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Edifiable

Zone AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les piscines doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à un mètre (1m).
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 26 articles, avec une recherche
Article AU 4Desserte par les réseaux

desserte par

les réseaux

££EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle doit être

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raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.

££EAUX USÉES

Toute construction doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.

££EAUX PLUVIALES

Les aménagements réalisés sur tout terrain devront garantir l’écoulement des eaux pluviales vers le réseau public les collectant.

Tout projet doit tenir des écoulements préexistants des eaux pluviales depuis les espaces attenants. Le projet ne doit pas permettre l’envoi des eaux pluviales du domaine public vers le fond voisin, et si besoin, doit tout mettre en œuvre pour le dévoiement de ces eaux.

Tout projet doit être raccordé au réseau pluvial s’il existe à proximité et prendre en compte les capacités de rétention de 120 litres par m2 construit.

££ELECTRICITÉ ET TÉLÉPHONE

Toute construction doit être raccordée au réseau électrique. Les branchements aux réseaux électrique et téléphonique, tant sur le domaine public que dans les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain ou encastrés.

££DÉFENSE INCENDIE

Cas des zones à risque courant : habitations, commerces et services associés à cet habitat, petites zones artisanales, …

La défense contre l’incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d’incendie permettant, en tout temps et en tout endroit, d’obtenir 120 m3 d’eau utilisables en 2 heures.

Les besoins en matière de défense contre l’incendie pour les risques particuliers tels que les zones industrielles ou les grands établissements recevant du public, seront étudiés lors de l’instruction des permis de construire et pourront être supérieurs aux prescriptions énoncées ci-dessus.

III.1.2.3.Article AU 5 - caractéristiques des

terrains

Non réglementées.

III.1.2.4.

Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation

des constructions par rapport aux voies et

emprises publiques

L’implantation des bâtiments par rapport à la voie publique est soit sur l’alignement ou à la limite qui s’y substitue pour les voies privées, soit en retrait d’au moins trois mètres.

Le long des routes départementales, l’implantation des constructions est d’au moins trois mètres par rapport à la limite sur voie publique.

III.1.2.5.

Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation

des constructions par rapport aux limites

séparatives

Les bâtiments peuvent être implantés en limite de propriété ou avec un recul au moins égal à trois mètres.

Les piscines doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à un mètre (1m).

III.1.2.6.

Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation

des constructions les unes par rapport aux

autres sur une même propriété

Non réglementée.

III.1.2.7. Article AU 9 - Emprise au sol

En tout secteur, l’emprise au sol bâtie doit être au maximum de 60% de la surface totale de la parcelle.

En outre, si la construction est réalisée sur deux niveaux, un minimum de 30% de l’emprise doit être réalisé à l’étage.

III.1.2.8.

Article AU 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des

constructions

La hauteur des constructions est comptée à partir du niveau du terrain naturel en façade sur rue (publique ou privée) jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et antennes exclus.

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LaPRIhNCaIuPEtSeNuONr AmUTaOxRISimES ale des constructions est fixée à 10remmblèaitsroeusdéebltaisletronp oimmporbtarnets de niveaux à RDC + 2 (soit 3

niveaux maximum), et ce en tout point.

III.1.2.9.

Article AU 11Aspect extérieur

Aspect exté-

rieur des constructions

PRINCIPES AUTORISES remblais ou déblais minimisés par rapport au volume de la construction

PRINCIPES NON AUTORISES remblais ou déblais trop importants

et/ou panneaux photovoltaïques) ne peuvent être établis en superstructure sur les toitures. Il doivent être intégrés au volume de la construction existante ou en projet, en fonction de la composition architecturale de l’ensemble.

Ils peuvent couvrir partiellement ou en totalité la toiture.

Les toitures auront une pente maximale de 45 %.

Les toitures terrasses sont autorisées, partiellement ou en totalité. Les toitures terrasses inaccessibles seront de préférence végétalisées.

L’usage du bois, en façade comme pour tout autre élément de la construction, est autorisé, partiellement ou en totalité.

hauteur non prise en compte hauteur maximale

hauteur maximale hauteur non

prise en compte

LePRsINCcIoPEnS AsUtTrOuRIcSEtSions

doivent

présenter un emprise

terrain privé

aspect

compa-

tible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, remblais ou débterlraainipsrivmé inimpeumbipsliqréisuees par rapport au volupumbliqeue de la construction

du site et des paysages.

La construction doit respecter la topographie du site et les déblais et remblais doivent être limités au maximum.

Le respect de l’environnement bâti ne saurait faire échec à un projet d’architecture contemporaine témoignant d’un souci d’innovation et de qualité.

hauteur non prise en compte hauteur maximale

hauteur maximale hauteur non

prise en compte

L’utilisation de matériaux novateurs et les concepts fai-

sant appel aux énergies renouvelables sont bienvenus.

terrain privé

emprise publique

emprise publique

terrain privé

Les matériaux destinés à être enduits ne peuvent rester apparents sauf si leur appareillage fait l’objet d’un effet recherché et d’un jointoiement soigné.

Toutes les constructions doivent constituer un ensemble cohérent présentant une unité de structure et de composition, elles sont conçues en fonction du caractère du site.

Les façades arrières et latérales, ainsi que celles des annexes doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles.

Les canalisations, autres que les descentes d’eau pluviale, les antennes et les câbles apparents en façade sont interdits. Une seule enseigne par commerce peut être placée en façade et seulement sur la hauteur du rez-de-chaussée.

Les blocs de climatiseurs extérieurs ne doivent être visibles ni du domaine public ni des fonds voisins.

Les capteurs solaires (eau chaude sanitaire solaire

££POUR LES CONSTRUCTIONS NEUVES

S’INSPIRANT DU STYLE DU BÂTI ANCIEN,

LES RÈGLES CI-DESSOUS S’APPLIQUENT :

Le sens des faîtages et l’orientation générale du bâtiment doivent être parallèles aux courbes de niveaux.

La volumétrie des constructions doit être simple, en référence aux constructions traditionnelles locales.

Les toitures seront à deux pentes, avec couvertures en tuile canal de terre cuite posées à courant et à couvert, ou de tuile mécanique profil canal, sauf si elles sont composées de dispositifs solaires et/ou de toitures végétalisées.

Les tuiles neuves seront de couleur ocre nuancée. Les couvertures « mouchetées » sont interdites.

Les façades (agglo de béton, brique,...) seront enduites au mortier de chaux ou produits façades à base chaux, en favorisant des sables locaux, finition lissé ou taloché fin ou à « pierre-vue ». Les monocouches sont autorisés.

La teinte blanche et les couleurs vives sont interdites en façade et toiture, sur tout type de support.

££POUR LES CONSTRUCTIONS NEUVES

RELEVANT D’UN PROJET D’ARCHITECTURE

CONTEMPORAINE TÉMOIGNANT D’UN

SOUCI D’INNOVATION ET DE QUALITÉ, LES

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RÈGLES CI-DESSUS NE S’APPLIQUENT PAS.

Toute construction ou opération comprend un aménagement extérieur et paysager qui inclut les accès, les cheminements, les équipements et les plantations et, si elles sont nécessaires, les clôtures .

Les éléments architecturaux, les enseignes, l’image de l’entreprise ou de l’activité ne sont autorisés que sous réserve d’une intégration soignée dans le site et du respect des prescriptions architecturales définies dans le présent règlement.

££CLÔTURES

Sur toutes limites (sur voie publique et en limite séparative) les clôtures sont constituées :

—— soit d’une haie végétale seule (sans limitation de hauteur)

—— soit d’un grillage doublé d’une haie végétale, hauteur maximale de 1,80m

—— soit d’un soubassement bâti surmonté d’une grille ou grillage, doublé d’une haie végétale, hauteur maximale totale 1,80m. Le soubassement doit rester hydrauliquement perméable. Il doit représenter 1/3 de la hauteur totale de la clôture, avec un maximum de 60cm. Le rapport 1/3 soubassement, 2/3 grillage doit impérativement être respecté, et ce même pour des hauteurs inférieures au maximum autorisé de 1,80m.

Les murs de soutènement nécessaires à la tenue des terrains en pente ne sont pas comptés dans la clôture.

Les murs de clôture pleins (maximum 1,80m) peuvent être ponctuellement autorisés au droit des entrées en support du portail, et dans la limite de deux fois la longueur de l’ouverture du portail. S’ils existent, ces murs intégreront tous les éléments techniques : compteurs, boîtes aux lettres, local poubelles.

Les murs de soutainement ne sont pas considérés comme faisant partie de la clôture.

Les haies sont obligatoirement constituées d’essences différentes et variées et locales.

En outre, sur les limites séparatives, les murs pleins peuvent être acceptés, avec une hauteur maximale de 1,80m.

Les équipements publics peuvent déroger aux règles ci-dessus édictées sur les clôtures.

III.1.2.10. Article AU 12 - Stationnement

des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet et matérialisés.

Selon la destination de la construction, le nombre d’emplacements doit être au moins égal à :

—— commerces, hôtels et restaurants, bureaux et activités: une place par cinquante mètres carrés de surface de plancher ;

—— habitations : deux places par logement en aérien sur la propriété privée dont minimum une place non close ouverte sur la voie publique.

■■ Modalités d’application

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

III.1.2.11.

Article AU 13Espaces libres et plantations

Espaces libres

et plantations

Les surfaces non bâties et non aménagées en circulation et aire de services sont obligatoirement végétalisées.

L’imperméabilisation des espaces libres est interdite. Les dallages doivent être posés sur fond poreux.

Les haies sont de préférence constituées d’essences différentes et variées.

Les végétaux bordant le domaine public et les fonds voisins ne devront présenter aucun risque pour la santé humaine : non toxique, non cassante et blessante,...

Les espaces non bâtis doivent comporter au moins un arbre de haut jet par cent mètres carrés.

Les arbres existants doivent être autant que possible conservés. Si un arbre doit être supprimé, il sera remplacé par deux sujets de même développement en taille adulte.

Doivent être préservés ou restaurés au titre aux articles L151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme, les éléments patrimoniaux, écologiques et paysagers identifiés sur le plan de zonage et les orientations d’aménagement et de programmation du PLU (sous réserve que cette identification soit reportée sur les

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pièces du PLU) :

—— Le petit patrimoine : les calvaires, les croix, les fontaines et bassins, les puits, les murs en pierres sèches, les mazets en pierre, les noues, béals et martelières.

—— Les continuités écologiques : les arbres isolés, boisements linéaires, ripisylves, haies ou réseaux de haies, les plantations d’alignement, les fossés, noues, roubines, mares, marais, roselières et zones humides.

III.1.3. SECTION III - POSSIBILITÉS

D’OCCUPATION DES SOLS

III.1.3.1. Article AU 14 - Possibilités maximales d’occupation des sols

Sans objet.

III.1.3.2.Article AU 15 - Obligations en

matière de performances énergétiques et

environnementales

Toute construction doit respecter à minima la norme RT2012.

Pour pouvoir bénéficier du dépassement de la hauteur maximale de 20% , conformément aux articles L.151-28, du code de l’urbanisme, le pétitionnaire du permis de construire doit justifier que la construction projetée respecte les critères de performance énergétique définis par le label « haute performance énergétique » mentionné à l’article R. 111-20 du présent code ou s’engager à installer des équipements de production d’énergie renouvelable de nature à couvrir une part minimale de la consommation conventionnelle d’énergie du bâtiment au sens du même article R. 111-20.

hiver.

Des protections solaires devront être proposées pour le confort d’été (pergola, vantelle, brise-soleil, casquette,...).

La création d’une véranda ou d’une serre est privilégiée au Sud avec un maximum de vitrages proche de la verticale.

III.1.3.3.Article AU 16 - Obligations en

matière d’infrastructures et de réseaux de

communication électroniques

La desserte interne de réseau de communication électronique devra être assurée, par tout moyen nécessaire (filaire ou autre).

££APPORTS SOLAIRES

Il doit être recherché un captage solaire maximal à travers les vitrages.

L’orientation Sud est nettement plus favorable que les orientations Est et Ouest, elles-mêmes nettement plus favorables que l’orientation Nord.

Dans le cas de constructions avec des appartements traversants, l’orientation Nord / Sud est privilégiée à l’orientation Est-Ouest.

Il doit être recherché un maximum de vitrage au Sud, afin de bénéficier des apports passifs de chaleur en

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l*agence actions territoires

IV. TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Plan Local d’Urbanisme de CFlaorrdeents/ac1./ra5p. Rpèogrtledme epnrétsentation

l*agenl*acgeeancctieonascttieornrsitoteirerrsito/ierecsotone

IV.1. CHAPITRE I - ZONE A

££CARACTÈRE DE LA ZONE

Il s’agit d’une zone à protéger en raison de son potentiel agricole.

Elle comprend des secteurs :

—— AC, à vocation agricole où les constructions à vocation agricole sont autorisées, et où certaines constructions sont parfois déjà existantes

—— A0 où toute construction est interdite en raison de l’intérêt paysager particulier lié à l’utilisation agricole.

Des éléments du patrimoine culturel (L.151-19) ou écologique (L.151-23) à préserver au titre du Code de l’Urbanisme ont identifiés sur les plans de zonage.

Une partie de la zone est soumise au risque inondation, défini par le PPRi.

Une partie de la zone est concernée par une zone d’intérêt patrimonial. Pour toute utilisation ou occupation des sols, l’avis des services de la DRAC est requis.

Outre l’application du SDAGE et du SAGE astien, une partie de la zone est concernée par la zone de vulnérabilité de la nappe astienne.

IV.1.1. SECTION I - NATURE DE L’UTILISATION ET DE L’OCCUPATION DES SOLS

IV.1.1.1. Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites

En tout secteur (AC et A0) sont interdits les destinations suivantes :

>> habitation (sauf extension de l’existant et/ou lié à une activité agricole, conformément à l’article 2)

>> commerce et activités de service

>> autres activités des secteurs secondaire et tertiaire

En outre, conformément aux articles R.151-30 et R.15133, sont aussi interdits pour des raisons de cohérence avec le PADD et l’adaptation aux conditions particulières :

—— le stationnement de caravanes ;

—— les installations légères de loisirs ;

—— l’ouverture de carrière ;

—— les affouillements et exhaussements du sol d’une superficie de plus de cinquante mètres carrés et/ou d’une profondeur de plus de deux mètres ;

—— les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf celles à usage d’exploitation agricole ou forestière ;

—— les carrières ;

—— les centrales photovoltaïques au sol;

—— les éoliennes.

En outre, en secteur A0, sont interdits aussi

>> Exploitation agricole et forestière, sauf extension des exploitations existantes conformément à l’article 2

>> Habitation, même liée et nécessaire à une activité agricole

IV.1.1.2.Article A 2 - Occupations et Utilisations du Sol soumises à conditions

particulières

Ce secteur est partiellement soumis au risque inondation. Dans ces zones, tout projet devra respecter le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) en vigueur.

En AC, les constructions et installations techniques liées ou nécessaires au fonctionnement des services publics et des infrastructures (tels relais, pylône, poste EDF,…) sont autorisées, mais pas les éoliennes et les champs photovoltaïques.

En A0 :

—— les constructions et installations techniques liées ou nécessaires au fonctionnement des services publics et des infrastructures (tels relais, pylône, poste EDF,…) sont autorisés uniquement s’ils ne peuvent pas être implantés dans une autre zone.

—— l’extension des exploitations existantes est autorisée dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du présent PLU, en une ou plusieurs fois sans jamais dépasser ces 30%.

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En AC :

—— Les bâtiments agricoles ne sont autorisés que s’ils sont liés et nécessaires à l’activité agricole.

—— Les constructions à usage d’habitation sont autorisées à condition que soit établi un lien de nécessité fonctionnelle et géographique avec l’activité agricole et uniquement :

>> si elles sont intégrées dans la volumétrie des bâtiments d’activités.

>> si l’emprise n’excède pas 30 % de l’emprise du local réservé à l’activité avec un maximum de 120m²,

>> si elles sont réalisées simultanément ou postérieurement aux établissements qui y sont liés.

>> il ne peut être autorisé qu’un seul logement par activité (considéré en unité foncière de l’entreprise).

—— L’hébergement est autorisé s’il est complémentaire et annexe à une activité agricole ou forestière sous réserve qu’il soit implanté sur la même unité foncière qu’une construction d’habitation et uniquement s’il est intégré dans la volumétrie des bâtiments d’activités.

En tout secteur A, l’extension limitée de bâtiments agricoles est autorisée sous réserve de l’existence de l’exploitation agricole à la date d’approbation du PLU, et dans la limite de 30% de l’emprise existante à la date d’approbation du PLU.

En tout secteur A, les bâtiments d’habitation déjà existants à la date d’approbation du PLU peuvent avoir une extension limitée de 20% de l’emprise existante à la date d’approbation du PLU, en une ou plusieurs fois, sans jamais dépasser ces 20%, et dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

En outre, pour les bâtiments identifiés et repérés sur le plan de zonage (dont les détails sont annexés au présent règlement) :

—— la réfection et l’extension de bâtiments existants sont autorisées (à condition que l’agrandissement n’excède pas 20% de l’emprise existante au moment de l’approbation du PLU, et uniquement si l’adaptation ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site).

—— le changement de destination est possible aux fins d’habitation, d’hébergement. Y sont admis les annexes des bâtiments existants et les piscines à condition qu’elles soient implantées sur la même unité foncière qu’une construction d’habitation existante.

Tout projet doit respect les règles du SDAGE et du SAGE de la nappe astienne, tout particulièrement dans la zone de vulnérabilité de celle-ci.

Sont admis, les constructions, les installations, les aménagements et les dépôts nécessaires au fonctionnement, à l’exploitation, la gestion et l’entretien du Domaine Public Autoroutier.

La loi n° 95.101 du 02 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement concernant l’implantation des constructions aux abords des grands axes de circulation (100 mètres). Toutefois, ne sont pas soumis à cette servitude de recul, les constructions, les installations, les aménagements et les dépôts nécessaires au fonctionnement, à l’exploitation, à la gestion et à l’entretien du domaine public autoroutier.

IV.1.2.SECTION II - CONDITIONS DE

L’OCCUPATION DES SOLS

IV.1.2.1.Article A 3 - Accès et voirie

Lorsque le terrain est riverain de deux ou de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation est interdit, les accès par les voies privées ou les voies communales sont privilégiés.

Si l’accès par une voie communale ou privée est impossible du fait de la topographie du terrain, l’accès peut être autorisé sur une route départementale sous réserve que le pétitionnaire sollicite une permission de voirie auprès du Conseil Départemental (en et hors agglomération), et que son accès soit adapté à la nature de l’opération projetée et aménagé de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les accès ne devront pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Tout accès devra être aménagé pour assurer en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d’usage, cette sécurité qui sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Afin de garantir la sécurité des usagers, les accès aux routes départementales devront être regroupés au maximum, notamment en cas de division de propriété ou pour les opérations d’ensemble.

La division des unités foncières constituées à la date de publication du PLU devra être accompagnée de la création d’une servitude de passage pour la desserte, via l’accès existant, des lots ainsi créés.

Plan Local d’Urbanisme de Florensac / 5. Règlement

Si le terrain peut être desservi en utilisant une servitude de passage existante, aucun accès direct sur Route Départementale ne pourra être autorisé.

En aucun cas ces chaussées ne peuvent être inférieures à 3 mètres de largeur (hors stationnement).

Caractéristiques minimales pour les voies et accès à créer et qui permettent l’approche du matériel de lutte contre l’incendie :

—— Largeur de chaussée, par sens de circulation : 3 mètres hors stationnement ;

—— Force portante pour un véhicule de 160 kilo Newtons ;

—— Rayon intérieur : 11 mètres ;

—— Sur largeur S=15/R dans les virages dont le rayon est inférieur à 50 mètres ;

—— Hauteur libre autorisant le passage d’un véhicule de 3,30 mètre de hauteur majorée d’une marge de sécurité de 0,20 mètres ;

—— Pente inférieure à 15%.

Caractéristiques pour les voie et accès qui permettent l’approche du matériel de lutte contre l’incendie pour les bâtiments dont le plancher bas est à plus de 8 mètres:

—— Longueur minimale : 10 mètres ;

—— Largeur : 4 mètres hors stationnement ;

—— Pente inférieure à 10% ;

—— Résistance au poinçonnement : 80 N/cm2 sur une surface circulaire de 0,20 mètres de diamètre.

IV.1.2.2.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de Florensac (34)

PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.)

Prescription

31-07-2013

Arrêt

28-09-2016

Publication

17-01-2017

Approbation

20-09-2017

5 - Règlement

1 place de la Comédie - 34000 Montpellier lagence-at@lagence-at.com

Plan Local d’Urbanisme de FClaorrdeents/ac1./ra5p. Rpèogrtledme epnrétsentation

l*agenl*acgeeancctieonascttieornrsitoteirerrsito/ierecsotone

SOMMAIRE

1. TITRE I : DISPOSITIONS

GÉNÉRALES

3

1.1. CHAMP TERRITORIAL D’APPLICATION4

1.2. PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS 4

1.3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 4

1.4. LES SECTEURS DE PROTECTION PARTI-

CULIÈRE

5

1.5. ADAPTATIONS MINEURES

5

1.6. RAPPELS RÉGLEMENTAIRES

5

1.7. LES SANCTIONS

7

1.8. DISPOSITIONS DIVERSES

7

2. TITRE II : DISPOSITIONS

APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

9

2.1. CHAPITRE I - ZONE UA

10

2.2. CHAPITRE II - ZONE UC

17

2.3. CHAPITRE III - ZONE UEP

23

2.4. CHAPITRE IV - ZONE UE

27

3. TITRE III : DISPOSITIONS

APPLICABLES AUX ZONES FUTURES D’URBANISATION33

3.1. CHAPITRE I - ZONE AU

34

4. TITRE IV : DISPOSITIONS

APPLICABLES AUX ZONES

AGRICOLES

41

4.1. CHAPITRE I - ZONE A

42

5. TITRE V : DISPOSITIONS

APPLICABLES AUX ZONES

NATURELLES

47

5.1. CHAPITRE I - ZONE N

48

6. ANNEXE 1 - BÂTIMENTS

IDENTIFIÉS ET REPÉRÉS OÙ LE

CHANGEMENT DE DESTINA-

TION EST AUTORISÉ

53

7. ANNEXE 2 - RÈGLEMENT

DU SAGE DE LA NAPPE AS-

TIENNE

59

8. ANNEXE 4 - «QUELS VÉGÉ-

TAUX POUR L’HÉRAULT? 60 VALEURS SÛRES» CAUE 34 81

Plan Local d’Urbanisme de Florensac / 5. Règlement

l*agence actions territoires

I. TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Plan Local d’Urbanisme de Florensac / 5. Règlement

I.1. CHAMP TERRITORIAL D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Florensac.

la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, etc...

• 3 - Les constructions techniques soumises à réglementation particulière ne sont pas réglementées par le présent Plan Local d’Urbanisme.

I.2. PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS

• 1 - Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux Règles Générales d’Urbanisme définies au chapitre 1er du titre des règles générales d’aménagement et d’urbanisme du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, ainsi que les articles R.111-1-b et R. 111-21 hors ZPPAUP et PSMV.

• 2 - S’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, nonobstant la mention «non réglementée» y figurant :

—— a) Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation et l’occupation des sols. La liste et la description de ces servitudes sont annexées au présent Plan Local d’Urbanisme.

—— b) Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant :

—— les périmètres sensibles ;

—— les zones d’intervention foncière ;

—— les zones d’aménagement différé ;

—— les secteurs sauvegardés ;

—— les périmètres de restauration immobilière ;

—— les périmètres de résorption de l’habitat insalubre.

—— c) Les prescriptions découlant de l’ensemble des législations générales en vigueur, notamment en matière d’hygiène et de sécurité : le code forestier, le code de l’environnement, le Règlement Sanitaire Départemental,

I.3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones d’urbanisation future, en zones agricoles et en zones naturelles délimitées sur les documents graphiques.

££LES ZONES URBAINES ÉQUIPÉES

IMMÉDIATEMENT CONSTRUCTIBLES

Zone UA : correspondant à la zone urbaine du centre ancien, comprenant le secteur UAa dense où les constructions sont en ordre continu, et les secteurs UAb1 et AUb2, où les implantations sont plus discontinues.

Zone UC : correspondant à une urbanisation mixte à dominance d’habitat et un secteur UCaa à assainissement autonome

Zone Uep : correspondant à des zones d’équipements publics et / ou à des constructions d’intérêt collectif

Zone UE : correspondant à une urbanisation d’activités, agricoles et autres, comprenant le secteur UEa d’activités de taille modeste (artisanat majoritairement) et le secteur UEb, d’activités plus industrielle avec des volumétries plus importantes.

££LES ZONES FUTURES D’URBANISATION

Zone AU : réservée à une urbanisation future mixte habitat et activités compatibles avec l’habitat uniquement, sous forme d’opérations d’ensemble

- I-AU, avec les secteurs I-AU1 et I-AU2 immédiatement ouverts à l’urbanisation

- O-AU, ouverts à l’urbanisation après modification du PLU

Plan Local d’Urbanisme de Florensac / 5. Règlement

££LES ZONES AGRICOLES

Zone AC protégée en raison de son potentiel agricole, et secteur AO protégé en raison de son intérêt paysager.

££LES ZONES NATURELLES

Zone N protégée en raison de la qualité des sites, milieux naturels et paysages, comprenant

- le secteur Nc où le camping et les installations légères de loisirs et caravaning sont autorisés

- le secteur Nj secteur de jardins où les abris de jardins peuvent être autorisés

Le Plan Local d’Urbanisme comprend en outre des emplacements réservés, des espaces boisés classés et des secteurs de protection particulière.

I.4. LES SECTEURS DE PROTECTION PARTICULIÈRE

Les documents graphiques font apparaître des secteurs de protection du patrimoine archéologique, historique ou artistique : toute occupation ou utilisation du sol doit être précédée d’une étude archéologique, de fouilles ou de toute autre action propre à évaluer l’intérêt de ce patrimoine et les moyens de le protéger.

I.5. ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme).

I.6. RAPPELS RÉGLEMENTAIRES

Il est rappelé que les constructions, aménagements et autres occupations du sol peuvent être soumis à autorisation au titre des droits des sols, conformément aux articles R.421-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Rappel des principales règles (non exhaustif).

££SOUMIS À PERMIS DE CONSTRUIRE

■■ Constructions nouvelles

Il précise, à cet égard, que la qualité de constructions peut être reconnue à un ouvrage ne comportant pas de fondations ( C. urb., art. L. 421-1).

Le champ d’application du permis de construire est ainsi défini par défaut. Le code établit une liste exhaustive des constructions non soumises à permis de construire, c’est-à-dire celles qui sont :

—— soit dispensées de toute formalité et dont la liste figure aux articles R*. 421-2 à R. 421-8-1 du code de l’urbanisme;

—— soit assujetties à déclaration préalable par les articles R. 421-9 à R. 421-12 du code de l’urbanisme.

Les constructions qui ne sont pas répertoriées dans une des catégories ci-dessus tombent automatiquement dans le régime du permis de construire.

■■ Travaux sur existant et changement de destination soumis à permis de construire

Les travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que les changements de destination de ces constructions sont, en principe, dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception :

—— des travaux soumis à permis de construire dont la liste est fixée par les articles R*. 421-14 à R. 421-16 du code de l’urbanisme ;

—— des travaux qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dont la liste est fixée par l’article R*. 421-17 du code de l’urbanisme.

Le code de l’urbanisme soumet toujours les travaux réalisés sur les constructions existantes à permis de construire lorsque la surface créée excède les 20 m2. Ce n’est que par exception qu’il porte à 40 m2 de surface le seuil maximum d’exonération du permis de

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construire (au profit du régime déclaratif) pour les projets d’extension situés en zone urbaine dans les communes couvertes par un PLU ou document d’urbanisme en tenant lieu.

Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparation ordinaires :

—— les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 20 m2 ;

—— dans les zones urbaines d’un PLU ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 40 m2. Toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de 20 m2 et d’au plus 40 m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà de l’un des seuils fixés à l’article R*. 431-2 ;

—— les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations définies à l’article R*. 123-9.

■■ Changement de destination

Les changements de destination visés par l’article R*. 123-9 du code de l’urbanisme, accompagnés ou non de travaux, sont soumis à tout le moins à déclaration préalable ( C. urb., art. R*. 421-17, b) sinon à permis de construire ( C. urb., art. R*. 421-14, c). Celui-ci est, en effet, nécessaire dans le cas où le changement de destination s’accompagne de travaux modifiant les structures porteuses ou la façade d’un bâtiment. Une déclaration préalable sera suffisante pour les changements de destination sans travaux ou dès lors qu’il s’agira d’effectuer des travaux légers tels que de simples déplacements de cloisons, percements de murs intérieurs ou de planchers.

Dans les secteurs sauvegardés dont le PSMV est approuvé, sont soumis à permis de construire, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires :

—— les travaux exécutés à l’intérieur des immeubles ou parties d’immeubles soumis à des servitudes particulières par le PSMV au titre de l’article L. 313-1, III, du code de l’urbanisme, lorsqu’ils ont pour objet ou pour effet de modifier la structure du bâtiment ou la répartition des volumes existants ;

—— les travaux qui portent sur un élément que le PSMV a identifié, en application de l’article L. 123-1-5, 7°, du

code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.

Tous les travaux portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble inscrit au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire.

Seuls échappent à cette obligation les travaux d’entretien ou de réparations ordinaires et les travaux dispensés de toute formalité pour des motifs de sécurité.

■■ Soumis à permis d’aménager

Depuis le 1er octobre 2007, les régimes particuliers sont été supprimés en quasi-totalité pour laisser la place au permis d’aménager. Ce nouveau type d’autorisation d’urbanisme régit les projets d’installations et d’aménagement. Il se conjugue étroitement avec le régime de la déclaration préalable, cette dernière étant exigée pour les projets non soumis à permis d’aménager mais néanmoins trop conséquent pour ne pas pouvoir être dispensés de toute formalité.

La délivrance d’un permis d’aménager est notamment requise pour :

—— certains lotissements et remembrements ;

—— la création, le réaménagement ou l’agrandissement des terrains de camping, des parcs résidentiels de loisirs et des villages de vacances ;

—— les parcs d’attraction, aires de jeux et de sport d’une superficie supérieure à 2 ha ;

—— les golfs de plus de 25 ha ;

—— les aires de stationnement des habitats de loisirs (caravanes, résidence mobile) de plus de 50 unités ;

—— certains affouillements.

Dans les secteurs protégés, les aménagements et installations en principe soumis à déclaration préalable tombent dans le champ d’application du permis d’aménager. Sont notamment visés les projets situés en secteur sauvegardé quelle que soit leur importance (parc d’attraction, aires de jeux, golfs, aires de stationnement, etc.) ou en zone littorale (chemins piétonniers ou cyclables, aires de stationnement, etc.).

■■ Soumis à déclaration préalable

Une déclaration préalable doit désormais être déposée pour les projets portant sur des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leur dimension, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis ( C. urb., art. L.

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421-4). Cette disposition, complétée par les articles R. 421-9 et s. du code de l’urbanisme, confère à ce régime déclaratif un domaine d’application beaucoup plus vaste que celui de l’ancienne déclaration de travaux. Il couvre, en effet, non seulement des travaux antérieurement soumis au régime d’exemption du permis de construire, mais encore des opérations relevant de régimes spéciaux aujourd’hui abrogés. Il en est ainsi pour :

—— les clôtures ;

—— certains aménagements dans les campings, les lotissements, les secteurs sauvegardés ou les zones de restauration immobilière ;

—— une partie des aménagements antérieurement soumis au régime des installations et travaux divers et qui relèvent désormais de la déclaration préalable ou du permis d’aménager selon leur importance.

En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable :

—— les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à 5 m2 et répondant aux critères cumulatifs suivants :

>> une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12 m ;

>> une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m2 ;

>> une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m2 ;

—— les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l’article R*. 111-32, dont la surface de plancher est supérieure à 35 m2 ;

—— les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants :

>> une hauteur au-dessus du sol supérieure à 12 m ;

>> une emprise au sol inférieure ou égale à 5 m2 ;

>> une surface de plancher inférieure ou égale à 5 m2 ;

—— les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d’énergie électrique dont la tension est inférieure à 63 000 volts ;

—— les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à 2 mètres ;

—— les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m2 et qui ne sont pas couvertes ou dont la

couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m ;

—— les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre 1,80 m et 4 m, et dont la surface au sol n’excède pas 2 000 m2 sur une même unité foncière

—— les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à 3 kW et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser 1,80 m ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à 3 kW et inférieure ou égale à 250 kW quelle que soit leur hauteur;

—— les fosses nécessaires à l’activité agricole dont le bassin a une superficie supérieure à 10 m2 et inférieure ou égale à 100 m2.

I.7. LES SANCTIONS

L’exécution des travaux en méconnaissance des règles peut entraîner :

—— des sanctions pénales : le défaut d’obtention de permis ou de déclaration préalable est un délit (article L.480-4 nouveau du Code de l’Urbanisme).

—— des mesures administratives : dans certains cas, l’administration peut ordonner l’interruption des travaux.

—— des sanctions civiles : celui qui subit des préjudices du fait de l’implantation d’une construction peut en réclamer réparation, dans un délai de 5 ans.

Il est rappelé que le non respect du règlement, même pour des travaux non soumis à autorisation de droit de sol est sanctionnable (article L 160-1 du code de l’urbanisme).

I.8. DISPOSITIONS DIVERSES

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique…) et des voies de circulation (terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques) est autorisée, dans le respect des règles applicables du présent PLU.

Conformément à l’article L. 65-1 du code des P et T, il convient de faire élaguer les plantations et arbres

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gênant ou compromettant le fonctionnement des lignes de télécommunications.

Dans toutes les zones, toute demande de transformation de bâtiment existant ne peut pas avoir pour effet d’augmenter les conditions de non conformité.

Les demandes de permis de construire, inscrites dans le périmètre de protection des Monuments Historiques seront soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Il est conseillé au candidat constructeur de consulter les services de l’ABF avant le dépôt du Permis de Construire.

££RECONSTRUCTION DES

BÂTIMENTS APRÈS SINISTRE

La reconstruction à l’identique après sinistre est autorisée uniquement pour les bâtiments régulièrement édifiés et sous réserve des prescriptions fixées par le règlement du PPRI annexé, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations admises dans la zone.

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II. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Plan Local d’Urbanisme de CFlaorrdeents/ac1./ra5p. Rpèogrtledme epnrétsentation

l*agenl*acgeeancctieonascttieornrsitoteirerrsito/ierecsotone

II.1. CHAPITRE I - ZONE UA

££CARACTÈRE DE LA ZONE

Elle recouvre le centre ancien du village, où les constructions ont été réalisées en ordre continu dense. La réglementation mise en place vise à favoriser la conservation de son caractère. La zone UA comprend les sous-secteurs UAa et UAb1 et AUb2 correspondant à des implantations bâties différentes.

Des éléments du patrimoine culturel (L.151-19) ou écologique (L.151-23) à préserver au titre du Code de l’Urbanisme ont identifiés sur les plans de zonage.

Une partie de la zone est soumise au risque inondation, défini par le PPRi.

Outre l’application du SDAGE et du SAGE astien, une partie de la zone est concernée par la zone de vulnérabilité de la nappe astienne.

II.1.1. SECTION I - NATURE DE L’UTILISATION ET DE L’OCCUPATION DES

SOLS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.