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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 34 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Usages des sols et destinations des constructions Article 1.1 UA : Destinations et sous-destinations autorisées

Destinations exploitation agricole et forestiere habitation commerce et activites de service

Equipements d’interet collectif et services publics autres activites des secteurs

PRIMAIRE,

Secondaire ou tertiaire sous-destinations

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec accueil d'une clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Autorisees X X X X

X X X X X X X X X X

X X

Autorisees sous conditions

X

Interdites X

X X

X X X

Article 1.2 UA : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits : 1. L’implantation d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement ou à autorisation. 2. Les dépôts de tous matériaux, de combustibles solides ou liquides, de déchets, de vieux véhicules, etc., portant atteinte à l’environnement. 3. Les antennes relais. 4. L’installation de terrain de camping, caravanage et les garages collectifs de caravanes. 5. Le stationnement et l’entrepôt des caravanes et résidences mobiles de loisirs est interdit à l’exception de ceux en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.

Article 1.3 UA : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont admis : 1. Les installations classées pour la protection de l’environnement soumise à déclaration. 2. Les constructions et extensions de la sous-destination ‘Exploitation agricole’ liées à un siège d’exploitation existant à la date d’approbation du présent règlement. 3. Les affouillements et exhaussements du sol dès lors qu’ils :

  • sont nécessaires à des travaux de construction et à tout dispositif concernant l’équipement de la zone, dans le but d'assurer une adaptation harmonieuse et équilibrée au terrain naturel, et qu’ils présentent un aspect final aménagé,
  • et se situent à plus de 10 m des cours d’eau naturels, - ou concernent des fouilles archéologiques.

Destinations exploitation agricole et forestiere habitation commerce et activites de service

Equipements d’interet collectif et services publics autres activites des secteurs

PRIMAIRE,

Secondaire ou tertiaire sous-destinations

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec accueil d'une clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Autorisees X

X

Autorisees sous conditions interdites

X

X X X X X X X X X

X

X X X X X X X X X X

Article 1.2 N : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits : 1. Les dépôts de tous matériaux, de combustibles solides ou liquides, de déchets, de vieux véhicules, etc., portant atteinte à l’environnement. 2. L’installation de terrain de camping, caravanage et les garages collectifs de caravanes. 3. En secteur Ne,

  • les constructions et installations, - les affouillements et exhaussement de sol, y compris le drainage, - l’imperméabilisation du sol ou des rives (sauf ponctuellement pour permettre leur accessibilité), - les remblais, quelle que soit l’épaisseur (sauf en cas d’aménagement pour la mise en valeur du lieu), - et le comblement des cours d’eau naturels, notamment des rus.
Article 1.3 N : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont admis : 1. Les installations, infrastructures et équipements d’intérêt public nécessaires à des équipements collectifs, si leur implantation est compatible avec le caractère naturel ou forestier de la zone et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2. Les affouillements et exhaussements des sols nécessaires à des travaux de construction et à tout dispositif concernant l'équipement de la zone (limités à la durée de ces mêmes travaux et sous réserve de présenter un aspect final aménagé).

Zone N

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères Volumétrie et implantation des constructions

Article 2.2 N : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives L’implantation des constructions est autorisée jusqu’en limite séparative.

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Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II. ARBUSTES ET GRAMINÉES, hauteur < 3 m

Cornouiller mâle Cornouiller sanguin Fusain d’Europe Noisetier Sureau Aubépine Spirée Troène Saule pourpre ‘Nana’ Cornouiller stolonifère 'Kelseyii' Herbe aux écouvillons 'Hameln' Fétuque bleue Roseau de Chine Spirée bleue 'Heavenly Blue' Rosier rugueux Viorne lantane Églantier Saule cendré/gris

Cornus mas Cornus sanguinea Euonymus europaeus Corylus Sambucus nigra Crataegus Spirea vanhouttei Ligustrum Salix purpurea 'Nana' Cornus Stolonifera ‘Kelseyi’ Pennisetum alopecuroïdes 'Hameln' Festuca glauca Miscanthus sinensis 'Gracillimus' Caryopteris clandonensis 'Heavenly blue' Rosa Rugosa Viburnum Lantana Rosa Canina Salix Cinerea

Annexe 4 : élements caracteristiques du paysage a preserver au

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 2.3 N : Insertion des constructions dans le contexte urbain et paysager Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les importations spécifiques aux patrimoines architecturaux d’autres régions ou pays sont proscrites.

Les clôtures localisées à l’annexe 6 doivent comporter en partie basse un grillage à mailles fines et aménager des passages perméables à la petite faune par la création d’ouvertures (d’au moins 25 cm de large et d’au moins 20 cm de haut) pratiquées à la base de la clôture ou dans le terrain naturel sous la clôture, a minima tous les 50 m.

Les éléments du patrimoine identifiés à Fontaine sont à protéger afin de préserver et valoriser l’image du village. Ces éléments sont identifiés au titre de l’article R.151-41 3° du code de l’urbanisme qui stipule que le règlement peut : « Identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L.151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. ».

PLU de Fontaine → 3 arbres

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Par leur ampleur, leur silhouette et leur implantation, ces arbres qualifient l’espace public et créent un repère visuel dans le village.

> à protéger, à maintenir en place > pas d’autorisation nécessaire pour l’entretien courant > autorisation nécessaire en cas d’abattage motivé (raison sanitaire ou d’intérêt général) > remplacement par un arbre d’avenir, adapté au réchauffement climatique, en cas d’abattage

  • 3 bâtiments

Par leur implantation, leur architecture et leur cachet visuel depuis l’espace public, ces bâtiments jouent un rôle essentiel dans le paysage urbain et patrimonial du village.

PLU de Fontaine identification

(6) 4 rue du Tilleul (parcelle D320) identification (7) 8 rue du Tilleul (parcelle D352) prescriptions

  • Éléments caractéristiques principaux à préserver, entretenir ou restituer le cas échéant : - implantation bâtie et rapport de visibilité depuis la rue / le carrefour ; - volume bâti / gabarit ; - plan en L créant cour au sud face à la voie ; - toiture à deux pans avec demi-croupe sur chaque pignon ; - grande avancée de toit en L, supportée par des aisseliers simples, au-dessus des deux façades de la partie grange ; - petite avancée de toit en coyau au-dessus de la façade Sud du logis ; - toiture en tuiles plates écailles brun-rose - cheminées avec souches et mitres pyramidales entièrement en briques ; - façades à colombage apparent à l’étage de la partie logis et au-dessus de la porte de grange ; - encadrement en bois des baies intégrées aux pans de bois ; - encadrement de la plupart des autres baies en pierre ; - encadrement des baies en brique apparente pour celles du pignon sud ; - baies en plein cintre pour la porte d’entrée et la grande porte de la partie grange en façade Sud ; - Structure de niche (vide) en pierre en guise d’agrafe au-dessus de la grande porte de grange (façade Sud) ; - chaînes d’angle en pierre apparente (sauf étage logis) ; - volets battants ; - portes en bois ; - muret de clôture en pierre apparente et chaperon en pierre en dos d’âne (à deux pans) terminés en croupe en bout de muret ; - grands piliers en pierre encadrant le grand portail en métal, et piliers plus bas et plus simples encadrant le portail secondaire.
  • Recommandations : - petits-bois pour les fenêtres du rez-de-chaussée du logis ; - protéger ou badigeonner les façades (ouest et le pignon sud) - en cas d’ouverture en toiture supplémentaire, privilégier les mêmes lucarnes que celles existantes.
  • Modifications interdites : - ITE de façade ; - surélévation de toiture. prescriptions
  • Éléments caractéristiques principaux à préserver, entretenir ou restituer le cas échéant : - plan en L créant cour face à la voie ; - toiture en tuiles à deux pans avec demi-croupe sur le pignon Est du logis ; - effet retroussé du toit sur la partie logis ; - débord de toit plus important en façade Nord ; - grande avancée de toit, supportée par des aisseliers à la silhouette décorative, en façade sud pour la partie grange ; - frise et bandeau filant ; - chaînes d’angle ; - encadrement des baies décoratives et en saillie (casquettes et appuis de fenêtre ornementés) ; - allège ornementé de la fenêtre centrale du pignon Est, avec table rentrante ; - fenêtres à deux vantaux et petits-bois ; - volets battants ; - encadrement ornementé de la porte, avec effet de fronton bombé à valeur de niche ; - porte en bois ouvragée (moulures et grille de défense des panneaux vitrés) ; - perron en pierre à degrés rectangulaires ; - soubassement apparent pour la partie logis ; - porte de grange en bois ;

(35) 37 rue du Tilleul (parcelle 383)

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  • façade à colombage pour l’aile bâtie parallèle à la voie ; - coursive extérieure, abritée par le débord de toit, avec escalier en bois, gardecorps en bois ornementé et piliers en bois ornementés.
  • Recommandations : - mise en valeur de la façade en distinguant par la couleur les pans de façades des modénatures et boiseries ; - retrouver une unité de persiennes pour tous les volets ; - retirer de la façade le tuyau barrant la première travée de fenêtres.
  • Modifications interdites : - ITE de façade ; - surélévation de toiture.
  • Éléments caractéristiques principaux à préserver, entretenir ou restituer le cas échéant : - volume bâti / gabarit : deux corps de bâtiment en saillie ; - grands volumes de toiture par sa forte pente ; - toitures en pavillon en ardoise (corps sur rue) et tuiles sombres (corps arrière) ; - épi de faîtage ; - une lucarne jacobine ; - corniche en bois traitée comme une frise portée par des corbeaux ; - ordonnancement des baies en façades ; - encadrement des baies en saillie, avec linteau en arc surbaissé ; - fenêtres à petits-bois ; - volets battants persiennés ; - chaîne d’angle ; - muret de clôture et piliers de portail en pierre ; - portillon et portail en fer forgé ouvragé.
  • Modifications interdites : - ITE de façade ; - surélévation de toiture.
  • Recommandations : - En cas d’ouverture en toiture, privilégier les mêmes lucarnes que celles existantes.
  • les murs et murets en pierre

Nombre de propriétés bâties sont clôturés par des murs ou murets en pierre qui délimitent l’espace public et qualifient l’image de la rue. Ils participent fortement de l’image patrimoniale du village.

> destruction interdite > préservation par l’entretien et la réhabilitation si nécessaire > aucune reconstitution en moellons, parpaings ou béton > aucune surélévation, rajout ou complément de clôture

Une attention particulière doit être portée sur les murs et murets en pierre qui sont actuellement surmontés de panneaux rigides. Ces clôtures rigides, opaques, d’aspect contemporains sont contraires aux règles édictées par le présent règlement. Elles ne sont pas adaptées aux murs et murets existants et peuvent, par leur système d’accroche et/ou de fondation nuire à leur bonne conservation.

  • des dispositions générales concernant les bâtiments traditionnels identifiés Une quarantaine de bâtiments du village comportent certains éléments ou certaines caractéristiques particulières qui participent à qualifier favorablement l’architecture et qui contribuent à l’esprit traditionnel du village.

> éléments à entretenir, préserver, ou reconstituer le cas échéant > ces éléments sont cumulatifs

Eléments caractéristiques

Exemple visuel issu de la commune

Forme et pente prononcée de la toiture

Demi ou quart de croupe Toiture à bords retroussés ou à coyaux

Toiture avec une large avancée de toit

PLU de Fontaine Jouée en pans de bois fermant l’avancée de toit

Auvent filant Auvent

Marquise

Balcon (avec ses consoles et son garde-corps en fer forgé ouvragé)

Annexe 4

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PLU de Fontaine Galerie ou coursive

Façade à ossature bois / colombage

Bardage ou pan de façade en bois

Corniche en bois, sous-face de toit en bois (et ornementations associées de type lambrequin de rive)

PLU de Fontaine Chaînes d’angle en pierre apparente

Soubassement en pierre apparente

Encadrement des baies en pierre apparente (et/ou autres matériaux tels que la brique apparente)

Autres modénatures* en pierre apparente

PLU de Fontaine Autres éléments décoratifs (en bois, brique…)

Perron à degrés rectangulaires

Perron double (et garde-corps en fer forgé associé)

Linteau apparent

Porte cochère ou porte de grange

Annexe 4

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PLU de Fontaine Forme et dimension des baies (arc surbaissé…) Petits-bois subdivisant les vantaux de fenêtres Volets battants Garde-corps et/ou appui de fenêtre en fer forgé Clôtures en fer forgé

Annexe 4

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PLU de Fontaine Portails et portillons ouvragés

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Piliers en pierre de clôture et/ou de portail

  • notamment en grès rose ** telles que : bossage, bandeau filant, agrafe, table, tout élément gravé, daté…

Annexe 5 : nuancier

Annexe 6 : clotures permeables a la faune

Lexique

Annexe Une annexe est une construction non habitable, isolée de la construction principale (éloignement restreint), qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Plus petite que cette dernière, il peut s’agir d’un garage, d’une remise, d’un abri de jardin, d’un carport, d’un local technique d’une piscine, etc. Une piscine n’est pas comptabilisée comme une annexe.

Espace vert Espace perméable, libre, non bâti et non minéralisé.

Faîtage Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées. Le faîtage constitue la ligne de partage des eaux pluviales.

Menuiserie extérieure Comprend l’ensemble des ouvrages de type fenêtres, portes et fermetures.

Mur pignon Mur fermant l’extrémité d’un bâtiment, mur qui n’est pas un long-pan.

Opération d’aménagement d’ensemble Constitué par un plan de composition d’ensemble du projet, un programme des travaux des équipements internes à l’opération indiquant leurs caractéristiques et les conditions de leur réalisation, et un projet architectural et paysager où sera notamment exposé la prise en compte de l’intégration du projet dans le site au regard des aspects paysagers, patrimoniaux, de la préservation de vues, et des aspects architecturaux des bâtiments à édifier

Ordonnancement Disposition organisée et harmonieuse des diverses parties d’un ensemble.

Toit plat Toiture dont la pente n’excède pas 15 %. Zone inaccessible aux personnes, sauf dans le cadre d’entretien, réparation, etc.

Toiture terrasse Toiture faisant office de zone d’agrément accessible aux personnes, et devant respecter les normes de sécurité afin notamment de prévenir des chutes.

Lexique

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Article 2.4 N : Espaces libres et plantations Tout projet de construction doit garantir une bonne intégration paysagère. Les plantations doivent être d’essences locales. Une liste d’essences est présente en annexe du règlement.

En secteurs Ngv et Ny, les espaces repérés au plan de zonage par la mention « Ensemble arboré à protéger ou à réaliser » seront aménagés et plantés avec des essences végétales locales en cohérence avec la liste en annexe 3. Toute coupe ou abattage d’arbre est subordonnée à son remplacement par une espèce équivalente.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Article 3.1 N : Accès Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation et sécurité publiques. Pour les nouvelles constructions, ils se feront sans manœuvre sur les routes départementales.

Article 3.2 N : Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir, notamment l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et la collecte des ordures ménagères.

Zone N

Les voies, publiques ou privées ouvertes à la circulation du public en impasse, doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule puisse faire demi-tour hors places de stationnement (voir schéma en annexe 1).

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Article 3.3 N : Eau potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public, selon la réglementation en vigueur. En l'absence de réseau public de distribution d'eau, l'alimentation individuelle doit être assurée dans des conditions conformes à la règlementation en vigueur.

Article 3.4 N : Eaux usées Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement, selon la réglementation en vigueur. A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement non collectif doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur.

Article 3.5 N : Eaux pluviales Les eaux pluviales sont infiltrées dans le terrain, sauf en cas d’impossibilité technique, auquel cas elles sont rejetées à débit régulé dans le réseau public d’eaux pluviales, selon la réglementation en vigueur. Les ouvrages nécessaires au traitement, à la régulation, à l’évacuation, à l’infiltration des eaux pluviales doivent être réalisés selon la réglementation en vigueur.

En secteur Ny, toute construction autorisée doit être raccordée au réseau public de collecte des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur. Les prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale du 2 décembre 2020 doivent être respectées.

Article 3.6 N : Réseaux secs Les réseaux d'électricité, de gaz, de télécommunication et de télédistribution doivent être réalisés en souterrain. Les nouvelles constructions et nouveaux aménagements doivent comporter des fourreaux en attente en prévision de leur desserte par les nouvelles technologies de communication.

Zone N

Annexes

Annexes

Annexe 1 : schema des aires de retournement

Annexe 2 : proposition d'especes a utiliser en cas d'installation de

Haies naturelles

Espèces ligneuses indigènes pouvant être utilisées dans le cas de plantation de haies (au moins 70 % des plants utilisés)

PLU de Fontaine Espèces herbacées indigènes pouvant être utilisées pour créer des jardins en faveur de la biodiversité

Annexe 3 : liste des essences vegetales a planter en secteurs UY, ngv et ny

I. Arbres

Abies en variété Aulne à feuille de cœur Aulne glutineux Bouleau Charme commun Charme houblon Chêne des marais Chêne pédonculé Erable champêtre Merisier Pins en variétés Saule marsault Saule blanc Platane commun Tilleul des bois Tilleur de Hollande Hêtre Chêne chevelu Chêne à Lattes Bouleau verruqueux Érable plane Érable sycomore

Alnus cordata Alnus glutinosa Betula alba Carpinus betulus Ostrya carpinifolia Quercus palustris Quercus pedonculata Acer campestre Prunus avium

Salix caprea Salix alba Platanus acerifolia Tillia cordata Tillia platyphillos Fagus fagus Quercus Cerris Quercus Imbricaria Betula pendula Acer Platanoïdes Acer Pseudoplatanus

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Dispositions générales

3-1

Commune de Fontaine

Plan Local d’Urbanisme

Règlement

Approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal : 05/02/2026

Partie I – Dispositions Liminaires

Titre I — Articles d’ordre public qui demeurent applicables au présent PLU

Conformément à l’article R.111-1 du code de l’urbanisme, les règles du Plan local d’urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol prévues au code de l’urbanisme (article R.111-1. à R.111-30), à l'exception des articles R.111-2, R.111-4 et R.111-20 à R.111-27 qui restent applicables.

Article R111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article R111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Article R111-20 : « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au 2° bis de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. »

Article R111-21 : « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. » La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

Article R111-22 : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1) Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2) Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3) Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4) Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5) Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6) Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7) Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8) D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

Article R111-23 : « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1) Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2) Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre1 chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3) Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4) Les pompes à chaleur ; 5) Les brise-soleil ».

1 Il s’agit des systèmes suivants : - les systèmes solaires thermiques de production d'eau chaude dont la surface maximale de capteurs solaires ne peut excéder 5 m² par logement en maison individuelle ou 3 m² par logement en bâtiment collectif d'habitation ou 3 m² par tranche de 100 m² de surface de plancher en bâtiment tertiaire ; - les installations photovoltaïques dont la puissance crête ne peut excéder un maximum de 3 kWc par tranche de 100 m² de surface de plancher. [Arrêté du 19 décembre 2014]

Article R111-24 : « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent [en] matière de plan local d'urbanisme. »

Article R111-25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

Article R111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. »

Article R111-27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Titre II — Portée du règlement vis-à-vis du code de l’urbanisme

Servitudes d’Utilité Publique (SUP)

Les SUP affectent l’utilisation du sol et figurent en annexes règlementaires du plan local d’urbanisme, conformément à l’article L.151-43 du code de l'urbanisme.

Les travaux sur les constructions existantes

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement de la zone, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Adaptations mineures (Article L.152-3 du code de l’urbanisme)

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

S’agissant des règles de fond, le juge considère que l’adaptation n’est légale que si elle est indispensable pour que le projet puisse être autorisé. Elle doit en outre être justifiée par l’un au moins des trois motifs prévus. L’adaptation ne sera considérée comme « mineure » que si l’écart entre le projet et la règle est de très faible importance, ce qui limite considérablement les possibilités de recours à cette procédure.

Les adaptations mineures ne peuvent pas concerner les règles relatives à la nature de l’occupation des sols.

Dérogations (article L.152-4 et L.152-5 du code de l’urbanisme)

L152-4 du code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

  • La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
  • La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
  • Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L152-5 du code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

  • la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes,
  • la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes,
  • la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant […].

Ces dérogations ne s’appliquent pas :

  • aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
  • aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;
  • aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 6311 dudit code ;
  • aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

Performances environnementales et énergétiques

L’article L.111-16 du code de l’urbanisme rend inopposables les règles locales d’urbanisme relatives à l’aspect extérieur des constructions fixées par le PLU, qui rendraient impossibles les travaux permettant l’installation de dispositifs intéressant la protection de l’environnement (matériaux isolants, équipements de production d’énergie renouvelable, etc.).

Toutefois, au titre de l’article L.111-17 du code précité, l’inopposabilité de ces règles est écartée : 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L.331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L.151-18 et L.151-19 du présent code ; 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de PLU, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

Reconstruction à l’identique

En toutes zones, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, est autorisée, conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme. Cette disposition équivaut à une obligation de reconstruction stricte de l’immeuble détruit.

Lorsque le projet est différent de la construction initiale (volume différent ou déplacement du projet de quelques mètres), il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.111-15 qui visent à préserver des droits acquis.

Permis de Démolir

Le permis de démolir constitue une forme de sauvegarde du patrimoine bâti, des monuments et sites ainsi qu'une protection des occupants des logements anciens.

La demande de permis de démolir n'est pas systématique, ni obligatoire et concerne des travaux de démolition correspondant à la disparition totale ou partielle d'un bâtiment avec atteinte du gros œuvre, ainsi que les travaux ayant pour objet de rendre les locaux inhabitables (enlèvement des huisseries, des escaliers...).

Toutefois, le conseil municipal peut délibérer en faveur de l’application d’une demande de permis de démolir au titre des articles L. 421-3 et R. 421-27 du code de l’urbanisme. Dans ce cas, cette information est reportée en annexes réglementaires du PLU.

Clôtures

Depuis la réforme du permis de construire entrée en vigueur le 1er octobre 2007, aucune formalité n’est exigée pour l’édification des clôtures.

Toutefois, l’article R.421-12 d) du code de l’urbanisme permet au conseil municipal de prendre une délibération afin de soumettre les clôtures à déclaration préalable. Dans ce cas, cette information est reportée en annexes réglementaires du PLU.

Travaux de ravalement

Depuis le 1er avril 2014, date d’entrée en vigueur du décret n°2014-253 du 27 février 2014 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme, le régime juridique applicable aux travaux de ravalement a été modifié.

Toutefois, l’article R.421-17-1 e) du code de l’urbanisme permet au conseil municipal de prendre une délibération afin de soumettre les travaux de ravalement à autorisation. Dans ce cas, cette information est reportée en annexes réglementaires du PLU.

Zonage d’assainissement

En application de la loi sur l’eau, le zonage d’assainissement délimite les différents secteurs d’assainissement collectif et non collectif selon le plan joint à l’annexe sanitaire.

Fontaine fait partie du Grand Belfort Communauté d’Agglomération qui a compétence en matière de collecte et de traitement des eaux usées.

Stationnement

  • Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

  • Conformément à l’article L.151-34 du code de l’urbanisme, le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction :
  • de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État ; - de logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L.302-16 du code de la construction et de l'habitation ; - des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article

L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; - des résidences universitaires mentionnées à l'article L.631-12 du code de la construction et de l'habitation.

  • Conformément à l’article L.151-35 du code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées à l'article L.151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État.

Pour la mise en œuvre de ces plafonds, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires est précisée par décret en Conseil d'État.

Titre III — Portée du règlement vis-à-vis des autres législations

Vestiges archéologiques

Les procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive sont régies par le code du Patrimoine et notamment le livre V (parties législative et réglementaire).

La commune de Fontaine forme dans sa totalité une zone de présomption de prescription archéologique, dont le seuil est fixé à 1 000 m² (terrain d’assiette). Par conséquent, tous les projets d’aménagement supérieurs à ce seuil, les projets de ZAC et de lotissements d’une superficie égale ou supérieure à 3 hectares, les projets d’aménagement précédés d’une étude d’impact, les projets de travaux sur monuments historiques classés et les projets de travaux d’affouillement ou de création de retenue d’eau, d’une surface égale ou supérieure à 1 hectare doivent faire l’objet d’une saisine de la DRAC en application des articles R.523-4 et R.523-5 du code du Patrimoine.

Découvertes fortuites : En outre, la commune étant susceptible de receler des vestiges encore inconnus ou non localisés, en application des articles L.531-14 à 16 et R. 531-8 à 10 du code du patrimoine, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au service régional de l’archéologie (DRAC, tél. : 03.81.65.72.00) soit directement, soit par l’intermédiaire du maire.

Seul un examen par un archéologue mandaté par le Service Régional de l’Archéologie permettra de déterminer les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre. Toute destruction avant cet examen entraînera des poursuites, conformément aux articles L.544-1 à L.544-13 du code du patrimoine.

Les monuments historiques

Au titre de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. II. – La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé. La protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2. Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords. ».

Au titre de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. ».

Sur le territoire de Fontaine aucun monument historique n’est présent. Toutefois, la commune est impactée par le périmètre de protection généré par le Croix de chemin située sur la commune de Frais et classée au titre des monuments historiques par arrêté du 28 avril 1980.

Les monuments historiques font partie des servitudes d’utilité publique. À ce titre, ils figurent en annexes réglementaires du PLU.

Sites classés et sites inscrits

La commune est concernée par le site le tilleul, dit de « Turenne », classé au titre des sites par arrêté du 15 avril 1911.

Bâtiments agricoles et principe de réciprocité

Les installations agricoles et leurs annexes doivent respecter des distances d'éloignement vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers lors de leur implantation ou de leur extension. Ces distances varient suivant la destination du bâtiment et la catégorie de l'exploitation : installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) ou relevant du règlement sanitaire départemental (RSD).

Par ailleurs, et par application du principe de réciprocité énoncé à l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, la même exigence d'éloignement est imposée à toute nouvelle construction vis-à-vis des bâtiments agricoles.

À titre d’information, les périmètres de réciprocité figurent sur la carte « Périmètres et contraintes » en annexes informatives du dossier de PLU.

Voies bruyantes (secteurs affectés par le bruit) En toutes zones, dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres (voies bruyantes classées par l’arrêté préfectoral n°2017-05-16-001 du 16 mai 2017), s’appliquent des prescriptions renforcées d’isolement acoustique aux futurs bâtiments.

Ces secteurs sont déterminés de part et d’autre des voies classées (depuis le bord de l’infrastructure). Sur 5 catégories, la n°1 est la plus bruyante.

Une seule infrastructure concerne le territoire communal de Fontaine : - la LGV 2e tranche Branche Est classée en catégorie 2 (secteur de 250 m de part et d’autre de la voie) ;

Ce classement détermine l’isolement acoustique des bâtiments à construire dans ces secteurs.

Les informations relatives au classement sonores sont reportées dans les annexes règlementaires du PLU.

Risque inondation

La commune est couverte par : - le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) de la Bourbeuse, approuvé le 13 septembre 2002. Ce document est en cours de révision depuis 2012, et son territoire d’application sera étendu (PPRi de la Bourbeuse et ses affluents)

Le PPRi fait partie des servitudes d’utilité publique. À ce titre, il figure en annexes réglementaires du PLU.

Risque sismique

Depuis la parution du décret 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et du décret 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire national, la France dispose d’un nouveau zonage sismique, applicable depuis le 1er mai 2011.

La commune de Fontaine est en zone d’aléa sismique moyen (zone de sismicité 3 sur 5). Une plaquette relative à la réglementation sismique est présente en annexes informatives du PLU.

Mouvements de Terrain

Depuis 2012, actualisé en 2019, un atlas des mouvements de terrain est établi à l’échelle du Territoire de Belfort (DDT 90, Cerema). Cet atlas est, depuis 2022, accompagné d’un guide de recommandations sur la prise en compte des mouvements de terrain dans l’urbanisme.

Fontaine est concernée par l’aléa liquéfaction (zone sensible à la liquéfaction en zone de sismicité 3) et l’aléa glissement (zone de faible susceptibilité aux glissements et éboulis).

Dans les secteurs concernés par ces phénomènes, et en l’absence d’étude géotechnique contradictoire, les préconisations du guide s’appliqueront à chaque autorisation d’urbanisme au titre de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.

Une carte représentant les différents mouvements de terrain, le guide de recommandations pour la prise en compte de ces phénomènes et les fiches décrivant les principaux phénomènes sont reportés en annexes informatives du PLU.

Retrait-gonflement des argiles

Afin de mieux appréhender le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux, le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a mené une étude et a établi une cartographie départementale de l’aléa retraitgonflement des argiles.

Cette étude laisse apparaître que : - 28 % de la superficie du Territoire de Belfort est soumis à un aléa moyen, - 34 % de la superficie du département est soumis à un aléa faible, - 38 % de la superficie du département n’est a priori pas argileux.

Aucun aléa fort n’a donc été identifié dans le département.

L'inventaire national du retrait-gonflement des argiles (consultable à l'adresse suivante : www.georisques.gouv.fr) fait état de l'existence de sols argileux sur le territoire de la commune. Ces sols argileux gonflent avec l'humidité et se rétractent avec la sécheresse et ces variations sont susceptibles de provoquer des désordres importants et coûteux sur les constructions. Le classement se fait selon 4 niveaux d'aléas (a priori nul, faible, moyen et fort).

Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles :

  • à la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un diagnostic du sol vis-à-vis du risque lié à ce phénomène ;
  • au moment de la construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude géotechnique à destination du constructeur. Si cette étude géotechnique révèle un risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

Le décret n° 2019-1223 du 25 novembre 2019 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols a créé une sous-section du code de la construction et de l’habitation pour définir les objectifs des techniques constructives à appliquer pour les constructions en zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles. Ces techniques particulières sont définies par arrêté ministériel.

À Fontaine, des zones d’aléa faible et moyen ont été identifiées. La plaquette relative au retrait-gonflement des sols argileux dans le département du Territoire de Belfort figure en annexes informatives du PLU.

Anciennes décharges

En raison de l’instabilité du sol liée aux différents dépôts effectués au sein des anciennes décharges, le règlement recense ces lieux et y interdit toute construction au titre de l’article R.151-31 2° du code de l’urbanisme.

À Fontaine, deux anciennes décharges sont reportées au plan de zonage au titre de l’article R.151-31 2° du code de l’urbanisme.

Radon

Le risque radon est un risque naturel majeur. Le radon est un gaz radioactif naturel inodore, incolore et inerte, présent partout dans les sols mais plus fortement dans les sous-sols granitiques et volcaniques. Ce gaz s’accumule dans les espaces clos, notamment dans les bâtiments. Il constitue un facteur de risque de cancer du poumon et peut s’accumuler dans les bâtiments. En application des articles L.1333-22 du code de la santé publique et L.125-5 du code de l'environnement, les communes sont réparties entre les trois zones à potentiel radon définies à l'article R.1333-29 du code de la santé publique, issu du décret n°2018-434 du 4 juin 2018.

Le territoire national est ainsi divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux d’exhalation du radon des sols :

  • Zone 1 : zones à potentiel radon faible ; - Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquell

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.