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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Article non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Constructions à usage d’habitation: La hauteur d’une construction ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone ATexte du document

La zone A est une zone agricole. Cette zone est à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou écologique des terres agricoles. Certains secteurs sont destinés aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; d’autres à la préservation des terres. Elle peut permettre à certaines conditions la diversification de l’activité des exploitations agricoles. La zone A comporte plusieurs sous-secteurs : • Le secteur A : correspondant à des terrains dont la constructibilité est en lien avec la vocation agricole de la zone. • Le secteur Ace : correspondant à des terrains inconstructibles, à protéger pour le maintien des continuités écologiques. • Le secteur Ap : correspondant à des terrains inconstructibles, à protéger pour des raisons paysagères ou de proximité avec les secteurs fortement urbanisés. Risque inondation : Certains secteurs de la zone A sont exposés à des risques naturels notamment à des risques d’inondation par l’Ouvèze. Tout aménageur, tout constructeur devront prendre en compte l’existence de ces risques, s’en protéger et ne pas les aggraver en se reportant notamment aux cartes réglementaires, aux règlements et aux fiches de recommandation du Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) joints en annexe au présent règlement. Le PPRi de l’Ouvèze est actuellement en cours de révision. Dans l’attente de son approbation et de son application, les zones d’aléas ont été reportées sur le plan de zonage du PLU et des règles spécifiques leurs sont applicables. Risque minier : Certains secteurs de la zone A sont exposés à des aléas miniers. Ils sont inconstructibles. Sur les zones exposées à un risque, les dispositions de l’article L111-4-4 du Code de l’urbanisme relatif à la salubrité et à la sécurité publique, et les dispositions réglementaires des zones exposées aux risques sont applicables.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 120 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sur l’ensemble de la zone, sur les secteurs exposés à des aléas quel que soit le type de risque et quel que soit le niveau, sont interdits toute nouvelle construction ainsi que toute modification substantielle du bâti.

En secteur A, sont interdites toutes les constructions et installations qui ne sont pas liées et nécessaires à l’exploitation agricole ou aux services publics ou d’intérêt collectif.

En secteur Ace et Ap, toute construction ou tout aménagement non prévus à l’article A2 sont interdits.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Dans le secteur A, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

1. Les constructions, aménagements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou équipements d’intérêt collectif peuvent être admis s’ils ne compromettent pas l’exploitation agricole et s'ils n'ont pas d'incidences négatives sur la valeur agronomique des terres.

2. Les affouillements et exhaussements du sol sont admis à condition qu'ils ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti et qu’ils soient uniquement en lien avec l’activité agricole.

3. Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes sont admises, à proximité immédiate des bâtiments d’exploitation, si elles sont liées et strictement nécessaires à l'activité des exploitations agricoles.

4. En application l'article L.151-11, le changement de destination des bâtiments identifiés dans les documents graphiques du règlement peut être autorisé dans la mesure où il ne compromet pas le caractère agricole des environs, qu’il ne gêne pas une exploitation agricole et qu'il ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

5. L’aménagement et l’extension des constructions existantes à usage d’habitation sont autorisés. Les extensions sont limitées à 50 m² de surface de plancher supplémentaires par rapport à la surface existante à la date d’approbation du PLU.

6. Les annexes fonctionnelles à une construction à usage d’habitation ainsi que les piscines sont autorisées sous réserve qu’elles soient implantées à moins de 15 mètres du bâtiment principal. Les annexes sont limitées à 20 m2 d’emprise au sol (ne s’applique aux piscines) et à 20 m² de surface de plancher.

Dans le secteur Ace, sont admis :

1. Les équipements, constructions et installations strictement nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que l’implantation des constructions autorisées se fasse à l’écart des lisières forestières (100 mètres) afin que la libre circulation de la grande faune soit garantie,

2. Les constructions s’assureront d’une bonne intégration environnementale (plantation et haies adaptées aux continuités écologiques) et devront produire peu de nuisances sonores, lumineuses et visuelles (bruit, lumière la nuit, éclat des bâtiments le jour, etc),

3. Un seul et unique abri par unité foncière, de type abri en bois pour les animaux, avec une emprise au sol maximale de 25 m², ouvert sur au moins une face, sera autorisé à condition que celui-ci soit lié et nécessaire à une exploitation agricole et qu’il ne fasse pas l’objet d’une occupation humaine permanente,

4. Les clôtures, à condition qu’elles soient perméables afin de permettre la libre circulation de la faune, comme précisé à l’article A11 ;

5. Les mares destinées à la récupération des eaux de pluie et à l‘alimentation des

animaux.

Dans le secteur Ap sont admis :

1. Les équipements, constructions et installations strictement nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que toutes les précautions soient prises pour leur bonne insertion dans le paysage et qu’ils soient compatibles avec l’équilibre des exploitations agricoles et la qualité des sites concernés.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIES

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, de déneigement ou de ramassage des ordures ménagères. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour (aire de retournement).

Le projet peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, un accord préalable du gestionnaire de la voie étant obligatoire.

Pour les zones d’activités ou d’habitat, les accès aux routes départementales doivent être regroupés et une voie interne reprendra l’ensemble de la desserte des lots.

Le long de la RD 104, l’implantation des constructions sera réalisée :

A l’alignement du bâti existant en agglomération ;

Avec un retrait de 35 mètre par rapport à l’axe de la route dans les secteurs situés

hors agglomération. Dans les secteurs hors agglomération mais situés dans les « parties

actuellement urbanisées » au sens de la loi Barnier, ce recul pourra être réduit, sans

toutefois être inférieur à 15 mètres, et sous réserve que soit réalisée une étude portant sur

les thèmes suivants : la sécurité (accès, visibilité, obstacles…), la préservation des

aménagements futurs (calibrage de la RD, création d’aménagements communaux, trottoirs,

cheminements piétons, voie de desserte, dispositifs pour les deux roues, réseaux…), la

limitation des nuisances environnementales (sonores, visuelles, homogénéité d’itinéraire,…).

Cette dérogation du recul pourra donner lieu à des prescriptions particulières (servitudes de

visibilité, préconisation d’aménagement paysager…). Les périmètres d’application de la loi

Barnier, et les PAU qui en découlent, sont reportés sur le plan de zonage du PLU.

Dans les secteurs Ace : les créations de voies doivent être accompagnées de la plantation de haies bocagères.

Article A 4Desserte par les réseaux

1. Alimentation en eau

Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être alimentée en eau potable par un branchement sur un réseau public de caractéristique suffisante, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

2. Assainissement

a. Eaux usées

Constructions à usage d’habitation :

Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire si ledit réseau existe. À défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux dispositions réglementaires en vigueur est admis ; il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.

Dans ce cas d’assainissement autonome, l’implantation des bâtiments sur chaque parcelle devra tenir compte des caractéristiques des lieux et notamment de la taille des parcelles, de la topographie, du niveau hivernal de l’eau dans le sol, de la nature et de la perméabilité du terrain en ses différents points de façon à ce qu’un épandage à faible profondeur puisse être alimenté gravitairement sur une surface suffisante où il n’y aura pas de circulation.

Constructions à usage agricole :

Lorsqu'il existe un réseau public d'égouts, le raccordement à ce réseau est obligatoire. L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant la mise à l'égout. En l'absence d'un réseau public d'égouts, une filière d’assainissement non collectif est requise, conformément à la réglementation en vigueur et adaptée à la nature du sol. Tout projet sera soumis au contrôle du service public d’assainissement non collectif. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.

b. Eaux pluviales

Le raccordement au réseau public des eaux pluviales est obligatoire s’il existe.

En l’absence de réseau, les eaux pluviales devront être soit stockées soit infiltrées sur l’opération. Un bassin de rétention peut être exigé en fonction de la nature et de l’importance de l’opération. Le cas échéant, ces ouvrages de rétention devront être suffisamment dimensionnés pour compenser les surfaces imperméabilisées par l’opération d’aménagement et de construction. Les réseaux internes aux opérations de lotissements doivent obligatoirement être de type séparatif.

Dans les secteurs non desservis en réseau pluvial, les eaux de ruissellement de la toiture et de la parcelle doivent être infiltrées sur la parcelle.

3. Électricité et télécommunications

Toute construction doit être raccordée au réseau électrique.

L'ensemble des réseaux doit être enterré sauf en cas d’impossibilité technique.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Article non réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait minimum est de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies actuelles ou futures.

Cette règle peut ne pas être exigée pour les aménagements et reconstructions de bâtiments existants ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et les annexes. En revanche, elle s’applique pour les extensions des bâtiments existants. Cette règle ne s’applique pas aux annexes.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Le retrait minimum est de 5 mètres par rapport aux limites séparatives. Cette règle peut ne pas être exigée pour les aménagements et reconstructions de bâtiments existants ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et les annexes. En revanche, elle s’applique pour les extensions des bâtiments existants. Cette règle ne s’applique pas aux annexes.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

L’implantation est libre.

Article A 9Emprise au sol

Article non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel, avant terrassement (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues).

• Constructions à usage d’habitation: La hauteur d’une construction ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout du toit. • Constructions à usage agricole : La hauteur d’une construction ne doit pas excéder 12 mètres au faîtage. • Annexes : La hauteur des annexes ne doit pas excéder 4 mètres au faîtage.

Dans les secteurs Ap : Les hauteurs maximales seront limitées à 5 mètres au faîtage.

Article A 11Aspect extérieur

Se reporter au Titre V - Aspect extérieur des constructions.

Article A 12Stationnement

Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations, (habitat, personnel, livraison…) doit être assuré en dehors du domaine public. Les manœuvres d’entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s’effectuer hors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Les haies et plantations seront de préférence réalisées avec des essences régionales et variées. Leur mode de groupement et leur taille devront prendre en compte les caractéristiques du paysage local (haie champêtre, bocagère, bosquets, verger, arbre isolé, etc). Chaque haie devra associer différentes espèces en ne favorisant pas à plus de 30% une espèce dominante.

SECTION 3 - PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Les constructions nouvelles, extensions, réhabilitations prendront en compte dans la mesure du possible les objectifs du développement durable et de préservation de l'environnement

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisés dans la zone devront permettre aux futures constructions qui y sont liées de bénéficier d’un raccordement aux infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à̀ proximité. Lorsque qu’une nouvelle voie est créée, il sera laissé́ en attente des fourreaux permettant un raccordement ultérieur aux infrastructures et réseaux de communications électroniques dont le déploiement est prévu ou envisagé à l’horizon de 15 ans à̀ compter de la date de création de la voie.

FLAVIAC – Plan Local d’Urbanisme – Règlement

TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

NATURELLES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l’intégralité du territoire de la commune de F

laviac.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'ÉGARD D'AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - À l’exception de ses dispositions modifiées par le présent règlement, le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.424-1, L.102-13, les articles L.421-1 à 9, les articles R.111-2 à 20, et R.111-27.

- Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant les périmètres sensibles, les zones d’aménagement différé, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les périmètres de restauration immobilière, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et du paysage, les périmètres de résorption de l’habitat insalubre, les participations exigibles des constructeurs.

- Les prescriptions nationales ou particulières, fixées en application de l’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme.

- Les projets d’intérêt général concernant les projets d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique conformément aux articles L.1021 à 3 du Code de l’Urbanisme.

- Les servitudes d’utilité publique, dans les conditions mentionnées à l’article L.151-43 du Code de l’Urbanisme.

- La loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive.

- Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et notamment l’article 7 : lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à autorisation d’aménager, au permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l’Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation, ou ce permis, est délivré après avis du Préfet qui consulte le Conservateur Régional de l’Archéologie.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelle et forestière (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques.

• Les zones urbaines Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

• Les zones à urbaniser Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une ou plusieurs opérations d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.

• Les zones agricoles Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En zone A est également autorisé en application de l'article L.151-11, le changement de destination des bâtiments identifiés dans les documents graphiques du règlement.

• Les zones naturelles et forestières Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.

En zone N, peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à

des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

En zone N est également autorisé en application l'article L.151-11, le changement de destination des bâtiments identifiés dans les documents graphiques du règlement.

Article 4AUTRES ÉLÉMENTS PORTÉS SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE

Le plan comporte aussi :

• les éléments identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme,

• les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d’intérêt général,

• les secteurs faisant l’objet d’une bande d’inconstructibilité en l’absence d’étude dite de « projet urbain » selon la réglementation Loi Barnier,

• les secteurs ayant fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation en zones U et AU,

• les bâtiments désignés au titre de l’article L.151-11,

• les bâtiments agricoles accueillant des bêtes et faisant l’objet du principe de réciprocité instauré par l’article L.111-3 du Code rural.

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 6RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

• L’édification des clôtures est soumise à déclaration dans l’ensemble des zones du PLU.

• Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311.1 du Code Forestier.

• Les démolitions peuvent être soumises à une autorisation prévue aux articles R.42126 à 29 du Code de l’Urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques.

• L'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme dispose que : « la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le Plan Local d'Urbanisme (ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles) en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. »

• Nonobstant les dispositions des articles 1 et 2 de chaque zone, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif est autorisée dans toutes les zones sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 à 16 du règlement de la zone concernée.

• En application de l’article L.531-14 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent être immédiatement signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles (DRAC). Le décret n°2004-490 prévoit que « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en

raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations (art 1) ».

6

Conformément à l’article 7 du même décret « …, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique donc elles sont connaissance ».

Article 7ÉLÉMENTS DU PAYSAGE IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

En référence à l'article R.151-43 d

u Code de l’Urbanisme, le PLU peut « Identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l'article L. 151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, et définir, s'il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation. »

Sur la commune de Flaviac, des "éléments remarquables du paysage à protéger" constituant de la trame verte et bleu ont été repérés et correspondent :

- aux continuités hydrographiques du territoire (zone humide, ripisylves et cours d’eau)

- aux haies et boisements constituant des éléments remarquables de la trame verte et bleue communale

Pour les continuités hydrographiques Les ripisylves, zones humides et cours d’eau clairement identifiés comme éléments du patrimoine paysager à protéger au titre de l’article L.151-23 ne doivent pas être détruits. Ces éléments ne devront être ni comblés, ni drainés, ni être le support d’une construction. Ils ne pourront faire l’objet d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls mes travaux nécessaires à la restauration des milieux, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.

Les continuums végétaux ne doivent pas être détruits, toutefois et de façon dérogatoire, une destruction partielle peut-être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoire par des nécessités techniques, phytosanitaires ou dans le cadre de la réduction des risques.

Une exception à la règle sera autorisée dans le cadre de travaux et d’aménagements des berges de l’Ouvèze, si et seulement si ces derniers participent à la valorisation d’un chemin de promenade. Ce dernier ne devra pas excéder une largeur de 1,50 mètres et ses travaux d’aménagement ne devront pas remettre en cause le bon fonctionnement de la continuité hydrographique et des milieux naturels présents.

Pour les haies et boisements remarquables Les boisements et haies identifiés comme éléments du patrimoine paysager à protéger au titre de l’article L.151-23 ne doivent pas être détruits. De façon dérogatoire, une destruction partielle peut-être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoire par des nécessités techniques, phytosanitaires ou dans le cadre de la réduction des risques. Ainsi, pour toute intervention sur ces éléments ainsi identifiés il sera fait application des articles R421-17 (d) et R42123 (h) du Code de l’urbanisme qui imposent une demande de déclaration préalable.

Concernant plus particulièrement les haies protégées, en cas d’intervention (abattage partiel) les continuités des haies devront être reconstituées par une replantation. Elles ne devront pas être totalement détruites sauf de façon dérogatoire en cas de travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques.

En cas de destruction, elles devront être replantées à proximité en respectant les préconisations suivantes :

• Les haies comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées (excluant les lauriers cerise, et les conifères et plus particulièrement les thuyas et cyprès strictement proscrits) : - une strate herbacée, - une strate arbustive comportant au moins trois espèces différentes d'essences, - une strate arborescente comportant au moins trois espèces différentes d'essences.

• Les espèces suivantes sont recommandées :

Essences préconisées

Strate arbustive

Strate arborescente

Noisetier (Corylus avellana)

Sorbier des oiseaux (Sorbus aucuparia)

Prunellier (Prunus spinosa)

Aulne glutineux (Alnus glutinosa)

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)

Erable champêtre (Acer campestre)

Cornouiller mâle (Cornus mas)

Frêne commun (Fraxinus excelsior)

Sureau noir (Sambucus nigra)

Chêne pédonculé (Quercus robur)

Fusain (Euonymus europaeus)

Chêne pubescent (Quercus pubescens)

Viorne obier (Viburnum opulus)

Saule marsault (Salix caprea)

Eglantier (Rosa canina)

Châtaignier (Castanea sativa)

Alisier blanc (Sorbus aria)

Hêtre commun (Fragus sylvatica)

Houx (Ilex aquifolium)

Érable sycomore (Acer pseudoplatanus)

Aubépine (Cartaegus)

Pin maritime (Pinus pinaster)

Genévrier cade (Juniperus oxycedrus)

Buis (Buxus sempervirens)

Sureau à grappe (Sambucus racemosa)

Chèvrefeuille d'Étrurie (Lonicera etrusca)

Amélanchier (Amelanchier ovalis)

Article 8ÉLÉMENTS BATIS IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME

En référence à l'article R.151-41 du Cod

e de l’Urbanisme, le PLU peut « identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. »

Sur la commune de Flaviac, « les éléments bâtis remarquables » concernent le passé industriel de la commune. Les règles applicables aux occupations du sol intervenant sur un élément bâti identifié par le Plan Local d’Urbanisme sont les suivantes :

a) Sont interdits tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, et non soumis à un régime

d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, conformément à l’article L.113-10 du code de l’urbanisme, sauf en cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité.

b) Sont autorisés, les travaux d’aménagement sur les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, que s’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques, ou dans le cadre d’un projet contemporain dont les éléments architecturaux, même de natures et de styles différents du bâtiment d’origine, participeront à leur mise en valeur.

c) Sont également autorisés, les travaux d’aménagement sur les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme lorsqu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité publique.

Éléments remarquables protégés au titre de l’article L.151-19 :

Description

Localisation N° parcelle

Photo

1

Cheminée de l’usine de Mure

Mure

AK193

2

Façade sud de l’usine de Mure

Mure

AK260

3

Cheminée du Bourg

Centre-bourg

AE411

4

Moulinage du Bourg

Centre-bourg

AE554

Description

Localisation

N° parcelle ou lieu-dit

5

Pigeonnier de la Charderie

La Charderie

AI144

Photo

6

Château de Cheylus

Plaine de Léouze

AD554 & AD555

Canal historique

AK 1,36, 55, 57, 65, 71, 78,16, 210, 160, 212,

237, 246, 247,250, 251

260, AL 39 et 62

7 Digue du Pont de Mure

Fond de Vallée de l’Ouvèze

Mure

Digue du Gaucher

Le Gaucher

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

Les zones U sont des zones urbaines. Sont classés ainsi les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

La zone U comporte plusieurs secteurs : 1. Le secteur Ua : tissu urbain ancien dense 2. Le secteur Ub : tissu urbain moins dense 3. Le secteur Uc : tissu urbain des secteurs à ne pas développer 4. Le secteur Ue : secteur réservé aux équipements collectifs 5. Le secteur Ui : secteur réservé aux activités économiques

ZONE Ua

CARACTÈRE DE LA ZONE

Secteurs urbains correspondant aux parties anciennes et denses du bourg et de certains hameaux. La vocation principale est l'habitat, mais elle reste ouverte aux activités d'accompagnement (commerces, services…) et aux activités artisanales non nuisantes. Les OAP peuvent comporter des règles spécifiques non reprises dans le présent règlement. Elles s’appliquent dans un rapport de compatibilité avec les aménagements projetés.

Risque inondation : Certains secteurs de la zone Ua sont exposés à des risques naturels notamment à des risques d’inondation par l’Ouvèze. Tout aménageur, tout constructeur devront prendre en compte l’existence de ces risques, s’en protéger et ne pas les aggraver en se reportant notamment aux cartes réglementaires, aux règlements et aux fiches de recommandation du Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) joints en annexe au présent règlement. Sur ces zones exposées à un risque, les dispositions de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme relatif à la salubrité et à la sécurité publique, et les dispositions réglementaires des zones exposées aux risques sont applicables. Le PPRi de l’Ouvèze est actuellement en cours de révision. Dans l’attente de son approbation et de son application, les zones d’aléas ont été reportées sur le plan de zonage du PLU et des règles spécifiques leurs sont applicables.

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.