Intitulé du document : II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
- Le recul par rapport aux voies (rue des champs et route de Roncq) est fixé à 15 mètres.
- Côté RD 639, il est imposé une marge de recul de 30 mètres par rapport à la limite d’emprise de chaussée, libre de toute construction et installation
- Côté A22, il est imposé une marge de recul de 100 mètres par rapport à la limite d’emprise de chaussée, libre de toute construction et installation.
III. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives#
TOUT POINT D'UN BÂTIMENT DOIT ÊTRE :
a. compris dans le gabarit délimité par un angle à 60° par rapport à l'horizontale à partir de 4,50 mètres de hauteur sur les limites séparatives. La référence aux limites séparatives est à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent,
b. et à une distance comptée horizontalement du point le plus proche des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à 5 mètres.
Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement, sont autorisés :
- À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
- La construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière.
- Au-dessus, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives latérales.
c. Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à quinze mètres, la hauteur des constructions sur la limite séparative non latérale ne doit pas excéder 3,20 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments à usage de bureaux, de services, de commerces, d'habitation ou 5 mètres lorsqu'il s'agit de tout autre bâtiment, sauf si les propriétaires voisins concernés sont d'accord pour dépasser cette hauteur et édifier des bâtiments jointifs sen-siblement équivalents en hauteur et en épaisseur.
d. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :
- La construction de bâtiment jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont la hauteur n'excède pas sur cette ou ces limites 3,20 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments à usage d'habitation, de bureaux, de services, de commerces ou 5 mètres lorsqu'il s'agit de tout autre bâtiment, sauf si les propriétaires voisins concernés sont d'accord pour dépasser cette hauteur.
- Au-dessus de cette hauteur, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
e. Dans tous les cas (dans et hors la bande de 15 mètres) la hauteur sur les limites séparatives ne peut excéder
3,20 mètres si elles constituent également une limite,
- avec une zone à urbaniser, naturelle ou agricole.
- avec une zone urbaine mixte, à moins qu'il ne s'agisse d'édifier un bâtiment à usage autre que d'habitation contigu à un bâtiment à usage d'activités sis dans l'une de ces zones.
f. Les hauteurs constructibles sur les limites séparatives citées aux paragraphes a, b, c ci-dessus sont à compter à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.
IV. Pour les extensions#
Sous réserve de l'application des autres dispositions du présent règlement et notamment de celles du paragraphe ci-dessus.
1. Sont autorisées les extensions de bâtiments :
- soit en jouxtant une ou des limites séparatives de l'unité foncière
- soit à une distance du point le plus proche de cette ou de ces limites séparatives au moins égale à 3 mètres.
2. Sur les unités foncières issues d'"opérations groupées", les extensions de bâtiments implantés à moins de 3 mètres de la limite séparative et ne la jouxtant pas sont autorisées, à condition que la distance comptée hori-zontalement de tout point de cette extension au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à celle du bâtiment existant sans pouvoir être inférieure à 2 mètres.
3. Sur les unités foncières dont la longueur de façade est égale ou inférieure à 7 mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit :
- À l'intérieur d'une bande de quinze mètres à compter de l'alignement (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur fixée à l'article
4, soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures de ce côté pour les bâtiments à usage de bureaux, de services, d'habitation, de commerces, ou 5 mètres lorsqu'il s'agit de tout autre bâtiment.
- Au-delà de cette bande de quinze mètres :
La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir, dans les deux cas, excéder
3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures pour les bâtiments à usage de bureaux, de services, de commerces, d'habitation ou 5 mètres lorsqu'il s'agit de tout autre bâtiment.
- Les hauteurs constructibles sur les limites séparatives sont à compter à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.
V. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété#
4. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal de référence.
5. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entre-tien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du terrain naturel.