Aller au contenu
Edifiable

Zone NE

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Non réglementée.
Sommaire

Le règlement de la zone NE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles

Article NE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES

Le même sujet dans les 12 zones

Sont interdites les occupations et utilisations du sol autres que celles autorisées à l'article Ne 2, notamment dans l'ensemble des zones :

a) l'aménagement de terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, l'aménagement de parcs d'attractions ;

b) les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;

c) les affouillements et exhaussements du sol à moins qu'ils ne soient nécessaires à un permis de construire ou d'aménager.

FORPL3 regV17 — APPROBATION

Article NE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Le même sujet dans les 12 zones

Sont autorisés :

  • dans les secteurs Ne sauf le secteur Ne de Sainte-Catherine a) les constructions à destination de commerce et activités de service et à sous-destination d'artisanat et commerce de détail et de commerce de gros ; b) les constructions à destination d'autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires et à sous-destination d'entrepôt ;
  • dans le secteur Ne de Sainte-Catherine c) les constructions à destination d'habitation et à sous-destination de logement ; d) les constructions à destination de commerce et activités de service et à sous-destination d'artisanat et commerce de détail et de commerce de gros ; e) les constructions à destination d'autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires et à sous-destination d'entrepôt ;
  • dans les secteurs Net sauf le secteur Net du Beveron f) les constructions à destination d'habitation et à sous-destination de logement, indispensables au gardiennage ou à la gestion des installations admises ; g) les constructions à destination de commerce et activités de service et à sous-destination de restauration et d'hébergement hôtelier et touristique, y compris les piscines liées à ces constructions ;

h) l'aménagement d'aires de jeux et de sports ;

  • dans le secteur Net du Beveron i) les constructions à destination d'exploitation agricole ou forestière ;

j) les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances classés en hébergement léger ; l'installation et le stationnement de caravanes, de résidences mobiles de loisirs, des habitations légères de loisirs ;

k) l'aménagement d'aires de jeux et de sports ;

  • dans le secteur Nec l) l'aménagement d'aires de jeux et de sports ;
  • dans le secteur Negv m) les constructions à destination d'habitation et à sous-destination de logement ;

n) l'aménagement d'aires de jeux et de sports ; o) l'aménagement de terrains pour l'installation de résidences mobiles ou démontables ;

  • dans tous les secteurs p) les constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics ;

q) les aires de stationnement ouvertes au public, et les affouillements ou exhaussements du sol qui leur sont liés ;

r) les travaux de restauration, d'extension ou d'aménagement sur les constructions faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, localisées aux documents graphiques et identifiées en annexe 1 au présent règlement, dès lors qu'ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdites constructions ;

FORPL3 regV17 — APPROBATION

Il est rappelé que : - « Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire (…) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; » - « Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : (…) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 » ;

s) la restauration et/ou l'agrandissement des bâtiments existants dont la création serait interdite par l'article Ne 1, même si cela ne respecte pas le corps de règle de la zone (exception faite des règles d'aspect), sous les conditions suivantes : * que l'évolution donne lieu à une augmentation des surfaces de plancher mesurée, c'est à dire en rapport d'importance avec la construction initiale, sans excéder 40% de l'emprise et de la surface de plancher de l'existant à la date d'approbation du plan local d'urbanisme, * qu'elle ne donne pas lieu à des charges nouvelles d'investissement liées à la création de nouveaux réseaux ou de fonctionnement à supporter par la commune ;

t) la reconstruction à l'identique des surfaces de planchers détruits ou démolis dans les conditions prévues à l'article 4 b) du TITRE I du présent règlement.

II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article NE 3Surface et forme des parcelles

Le même sujet dans les 12 zones

Si la construction projetée nécessite la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif, la surface du terrain d'assise du projet doit être suffisante pour répondre aux contraintes techniques de cette réalisation.

Article NE 4Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques •

Le même sujet dans les 12 zones

Lorsque des voies ou des portions de voie sont classées « routes à grande circulation », les dispositions de l'article L. 111-6 et L. 111-7 du code de l'urbanisme sont applicables hors des espaces urbanisés.

  • En l'absence de toute autre indication figurée sur le plan de zonage précisant la marge minimale de reculement des constructions nouvelles de toute nature, les constructions hors de la zone de bâti aggloméré doivent respecter les reculs suivants, mesurés horizontalement, par rapport aux voies :
  • pour la RD 950 et la RD 4100 : * 35 mètres de l'axe de ces voies pour les constructions à usage d'habitation, * 25 mètres de l'axe pour les autres constructions, * et, au niveau des carrefours, 25 mètres de recul à partir de l'emprise des voies,
  • pour les autres routes départementales, RD 12, 16, 116, 216 et 513 : * 15 mètres de l'axe pour toutes les constructions, * et, au niveau des carrefours, 8 mètres de recul à partir de l'emprise des voies,
  • pour les autres voies ou emprises publiques : * 3 mètres de leur alignement pour toutes les constructions.

FORPL3 regV17 — APPROBATION

  • Ces reculs ne s'appliquent pas aux extensions ou surélévations des bâtiments existants dont la destination n'est pas modifiée et si le recul existant n'est pas diminué.
  • Toutefois, le pétitionnaire pourra solliciter une implantation différente par rapport à l'alignement ; les ajustements éventuels seront instruits dans le cadre de l'article 4 a) du TITRE I du présent règlement ;
  • Cette règle ne s'applique pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics d'une emprise inférieure ou égale à 20 m2, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité et que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel.

Article NE 5Implantation des constructions par rapport aux limites •

Le même sujet dans les 12 zones

En l'absence de toute indication figurée sur le plan de zonage et si le terrain d'assise du projet ne jouxte pas un ravin, les constructions nouvelles peuvent être implantées sur la limite séparative, ou à une distance minimale de 6 mètres de cette limite ; cette règle ne s'applique pas aux extensions des constructions existantes ;

  • En l'absence de toute indication figurée sur le plan de zonage, les constructions nouvelles sont implantées à une distance minimale de 5 mètres des berges des cours d'eau ou ravins ; ce recul peut être ajusté pour tenir compte des études au cas par cas et des avis du service concerné par les risques naturels ;
  • Cette règle ne s'applique pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics d'une emprise inférieure ou égale à 20 m2, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité et que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel.

Article NE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Le même sujet dans les 12 zones

Non réglementée.

Article NE 7Emprise au sol •

Le même sujet dans les 12 zones

L'emprise au sol ne peut excéder :

dans les secteurs Ne : - 40% de la superficie de l'unité foncière d'assise du projet pour les constructions ;

dans les secteurs Net : - 30% de la superficie de l'unité foncière d'assise du projet pour les constructions et installations ;

dans les secteurs Nec, Negv : - non réglementée.

Article NE 8Hauteur des constructions •

Le même sujet dans les 12 zones

La hauteur maximale des constructions nouvelles autorisées, ainsi que la hauteur maximale des extensions autorisées des restaurations de bâtiments ruinés sont appréciées en fonction de la localisation du projet et de son impact dans le site, et de la hauteur des bâtiments d'origine, sans excéder :

dans les secteurs Ne et Nec : - 9 mètres en tout point, mesurés à partir du terrain naturel existant avant l'opération ;

FORPL3 regV17 — APPROBATION dans les secteurs Net et Negv : - 5,50 mètres à l'égout du toit, mesurés à partir du terrain naturel existant avant l'opération, sans excéder 7 mètres en tout point mesurés de la même façon ;

  • Le dépassement ponctuel de ces hauteurs, imposé par les éléments fonctionnels des constructions et argumenté, peut être autorisé, à condition qu'il reste compatible avec les dispositions de l'article R. 111.27 du code de l'urbanisme, notamment pour la préservation du site et du paysage.
  • Les autres demandes de dépassement de ces hauteurs sont instruites conformément aux dispositions de l'article 4 a) du TITRE I du présent règlement.

Article NE 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Le même sujet dans les 12 zones

Conformément à l'article R. 111.27 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

  • Tous les travaux exécutés sur les constructions faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, localisées aux documents graphiques et identifiées en annexe 1 au présent règlement, sont conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts. En outre, les projets situés à proximité immédiate des constructions ainsi repérées sont élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine.
  • Lors des travaux de restructuration de bâtiments, ou de ravalement de façade, si la façade comporte des éléments patrimoniaux caractéristiques (décor ou ordonnancement, génoises, encadrements en maçonnerie ou en pierre, bandeaux ou appuis de baie en pierre, menuiseries anciennes, disposition en loggia, etc.), ils doivent être conservés.
  • Lors des travaux de réhabilitation, les volumes, le mode de construction, l'aspect des matériaux, les couleurs et les caractéristiques constituant l'intérêt du bâti ancien sont respectés.
  • Dès lors que les caractéristiques patrimoniales du lieu d'intervention ou du bâti sont prises en compte et préservées, un projet de construction dans ce lieu ou sur ce bâti peut affirmer un caractère contemporain, et le recours à des matériaux contemporains, ou renouvelables, ainsi que leur technique de mise en œuvre, peuvent être autorisés.
  • Les murs de clôture ou de soutènement en pierre sèche sont conservés. Lors d'un projet de construction sur une parcelle comportant de tels ouvrages seul le passage strictement nécessaire à un véhicule peut y être ménagé.

Toitures - Les toitures sont : * soit des toitures en pente dont la couverture est de type tuile creuse terre cuite, sans effet de damiers, et aucune partie des éventuelles plaques support de tuiles apparente aux rives, pignons et égouts, * soit des toitures terrasses. - En cas de nécessité technique justifiée (extension modérée d'une toiture existante par exemple), l'utilisation d'un matériau identique à celui de la toiture existante est admise. Elle peut être imposée lors de la réfection des constructions couvertes à l'origine en tuile mécanique. - Les antennes et les paraboles sont adossées aux éléments maçonnés existants comme les souches de cheminées. - Les panneaux solaires sont installés de manière à ne pas nuire à l'esthétique générale.

Façades et revêtements - Les parements de façades doivent retrouver la texture et la couleur des revêtements traditionnels du secteur : * enduit au sable naturel ou teinté dans la masse par des terres, ocres ou oxydes, * badigeons de chaux colorés par des terres, ocres ou oxydes,

FORPL3 regV17 — APPROBATION

  • enduit monocouche de texture et couleur similaire, * vêture et bardage de couleur similaire pour les bâtiments destinés à un autre usage que l'habitation.

Clôtures - Les murets existants sont conservés voire réhabilités avec la même technique et les mêmes matériaux. - Pour préserver le caractère naturel, les clôtures sont soit des grillages, soit des clôtures végétales accompagnées ou non de grillages. Les clôtures avec grillages légers à larges mailles (grillage à mouton) et piquets bois seront préférées. Les murs bahuts (murs inférieurs à 1,50 mètre, supports de grillage ou de grille) sont interdits. - Les murs pleins de hauteur supérieure à 1,50 mètre peuvent être admis : * s'ils sont réalisés en pierre, ils reprennent les techniques et matériaux des murs traditionnels ; * s'ils sont réalisés en blocs agglomérés de ciment, ils sont enduits sur les deux faces.

Article NE 10Espaces libres

Le même sujet dans les 12 zones

Plantations

Les réseaux de haies arbustives et les réseaux des canaux, fossés et noues agricoles, localisés aux documents graphiques, doivent être conservés.

  • Les espaces végétalisés et les espaces de nature doivent conserver leurs caractéristiques naturelles et végétales. La végétation existante est préservée, et les essences et les groupements végétaux locaux, adaptés au climat, mixtes et non allergènes sont préférés aux essences exogènes. Les autorisations administratives demandées sur tout ou partie de ces espaces doivent faire figurer l'état végétal existant et projeté.
  • Les ensembles arborés, comme les éléments végétaux isolés, localisés aux documents graphiques au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, doivent être conservés. Ils peuvent évoluer dans le respect de l'article R 421-23 g) du code de l'urbanisme : d'une manière générale tous travaux ayant une incidence sur les paysages identifiés doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Toutefois, des coupes ou abattages pourront être réalisés dans la mesure où les végétaux sont remplacés par des essences équivalentes.
  • Dans les secteurs Net : - 80% de la superficie doit être laissé en pleine terre, et les espaces végétalisés, en dehors des aires de stationnement, doivent représenter au minimum 50% des espaces libres.
  • Dans les secteurs Ne, Nec,Negv : - les espaces libres conservés en pleine terre couvrent au minimum 50% de la surface du terrain d'assise du projet et comprennent des espaces végétalisés pour 40% minimum de cette même surface.

Article NE 11Stationnement des véhicules •

Le même sujet dans les 12 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, extensions ou installations nouvelles, doit être assuré en dehors des voies ou emprises publiques.

FORPL3 regV17 — APPROBATION

III - Équipement et réseaux

Article NE 12Accès et voirie •

Le même sujet dans les 12 zones

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n'obtienne un passage sur les fonds de ses voisins, dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil.

  • Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Afin d'éviter la multiplication des accès individuels, des accès regroupés peuvent être imposés. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Tout accès direct sur la RD 4100 et sur la RD 12 est interdit pour les installations ou constructions nouvelles, ou pour les aménagements ou extensions de l'existant.
  • Les voies publiques ou privées doivent posséder des caractéristiques géométriques adaptées aux opérations qu'elles desservent et aux trafics qu'elles supportent. De plus, elles doivent permettre commodément l'approche des véhicules de service et de lutte contre l'incendie. Les impasses sont aménagées à leurs extrémités pour faciliter aux véhicules le demi-tour.
  • Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public. L'ouverture des portails doit s'effectuer à l'intérieur des propriétés.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NE comme partout.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de FORCALQUIER, Alpes-de-Haute-Provence.

Article 2CHAMP D'APPLICATION RÉGLEMENTAIRE

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du règlement national d'urbanisme (articles R. 111-2 à R. 111-51 du code de l'urbanisme), à l’exception des règles d’ordre public (R. 111-2, R. 111-4, R. 111-20 à 27 et R. 111-31 à 51), qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.

Elles s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations concernant notamment :

a) les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol, dont une liste figure en annexe (7 - servitudes d'utilité publique) ;

b) le code de la construction et de l'habitation ; c) les droits des tiers ou particuliers tel qu'issus du code civil ; d) la protection des zones boisées en application du code forestier réglementant les défrichements ; e) la loi du 27 septembre 1941, portant réglementation des fouilles archéologiques ; f) la loi n°92.3 du 3 janvier 1992, dite « loi sur l'eau » ; g) la loi n°93.24 du 8 janvier 1993, dite « loi paysage » ; h) la loi n°2000.1208 du 13 décembre 2000, dite « loi solidarité et renouvellement urbains » ; i) la loi n°2003.590 du 2 juillet 2003, dite « loi urbanisme et habitat » ; j) l'ordonnance n°2005.1527 du 8 décembre 2005, relative aux permis de construire et aux autorisations d'urbanisme ; k) la loi n°2009.967 du 3 août 2009, dite « loi Grenelle 1 » ; l) la loi n°2010.788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite

« loi Grenelle 2 » ; m) la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, dite « loi biodiversité ».

Toutes les constructions et autres occupations du sol restent soumises à l'ensemble des législations générales en vigueur, notamment en matière d'hygiène et de sécurité.

Conformément à l'article L442-9 du code de l'urbanisme : « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, (…) » Les dispositions du plan local d'urbanisme s'appliquent notamment à tous les lotissements autorisés postérieurement à la date d'approbation de la révision du document d'urbanisme et de son évolution en plan local d'urbanisme.

FORPL3 regV17 — APPROBATION

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par ce plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières, délimitées sur les documents graphique (5 - plans de zonage).

Les plans définissent en outre : - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ; - les espaces boisés classés définis aux articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l'urbanisme ; - les éléments paysagers à protéger définis à l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme ; - les terrains cultivés à protéger définis à l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme ;

Ils identifient les constructions, les éléments paysagers, les ensembles arborés et les éléments végétaux isolés, faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, dont la liste figure en annexe 1 au présent document.

a) les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions au titre II du présent règlement, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter :

  • la zone UA d'urbanisation en ordre continu et/ou à forte densité. Il s'agit du centre ancien et des faubourgs immédiats ; sa vocation est essentiellement l'hébergement, les services et les commerces ;
  • la zone UB, zone urbaine d'extension immédiate de la ville ancienne, caractérisée par une construction en ordre discontinu, et comprenant un secteur UBc pour l'emprise du camping ;
  • les zones UC, zones d'urbanisation discontinue, accueillant majoritairement de l'habitat ainsi que des équipements, et comprenant des secteurs UCp pour leur intérêt paysager ;
  • les zones UD, zones d'urbanisation discontinue accueillant préférentiellement des constructions individuelles isolées ou groupées ;
  • les zones UF, zones d'urbanisation discontinues peu denses, accueillant préférentiellement des constructions individuelles isolées ou groupées ;
  • la zone UT, réservée à l'accueil touristiques et de loisirs ; - les zones UE, zones urbaines existantes d'activités.

b) les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation :

  • quatre zones AU1 : AU1 Serre de la Garde AU1 Cordeliers AU1 Charmels et Chambarels AU1 Sainte-Catherine
  • une zone AU2 : AU2 Beaudine Nord
  • une zone AU1e : AU1e Les Chalus

c) les zones agricoles, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, dans lesquelles sont indiqués, conformément à l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, les réseaux de haies arbustives et les réseaux des canaux, fossés et noues agricoles, à conserver et localisés aux documents graphiques.

FORPL3 regV17 — APPROBATION

Dans ces zones, conformément à l'article L151-12 du code de l'urbanisme : « (…) les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. ».

  • les zones A où les constructions nouvelles, nécessaires à l'exploitation agricole, sont admises ;
  • les zones Ae à forts enjeux agronomique, biologique ou économique identifiés pour le maintien de la biodiversité et des continuités écologiques, où les installations techniques, indispensables à l'activité agricole et limitées aux seuls besoins de l’exploitation, sont seules admises en tant que constructions nouvelles ;
  • les zones Ap à forts enjeux paysagers pour les espaces ouverts identifiés pour leur rôle dans la qualité des sites et du paysage et le maintien de la biodiversité et des continuités écologiques, où les constructions nouvelles sont interdites, en dehors de la proximité immédiate d'un bâtiment existant à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme ;

d) les zones naturelles et forestières, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, dans lesquelles sont indiqués, conformément à l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, les réseaux de haies arbustives et les réseaux des canaux, fossés et noues agricoles, à conserver et localisés aux documents graphiques. Dans ces zones, conformément à l'article L151-12 du code de l'urbanisme : « (…) les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

  • les zones N où les constructions nouvelles, nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière, sont admises ;
  • les zones Ns délimitées pour les espaces à caractère naturel ou forestier recouvrant en partie la zone de nature et de silence (ZNS) définie par le Parc naturel régional du Luberon, où le caractère de pleine nature doit être renforcé. Conformément à la charte du parc, les nouvelles constructions d'habitation sont interdites à l'exception de celles strictement nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière, ainsi que les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
  • les zones Np délimitées pour les espaces à caractère naturel ou forestier où la protection du végétal est renforcée, éventuellement par un classement EBC, ainsi que pour leur rôle dans la qualité des sites et des paysages et le maintien de la biodiversité et des continuités écologiques, où les constructions nouvelles sont interdites :

FORPL3 regV17 — APPROBATION

Np des Pavoux Np des Mourres Np des Charmels Np de la Bombardière et de la Coste Np de la Citadelle Np de Saint-Jean Np du Vioù et de la Louette Np du Petit Briant

  • la zone Np cim qui délimite l'emprise du cimetière et de ses extensions, et comprenant le site classé ;
  • les zones Nr délimitées pour la protection des ripisylves et des réseaux de haies arbustives et le maintien de la biodiversité et des continuités écologiques, où les constructions nouvelles sont interdites ;
  • les zones Nh secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, qui comportent des constructions, installations ou aménagements, ou qui sont destinés à en accueillir, et dont la destination est orientée principalement vers l'habitat : Nh du hameau des Chambarels Nh du hameau des Escuyers Nh du hameau des Tourettes Nh du hameau des Pavoux
  • les zones Ne des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, qui comportent des constructions, installations ou aménagements, ou qui sont destinés à en accueillir, et dont la destination est orientée principalement vers les activités ou la réalisation d'équipements.

Les secteurs d'activités ou d'équipements de taille limitée, admettant une urbanisation mesurée pour la création ou la poursuite d'activités ou de services, ou la réalisation d'équipements :

Ne de la Parise Ne de Sainte-Catherine Ne du Grand Briant sur la RD4100 Ne de Francoul sud

Les secteurs de taille limitée admettant l'accueil d'activités et d'hébergements touristiques : Net du Beveron Net de la Louette Net de Charembeau Net de Pouvarel sud Net de Francoul

Les espaces de la Cimenterie à Saint-Marc, où sont admis du bâti et des aménagements de surface favorisant des activités d'accueil, de culture et de loisirs :

Nec de la Cimenterie

Le secteur de taille limitée pour l'aire d'accueil des gens du voyage : Negv au Grand Briant sur la RD4100

Article 4AJUSTEMENTS / ADAPTATIONS

a) Des adaptations mineures pourront être accordées pour ce qui concerne les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de zone, si elles sont rendues nécessaires et sont justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme, à savoir :

  • la nature du sol ( géologie, présence de vestiges archéologiques, etc.) ;

FORPL3 regV17 — APPROBATION

  • la configuration des parcelles (terrains compris entre plusieurs voies et/ou emprises publiques, topographie, forme, etc.) ;
  • le caractère des constructions avoisinantes (implantation, hauteur, aspect, etc.). Le pétitionnaire doit justifier les motifs de l'ajustement ; il ne sera cependant pas donné suite si un tel ajustement aboutit à une incohérence architecturale ou urbanistique avec l'environnement, ou s'il contredit des indications d'implantation, de zone non aedificandi, ou de recul figurant au plan de zonage.

b) Selon les dispositions de l'article L. 111.15 du code de l'urbanisme, et sauf dispositions particulières mentionnées aux articles 1 et 2 de chaque zone, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié, démoli ou détruit depuis moins de dix ans, peut être autorisée à condition que la dite reconstruction ne soit pas en contradiction avec le plan de prévention des risques naturels prévisibles.

c) Dans les articles 1 et 2 du règlement de chacune des zones, il est précisé si peuvent être admis :

  • la restauration et l'aménagement, avec ou sans modification des volumes, des bâtiments existants ;
  • la restauration et/ou l'agrandissement des bâtiments existants dont la création serait interdite par l'article 1 de la zone.

Article 5ACCÈS ET VOIRIE

Sauf dispositions particulières mentionnées à l'article 12 de chaque zone, les constructeurs doivent respecter les prescriptions générales suivantes :

  • Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n'obtienne un passage sur les fonds de ses voisins, dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil.
  • Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Afin d'éviter la multiplication des accès individuels, des accès regroupés peuvent être imposés. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
  • Les voies publiques ou privées doivent posséder des caractéristiques géométriques adaptées aux opérations qu'elles desservent et aux trafics qu'elles supportent. De plus, elles doivent permettre commodément l'approche des véhicules de service et de lutte contre l'incendie. Les impasses sont aménagées à leurs extrémités pour faciliter aux véhicules le demi-tour.
  • Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public. L'ouverture des portails doit s'effectuer à l'intérieur des propriétés.

Article 6DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Sauf dispositions particulières mentionnées à l'article 13 de chaque zone, les constructions de toute nature doivent respecter les prescriptions générales suivantes : a) Eau potable

Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

b) Eaux usées Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau collectif d'assainissement est

FORPL3 regV17 — APPROBATION subordonnée à un pré-traitement.

c) Eaux pluviales Les eaux de ruissellement sont collectées et dirigées soit vers le réseau public d'eaux pluviales s'il existe, soit vers un exutoire naturel, mais en aucun cas sur les voies ou emprises publiques, ni dans le réseau d'eaux usées. Les techniques qui favorisent l'usage local par récupération, la collecte et l'infiltration naturelle des eaux pluviales sont préconisées ainsi que le maintien de la perméabilité des sols et la création d'ouvrages de rétention pour freiner les écoulements. Pour minimiser l'impact paysager de ces ouvrages, sont privilégiés les noues drainantes, fossés, puisards, bassins végétalisés peu profonds. De même, les espaces de stationnement sont faiblement imperméabilisés (utilisation de clapissette, mélange terre-pierre, dalles enherbées, etc.). Les fossés latéraux des routes départementales sont exclusivement destinés à évacuer les eaux pluviales des chaussées. Ils n'ont pas vocation à servir d'exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.

d) Électricité téléphone Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles téléphoniques et fibres optiques sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain. Dans le cas d'aménagement d'un immeuble existant et d'une impossibilité d'alimentation souterraine, l'alimentation peut être faite, pour l'électricité, par câbles torsadés posés sur les façades; pour le téléphone, par câbles courants sur les façades. Ces câbles téléphoniques et électriques empruntent le même tracé. L'alimentation électrique aérienne sur consoles ainsi que l'installation de fils aériens téléphoniques sur consoles, sont interdites.

Article 7ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES

Rappel de l'article R. 111.27 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

En l'absence de toute autre disposition mentionnée à l'article 9 de chaque zone, les constructions, installations et aménagements de toute nature respectent les prescriptions générales suivantes :

a) Adaptation au site L'implantation, la volumétrie et l'aspect architectural doivent être conçus en tenant compte des caractéristiques du terrain, de sa topographie, de la végétation, et du paysage, et s'harmoniser avec le caractère du bâti environnant. Les accès et les dégagements ne doivent pas être un prétexte à un bouleversement du terrain naturel et des plantations qui s'y trouvent, et le sol, après les terrassements nécessaires aux implantations et accès, est remodelé selon son profil naturel. Les terrassements en plate-forme sont strictement interdits, hormis les aménagements de terrasses limités à des exhaussements du terrain naturel ne dépassant pas 0,80 mètres.

b) Intervention sur le bâti ancien Tous les travaux exécutés sur les constructions faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, localisées aux documents graphiques et identifiées en annexe 1 au présent règlement, sont conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts. En outre, les projets situés à proximité immédiate des constructions ainsi repérées sont élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine.

FORPL3 regV17 — APPROBATION

Lors des travaux de réhabilitation, les volumes, le mode de construction, l'aspect des matériaux, les couleurs et les caractéristiques constituant l'intérêt du bâti ancien (fermes et granges isolées ou hameaux) sont respectés. Lors des travaux de restructuration de bâtiments, ou de ravalement de façade, si la façade comporte des éléments patrimoniaux caractéristiques (décor ou ordonnancement, couronnement en pierre, génoises, encadrements en maçonnerie ou en pierre, bandeaux ou appuis de baie en pierre, menuiseries anciennes, disposition en loggia, etc.), ils doivent être conservés. Toute intervention en façade (ravalement) ou toiture (modification de l'aspect extérieur d'un bâtiment) doit faire l'objet d'une demande d'autorisation déposée à la mairie. Une attention particulière est portée aux façades des nouvelles constructions en continuité du bâti ancien.

c) Réalisation de projet à caractère contemporain Dès lors que les caractéristiques patrimoniales du lieu d'intervention ou du bâti sont prises en compte et préservées, un projet de construction dans ce lieu ou sur ce bâti peut affirmer un caractère contemporain, et le recours à des matériaux contemporains, ou renouvelables, ainsi que leur technique de mise en œuvre, peuvent être autorisés.

d) Réalisation de projet s'inscrivant dans une démarche de développement durable Dès lors que les caractéristiques patrimoniales du lieu d'intervention ou du bâti sont prises en compte et préservées, un projet de construction dans ce lieu ou sur ce bâti qui présente une démarche de développement durable peut recourir à des matériaux et à des techniques de mise en œuvre renouvelables.

e) Façades Les travaux de ravalement sont subordonnés à une déclaration préalable. Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant sont subordonnés à une autorisation administrative, selon le cas déclaration préalable ou permis de construire.

f) Clôtures Sur l'ensemble de la commune, qui a délibéré en ce sens, l'édification d'une clôture, autre que nécessaire à l'activité agricole ou forestière, est subordonnée à une déclaration préalable, et aux règles de la zone où elle est réalisée.

Article 8STATIONNEMENT

Sauf dispositions particulières mentionnées à l'article 11 de chaque zone, les constructions et aménagements de toute nature doivent respecter les prescriptions générales suivantes :

  • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, extensions ou installations nouvelles, doit être assuré en dehors des voies ou emprises publiques, et présenter au minimum sous la forme d'un garage ou d'une aire aménagée :
  • pour les constructions à destination d'habitation et à sous-destination de logement : 2 places par maison individuelle isolée de plus de 50 m2 de surface de plancher, 1 place et demi par logement en collectif ou inférieur à 50 m2 de surface de plancher ;
  • de surcroît, dans le cas des lotissements ou des permis groupés, des places banalisées assurant 1 place par logement. Le projet d'aménagement ou le projet architectural justifie les solutions retenues pour le stationnement des véhicules : le nombre de places en fonction de la surface de plancher ou du nombre de logements peut être ajusté en fonction de ces solutions et lorsque les espaces communs comportent un espace spécifique pour les vélos ;
  • pour toutes autres constructions : 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher, 1 place pour 100 m2 si les espaces communs comportent un espace spécifique pour les vélos.

FORPL3 regV17 — APPROBATION

  • Ces dispositions peuvent être modulées pour les équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque la construction est un bâtiment passif ou à énergie positive présentant des aménagements de places ou locaux vélos, ou des solutions de mutualisation des aires de stationnement.
  • Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aménagements d'immeubles existants dont le volume n'est pas modifié et dont la destination ne change pas ou n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation.

Conformément aux articles L. 151-34 et L. 151-35 du code de l'urbanisme : il n’est exigé qu'une aire de stationnement par logement pour les constructions destinées à l'habitation comportant des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

Conformément à l'article L151-33 du code de l'urbanisme : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 15130 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. »

Article 9RECOMMANDATIONS TECHNIQUES

a) Risques sismiques La commune de Forcalquier se situe dans une zone de sismicité moyenne, zone 4. L'arrêté du 16 juillet 1992, impose l'application des règles parasismiques aux constructeurs de bâtiments, et notamment aux habitations individuelles à compter du 15 août 1994 (notamment chaînage vertical et horizontal). L'arrêté du 22 octobre 2010 précise les types de modification qui imposent des règles aux bâtiments existants modifiés.

b) Assainissement individuel Le traitement des eaux usées et des eaux pluviales doit faire l'objet d'un dispositif réglementaire pour satisfaire aux exigences résultant de la loi n°92.3 du 3 janvier 1992, dite « loi sur l'eau ». Le schéma directeur d'assainissement de la commune précise dans ses conclusions les possibilités et les conditions d'assainissement autonome dans les zones non desservies par le réseau collectif (pédologie et nature des systèmes d'épuration individuelle appropriés à chaque secteur urbanisable et non desservi par le réseau collectif, conception et installation de ces dispositifs).

c) Défrichement et protection contre les incendies de forêts Références des principaux textes en vigueur relatif à la prévention des incendies de forêts et portant réglementation sur l'emploi du feu :

  • articles L. 311-1 et suivants du code forestier, - à la date de l'approbation du plan local d'urbanisme : arrêté préfectoral n°2013-1473 du 4 juillet 2017, relatif à la prévention des incendies de forêts et des espaces naturels dans le département des Alpes-de-Haute-Provence et concernant le débroussaillement dans les Alpes-de-Haute-Povence. La commune de Forcalquier y est répertoriée comme commune à aléa fort.

FORPL3 regV17 — APPROBATION

  • à la date de l'approbation du plan local d'urbanisme : arrêté préfectoral n° 2013.1472 du 4 juillet 2017, relatif à la prévention des incendies de forêts et portant réglementation sur l'emploi du feu dans les Alpes-de-Haute-Provence. Ces références réglementaires sont annexées au présent dossier (annexes servitudes et recommandations). La carte d’aide à la décision pour l’application du débroussaillement peut être téléchargée sur le lien : http://www.alpes-de-haute-provence.pref.gouv.fr/pages/themes/defense/securite%20civile/ index.html

d) Entretien des cours d'eau et ravins Les riverains des cours d'eau et ravins sont tenus d'assurer l'entretien qui leur incombe afin de minimiser les risques lors des crues. Les textes qui précisent les droits et obligations des particuliers et communes concernés sont rassemblés sous le titre « dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux » dans le code de l'environnement, articles L. 215-1 et suivants. Pour certains ravins qui ne peuvent être effectivement considérés comme cours d'eau non domaniaux, lorsque l'écoulement est intermittent et que l'alimentation ne se fait que par les eaux de pluie, la jurisprudence incite à invoquer la responsabilité civile des propriétaires des rives et du lit du ravin, et le devoir de chaque riverain de prévenir tout dégât à l'aval.

e) Qualité de l'urbanisme aux abords des voies classées, les entrées de ville Conformément aux articles L. 111-6, L. 111-8 et L. 111-9 du code de l'urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. »

« L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. »

« Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »

Ces reculs imposés peuvent concerner certaines portions de la RD 4100. Ils ne s'appliquent pas dès lors qu'à l'occasion d'un projet, une étude est réalisée, attestant de la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, urbanistique et paysagère.

f) Entretien des fossés et voiries L'implantation de clôtures s'effectuera de façon à permettre l'entretien des fossés et voiries.

g) Publicité, pré-enseignes, enseignes La commune de Forcalquier est couverte par un règlement local de publicité. Les installations de dispositif ou de matériel supportant de la publicité, une pré-enseigne ou une enseigne sont soumises à demande d'autorisation préalable au titre du code de l'environnement.

FORPL3 regV17 — APPROBATION

Article 10ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Le projet d'aménagement et de développement durables a défini les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. Les orientations d'aménagement et de programmation, relatives aux secteurs urbanisés, à urbaniser ou à aménager, respectent et mettent en œuvre, sous forme de schémas d'aménagement, les actions et opérations d'aménagement pour la mise en valeur des caractéristiques environnementales, paysagères et patrimoniales de ces secteurs, tout en assurant le développement de la commune. Ces schémas, qui peuvent préciser en outre certaines caractéristiques des voies et espaces publics, sont annexés au dossier de plan local d'urbanisme (3 - orientations d'aménagement et de programmation).

Rappel : les travaux ou opérations doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation et avec leurs documents graphiques, et en cohérence avec les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables.

Article 11PERMIS DE DÉMOLIR

La commune ayant délibéré en ce sens, toute démolition est assujettie à l'obtention préalable d'un permis de démolir.

Il est rappelé d'autre part que : - « Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire (…) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; » - « Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : (…) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ».

Article 12TERMINOLOGIE

Le présent règlement utilise les définitions des principaux termes du lexique national de l’urbanisme retenus et présentés par la fiche technique n°13, elle-même reproduite en annexe 3 au présent règlement.

FORPL3 regV17 — APPROBATION

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

FORPL3 regV17 — APPROBATION

Zone UA

La zone UA est la zone urbaine, centre ancien et faubourgs proches, caractérisée par une construction en ordre continu, généralement à l'alignement des voies. Elle a vocation à se reconstruire sur elle-même. Cette zone délimite la ville ancienne, identifiée dans son ensemble comme élément du paysage, au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, et qui comprend de surcroît de nombreux éléments bâtis ou végétaux repérés au titre du même article sur les documents graphiques. L'intérêt du groupement bâti dans son ensemble et des différents éléments répertoriés à l'intérieur de ses limites justifie leur préservation par des règles spécifiques (article UA 9). S'agissant d'éléments bâtis, leur démolition est soumise à l'obtention préalable d'un permis de démolir.

I - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.