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Commune de Fontaine
Plan Local d’Urbanisme
Règlement#
Approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal : 05/02/2026
PLU de Fontaine 2025 · PLU de Fontaine 2025 · PLU de Fontaine 2025
Partie I – Dispositions Liminaires#
Titre I — Articles d’ordre public qui demeurent applicables au présent PLU#
Conformément à l’article R.111-1 du code de l’urbanisme, les règles du Plan local d’urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol prévues au code de l’urbanisme (article R.111-1. à R.111-30), à l'exception des articles R.111-2, R.111-4 et R.111-20 à R.111-27 qui restent applicables.
Article R111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article R111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R111-20 : « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au 2° bis de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. »
Article R111-21 : « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. » La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
Article R111-22 : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1) Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2) Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3) Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4) Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5) Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6) Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7) Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8) D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
Article R111-23 : « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1) Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2) Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre1 chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3) Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4) Les pompes à chaleur ; 5) Les brise-soleil ».
1 Il s’agit des systèmes suivants : - les systèmes solaires thermiques de production d'eau chaude dont la surface maximale de capteurs solaires ne peut excéder 5 m² par logement en maison individuelle ou 3 m² par logement en bâtiment collectif d'habitation ou 3 m² par tranche de 100 m² de surface de plancher en bâtiment tertiaire ; - les installations photovoltaïques dont la puissance crête ne peut excéder un maximum de 3 kWc par tranche de 100 m² de surface de plancher. [Arrêté du 19 décembre 2014]
Dispositions liminaires#
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PLU de Fontaine
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Article R111-24 : « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent [en] matière de plan local d'urbanisme. »
Article R111-25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
Article R111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. »
Article R111-27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
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PLU de Fontaine
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Titre II — Portée du règlement vis-à-vis du code de l’urbanisme#
Servitudes d’Utilité Publique (SUP)
Les SUP affectent l’utilisation du sol et figurent en annexes règlementaires du plan local d’urbanisme, conformément à l’article L.151-43 du code de l'urbanisme.
Les travaux sur les constructions existantes
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement de la zone, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Adaptations mineures (Article L.152-3 du code de l’urbanisme)
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
S’agissant des règles de fond, le juge considère que l’adaptation n’est légale que si elle est indispensable pour que le projet puisse être autorisé. Elle doit en outre être justifiée par l’un au moins des trois motifs prévus. L’adaptation ne sera considérée comme « mineure » que si l’écart entre le projet et la règle est de très faible importance, ce qui limite considérablement les possibilités de recours à cette procédure.
Les adaptations mineures ne peuvent pas concerner les règles relatives à la nature de l’occupation des sols.
Dérogations (article L.152-4 et L.152-5 du code de l’urbanisme)
L152-4 du code de l’urbanisme
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
- La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
- La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
- Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L152-5 du code de l’urbanisme
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
- la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes,
- la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes,
- la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant […].
Ces dérogations ne s’appliquent pas :
- aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
- aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;
- aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 6311 dudit code ;
- aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.
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PLU de Fontaine
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Performances environnementales et énergétiques
L’article L.111-16 du code de l’urbanisme rend inopposables les règles locales d’urbanisme relatives à l’aspect extérieur des constructions fixées par le PLU, qui rendraient impossibles les travaux permettant l’installation de dispositifs intéressant la protection de l’environnement (matériaux isolants, équipements de production d’énergie renouvelable, etc.).
Toutefois, au titre de l’article L.111-17 du code précité, l’inopposabilité de ces règles est écartée : 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L.331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L.151-18 et L.151-19 du présent code ; 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de PLU, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
Reconstruction à l’identique
En toutes zones, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, est autorisée, conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme. Cette disposition équivaut à une obligation de reconstruction stricte de l’immeuble détruit.
Lorsque le projet est différent de la construction initiale (volume différent ou déplacement du projet de quelques mètres), il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.111-15 qui visent à préserver des droits acquis.
Permis de Démolir
Le permis de démolir constitue une forme de sauvegarde du patrimoine bâti, des monuments et sites ainsi qu'une protection des occupants des logements anciens.
La demande de permis de démolir n'est pas systématique, ni obligatoire et concerne des travaux de démolition correspondant à la disparition totale ou partielle d'un bâtiment avec atteinte du gros œuvre, ainsi que les travaux ayant pour objet de rendre les locaux inhabitables (enlèvement des huisseries, des escaliers...).
Toutefois, le conseil municipal peut délibérer en faveur de l’application d’une demande de permis de démolir au titre des articles L. 421-3 et R. 421-27 du code de l’urbanisme. Dans ce cas, cette information est reportée en annexes réglementaires du PLU.
Clôtures
Depuis la réforme du permis de construire entrée en vigueur le 1er octobre 2007, aucune formalité n’est exigée pour l’édification des clôtures.
Toutefois, l’article R.421-12 d) du code de l’urbanisme permet au conseil municipal de prendre une délibération afin de soumettre les clôtures à déclaration préalable. Dans ce cas, cette information est reportée en annexes réglementaires du PLU.
7 · PLU de Fontaine 2025 · Travaux de ravalement
Depuis le 1er avril 2014, date d’entrée en vigueur du décret n°2014-253 du 27 février 2014 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme, le régime juridique applicable aux travaux de ravalement a été modifié.
Toutefois, l’article R.421-17-1 e) du code de l’urbanisme permet au conseil municipal de prendre une délibération afin de soumettre les travaux de ravalement à autorisation. Dans ce cas, cette information est reportée en annexes réglementaires du PLU.
Zonage d’assainissement
En application de la loi sur l’eau, le zonage d’assainissement délimite les différents secteurs d’assainissement collectif et non collectif selon le plan joint à l’annexe sanitaire.
Fontaine fait partie du Grand Belfort Communauté d’Agglomération qui a compétence en matière de collecte et de traitement des eaux usées.
Stationnement
- Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
- Conformément à l’article L.151-34 du code de l’urbanisme, le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction :
- de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État ; - de logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L.302-16 du code de la construction et de l'habitation ; - des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article
L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; - des résidences universitaires mentionnées à l'article L.631-12 du code de la construction et de l'habitation.
- Conformément à l’article L.151-35 du code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées à l'article L.151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État.
Pour la mise en œuvre de ces plafonds, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires est précisée par décret en Conseil d'État.
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PLU de Fontaine
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Titre III — Portée du règlement vis-à-vis des autres législations#
Vestiges archéologiques
Les procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive sont régies par le code du Patrimoine et notamment le livre V (parties législative et réglementaire).
La commune de Fontaine forme dans sa totalité une zone de présomption de prescription archéologique, dont le seuil est fixé à 1 000 m² (terrain d’assiette). Par conséquent, tous les projets d’aménagement supérieurs à ce seuil, les projets de ZAC et de lotissements d’une superficie égale ou supérieure à 3 hectares, les projets d’aménagement précédés d’une étude d’impact, les projets de travaux sur monuments historiques classés et les projets de travaux d’affouillement ou de création de retenue d’eau, d’une surface égale ou supérieure à 1 hectare doivent faire l’objet d’une saisine de la DRAC en application des articles R.523-4 et R.523-5 du code du Patrimoine.
Découvertes fortuites : En outre, la commune étant susceptible de receler des vestiges encore inconnus ou non localisés, en application des articles L.531-14 à 16 et R. 531-8 à 10 du code du patrimoine, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au service régional de l’archéologie (DRAC, tél. : 03.81.65.72.00) soit directement, soit par l’intermédiaire du maire.
Seul un examen par un archéologue mandaté par le Service Régional de l’Archéologie permettra de déterminer les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre. Toute destruction avant cet examen entraînera des poursuites, conformément aux articles L.544-1 à L.544-13 du code du patrimoine.
Les monuments historiques
Au titre de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. II. – La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé. La protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2. Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords. ».
Au titre de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. ».
Sur le territoire de Fontaine aucun monument historique n’est présent. Toutefois, la commune est impactée par le périmètre de protection généré par le Croix de chemin située sur la commune de Frais et classée au titre des monuments historiques par arrêté du 28 avril 1980.
Les monuments historiques font partie des servitudes d’utilité publique. À ce titre, ils figurent en annexes réglementaires du PLU.
9 · PLU de Fontaine 2025 · Sites classés et sites inscrits
La commune est concernée par le site le tilleul, dit de « Turenne », classé au titre des sites par arrêté du 15 avril 1911.
Bâtiments agricoles et principe de réciprocité
Les installations agricoles et leurs annexes doivent respecter des distances d'éloignement vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers lors de leur implantation ou de leur extension. Ces distances varient suivant la destination du bâtiment et la catégorie de l'exploitation : installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) ou relevant du règlement sanitaire départemental (RSD).
Par ailleurs, et par application du principe de réciprocité énoncé à l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, la même exigence d'éloignement est imposée à toute nouvelle construction vis-à-vis des bâtiments agricoles.
À titre d’information, les périmètres de réciprocité figurent sur la carte « Périmètres et contraintes » en annexes informatives du dossier de PLU.
Voies bruyantes (secteurs affectés par le bruit) En toutes zones, dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres (voies bruyantes classées par l’arrêté préfectoral n°2017-05-16-001 du 16 mai 2017), s’appliquent des prescriptions renforcées d’isolement acoustique aux futurs bâtiments.
Ces secteurs sont déterminés de part et d’autre des voies classées (depuis le bord de l’infrastructure). Sur 5 catégories, la n°1 est la plus bruyante.
Une seule infrastructure concerne le territoire communal de Fontaine : - la LGV 2e tranche Branche Est classée en catégorie 2 (secteur de 250 m de part et d’autre de la voie) ;
Ce classement détermine l’isolement acoustique des bâtiments à construire dans ces secteurs.
Les informations relatives au classement sonores sont reportées dans les annexes règlementaires du PLU.
Risque inondation
La commune est couverte par : - le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) de la Bourbeuse, approuvé le 13 septembre 2002. Ce document est en cours de révision depuis 2012, et son territoire d’application sera étendu (PPRi de la Bourbeuse et ses affluents)
Le PPRi fait partie des servitudes d’utilité publique. À ce titre, il figure en annexes réglementaires du PLU.
Risque sismique
Depuis la parution du décret 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et du décret 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire national, la France dispose d’un nouveau zonage sismique, applicable depuis le 1er mai 2011.
La commune de Fontaine est en zone d’aléa sismique moyen (zone de sismicité 3 sur 5). Une plaquette relative à la réglementation sismique est présente en annexes informatives du PLU.
10 · PLU de Fontaine 2025 · Mouvements de Terrain
Depuis 2012, actualisé en 2019, un atlas des mouvements de terrain est établi à l’échelle du Territoire de Belfort (DDT 90, Cerema). Cet atlas est, depuis 2022, accompagné d’un guide de recommandations sur la prise en compte des mouvements de terrain dans l’urbanisme.
Fontaine est concernée par l’aléa liquéfaction (zone sensible à la liquéfaction en zone de sismicité 3) et l’aléa glissement (zone de faible susceptibilité aux glissements et éboulis).
Dans les secteurs concernés par ces phénomènes, et en l’absence d’étude géotechnique contradictoire, les préconisations du guide s’appliqueront à chaque autorisation d’urbanisme au titre de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
Une carte représentant les différents mouvements de terrain, le guide de recommandations pour la prise en compte de ces phénomènes et les fiches décrivant les principaux phénomènes sont reportés en annexes informatives du PLU.
Retrait-gonflement des argiles
Afin de mieux appréhender le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux, le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a mené une étude et a établi une cartographie départementale de l’aléa retraitgonflement des argiles.
Cette étude laisse apparaître que : - 28 % de la superficie du Territoire de Belfort est soumis à un aléa moyen, - 34 % de la superficie du département est soumis à un aléa faible, - 38 % de la superficie du département n’est a priori pas argileux.
Aucun aléa fort n’a donc été identifié dans le département.
L'inventaire national du retrait-gonflement des argiles (consultable à l'adresse suivante : www.georisques.gouv.fr) fait état de l'existence de sols argileux sur le territoire de la commune. Ces sols argileux gonflent avec l'humidité et se rétractent avec la sécheresse et ces variations sont susceptibles de provoquer des désordres importants et coûteux sur les constructions. Le classement se fait selon 4 niveaux d'aléas (a priori nul, faible, moyen et fort).
Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles :
- à la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un diagnostic du sol vis-à-vis du risque lié à ce phénomène ;
- au moment de la construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude géotechnique à destination du constructeur. Si cette étude géotechnique révèle un risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.
Le décret n° 2019-1223 du 25 novembre 2019 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols a créé une sous-section du code de la construction et de l’habitation pour définir les objectifs des techniques constructives à appliquer pour les constructions en zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles. Ces techniques particulières sont définies par arrêté ministériel.
À Fontaine, des zones d’aléa faible et moyen ont été identifiées. La plaquette relative au retrait-gonflement des sols argileux dans le département du Territoire de Belfort figure en annexes informatives du PLU.
11 · PLU de Fontaine 2025 · Anciennes décharges
En raison de l’instabilité du sol liée aux différents dépôts effectués au sein des anciennes décharges, le règlement recense ces lieux et y interdit toute construction au titre de l’article R.151-31 2° du code de l’urbanisme.
À Fontaine, deux anciennes décharges sont reportées au plan de zonage au titre de l’article R.151-31 2° du code de l’urbanisme.
Radon
Le risque radon est un risque naturel majeur. Le radon est un gaz radioactif naturel inodore, incolore et inerte, présent partout dans les sols mais plus fortement dans les sous-sols granitiques et volcaniques. Ce gaz s’accumule dans les espaces clos, notamment dans les bâtiments. Il constitue un facteur de risque de cancer du poumon et peut s’accumuler dans les bâtiments. En application des articles L.1333-22 du code de la santé publique et L.125-5 du code de l'environnement, les communes sont réparties entre les trois zones à potentiel radon définies à l'article R.1333-29 du code de la santé publique, issu du décret n°2018-434 du 4 juin 2018.
Le territoire national est ainsi divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux d’exhalation du radon des sols :
- Zone 1 : zones à potentiel radon faible ; - Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments ; - Zone 3 : zones à potentiel radon significatif.
Ces réglementations mettent en place les actions suivantes :
- l’obligation de dépistage du radon dans certains établissements recevant du public (ERP) ;
- la prise en compte des expositions au radon dans les lieux de travail ;
- l’obligation d’information des acquéreurs et des locataires dans le cadre de transactions immobilières.
Ces mesures s’appliquent de façon différente selon le type de zone concernée. En application du code de la santé publique, le dépistage du radon dans certains ERP était obligatoire depuis 2004 dans les communes situées dans 31 départements dits prioritaires. Le Territoire de Belfort est un département prioritaire pour la mesure du radon. De fortes concentrations sont observées dans le nord du département, attribuables notamment à la présence de granite. Le socle vosgien, constitué de granit, peut concentrer des noyaux granifères précurseurs du radon. C’est pourquoi le nord du département est classé en zone à potentiel radon significatif.
Cette obligation de mesures est désormais applicable :
- dans tous les ERP situés dans les communes situées en zone 3,
- dans les ERP situés dans les communes des zones 1 et 2, lorsque les résultats de mesurage existants dépassaient 300 becquerels par m3 (Bq/m3).
Le dépistage obligatoire dans ces ERP doit être renouvelé au moins tous les dix ans, sauf si la concentration en radon reste inférieure à 100 Bq/m3 lors de deux dépistages consécutifs.
Références réglementaires : - L’article L.1333-22 du code de santé publique fixe une obligation de surveillance, - L’article D.1333-22 du code de santé publique selon lequel certains établissements recevant du public (ERP) doivent mettre en place une surveillance de l’activité volumique.
La commune de Fontaine se situe dans une zone à potentiel radon faible La carte des zones à potentiel radon ainsi qu’une plaquette d’information figurent en annexe informatives du PLU.
12 · PLU de Fontaine 2025 · Risques technologiques
Canalisation de Transport de Matières Dangereuses
La commune de Fontaine est impactée par deux ouvrages de transport de gaz naturel haute pression au nordouest du territoire communal :
- Tronçon Dessenheim-Meroux,
- 250 mm, 67,7 bars
- Larivière-Fontaine,
- 100 mm, 67,7 bars Une installation est également présente sur le territoire communal.
Les canalisations, installations, ainsi que leurs zones de dangers afférentes font l’objet de servitudes d’utilité publique (Arrêté préfectoral 90-2017-11-13-004 du 13/11/17).
Larivière-Fontaine 100 mm, 67,7 PMS bars Tronçon Desseinheim-Meroux
250 mm, 67,7 PMS bars#
Installation sur la commune : EMP-C-900471
SUP 1 25 m 75 m 35 m
SUP 2 5m 5m 6m
SUP 3 5m 5m 6m
La commune est également impactée par un oléoduc d’intérêt général P.L.S.E. n° 1 (34") et P.L.S.E. n°2 (40"). Ces canalisations et leurs zones de dangers afférentes font l’objet de servitudes d’utilité publique (Arrêté préfectoral 90-2018-10-18-002 du 18/10/18).
P.L.S.E. n° 1 (34") et P.L.S.E. n°2 (40")
SUP 1 155 m
SUP 2 15 m
SUP 3 10 m
Pour ces risques technologiques, il convient de se reporter aux servitudes d’utilité publique qui figurent en annexes réglementaires du PLU.
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Partie II – Dispositions communes à toutes les zones#
Titre I — Protection du patrimoine naturel et paysager#
Eléments du patrimoine
Ces éléments à protéger sont identifiés au titre de l’article R.151-41 3° du code de l’urbanisme qui stipule que le règlement peut : « Identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L.151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. ».
Se reporter à la liste présente en annexe 4 du présent règlement.
Continuités écologiques
Conformément à l’article R.151-43 4°, les secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue sont identifiés sur le plan de zonage.
Dans ces secteurs, les aménagements ou constructions autorisés dans la zone du PLU devront permettre de maintenir les continuités écologiques : − les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la faune (grillage à large maille de 15/20 cm minimum sur piquet bois ou acier ou composées d’éléments à claire-voie sans aucun muret de soubassement maçonné ni scellement apparent), − les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques (maintien des ripisylves, les ouvrages devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau), − maintien des zones humides existantes et de leur fonctionnement hydraulique, − conservation et plantation de haies vives, qui participent au continuum forestier.
Dans le cas de travaux ou d'aménagement sur les corridors identifiés sur le document graphique, des mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires.
Eléments du paysage
Ces éléments à protéger sont identifiés au titre de l’article R.151-43 5° du code de l’urbanisme qui stipule que le règlement peut « Identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l'article L.151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, et définir, s'il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation ».
Nom ou description Alignement d’arbres, haies, bosquets et bandes boisées
Prescriptions Les arbres et arbustes présents doivent être maintenus. L’entretien courant ne nécessite pas d’autorisation d’urbanisme. En cas d’abattage d’arbres ou d’arbustes, une autorisation est nécessaire, et le remplacement est obligatoire. Le remplacement peut être effectué à proximité pour des motifs sanitaires ou de sécurité sous réserve de conserver et de reconduire l’effet d’ensemble et de rythme.
Verger
Les arbres doivent être maintenus. L’entretien courant ne nécessite pas d’autorisation d’urbanisme. En cas d’abattage d’arbre fruitier, une autorisation est nécessaire. Dans ce cas, les arbres doivent être remplacés par un arbre fruitier (compensation à 100%). Des arbres morts doivent être maintenus au sein du verger.
Station de Trèfle strié
Sont interdits : - les affouillements et exhaussements de sol, - l’imperméabilisation, - et les constructions.
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Les règles relatives aux boisements et plantations à maintenir ou à créer au sein des secteurs UY, Ngv et Ny sont détaillées dans les « Dispositions règlementaires par zones » afférentes à ces secteurs.
Zones humides
Certaines zones humides sont reportées au plan de zonage au titre de l’article R.151-31 2° du code de l’urbanisme. Dans ces secteurs, aucune nouvelle construction n’y est autorisée, ni aucun affouillement ou exhaussement de sol.
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Titre II — Mise en œuvre des projets urbains et maitrise de l’urbanisation#
Emplacements réservés (ER)
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts :
Référence au plan de zonage
ER 1
Intitulé
Création d’un parking public proche du centre village et accès au bâtiment existant au sud
Bénéficiaire Commune
Superficie 788 m²
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Les périmètres des OAP sectorielles figurent aux documents graphiques. Les projets compris dans ces périmètres doivent être compatibles aux orientations.
Droit de Préemption Urbain (DPU)
Les périmètres concernés par un DPU simple ou renforcé sont figurés sur le plan correspondant en annexe. Le droit de préemption urbain offre la possibilité à la collectivité de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour réaliser une opération d’aménagement ou mettre en œuvre une politique publique.
Taxe d’Aménagement (TA)
La taxe est applicable à toutes les opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou d'installations, nécessitant une autorisation d'urbanisme (permis de construire ou d'aménager, déclaration préalable), et qui changent la destination des locaux dans le cas des exploitations agricoles. La taxe est exigible au taux applicable à la date de :
- la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, ou du permis modificatif,
- la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager,
- la décision de non-opposition à une déclaration préalable,
- l'achèvement des constructions réalisées sans autorisation ou en infraction, constaté par procès-verbal (taxation d'office).
La taxe, dans le Territoire de Belfort, est composée de 2 parts (communale et départementale), chaque part étant instaurée par délibération de l'autorité locale : conseil municipal et conseil départemental.
La part communale est instituée de façon automatique dans les communes ayant un plan local d'urbanisme (PLU) (sauf renonciation expresse par délibération),
La délibération (instauration, renonciation, exonérations) doit être prise avant le 30 novembre pour une application l'année suivante.
Le montant de la taxe est calculé selon la formule suivante : surface taxable (construction ou aménagement) x valeur forfaitaire (sauf valeur fixe pour certains aménagements) x taux fixé par la collectivité territoriale
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Le taux de la taxe d'aménagement est voté par la collectivité locale pour la part qui lui est attribuée :
- Le taux de la part communale se situe entre 1 % et 5 %, porté jusqu'à 20 % dans certains secteurs (travaux substantiels de voirie ou de réseaux, par exemple). Le taux peut varier selon les secteurs de la commune. Si la construction ou l'aménagement est réalisé dans des lieux avec des taux différents, c'est le taux le plus bas qui s'applique.
- Le taux de la part départementale est unique et ne peut pas dépasser 2,5 %.
Les valeurs forfaitaires sont actualisées chaque année en fonction de l’Indice du Coût de la Construction (ICC).
Les secteurs relatifs au taux de la taxe d’aménagement sont délimités sur le plan correspondant en annexe.
Modalité de calcul du Coefficient de Biotope par Surface (CBS)
Le CBS désigne la proportion des surfaces favorables au vivant (surface écoaménageable) par rapport à la surface totale d’une parcelle ou unité foncière.
Exiger l’atteinte d’un CBS donné permet de s’assurer globalement de la qualité environnementale d’un espace aménagé, en réponse à plusieurs enjeux : amélioration du microclimat, infiltration des eaux pluviales et alimentation de la nappe phréatique, création et valorisation d’espace vital pour la faune et la flore notamment.
Calcul du CBS
Le CBS est une valeur qui se calcule de la manière suivante à la parcelle ou à l’unité foncière :
CBS = surface écoaménageable / surface de la parcelle ou de l’unité foncière
La surface écoaménageable est calculée à partir des différents types de surfaces qui composent la parcelle : Surface écoaménageable = (surface de type A x coef. A) + (surface de type B x coef. B) + ... + (surface de type N x coef. N)
Chaque type de surface est multiplié par un coefficient compris entre 0 et 1, selon sa valeur écologique. Par exemple :
− un sol imperméabilisé en asphalte a un coefficient égal à 0, c’est-à-dire non favorable au vivant ;
− un sol en pleine terre est associé à un coefficient égal à 1, le maximum. 10 m² de pleine terre équivalent à 10 m² de surface favorable au vivant (10x1).
− les murs et toitures végétalisées ont un coefficient de 0,5 et 0,7 respectivement. 10m² de toiture végétalisée équivalent à 7 m² de surface favorable au vivant (10x0,7).
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Coefficient valeur écologique par m² de type de surface
Description des types de surface
Surfaces imperméables 0,0
Revêtement imperméable pour l'air et l'eau, sans végétation (par exemple : béton, bitume, dallage avec une couche de mortier, toiture)
Infiltration d'eau de pluie par m² de surface de toit
0,2
Infiltration d'eau de pluie pour enrichir la nappe phréatique, infiltration dans des surfaces plantée. Ces surfaces ne sont pas comptabilisées en cas de toiture végétalisée.
Surfaces perméables
0,3
semi-Revêtement perméable pour l'air et l'eau, normalement pas de végétation (par exemple : clinker, dallage mosaïque, dallage avec une couche de gravier/sable)
Surfaces semi-ouvertes 0,5
Revêtement perméable pour l'air et l'eau, infiltration d'eau de pluie, avec végétation (par exemple : dallage de bois, pierres de treillis de pelouse, pavé drainant)
Espaces verts sur dalle 0,5
Espaces verts sur les dalles de rez-de-chaussée et garages souterrains avec une épaisseur de terre végétale jusqu'à 80 cm
Verdissement vertical, jusqu'à la hauteur de 10 m
0,5
Végétalisation des murs aveugles jusqu'à 10 m
Planter la toiture 0,7
Planter sur les toits de manière extensive ou intensive
Espaces verts sur dalle 0,7
Espaces verts sans corrélation en pleine terre avec une épaisseur de terre végétale au moins de 80 cm
Espaces verts en pleine terre
1,0
Continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune (par exemple : pelouse, jardin d’ornement, jardin maraîcher, bassin, mare, noue)
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Partie III Dispositions règlementaires par zones Dispositions réglementaires par zones#
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Ce règlement est établi conformément aux articles R.151-9 à R.151-50 du code de l'urbanisme.
Article 1 — Champ d'application territorial du PLU Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de FONTAINE.
Article 2 — Division du territoire en zones Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme comprend :
La zone urbaine (U), à laquelle s’appliquent les dispositions du titre I. elle regroupe les secteurs suivants : - UA, secteur mixte à vocation principale d’habitat qui comporte la majeure partie des constructions anciennes du village. - UB, secteur mixte à vocation principale d’habitat où s’est organisé le développement du village. Il comprend trois sous-secteurs : o UBc, affecté au cimetière, o UBe, affecté aux services et équipements publics o UBs, affecté à la station d’épuration et aux petits équipements sportifs, - UY, secteur à vocation d’activités des secteurs secondaire et tertiaire.
La zone agricole (A) à laquelle s’appliquent les dispositions du titre III. Elle regroupe des exploitations et des terres agricoles. Elle peut accueillir des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
La zone naturelle et forestière (N), à laquelle s’appliquent les dispositions du titre IV. C’est une zone de protection :
- du paysage (haies, bosquets, vergers, etc.), - des massifs forestiers et espaces boisés, - des espaces naturels à protéger. Elle comprend trois secteurs, - le secteur Ne, qui correspond aux terrains comprenant des zones humides au sens de la loi sur l’eau et pour partie des zones inondables, - le secteur Ngv, dédié à l’aire de grand passage des gens du voyage, - le secteur Ny correspondant aux parties non constructibles de l’Aéroparc.
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Titre 1 : dispositions relatives a la zone#
URBAINE Dispositions relatives à la zone urbaine#
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