Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ae, Ap
- 13 articles
- PLU de Forcalquier, approuvé le 11/07/2019
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Non réglementée. FORPL3 regV17 — APPROBATION Juillet 2019 — Page 106 Plan Local d'Urbanisme de FORCALQUIER (04) — RÈGLEMENT
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol autres que celles autorisées à l'article A 2, notamment :
a) les constructions à destination de commerce et activités de service ; b) les constructions à destination d'autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires ;
c) les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances classés en hébergement léger ; l'installation et le stationnement de caravanes, de résidences mobiles de loisirs, des habitations légères de loisirs ;
d) l'aménagement de terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, l'aménagement de parcs d'attractions et d'aires de jeux et de sports ;
e) les aires de stationnement ouvertes au public, et les affouillements ou exhaussements du sol qui leur sont liés ;
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f) les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;
g) l'aménagement de terrains pour l'installation de résidences mobiles ou démontables ;
h) les constructions, drainages, affouillements et exhaussements du sol dans les réseaux des canaux, fossés et noues agricoles, localisés aux documents graphiques au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Sont autorisés, sans nuire au fonctionnement de l'exploitation ni à la qualité du site, tout en respectant les réseaux de haies arbustives et les réseaux des canaux, fossés et noues agricoles, à conserver et localisés aux documents graphiques :
• dans les zones A a) les constructions à destination d'habitation, à condition d’être strictement nécessaires à l’exploitation agricole et que la nature des activités, le type de production ou le fonctionnement de l’exploitation nécessitent une proximité immédiate, sans excéder 300 m2 de surface de plancher pour l'ensemble des constructions à destination d'habitation sur l'unité foncière ;
b) les constructions à destination d'exploitation agricole ou forestière, comprenant les bâtiments d’exploitation, bâtiments techniques, installations et ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation agricole ainsi que leurs extensions, limités aux seuls besoins de l’exploitation et d’une dimension proportionnée à l’activité agricole ;
c) les extensions et annexes des bâtiments à destination d'habitation existants sur l'unité foncière à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme et d'emprise minimale 50m2, sans excéder, au terme des extensions et annexes successives autorisées :
- 30% de l'emprise des constructions à destination d'habitation existantes à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme, y compris les piscines et annexes dépendant de ces constructions ;
- 300 m2 de surface de plancher pour l'ensemble des constructions à destination d'habitation sur l'unité foncière. Les constructions, y compris les piscines, sont implantées à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 25 m à partir de tout point d'un bâtiment existant de l’habitation principale sur l'unité foncière ;
d) les constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics, limités aux ouvrages techniques compatibles avec l'activité agricole, à l'exception des centrales solaires au sol ;
e) les terrains de camping permettant l'accueil de moins de vingt personnes et de moins de six hébergements de loisirs constitués de tentes ou de caravanes, à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 100 m à partir de tout point d'un bâtiment existant ;
f) les affouillements et exhaussements du sol liés à l'activité agricole ou forestière, ou aux ouvrages de défense contre l'incendie ;
• dans les zones Ae g) les constructions à destination d'exploitation agricole ou forestière, comprenant :
- les installations et ouvrages techniques indispensables à l'activité agricole, limités aux seuls besoins de l’exploitation, de type serres ou liés à l'irrigation ;
- l'extension des bâtiments techniques existants à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme, indispensables à l'activité agricole, limités aux seuls besoins de l’exploitation ;
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h) les extensions et annexes des bâtiments à destination d'habitation existants sur l'unité foncière à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme et d'emprise minimale 50m2, sans excéder, au terme des extensions et annexes successives autorisées :
- 25% de l'emprise des constructions à destination d'habitation existantes à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme, y compris les piscines et annexes dépendant de ces constructions ;
- 250 m2 de surface de plancher pour l'ensemble des constructions à destination d'habitation sur l'unité foncière. Les constructions, y compris les piscines, sont situées à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 20 m à partir de tout point d'un bâtiment existant de l’habitation principale sur l'unité foncière ;
i) les constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics, limités aux ouvrages techniques compatibles avec l'activité agricole, à l'exception des centrales solaires au sol ;
j) les affouillements et exhaussements du sol liés à l'activité agricole ou forestière, ou aux ouvrages de défense contre l'incendie ;
• dans les zones Ap k) les constructions à destination d'habitation à condition d’être strictement nécessaires à l’exploitation agricole et que la nature des activités, le type de production ou le fonctionnement de l’exploitation nécessitent une proximité immédiate, et à condition qu'il existe un bâtiment situé sur l'unité foncière à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme, sans excéder 250 m2 de surface de plancher pour l'ensemble des constructions à destination d'habitation sur l'unité foncière ;
l) les constructions à destination d'exploitation agricole ou forestière, comprenant les bâtiments d’exploitation, bâtiments techniques, installations et ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation agricole ainsi que leurs extensions, limités aux seuls besoins de l’exploitation et d’une dimension proportionnée à l’activité agricole, et à condition qu'il existe un bâtiment situé sur l'unité foncière à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme ;
m) les extensions et annexes des bâtiments à destination d'habitation existants sur l'unité foncière à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme et d'emprise minimale 50m2, sans excéder, au terme des extensions et annexes successives autorisées :
- 25% de l'emprise des constructions à destination d'habitation existantes à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme, y compris les piscines et annexes dépendant de ces constructions ;
- 250 m2 de surface de plancher pour l'ensemble des constructions à destination d'habitation sur l'unité foncière. Les constructions, y compris les piscines, sont situées à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 20 m à partir de tout point d'un bâtiment existant de l’habitation principale sur l'unité foncière ;
n) les terrains de camping permettant l'accueil de moins de vingt personnes et de moins de six hébergements de loisirs constitués de tentes ou de caravanes, à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 40 m à partir de tout point d'un bâtiment existant ;
• dans les zones A, Ae, Ap o) le changement de destination des bâtiments existants désignés et localisés aux documents graphiques pour une destination d'habitation, conformément à l'article L151-11 du code de l'urbanisme : « (…) dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, (…) » ;
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p) les travaux de restauration, d'extension ou d'aménagement sur les constructions faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, localisées aux documents graphiques et identifiées en annexe 1 au présent règlement, dès lors qu'ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdites constructions. Il est rappelé que :
- « Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire (…) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; »
- « Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : (…) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 » ;
q) la reconstruction à l'identique des surfaces de planchers détruits ou démolis dans les conditions prévues à l'article 4 b) du TITRE I du présent règlement.
II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : SURFACE ET FORME DES PARCELLES
Si la construction projetée nécessite la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif, la surface du terrain d'assise du projet doit être suffisante pour répondre aux contraintes techniques de cette réalisation.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES •
Lorsque des voies ou des portions de voie sont classées « routes à grande circulation », les dispositions de l'article L. 111-6 et L. 111-7 du code de l'urbanisme sont applicables hors des espaces urbanisés.
• En l'absence de toute autre indication figurée sur le plan de zonage précisant la marge minimale de reculement des constructions nouvelles de toute nature, les constructions hors de la zone de bâti aggloméré doivent respecter les reculs suivants, mesurés horizontalement, par rapport aux voies :
- pour la RD 950 et la RD 4100 : * 35 mètres de l'axe de ces voies pour les constructions à usage d'habitation, * 25 mètres de l'axe pour les autres constructions, * et, au niveau des carrefours, 25 mètres de recul à partir de l'emprise des voies,
- pour les autres routes départementales, RD 12, 16, 116, 216 et 513 : * 15 mètres de l'axe pour toutes les constructions, * et, au niveau des carrefours, 8 mètres de recul à partir de l'emprise des voies,
- pour les autres voies ou emprises publiques : * 3 mètres de leur alignement pour toutes les constructions.
• Ces reculs ne s'appliquent pas aux extensions ou surélévations des bâtiments existants dont la destination n'est pas modifiée et si le recul existant n'est pas diminué.
• Cette règle ne s'applique pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics d'une emprise inférieure ou égale à 20 m2, à condition que leur destination suppose une
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Juillet 2019 — Page 105 implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité et que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel. • Toutefois, le pétitionnaire pourra solliciter une implantation différente par rapport à l'alignement ; les ajustements éventuels seront instruits dans le cadre de l'article 4 a) du TITRE I du présent règlement.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES •
En l'absence de toute indication figurée sur le plan de zonage et si le terrain d'assise du projet ne jouxte pas un ravin, les constructions nouvelles peuvent être implantées sur la limite séparative, ou à une distance minimale de 6 mètres de cette limite ; la règle ne s'applique pas aux extensions des constructions existantes.
• En l'absence de toute indication figurée sur le plan de zonage, les constructions nouvelles sont implantées à une distance minimale de 5 mètres des berges des cours d'eau ou ravins ; ce recul peut être ajusté pour tenir compte des études au cas par cas et des avis du service concerné par les risques naturels.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ •
Dans les zones A Les nouvelles constructions à destination d'habitation nécessaires à l’exploitation agricole et à destination d'exploitation agricole ou forestière sont implantées à proximité d'un bâtiment existant situé sur l'unité foncière et à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 100 m à partir de tout point d'un bâtiment existant situé sur l'unité foncière, sauf impossibilités liées à des contraintes de fonctionnement de l’exploitation ou topographiques dûment justifiées, et forment un ensemble cohérent avec ces bâtiments. Les extensions et annexes, y compris les piscines, des bâtiments à destination d'habitation existants sont implantées à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 25 m à partir de tout point d'un bâtiment existant de l’habitation principale sur l'unité foncière.
• Dans les zones Ae Les extensions et annexes, y compris les piscines, des bâtiments à destination d'habitation existants sont implantées à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 20 m à partir de tout point d'un bâtiment existant de l’habitation principale sur l'unité foncière.
• Dans les zones Ap Les nouvelles constructions à destination d'habitation nécessaires à l’exploitation agricole et à destination d'exploitation agricole ou forestière sont implantées à proximité immédiate d'un bâtiment existant situé sur l'unité foncière, sauf impossibilités liées à des contraintes de fonctionnement de l’exploitation ou topographiques dûment justifiées, et forment un ensemble cohérent avec ces bâtiments. Les extensions et annexes, y compris les piscines, des bâtiments à destination d'habitation existants sont implantées à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 20 m à partir de tout point d'un bâtiment existant de l’habitation principale sur l'unité foncière.
• Dans les zones A, Ae, Ap Dans le souci de préservation du bâti ancien, la construction de hangar agricole en juxtaposition ou à proximité immédiate des fermes doit être argumentée dans la demande d'autorisation administrative.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL
Non réglementée.
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Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS •
La hauteur maximale autorisée des constructions est appréciée en fonction de la localisation de l'opération et de son impact dans le site. Cependant elle doit respecter les limites suivantes : 6 mètres à l'égout du toit mesurés à partir du terrain naturel existant avant l'opération sans excéder 8 mètres en tout point mesurés de la même façon.
• Pour les constructions à usage de hangars agricoles, cette hauteur maximale est portée à 10 mètres en tout point.
• Le dépassement ponctuel de ces hauteurs, imposé par les éléments fonctionnels des constructions et argumenté, peut être autorisé, à condition qu'il reste compatible avec les dispositions de l'article R. 111.27 du code de l'urbanisme, notamment pour la préservation du site et du paysage.
• Les autres demandes de dépassement de ces hauteurs sont instruites conformément aux dispositions de l'article 4 a) du TITRE I du présent règlement.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
Conformément à l'article R. 111.27 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
• Tous les travaux exécutés sur les constructions faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, localisées aux documents graphiques et identifiées en annexe 1 au présent règlement, sont conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts. En outre, les projets situés à proximité immédiate des constructions ainsi repérées sont élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine.
• Lors des travaux de restructuration de bâtiments, ou de ravalement de façade, si la façade comporte des éléments patrimoniaux caractéristiques (décor ou ordonnancement, génoises, encadrements en maçonnerie ou en pierre, bandeaux ou appuis de baie en pierre, menuiseries anciennes, disposition en loggia, etc.), ils doivent être conservés.
• Lors des travaux de réhabilitation, les volumes, le mode de construction, l'aspect des matériaux, les couleurs et les caractéristiques constituant l'intérêt du bâti ancien sont respectés.
• Dès lors que les caractéristiques patrimoniales du lieu d'intervention ou du bâti sont prises en compte et préservées, un projet de construction dans ce lieu ou sur ce bâti peut affirmer un caractère contemporain, et le recours à des matériaux contemporains, ou renouvelables, ainsi que leur technique de mise en œuvre, peuvent être autorisés.
• Les murs de clôture ou de soutènement en pierre sèche sont conservés. Lors d'un projet de construction sur une parcelle comportant de tels ouvrages seul le passage strictement nécessaire à un véhicule peut y être ménagé.
Toitures
- Les toitures des constructions à usage d'habitation sont : * soit des toitures en pente dont la couverture est de type tuile creuse terre cuite, sans effet de damiers, et aucune partie des éventuelles plaques support de tuiles apparente aux rives, pignons et égouts ;
* soit des toitures terrasses. - Les toitures des autres constructions qu'à usage d'habitation sont :
* soit des toitures en pente dont la couverture est de type tuile creuse terre cuite, sans effet de damiers, et aucune partie des éventuelles plaques support de tuiles apparente aux rives, pignons et égouts ;
* soit des toitures réalisées en matériau couleur terre cuite, ou de couleur ne tranchant pas sur le contexte, et ne présentant aucune brillance.
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- Pour toutes les constructions, la surface d'un pan de toiture d'un bâtiment à construire n’excède pas 800 m2, sauf impossibilités techniques à motiver, ou considérations, à motiver, liées à l'insertion du bâtiment dans le paysage.
- En cas de nécessité technique justifiée (extension modérée d'une toiture existante par exemple), l'utilisation d'un matériau identique à celui de la toiture existante est admise. Elle peut être imposée lors de la réfection des constructions couvertes à l'origine en tuile mécanique.
- Les antennes et les paraboles sont adossées aux éléments maçonnés existants comme les souches de cheminées.
- Les panneaux solaires sont installés de manière à ne pas nuire à l'esthétique générale. La surface par pan de toiture n’excède pas 800 m2.
Façades et revêtements - Les parements de façades doivent retrouver la texture et la couleur des revêtements traditionnels du secteur : * enduit au sable naturel ou teinté dans la masse par des terres, ocres ou oxydes ; * badigeons de chaux colorés par des terres, ocres ou oxydes ; * enduit monocouche de texture et couleur similaire ; * vêture et bardage de couleur similaire pour les bâtiments agricoles ou d'activités.
Clôtures - Pour préserver le caractère naturel, les clôtures sont soit des grillages, soit des clôtures végétales accompagnées ou non de grillages. Les clôtures avec grillages légers à larges mailles (grillage à mouton) et piquets bois seront préférées. Les murs bahuts (murs inférieurs à 1,50 mètre, supports de grillage ou de grille) sont interdits. - Les murs pleins de hauteur supérieure à 1,50 mètre peuvent être admis : * s'ils sont réalisés en pierre, ils reprennent les techniques et matériaux des murs traditionnels ; * s'ils sont réalisés en blocs agglomérés de ciment, ils sont enduits sur les deux faces.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : ESPACES LIBRES
PLANTATIONS
• Les espaces végétalisés et les espaces de nature doivent conserver leurs caractéristiques naturelles et végétales. La végétation existante est préservée, et les essences et les groupements végétaux locaux, adaptés au climat, mixtes et non allergènes sont préférés aux essences exogènes. Les autorisations administratives demandées sur tout ou partie de ces espaces doivent faire figurer l'état végétal existant et projeté.
• Les ensembles arborés, comme les éléments végétaux isolés, localisés aux documents graphiques au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, sont conservés. Ils peuvent évoluer dans le respect de l'article R 421-23 g) du code de l'urbanisme : d'une manière générale tous travaux ayant une incidence sur les paysages identifiés doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Toutefois, des coupes ou abattages pourront être réalisés dans la mesure où les végétaux sont remplacés par des essences équivalentes.
• Les réseaux de haies arbustives, localisés aux documents graphiques au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, sont conservés et inconstructibles.
• Les réseaux des canaux, fossés et noues agricoles, localisés aux documents graphiques au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, sont conservés et inconstructibles. Ils ne sont ni comblés, ni drainés, ni l’objet d’aménagements ou d'affouillements pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt, y compris de terre, n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à leur restauration ou à leur valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.
Rappels - Le défrichement de bois, inclus ou attenant à un massif forestier de plus de 4 hectares d'un seul tenant, est soumis à une autorisation préalable quel que soit le but du défrichement. - Le débroussaillement réglementaire est obligatoire.
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Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES •
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, extensions ou installations nouvelles, doit être assuré en dehors des voies ou emprises publiques.
III - Équipement et réseaux
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE •
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n'obtienne un passage sur les fonds de ses voisins, dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil.
• Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Afin d'éviter la multiplication des accès individuels, des accès regroupés peuvent être imposés. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Tout accès direct sur la RD 4100 et sur la RD 950 est interdit pour les installations ou constructions nouvelles, ou pour les aménagements ou extensions de l'existant.
• Les voies publiques ou privées doivent posséder des caractéristiques géométriques adaptées aux opérations qu'elles desservent et aux trafics qu'elles supportent. De plus, elles doivent permettre commodément l'approche des véhicules de service et de lutte contre l'incendie. Les impasses sont aménagées à leurs extrémités pour faciliter aux véhicules le demi-tour.
• Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public. L'ouverture des portails doit s'effectuer à l'intérieur des propriétés.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : DESSERTE EN EAU, ÉLECTRICITÉ ET ASSAINISSEMENT
a) Eau potable Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Peuvent être admis des dispositifs autonomes d'alimentation en eau conformes à la réglementation sanitaire en vigueur.
b) Eaux usées En règle générale, toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement. S'il n'existe pas de réseau collectif proche de la construction, ou si le raccordement s'avère techniquement impossible, des dispositions en conformité avec la réglementation sanitaire en vigueur peuvent être autorisées :
- si l'extension du réseau collectif est prévu, le raccordement futur au réseau collectif est obligatoire dès la mise en place du nouveau réseau ;
- si le secteur est réputé non raccordable, l'assainissement autonome peut être envisagé si le projet est situé dans une zone où cet assainissement a été jugé possible ; l'évacuation des eaux usées sera reliée soit à un système d'épandage collectif, soit à une fosse individuelle. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau collectif d'assainissement est subordonnée à un prétraitement.
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c) Eaux pluviales Les eaux de ruissellement sont collectées et dirigées soit vers le réseau public d'eaux pluviales s'il existe, soit vers un exutoire naturel, mais en aucun cas sur les voies ou emprises publiques, ni dans le réseau d'eaux usées. Les techniques qui favorisent l'usage local par récupération, la collecte et l'infiltration naturelle des eaux pluviales sont préconisées ainsi que le maintien de la perméabilité des sols et la création d'ouvrages de rétention pour freiner les écoulements. Pour minimiser l'impact paysager de ces ouvrages, sont privilégiés les noues drainantes, fossés, puisards, bassins végétalisés peu profonds. De même, les espaces de stationnement sont faiblement imperméabilisés (utilisation de clapissette, mélange terre-pierre, dalles enherbées, etc.). Les fossés latéraux des routes départementales sont exclusivement destinés à évacuer les eaux pluviales des chaussées. Ils n'ont pas vocation à servir d'exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.
d) Électricité téléphone Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles téléphoniques et fibres optiques sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain. Dans le cas d'aménagement d'un immeuble existant et d'une impossibilité d'alimentation souterraine, l'alimentation peut être faite, pour l'électricité, par câbles torsadés posés sur les façades; pour le téléphone, par câbles courants sur les façades. Ces câbles téléphoniques et électriques empruntent le même tracé. L'alimentation électrique aérienne sur consoles ainsi que l'installation de fils aériens téléphoniques sur consoles, sont interdites.
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TITRE V
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de FORCALQUIER, Alpes-de-Haute-Provence.
Article 2CHAMP D'APPLICATION RÉGLEMENTAIRE
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du règlement national d'urbanisme (articles R. 111-2 à R. 111-51 du code de l'urbanisme), à l’exception des règles d’ordre public (R. 111-2, R. 111-4, R. 111-20 à 27 et R. 111-31 à 51), qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.
Elles s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations concernant notamment :
a) les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol, dont une liste figure en annexe (7 - servitudes d'utilité publique) ;
b) le code de la construction et de l'habitation ; c) les droits des tiers ou particuliers tel qu'issus du code civil ; d) la protection des zones boisées en application du code forestier réglementant les défrichements ; e) la loi du 27 septembre 1941, portant réglementation des fouilles archéologiques ; f) la loi n°92.3 du 3 janvier 1992, dite « loi sur l'eau » ; g) la loi n°93.24 du 8 janvier 1993, dite « loi paysage » ; h) la loi n°2000.1208 du 13 décembre 2000, dite « loi solidarité et renouvellement urbains » ; i) la loi n°2003.590 du 2 juillet 2003, dite « loi urbanisme et habitat » ; j) l'ordonnance n°2005.1527 du 8 décembre 2005, relative aux permis de construire et aux autorisations d'urbanisme ; k) la loi n°2009.967 du 3 août 2009, dite « loi Grenelle 1 » ; l) la loi n°2010.788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite
« loi Grenelle 2 » ; m) la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, dite « loi biodiversité ».
Toutes les constructions et autres occupations du sol restent soumises à l'ensemble des législations générales en vigueur, notamment en matière d'hygiène et de sécurité.
Conformément à l'article L442-9 du code de l'urbanisme : « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, (…) » Les dispositions du plan local d'urbanisme s'appliquent notamment à tous les lotissements autorisés postérieurement à la date d'approbation de la révision du document d'urbanisme et de son évolution en plan local d'urbanisme.
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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par ce plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières, délimitées sur les documents graphique (5 - plans de zonage).
Les plans définissent en outre : - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ; - les espaces boisés classés définis aux articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l'urbanisme ; - les éléments paysagers à protéger définis à l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme ; - les terrains cultivés à protéger définis à l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme ;
Ils identifient les constructions, les éléments paysagers, les ensembles arborés et les éléments végétaux isolés, faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, dont la liste figure en annexe 1 au présent document.
a) les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions au titre II du présent règlement, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter :
- la zone UA d'urbanisation en ordre continu et/ou à forte densité. Il s'agit du centre ancien et des faubourgs immédiats ; sa vocation est essentiellement l'hébergement, les services et les commerces ;
- la zone UB, zone urbaine d'extension immédiate de la ville ancienne, caractérisée par une construction en ordre discontinu, et comprenant un secteur UBc pour l'emprise du camping ;
- les zones UC, zones d'urbanisation discontinue, accueillant majoritairement de l'habitat ainsi que des équipements, et comprenant des secteurs UCp pour leur intérêt paysager ;
- les zones UD, zones d'urbanisation discontinue accueillant préférentiellement des constructions individuelles isolées ou groupées ;
- les zones UF, zones d'urbanisation discontinues peu denses, accueillant préférentiellement des constructions individuelles isolées ou groupées ;
- la zone UT, réservée à l'accueil touristiques et de loisirs ; - les zones UE, zones urbaines existantes d'activités.
b) les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation :
- quatre zones AU1 : AU1 Serre de la Garde AU1 Cordeliers AU1 Charmels et Chambarels AU1 Sainte-Catherine
- une zone AU2 : AU2 Beaudine Nord
- une zone AU1e : AU1e Les Chalus
c) les zones agricoles, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, dans lesquelles sont indiqués, conformément à l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, les réseaux de haies arbustives et les réseaux des canaux, fossés et noues agricoles, à conserver et localisés aux documents graphiques.
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Dans ces zones, conformément à l'article L151-12 du code de l'urbanisme : « (…) les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. ».
• les zones A où les constructions nouvelles, nécessaires à l'exploitation agricole, sont admises ;
• les zones Ae à forts enjeux agronomique, biologique ou économique identifiés pour le maintien de la biodiversité et des continuités écologiques, où les installations techniques, indispensables à l'activité agricole et limitées aux seuls besoins de l’exploitation, sont seules admises en tant que constructions nouvelles ;
• les zones Ap à forts enjeux paysagers pour les espaces ouverts identifiés pour leur rôle dans la qualité des sites et du paysage et le maintien de la biodiversité et des continuités écologiques, où les constructions nouvelles sont interdites, en dehors de la proximité immédiate d'un bâtiment existant à la date d'approbation du présent plan local d'urbanisme ;
d) les zones naturelles et forestières, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, dans lesquelles sont indiqués, conformément à l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, les réseaux de haies arbustives et les réseaux des canaux, fossés et noues agricoles, à conserver et localisés aux documents graphiques. Dans ces zones, conformément à l'article L151-12 du code de l'urbanisme : « (…) les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
• les zones N où les constructions nouvelles, nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière, sont admises ;
• les zones Ns délimitées pour les espaces à caractère naturel ou forestier recouvrant en partie la zone de nature et de silence (ZNS) définie par le Parc naturel régional du Luberon, où le caractère de pleine nature doit être renforcé. Conformément à la charte du parc, les nouvelles constructions d'habitation sont interdites à l'exception de celles strictement nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière, ainsi que les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
• les zones Np délimitées pour les espaces à caractère naturel ou forestier où la protection du végétal est renforcée, éventuellement par un classement EBC, ainsi que pour leur rôle dans la qualité des sites et des paysages et le maintien de la biodiversité et des continuités écologiques, où les constructions nouvelles sont interdites :
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Np des Pavoux Np des Mourres Np des Charmels Np de la Bombardière et de la Coste Np de la Citadelle Np de Saint-Jean Np du Vioù et de la Louette Np du Petit Briant
• la zone Np cim qui délimite l'emprise du cimetière et de ses extensions, et comprenant le site classé ;
• les zones Nr délimitées pour la protection des ripisylves et des réseaux de haies arbustives et le maintien de la biodiversité et des continuités écologiques, où les constructions nouvelles sont interdites ;
• les zones Nh secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, qui comportent des constructions, installations ou aménagements, ou qui sont destinés à en accueillir, et dont la destination est orientée principalement vers l'habitat : Nh du hameau des Chambarels Nh du hameau des Escuyers Nh du hameau des Tourettes Nh du hameau des Pavoux
• les zones Ne des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, qui comportent des constructions, installations ou aménagements, ou qui sont destinés à en accueillir, et dont la destination est orientée principalement vers les activités ou la réalisation d'équipements.
Les secteurs d'activités ou d'équipements de taille limitée, admettant une urbanisation mesurée pour la création ou la poursuite d'activités ou de services, ou la réalisation d'équipements :
Ne de la Parise Ne de Sainte-Catherine Ne du Grand Briant sur la RD4100 Ne de Francoul sud
Les secteurs de taille limitée admettant l'accueil d'activités et d'hébergements touristiques : Net du Beveron Net de la Louette Net de Charembeau Net de Pouvarel sud Net de Francoul
Les espaces de la Cimenterie à Saint-Marc, où sont admis du bâti et des aménagements de surface favorisant des activités d'accueil, de culture et de loisirs :
Nec de la Cimenterie
Le secteur de taille limitée pour l'aire d'accueil des gens du voyage : Negv au Grand Briant sur la RD4100
Article 4AJUSTEMENTS / ADAPTATIONS
a) Des adaptations mineures pourront être accordées pour ce qui concerne les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de zone, si elles sont rendues nécessaires et sont justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme, à savoir :
- la nature du sol ( géologie, présence de vestiges archéologiques, etc.) ;
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- la configuration des parcelles (terrains compris entre plusieurs voies et/ou emprises publiques, topographie, forme, etc.) ;
- le caractère des constructions avoisinantes (implantation, hauteur, aspect, etc.). Le pétitionnaire doit justifier les motifs de l'ajustement ; il ne sera cependant pas donné suite si un tel ajustement aboutit à une incohérence architecturale ou urbanistique avec l'environnement, ou s'il contredit des indications d'implantation, de zone non aedificandi, ou de recul figurant au plan de zonage.
b) Selon les dispositions de l'article L. 111.15 du code de l'urbanisme, et sauf dispositions particulières mentionnées aux articles 1 et 2 de chaque zone, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié, démoli ou détruit depuis moins de dix ans, peut être autorisée à condition que la dite reconstruction ne soit pas en contradiction avec le plan de prévention des risques naturels prévisibles.
c) Dans les articles 1 et 2 du règlement de chacune des zones, il est précisé si peuvent être admis :
- la restauration et l'aménagement, avec ou sans modification des volumes, des bâtiments existants ;
- la restauration et/ou l'agrandissement des bâtiments existants dont la création serait interdite par l'article 1 de la zone.
Article 5ACCÈS ET VOIRIE
Sauf dispositions particulières mentionnées à l'article 12 de chaque zone, les constructeurs doivent respecter les prescriptions générales suivantes :
• Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n'obtienne un passage sur les fonds de ses voisins, dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil.
• Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Afin d'éviter la multiplication des accès individuels, des accès regroupés peuvent être imposés. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
• Les voies publiques ou privées doivent posséder des caractéristiques géométriques adaptées aux opérations qu'elles desservent et aux trafics qu'elles supportent. De plus, elles doivent permettre commodément l'approche des véhicules de service et de lutte contre l'incendie. Les impasses sont aménagées à leurs extrémités pour faciliter aux véhicules le demi-tour.
• Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public. L'ouverture des portails doit s'effectuer à l'intérieur des propriétés.
Article 6DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Sauf dispositions particulières mentionnées à l'article 13 de chaque zone, les constructions de toute nature doivent respecter les prescriptions générales suivantes : a) Eau potable
Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
b) Eaux usées Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau collectif d'assainissement est
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c) Eaux pluviales Les eaux de ruissellement sont collectées et dirigées soit vers le réseau public d'eaux pluviales s'il existe, soit vers un exutoire naturel, mais en aucun cas sur les voies ou emprises publiques, ni dans le réseau d'eaux usées. Les techniques qui favorisent l'usage local par récupération, la collecte et l'infiltration naturelle des eaux pluviales sont préconisées ainsi que le maintien de la perméabilité des sols et la création d'ouvrages de rétention pour freiner les écoulements. Pour minimiser l'impact paysager de ces ouvrages, sont privilégiés les noues drainantes, fossés, puisards, bassins végétalisés peu profonds. De même, les espaces de stationnement sont faiblement imperméabilisés (utilisation de clapissette, mélange terre-pierre, dalles enherbées, etc.). Les fossés latéraux des routes départementales sont exclusivement destinés à évacuer les eaux pluviales des chaussées. Ils n'ont pas vocation à servir d'exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.
d) Électricité téléphone Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles téléphoniques et fibres optiques sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain. Dans le cas d'aménagement d'un immeuble existant et d'une impossibilité d'alimentation souterraine, l'alimentation peut être faite, pour l'électricité, par câbles torsadés posés sur les façades; pour le téléphone, par câbles courants sur les façades. Ces câbles téléphoniques et électriques empruntent le même tracé. L'alimentation électrique aérienne sur consoles ainsi que l'installation de fils aériens téléphoniques sur consoles, sont interdites.
Article 7ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
Rappel de l'article R. 111.27 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
En l'absence de toute autre disposition mentionnée à l'article 9 de chaque zone, les constructions, installations et aménagements de toute nature respectent les prescriptions générales suivantes :
a) Adaptation au site L'implantation, la volumétrie et l'aspect architectural doivent être conçus en tenant compte des caractéristiques du terrain, de sa topographie, de la végétation, et du paysage, et s'harmoniser avec le caractère du bâti environnant. Les accès et les dégagements ne doivent pas être un prétexte à un bouleversement du terrain naturel et des plantations qui s'y trouvent, et le sol, après les terrassements nécessaires aux implantations et accès, est remodelé selon son profil naturel. Les terrassements en plate-forme sont strictement interdits, hormis les aménagements de terrasses limités à des exhaussements du terrain naturel ne dépassant pas 0,80 mètres.
b) Intervention sur le bâti ancien Tous les travaux exécutés sur les constructions faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, localisées aux documents graphiques et identifiées en annexe 1 au présent règlement, sont conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts. En outre, les projets situés à proximité immédiate des constructions ainsi repérées sont élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine.
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Lors des travaux de réhabilitation, les volumes, le mode de construction, l'aspect des matériaux, les couleurs et les caractéristiques constituant l'intérêt du bâti ancien (fermes et granges isolées ou hameaux) sont respectés. Lors des travaux de restructuration de bâtiments, ou de ravalement de façade, si la façade comporte des éléments patrimoniaux caractéristiques (décor ou ordonnancement, couronnement en pierre, génoises, encadrements en maçonnerie ou en pierre, bandeaux ou appuis de baie en pierre, menuiseries anciennes, disposition en loggia, etc.), ils doivent être conservés. Toute intervention en façade (ravalement) ou toiture (modification de l'aspect extérieur d'un bâtiment) doit faire l'objet d'une demande d'autorisation déposée à la mairie. Une attention particulière est portée aux façades des nouvelles constructions en continuité du bâti ancien.
c) Réalisation de projet à caractère contemporain Dès lors que les caractéristiques patrimoniales du lieu d'intervention ou du bâti sont prises en compte et préservées, un projet de construction dans ce lieu ou sur ce bâti peut affirmer un caractère contemporain, et le recours à des matériaux contemporains, ou renouvelables, ainsi que leur technique de mise en œuvre, peuvent être autorisés.
d) Réalisation de projet s'inscrivant dans une démarche de développement durable Dès lors que les caractéristiques patrimoniales du lieu d'intervention ou du bâti sont prises en compte et préservées, un projet de construction dans ce lieu ou sur ce bâti qui présente une démarche de développement durable peut recourir à des matériaux et à des techniques de mise en œuvre renouvelables.
e) Façades Les travaux de ravalement sont subordonnés à une déclaration préalable. Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant sont subordonnés à une autorisation administrative, selon le cas déclaration préalable ou permis de construire.
f) Clôtures Sur l'ensemble de la commune, qui a délibéré en ce sens, l'édification d'une clôture, autre que nécessaire à l'activité agricole ou forestière, est subordonnée à une déclaration préalable, et aux règles de la zone où elle est réalisée.
Article 8STATIONNEMENT
Sauf dispositions particulières mentionnées à l'article 11 de chaque zone, les constructions et aménagements de toute nature doivent respecter les prescriptions générales suivantes :
• Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, extensions ou installations nouvelles, doit être assuré en dehors des voies ou emprises publiques, et présenter au minimum sous la forme d'un garage ou d'une aire aménagée :
- pour les constructions à destination d'habitation et à sous-destination de logement : 2 places par maison individuelle isolée de plus de 50 m2 de surface de plancher, 1 place et demi par logement en collectif ou inférieur à 50 m2 de surface de plancher ;
- de surcroît, dans le cas des lotissements ou des permis groupés, des places banalisées assurant 1 place par logement. Le projet d'aménagement ou le projet architectural justifie les solutions retenues pour le stationnement des véhicules : le nombre de places en fonction de la surface de plancher ou du nombre de logements peut être ajusté en fonction de ces solutions et lorsque les espaces communs comportent un espace spécifique pour les vélos ;
- pour toutes autres constructions : 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher, 1 place pour 100 m2 si les espaces communs comportent un espace spécifique pour les vélos.
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• Ces dispositions peuvent être modulées pour les équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque la construction est un bâtiment passif ou à énergie positive présentant des aménagements de places ou locaux vélos, ou des solutions de mutualisation des aires de stationnement.
• Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aménagements d'immeubles existants dont le volume n'est pas modifié et dont la destination ne change pas ou n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation.
Conformément aux articles L. 151-34 et L. 151-35 du code de l'urbanisme : il n’est exigé qu'une aire de stationnement par logement pour les constructions destinées à l'habitation comportant des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
Conformément à l'article L151-33 du code de l'urbanisme : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 15130 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. »
Article 9RECOMMANDATIONS TECHNIQUES
a) Risques sismiques La commune de Forcalquier se situe dans une zone de sismicité moyenne, zone 4. L'arrêté du 16 juillet 1992, impose l'application des règles parasismiques aux constructeurs de bâtiments, et notamment aux habitations individuelles à compter du 15 août 1994 (notamment chaînage vertical et horizontal). L'arrêté du 22 octobre 2010 précise les types de modification qui imposent des règles aux bâtiments existants modifiés.
b) Assainissement individuel Le traitement des eaux usées et des eaux pluviales doit faire l'objet d'un dispositif réglementaire pour satisfaire aux exigences résultant de la loi n°92.3 du 3 janvier 1992, dite « loi sur l'eau ». Le schéma directeur d'assainissement de la commune précise dans ses conclusions les possibilités et les conditions d'assainissement autonome dans les zones non desservies par le réseau collectif (pédologie et nature des systèmes d'épuration individuelle appropriés à chaque secteur urbanisable et non desservi par le réseau collectif, conception et installation de ces dispositifs).
c) Défrichement et protection contre les incendies de forêts Références des principaux textes en vigueur relatif à la prévention des incendies de forêts et portant réglementation sur l'emploi du feu :
- articles L. 311-1 et suivants du code forestier, - à la date de l'approbation du plan local d'urbanisme : arrêté préfectoral n°2013-1473 du 4 juillet 2017, relatif à la prévention des incendies de forêts et des espaces naturels dans le département des Alpes-de-Haute-Provence et concernant le débroussaillement dans les Alpes-de-Haute-Povence. La commune de Forcalquier y est répertoriée comme commune à aléa fort.
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- à la date de l'approbation du plan local d'urbanisme : arrêté préfectoral n° 2013.1472 du 4 juillet 2017, relatif à la prévention des incendies de forêts et portant réglementation sur l'emploi du feu dans les Alpes-de-Haute-Provence. Ces références réglementaires sont annexées au présent dossier (annexes servitudes et recommandations). La carte d’aide à la décision pour l’application du débroussaillement peut être téléchargée sur le lien : http://www.alpes-de-haute-provence.pref.gouv.fr/pages/themes/defense/securite%20civile/ index.html
d) Entretien des cours d'eau et ravins Les riverains des cours d'eau et ravins sont tenus d'assurer l'entretien qui leur incombe afin de minimiser les risques lors des crues. Les textes qui précisent les droits et obligations des particuliers et communes concernés sont rassemblés sous le titre « dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux » dans le code de l'environnement, articles L. 215-1 et suivants. Pour certains ravins qui ne peuvent être effectivement considérés comme cours d'eau non domaniaux, lorsque l'écoulement est intermittent et que l'alimentation ne se fait que par les eaux de pluie, la jurisprudence incite à invoquer la responsabilité civile des propriétaires des rives et du lit du ravin, et le devoir de chaque riverain de prévenir tout dégât à l'aval.
e) Qualité de l'urbanisme aux abords des voies classées, les entrées de ville Conformément aux articles L. 111-6, L. 111-8 et L. 111-9 du code de l'urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. »
« L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. »
« Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »
Ces reculs imposés peuvent concerner certaines portions de la RD 4100. Ils ne s'appliquent pas dès lors qu'à l'occasion d'un projet, une étude est réalisée, attestant de la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, urbanistique et paysagère.
f) Entretien des fossés et voiries L'implantation de clôtures s'effectuera de façon à permettre l'entretien des fossés et voiries.
g) Publicité, pré-enseignes, enseignes La commune de Forcalquier est couverte par un règlement local de publicité. Les installations de dispositif ou de matériel supportant de la publicité, une pré-enseigne ou une enseigne sont soumises à demande d'autorisation préalable au titre du code de l'environnement.
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Article 10ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Le projet d'aménagement et de développement durables a défini les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. Les orientations d'aménagement et de programmation, relatives aux secteurs urbanisés, à urbaniser ou à aménager, respectent et mettent en œuvre, sous forme de schémas d'aménagement, les actions et opérations d'aménagement pour la mise en valeur des caractéristiques environnementales, paysagères et patrimoniales de ces secteurs, tout en assurant le développement de la commune. Ces schémas, qui peuvent préciser en outre certaines caractéristiques des voies et espaces publics, sont annexés au dossier de plan local d'urbanisme (3 - orientations d'aménagement et de programmation).
Rappel : les travaux ou opérations doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation et avec leurs documents graphiques, et en cohérence avec les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables.
Article 11PERMIS DE DÉMOLIR
La commune ayant délibéré en ce sens, toute démolition est assujettie à l'obtention préalable d'un permis de démolir.
Il est rappelé d'autre part que : - « Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire (…) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; » - « Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : (…) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ».
Article 12TERMINOLOGIE
Le présent règlement utilise les définitions des principaux termes du lexique national de l’urbanisme retenus et présentés par la fiche technique n°13, elle-même reproduite en annexe 3 au présent règlement.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Zone UA
La zone UA est la zone urbaine, centre ancien et faubourgs proches, caractérisée par une construction en ordre continu, généralement à l'alignement des voies. Elle a vocation à se reconstruire sur elle-même. Cette zone délimite la ville ancienne, identifiée dans son ensemble comme élément du paysage, au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, et qui comprend de surcroît de nombreux éléments bâtis ou végétaux repérés au titre du même article sur les documents graphiques. L'intérêt du groupement bâti dans son ensemble et des différents éléments répertoriés à l'intérieur de ses limites justifie leur préservation par des règles spécifiques (article UA 9). S'agissant d'éléments bâtis, leur démolition est soumise à l'obtention préalable d'un permis de démolir.
I - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.