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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 42 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITÉS

▪ Rappel :

• Le classement en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation et d’utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

• Les coupes et les abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au règlement graphique.

• Sauf exception mentionnée à l’article L.113-2 du Code de l’urbanisme, les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés.

• Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.

ARTICLE N1 : DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS

▪ Dans la zone N et ses secteurs, aucune occupation ou utilisation du sol n’est admise à l’exception de celles mentionnées à l’article N2.

▪ Dans la zone de prescription relative au risque d’inondation : o Toute nouvelle construction est interdite o Tout remblaiement au-dessus du terrain naturel, endiguement ou dépôt

susceptible de créer des embâcles ou de modifier l’écoulement d’une crue est interdit

ARTICLE N2 : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

▪ Sont admises sous conditions :

Dans l’ensemble de la zone N :

• Les ouvrages techniques et les installations nécessaires à des équipements collectifs (pylônes électrique, parcs photovoltaïques, bassins de rétention, station d’épuration…) dès lors qu’ils ne sont pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages..

• Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient liés aux infrastructures de transports terrestres et hors zones humides. • Les exhaussements sont interdits sauf dans le cas d’ouvrages d’intérêt général et sous réserve decompensation.

Dans le secteur Nl (STECAL défini au titre de l’article L.151-13 du Code de l’urbanisme), sont admis en plus de ceux de la zone N :

▪ les aires de stationnement, ▪ les aires de jeux et installations légères de loisirs.

Dans le secteur Ng, sont admis en plus de ceux de la zone N :

▪ les exhaussements et affouillements sous réserve d’être liés à une activité de carrière.

Dans le secteur Np, sont admis en plus de ceux de la zone N :

▪ L’ensemble des occupations et utilisations des sols autorisées en N sous réserve de la prise en compte de la problématique de la pollution des sols ;

▪ Les autres équipements recevant du public.

Dans le secteur Nj (STECAL défini au titre de l’article L.151-13 du Code de l’urbanisme), sont admis en plus de ceux de la zone N :

Les abris de jardin sous condition de respecter les prescriptions de hauteur et d’emprise au sol définis ci-après.

▪ Les constructions, aménagements et occupations des sols des terrains concernés par la trame verte figurant sur le règlement graphique doivent intégrer les préconisations et les dispositions propres à chaquetypologie de continuités définies selon les milieux (forêts) par l’orientation d’aménagement et de programmation TVB du PLU.

▪ Les occupations et utilisations du sol autorisées devront respecter : o un recul minimum de 10 mètres de part et d’autre des berges des cours d’eau o un recul de 30 mètres minimum par rapport aux lisières forestières délimitées par les Espaces Boisés Classés o un recul de 50 mètres vis-à-vis des espaces relevant du régime forestier

▪ Les occupations et utilisations des sols admis en zone N à conditions devront respecter les dispositions de l’arrêté de protection de captage dont le périmètre de servitude est reporté sur le règlement graphique.

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N3 : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

➢ Implantations par rapport aux voies et emprises publiques

▪ Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer.

▪ En secteur Ng : les excavations respectent une distance de 15 mètres vis-à-vis de la RD31e.

➢ Implantations par rapport aux limites séparatives

▪ A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance par rapport aux limites séparatives doit être au moins égale à 3 mètres.

➢ Hauteur des constructions

▪ En secteur Nl et Nj, la hauteur des constructions est limitée à 3,5 m hors tout.

➢ Emprise au sol des constructions

▪ En secteur Nl et Nj, l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 20 m2 par unité foncière.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGÈRE

▪ Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne :

- le volume et la toiture, - les matériaux, l'aspect et la couleur, - les éléments de façade, tels que percements et balcons, - l'adaptation au sol.

▪ Les clôtures devront être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune (ex : Hérisson d’Europe).

. PROTECTION DES ÉLÉMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE

Des éléments remarquables du paysage et du patrimoine sont repérés sur les documents graphiques du règlement (règlement graphique au 1/5000e et 1/2000e) du PLU en tant qu’éléments à protéger. Ils sont soumis à des prescriptions particulières. cf. Article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : "Le règlement peut identifier et localiser les élémentsde paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historiqueou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation." cf. Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme : "Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. (…)" Ces éléments correspondent à des éléments du patrimoine naturel, à des éléments du petit patrimoine de la commune, à des façades remarquables et sont soumises à des prescriptions règlementaires particulières.

78 78

Mairie Avenue St Rémy 57608 FORBACH Cedex Tél. 03 87 84 30 00 Fax. 03 87 84 30 32

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil municipal en date du 13/06/2025 approuvant le projet de PLU révisé de la commune de Forbach

Plan Local d’Urbanisme

FAÇADES REMARQUABLES

Numéro

Adresse Référence

d'identification

parcellaire

1

97 A Rue Feuille 1

nationale Section 11

N°0273

2

203 Rue Feuille 1

nationale Section 32

N°0905

Photo

206 rue Feuille 1

Nationale Section 28

N°0465

4

199 rue Feuille 1

Nationale Section 7

N°0111

202 rue Feuille 1

Nationale Section 7

N°0087

6

202 rue Feuille 1

Nationale Section 7

N°0088

193 rue Feuille 1

Nationale Section 7

N°0119

8

189-2 rue Feuille 1

Nationale Section 7

N°0041

187 rue Feuille 1

Nationale Section 7

N°0039

10

3 rue des Feuille 1

moulins Section 7

N°0279

1 rue des Feuille 1

moulins Section 7

N°0230

12

172 rue Feuille : 1

Nationale Section :

06

parcelle :

157 rue

Nationale parcelle :

0043

Feuille : 1

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : N5 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

▪ La zone comporte les éléments classés comme espaces boisés au titre de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme, figurant sur le règlement graphique.

▪ Dans les secteurs d’Espaces Boisés Classés repérés sur le règlement graphique, il est rappelé que :

• Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation ou d'utilisation du solde nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

• Les défrichements sont interdits.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : N6 : STATIONNEMENT

▪ Toute construction ou activité entraînant des besoins en stationnement y répondra en dehors du domaine public par la réalisation d’un nombre de places adapté.

ARTICLE N7 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Eau potable

▪ Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable, selon les modalités du règlement par le gestionnaire du réseau.

Assainissement

Eaux usées domestiques

▪ La commune de Forbach étant dotée d’un système d’assainissement collectif, le raccordement au réseau de collecte est obligatoire.

▪ En l’absence de réseau collectif, en cas d’impossibilité technique de raccordement ou de coût prohibitif, un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur peut être admis, dès lors qu’il est compatible avec la nature et les caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain d’assiette de la construction ou de l’opération projetée.

Eaux usées non domestiques

▪ Le raccordement des eaux non domestiques au réseau collectif d’assainissement doit être conforme à la réglementation en vigueur et être autorisé par la collectivité compétente.

Eau pluviale

▪ Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et porter préjudices aux parcelles voisines. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. La collecte des eaux pluviales privées est de la responsabilité du propriétaire. L’assainissement des eaux pluviales devra être traité à la parcelle (infiltration, récupération…). La collectivité n’a pas obligation de collecte des eaux pluviales issues des propriétés privées. Le principe est la gestion à la source des eaux pluviales et leur retour vers le milieu naturel.

▪ En tout état de cause, la gestion des eaux pluviales doit être conforme aux dispositions du zonage pluvial et au règlement de la collectivité qui exerce la compétence.

▪ Le rejet sur le domaine public départemental est interdit sous toutes ses formes.

Électricité et réseaux de communications électroniques ou numériques

▪ Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles en façade.

▪ Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain.

▪ Les antennes paraboliques ne devront pas être visibles depuis le domaine public. ▪ Des fourreaux et infrastructures (armoires ou bornes de distribution) devront être mis en place

dans les nouvelles opérations pour permettre le passage des réseaux de communication électronique et d’alimenter toute nouvelle construction autorisée dans la zone.

ANNEXES

1. DÉFINITION DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX ÉQUIPEMENTS ET DES SERVITUDES MENTIONNÉS

RaÀppeLl'(AartRiclTe ILC.15L2E-2 dLu.1Co5d1e d-e4l'1UrbDanUismCe)ODE DE L'URBANISME

"Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants."

Article L.151-41

"Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;

2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;

3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;

4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation parla commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes."

Article L.230-1

"Les droits de délaissement prévus par les articles L.111-11, L.123-2, L.123-17 et L.311-2 s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre.

La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.

Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sonttenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité."

Article L.230-2

"Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droitdu propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à

compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétairedécédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé."

Article L.230-3

"La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire.

En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.

À défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.

La date de référence prévue à l'article L.13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant publicle plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L.111-9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés à l'article L.111-10, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L.311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté.

Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendreles personnes mentionnées à l'article L.230-2.

Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L.13- 10 et L.13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autrepersonne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée."

Article L.230-4

"Dans le cas des terrains mentionnés à l'article L.123-2 et des terrains réservés en application de l'article L.123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L.2303. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au- delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L.230-3."

Article L.230-5

"L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L.12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique."

Article L.230-6

"Les dispositions de l'article L.221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un service public en application du présent titre."

2. DÉFINITION DE LA SURFACE DE PLANCHER

Article R.111-22 du Code de l'Urbanisme

"La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher dechaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures."

3. DÉFINITION DES DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

ArticleELT.11L1E-1S6 dÉu NCoEdeRdGe l'IUErbSanRismEeNOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS "Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme,

des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise surune déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.

Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret."

Article L.111-17 du Code de l’Urbanisme

"Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :

1° Dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeubleclassé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ;

2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, pardélibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines."

Article L.111-18 du Code de l’Urbanisme

"Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article L. 111- 17, interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait l'objet d'une motivation particulière."

Article R.111-23 du Code de l’Urbanisme

"Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;

2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeubleou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeubleconcernée ;

4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils."

Article R.111-24 du Code de l’Urbanisme "La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme."

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Forbach.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU) et naturelles et forestières (N).

- Les zones urbaines (dites "zones U")

« Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »

Les zones urbaines ("zones U") auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres duTitre II du présent règlement sont :

- UA : correspondant au centre-ville qui concentre commerces, services, équipement et logements

Elle comprend quatre secteurs : UAa, UAb, UAd, UAe

- UB : zone résidentielle où l’urbanisation s’est réalisée au coup par coup ou par le biais d’opérations d’ensemble

Elle comprend les secteurs suivants : UBa, UBb, UBc, UBd, UBe, UBf, UBg, UBk, UBm, Ubn.

- UC : zone résidentielle qui concentre les grands ensembles d’habitat - UE : zone réservée aux équipements publics et collectifs - UY : zone d‘activités économiques où le commerce est autorisé - UX : zone d‘activités économiques à dominante industrielle

- Les zones à urbaniser (dites "zones AU")

«Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. »

Les zones à urbaniser ("zones AU") auxquelles s'appliquent les dispositions des différentschapitres du Titre III du présent règlement sont :

- 1AU : zone d’urbanisation future résidentielle - 2AU : zone d’urbanisation fermée à l’urbanisation à l’approbation du PLU. Cette

dernière comprend un secteur 2AUe dédié à la réalisation d’équipements publics.

Les zones 1AU sont couvertes par des orientations d’aménagement et de programmation, auxquelles il convient de se référer (cf. pièce 3 du présent dossier de PLU).

- Les zones naturelles et forestières (dites "zones N")

« Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelleet forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt,notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Peuvent être autorisées en zone N :

1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou austockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricoleagréées ;

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements. »

Les zones naturelles ("zones N") auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres duTitre II du présent règlement sont :

- Ng : zone d’exploitation de la carrière et sa zone d’extension - Nj : zone de jardins

- Nl : zone dédiée aux loisirs - Np : zone concernée par la problématique de pollution des sols - Nzh : zone correspondant aux zones humides du SAGE

Les limites de ces différentes zones et des secteurs figurent sur le règlement graphique.

Article 3DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES ZONES

➢ Principes généraux

▪ Les dispositions énoncées ci-dessous s’appliquent par défaut à l’ensemble des zones et secteurs du PLU sauf règle particulière dans le règlement propre à chaque zone.

▪ Le calcul de hauteur des constructions, murs et clôtures est réalisé à partir du point le plus bas du terrain naturel avant remaniement.

▪ Rappels :

• Sur le phénomène de retrait-gonflement des argiles, les dispositions constructives pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements dans les zones de susceptibilité moyenne à forte sont définies par l’arrêté ministériel du 22 juillet 2020.

• Dans la zone à potentiel radon identifiée dans la commune (Zone 2 – Potentiel radon faible), les établissements d’enseignement y compris les bâtiments d’internat, les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans, les établissements sanitaires, sociaux et médicaux-sociaux avec capacité d’hébergement, les établissements thermaux et les établissements pénitentiaires, lorsque les résultats de mesurages existants dans ces établissements dépassent le niveau de référence sont concernés par l’obligation de mesurage de l’activité volumique en radon suivie d’éventuelle mesures de réduction de l’exposition.

• La commune est concernée par la présence de sites et sols pollués ; sur ces sites les occupations et utilisations du sols peuvent être soumis à interdiction, limitation et/ou prescriptions conformément à la circulaire du 8 février 2007 relative aux sites et sols pollués.

• La commune est concernée par une zone de risque de faille, dont le périmètre est reporté sur le règlement graphique. Une bande de sécurité de 40 mètres de part et d’autre de la ligne est à respecter. Au sein de cette bande, les projets soumis à autorisation d’urbanisme devront comprendre des mesures permettant d’attester la capacité des constructions et occupations du sol envisagées à admettre les remontées différentielles définies dans l’annexe afférente.

• La commune est concernée par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation -PPRI) dont la cartographie et les dispositions sont annexées au dossier de PLU.

• La commune est concernée par le risque de remontée de la nappe des Grès du Trias inférieur (GTI) et un périmètre des engagements de l’Etat. La cartographie des niveaux de risque et de ces engagements est annexée au dossier de PLU.

• La commune est soumise à un risque sismique dit « très faible ».

• La commune est concernée par un risque de mouvement de terrain et de gaz de mine identifié dans le PAC en date du 07 avril 2009. Sur ces sites les occupations et utilisations du sols peuvent être soumis à interdiction, limitation et/ou prescriptions, conformément aux prescriptions édictées dans ledit PAC.

• La commune est concernée par le risque d’effondrement de cavités souterraines. Quatre sites d’ores et déjà touchés sont identifiés sur la cartographie annexe, de même qu’un ouvrage civil.

• La commune est traversée par des canalisations de transport de matières dangereuses (TMD).

Ces canalisations sont entourées de servitudes limitant la constructibilité dans leur périmètre proche. Ces servitudes sont reportées sur la cartographie annexe. Concernant la canalisation TPF, les dispositions constructives afférentes sont indiquées dans le PAC en date du 14 février 2011.

• La commune compte 13 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.

• Par exception, l’édification de bâtiments agricoles est autorisée en dehors des zones urbanisées dans la bande de 100 mètres délimitée de part et d’autre de l’autoroute A320.

• En cas de reconversion de friche, il est demandé la réalisation d’une étude de sol pour caractériser les éventuelles pollutions présentes, une évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) et un plan de gestion des pollutions (dépollution du site en cas de pollution avérée avant toute ouverture à l’urbanisation) avec une analyse résiduelle des risques démontrant la compatibilité des usages futurs avec le site après traitement.

➢ Emplacements réservés (article L.151- 41 du Code de l’urbanisme)

Les emplacements réservés suivants sont établis et reportés sur le règlement graphique du PLU :

Objet

Bénéficiaire Surface en m²

1

Extension du parking

Commune

1888

Liaison rue des Jardins - zone Naturelle du

2

Kaninchenberg

Commune

594

3

Bassin de retenue des eaux pluviales

Commune

27921

4

Liaison rue Bauer- zone 2AU du Kaninchenberg

Commune

881

5

Requalification de la place Jeanne d'Arc

Commune

768

➢ Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, construction et activités, destinations et sous-destinations

▪ A l’exception des opérations relevant des équipements d’intérêt collectif et services publics, les affouillements et exhaussements des sols autres que strictement nécessaires à la réalisation d’une construction autorisée sont interdits.

▪ En dehors des espaces urbanisés de la commune, les constructions et installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A320. Cette interdiction ne s’applique cependant pas :

• Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

• Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; • Aux bâtiments d’exploitation agricole ; • Aux réseaux d’intérêt public ; • Aux infrastructures de production d’énergie solaire, photovoltaïque ou thermique ; • Aux constructions existantes qui feraient l’objet d’un changement de destination, de travaux de

réfection ou d’extension ▪ Dans les zones non couvertes par les engagements de l’Etat dans le cadre du risque de remontée

de nappe annexées au PLU, les sous-sols sont interdits.

➢ Volumétrie et implantation des constructions

▪ L’implantation des constructions est calculée à partir du nu extérieur de la façade.

▪ A l’exception des constructions existantes et en dehors de la zone urbaine, les constructions et murs respectent un retrait de 10 mètres de part et d’autre des cours d’eau et des fossés identifiés sur le règlement graphique.

10 10

▪ Les constructions et murs neufs respectent : o un recul de 30 mètres par rapport à la lisière des espaces boisés classés o un recul de 50 mètres par rapport aux espaces relevant du régime forestier.

▪ Les reconstructions à l’identique après sinistre, les réhabilitations et la construction d’annexes nonhabitables sont autorisées dans un périmètre de risque, à l’exclusion des zones de risque inondation, ou au sein des marges citées aux points 1 et 2 à condition :

• Qu’une reconstruction différente ne soit pas possible en raison de la présence d’un autre risque ou de la configuration parcellaire de l’unité foncière concernée

• Que le sinistre ne soit pas dû à l’aléa connu sur l’emprise de la construction • Que l’emprise de la construction ne soit pas concernée par l’aléa retrait-gonflement des

argiles

▪ En sein des périmètres de risques d’inondation :

• Seules les réhabilitations et la construction d’annexes non habitables de bâtiments existants à la date d’opposabilité du PLU sont autorisées à condition :

o Que les réseaux techniques soient mis hors d’eau o Que les citernes et cuves soient suffisamment ancrées pour résister aux effets de crue

ou, à défaut, être installés au-delà de la côte de crue extrême o Que les clôtures éventuellement posées présentent une structure ajourée ne faisant

pas obstacle au passage de l’eau

• Les sous-sols sont interdits

▪ Une dérogation aux règles d’implantation vis-à-vis du domaine et des emprises publics prévues dans la zone concernée peut être accordée dans les cas où :

• Des travaux sont entrepris sur une construction existante afin : o d’en améliorer la performance énergétique o de la rendre accessible aux personnes à mobilité réduite o de créer une extension

• La nouvelle construction peut s’aligner avec une construction existante et ainsi créer un ensemble architectural cohérent avec elle

▪ Dans le cas d’une reconstruction, le bâtiment neuf respecte :

• Soit la volumétrie et l’implantation préexistante • Soit les règles édictées dans le règlement de la zone concernée

▪ Les règles de hauteur des constructions ne s’appliquent pas aux édifices monumentaux tels que les églises et clochers.

▪ Le calcul de la hauteur des constructions exclue les ouvrages indispensables de faible emprise tels que les souches de cheminée.

➢ Qualité architecturale, urbaine et paysagère

▪ Au sein des périmètres de protection des monuments classés et inscrits au titre des Monuments 11 11

Historiques et figurant sur le règlement graphique du PLU sous l’appellation Servitude AC1, l’avis conforme de l’Architecte des bâtiments de France sera sollicité conformément à la règlementation en vigueur. Cet avis pourra comporter des dispositions complémentaires sur la qualité architecturale, urbaine et paysagère du projet de construction soumis à demande d’autorisation d’urbanisme.

▪ Conformément à l’article L.111-16 du Code de l’urbanisme, nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

➢ Trame Verte et Bleue

▪ Les constructions, aménagements et occupations des sols des terrains concernés par la trame verte intègrent les préconisations et les dispositions propres à chaque typologie de continuités définies selon les milieux (forêts ou zones humides) par l’orientation d’aménagement et de programmation Trame Verte et Bleue du PLU.

➢ Éléments remarquables du paysage prévus aux articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme

▪ Sauf pour motif relevant de la sécurité ou de la salubrité publique, la destruction de tout élément paysager repéré sur le règlement graphique est interdite.

▪ Tout déplacement est toléré à condition de conserver l’élément paysager sur le domaine public ou en limite du domaine public, ou sur le domaine privé, si celui-ci reste visible depuis le domaine public.

▪ Les coupes et abattages d’arbres ou défrichements d’éléments remarquables du paysage sont autorisés s’ils entrent dans le cadre de la réalisation d’un projet ou de travaux d’intérêt général, ou d’ouvrages, d’infrastructures, d’équipements d’intérêt collectif, ou de dispositifs de production d’énergie renouvelable.

➢ Éléments techniques des constructions

▪ A l’exclusion des ouvrages de troisième catégorie, l’équipement des réseaux d’électricité est réalisé en souterrain.

▪ Les coffrets renfermant les compteurs, les boîtes de branchements et les boîtes aux lettres sont intégrés dans un mur technique ou dans le dispositif de clôture installé autour de l’unité foncière.

▪ Les citernes et cuves sont masqués ou placés de façon à être le moins visibles possible depuis l’espace public.

▪ Sont autorisés les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de la haute qualité environnementale ou de l’utilisation d’énergies renouvelables (panneaux solaires et les cellules photovoltaïques…).

▪ Leur usage est soumis aux conditions suivantes :

- Les panneaux solaires et les cellules photovoltaïques sont intégrés à la toiture.

12 12

- Les superstructures et éléments techniques dépassant de la toiture sont, autant que faire se peut, regroupés sur la toiture (éolienne, cheminée, antenne…).

- Les éoliennes sur mât de moins de 12 mètres respectent un recul au moins égal à la moitié de sa hauteur hors tout, sans pouvoir toutefois être inférieur à 3 mètres, vis-àvis de toutes les limites séparatives.

- Conformément au Règlement Routier Départemental de la Moselle, les éoliennes devront être implantées à une distance minimale égale à leur hauteur totale (mat + pale) par rapport au bord des chaussées départementales.

- Les systèmes de climatisation et les pompes à chaleur ne pourront pas être installés en façade principale donnant sur rue et devront être le moins visibles possible ou masqués depuis le domaine public.

➢ Équipements d’intérêt collectif et services publics

▪ Sauf mention contraire dans les articles concernés dans chaque zone, ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics les règles relevant des articles suivants :

• Volumétrie et de l’implantation des constructions • Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère • Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

➢ Desserte par les voies publiques et privées

Accès

▪ Toute construction est interdite sur une unité foncière non desservie par une voie publique ou privée commune, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et l’approche des moyens de lutte contre l’incendie.

▪ Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant la défense contre l'incendie et la protection civile ; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. Il est porté à 5 m dans le cas où il permet l’accès à 2 logements ou plus.

▪ Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation ou le stationnement peut être interdit.

Voirie

▪ Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

▪ Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour.

▪ Les voiries privées ou publiques desservant 2 logements ou plus devront avoir une largeur de chaussée minimum de 5 mètres.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.