Zone UC
- Zone urbaine
- secteurs UCp1, UCp2, UCp3
- 13 articles
- PLU de Forcalquier, approuvé le 11/07/2019
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Non réglementée.
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits dans les zones UC, UCp1, UCp2, UCp3 : a) les constructions à destination d'exploitation agricole ou forestière ; b) les constructions à destination d'autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires et à
sous-destination d'industrie et d'entrepôt ;
c) les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances classés en hébergement léger ; l'installation et le stationnement de caravanes, de résidences mobiles de loisirs, des habitations légères de loisirs ;
d) l'aménagement de terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, l'aménagement de parcs d'attractions ;
e) les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;
f) les affouillements et exhaussements du sol à moins qu'ils ne soient nécessaires à un permis de construire ou d'aménager, ou aux ouvrages paysagers de rétention des eaux pluviales ;
g) l'aménagement de terrains pour l'installation de résidences mobiles ou démontables.
Sont interdits en outre dans les zones UCp1, UCp2, UCp3 : h) les constructions à destination de commerce et activités de service sauf les constructions à
sous-destination d'hébergement hôtelier et touristique ; i) les constructions à destination d'autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires et à
sous-destination de bureau et de centre de congrès et d’exposition.
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Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Sont autorisées les occupations et utilisations du sol autres que celles interdites à l'article UC1 à la condition que soient assurés la compatibilité avec les orientations d'aménagement et de programmation du secteur et le respect des indications du schéma d'aménagement qui en précise la mise en œuvre, entre autres, les accès et les tracés des voies de desserte, éventuellement les zones d'implantations du bâti et les masses végétales à conserver, et sous réserve qu'elles n'engendrent pas de nuisances incompatibles avec l'habitat, ni de risques pour la sécurité des personnes et des biens :
• dans les zones UC, UCp1, UCp2, UCp3 a) les constructions à destination d'habitation, y compris les piscines liées à ces constructions ; b) les constructions à destination de commerce et activités de service et à sous-destination
d'hébergement hôtelier et touristique, y compris les piscines liées à ces constructions ; c) les constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics ;
d) les aires de stationnement ouvertes au public, et les affouillements ou exhaussements du sol qui leur sont liés ;
e) les travaux de restauration, d'extension ou d'aménagement sur les constructions faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, localisées aux documents graphiques et identifiées en annexe 1 au présent règlement, dès lors qu'ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdites constructions. Il est rappelé que :
- « Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire (…) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; »
- « Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : (…) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 » ;
f) la restauration et/ou l'agrandissement des bâtiments existants dont la création serait interdite par l'article UC 1, même si cela ne respecte pas le corps de règle de la zone (exception faite des règles d'aspect), sous les conditions suivantes : * que l'évolution donne lieu à une augmentation des surfaces de plancher mesurée, c'est à dire en rapport d'importance avec la construction initiale, sans excéder 40% de l'emprise et de la surface de plancher de l'existant à la date d'approbation du plan local d'urbanisme, * qu'elle ne donne pas lieu à des charges nouvelles d'investissement liées à la création de nouveaux réseaux ou de fonctionnement à supporter par la commune ;
g) la reconstruction à l'identique des surfaces de planchers détruits ou démolis dans les conditions prévues à l'article 4 b) du TITRE I du présent règlement ;
• dans les zones UC uniquement : h) les constructions à destination de commerce et activités de service ; i) les constructions à destination d'autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires et à
sous-destination de bureau et de centre de congrès et d’exposition ;
j) l'aménagement d'aires de jeux et de sports ;
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II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article UC 3Accès et voirie
Intitulé du document : SURFACE ET FORME DES TERRAINS
Non réglementées.
Article UC 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES •
En l'absence de toute autre indication figurée sur le plan de zonage précisant la marge minimale de reculement des constructions nouvelles de toute nature, celles-ci sont implantées :
dans les zones UC, UCp1, UCp2 : - soit à l'alignement actuel ou prévu des voies et emprises publiques, pour réaliser une
continuité de volume avec les immeubles voisins ; - soit à une distance minimale de 4 mètres de l'alignement des voies et emprises publiques.
Cette règle ne s'applique pas aux passages et cheminements piétons ;
dans la zone UCp3 : - à 8 mètres de l'axe de la RD 216 ; - à une distance minimale de 6 mètres de l'alignement des autres voies et emprises publiques.
• Cette règle ne s'applique pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics d'une emprise inférieure ou égale à 20 m2, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité et que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel.
• Toutefois, le pétitionnaire pourra solliciter une implantation différente par rapport à l'alignement, notamment pour réaliser une continuité de volume avec les deux immeubles immédiatement voisins ; les ajustements éventuels seront instruits dans le cadre de l'article 4 a) du TITRE I du présent règlement.
• Les bassins des piscines sont implantés à une distance minimale de 2 mètres en tout point de l'alignement des voies et emprises publiques.
Article UC 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES •
En l'absence de toute autre indication figurée sur le plan de zonage,
dans les zones UC, UCp1, UCp2 : - les constructions nouvelles peuvent être implantées sur la limite séparative dans le respect
de l'article UC8 ;
dans la zone UCp3 : - les constructions nouvelles peuvent être implantées sur la limite séparative, ou à une
distance minimale de 4 mètres de cette limite ; la règle ne s'applique pas aux extensions des constructions existantes.
• Cette règle ne s'applique pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics d'une emprise inférieure ou égale à 20 m2, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité et que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel.
• Les bassins des piscines sont implantés à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives.
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Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementée.
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL •
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder :
dans les zones UC, UCp1, UCp3 : - 40% de la superficie de l'unité foncière d'assise du projet ;
dans la zone UCp2 : - 10% de la superficie de l'unité foncière d'assise du projet.
• Non réglementée pour les équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque la construction est un bâtiment passif ou à énergie positive.
Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS •
En l'absence de toute autre indication figurée sur le plan de zonage, la hauteur des constructions ne peut excéder :
dans les zones UC : - 6 mètres à l'égout du toit mesurés à partir du terrain naturel existant avant l'opération sans
excéder 8 mètres en tout point mesurés de la même façon ; - toutefois, sur une profondeur de 4 mètres à partir de la limite séparative, la hauteur des
constructions ne peut excéder 4,50 mètres en tout point mesurés à partir du terrain naturel existant avant l'opération ; cette limitation ne s'applique pas en cas d'adossement à un bâtiment implanté en limite séparative ayant une hauteur égale ou supérieure à celui projeté ;
dans les zones UCp1, UCp2 : - 5,50 mètres à l'égout du toit mesurés à partir du terrain naturel existant avant l'opération
sans excéder 7,50 mètres en tout point mesurés de la même façon ; - toutefois, sur une profondeur de 4 mètres à partir de la limite séparative, la hauteur des
constructions ne peut excéder 4,50 mètres en tout point mesurés à partir du terrain naturel existant avant l'opération ; cette limitation ne s'applique pas en cas d'adossement à un bâtiment implanté en limite séparative ayant une hauteur égale ou supérieure à celui projeté ; - cependant la hauteur maximale autorisée est appréciée en fonction de la localisation de l'opération et de son impact dans le site : toute construction qui se situe dans la covisibilité d'un site d'intérêt monumental ou naturel doit faire l'objet d'une étude topographique qui en détermine la hauteur relative afin de ne pas nuire à la perspective acquise des constructions environnantes ;
dans la zone UCp3 : - 7,50 mètres à l'acrotère ou à l'égout du toit pour les lots 1 à 16, correspondants aux
parcelles 1338 à 1353 section E ; - 9,50 mètres à l'égout pout le lot 17, correspondant à la parcelle 1354 section E.
• Les demandes de dépassement de ces hauteurs sont instruites conformément aux dispositions de l'article 4 a) du TITRE I du présent règlement.
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Article UC 9Emprise au sol
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
Conformément à l'article R. 111.27 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
• Tous les travaux exécutés sur les constructions faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, localisées aux documents graphiques et identifiées en annexe 1 au présent règlement, sont conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts. En outre, les projets situés à proximité immédiate des constructions ainsi repérées sont élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine.
• Lors des travaux de restructuration de bâtiments, ou de ravalement de façade, si la façade comporte des éléments patrimoniaux caractéristiques (décor ou ordonnancement, couronnement en pierre, génoises, encadrements en maçonnerie ou en pierre, bandeaux ou appuis de baie en pierre, menuiseries anciennes, disposition en loggia, etc.), ils doivent être conservés.
• Dès lors que les caractéristiques patrimoniales du lieu d'intervention ou du bâti sont prises en compte et préservées, un projet de construction dans ce lieu ou sur ce bâti peut affirmer un caractère contemporain, et le recours à des matériaux contemporains, ou renouvelables, ainsi que leur technique de mise en œuvre, peuvent être autorisés.
• Les murs de clôture ou de soutènement en pierre sèche sont conservés. Lors d'un projet de construction sur une parcelle comportant de tels ouvrages seul le passage strictement nécessaire à un véhicule peut y être ménagé.
Adaptation au site Les accès et les dégagements ne sont pas un prétexte à un bouleversement du terrain naturel et des plantations qui s'y trouvent, et le sol, après les terrassements nécessaires aux implantations et accès, est remodelé selon son profil naturel. Les terrassements en plate-forme sont strictement interdits, hormis les aménagements de terrasses limités à des exhaussements du terrain naturel ne dépassant pas 0,80 mètres.
Volume Dans les zones UCp1 et UCp2, la surélévation d'une construction existante peut être interdite en fonction du caractère du site environnant.
Toitures - Les toitures sont : * soit des toitures en pente dont la couverture est de type tuile creuse terre cuite, sans effet de damiers, et aucune partie des éventuelles plaques support de tuiles apparente aux rives, pignons et égouts ; * soit des toitures terrasses, recouvertes de matériaux ne tranchant pas avec le contexte et ne présentant aucune brillance. Elles peuvent être végétalisées. - En cas de nécessité technique justifiée (extension modérée d'une toiture existante par exemple), l'utilisation d'un matériau identique à celui de la toiture existante est admise. Elle peut être imposée lors de la réfection des constructions couvertes à l'origine en tuile mécanique. - Quelle que soit la nature de la couverture, les étanchéités (abergements, solins, etc.) sont en plomb ou en zinc. - L’implantation des installations en toiture (paratonnerre, parafoudre, antenne, antenne parabolique, cheminée, souche, etc.) fait l’objet d’une autorisation. Ces installations sont implantées aux endroits les moins visibles depuis l'espace public, de manière à ne pas nuire aux perspectives monumentales et naturelles. - Les antennes et les paraboles sont adossées aux éléments maçonnés existants comme les souches de cheminées. - Les panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être autorisés en toiture à condition de ne porter atteinte ni aux monuments historiques et à leurs abords ni à la préservation des perspectives monumentales et naturelles.
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Ouvertures - Toute nouvelle façade à l'alignement doit s’inscrire dans le rythme et la composition des façades de la rue. - Les menuiseries existantes (volets bois, volets persiennés bois ou métalliques, châssis, portes d'entrées, portes anciennes de garage et de remise ou de commerce) en état de conservation sont conservées et restaurées, sinon restituées selon un modèle identique à l'origine. Les menuiseries correspondent à la typologie et à l'époque de construction de l'immeuble, elles sont homogènes aux étages d'une même façade. Les menuiseries sont peintes, en harmonie avec les éléments du décor, les coloris blancs, noirs ou brillants sont interdits. Les pentures sont peintes de la couleur de la menuiserie. - Les volets sont soit à persiennes, soit pleins à cadre et panneaux ou de type dauphinois, mais sans traverses en « Z ». Les caissons de volets roulants sont intégrés à la maçonnerie ou masqués par des lambrequins. - Les portes d'entrées en bois sont de teinte naturelle ou de couleur non blanche. Les portes d'entrées métalliques sont de couleur non blanche. - Les portes de garage sont de couleur non blanche à harmoniser avec les volets.
- Les serrureries, ferronneries et pentures s'intègrent par leurs formes et couleurs à l'architecture de l'immeuble, elles sont homogènes aux étages d'une même façade et les pentures sont peintes de la même couleur que les volets.
Ouvrages en saillie - Les gouttières et descentes d’eaux sont de préférence en zinc ou cuivre, placées en fonction de la composition de la façade, si possible en limite. Les évacuations d’eaux usées ne doivent pas se faire en façade. - Les grilles et garde-corps sont en ferronnerie et respectent la typologie architecturale du bâtiment sur lequel ils sont apposés. - Les réseaux doivent être intégrés à la modénature de façon la plus discrète possible.
Façades et revêtements - Les parements de façades doivent rester dans les teintes des sables locaux : beige, terre de Sienne, terre d'Ombre, et retrouver la texture et la couleur des revêtements traditionnels du quartier, d’origine naturelle, pour conserver l'harmonie générale des espaces publics. Les enduits couvrants sont au sable naturel ou de préférence teintés dans la masse, frotassés fin, sans traces apparentes de laitance. Les badigeons de chaux sont colorés par des terres, ocres ou oxydes. Les supports en ciment peuvent recevoir une eau-forte au ciment ou une peinture minérale. - Les murs existants dont les pierres apparentes n’étaient pas destinées à être vues ou qui sont de mauvaise qualité sont enduits. Exceptionnellement, le rejointoiement à pierres vues peut être autorisé et dans ce cas, il est largement beurré, sans joint en creux, de teinte en harmonie avec la pierre constituant la maçonnerie. - La pierre de taille doit rester apparente partout où elle existe sous forme d’ensemble appareillé. Seul est admis le remplacement des parties détériorées par des pierres dont les dimensions, l’aspect, la couleur et le grain sont identiques. Les enduits ne sont pas en saillie par rapport à la pierre vue (chaîne d’angle ou encadrement par exemple). - Les éléments de décors anachroniques ou déplacés sans relation avec la façade tels que les rangs de tuiles façon « sourcils sur les fenêtres », auvent en tuiles sur les portes d’entrée, sont interdits. - Pour les travaux de ravalement de façade, les couleurs et l'aspect des matériaux correspondant à l'époque de construction du bâtiment peuvent être autorisés ou imposés. Si la façade comporte des éléments patrimoniaux caractéristiques (décors, corniches, encadrements, bandeaux ou appuis de baie en pierre, menuiseries anciennes), ils doivent être conservés ou restitués.
Clôtures dans les zones UC et UCp1 - Les clôtures et portails ont une hauteur maximale de 1,80 mètre. - Les clôtures pleines maçonnées et les murs bahuts, constructions maçonnées supportant une grille ou un grillage, s'ils ne sont pas réalisés avec des matériaux appareillés destinés à rester apparents, sont enduits. Ils sont soumis aux mêmes règles que les façades. Les maçonneries de blocs agglomérés de ciment sont enduites deux faces. - Les clôtures grillagées sont doublées de haies vives d'essences végétale locales.
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Clôtures dans les zones UCp2 et UCp3 - Les clôtures et portails ont une hauteur maximale de 1,80 mètre. - Les murets existants sont conservés voire réhabilités avec la même technique et les mêmes matériaux . - Pour préserver le caractère naturel, les clôtures sont soit des grillages, soit des clôtures végétales accompagnées ou non de grillages, de préférence aux murets bas, supports de grillage ou de grilles. - Les murs pleins de hauteur supérieure à 1,50 mètre peuvent être admis : * s'ils sont réalisés en pierre, ils reprennent les techniques et matériaux des murs traditionnels ; * s'ils sont réalisés en blocs agglomérés de ciment, ils sont enduits sur les deux faces.
Piscines et bassins d’agrément - Les piscines et bassins d’agrément sont de forme simple en n'introduisant pas une typologie étrangère à l'arrière-pays provençal.
Article UC 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : ESPACES VERTS •
Les espaces végétalisés et les espaces de nature doivent conserver leurs caractéristiques naturelles et végétales. La végétation existante est préservée, et les essences et les groupements végétaux locaux, adaptés au climat, mixtes et non allergènes sont préférés aux essences exogènes. Les autorisations administratives demandées sur tout ou partie de ces espaces doivent faire figurer l'état végétal existant et projeté.
• Les espaces libres conservés en pleine terre couvrent au minimum 60% de la surface du terrain d'assise des projets, et comprennent des espaces libres végétalisés pour 40% minimum de cette même surface. Pour les constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics, 50% des espaces libres de construction sont conservés en pleine terre et sont végétalisés pour 50% minimum de leur surface.
• Les ensembles arborés, comme les éléments végétaux isolés, localisés aux documents graphiques au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, doivent être conservés. lls peuvent évoluer dans le respect de l'article R 421-23 g) du code de l'urbanisme : d'une manière générale tous travaux ayant une incidence sur les paysages identifiés doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Toutefois, des coupes ou abattages pourront être réalisés dans la mesure où les végétaux sont remplacés par des essences équivalentes.
Article UC 11Aspect extérieur
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES •
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, extensions ou installations nouvelles, doit être assuré en dehors des voies ou emprises publiques, et présenter au minimum sous la forme d'un garage ou d'une aire aménagée :
- pour les constructions à destination d'habitation et à sous-destination de logement : 2 places par maison individuelle isolée de plus de 50 m2 de surface de plancher, 1 place et demi par logement en collectif ou inférieur à 50 m2 de surface de plancher ;
- de surcroît, dans le cas des lotissements ou des permis groupés, des places banalisées assurant 1 place par logement. Le projet d'aménagement ou le projet architectural justifie les solutions retenues pour le stationnement des véhicules : le nombre de places en fonction de la surface de plancher ou du nombre de logements peut être ajusté en fonction de ces solutions et lorsque les espaces communs comportent un espace spécifique pour les vélos ;
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- pour toutes autres constructions : 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher, 1 place pour 100 m2 si les espaces communs comportent un espace spécifique pour les vélos.
• Ces dispositions peuvent être modulées pour les équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque la construction est un bâtiment passif ou à énergie positive présentant des aménagements de places ou locaux vélos, ou des solutions de mutualisation des aires de stationnement.
• Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aménagements d'immeubles existants dont le volume n'est pas modifié et dont la destination ne change pas ou n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation.
• Ces dispositions peuvent être modulées conformément aux dispositions de l'article 8 du TITRE I du présent règlement.
III - Équipement et réseaux
Article UC 12Stationnement
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE •
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n'obtienne un passage sur les fonds de ses voisins, dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil.
• Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Afin d'éviter la multiplication des accès individuels, des accès regroupés peuvent être imposés. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
• Les voies publiques ou privées doivent posséder des caractéristiques géométriques adaptées aux opérations qu'elles desservent et aux trafics qu'elles supportent. De plus, elles doivent permettre commodément l'approche des véhicules de service et de lutte contre l'incendie. Les impasses sont aménagées à leurs extrémités pour faciliter aux véhicules le demi-tour.
• Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public. L'ouverture des portails doit s'effectuer à l'intérieur des propriétés.
Article UC 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : DESSERTE EN EAU, ÉLECTRICITÉ ET ASSAINISSEMENT
a) Eau potable Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
b) Eaux usées Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau collectif d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement.
c) Eaux pluviales Les eaux de ruissellement sont collectées et dirigées soit vers le réseau public d'eaux pluviales s'il existe, soit vers un exutoire naturel, mais en aucun cas sur les voies ou emprises publiques, ni dans le réseau d'eaux usées. Les techniques qui favorisent l'usage local par récupération, la collecte et l'infiltration naturelle des eaux pluviales sont préconisées ainsi que le maintien de la perméabilité des sols et la création d'ouvrages de rétention pour freiner les écoulements. Pour minimiser
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l'impact paysager de ces ouvrages, sont privilégiés les noues drainantes, fossés, puisards, bassins végétalisés peu profonds. De même, les espaces de stationnement sont faiblement imperméabilisés (utilisation de clapissette, mélange terre-pierre, dalles enherbées, etc.). Les fossés latéraux des routes départementales sont exclusivement destinés à évacuer les eaux pluviales des chaussées. Ils n'ont pas vocation à servir d'exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.
d) Électricité téléphone Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles téléphoniques et fibres optiques sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain. Dans le cas d'aménagement d'un immeuble existant et d'une impossibilité d'alimentation souterraine, l'alimentation peut être faite, pour l'électricité, par câbles torsadés posés sur les façades; pour le téléphone, par câbles courants sur les façades. Ces câbles téléphoniques et électriques empruntent le même tracé. L'alimentation électrique aérienne sur consoles ainsi que l'installation de fils aériens téléphoniques sur consoles, sont interdites.
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Zone UD
Les zones UD sont des zones d'urbanisation discontinues, accueillant préférentiellement des constructions individuelles isolées ou groupées. On distingue les zones : • UD de la Louette est • UD de la Louette ouest • UD de Serre-de-la-Garde • UD du Haut de la Louette • UD de la Chêneraie et de Beaudine • UD de Petit Briant • UD de la Bonne-Fontaine • UD de Saint-Promasse • UD de Fontauris • UD de la route de Sigonce • UD des Charmels et des Marcels
L'urbanisation des zones UD doit respecter la compatibilité avec les orientations d'aménagement et de programmation définies pour ces secteurs, OAP de la Louette, OAP Beaudine et Serre de la Garde, OAP Cordeliers-Chalus, OAP Charmels-Chambarels, OAP Sainte-Catherine, et les indications des schémas d'aménagement qui en précisent la mise en œuvre ; entre autres, les accès et les tracés des voies de desserte, éventuellement les zones d'implantations du bâti et les masses végétales à conserver.
I - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de FORCALQUIER, Alpes-de-Haute-Provence.
Article 2CHAMP D'APPLICATION RÉGLEMENTAIRE
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du règlement national d'urbanisme (articles R. 111-2 à R. 111-51 du code de l'urbanisme), à l’exception des règles d’ordre public (R. 111-2, R. 111-4, R. 111-20 à 27 et R. 111-31 à 51), qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.
Elles s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations concernant notamment :
a) les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol, dont une liste figure en annexe (7 - servitudes d'utilité publique) ;
b) le code de la construction et de l'habitation ; c) les droits des tiers ou particuliers tel qu'issus du code civil ; d) la protection des zones boisées en application du code forestier réglementant les
défrichements ; e) la loi du 27 septembre 1941, portant réglementation des fouilles archéologiques ; f) la loi n°92.3 du 3 janvier 1992, dite « loi sur l'eau » ; g) la loi n°93.24 du 8 janvier 1993, dite « loi paysage » ; h) la loi n°2000.1208 du 13 décembre 2000, dite « loi solidarité et renouvellement urbains » ; i) la loi n°2003.590 du 2 juillet 2003, dite « loi urbanisme et habitat » ; j) l'ordonnance n°2005.1527 du 8 décembre 2005, relative aux permis de construire et aux
autorisations d'urbanisme ; k) la loi n°2009.967 du 3 août 2009, dite « loi Grenelle 1 » ; l) la loi n°2010.788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite
« loi Grenelle 2 » ; m) la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, dite « loi biodiversité ».
Toutes les constructions et autres occupations du sol restent soumises à l'ensemble des législations générales en vigueur, notamment en matière d'hygiène et de sécurité.
Conformément à l'article L442-9 du code de l'urbanisme : « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, (…) » Les dispositions du plan local d'urbanisme s'appliquent notamment à tous les lotissements autorisés postérieurement à la date d'approbation de la révision du document d'urbanisme et de son évolution en plan local d'urbanisme.
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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par ce plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières, délimitées sur les documents graphique (5 - plans de zonage).
Les plans définissent en outre : - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ; - les espaces boisés classés définis aux articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l'urbanisme ; - les éléments paysagers à protéger définis à l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme ; - les terrains cultivés à protéger définis à l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme ;
Ils identifient les constructions, les éléments paysagers, les ensembles arborés et les éléments végétaux isolés, faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, dont la liste figure en annexe 1 au présent document.
a) les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions au titre II du présent règlement, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter :
- la zone UA d'urbanisation en ordre continu et/ou à forte densité. Il s'agit du centre ancien et des faubourgs immédiats ; sa vocation est essentiellement l'hébergement, les services et les commerces ;
- la zone UB, zone urbaine d'extension immédiate de la ville ancienne, caractérisée par une construction en ordre discontinu, et comprenant un secteur UBc pour l'emprise du camping ;
- les zones UC, zones d'urbanisation discontinue, accueillant majoritairement de l'habitat ainsi que des équipements, et comprenant des secteurs UCp pour leur intérêt paysager ;
- les zones UD, zones d'urbanisation discontinue accueillant préférentiellement des constructions individuelles isolées ou groupées ;
- les zones UF, zones d'urbanisation discontinues peu denses, accueillant préférentiellement des constructions individuelles isolées ou groupées ;
- la zone UT, réservée à l'accueil touristiques et de loisirs ; - les zones UE, zones urbaines existantes d'activités.
b) les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation :
- quatre zones AU1 : AU1 Serre de la Garde AU1 Cordeliers AU1 Charmels et Chambarels AU1 Sainte-Catherine
- une zone AU2 : AU2 Beaudine Nord
- une zone AU1e : AU1e Les Chalus
c) les zones agricoles, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, dans lesquelles sont indiqués, conformément à l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, les réseaux de haies arbustives et les réseaux des canaux, fossés et noues agricoles, à conserver et localisés aux documents graphiques.
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Dans ces zones, conformément à l'article L151-12 du code de l'urbanisme : « (…) les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. ».
• les zones A où les constructions nouvelles, nécessaires à l'exploitation agricole, sont admises ;
• les zones Ae à forts enjeux agronomique, biologique ou économique identifiés pour le maintien de la biodiversité et des continuités écologiques, où les installations techniques, indispensables à l'activité agricole et limitées aux seuls besoins de l’exploitation, sont seules admises en tant que constructions nouvelles ;
• les zones Ap à forts enjeux paysagers pour les espaces ouverts identifiés pour leur rôle dans la qualité des sites et du paysage et le maintien de la biodiversité et des continuités écologiques, où les constructions nouvelles sont interdites, en dehors de la proximité immédiate d'un bâtiment existant à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme ;
d) les zones naturelles et forestières, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, dans lesquelles sont indiqués, conformément à l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, les réseaux de haies arbustives et les réseaux des canaux, fossés et noues agricoles, à conserver et localisés aux documents graphiques. Dans ces zones, conformément à l'article L151-12 du code de l'urbanisme : « (…) les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
• les zones N où les constructions nouvelles, nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière, sont admises ;
• les zones Ns délimitées pour les espaces à caractère naturel ou forestier recouvrant en partie la zone de nature et de silence (ZNS) définie par le Parc naturel régional du Luberon, où le caractère de pleine nature doit être renforcé. Conformément à la charte du parc, les nouvelles constructions d'habitation sont interdites à l'exception de celles strictement nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière, ainsi que les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
• les zones Np délimitées pour les espaces à caractère naturel ou forestier où la protection du végétal est renforcée, éventuellement par un classement EBC, ainsi que pour leur rôle dans la qualité des sites et des paysages et le maintien de la biodiversité et des continuités écologiques, où les constructions nouvelles sont interdites :
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Np des Pavoux Np des Mourres Np des Charmels Np de la Bombardière et de la Coste Np de la Citadelle Np de Saint-Jean Np du Vioù et de la Louette Np du Petit Briant
• la zone Np cim qui délimite l'emprise du cimetière et de ses extensions, et comprenant le site classé ;
• les zones Nr délimitées pour la protection des ripisylves et des réseaux de haies arbustives et le maintien de la biodiversité et des continuités écologiques, où les constructions nouvelles sont interdites ;
• les zones Nh secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, qui comportent des constructions, installations ou aménagements, ou qui sont destinés à en accueillir, et dont la destination est orientée principalement vers l'habitat : Nh du hameau des Chambarels Nh du hameau des Escuyers Nh du hameau des Tourettes Nh du hameau des Pavoux
• les zones Ne des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, qui comportent des constructions, installations ou aménagements, ou qui sont destinés à en accueillir, et dont la destination est orientée principalement vers les activités ou la réalisation d'équipements.
Les secteurs d'activités ou d'équipements de taille limitée, admettant une urbanisation mesurée pour la création ou la poursuite d'activités ou de services, ou la réalisation d'équipements :
Ne de la Parise Ne de Sainte-Catherine Ne du Grand Briant sur la RD4100 Ne de Francoul sud
Les secteurs de taille limitée admettant l'accueil d'activités et d'hébergements touristiques : Net du Beveron Net de la Louette Net de Charembeau Net de Pouvarel sud Net de Francoul
Les espaces de la Cimenterie à Saint-Marc, où sont admis du bâti et des aménagements de surface favorisant des activités d'accueil, de culture et de loisirs :
Nec de la Cimenterie
Le secteur de taille limitée pour l'aire d'accueil des gens du voyage : Negv au Grand Briant sur la RD4100
Article 4AJUSTEMENTS / ADAPTATIONS
a) Des adaptations mineures pourront être accordées pour ce qui concerne les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de zone, si elles sont rendues nécessaires et sont justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme, à savoir :
- la nature du sol ( géologie, présence de vestiges archéologiques, etc.) ;
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- la configuration des parcelles (terrains compris entre plusieurs voies et/ou emprises publiques, topographie, forme, etc.) ;
- le caractère des constructions avoisinantes (implantation, hauteur, aspect, etc.). Le pétitionnaire doit justifier les motifs de l'ajustement ; il ne sera cependant pas donné suite si un tel ajustement aboutit à une incohérence architecturale ou urbanistique avec l'environnement, ou s'il contredit des indications d'implantation, de zone non aedificandi, ou de recul figurant au plan de zonage.
b) Selon les dispositions de l'article L. 111.15 du code de l'urbanisme, et sauf dispositions particulières mentionnées aux articles 1 et 2 de chaque zone, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié, démoli ou détruit depuis moins de dix ans, peut être autorisée à condition que la dite reconstruction ne soit pas en contradiction avec le plan de prévention des risques naturels prévisibles.
c) Dans les articles 1 et 2 du règlement de chacune des zones, il est précisé si peuvent être admis :
- la restauration et l'aménagement, avec ou sans modification des volumes, des bâtiments existants ;
- la restauration et/ou l'agrandissement des bâtiments existants dont la création serait interdite par l'article 1 de la zone.
Article 5ACCÈS ET VOIRIE
Sauf dispositions particulières mentionnées à l'article 12 de chaque zone, les constructeurs doivent respecter les prescriptions générales suivantes :
• Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n'obtienne un passage sur les fonds de ses voisins, dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil.
• Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Afin d'éviter la multiplication des accès individuels, des accès regroupés peuvent être imposés. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
• Les voies publiques ou privées doivent posséder des caractéristiques géométriques adaptées aux opérations qu'elles desservent et aux trafics qu'elles supportent. De plus, elles doivent permettre commodément l'approche des véhicules de service et de lutte contre l'incendie. Les impasses sont aménagées à leurs extrémités pour faciliter aux véhicules le demi-tour.
• Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public. L'ouverture des portails doit s'effectuer à l'intérieur des propriétés.
Article 6DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Sauf dispositions particulières mentionnées à l'article 13 de chaque zone, les constructions de toute nature doivent respecter les prescriptions générales suivantes : a) Eau potable
Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
b) Eaux usées Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau collectif d'assainissement est
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subordonnée à un pré-traitement.
c) Eaux pluviales Les eaux de ruissellement sont collectées et dirigées soit vers le réseau public d'eaux pluviales s'il existe, soit vers un exutoire naturel, mais en aucun cas sur les voies ou emprises publiques, ni dans le réseau d'eaux usées. Les techniques qui favorisent l'usage local par récupération, la collecte et l'infiltration naturelle des eaux pluviales sont préconisées ainsi que le maintien de la perméabilité des sols et la création d'ouvrages de rétention pour freiner les écoulements. Pour minimiser l'impact paysager de ces ouvrages, sont privilégiés les noues drainantes, fossés, puisards, bassins végétalisés peu profonds. De même, les espaces de stationnement sont faiblement imperméabilisés (utilisation de clapissette, mélange terre-pierre, dalles enherbées, etc.). Les fossés latéraux des routes départementales sont exclusivement destinés à évacuer les eaux pluviales des chaussées. Ils n'ont pas vocation à servir d'exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.
d) Électricité téléphone Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles téléphoniques et fibres optiques sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain. Dans le cas d'aménagement d'un immeuble existant et d'une impossibilité d'alimentation souterraine, l'alimentation peut être faite, pour l'électricité, par câbles torsadés posés sur les façades; pour le téléphone, par câbles courants sur les façades. Ces câbles téléphoniques et électriques empruntent le même tracé. L'alimentation électrique aérienne sur consoles ainsi que l'installation de fils aériens téléphoniques sur consoles, sont interdites.
Article 7ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
Rappel de l'article R. 111.27 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
En l'absence de toute autre disposition mentionnée à l'article 9 de chaque zone, les constructions, installations et aménagements de toute nature respectent les prescriptions générales suivantes :
a) Adaptation au site L'implantation, la volumétrie et l'aspect architectural doivent être conçus en tenant compte des caractéristiques du terrain, de sa topographie, de la végétation, et du paysage, et s'harmoniser avec le caractère du bâti environnant. Les accès et les dégagements ne doivent pas être un prétexte à un bouleversement du terrain naturel et des plantations qui s'y trouvent, et le sol, après les terrassements nécessaires aux implantations et accès, est remodelé selon son profil naturel. Les terrassements en plate-forme sont strictement interdits, hormis les aménagements de terrasses limités à des exhaussements du terrain naturel ne dépassant pas 0,80 mètres.
b) Intervention sur le bâti ancien Tous les travaux exécutés sur les constructions faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, localisées aux documents graphiques et identifiées en annexe 1 au présent règlement, sont conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts. En outre, les projets situés à proximité immédiate des constructions ainsi repérées sont élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine.
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Lors des travaux de réhabilitation, les volumes, le mode de construction, l'aspect des matériaux, les couleurs et les caractéristiques constituant l'intérêt du bâti ancien (fermes et granges isolées ou hameaux) sont respectés. Lors des travaux de restructuration de bâtiments, ou de ravalement de façade, si la façade comporte des éléments patrimoniaux caractéristiques (décor ou ordonnancement, couronnement en pierre, génoises, encadrements en maçonnerie ou en pierre, bandeaux ou appuis de baie en pierre, menuiseries anciennes, disposition en loggia, etc.), ils doivent être conservés. Toute intervention en façade (ravalement) ou toiture (modification de l'aspect extérieur d'un bâtiment) doit faire l'objet d'une demande d'autorisation déposée à la mairie. Une attention particulière est portée aux façades des nouvelles constructions en continuité du bâti ancien.
c) Réalisation de projet à caractère contemporain Dès lors que les caractéristiques patrimoniales du lieu d'intervention ou du bâti sont prises en compte et préservées, un projet de construction dans ce lieu ou sur ce bâti peut affirmer un caractère contemporain, et le recours à des matériaux contemporains, ou renouvelables, ainsi que leur technique de mise en œuvre, peuvent être autorisés.
d) Réalisation de projet s'inscrivant dans une démarche de développement durable Dès lors que les caractéristiques patrimoniales du lieu d'intervention ou du bâti sont prises en compte et préservées, un projet de construction dans ce lieu ou sur ce bâti qui présente une démarche de développement durable peut recourir à des matériaux et à des techniques de mise en œuvre renouvelables.
e) Façades Les travaux de ravalement sont subordonnés à une déclaration préalable. Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant sont subordonnés à une autorisation administrative, selon le cas déclaration préalable ou permis de construire.
f) Clôtures Sur l'ensemble de la commune, qui a délibéré en ce sens, l'édification d'une clôture, autre que nécessaire à l'activité agricole ou forestière, est subordonnée à une déclaration préalable, et aux règles de la zone où elle est réalisée.
Article 8STATIONNEMENT
Sauf dispositions particulières mentionnées à l'article 11 de chaque zone, les constructions et aménagements de toute nature doivent respecter les prescriptions générales suivantes :
• Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, extensions ou installations nouvelles, doit être assuré en dehors des voies ou emprises publiques, et présenter au minimum sous la forme d'un garage ou d'une aire aménagée :
- pour les constructions à destination d'habitation et à sous-destination de logement : 2 places par maison individuelle isolée de plus de 50 m2 de surface de plancher, 1 place et demi par logement en collectif ou inférieur à 50 m2 de surface de plancher ;
- de surcroît, dans le cas des lotissements ou des permis groupés, des places banalisées assurant 1 place par logement. Le projet d'aménagement ou le projet architectural justifie les solutions retenues pour le stationnement des véhicules : le nombre de places en fonction de la surface de plancher ou du nombre de logements peut être ajusté en fonction de ces solutions et lorsque les espaces communs comportent un espace spécifique pour les vélos ;
- pour toutes autres constructions : 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher, 1 place pour 100 m2 si les espaces communs comportent un espace spécifique pour les vélos.
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• Ces dispositions peuvent être modulées pour les équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque la construction est un bâtiment passif ou à énergie positive présentant des aménagements de places ou locaux vélos, ou des solutions de mutualisation des aires de stationnement.
• Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aménagements d'immeubles existants dont le volume n'est pas modifié et dont la destination ne change pas ou n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation.
Conformément aux articles L. 151-34 et L. 151-35 du code de l'urbanisme : il n’est exigé qu'une aire de stationnement par logement pour les constructions destinées à l'habitation comportant des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
Conformément à l'article L151-33 du code de l'urbanisme : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 15130 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. »
Article 9RECOMMANDATIONS TECHNIQUES
a) Risques sismiques La commune de Forcalquier se situe dans une zone de sismicité moyenne, zone 4. L'arrêté du 16 juillet 1992, impose l'application des règles parasismiques aux constructeurs de bâtiments, et notamment aux habitations individuelles à compter du 15 août 1994 (notamment chaînage vertical et horizontal). L'arrêté du 22 octobre 2010 précise les types de modification qui imposent des règles aux bâtiments existants modifiés.
b) Assainissement individuel Le traitement des eaux usées et des eaux pluviales doit faire l'objet d'un dispositif réglementaire pour satisfaire aux exigences résultant de la loi n°92.3 du 3 janvier 1992, dite « loi sur l'eau ». Le schéma directeur d'assainissement de la commune précise dans ses conclusions les possibilités et les conditions d'assainissement autonome dans les zones non desservies par le réseau collectif (pédologie et nature des systèmes d'épuration individuelle appropriés à chaque secteur urbanisable et non desservi par le réseau collectif, conception et installation de ces dispositifs).
c) Défrichement et protection contre les incendies de forêts Références des principaux textes en vigueur relatif à la prévention des incendies de forêts et portant réglementation sur l'emploi du feu :
- articles L. 311-1 et suivants du code forestier, - à la date de l'approbation du plan local d'urbanisme : arrêté préfectoral n°2013-1473 du 4
juillet 2017, relatif à la prévention des incendies de forêts et des espaces naturels dans le département des Alpes-de-Haute-Provence et concernant le débroussaillement dans les Alpes-de-Haute-Povence. La commune de Forcalquier y est répertoriée comme commune à aléa fort.
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- à la date de l'approbation du plan local d'urbanisme : arrêté préfectoral n° 2013.1472 du 4 juillet 2017, relatif à la prévention des incendies de forêts et portant réglementation sur l'emploi du feu dans les Alpes-de-Haute-Provence. Ces références réglementaires sont annexées au présent dossier (annexes servitudes et recommandations). La carte d’aide à la décision pour l’application du débroussaillement peut être téléchargée sur le lien : http://www.alpes-de-haute-provence.pref.gouv.fr/pages/themes/defense/securite%20civile/ index.html
d) Entretien des cours d'eau et ravins Les riverains des cours d'eau et ravins sont tenus d'assurer l'entretien qui leur incombe afin de minimiser les risques lors des crues. Les textes qui précisent les droits et obligations des particuliers et communes concernés sont rassemblés sous le titre « dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux » dans le code de l'environnement, articles L. 215-1 et suivants. Pour certains ravins qui ne peuvent être effectivement considérés comme cours d'eau non domaniaux, lorsque l'écoulement est intermittent et que l'alimentation ne se fait que par les eaux de pluie, la jurisprudence incite à invoquer la responsabilité civile des propriétaires des rives et du lit du ravin, et le devoir de chaque riverain de prévenir tout dégât à l'aval.
e) Qualité de l'urbanisme aux abords des voies classées, les entrées de ville Conformément aux articles L. 111-6, L. 111-8 et L. 111-9 du code de l'urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. »
« L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. »
« Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »
Ces reculs imposés peuvent concerner certaines portions de la RD 4100. Ils ne s'appliquent pas dès lors qu'à l'occasion d'un projet, une étude est réalisée, attestant de la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, urbanistique et paysagère.
f) Entretien des fossés et voiries L'implantation de clôtures s'effectuera de façon à permettre l'entretien des fossés et voiries.
g) Publicité, pré-enseignes, enseignes La commune de Forcalquier est couverte par un règlement local de publicité. Les installations de dispositif ou de matériel supportant de la publicité, une pré-enseigne ou une enseigne sont soumises à demande d'autorisation préalable au titre du code de l'environnement.
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Article 10ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Le projet d'aménagement et de développement durables a défini les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. Les orientations d'aménagement et de programmation, relatives aux secteurs urbanisés, à urbaniser ou à aménager, respectent et mettent en œuvre, sous forme de schémas d'aménagement, les actions et opérations d'aménagement pour la mise en valeur des caractéristiques environnementales, paysagères et patrimoniales de ces secteurs, tout en assurant le développement de la commune. Ces schémas, qui peuvent préciser en outre certaines caractéristiques des voies et espaces publics, sont annexés au dossier de plan local d'urbanisme (3 - orientations d'aménagement et de programmation).
Rappel : les travaux ou opérations doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation et avec leurs documents graphiques, et en cohérence avec les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables.
Article 11PERMIS DE DÉMOLIR
La commune ayant délibéré en ce sens, toute démolition est assujettie à l'obtention préalable d'un permis de démolir.
Il est rappelé d'autre part que : - « Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire (…) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; » - « Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : (…) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ».
Article 12TERMINOLOGIE
Le présent règlement utilise les définitions des principaux termes du lexique national de l’urbanisme retenus et présentés par la fiche technique n°13, elle-même reproduite en annexe 3 au présent règlement.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Zone UA
La zone UA est la zone urbaine, centre ancien et faubourgs proches, caractérisée par une construction en ordre continu, généralement à l'alignement des voies. Elle a vocation à se reconstruire sur elle-même. Cette zone délimite la ville ancienne, identifiée dans son ensemble comme élément du paysage, au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, et qui comprend de surcroît de nombreux éléments bâtis ou végétaux repérés au titre du même article sur les documents graphiques. L'intérêt du groupement bâti dans son ensemble et des différents éléments répertoriés à l'intérieur de ses limites justifie leur préservation par des règles spécifiques (article UA 9). S'agissant d'éléments bâtis, leur démolition est soumise à l'obtention préalable d'un permis de démolir.
I - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.