En référence à l'article R.151-43 d u Code de l’Urbanisme, le PLU peut « Identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l'article L. 151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, et définir, s'il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation. »
Sur la commune de Flaviac, des "éléments remarquables du paysage à protéger" constituant de la trame verte et bleu ont été repérés et correspondent :
- aux continuités hydrographiques du territoire (zone humide, ripisylves et cours d’eau)
- aux haies et boisements constituant des éléments remarquables de la trame verte et bleue communale
Pour les continuités hydrographiques Les ripisylves, zones humides et cours d’eau clairement identifiés comme éléments du patrimoine paysager à protéger au titre de l’article L.151-23 ne doivent pas être détruits. Ces éléments ne devront être ni comblés, ni drainés, ni être le support d’une construction. Ils ne pourront faire l’objet d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls mes travaux nécessaires à la restauration des milieux, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.
Les continuums végétaux ne doivent pas être détruits, toutefois et de façon dérogatoire, une destruction partielle peut-être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoire par des nécessités techniques, phytosanitaires ou dans le cadre de la réduction des risques.
Une exception à la règle sera autorisée dans le cadre de travaux et d’aménagements des berges de l’Ouvèze, si et seulement si ces derniers participent à la valorisation d’un chemin de promenade. Ce dernier ne devra pas excéder une largeur de 1,50 mètres et ses travaux d’aménagement ne devront pas remettre en cause le bon fonctionnement de la continuité hydrographique et des milieux naturels présents.
Pour les haies et boisements remarquables Les boisements et haies identifiés comme éléments du patrimoine paysager à protéger au titre de l’article L.151-23 ne doivent pas être détruits. De façon dérogatoire, une destruction partielle peut-être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoire par des nécessités techniques, phytosanitaires ou dans le cadre de la réduction des risques. Ainsi, pour toute intervention sur ces éléments ainsi identifiés il sera fait application des articles R421-17 (d) et R42123 (h) du Code de l’urbanisme qui imposent une demande de déclaration préalable.
Concernant plus particulièrement les haies protégées, en cas d’intervention (abattage partiel) les continuités des haies devront être reconstituées par une replantation. Elles ne devront pas être totalement détruites sauf de façon dérogatoire en cas de travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques.
En cas de destruction, elles devront être replantées à proximité en respectant les préconisations suivantes :
- Les haies comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées (excluant les lauriers cerise, et les conifères et plus particulièrement les thuyas et cyprès strictement proscrits) : - une strate herbacée, - une strate arbustive comportant au moins trois espèces différentes d'essences, - une strate arborescente comportant au moins trois espèces différentes d'essences.
- Les espèces suivantes sont recommandées :
Essences préconisées
Strate arbustive
Strate arborescente
Noisetier (Corylus avellana)
Sorbier des oiseaux (Sorbus aucuparia)
Prunellier (Prunus spinosa)
Aulne glutineux (Alnus glutinosa)
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
Erable champêtre (Acer campestre)
Cornouiller mâle (Cornus mas)
Frêne commun (Fraxinus excelsior)
Sureau noir (Sambucus nigra)
Chêne pédonculé (Quercus robur)
Fusain (Euonymus europaeus)
Chêne pubescent (Quercus pubescens)
Viorne obier (Viburnum opulus)
Saule marsault (Salix caprea)
Eglantier (Rosa canina)
Châtaignier (Castanea sativa)
Alisier blanc (Sorbus aria)
Hêtre commun (Fragus sylvatica)
Houx (Ilex aquifolium)
Érable sycomore (Acer pseudoplatanus)
Aubépine (Cartaegus)
Pin maritime (Pinus pinaster)
Genévrier cade (Juniperus oxycedrus)
Buis (Buxus sempervirens)
Sureau à grappe (Sambucus racemosa)
Chèvrefeuille d'Étrurie (Lonicera etrusca)
Amélanchier (Amelanchier ovalis)