Zone A
- Zone agricole
- secteurs A0, AC
- 10 articles
- PLU de Florensac, approuvé le 28/08/2019
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Les annexes ne peuvent dépasser 5 mètres de hauteur.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 26 articles, avec une rechercheArticle A 4Desserte par les réseaux
Desserte par les
réseaux
££EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage ou forage particulier pourra être exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il convient de conditionner la constructibilité des terrains concernés à la possibilité
de protéger le captage conformément aux articles R111-10 et R111-11 du code de l’urbanisme, afin de respecter notamment les principes suivants :
—— un seul point d’eau situé sur l’assiette foncière du projet
—— une grande superficie des parcelles permettant d’assurer une protection sanitaire du captage
—— une eau respectant les exigences de qualité fixées par le Code de la Santé Publique.
Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l’usage personnel d’une famille, une autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.
££EAUX USÉES
Toute construction nouvelle qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’assainissement quand il existe à proximité. Dans le cas contraire, les eaux usées seront traitées et éliminées par un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation.
££EAUX PLUVIALES
Les aménagements réalisés sur tout terrain devront garantir l’écoulement des eaux pluviales vers le réseau public les collectant ou vers les exutoires naturels.
££ELECTRICITÉ ET TÉLÉPHONE
Toute construction qui le nécessite doit être alimentée en électricité. L’alimentation électrique autonome est possible. Les branchements aux réseaux électrique et téléphonique, tant sur le domaine public que dans les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain ou encastrés.
IV.1.2.3.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Caractéris-
tiques des terrains
Non réglementées.
IV.1.2.4.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation
des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Les constructions doivent être implantées à une distance de 15 mètres minimum de l’axe des routes départementales.
Plan Local d’Urbanisme de Florensac / 5. Règlement
En tout autre limite par rapport aux voies et emprises publiques :
- recul de 5 mètres minimum pour toute construction
- recul de 2 mètres minimum pour les clôtures.
IV.1.2.5.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation
des constructions par rapport aux limites
séparatives
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives.
Cette disposition ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires au fonctionnements des services publics.
IV.1.2.6.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation
des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Les annexes doivent être implantée, en tout point, au maximum à 50 mètres du bâtiment principal.
IV.1.2.7.Article A 9 - Emprise au sol
Les annexes ne peuvent dépasser 50m2 d’emprise au sol.
IV.1.2.8.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur des
constructions
La hauteur des constructions est comptée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et antennes exclus.
En A, la hauteur maximale des constructions est fixée à dix mètres, sauf pour les bâtiments repérés et identifiés sur les plans de zonage (et détails en annexe du présent règlement), dont la hauteur maximale des constructions est fixée à la plus grande hauteur du bâti existant.
Les annexes ne peuvent dépasser 5 mètres de hauteur.
Non réglementée pour les équipements d’intérêt collectif.
IV.1.2.9.
Article A 11Aspect extérieur
Aspect extérieur
des constructions
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec le respect des perspectives, du paysage et de l’environnement en général, avec utilisation des matériaux locaux.
Pour les transformations importantes, reconstructions partielles, les façades doivent respecter les caractéristiques existantes de l’environnement bâti. Les formes, couleurs et volumes doivent se rapprocher le plus possible des constructions existantes environnantes.
Pour les constructions neuves, la règle est le respect des caractéristiques existantes de l’environnement bâti. Toutefois, ce respect ne saurait faire échec à un projet d’architecture contemporaine témoignant d’un souci d’innovation et de qualité, dans le cadre d’une interprétation contemporaine des matériaux locaux et des détails de construction contextuels/traditionnels.
Les enseignes, l’image de l’entreprise ou de l’activité sont autorisés sous réserve d’une intégration soignée dans le site, en présentant une unité avec la construction (teinte et matériaux). Elles ne pourront en aucun cas dépasser du volume bâti.
Les capteurs solaires doivent être intégrés au volume de la construction existante ou projetée en fonction de la composition architecturale de l’ensemble.
Les blocs de climatiseurs ne devront pas être visibles depuis les voies publiques et seront préférentiellement intégrés au volume de la construction existante ou projetée en fonction de la composition architecturale de l’ensemble, ou positionnés en partie basse.
Les canalisations, les antennes et les câbles apparents en façade sont interdits.
££CLÔTURES
Elles sont constituées :
—— soit d’une haie végétale seule (sans limitation de hauteur)
—— soit d’un grillage doublé d’une haie végétale, hauteur maximale de 1,80m
—— soit d’un soubassement bâti surmonté d’une grille ou grillage, doublé d’une haie végétale, hauteur maximale totale 1,80m. Le soubassement doit rester hydrauliquement perméable. Il doit représenter 1/3 de
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la hauteur totale de la clôture, avec un maximum de 60cm. Le rapport 1/3 soubassement, 2/3 grillage doit impérativement être respecté, et ce même pour des hauteurs inférieures au maximum autorisé de 1,80m.
Les murs de soutènement nécessaires à la tenue des terrains en pente ne sont pas comptés dans la clôture.
Les murs de clôture pleins (maximum 1,80m) peuvent être ponctuellement autorisés au droit des entrées en support du portail, et dans la limite de deux fois la longueur de l’ouverture du portail. S’ils existent, ces murs intégreront tous les éléments techniques : compteurs, boîtes aux lettres, local poubelles.
Les haies sont obligatoirement constituées d’essences différentes et variées et locales.
IV.1.2.10. Article A 12 - Stationnement
des véhicules
Pour les bâtiments repérés et identifiés sur les plans de zonage (et détails en annexe du présent règlement), le nombre d’emplacements doit être au moins égal à deux places par logement pour des logements de surface de plancher inférieure à 70m2; trois places par logement pour des logements de surface de plancher supérieure ou égale à 70m2.
IV.1.2.11.
Article A 13Espaces libres et plantations
Espaces libres
et plantations
Toute construction ou opération comprend un aménagement extérieur et paysager qui inclut les accès, les cheminements, les équipements et les plantations et les clôtures si elles sont nécessaires.
L’accès des véhicules de secours tout autour de tout bâti doit être maintenu.
££PRÉVENTION DES INCENDIES DE FORÊTS
Afin de limiter les risques liés aux incendies de forêts, les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral relatif au débroussaillement.
IV.1.3.SECTION III - POSSIBILITÉS D’OCCUPATION DES SOLS
IV.1.3.1.Article A 14 - Possibilités maximales
d’occupation des sols
Sans objet.
IV.1.3.2.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations en
matière de performances énergétiques et
environnementales
En A et pour les bâtiments repérés et identifiés sur les plans de zonage (et détails en annexe du présent règlement), toute construction doit respecter à minima la norme RT2012.
££APPORTS SOLAIRES
Il doit être recherché un captage solaire maximal à travers les vitrages.
L’orientation Sud est nettement plus favorable que les orientations Est et Ouest, elles-mêmes nettement plus favorables que l’orientation Nord.
Dans le cas de constructions avec des appartements traversants, l’orientation Nord / Sud est privilégiée à l’orientation Est-Ouest.
Il doit être recherché un maximum de vitrage au Sud.
Des protections solaires devront être proposées pour le confort d’été.
La création d’une véranda ou d’une serre est privilégiée au Sud avec un maximum de vitrages proche de la verticale.
IV.1.3.3.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations en
matière d’infrastructures et de réseaux de
communication électroniques
Non réglementées.
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V. TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Plan Local d’Urbanisme de FClaorrdeents/ac1./ra5p. Rpèogrtledme epnrétsentation
l*agenl*acgeeancctieonascttieornrsitoteirerrsito/ierecsotone
V.1. CHAPITRE I - ZONE N
££CARACTÈRE DE LA ZONE
Il s’agit d’une zone naturelle, N, à protéger de toute urbanisation pour des raisons de qualité de site et de paysages.
Elle comprend :
—— un secteur Nc de camping
—— un secteur Nj destiné aux jardins type jardins familiaux.
Des éléments du patrimoine culturel (L.151-19) ou écologique (L.151-23) à préserver au titre du Code de l’Urbanisme ont identifiés sur les plans de zonage.
Une partie de la zone est concernée par une zone d’intérêt patrimonial. Pour toute utilisation ou occupation des sols, l’avis des services de la DRAC est requis.
Une partie de la zone est soumise au risque inondation, défini par le PPRi.
Une partie de la zone est touchée par le risque feu de forêt et à ce titre est soumise aux obligations relatives aux débroussaillement.
Outre l’application du SDAGE et du SAGE astien, une partie de la zone est concernée par la zone de vulnérabilité de la nappe astienne.
V.1.1. SECTION I - NATURE DE L’UTILISATION ET DE L’OCCUPATION DES SOLS
V.1.1.1. Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
En tout secteur sont interdits les destinations suivantes:
>> Exploitation agricole et forestière, sauf extension de bâtiments déjà existants à la date d’approbation du PLU, conformément à l’article 2
>> Habitation, sauf extension de l’existant, conformément à l’article 2
>> Commerce et activités de service
>> Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire
En outre, conformément aux articles R.151-30 et R.15133, sont aussi interdits pour des raisons de cohérence avec le PADD et l’adaptation aux conditions particulières :
—— le stationnement de caravanes et les installations légères de loisirs (sauf en Nc);
—— l’ouverture de carrière ;
—— les affouillements et exhaussements du sol d’une superficie de plus de cinquante mètres carrés et/ou d’une profondeur de plus de deux mètres ;
—— les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf celles à usage d’exploitation agricole ou forestière ;
—— les carrières ;
—— les centrales photovoltaïques au sol;
—— les éoliennes.
V.1.1.2. Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
particulières
Ce secteur est partiellement soumis au risque inondation. Dans ces zones, tout projet devra respecter le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) en vigueur.
En zone N, les constructions et installations techniques liées ou nécessaires au fonctionnement des services publics et des infrastructures (tels relais, pylône, poste EDF,…) sont autorisés uniquement s’ils ne peuvent pas être implantés dans une autre zone.
L’extension limitée de bâtiments agricoles est autorisée sous réserve de l’existence de l’exploitation agricole à la date d’approbation du PLU, et dans la limite de 30% de l’emprise existante à la date d’approbation du PLU.
En tout secteur N, les bâtiments d’habitation déjà existants à la date d’approbation du PLU peuvent avoir une extension limitée de 20% de l’emprise existante à la date d’approbation du PLU, en une ou plusieurs fois, sans jamais dépasser ces 20%, et dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
En outre, pour les bâtiments identifiés et repérés sur
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le plan de zonage (dont les détails sont annexés au présent règlement) :
—— la réfection et l’extension de bâtiments existants sont autorisées, à condition que l’agrandissement n’excède pas 20% de l’emprise existante au moment de l’approbation du PLU, et uniquement si l’adaptation ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
—— le changement de destination est possible aux fins d’habitation et d’hébergement. Y sont admis les annexes des bâtiments existants et les piscines à condition qu’elles soient implantées sur la même unité foncière qu’une construction d’habitation existante.
En secteur Nc, les campings, installations légères de loisirs, caravanes, mobil-homes sont autorisés dans le cadre d’une aire de camping organisée.
En secteur Nj, les abris / cabanes de jardins sont autorisés dans la limite de 10m2, hors zone de risque inondation.
Tout projet doit respect les règles du SDAGE et du SAGE de la nappe astienne, tout particulièrement dans la zone de vulnérabilité de celle-ci.
Sont admis, les constructions, les installations, les aménagements et les dépôts nécessaires au fonctionnement, à l’exploitation, la gestion et l’entretien du Domaine Public Autoroutier.
La loi n° 95.101 du 02 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement concernant l’implantation des constructions aux abords des grands axes de circulation (100 mètres). Toutefois, ne sont pas soumis à cette servitude de recul, les constructions, les installations, les aménagements et les dépôts nécessaires au fonctionnement, à l’exploitation, à la gestion et à l’entretien du domaine public autoroutier.
V.1.2. SECTION II - CONDITIONS DE
L’OCCUPATION DES SOLS
V.1.2.1. Article N 3 - Accès et voirie
Lorsque le terrain est riverain de deux ou de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation est interdit, les accès par les voies privées ou les voies communales sont privilégiés.
Si l’accès par une voie communale ou privée est
impossible du fait de la topographie du terrain, l’accès peut être autorisé sur une route départementale sous réserve que le pétitionnaire sollicite une permission de voirie auprès du Conseil Départemental (en et hors agglomération), et que son accès soit adapté à la nature de l’opération projetée et aménagé de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les accès ne devront pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Tout accès devra être aménagé pour assurer en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d’usage, cette sécurité qui sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Afin de garantir la sécurité des usagers, les accès aux routes départementales devront être regroupés au maximum, notamment en cas de division de propriété ou pour les opérations d’ensemble.
La division des unités foncières constituées à la date de publication du PLU devra être accompagnée de la création d’une servitude de passage pour la desserte, via l’accès existant, des lots ainsi créés.
Si le terrain peut être desservi en utilisant une servitude de passage existante, aucun accès direct sur Route Départementale ne pourra être autorisé.
En aucun cas ces chaussées ne peuvent être inférieures à 3 mètres de largeur (hors stationnement).
Caractéristiques minimales pour les voies et accès à créer et qui permettent l’approche du matériel de lutte contre l’incendie :
—— Largeur de chaussée, par sens de circulation : 3 mètres hors stationnement ;
—— Force portante pour un véhicule de 160 kilo Newtons ;
—— Rayon intérieur : 11 mètres ;
—— Sur largeur S=15/R dans les virages dont le rayon est inférieur à 50 mètres ;
—— Hauteur libre autorisant le passage d’un véhicule de 3,30 mètre de hauteur majorée d’une marge de sécurité de 0,20 mètres ;
—— Pente inférieure à 15%.
Caractéristiques pour les voies et accès qui permettent l’approche du matériel de lutte contre l’incendie pour les bâtiments dont le plancher bas est à plus de 8 mètres:
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—— Longueur minimale : 10 mètres ;
—— Largeur : 4 mètres hors stationnement ;
—— Pente inférieure à 10% ;
—— Résistance au poinçonnement : 80 N/cm2 sur une surface circulaire de 0,20 mètres de diamètre.
V.1.2.2. Article N 4 - Desserte par les
réseaux
££EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage ou forage particulier pourra être exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il convient de conditionner la constructibilité des terrains concernés à la possibilité de protéger le captage conformément aux articles R111-10 et R111-11 du code de l’urbanisme, afin de respecter notamment les principes suivants :
—— un seul point d’eau situé sur l’assiette foncière du projet
—— une grande superficie des parcelles permettant d’assurer une protection sanitaire du captage
—— une eau respectant les exigences de qualité fixées par le Code de la Santé Publique.
Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l’usage personnel d’une famille, une autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.
public les collectant ou vers les exutoires naturels.
££ELECTRICITÉ ET TÉLÉPHONE
Toute construction qui le nécessite doit être alimentée en électricité. L’alimentation électrique autonome est possible. Les branchements aux réseaux électrique et téléphonique, tant sur le domaine public que dans les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain ou encastrés.
V.1.2.3. Article N 5 - Caractéristiques des terrains
Non réglementées.
V.1.2.4.Article N 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées à une distance de 15 mètres minimum de l’axe des routes départementales.
En tout autre limite par rapport aux voies et emprises publiques :
- recul de 5 mètres minimum pour toute construction
- recul de 2 mètres minimum pour les clôtures.
V.1.2.5. Article N 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives.
££EAUX USÉES
Toute construction nouvelle qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’assainissement quand il existe à proximité. Dans le cas contraire, les eaux usées seront traitées et éliminées par un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation.
££EAUX PLUVIALES
Les aménagements réalisés sur tout terrain devront garantir l’écoulement des eaux pluviales vers le réseau
V.1.2.6. Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les annexes doivent être implantée, en tout point, au maximum à 50 mètres du bâtiment principal.
V.1.2.7. Article N 9 - Emprise au sol
Les annexes ne peuvent dépasser 50m2 d’emprise au sol.
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V.1.2.8. Article N 10 - Hauteur des
constructions
La hauteur des constructions est comptée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et antennes exclus.
Pour les bâtiments identifiés et repérés sur le plan de zonage (dont les détails sont annexés au présent règlement) , la hauteur maximale des constructions est fixée à la plus grande hauteur du bâti existant.
Les annexes de peuvent dépasser 5 mètres de hauteur.
Non réglementée pour les équipements d’intérêt collectif.
V.1.2.9. Article N 11 - Aspect extérieur des
constructions
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec le respect des perspectives, du paysage et de l’environnement en général.
Les façades doivent respecter les caractéristiques existantes de l’environnement bâti. Les formes, couleurs et volumes doivent se rapprocher le plus possible des constructions existantes environnantes.
Les blocs de climatiseurs extérieurs ne doivent pas être visibles du domaine public.
Les capteurs solaires ne peuvent en aucun cas être établis en superstructures sur les toitures. Il doivent être intégrés au volume de la construction existante ou projetée en fonction de la composition architecturale de l’ensemble.
Les canalisations, les antennes et les câbles apparents en façade sont interdits. Les antennes en toiture doivent ne pas être visibles depuis la voie publique.
40 cm) surmonté d’une grille ou grillage, doublé d’une haie végétale. Le soubassement doit rester hydrauliquement transparent.
Les murs de soutènement nécessaires à la tenue des terrains en pente ne sont pas comptés dans la clôture.
Les murs de clôture pleins (maximum 1,80m) peuvent être ponctuellement autorisés au droit des entrées en support du portail, et dans la limite de deux fois la longueur de l’ouverture du portail. S’ils existent, ces murs intégreront tous les éléments techniques : compteurs, boîtes aux lettres, local poubelles.
Les haies sont obligatoirement constituées d’essences différentes et variées.
V.1.2.10.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de Florensac (34)
PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.)
Prescription
31-07-2013
Arrêt
28-09-2016
Publication
17-01-2017
Approbation
20-09-2017
5 - Règlement
1 place de la Comédie - 34000 Montpellier lagence-at@lagence-at.com
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SOMMAIRE
1. TITRE I : DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
3
1.1. CHAMP TERRITORIAL D’APPLICATION4
1.2. PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS 4
1.3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 4
1.4. LES SECTEURS DE PROTECTION PARTI-
CULIÈRE
5
1.5. ADAPTATIONS MINEURES
5
1.6. RAPPELS RÉGLEMENTAIRES
5
1.7. LES SANCTIONS
7
1.8. DISPOSITIONS DIVERSES
7
2. TITRE II : DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
9
2.1. CHAPITRE I - ZONE UA
10
2.2. CHAPITRE II - ZONE UC
17
2.3. CHAPITRE III - ZONE UEP
23
2.4. CHAPITRE IV - ZONE UE
27
3. TITRE III : DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX ZONES FUTURES D’URBANISATION33
3.1. CHAPITRE I - ZONE AU
34
4. TITRE IV : DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX ZONES
AGRICOLES
41
4.1. CHAPITRE I - ZONE A
42
5. TITRE V : DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES
47
5.1. CHAPITRE I - ZONE N
48
6. ANNEXE 1 - BÂTIMENTS
IDENTIFIÉS ET REPÉRÉS OÙ LE
CHANGEMENT DE DESTINA-
TION EST AUTORISÉ
53
7. ANNEXE 2 - RÈGLEMENT
DU SAGE DE LA NAPPE AS-
TIENNE
59
8. ANNEXE 4 - «QUELS VÉGÉ-
TAUX POUR L’HÉRAULT? 60 VALEURS SÛRES» CAUE 34 81
Plan Local d’Urbanisme de Florensac / 5. Règlement
l*agence actions territoires
I. TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Plan Local d’Urbanisme de Florensac / 5. Règlement
I.1. CHAMP TERRITORIAL D’APPLICATION
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Florensac.
la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, etc...
• 3 - Les constructions techniques soumises à réglementation particulière ne sont pas réglementées par le présent Plan Local d’Urbanisme.
I.2. PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS
• 1 - Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux Règles Générales d’Urbanisme définies au chapitre 1er du titre des règles générales d’aménagement et d’urbanisme du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, ainsi que les articles R.111-1-b et R. 111-21 hors ZPPAUP et PSMV.
• 2 - S’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, nonobstant la mention «non réglementée» y figurant :
—— a) Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation et l’occupation des sols. La liste et la description de ces servitudes sont annexées au présent Plan Local d’Urbanisme.
—— b) Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant :
—— les périmètres sensibles ;
—— les zones d’intervention foncière ;
—— les zones d’aménagement différé ;
—— les secteurs sauvegardés ;
—— les périmètres de restauration immobilière ;
—— les périmètres de résorption de l’habitat insalubre.
—— c) Les prescriptions découlant de l’ensemble des législations générales en vigueur, notamment en matière d’hygiène et de sécurité : le code forestier, le code de l’environnement, le Règlement Sanitaire Départemental,
I.3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones d’urbanisation future, en zones agricoles et en zones naturelles délimitées sur les documents graphiques.
££LES ZONES URBAINES ÉQUIPÉES
IMMÉDIATEMENT CONSTRUCTIBLES
Zone UA : correspondant à la zone urbaine du centre ancien, comprenant le secteur UAa dense où les constructions sont en ordre continu, et les secteurs UAb1 et AUb2, où les implantations sont plus discontinues.
Zone UC : correspondant à une urbanisation mixte à dominance d’habitat et un secteur UCaa à assainissement autonome
Zone Uep : correspondant à des zones d’équipements publics et / ou à des constructions d’intérêt collectif
Zone UE : correspondant à une urbanisation d’activités, agricoles et autres, comprenant le secteur UEa d’activités de taille modeste (artisanat majoritairement) et le secteur UEb, d’activités plus industrielle avec des volumétries plus importantes.
££LES ZONES FUTURES D’URBANISATION
Zone AU : réservée à une urbanisation future mixte habitat et activités compatibles avec l’habitat uniquement, sous forme d’opérations d’ensemble
- I-AU, avec les secteurs I-AU1 et I-AU2 immédiatement ouverts à l’urbanisation
- O-AU, ouverts à l’urbanisation après modification du PLU
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££LES ZONES AGRICOLES
Zone AC protégée en raison de son potentiel agricole, et secteur AO protégé en raison de son intérêt paysager.
££LES ZONES NATURELLES
Zone N protégée en raison de la qualité des sites, milieux naturels et paysages, comprenant
- le secteur Nc où le camping et les installations légères de loisirs et caravaning sont autorisés
- le secteur Nj secteur de jardins où les abris de jardins peuvent être autorisés
Le Plan Local d’Urbanisme comprend en outre des emplacements réservés, des espaces boisés classés et des secteurs de protection particulière.
I.4. LES SECTEURS DE PROTECTION PARTICULIÈRE
Les documents graphiques font apparaître des secteurs de protection du patrimoine archéologique, historique ou artistique : toute occupation ou utilisation du sol doit être précédée d’une étude archéologique, de fouilles ou de toute autre action propre à évaluer l’intérêt de ce patrimoine et les moyens de le protéger.
I.5. ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme).
I.6. RAPPELS RÉGLEMENTAIRES
Il est rappelé que les constructions, aménagements et autres occupations du sol peuvent être soumis à autorisation au titre des droits des sols, conformément aux articles R.421-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Rappel des principales règles (non exhaustif).
££SOUMIS À PERMIS DE CONSTRUIRE
■■ Constructions nouvelles
Il précise, à cet égard, que la qualité de constructions peut être reconnue à un ouvrage ne comportant pas de fondations ( C. urb., art. L. 421-1).
Le champ d’application du permis de construire est ainsi défini par défaut. Le code établit une liste exhaustive des constructions non soumises à permis de construire, c’est-à-dire celles qui sont :
—— soit dispensées de toute formalité et dont la liste figure aux articles R*. 421-2 à R. 421-8-1 du code de l’urbanisme;
—— soit assujetties à déclaration préalable par les articles R. 421-9 à R. 421-12 du code de l’urbanisme.
Les constructions qui ne sont pas répertoriées dans une des catégories ci-dessus tombent automatiquement dans le régime du permis de construire.
■■ Travaux sur existant et changement de destination soumis à permis de construire
Les travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que les changements de destination de ces constructions sont, en principe, dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception :
—— des travaux soumis à permis de construire dont la liste est fixée par les articles R*. 421-14 à R. 421-16 du code de l’urbanisme ;
—— des travaux qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dont la liste est fixée par l’article R*. 421-17 du code de l’urbanisme.
Le code de l’urbanisme soumet toujours les travaux réalisés sur les constructions existantes à permis de construire lorsque la surface créée excède les 20 m2. Ce n’est que par exception qu’il porte à 40 m2 de surface le seuil maximum d’exonération du permis de
Plan Local d’Urbanisme de Florensac / 5. Règlement
construire (au profit du régime déclaratif) pour les projets d’extension situés en zone urbaine dans les communes couvertes par un PLU ou document d’urbanisme en tenant lieu.
Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparation ordinaires :
—— les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 20 m2 ;
—— dans les zones urbaines d’un PLU ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 40 m2. Toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de 20 m2 et d’au plus 40 m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà de l’un des seuils fixés à l’article R*. 431-2 ;
—— les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations définies à l’article R*. 123-9.
■■ Changement de destination
Les changements de destination visés par l’article R*. 123-9 du code de l’urbanisme, accompagnés ou non de travaux, sont soumis à tout le moins à déclaration préalable ( C. urb., art. R*. 421-17, b) sinon à permis de construire ( C. urb., art. R*. 421-14, c). Celui-ci est, en effet, nécessaire dans le cas où le changement de destination s’accompagne de travaux modifiant les structures porteuses ou la façade d’un bâtiment. Une déclaration préalable sera suffisante pour les changements de destination sans travaux ou dès lors qu’il s’agira d’effectuer des travaux légers tels que de simples déplacements de cloisons, percements de murs intérieurs ou de planchers.
Dans les secteurs sauvegardés dont le PSMV est approuvé, sont soumis à permis de construire, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires :
—— les travaux exécutés à l’intérieur des immeubles ou parties d’immeubles soumis à des servitudes particulières par le PSMV au titre de l’article L. 313-1, III, du code de l’urbanisme, lorsqu’ils ont pour objet ou pour effet de modifier la structure du bâtiment ou la répartition des volumes existants ;
—— les travaux qui portent sur un élément que le PSMV a identifié, en application de l’article L. 123-1-5, 7°, du
code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.
Tous les travaux portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble inscrit au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire.
Seuls échappent à cette obligation les travaux d’entretien ou de réparations ordinaires et les travaux dispensés de toute formalité pour des motifs de sécurité.
■■ Soumis à permis d’aménager
Depuis le 1er octobre 2007, les régimes particuliers sont été supprimés en quasi-totalité pour laisser la place au permis d’aménager. Ce nouveau type d’autorisation d’urbanisme régit les projets d’installations et d’aménagement. Il se conjugue étroitement avec le régime de la déclaration préalable, cette dernière étant exigée pour les projets non soumis à permis d’aménager mais néanmoins trop conséquent pour ne pas pouvoir être dispensés de toute formalité.
La délivrance d’un permis d’aménager est notamment requise pour :
—— certains lotissements et remembrements ;
—— la création, le réaménagement ou l’agrandissement des terrains de camping, des parcs résidentiels de loisirs et des villages de vacances ;
—— les parcs d’attraction, aires de jeux et de sport d’une superficie supérieure à 2 ha ;
—— les golfs de plus de 25 ha ;
—— les aires de stationnement des habitats de loisirs (caravanes, résidence mobile) de plus de 50 unités ;
—— certains affouillements.
Dans les secteurs protégés, les aménagements et installations en principe soumis à déclaration préalable tombent dans le champ d’application du permis d’aménager. Sont notamment visés les projets situés en secteur sauvegardé quelle que soit leur importance (parc d’attraction, aires de jeux, golfs, aires de stationnement, etc.) ou en zone littorale (chemins piétonniers ou cyclables, aires de stationnement, etc.).
■■ Soumis à déclaration préalable
Une déclaration préalable doit désormais être déposée pour les projets portant sur des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leur dimension, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis ( C. urb., art. L.
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421-4). Cette disposition, complétée par les articles R. 421-9 et s. du code de l’urbanisme, confère à ce régime déclaratif un domaine d’application beaucoup plus vaste que celui de l’ancienne déclaration de travaux. Il couvre, en effet, non seulement des travaux antérieurement soumis au régime d’exemption du permis de construire, mais encore des opérations relevant de régimes spéciaux aujourd’hui abrogés. Il en est ainsi pour :
—— les clôtures ;
—— certains aménagements dans les campings, les lotissements, les secteurs sauvegardés ou les zones de restauration immobilière ;
—— une partie des aménagements antérieurement soumis au régime des installations et travaux divers et qui relèvent désormais de la déclaration préalable ou du permis d’aménager selon leur importance.
En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable :
—— les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à 5 m2 et répondant aux critères cumulatifs suivants :
>> une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12 m ;
>> une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m2 ;
>> une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m2 ;
—— les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l’article R*. 111-32, dont la surface de plancher est supérieure à 35 m2 ;
—— les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants :
>> une hauteur au-dessus du sol supérieure à 12 m ;
>> une emprise au sol inférieure ou égale à 5 m2 ;
>> une surface de plancher inférieure ou égale à 5 m2 ;
—— les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d’énergie électrique dont la tension est inférieure à 63 000 volts ;
—— les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à 2 mètres ;
—— les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m2 et qui ne sont pas couvertes ou dont la
couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m ;
—— les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre 1,80 m et 4 m, et dont la surface au sol n’excède pas 2 000 m2 sur une même unité foncière
—— les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à 3 kW et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser 1,80 m ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à 3 kW et inférieure ou égale à 250 kW quelle que soit leur hauteur;
—— les fosses nécessaires à l’activité agricole dont le bassin a une superficie supérieure à 10 m2 et inférieure ou égale à 100 m2.
I.7. LES SANCTIONS
L’exécution des travaux en méconnaissance des règles peut entraîner :
—— des sanctions pénales : le défaut d’obtention de permis ou de déclaration préalable est un délit (article L.480-4 nouveau du Code de l’Urbanisme).
—— des mesures administratives : dans certains cas, l’administration peut ordonner l’interruption des travaux.
—— des sanctions civiles : celui qui subit des préjudices du fait de l’implantation d’une construction peut en réclamer réparation, dans un délai de 5 ans.
Il est rappelé que le non respect du règlement, même pour des travaux non soumis à autorisation de droit de sol est sanctionnable (article L 160-1 du code de l’urbanisme).
I.8. DISPOSITIONS DIVERSES
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique…) et des voies de circulation (terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques) est autorisée, dans le respect des règles applicables du présent PLU.
Conformément à l’article L. 65-1 du code des P et T, il convient de faire élaguer les plantations et arbres
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gênant ou compromettant le fonctionnement des lignes de télécommunications.
Dans toutes les zones, toute demande de transformation de bâtiment existant ne peut pas avoir pour effet d’augmenter les conditions de non conformité.
Les demandes de permis de construire, inscrites dans le périmètre de protection des Monuments Historiques seront soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Il est conseillé au candidat constructeur de consulter les services de l’ABF avant le dépôt du Permis de Construire.
££RECONSTRUCTION DES
BÂTIMENTS APRÈS SINISTRE
La reconstruction à l’identique après sinistre est autorisée uniquement pour les bâtiments régulièrement édifiés et sous réserve des prescriptions fixées par le règlement du PPRI annexé, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations admises dans la zone.
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II. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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II.1. CHAPITRE I - ZONE UA
££CARACTÈRE DE LA ZONE
Elle recouvre le centre ancien du village, où les constructions ont été réalisées en ordre continu dense. La réglementation mise en place vise à favoriser la conservation de son caractère. La zone UA comprend les sous-secteurs UAa et UAb1 et AUb2 correspondant à des implantations bâties différentes.
Des éléments du patrimoine culturel (L.151-19) ou écologique (L.151-23) à préserver au titre du Code de l’Urbanisme ont identifiés sur les plans de zonage.
Une partie de la zone est soumise au risque inondation, défini par le PPRi.
Outre l’application du SDAGE et du SAGE astien, une partie de la zone est concernée par la zone de vulnérabilité de la nappe astienne.
II.1.1. SECTION I - NATURE DE L’UTILISATION ET DE L’OCCUPATION DES
SOLS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.