Rubrique AUMF 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Les usages et affectations des sols (dont travaux et aménagements), constructions et activités doivent être :
- conformes aux dispositions du règlement c’est-à-dire que les règles doivent être strictement respectées sans qu’il soit possible d’y déroger en dehors des cas expressément prévus par la Loi (cf. paragraphe suivant),
- réalisés sur la zone dans laquelle ils sont autorisés lorsque l’unité foncière est située à cheval sur plusieurs zones.
Une seule disposition du règlement s’apprécie avec un rapport de compatibilité : les
Principes de Voies de Circulation (PVC) définies sur le Document Graphique du
Règlement (DGR) 3C1 au titre de l’article L.151-38 du Code de l’urbanisme.
L'obligation de compatibilité est une obligation négative de non-contrariété ; c'est-à-dire qu'un projet de construction est jugé compatible avec une disposition dès lors qu'il n'y contrevient pas. Le rapport de compatibilité inclut donc une certaine souplesse, une marge d’interprétation dans l’application d’une règle.
Il est important de rappeler que les constructions doivent également être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) dont le périmètre d’application est reporté sur le Document Graphique du Règlement (DGR) 3C1 ainsi qu’avec les orientations des OAP « Qualité Environnementale » et « Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser ».
Un projet sera jugé compatible dès lors qu’il ne compromet pas la réalisation de telle ou telle orientation définie.
PLUi-H / 3A Règlement écrit Partie 1 : Dispositions générales
Titre 2 - Portée juridique du règlement du PLUi-H
3 - Adaptations mineures et dérogations
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune adaptation mineure ou dérogation autres que celles prévues par la Loi.
Les possibilités d’adaptation ou de dérogation citées ci-dessous peuvent être soumises à des évolutions du Code de l’Urbanisme qui reste, en tout état de cause, applicable nonobstant toute disposition non citée ici.
3.1 - Conformément à l’article L.152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, par la configuration des parcelles ou par le caractère des constructions avoisinantes.
3.2 - Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions des articles L.152-4 à L.152-6-4 du Code de l’urbanisme.
4 - Effet par rapport aux autres législations (RNU, SUP, autres codes, etc…)
4.1 - Les articles du Code de l’urbanisme restant applicables même avec un
PLUi-H
4.1.1 Le Règlement National d’Urbanisme (RNU)
Les articles L.111-1 et R.111-1 du Code de l’urbanisme organisent l’articulation entre le Règlement National d’Urbanisme (RNU) et le PLUi-H.
Seules 5 dispositions sont d’ordre public, c’est à dire opposables même en présence du PLUi-H. Ces règles ont trait à :
- la protection de la salubrité et de la sécurité publique (R.111-2),
- la protection des sites ou vestiges archéologiques (R.111-4) : il est rappelé que selon cet article, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions…et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet (article L531-14 du Code du patrimoine, le service compétent relevant de la préfecture de région Midi-Pyrénées est : DRAC,
Service Régional de l’Archéologie),
- la réalisation d’aires de stationnement (R.111-25),
- la protection de l’environnement (R.111-26),
- la protection des lieux environnants (R.111-27).
4.1.2 Le sursis à statuer
Le Code de l’urbanisme fixe les cas où l’autorité compétente en matière de délivrance d’autorisation d’occupation du sol peut surseoir, c’est à dire reporter sa décision sur une demande de permis de construire, d’aménager ou une déclaration préalable.
Partie 1 : Dispositions générales PLUi-H / 3A Règlement écrit
Titre 2 - Portée juridique du règlement du PLUi-H
10/362 Les cas sont déterminés par l’article L.424-1 et sont notamment :
- L’existence d’un « périmètre d’études ».
- L’existence d’un projet d’intérêt général faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique.
- L’engagement de la révision du PLUi-H.
4.2 - Les dispositions contenues dans les autres codes, lois et règlements
Indépendamment des règles du P.L.U. qui s’appliquent en matière d’autorisations d’occupation et d’utilisation des sols, s’ajoutent les prescriptions prises au titre d’autres législations et de réglementations. On peut citer à titre d’illustration :
- Le Code civil
Une autorisation d’urbanisme est toujours délivrée sous réserve du respect des droits des tiers. Cela signifie qu’un permis de construire ou d’aménager, ou une déclaration préalable, n'est délivré qu'au regard des règles d'urbanisme à l'exception des autres règles de droits privés.
- Le Code de la construction et de l’habitation
L’instruction d’un permis de construire n’est pas opérée au regard de ce code et la délivrance d’un permis de construire ne préjuge donc pas du respect des règles de constructions qui doivent être respectées par ailleurs.
- Il en va de même pour tous les autres codes et réglementations : Code de l’environnement, Code de l’énergie, Code de la santé publique, Code des transports, notamment ses articles L. 114-1 à L. 114-6, protection du patrimoine, sécurité contre l’incendie, etc...
4.3 - Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP)
D'après le Code de l'urbanisme, « les servitudes d'utilité publique constituent des charges existant de plein droit sur des immeubles (bâtiments ou terrains), ayant pour effet soit de limiter, voire d'interdire l'exercice des droits des propriétaires, soit d'imposer la réalisation de travaux. »
Les servitudes d'utilité publique constituent une limite au droit de propriété dans le but de protéger l'intérêt général.
On peut regrouper ces servitudes d'utilité publique en 4 grandes catégories :
- Conservation du patrimoine : naturel (eaux, forêts, réserves naturelles…), culturel (monuments historiques et sites naturels) et sportif (terrains de sport) ;
- Ressources et équipements : énergie, mines et carrières, axes de canalisation et de communication, etc... ;
- Défense Nationale : terrains militaires, postes et ouvrages militaires, etc … ;
- Salubrité et sécurité publiques : cimetières, zones inondables, etc...
Ces servitudes sont listées dans les annexes du PLUi-H. Seules les servitudes existantes à la dernière date d'élaboration ou modification du PLUi-H y sont reportées, mais de nouvelles servitudes peuvent avoir été créées ou modifiées ultérieurement dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur en la matière et sont quoi qu'il en soit applicables. En complément, il convient de se reporter au Geoportail de l’urbanisme où les servitudes sont renseignées par les gestionnaires.
4.4 - Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) de Toulouse
Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) de la Ville de Toulouse et les règles qui s'y appliquent se substituent au PLUi-H dans le périmètre du Site
Patrimonial Remarquable (SPR) identifié dans chaque document graphique du règlement (DGR 3C1 à 3C6).
PLUi-H de Toulouse Métropole / Dossier approuvé par délibération du 18/12/2025
PLUi-H / 3A Règlement écrit Partie 1 : Dispositions générales
Titre 3 - Structure et composition du règlement du PLUi-H
Pour des raisons de représentation graphique, il se peut qu'une prescription du
PLUi-H attachée à une façade d'un bâtiment situé en dehors du périmètre du
SPR, se superpose au SPR. Cela est sans incidence réglementaire puisqu'en application de l'article L313-1-I du Code de l'Urbanisme, une prescription du
PLUi-H ne saurait s'appliquer à l'intérieur du SPR.
constructions et activités
Paragraphe 1 : Usages et affectations des sols, constructions et activités interdits
Toute construction est interdite à l'exception :
- des locaux ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux, des bâtiments, (y compris les garde-corps destinés exclusivement à assurer la sécurité du personnel pour des interventions techniques) ou des opérations d’aménagement,
- des antennes, paraboles, paratonnerres, pylônes, réservoirs, châteaux d’eau, capteurs solaires, éoliennes,
- des extensions d’une surface inférieure à 20 m² de surface de plancher créée pour l’habitat et à 100 m² de surface de plancher créée pour les autres destinations.
Paragraphe 2 : Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à conditions
- Dans les secteurs de biodiversité repérés aux Documents Graphiques du
Règlement 3C2, tout projet d’aménagement ou de construction sera autorisé sous condition de prise en compte des enjeux de biodiversité et de trame verte et bleue tels que définis dans l’OAP Qualité Environnementale (Fiche 1).
- Prise en compte des préconisations de l'évaluation environnementale du
PLUi-H :
Les nouvelles zones ouvertes à l'urbanisation à compter de la date d'approbation du
PLUi-H devront être conçues de façon à prendre en compte les mesures et préconisations émises par l’analyse des incidences notables sur l'environnement à la fois par thématiques environnementales et par zones susceptibles d’être touchées. Il convient donc de se reporter au livret 1G1 « Évaluation environnementale » du rapport de présentation, et notamment les parties 3 et 4 qui détaillent cette approche.