Dispositions générales
Commune de Florensac (34)
PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.)
Prescription
31-07-2013
Arrêt
28-09-2016
Publication
17-01-2017
Approbation
20-09-2017
5 - Règlement
1 place de la Comédie - 34000 Montpellier lagence-at@lagence-at.com
Plan Local d’Urbanisme de FClaorrdeents/ac1./ra5p. Rpèogrtledme epnrétsentation
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SOMMAIRE
1. TITRE I : DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
3
1.1. CHAMP TERRITORIAL D’APPLICATION4
1.2. PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS 4
1.3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 4
1.4. LES SECTEURS DE PROTECTION PARTI-
CULIÈRE
5
1.5. ADAPTATIONS MINEURES
5
1.6. RAPPELS RÉGLEMENTAIRES
5
1.7. LES SANCTIONS
7
1.8. DISPOSITIONS DIVERSES
7
2. TITRE II : DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
9
2.1. CHAPITRE I - ZONE UA
10
2.2. CHAPITRE II - ZONE UC
17
2.3. CHAPITRE III - ZONE UEP
23
2.4. CHAPITRE IV - ZONE UE
27
3. TITRE III : DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX ZONES FUTURES D’URBANISATION33
3.1. CHAPITRE I - ZONE AU
34
4. TITRE IV : DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX ZONES
AGRICOLES
41
4.1. CHAPITRE I - ZONE A
42
5. TITRE V : DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES
47
5.1. CHAPITRE I - ZONE N
48
6. ANNEXE 1 - BÂTIMENTS
IDENTIFIÉS ET REPÉRÉS OÙ LE
CHANGEMENT DE DESTINA-
TION EST AUTORISÉ
53
7. ANNEXE 2 - RÈGLEMENT
DU SAGE DE LA NAPPE AS-
TIENNE
59
8. ANNEXE 4 - «QUELS VÉGÉ-
TAUX POUR L’HÉRAULT? 60 VALEURS SÛRES» CAUE 34 81
Plan Local d’Urbanisme de Florensac / 5. Règlement
l*agence actions territoires
I. TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Plan Local d’Urbanisme de Florensac / 5. Règlement
I.1. CHAMP TERRITORIAL D’APPLICATION
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Florensac.
la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, etc...
• 3 - Les constructions techniques soumises à réglementation particulière ne sont pas réglementées par le présent Plan Local d’Urbanisme.
I.2. PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS
• 1 - Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux Règles Générales d’Urbanisme définies au chapitre 1er du titre des règles générales d’aménagement et d’urbanisme du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, ainsi que les articles R.111-1-b et R. 111-21 hors ZPPAUP et PSMV.
• 2 - S’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, nonobstant la mention «non réglementée» y figurant :
—— a) Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation et l’occupation des sols. La liste et la description de ces servitudes sont annexées au présent Plan Local d’Urbanisme.
—— b) Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant :
—— les périmètres sensibles ;
—— les zones d’intervention foncière ;
—— les zones d’aménagement différé ;
—— les secteurs sauvegardés ;
—— les périmètres de restauration immobilière ;
—— les périmètres de résorption de l’habitat insalubre.
—— c) Les prescriptions découlant de l’ensemble des législations générales en vigueur, notamment en matière d’hygiène et de sécurité : le code forestier, le code de l’environnement, le Règlement Sanitaire Départemental,
I.3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones d’urbanisation future, en zones agricoles et en zones naturelles délimitées sur les documents graphiques.
££LES ZONES URBAINES ÉQUIPÉES
IMMÉDIATEMENT CONSTRUCTIBLES
Zone UA : correspondant à la zone urbaine du centre ancien, comprenant le secteur UAa dense où les constructions sont en ordre continu, et les secteurs UAb1 et AUb2, où les implantations sont plus discontinues.
Zone UC : correspondant à une urbanisation mixte à dominance d’habitat et un secteur UCaa à assainissement autonome
Zone Uep : correspondant à des zones d’équipements publics et / ou à des constructions d’intérêt collectif
Zone UE : correspondant à une urbanisation d’activités, agricoles et autres, comprenant le secteur UEa d’activités de taille modeste (artisanat majoritairement) et le secteur UEb, d’activités plus industrielle avec des volumétries plus importantes.
££LES ZONES FUTURES D’URBANISATION
Zone AU : réservée à une urbanisation future mixte habitat et activités compatibles avec l’habitat uniquement, sous forme d’opérations d’ensemble
- I-AU, avec les secteurs I-AU1 et I-AU2 immédiatement ouverts à l’urbanisation
- O-AU, ouverts à l’urbanisation après modification du PLU
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££LES ZONES AGRICOLES
Zone AC protégée en raison de son potentiel agricole, et secteur AO protégé en raison de son intérêt paysager.
££LES ZONES NATURELLES
Zone N protégée en raison de la qualité des sites, milieux naturels et paysages, comprenant
- le secteur Nc où le camping et les installations légères de loisirs et caravaning sont autorisés
- le secteur Nj secteur de jardins où les abris de jardins peuvent être autorisés
Le Plan Local d’Urbanisme comprend en outre des emplacements réservés, des espaces boisés classés et des secteurs de protection particulière.
I.4. LES SECTEURS DE PROTECTION PARTICULIÈRE
Les documents graphiques font apparaître des secteurs de protection du patrimoine archéologique, historique ou artistique : toute occupation ou utilisation du sol doit être précédée d’une étude archéologique, de fouilles ou de toute autre action propre à évaluer l’intérêt de ce patrimoine et les moyens de le protéger.
I.5. ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme).
I.6. RAPPELS RÉGLEMENTAIRES
Il est rappelé que les constructions, aménagements et autres occupations du sol peuvent être soumis à autorisation au titre des droits des sols, conformément aux articles R.421-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Rappel des principales règles (non exhaustif).
££SOUMIS À PERMIS DE CONSTRUIRE
■■ Constructions nouvelles
Il précise, à cet égard, que la qualité de constructions peut être reconnue à un ouvrage ne comportant pas de fondations ( C. urb., art. L. 421-1).
Le champ d’application du permis de construire est ainsi défini par défaut. Le code établit une liste exhaustive des constructions non soumises à permis de construire, c’est-à-dire celles qui sont :
—— soit dispensées de toute formalité et dont la liste figure aux articles R*. 421-2 à R. 421-8-1 du code de l’urbanisme;
—— soit assujetties à déclaration préalable par les articles R. 421-9 à R. 421-12 du code de l’urbanisme.
Les constructions qui ne sont pas répertoriées dans une des catégories ci-dessus tombent automatiquement dans le régime du permis de construire.
■■ Travaux sur existant et changement de destination soumis à permis de construire
Les travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que les changements de destination de ces constructions sont, en principe, dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception :
—— des travaux soumis à permis de construire dont la liste est fixée par les articles R*. 421-14 à R. 421-16 du code de l’urbanisme ;
—— des travaux qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dont la liste est fixée par l’article R*. 421-17 du code de l’urbanisme.
Le code de l’urbanisme soumet toujours les travaux réalisés sur les constructions existantes à permis de construire lorsque la surface créée excède les 20 m2. Ce n’est que par exception qu’il porte à 40 m2 de surface le seuil maximum d’exonération du permis de
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construire (au profit du régime déclaratif) pour les projets d’extension situés en zone urbaine dans les communes couvertes par un PLU ou document d’urbanisme en tenant lieu.
Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparation ordinaires :
—— les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 20 m2 ;
—— dans les zones urbaines d’un PLU ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 40 m2. Toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de 20 m2 et d’au plus 40 m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà de l’un des seuils fixés à l’article R*. 431-2 ;
—— les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations définies à l’article R*. 123-9.
■■ Changement de destination
Les changements de destination visés par l’article R*. 123-9 du code de l’urbanisme, accompagnés ou non de travaux, sont soumis à tout le moins à déclaration préalable ( C. urb., art. R*. 421-17, b) sinon à permis de construire ( C. urb., art. R*. 421-14, c). Celui-ci est, en effet, nécessaire dans le cas où le changement de destination s’accompagne de travaux modifiant les structures porteuses ou la façade d’un bâtiment. Une déclaration préalable sera suffisante pour les changements de destination sans travaux ou dès lors qu’il s’agira d’effectuer des travaux légers tels que de simples déplacements de cloisons, percements de murs intérieurs ou de planchers.
Dans les secteurs sauvegardés dont le PSMV est approuvé, sont soumis à permis de construire, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires :
—— les travaux exécutés à l’intérieur des immeubles ou parties d’immeubles soumis à des servitudes particulières par le PSMV au titre de l’article L. 313-1, III, du code de l’urbanisme, lorsqu’ils ont pour objet ou pour effet de modifier la structure du bâtiment ou la répartition des volumes existants ;
—— les travaux qui portent sur un élément que le PSMV a identifié, en application de l’article L. 123-1-5, 7°, du
code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.
Tous les travaux portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble inscrit au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire.
Seuls échappent à cette obligation les travaux d’entretien ou de réparations ordinaires et les travaux dispensés de toute formalité pour des motifs de sécurité.
■■ Soumis à permis d’aménager
Depuis le 1er octobre 2007, les régimes particuliers sont été supprimés en quasi-totalité pour laisser la place au permis d’aménager. Ce nouveau type d’autorisation d’urbanisme régit les projets d’installations et d’aménagement. Il se conjugue étroitement avec le régime de la déclaration préalable, cette dernière étant exigée pour les projets non soumis à permis d’aménager mais néanmoins trop conséquent pour ne pas pouvoir être dispensés de toute formalité.
La délivrance d’un permis d’aménager est notamment requise pour :
—— certains lotissements et remembrements ;
—— la création, le réaménagement ou l’agrandissement des terrains de camping, des parcs résidentiels de loisirs et des villages de vacances ;
—— les parcs d’attraction, aires de jeux et de sport d’une superficie supérieure à 2 ha ;
—— les golfs de plus de 25 ha ;
—— les aires de stationnement des habitats de loisirs (caravanes, résidence mobile) de plus de 50 unités ;
—— certains affouillements.
Dans les secteurs protégés, les aménagements et installations en principe soumis à déclaration préalable tombent dans le champ d’application du permis d’aménager. Sont notamment visés les projets situés en secteur sauvegardé quelle que soit leur importance (parc d’attraction, aires de jeux, golfs, aires de stationnement, etc.) ou en zone littorale (chemins piétonniers ou cyclables, aires de stationnement, etc.).
■■ Soumis à déclaration préalable
Une déclaration préalable doit désormais être déposée pour les projets portant sur des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leur dimension, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis ( C. urb., art. L.
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421-4). Cette disposition, complétée par les articles R. 421-9 et s. du code de l’urbanisme, confère à ce régime déclaratif un domaine d’application beaucoup plus vaste que celui de l’ancienne déclaration de travaux. Il couvre, en effet, non seulement des travaux antérieurement soumis au régime d’exemption du permis de construire, mais encore des opérations relevant de régimes spéciaux aujourd’hui abrogés. Il en est ainsi pour :
—— les clôtures ;
—— certains aménagements dans les campings, les lotissements, les secteurs sauvegardés ou les zones de restauration immobilière ;
—— une partie des aménagements antérieurement soumis au régime des installations et travaux divers et qui relèvent désormais de la déclaration préalable ou du permis d’aménager selon leur importance.
En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable :
—— les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à 5 m2 et répondant aux critères cumulatifs suivants :
>> une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12 m ;
>> une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m2 ;
>> une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m2 ;
—— les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l’article R*. 111-32, dont la surface de plancher est supérieure à 35 m2 ;
—— les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants :
>> une hauteur au-dessus du sol supérieure à 12 m ;
>> une emprise au sol inférieure ou égale à 5 m2 ;
>> une surface de plancher inférieure ou égale à 5 m2 ;
—— les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d’énergie électrique dont la tension est inférieure à 63 000 volts ;
—— les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à 2 mètres ;
—— les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m2 et qui ne sont pas couvertes ou dont la
couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m ;
—— les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre 1,80 m et 4 m, et dont la surface au sol n’excède pas 2 000 m2 sur une même unité foncière
—— les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à 3 kW et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser 1,80 m ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à 3 kW et inférieure ou égale à 250 kW quelle que soit leur hauteur;
—— les fosses nécessaires à l’activité agricole dont le bassin a une superficie supérieure à 10 m2 et inférieure ou égale à 100 m2.
I.7. LES SANCTIONS
L’exécution des travaux en méconnaissance des règles peut entraîner :
—— des sanctions pénales : le défaut d’obtention de permis ou de déclaration préalable est un délit (article L.480-4 nouveau du Code de l’Urbanisme).
—— des mesures administratives : dans certains cas, l’administration peut ordonner l’interruption des travaux.
—— des sanctions civiles : celui qui subit des préjudices du fait de l’implantation d’une construction peut en réclamer réparation, dans un délai de 5 ans.
Il est rappelé que le non respect du règlement, même pour des travaux non soumis à autorisation de droit de sol est sanctionnable (article L 160-1 du code de l’urbanisme).
I.8. DISPOSITIONS DIVERSES
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique…) et des voies de circulation (terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques) est autorisée, dans le respect des règles applicables du présent PLU.
Conformément à l’article L. 65-1 du code des P et T, il convient de faire élaguer les plantations et arbres
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gênant ou compromettant le fonctionnement des lignes de télécommunications.
Dans toutes les zones, toute demande de transformation de bâtiment existant ne peut pas avoir pour effet d’augmenter les conditions de non conformité.
Les demandes de permis de construire, inscrites dans le périmètre de protection des Monuments Historiques seront soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Il est conseillé au candidat constructeur de consulter les services de l’ABF avant le dépôt du Permis de Construire.
££RECONSTRUCTION DES
BÂTIMENTS APRÈS SINISTRE
La reconstruction à l’identique après sinistre est autorisée uniquement pour les bâtiments régulièrement édifiés et sous réserve des prescriptions fixées par le règlement du PPRI annexé, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations admises dans la zone.
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II. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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II.1. CHAPITRE I - ZONE UA
££CARACTÈRE DE LA ZONE
Elle recouvre le centre ancien du village, où les constructions ont été réalisées en ordre continu dense. La réglementation mise en place vise à favoriser la conservation de son caractère. La zone UA comprend les sous-secteurs UAa et UAb1 et AUb2 correspondant à des implantations bâties différentes.
Des éléments du patrimoine culturel (L.151-19) ou écologique (L.151-23) à préserver au titre du Code de l’Urbanisme ont identifiés sur les plans de zonage.
Une partie de la zone est soumise au risque inondation, défini par le PPRi.
Outre l’application du SDAGE et du SAGE astien, une partie de la zone est concernée par la zone de vulnérabilité de la nappe astienne.
II.1.1. SECTION I - NATURE DE L’UTILISATION ET DE L’OCCUPATION DES
SOLS