Zone U
- Zone urbaine
- 8 rubriques
- PLU de Féricy, approuvé le 26/06/2020
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone U, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 23 rubriques, avec une rechercheRubrique U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : U 1.2 : Interdictions et restrictions en matière d’occupation des sols
Article U 1.2.1. Interdictions
Sont interdits au sein de la zone U :
Les activités industrielles, artisanales et commerciales incompatibles avec la proximité des habitations en raison des nuisances qu’elles seraient susceptibles de générer
Le stationnement de caravanes et de toute résidence mobile, en dehors de la parcelle où est située la résidence principale de son utilisateur.
Les dispositions de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas au sein de la zone U
Article U 1.2.2. Restrictions
La reconstruction des bâtiments initialement non conformes à la date d’approbation du présente PLU sous réserve de respecter les dispositions réglementaires mentionnées ci-après.
Toute construction à vocation de logements ou d’hébergement qui aurait pour conséquence de reléguer une habitation existante en 2e rang (ou plus) par rapport à la voie de desserte est proscrite.
Les cheminements piétons identifiés au droit du règlement graphique ne peuvent en aucun cas servir d’appui pour la création d’accès automobile.
Concernant les constructions dont la vocation initiale est agricole (hangar) et pour lesquels des changements destination seraient envisagés, les dispositions suivantes s’appliquent : o Démolition obligatoire des bâtiments ouverts (hangar) si l’emprise foncière est destinée à un usage d’habitation. o Pour les autres bâtiments, les changements de destination devront s’insérer dans celles définies de manière générale pour la zone U
Concernant les éléments bâtis et naturels identifiés au titre de l’article L.151-19 du C.U. les prescriptions suivante s’appliquent :
Eléments bâtis, murs : Toute modification/suppression des éléments identifiés est soumis à autorisation préalable et à prescriptions particulières afin de garantir l’intégrité de ces éléments. La création d’ouverture peut être limitée
Eléments boisés (parcs, allées arborées,…) les boisements existants sont à préserver dans leur intégrité, toutefois ponctuellement leur suppression pourra être envisagée soit pour permettre des aménagements soit en raison de leur état sanitaire et du risque qu’ils pourraient présenter, sous réserve toutefois que ces changements ne soient pas de nature à remettre en cause les caractéristiques initiales de leur identification.
Au sein des espaces « jardins et vergers à protéger » identifiés sur les documents graphiques seules sont autorisées :
l’extension des logements et constructions existants, dans la limite de 50 m² de surface de plancher, sous réserve que cette extension ne crée pas de nouveau logement ;
les constructions annexes à l’habitation (garages, abris de jardins, piscines…) sous réserve qu’elles ne créent pas de nouveaux logements, et dans la limite d’une emprise au sol maximale cumulée de 70 m² (ce calcul prend en compte les surfaces existantes à la date d’approbation du présent document)
les bâtiments à vocation d’activités (artisanat, commerces services,…) dans la limite d’une surface de plancher de 50 m²
le changement de destination de constructions existantes sauf si ce changement a pour objet de créer des logements
De plus au sein de ces espaces, afin de garder une cohérence et éviter les effets de mitage, les annexes d’une surface de plancher supérieure à 20 m² ne pourront s’implanter que dans un rayon de 30 m de la construction principale.
L’ensemble de surfaces créées ne pourra dépasser une surface cumulée de 70 m² de surface de plancher (y compris les surfaces existantes à la date d’approbation du présent document). Cette disposition ne s’applique pas aux équipements et installations des services publics et d’intérêt collectif.
L’emprise globale d’une nouvelle construction ne pourra dépasser 70% de son emprise foncière.
La zone AU correspond aux espaces de développement de l’urbanisation de la commune de FERICY. Sa vocation principale est d’accueillir des habitations et des logements, mais peuvent s’y implanter également des constructions à vocation de commerces, d’activités et de services, ainsi que les équipements d’intérêt collectif et des services publics.
Les bâtiments et installations nécessaires aux besoins de la collectivité peuvent également s’y implanter.
Article AU 1.2 : Interdictions et restrictions en matière d’occupation des sols
Article AU 1.2.1. Interdictions
A l’exception des constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement de la collectivité, les constructions ne sont pas autorisées en dehors d’une opération d’ensemble dans le respect des Orientations d’Aménagement et de Programmation et celles nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif
Tout projet même partiel à l’échelle de cette zone devra se conformer aux principes généraux définis dans le cadre des orientations d’aménagement et de Programmation en particulier en termes de maillage de voirie, de programmation de logement, de gestion des eaux pluviales, de cheminements et de déplacements
Article AU 1.2.2. Restrictions
Les cheminements piétons identifiés au droit du règlement graphique ne peuvent en aucun cas servir d’appui pour la création d’accès automobile.
De plus au sein de ces espaces, afin de garder une cohérence et éviter les effets de mitage, les annexes d’une surface de plancher supérieure à 20 m² ne pourront s’implanter que dans un rayon de 30 m de la construction principale.
L’ensemble de surfaces créées ne pourra dépasser une surface cumulée de 70 m² de surface de plancher (y compris les surfaces existantes à la date d’approbation du présent document). Cette disposition ne s’applique pas aux équipements et installations des services publics et d’intérêt collectif.
L’emprise globale d’une nouvelle construction ne pourra dépasse 70% de son emprise foncière.
Rubrique U 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : U 1.3 : Mixité fonctionnelle et sociale
Sans objet en raison de la mixité de la zone (Habitat, activités, commerces, services,….)
Rubrique U 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : U 2.1.1. - Hauteur des constructions
La hauteur des constructions est définie de la façon suivante et est mesurée à partir du niveau de la voie publique qui dessert la construction : La hauteur maximale est limitée à :
habitations : trois niveaux habitables, sans dépasser 9 m au faitage pour les toitures à deux pans et plus ; et 5 m pour les toitures à un pan ou plates
annexes à l’habitation : 5 m au faitage ; autres constructions : 7 m au faitage
En limite séparative la hauteur des constructions est limitée à :
- 4 m à la gouttière - 7 m au faitage Ces règles ne s’appliquent pas : - aux travaux effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu’ils n’ont pas pour effet d’augmenter la hauteur de celle-ci ; - aux infrastructures techniques et équipements des services publics ou d’intérêt collectif, pour lesquels la hauteur est libre lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.
Article U 2.1.2. Implantations des constructions Aucune construction ne peut être implantée à moins de 5 m d’une zone agricole ou naturelle. L’espace non bâti devra obligatoirement être végétalisé. Par rapport aux voies et limites d’emprise publique : Sauf indication contraire mentionnée au document graphique (voir documents 5 et 6), la totalité de l’emprise au sol de la construction principale devra être implantée dans une bande de 25 m à partir de l’alignement ou la limite des voies et emprises publiques.
Toutefois pour certains terrains existants à la date d’approbation du PLU, dont la configuration ne permet pas l’application des dispositions sus-mentionnées, un recul supérieur pourra être autorisé. Ce recul ne pourra en aucun cas être supérieur à 35 m. Sous réserve que ces terrains disposent d’un accès d’une largeur suffisante à la date d’approbation du présent document. D’une manière générale le respect du front bâti existant sera imposé.
Ces dispositions ne s’appliquent pas : Aux annexes à la construction principale ne présentant pas une vocation d‘habitat qui peuvent s’implanter au-delà de la bande de construction principale de 25 m. Aux constructions, installations, travaux et aménagements constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de justifier d’une bonne intégration dans le tissu urbain environnant. De même cette limite ne s’applique pas au changement de destination des bâtiments existants, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements. Et à l’extension des logements existants à la date d’approbation du PLU. Par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent s’implanter soit en limite soit en retrait Toutefois l’implantation en limite séparative devra se conformer au dispositions de l’article 2.1.1. qui encadre les hauteurs des constructions (7 m en pignon et 4 m à l’égout) - Dans le cas d’une implantation en retrait, la distance (R) entre la construction et la limite séparative sera au minimum de 1 m, sous réserve de la prise en compte des législatiosn propres à la gestion des ouvertures. Pour les bâtiments d’une hauteur supérieur à 4 m à la gouttière ou 7 m en pignon ce recul sera au minimum de 4 m. Dans le cas d’une implantation en retrait des deux limites, dès l’instant ou le retrait mentionné ci-dessus est respecté, le retrait de l’autre côté de la construction est libre. (si ce recul est inférieur à R=H/2 la hauteur est limitée à 4 m à la gouttière ou 7 m au faitage.
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Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils n’entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux règles énoncées ci-avant
- Aux constructions, installations, travaux et aménagements constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve d’une bonne intégration dans le tissu urbain environnant. Sur une même propriété Non réglementé, sauf s’il s‘agit de logements. Dans ce cas les prescriptions mentionnées ciavant seront à respecter.
La hauteur des constructions est définie de la façon suivante et est mesurée à partir du niveau de la voie publique qui dessert la construction :
La hauteur maximale est limitée à : habitations : trois niveaux habitables, sans dépasser 9 m au faitage pour les toitures à deux pans et plus ; et 5 m pour les toitures à un pan ou plates annexes à l’habitation : 5 m au faitage ; autres constructions : 7 m au faitage
En limite séparative la hauteur des constructions est limitée à :
- 4 m à la gouttière - 7 m au faitage
Ces règles ne s’appliquent pas :
- aux infrastructures techniques et équipements des services publics ou d’intérêt collectif, pour lesquels la hauteur est libre lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.
Article AU 2.1.2. Implantations des constructions
Aucune construction ne peut être implantée à moins de 5 m d’une zone agricole ou naturelle. L’espace non bâti devra obligatoirement être végétalisé.
Par rapport aux voies et limites d’emprise publique :
Sauf indication contraire mentionnée au document graphique (voir documents 5 et 6), la totalité de l’emprise au sol de la construction principale devra être implantée dans une bande de 25 m à partir de l’alignement ou la limite des voies et emprises publiques.
Toutefois pour certains terrains existants à la date d’approbation du PLU, dont la configuration ne permet pas l’application des dispositions sus-mentionnées, un recul supérieur pourra être autorisé. Ce recul ne pourra en aucun cas être supérieur à 35 m. Sous réserve que ces terrains disposent d’un accès d’une largeur suffisante à la date d’approbation du présent document.
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
Aux annexes à la construction principale ne présentant pas une vocation d‘habitat qui peuvent s’implanter au-delà de la bande de construction principale de 25 m.
Aux constructions, installations, travaux et aménagements constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de justifier d’une bonne intégration dans le tissu urbain environnant.
Par rapport aux limites séparatives
Les constructions peuvent s’implanter soit en limite soit en retrait
Toutefois l’implantation en limite séparative devra se conformer aux dispositions de l’article 2.1.1. qui encadre les hauteurs des constructions (7 m en pignon et 4 m à l’égout)
- Dans le cas d’une implantation en retrait, la distance (R) entre la construction et la limite séparative sera au minimum de 1 m, sous réserve de la prise en compte des législatiosn propres à la gestion des ouvertures.
Pour les bâtiments d’une hauteur supérieur à 4 m à la gouttière ou 7 m en pignon ce recul sera au minimum de 4 m.
Dans le cas d’une implantation en retrait des deux limites, dès l’instant ou le retrait mentionné ci-dessus est respecté, le retrait de l’autre côté de la construction est libre. (si ce recul est inférieur à R=H/2 la hauteur est limitée à 4 m à la gouttière ou 7 m au faitage.
Ces règles ne s’appliquent pas : - Aux constructions, installations, travaux et aménagements constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve d’une bonne intégration dans le tissu urbain environnant. Sur une même propriété Non réglementé, sauf s’il s‘agit de logements. Dans ce cas les prescriptions mentionnées ciavant seront à respecter.
Rubrique U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : U 2.2 Qualité urbaine architecturale, environnementale et paysagère
Article U 2.2.1. - DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL
- Tout pastiche d’architecture étrangère à la région est proscrite
- Les constructions, extensions, ou modifications de constructions existantes, en rupture avec l’aspect du bâti traditionnel peuvent être autorisées s’il s’agit soit :
De solutions techniques « innovantes » s’inscrivant dans une démarche de développement durable (s’inscrivant dans une réduction des GES)
De création architecturale « originale » justifiée au regard de la prise en compte des caractéristiques du tissu urbain existant et de l’environnement paysager
De dérogation dans une logique de cohérence avec la structure et le caractère du bâti existant
Ainsi, pourront être autorisés sous réserve d’une bonne intégration avec le cadre bâti proche, les matériaux, dispositifs ou procédés suivants :
les bois, végétaux et matériaux biosourcés1 en toiture ou en façade ; les systèmes de production d’énergie à partir de ressources renouvelables nécessaires
à la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la construction (panneaux solaires ou autres dispositifs mettant à profit les énergies renouvelables) ; les dispositifs de gestion et de récupération des eaux pluviales pour un usage domestique ; tout autre matériau ou dispositif technique ou architectural à même de renforcer l’isolation thermique (brise -soleils, ….) des constructions sous réserve de ne pas remettre en cause l’aspect architectural des façades existantes.
Article U 2.2.2.- CONSTRUCTIONS (habitations)
Forme : Proportions générales
Les pignons devront respecter les proportions suivantes :
La hauteur du sol naturel à l’égout doit être supérieure à la hauteur de l’égout au faitage, en respectant le principe suivant, la hauteur (H) du sol naturel à l’égout doit au minimum être 1,2 fois supérieure à la hauteur (h) de la gouttière au faitage. (H ≥ h x 1,2)
Cette disposition ne s’applique pas aux annexes et aux constructions comportant un toit à un pan ou pour une toiture plate.
1 Voir annexe définition
Aménagement/extension des constructions
- La reconstruction ou l'aménagement d'une construction existante doit respecter les volumes, les dispositions et proportions des ouvertures ainsi que l'ordonnancement de la construction ancienne. Des exceptions pourront être autorisées pour des extensions innovantes d’un point de vue architectural sous réserve de la justification par rapport aux volumes bâtis existants et l’environnement urbain proches.
Toitures
- Les toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception, Les toitures des constructions principales sont limitées à deux pans.
Leur pente devra être comprise entre 35 et 45 °, à l’exception des annexes et dépendances, et toitures plates ou à 1 pan et bâtiments d’activités pour lesquelles aucune pente minimale n’est exigée.
Les toitures plates ou à un pan sont également autorisées pour les constructions d’une hauteur
inférieure à 5 m
Bâtiment principal
Bâtiment principal
De même les dépendances et annexes isolées
peuvent avoir un toit à un seul pan ou plat si
Annexe
Dépendance< 30m²
leur surface de plancher est inférieure à 30 m²
ou si elles s’appuient sur un bâtiment principal
ou à un mur préexistant de hauteur suffisante
Ouvertures sur rue ou visibles depuis l’espace public
Les ouvertures devront être plus hautes que larges et respecter les proportions suivantes : la hauteur H devra au minimum être 1,5 fois supérieure à la largeur (l). et leur largeur totale ne devra excéder le tiers de la longueur du mur plein (les portes de garages et la longueur de la partie du mur qui les reçoit ne sont pas pris en compte.
Cette disposition ne s’applique toutefois pas aux baies vitrées, vitrines, ou aménagement d’ouvertures traditionnelles existantes (porte de grange,…), où il conviendra de respecter la forme des ouvertures existantes.
Elles devront être soulignées par un encadrement de 10 cm minimum réalisé par : différence de nuance colorée avec l’enduit de façade différence de granulométrie de l’enduit
Les encadrements traditionnels en briques rouges non flammées sont également autorisés. Les linteaux de bois apparents sont interdits les vitrages à petits carreaux sont interdits les stores et coffrages apparents de volets roulants sont interdits
L’éclairement des combles pourra être assuré par : des ouvertures en pignon, dont la largeur totale n’excédera pas le quart de la largeur du pignon des lucarnes traditionnelles (voir schéma ci-après) des châssis de toit
Ces ouvertures devront être composées en harmonie avec les percements des façades.
- La création de chiens assis et de lucarnes rampantes non engagées et de outeaux est interdite.
Jacobine
Capucine
Meunière
Rampante
Chien assis
Outeau
oui
oui
oui
Non
Non
non
- Les lucarnes devront être plus hautes que larges en respectant un rapport moyen de 1/3 sur 2/3.
- Les châssis de toit devront être de proportions plus hautes que larges. Et ne pas excéder 1m x0,8 m. Ces châssis seront sans débords ni saillants.
Matériaux et couleurs :
Toitures et couvertures
- Les matériaux et teintes des couvertures doivent s’harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes, (tuiles plates ton vieilli dans les nuances de brun à rouge, 60 au m²). Cependant l’ardoise ou les matériaux d’une autre tonalité peuvent être autorisés pour les bâtiments qui en sont déjà couverts ou pour leurs extensions. Les toitures végétalisées sont également autorisées sous réserve de s’intégrer avec la structure et l’archiptère du bâtiment sur lequel elles sont réalisées.
Les tuiles de rives sont interdites et les débords sur les façades ou les pignons sont interdits (cette disposition ne s’applique pas aux annexes)
- Les annexes, dépendances, ainsi que les bâtiments non visibles depuis de l’espace public pourront utiliser d’autres matériaux d’aspect général et de teinte similaires. Cette disposition ne s’applique cependant pas à l’extension des bâtiments existants pour lesquels une uniformité d’ensemble sera à respecter
- Les dispositions précédentes relatives à l’aspect des toitures ne s’appliquent pas aux éléments ponctuels tels que les vérandas, les parties de toitures vitrées, les panneaux photovoltaïques …
qui pourront être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune.
Les souches de cheminée seront en briques rouges et/ou recouvertes d’un enduit dans le même ton que la façade, de section rectangulaire en respectant le rapport minimum :
Longueur ≥ largeur X 2
Bâtiments/parements extérieurs
- L’emploi à nu des matériaux destinés à la construction (parpaings, briques creuses, plaques béton,…) est interdit.
- Les enduits, jointoiements, badigeons et peintures de façade seront de ton pierre (voir nuancier en annexe) grattés ou à pierre vue (jointoyés au mortier de chaux blanche, les joints étant bien pleins et grattés à fleur de parement. teinte sable ou d’une teinte ocrée (teinte d’ocre naturel). Les autres revêtements de façade (bardages…) seront d’une tonalité similaire, ou teinte bois brut, ou ton bois naturel vieilli (gris à gris-beige) ou ton brique (brun à brun-rouge).
- Dans le cadre d’une réhabilitation de bâtiments anciens, les enduits seront réalisés à la chaux ou au plâtre.
- Concernant le bâti ancien, les éléments de décor et de modénature existants et destinés à être vus (chaînages, soubassements, encadrements, corniches, …) devront être le plus possible conservés et laissés apparents.
Menuiseries/ouvertures
- Les ouvertures et fermetures, huisseries, boiseries, seront peintes (ou teintées) d’une même couleur à choisir dans la gamme des blanc cassé, beiges, verts, bleus, marrons, gris, gris coloré, ocre naturel ou sang-de-bœuf. Néanmoins la porte d’entrée devra/pourra se distinguer des autres ouvertures par une teinte légèrement plus soutenue.
A titre indicatif, les teintes RAL suivantes peuvent être utilisées : blanc cassé (RAL 9001/9002), gris clair (RAL 7044/7047/7035), gris coloré vert (RAL 6011/6021), gris coloré bleu (RAL 5014/5023/5024), bleu (5007/5009) « bleu charron ou bleu de brie », beige (RAL 1013/1014/1015), tabac (RAL 7002/7006/7034), rouge lie-de-vin (RAL 3004/3005), vert bruyère (RAL 6003) ou foncé (RAL 6000/6005) et vert empire (RAL6002).
- En façade sur rue l’occultation des parties vitrées pourra être réalisée par : des volets battants en bois plein à barre sans écharpes ou persiennés ; des persiennes métalliques à la française ; des volets roulants (ceux-ci ne seront autorisés que s’ils sont accompagnés de volets battants.)
- Les volets roulants ne seront autorisés que si leurs caissons ne sont pas visibles de l’espace public. Cependant, concernant les constructions anciennes, ils seront admis si leurs caissons s’inscrivent dans l’ébrasement de la baie et ne débordent pas par rapport au nu de la façade.
- Les ouvertures présentant des parties vitrées aux découpes fantaisistes (demi-lune, haricot, triangle, hublot…) sont interdites. Il en va de même des vitrages comprenant des filets dorés simulant des petits bois.
Clôtures :
- Les clôtures ne sont pas obligatoires.
- D’une manière générale la hauteur totale des clôtures ne peut dépasser 2 m (élément de composition et de portail exclus).
Toutefois dans le cadre d’une clôture édifiée en continuité d’une clôture existante d’une hauteur supérieure, la hauteur de celle-ci pourra être identique de la hauteur de la clôture voisine. Il en est de même dans le cadre de la réfection d‘une clôture existante d’une hauteur initialement supérieure à celle énoncée ci-avant.
Les portails et les piliers pourront dépasser cette hauteur sans pour autant dépasser 2,5 m.
les clôtures peuvent être composées :
de murs pleins enduits ou à pierre-vue recouverts d’un chapeau en tuile dont la teinte est en harmonie avec les bâtiments alentours ;
d’éléments métalliques à barreaudage vertical, doublé ou non d’un festonnage métallique de la même teinte. sans caractère ostentatoire, reposant sur un mur de soubassement ;
d’un mur de soubassement surmonté de claustra, grillages ou lisses verticales ; de grillage doublé d’éléments végétaux ; d’une haie de végétaux d’essences locales
Les thuyas sont interdits en bordure de voie.
Dans le cadre d’une composition associant mur de soubassement et appareillage, la décomposition de cet ensemble devra respecter les principes suivants : 1/3 maximum pour le muret supportant l’ouvrage et 2/3 minimum pour l’appareillage.
- Les clôtures en palplanche béton sont interdites. - Les portails devront être simples et s’harmoniser avec les lieux avoisinants. - Les piliers en fausse pierre sont interdits - Les clôtures « en escalier » sont interdites, elles devront suivre la pente du terrain
En limites séparatives et fonds de parcelles, la hauteur est limitée à 2m.
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
Aux constructions, installations, travaux et aménagements constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve d’une bonne intégration dans le tissu urbain environnant.
Article AU 2.2.1. - DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL
- Tout pastiche d’architecture étrangère à la région est proscrit
- Les constructions, extensions, en rupture avec l’aspect du bâti traditionnel peuvent être autorisées s’il s’agit soit :
De solutions techniques « innovantes » s’inscrivant dans une démarche de développement durable (s’inscrivant dans une réduction des GES)
De création architecturale « originale » justifiée au regard de la prise en compte des caractéristiques du tissu urbain existant et de l’environnement paysager
Ainsi, pourront être autorisés sous réserve d’une bonne intégration avec le cadre bâti proche, les matériaux, dispositifs ou procédés suivants :
les bois, végétaux et matériaux biosourcés2 en toiture ou en façade ; les systèmes de production d’énergie à partir de ressources renouvelables nécessaires
à la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la construction (panneaux solaires ou autres dispositifs mettant à profit les énergies renouvelables) ; les dispositifs de gestion et de récupération des eaux pluviales pour un usage domestique ; tout autre matériau ou dispositif technique ou architectural à même de renforcer l’isolation thermique (brise -soleils, ….) des constructions.
Article AU 2.2.2.- CONSTRUCTIONS (habitations)
Forme : Proportions générales
Les pignons devront respecter les proportions suivantes :
La hauteur du sol naturel à l’égout doit être supérieure à la hauteur de l’égout au faitage, en respectant le principe suivant, la hauteur (H) du sol naturel à l’égout doit au minimum être 1,2 fois supérieure à la hauteur (h) de la gouttière au faitage. (H ≥ h x 1,2)
Cette disposition ne s’applique pas aux annexes et aux constructions comportant un toit à un pan pour une toiture plate.
2 Voir annexe définition
Toitures
- Les toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception, Les toitures des constructions principales sont limitées à deux pans.
Leur pente devra être comprise entre 35 et 45 °, à l’exception des annexes et dépendances, et toitures plates ou à 1 pan et bâtiments d’activités pour lesquelles aucune pente minimale n’est exigée.
Les toitures plates ou à un pan sont également autorisées pour les constructions d’une hauteur
inférieure à 5 m.
Bâtiment principal
Bâtiment principal
De même les dépendances et annexes isolées
peuvent avoir un toit à un seul pan ou plat si
Annexe
leur surface de plancher est inférieure à 30 m²
Dépendance< 30m²
ou si elles s’appuient sur un bâtiment principal
ou à un mur préexistant de hauteur suffisante.
Ouvertures sur rue ou visibles depuis l’espace public
Les ouvertures devront être plus hautes que larges et respecter les proportions suivantes : la hauteur H devra au minimum être 1,5 fois supérieure à la largeur (l). et leur largeur totale ne devra excéder le tiers de la longueur du mur plein (les portes de garages et la longueur de la partie du mur qui les reçoit ne sont pas pris en compte.
Cette disposition ne s’applique toutefois pas aux baies vitrées et vitrines.
Elles devront être soulignées par un encadrement de 10 cm minimum réalisé par : différence de nuance colorée avec l’enduit de façade différence de granulométrie de l’enduit
Les encadrements traditionnels en briques rouges non flammées sont également autorisés. Les linteaux de bois apparents sont interdits les vitrages à petits carreaux sont interdits les stores et coffrages apparents de volets roulants sont interdits
L’éclairement des combles pourra être assuré par : des ouvertures en pignon, dont la largeur totale n’excédera pas le quart de la largeur du pignon des lucarnes traditionnelles (voir schéma ci-après) des châssis de toit
Ces ouvertures devront être composées en harmonie avec les percements des façades.
- La création de chiens assis et de lucarnes rampantes non engagées et de outeaux est interdite.
Jacobine
Capucine
Meunière
Rampante
Chien assis
Outeau
oui
oui
oui
Non
Non
non
- Les lucarnes devront être plus hautes que larges en respectant un rapport moyen de 1/3 sur 2/3.
- Les châssis de toit devront être de proportions plus hautes que larges. Et ne pas excéder 1m x0,8 m. Ces châssis seront sans débords ni saillants.
Matériaux et couleurs :
Toitures et couvertures
- Les matériaux et teintes des couvertures doivent s’harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes, (tuiles plates ton vieilli dans les nuances de brun à rouge, 60 au m²). Les toitures végétalisées sont également autorisées sous réserve de s’intégrer avec la structure et l’archiptère du bâtiment sur lequel elles sont réalisées.
Les tuiles de rives sont interdites et les débords sur les façades ou les pignons sont interdits (cette disposition ne s’applique pas aux annexes)
- Les annexes, dépendances, ainsi que les bâtiments non visibles depuis de l’espace public pourront utiliser d’autres matériaux d’aspect général et de teinte similaires. Cette disposition ne s’applique cependant pas à l’extension des bâtiments existants pour lesquels une uniformité d’ensemble sera à respecter
- Les dispositions précédentes relatives à l’aspect des toitures ne s’appliquent pas aux éléments ponctuels tels que les vérandas, les parties de toitures vitrées, les panneaux photovoltaïques … qui pourront être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune.
Les souches de cheminée seront en briques rouges et/ou recouvertes d’un enduit dans le même ton que la façade, de section rectangulaire en respectant le rapport minimum :
Longueur ≥ largeur X 2
Bâtiments/parements extérieurs
- L’emploi à nu des matériaux destinés à la construction (parpaings, briques creuses, plaques béton,…) est interdit.
- Les enduits, jointoiements, badigeons et peintures de façade seront de ton pierre (voir nuancier en annexe) grattés ou à pierre vue (jointoyés au mortier de chaux blanche, les joints étant bien pleins et grattés à fleur de parement. teinte sable ou d’une teinte ocrée (teinte d’ocre naturel). Les autres revêtements de façade (bardages…) seront d’une tonalité similaire, ou teinte bois brut, ou ton bois naturel vieilli (gris à gris-beige) ou ton brique (brun à brun-rouge).
Menuiseries/ouvertures
- Les ouvertures et fermetures, huisseries, boiseries, seront peintes (ou teintées) d’une même couleur à choisir dans la gamme des blanc cassé, beiges, verts, bleus, marrons, gris, gris coloré, ocre naturel ou sang-de-bœuf. Néanmoins la porte d’entrée devra/pourra se distinguer des autres ouvertures par une teinte légèrement plus soutenue.
A titre indicatif, les teintes RAL suivantes peuvent être utilisées : blanc cassé (RAL 9001/9002), gris clair (RAL 7044/7047/7035), gris coloré vert (RAL 6011/6021), gris coloré bleu (RAL 5014/5023/5024), bleu (5007/5009) « bleu charron ou bleu de brie », beige (RAL 1013/1014/1015), tabac (RAL 7002/7006/7034), rouge lie-de-vin (RAL 3004/3005), vert bruyère (RAL 6003) ou foncé (RAL 6000/6005) et vert empire (RAL6002).
- En façade sur rue l’occultation des parties vitrées pourra être réalisée par : des volets battants en bois plein à barre sans écharpes ou persiennés ; des persiennes métalliques à la française ; des volets roulants (ceux-ci ne seront autorisés que s’ils sont accompagnés de volets battants.)
- Les volets roulants ne seront autorisés que si leurs caissons ne sont pas visibles de l’espace public.
- Les ouvertures présentant des parties vitrées aux découpes fantaisistes (demi-lune, haricot, triangle, hublot…) sont interdites. Il en va de même des vitrages comprenant des filets dorés simulant des petits bois.
Clôtures :
- Les clôtures ne sont pas obligatoires.
- D’une manière générale la hauteur totale des clôtures ne peut dépasser 2 m (élément de composition et de portail exclus).
Les portails et les piliers pourront dépasser cette hauteur sans pour autant dépasser 2,5 m.
Les clôtures peuvent être composées :
de murs pleins enduits ou à pierre-vue recouverts d’un chapeau en tuile dont la teinte est en harmonie avec les bâtiments alentours ;
d’éléments métalliques à barreaudage vertical, doublé ou non d’un festonnage métallique de la même teinte, sans caractère ostentatoire, reposant sur un mur de soubassement ;
d’un mur de soubassement surmonté de claustra, grillages ou lisses verticales ; de grillage doublé d’éléments végétaux ; d’une haie de végétaux d’essences locales
Les thuyas sont interdits en bordure de voie.
Dans le cadre d’une composition associant mur de soubassement et appareillage, la décomposition de cet ensemble devra respecter les principes suivants : 1/3 maximum pour le muret supportant l’ouvrage et 2/3 minimum pour l’appareillage.
- Les clôtures en palplanche béton sont interdites. - Les portails devront être simples et s’harmoniser avec les lieux avoisinants. - Les piliers en fausse pierre sont interdits - Les clôtures « en escalier » sont interdites, elles devront suivre la pente du terrain
En limites séparatives et fonds de parcelles, la hauteur est limitée à 2m.
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
Aux constructions, installations, travaux et aménagements constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve d’une bonne intégration dans le tissu urbain environnant.
Rubrique U 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : U 2.3 Traitement des espaces non bâtis et abords des constructions
D’une manière générale tout projet de construction devra réserver au minimum 20 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture végétale perméable.
- Les essences locales et assimilables sont à privilégier. (voir liste en annexe du présent règlement), de même certaines espèces sont proscrites (voir liste en annexe espèces invasives)
- Pour toute nouvelle construction principale, les espaces laissés libres devront être plantés d’arbres (de haute ou moyenne tige) à raison d’un individu par tranche de 100m² d’espace libre, les arbres existants pourront être soustraits de ce décompte.
Lorsque l’emprise foncière concernée est en partie recouverte par une « bande de plantations à réaliser ou à préserver » ces plantations devront être principalement réalisées au sein de cette bande.
- Les projets de construction et d'aménagement devront rechercher la sauvegarde du plus grand nombre d'arbres sains.
- Au sein des espaces végétalisés identifiés par les documents graphiques (jardins et vergers à protéger) les boisements existants devront être préservés, et remplacés dans le cas de leur suppression ou déplacement.
Rubrique U 8Stationnement
Intitulé du document : U 2.4 Stationnement
- Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.
- le nombre de place de stationnement requis est le suivant : Deux places par logement, Une place par hébergement individuel Une place par chambre dans le cadre d’un hébergement touristique Dans le cadre d’opération d’aménagement ou de la réalisation de plusieurs logements (plus de 2), un nombre de places supérieur sera à prévoir dans les espaces communs de ces opérations (à savoir au minimum 1 place de stationnement par tranche de 2 logements ou parcelles créés.)
Toutefois dans le cadre de la réhabilitation du bâti ancien (ancienne grange,…) ne disposant pas d’emprise foncière à la date d’approbation du présent règlement, les places de stationnement exigées ci-avant pourront ne pas être réalisées. Dans le cadre d’opérations d’aménagement et de réalisation de plusieurs logements au sein d’une construction, des espaces spécifiques seront à prévoir en ce qui concerne le stationnement des deux roues. - Conformément aux dispositions de l’article L.151-33 pour les logements locatifs financés par une aide de l’Etat, il ne peut être exigé plus d’une place de stationnement par logement. - La surface minimum à prendre en compte pour un emplacement de stationnement pour un véhicule léger est de 15 m² non compris les voies de desserte. Dans le cadre de la création de plusieurs logements, les places créées doivent être aisément manœuvrables individuellement (en aucun cas l’accès à une place ne peut être tributaire du passage sur une autre place de stationnement), afin de sortir en toute sécurité en marche avant sur la voie publique.
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- Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique. - le nombre de place de stationnement requis est le suivant :
Deux places par logement, Une place par hébergement individuel Une place par chambre dans le cadre d’un hébergement touristique Dans le cadre d’opération d’aménagement ou de la réalisation de plusieurs logements
(plus de 2), un nombre de places supérieur sera à prévoir dans les espaces communs de ces opérations (à savoir au minimum 1 place de stationnement par tranche de 2 logements ou parcelles créés.) Dans le cadre d’opérations d’aménagement et de réalisation de plusieurs logements au sein d’une construction, des espaces spécifiques seront à prévoir en ce qui concerne le stationnement des deux roues. - Conformément aux dispositions de l’article L.151-33 pour les logements locatifs financés par une aide de l’Etat, il ne peut être exigé plus d’une place de stationnement par logement. - La surface minimum à prendre en compte pour un emplacement de stationnement pour un véhicule léger est de 15 m² non compris les voies de desserte. Dans le cadre de la création de plusieurs logements, les places créées doivent être aisément manœuvrables individuellement (en aucun cas l’accès à une place ne peut être tributaire du passage sur une autre place de stationnement), afin de sortir en toute sécurité en marche avant sur la voie publique.
Rubrique U 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : U 3.1 - Desserte par les voies publiques et privées
1) Rappel
Pour être constructible un terrain doit avoir un accès direct (sans appendice) à une voie publique existante à la date d’approbation du présent PLU, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité et carrossable.
L’accès indirect par voie privée est autorisé dans le cas d’une réhabilitation du bâti traditionnel ancien, avec ou sans changements de destination
2) Accès
- Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers. Toute création d’un nouvel accès doit être définie en accord avec le service gestionnaire de la voie où cet accès est prévu.
- Toute création d’accès sur une voie inadaptée à la circulation automobile (chemin agricole, voie enherbée,…) est interdite.
3) Voirie
- Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique aux dimensions, formes et caractéristiques adaptées aux usages qu’elle supporte et à la nature de l’opération envisagée.
- Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour (place de retournement par exemple.…). ( cet espace de manœuvre devra au minimum faire 15 m de large)
1) Rappel
Pour être constructible un terrain doit avoir un accès direct (sans appendice) à une voie publique existante à la date d’approbation du présent PLU, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité et carrossable.
2) Accès
- Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers. Toute création d’un nouvel accès doit être définie en accord avec le service gestionnaire de la voie où cet accès est prévu.
- Toute création d’accès sur une voie inadaptée à la circulation automobile (chemin agricole, voie enherbée,…) est interdite.
3) Voirie
- Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique aux dimensions, formes et caractéristiques adaptées aux usages qu’elle supporte et à la nature de l’opération envisagée.
- Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour (place de retournement par exemple.…). Cet espace de manœuvre devra au minimum faire 15 m de large.
Rubrique U 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : U 3.2. - Desserte par les réseaux
1) Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. Ce branchement doit être exécuté conformément aux prescriptions techniques et aux règles en vigueur.
Les installations internes, en particulier dans le cadre de système de récupération des eaux pluviales utilisé de façon complémentaire, devront s’assurer de ne pas perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou être susceptibles d’engendrer une pollution par une contamination de l’eau distribuée.
2) Assainissement
Le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire, sauf impossibilité technique. Dans le cadre de la réalisation d‘un assainissement autonome, ce dernier devra être réalisé conformément à la réglementation et la législation en vigueur et conformément aux prescriptions du schéma d’assainissement approuvé ; sa mise en service est subordonnée à l’autorisation de l’autorité compétente
- Toute évacuation dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Cependant dans le cas d’une impossibilité technique d’assurer la gestion des eaux usées à l’échelle du périmètre de projet (terrain non drainant par exemple), un rejet vers un exutoire extérieur pourra être autorisé après avis et accord du service gestionnaire.
- Les effluents issus des activités doivent subir un traitement conforme à la réglementation en vigueur avant d’être rejetés.
3) Eaux pluviales
- La gestion des eaux pluviales doit se faire à l’échelle de la parcelle ou du périmètre de projet, sauf impossibilité technique (par exemple dans le cadre de la réhabilitation d’un bâtiment existant ne pouvant pas assurer en interne la gestion de ses eaux pluviales). Dans ce cadre un rejet vers un exutoire extérieur pourra être autorisé après accord préalable du service gestionnaire et dans le respect des dispositions du règlement d’assainissement
- Pour chaque construction comprenant un ou plusieurs logements, il convient de prévoir la création d’une cuve de rétention des eaux pluviales d’une capacité de 3 m3 minimum.
Cette capacité de rétention sera à augmenter par tranche supplémentaire de toiture à raison d’1 m3 par tranche de 100 m² de toiture supplémentaire (la base étant une emprise de toiture de référence de 200 m²).
Surface de toiture Jusqu’à 200 m² Par tranche de 100 m² de toiture supplémentaire
Volume de la cuve de rétention 3 m3 1 m3
Toutefois pour les secteurs déjà imperméabilisés ou en cas d’impossibilité d’infiltration en raison de contraintes techniques spécifiques, les eaux devront faire l’objet de rétentions avant leur rejet dans le réseau. Ces rejets doivent être à débit contrôlé sur la base d'un débit de fuite de 1l/s/hectare pour des pluies de récurrence décennale.
- Les aménagements nécessaires à la bonne gestion des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
- Dans le cadre d’opérations d’aménagement, les eaux de pluie doivent faire l’objet d’un traitement adapté à même de limiter les rejets dans le réseau collecteur ou le milieu naturel.
Une rétention de l’intégralité des eaux de ruissellement pourra être exigée en fonction de la nature de l’opération et des terrains où elle s’implante. Une gestion au travers de techniques alternatives doit être envisagée (réalisation de noues d’infiltration,…) au préalable à toute autre forme de gestion ou traitement des eaux de pluie. 4) Autres réseaux - Les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés. - Tout projet de constructions, de travaux ou d’aménagement devra prévoir les espaces et réservations nécessaires au développement des infrastructures et réseaux de communications électroniques.
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ZONES A URBANISER
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1) Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. Ce branchement doit être exécuté conformément aux prescriptions techniques et aux règles en vigueur.
Les installations internes, en particulier dans le cadre de système de récupération des eaux pluviales utilisé de façon complémentaire, devront s’assurer de ne pas perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou être susceptibles d’engendrer une pollution par une contamination de l’eau distribuée.
2) Assainissement
Le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire, sauf impossibilité technique. Dans le cadre de la réalisation d‘un assainissement autonome, ce dernier devra être réalisé conformément à la réglementation et la législation en vigueur et conformément aux prescriptions du schéma d’assainissement approuvé ; sa mise en service est subordonnée à l’autorisation de l’autorité compétente
- Toute évacuation dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Cependant dans le cas d’une impossibilité technique d’assurer la gestion des eaux usées à l’échelle du périmètre de projet (terrain non drainant par exemple), un rejet vers un exutoire extérieur pourra être autorisé après avis et accord du service gestionnaire.
- Les effluents issus des activités doivent subir un traitement conforme à la réglementation en vigueur avant d’être rejetés.
3) Eaux pluviales
- La gestion des eaux pluviales doit se faire à l’échelle de la parcelle ou du périmètre de projet, sauf impossibilité technique. Dans ce cadre un rejet vers un exutoire extérieur pourra être autorisé après accord préalable du service gestionnaire et dans le respect des dispositions du règlement d’assainissement.
- Pour chaque construction comprenant un ou plusieurs logements, il convient de prévoir la création d’une cuve de rétention des eaux pluviales d’une capacité de 3 m3 minimum.
Cette capacité de rétention sera à augmenter par tranche supplémentaire de toiture à raison d’1 m3 par tranche de 100 m² de toiture supplémentaire (la base étant une emprise de toiture
de référence de 200 m²).
Surface de toiture Jusqu’à 200 m² Par tranche de 100 m² de toiture supplémentaire
Volume de la cuve de rétention 3 m3 1 m3
Toutefois en cas d’impossibilité d’infiltration en raison de contraintes techniques spécifiques, les eaux devront faire l’objet de rétentions avant leur rejet dans le réseau. Ces rejets doivent être à débit contrôlé sur la base d'un débit de fuite de 1l/s/hectare pour des pluies de récurrence décennale.
- Les aménagements nécessaires à la bonne gestion des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
- Dans le cadre d’opérations d’aménagement, les eaux de pluie doivent faire l’objet d’un traitement adapté à même de limiter les rejets dans le réseau collecteur ou le milieu naturel. Une rétention de l’intégralité des eaux de ruissellement pourra être exigée en fonction de la nature de l’opération et des terrains où elle s’implante.
Une gestion au travers de techniques alternatives doit être envisagée (réalisation de noues d’infiltration,…) au préalable à toute autre forme de gestion ou traitement des eaux de pluie. 4) Autres réseaux - Les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés. - Tout projet de constructions, de travaux ou d’aménagement devra prévoir les espaces et réservations nécessaires au développement des infrastructures et réseaux de communications électroniques.
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ZONES AGRICOLES
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département de Seine et Marne
Commune de
FERICY
Plan Local U d’ rbanisme
Règlement
4
Approuvé par délibération du Conseil municipal en date du : 26 juin 2020
Approuvé par délibération du conseil municipal en date du :
SOMMAIRE
PREAMBULE .............................................................................................................................. 3
A. CADRE REGLEMENTAIRE ................................................................................................................... 3 B. ORGANISATION DU PLU ................................................................................................................. 4 C. ADAPTATIONS MINEURES ................................................................................................................ 5 D. AUTRES DISPOSITIONS ..................................................................................................................... 5
ZONE URBAINE ........................................................................................................................ 6 ZONES A URBANISER.............................................................................................................23 ZONES AGRICOLES.................................................................................................................37 ZONES NATURELLES ET FORESTIERES...................................................................................44 ANNEXES ................................................................................................................................. 53
A. DEFINITION/LEXIQUE : ...................................................................................................................53 1. Définition des destinations des constructions .........................................................53 2. Matériaux biosourcés :......................................................................................................56
B. LISTE DE VEGETAUX ........................................................................................................................58 C. ESPECES INVASIVES FORMELLEMENT PROSCRITES ........................................................................60
PREAMBULE
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 et suivants te R.151-9 et suivants du code de l’urbanisme. Il s’applique à l’intégralité du territoire communal de la commune de FERICY.
A. CADRE REGLEMENTAIRE
Article L111-1 : Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire.
Toutefois : 1° Les dispositions des articles L.111-3 à L.111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan
local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ; 2° Les dispositions de l'article L.111-22 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local
d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu est applicable.
Article R111-1 : Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois :
1° Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; (…)
Article L152-1 : L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.
Article L152-2 :Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.
Article L152-3 : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration
des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente
sous-section.
Article L152-4 : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article L152-5 : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n'est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre
VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L.
631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.
Sont et demeures applicables :
Les périmètres visés à l’article R. 151-52, qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols, et qui sont reportés à titre d’information, sur les documents graphiques.
Les articles L. 424-1, L. 102-13, L. 153-8, L. 313-2, ainsi que l’article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 Décembre 1985 relative à l’aménagement foncier rural, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.
L’article L.421-3 qui rend inapplicables la réalisation d’aire de stationnement de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la création de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, de même lors de la réalisation de travaux sur des bâtiments affectés à des logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat aucune place de stationnement ne peut être exigée en complément de l’existant.
L’article L. 111-11, sur l’insuffisance de la desserte par les réseaux.
Les servitudes d’utilité publique conforment à l’article L 151-43 du Code de l’Urbanisme. Elles sont répertoriées dans une annexe spécifique du présent dossier.
Les règles spécifiques des lotissements. Conformément à l’article L.442-9 ces règles s’appliquent concomitamment aux règles du Plan
Local d’Urbanisme, durant une période de 10 ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Ces règles peuvent être maintenues conformément à l’article L.442-10 et suivants les formes définies par l’article R. 442-23,
B. ORGANISATION DU PLU
Le PLU divise le territoire intéressé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles, naturelles et forestières.
Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U »,
Les zones d’urbanisation future sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « AU »,
La zone agricole est repérée sur les documents graphiques par un signe commençant par la lettre « A » Les zones naturelles, repérées sur les documents graphiques par un signe commençant par la lettre « N »
Il comprend également Les emplacements réservés, au titre de l’article L 151-41 sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans la légende de ce dernier Les espaces boisés classés, au titre de l’article L 113-1, sont repérés aux documents graphiques et sont mentionnés en rappels pour chaque zone concernée Les éléments identifiés au titre de l’art L.151-19 et L.151-23 sont repérés sur les documents graphiques
C. ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
D. AUTRES DISPOSITIONS
1. Les clôtures à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière (R.421-2) sont soumises à déclaration conformément aux dispositions de l’article R.421-12 et d’une délibération du conseil municipal en date du 3 juillet 2017
2. Les constructions et installations non soumises à permis de construire peuvent être soumises à déclaration préalable conformément aux articles R.421-9 ; de même les travaux définis aux articles R 421-17 et suivants du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable,
3- Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction, sont soumis à autorisation préalable, conformément à l’article R.421-27 du code de l’urbanisme et une délibération du conseil municipal en date du 3 juillet 2017
4. Le camping et le stationnement des caravanes est réglementé (article R 111-41 et suivants).
5- L’implantation des habitations légères de loisirs est soumise à conditions (article R 111-31 et suivants).
6-Les interventions ayant pour effet de détruire un des éléments naturels à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-23 sont soumises à déclaration préalable
7- Les éléments bâtis à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L151-19 sont soumis au champ d’application du permis de démolir (art R.421-28 e).
8- La DRAC demande que lui soient communiqués pour avis au titre de l'article R 111.4 du Code de l'Urbanisme :
1/ Dans le périmètre des sites identifiés tous les dossiers de demande de permis d’aménager, de construire ou de démolir et des installations et travaux affectant le sous-sol de la commune. 2/ Dans le reste de la commune : les opérations de lotissement par « les articles R. 442-1 et suivants » du code de l’urbanisme ainsi que La réalisation de zones d’aménagement concerté créées conformément à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, ainsi que :
Les travaux d’affouillements d’exhaussements de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m2 et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre
Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m2.
Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m2.
Cette seconde mesure est transitoire, dans l’attente de l’arrêté fixant les secteurs et les seuils dans et à partir desquels la DRAC devra être consultée.
---oOo---
Enfin, dès sa publication, le Plan Local d’Urbanisme ouvre droit à l’instauration par la commune d’un Droit de Préemption Urbain (D.P.U.) sur les zones U et AU conformément aux dispositions de l’article L.211-1 du code de l’Urbanisme, ce périmètre est indiqué sur un plan en annexe du présent dossier.
ZONE URBAINE
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Chapitre 1 : Usages de sols, destinations de constructions et natures d’activité
Article U 1.1 : destination des constructions
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.