Zone A
- Zone agricole
- 16 articles
- PLU de Forges-les-Eaux, approuvé le 18/06/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les bâtiments agricoles devront être implantés à une distance minimale de 5 mètres.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 192 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS INTERDITS 1.1
Dans la zone A, toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception de celles visées à l’article 2. 1.2 - Les affouillements et exhaussements des sols, sauf ceux nécessaires aux ouvrages techniques et à la création d’ouvrages de lutte contre les inondations et l’érosion. 1.3 - Le remblaiement des mares ou la suppression de tout obstacle naturel aux ruissellements (haies, talus, …). 1.4 - Les sous-sols et les puisards. 1.5 - Dans les secteurs d’expansion des ruissellements autour des thalwegs, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites sauf celles visées à l’article 2. 1.6 - Dans les zones humides, conformément au tramage identifié sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception de celles visées à l’article 2 dont les remblais, les modifications du terrain naturel, les dépôts de matériaux ou de déchets. 1.7 - Les sous-sols. 1.8 - Dans les zones de débordements de cours d’eau, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites sauf celles visées à l’article 2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES 2.1
Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, 2.2 - Les habitations liées et nécessaires à l’exploitation agricole sous réserve de justifier du besoin d’une présence permanente et rapprochée pour le fonctionnement de l’exploitation agricole, d’être situées à moins de 100 mètres des installations nécessitant une surveillance, sauf impossibilité avérée. 2.3 - Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2.4 - Les constructions et installations destinées à l’élevage canin et aux pensions canines, y compris leur extension.
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2.5 - Dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, les bâtiments d'habitation peuvent faire l'objet :
2.5.1 - d'une extension mesurée de 30% maximum (surface de plancher et emprise au sol) et dans la limite de 50 m², 2.5.2 - de la construction d’annexes dans une bande de 40 mètres autour du bâtiment principal, 2.5.3 - d’une reconstruction à la suite d’un sinistre, sauf si ce dernier est lié aux inondations, y compris son extension. 2.5.4 - Les annexes ne devront pas dépasser la surface de 40 m² d’emprise au sol, 2.5.5 - Les changements de destination dès lors qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
2.6 - Dans les secteurs d’expansion des ruissellements autour des thalwegs, sont autorisés : - La réhabilitation des bâtiments ne devra pas permettre d'accueillir de nouvelles personnes. - Les sous-sols sont interdits. - La côte du rez-de-chaussée devra être surélevée de 0,30 m. - La réhabilitation des constructions existantes, leur extension mesurée (une seule fois limitée à 20 m² et sous réserve d’assurer la non aggravation du risque inondation et de prévoir une gestion des eaux pluviales conforme aux prescriptions du zonage pluvial) et la reconstruction après sinistre à condition que celui-ci ne soit pas lié à un effondrement du sol, ou à une inondation. - Les aménagements ou utilisation du sol ne générant ni remblai, ni construction (exemples: cultures annuelles et pacage, chemins de randonnées/pistes cyclables, infrastructures de transport strictement transparentes aux écoulements), sauf aires de stationnement. - Les ouvrages, travaux et aménagements hydrauliques légalement autorisés, destinés à réduire les risques à l’échelle du bassin versant. - Les clôtures, sous réserve qu’elles ne constituent pas un obstacle à l’écoulement ou à l’expansion des axes de ruissellement. - La mise aux normes des exploitations agricoles.
2.7 - Dans les zones humides, conformément au tramage identifié sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, sont autorisés :
2.7.1 - les ouvrages, travaux et aménagements liés à la restauration et à l’amélioration des zones humides, 2.7.2 - la reconstruction après sinistre, 2.7.3 - la gestion de l’existant et les changements de destination n’engendrant pas d’augmentation de l’emprise au sol, 2.7.4 - les aménagements ne générant ni remblai, ni assèchement, ni mise en eau, ni imperméabilisation des zones humides, 2.7.5 - les opérations de compensation.
2.8 - Dans les zones de débordements de cours d’eau, sont autorisés ; - La réhabilitation des constructions existantes, leur extension mesurée (une seule fois limitée à 20 m² et sous réserve d’assurer la non aggravation du risque inondation et de prévoir une gestion des eaux pluviales conforme aux prescriptions du zonage pluvial) et la reconstruction après sinistre à condition que celui-ci ne soit pas lié à un effondrement du sol, ou à une inondation.
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- Les aménagements ou utilisation du sol ne générant ni remblai, ni construction (exemples: cultures annuelles et pacage, chemins de randonnées/pistes cyclables, infrastructures de transport strictement transparentes aux écoulements), sauf aires de stationnement.
- Les ouvrages, travaux et aménagements hydrauliques légalement autorisés, destinés à réduire les risques à l’échelle du bassin versant.
- Les clôtures, sous réserve qu’elles ne constituent pas un obstacle à l’écoulement des eaux.
- La mise aux normes des exploitations agricoles.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. 3.2 - Les caractéristiques des accès doivent répondre aux besoins de défenses contre l’incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’eau potable par des canalisations souterraines.
4.2 - Assainissement des eaux usées : 4.2.1 - Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau d’assainissement collectif. 4.2.2 - En l’absence ou impossibilité de raccordement au réseau d’assainissement collectif, un dispositif d’assainissement individuel est autorisé conformément au schéma d’assainissement de la commune et à la réglementation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et à permettre le raccordement direct de la construction au réseau, si celui-ci devait être réalisé. 4.2.3 - Ce raccordement au réseau collectif, lorsqu’il existera, sera obligatoire et à la charge du propriétaire. 4.2.4 - L’évacuation des eaux non traitées dans les fossés ou dans le réseau public d’eaux pluviales est interdite.
4.3 - Assainissement des eaux pluviales :
4.3.1 - Les dispositifs individuels ou collectif visant la gestion des eaux pluviales sont à la charge du (des) propriétaire(s).
4.3.2
- Les dispositifs de gestion des eaux pluviales des opérations d'aménagement ou de constructions et en particulier leur vidange et leur débordement, ne doivent pas constituer une aggravation des risques en amont et en aval par rapport à la situation préexistante.
4.3.3
- Les dispositifs de gestion des eaux pluviales pourront être conçus selon des techniques alternatives (noues, tranchées et chaussées à structure réservoir, etc. …) à l'utilisation systématique de bassins de rétention.
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4.3.4
- La gestion des eaux pluviales doit être assurée par un dispositif d'infiltration dans le sol et récupération des eaux pluviales (ex : cuve de stockage avec débit de fuite, bassin, noue, toiture stockante...), sauf en cas de possibilité de raccordement au réseau communal d'eau pluvial lorsqu'il existe.
4.3.5
- Le dimensionnement du dispositif doit prendre en compte la totalité de la surface du projet et doit être calculé pour recueillir efficacement un évènement de fréquence décennale.
4.3.6
- Dans l'hypothèse d'une insuffisance justifiée de procéder par infiltration, le raccordement à un exutoire, devra être autorisé par le gestionnaire de ce dernier (gestionnaire du réseau, de rivière, de voirie.). A minima, le débit de fuite du raccordement est limité à 2 litres/seconde/hectare aménagé et doit permettre de vidanger l'ouvrage sur une période comprise entre 24h et 48h.
4.3.7
- En fonction des enjeux à l'aval de la parcelle, la mise en place d'une surverse dimensionnée au minimum pour la pluie locale décennale pourra être demandée.
4.3.8
- Le gestionnaire de l'exutoire pourra demander la mise en place d'un système de dépollution des eaux pluviales avant raccordement.
4.3.9 - Toute opération doit faire l'objet d'aménagement visant à limiter l'imperméabilisation des sols et à assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
4.4 - Electricité, téléphone : Les raccordements individuels aux réseaux seront enterrés pour toute construction nouvelle et tout changement de destination.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet : Cet article a été supprimé par la loi ALUR.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Les constructions nouvelles d’habitation et les bâtiments agricoles doivent être implantés soit à l’alignement soit à une distance minimum de 5 m par rapport à l’alignement des voies publiques. 6.2 - Dans le cas d’agrandissement d’une construction existante non conforme à l’article 6.1, les constructions pourront être implantées dans le prolongement de l’existant.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Les bâtiments agricoles devront être implantés à une distance minimale de 5 mètres. 7.2 - Les constructions d’habitation doivent être implantées :
7.1.1 - soit en limite séparative, 7.1.2 - à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans jamais être inférieure à 3 m. 7.3 - Dans le cas d’agrandissement d’une construction existante non conforme aux articles précédents, les constructions pourront être implantées dans le prolongement de l’existant.
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Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1
Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales pour les bâtiments agricoles. 8.2 - Pour les habitations existantes, les constructions autorisées dans l’article 2.5 peuvent être jointives ou espacées de 3 mètres minimum.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1
Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales pour les bâtiments agricoles. 9.2 - Pour les habitations existantes, l’emprise au sol des extensions ne devra pas dépasser 30% maximum de la surface de plancher et de l’emprise au sol existante, dans la limite de 50m².
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1
La hauteur des bâtiments agricoles ne devra pas excéder 9 mètres à l’égout de toiture ni 15 mètres au faîtage. 10.2 - La hauteur de toute construction, à usage d’habitation, ne doit pas excéder un étage sur rez-de-chaussée plus un comble aménageable. 10.3 - Des dépassements en hauteur peuvent être autorisés pour les installations de caractère technique ou superstructures nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole et pour les équipements (silos, …). 10.4 - Pour les habitations existantes :
10.4.1 - la hauteur des constructions autorisées dans l’article 2.5 ne devra pas dépasser le gabarit existant, 10.4.2 - les surélévations sont autorisées dans la limite d’un rez-de-chaussée, 1 étage et des combles aménageables, 10.4.3 - la hauteur des annexes ne devra pas dépasser 3,50 m à l’égout de toiture ou à l’acrotère.
Article A 11Aspect extérieur
Article R.111-27 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
11.1 - Pour l’habitation de l’exploitant agricole : Toute nouvelle construction d’habitation devra respecter l’article 11 de la zone UB.
11.2 - Pour les bâtiments agricoles : 11.2.1 - Le bâtiment agricole devra s’adapter au terrain naturel sauf en cas de contraintes techniques d’exploitation.
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11.2.2 - Les toitures de faible pente sont acceptées tout en respectant les normes techniques des matériaux de couverture. 11.2.3 - Les matériaux de couverture seront mâtes et de couleur sombre. Le zinc est autorisé. 11.2.4 - L’emploi de tous matériaux brillants et de récupération est interdit.
11.3 - Les clôtures devront permettre le passage de la petite faune.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1
Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1
Les alignements d’arbres, haies, mares, talus plantés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 13.2 - Les plantations existantes doivent être maintenues, ou remplacées par des plantations constituées d’essences locales. Une liste des végétaux d’essences locales est annexée à ce règlement. Les plantations à créer seront choisies parmi les essences locales. 13.3 - Les citernes de gaz comprimé (ou contenant d’autres combustibles) doivent être entourées d’une haie de végétation à feuillage persistant, faisant écran, si elles ne peuvent être enterrées. La plantation de ces végétaux se fera à une distance respectant les règles de sécurité.
SECTION III - POSSIBILITE MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Sans objet : Cet article a été supprimé par la loi ALUR.
SECTION
IV
- PERFORMANCE ENERGETIQUE ET
COMMUNICATIONS
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES
Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
16.1 - Des fourreaux devront être prévus pour le passage de la fibre optique, ainsi que pour le passage des réseaux de télécommunication.
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CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
Qualification de la zone : Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison (article R.151-24 du code de l’urbanisme) :
- soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels, - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Un secteur Ne (STECAL) a été créé pour un projet de Maison de la Nature. Un secteur Nt (STECAL) a été créé pour un projet d’hébergements insolites.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
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COMMUNE DE FORGES LES EAUX
ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
APPROBATION
3
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal en date du 18 Juin 2024 approuvant le projet de PLU.
Le Maire,
REGLEMENT
Etudes et Conseils en Urbanisme 2, Rue Chekroun - BP 4 - 76 340 BLANGY SUR BRESLE Tél : 02.32.97.11.91 - Email : courriel@espacurba.fr
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SOMMAIRE
DEFINITIONS
page 3
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
page 6
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 - ZONE UA CHAPITRE 2 - ZONE UB CHAPITRE 3 - ZONE UC CHAPITRE 4 - ZONE UE CHAPITRE 5 - ZONE Uj CHAPITRE 6 - ZONE UT CHAPITRE 7 - ZONE UY page 13 page 20 page 27 page 34 page 41 page 45 page 53
TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
CHAPITRE 1 - ZONE 1AU CHAPITRE 2 - ZONE 2AU CHAPITRE 3 - ZONE 4AU
page 60 page 67 page 73
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET FORESTIERES
CHAPITRE 1 - ZONE A CHAPITRE 2 - ZONE N
page 79 page 85
TITRE V - LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES
page 91
TITRE VI - LISTE DES VEGETAUX D’ESSENCES LOCALES
page 93
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DEFINITIONS
AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENT DES SOLS Dans les opérations d'aménagement, remblais et déblais du sol sont appelés respectivement exhaussement et affouillement. L'exhaussement constitue l'action de rehausser un terrain en apportant des matériaux, et l'affouillement constitue l'action de creuser, de retirer la terre, et donc d'abaisser le niveau du sol.
ALIGNEMENT Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.
BATIMENTS ANNEXES Sont considérées comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain et pouvant être implantées à l’écart de cette dernière. Lorsqu’elle est contiguë à la construction principale, il ne doit pas y avoir de communication directe entre elles. Ex. : remises, abris de jardin, garages, celliers ...
CHANGEMENT DE DESTINATION Une construction change de destination dès lors qu'elle passe de l'une vers une autre des destinations exposées par le code de l'urbanisme. Ainsi, un hangar agricole qui devient un bâtiment d'habitation consiste en un changement de destination. Ou encore, un entrepôt désaffecté transformé en bureaux constitue également un changement de destination. Le changement de destination doit être précédé de formalités obligatoires : permis de construire ou déclaration préalable de travaux, selon les modalités d'exécution des travaux. En outre, le changement de destination peut également être précédé d'autres formalités prévues par le code de la construction et de l'habitation, par exemple si le projet consiste à transformer un local d'habitation en Etablissement Recevant du Public.
Changement de destination sans modification de la façade ou des structures porteuses Changement de destination avec modification de la façade ou des structures porteuses
Déclaration préalable de travaux Permis de construire
DENT CREUSE Une dent creuse est, en urbanisme, un espace non construit entouré de parcelles bâties.
EMPRISE AU SOL D'après l'article R.420-1 du code de l'urbanisme, l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
EMPRISES PUBLIQUES Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Les dispositions de l’article 6 du règlement de zone, déterminent l’ordonnancement des constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation.
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EXTENSION Est dénommée «extension», l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celleci (communication avec l’existant). Les annexes jointives ne sont pas considérées comme une extension : il n’y a donc pas nécessité d’une communication interne avec la construction existante. La surélévation fait également partie des extensions.
FAÇADE DE CONSTRUCTION Côté ou élévation (face verticale) d’un bâtiment, vu de l’extérieur.
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Si le règlement de zone en dispose autrement, la hauteur des constructions est mesurée en façade à partir du point médian de la construction jusqu’à l’acrotère ou à la ligne d’égout du toit.
INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) est une installation exploitée ou détenue par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peut présenter des dangers ou des nuisances pour la commodité des riverains, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments.
LIMITES SEPARATIVES
Limites latérales : Limites qui séparent deux propriétés privées et qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique.
Limites de fonds de parcelles Est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain la plus éloignée de celle par laquelle s’effectue l’accès des véhicules à la parcelle à l'exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n'y a pas de fond de parcelle.
LOTISSEMENT Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contigües ayant pour objet de créer plusieurs lots destinés à être bâtis.
PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION Un permis de construire valant division est une opération portant sur un ensemble de constructions réalisées sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. Les articles 6 et 7 s'appliquent sur le pourtour de l'unité foncière et l'article 8 s'applique sur les différentes constructions prévues sur l'unité foncière. L’emprise au sol est calculée globalement.
RETRAIT La notion de retrait des façades de construction par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7) s'applique en tout point du bâtiment.
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SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE Une servitude d’utilité publique est une mesure de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elle est instituée par un acte administratif spécifique et devient applicable dès lors que sa procédure d’institution a été accomplie. Elle doit être inscrite dans la liste des servitudes annexées au PLU.
SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, fixe les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des immeubles collectifs.
UNITE FONCIERE OU TERRAIN L’unité foncière est regardée comme un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision
VOLUMETRIE : Le règlement par zone peut évoquer un volume principal de construction (ou une construction principale) et des volumes secondaires. Cette volumétrie fait référence à un modèle traditionnel de composition architecturale, selon lequel l’habitation peut être composée d’un volume principal présent et lisible, souvent rectangulaire dans le sens du faîtage et de volumes secondaires, c’est-à-dire en extension du volume principal, plus petits et plus bas. Ce modèle architectural n’est en aucun cas obligatoire et ne doit pas empêcher l’architecture contemporaine de qualité.
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TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
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Ce règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme.
ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s’applique à la commune de FORGES LES EAUX.
ARTICLE II - PORTEE RESPECTIVE A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
1) S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
- les prescriptions des règlements de construction des lotissements et celles adoptées dans les permis de construire des groupes d’habitations,
- les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol faisant l’objet d’un document annexé au P.L.U,
- le code du patrimoine, - l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
2) Se superposent, en outre, les règlements techniques propres à chaque type d’occupation du sol et plus particulièrement :
- le droit de la construction, - le règlement sanitaire départemental, - la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation ou à déclaration, ainsi que les réglementations propres à l’exercice de certaines activités, - la législation sur les défrichements et les lotissements en zone boisée (articles L.311, L.312 et L. 431 du Code Forestier). - la législation sur les carrières. - les périmètres de protection des bâtiments d’élevage, - les périmètres de risque technologique, - les indices et périmètres de protection des carrières à ciel ouvert, - les périmètres de protection des axes de ruissellements.
3) Portée respective du règlement du Plan Local d’Urbanisme et du règlement national de l’urbanisme
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal les articles suivants du RNU (Règlement National de l’Urbanisme), qui permettent de refuser une autorisation de construire ou de l’accorder que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales :
- R111-2 du code de l’Urbanisme : salubrité et sécurité publique - R111-26 du code de l’Urbanisme : conséquences dommageables sur l’environnement - R111-27 du code de l’Urbanisme : respect du caractère ou de l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, paysages naturels ou urbains, des perspectives monumentales
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ARTICLE III - DIVISION DE TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
1) Les zones urbaines (indicatif U) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du règlement. Les zones urbaines circonscrivent les terrains dans lesquels les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des utilisations du sol, des constructions (à usage d’habitation, d’équipements, d’activités).
Le P.L.U. de FORGES LES EAUX comporte SEPT zones urbaines : - la zone Ua : Zone urbaine du centre bourg historique de forte densité, - la zone Ub : zone urbaine résidentielle d’extension du cœur de bourg de moyenne densité, - la zone Uc : Zone urbaine résidentielle d’extension du cœur de bourg implantée dans un espace naturel. - la zone Ue : Zone urbaine accueillant les équipements publics, - la zone Uj : - la zone Ut : Zone urbaine à vocation touristique et de loisirs, - la zone Uy : Zone urbaine à vocation économique.
2) Les zones à urbaniser (indicatif AU) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement. Dans le P.L.U. de FORGES LES EAUX, plusieurs zones AU ont été définies :
- la zone 1AU : Zone de développement à vocation habitat, - la zone 2AU : Zone de développement à vocation économique, - la zone 4AU : Zone de développement à vocation d’équipements publics.
3) Les zones agricoles (indicatif A) et les zones naturelles (indicatif N) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.
Les zones agricoles - ZONE A : Ce secteur reprend les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, conformément à l’article R.151-22 du code de l’urbanisme.
Les zones naturelles - ZONE N : Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison (article R.151-24 du code de l’urbanisme) :
- soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels, - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. Un secteur Ne (STECAL) a été créé pour un projet de Maison de la Nature. Un secteur Nt (STECAL) a été créé pour un projet d’hébergements insolites.
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De plus, figurent au plan : les plantations et espaces naturels de jardin à protéger ayant un rôle soit paysager, soit hydraulique contre le ruissellement, soit écologique, éléments protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, les constructions et propriétés méritant d’être protégées pour leur patrimoine architectural, au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. les plantations à réaliser au pourtour des zones de développement, les périmètres de protection des ruissellements, les emplacements réservés.
ARTICLE IV - ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’il n’existe qu’une faible différence entre la situation du projet et la règle posée par le plan local d’urbanisme, l’autorité administrative doit examiner et instruire la possibilité d’adaptation mineure et motiver expressément sa décision.
ARTICLE V - RECONSTRUCTION EN CAS DE SINISTRE
La reconstruction d’un bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU, détruit en tout ou partie à la suite d’un sinistre, est régie par plusieurs conditions :
un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, le bâtiment doit avoir été régulièrement édifié, le P.L.U., la carte communale ou le P.P.R. ne doivent pas comporter de dispositions contraires, la reconstruction ne peut se faire que dans une zone exempte de risques, la reconstruction doit respecter les proportions antérieures à sa destruction.
ARTICLE VI - GESTION DU PHENOMENE DE REMONTEES DE NAPPE
Au vu de sa localisation dans le fond du Bray, la commune de FORGES LES EAUX est sujette au risque inondation par remontées de nappes.
Lors de demandes d’urbanisme concernées par ce phénomène, il pourra être fait application de l'article R.111-2 du Code de l’Urbanisme pour protéger les personnes et les biens contre le risque de remontée de nappe.
Le projet pourra être interdit, le cas échéant, de réaliser des sous-sols et devra respecter un rehaussement de la côte du plancher de plus de 0,30 mètre par rapport au terrain naturel.
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ARTICLE VII - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEMENTS DE PATRIMOINE PROTEGES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE (articles L.151-23, L.151-19 du code de l’urbanisme…)
Les éléments de patrimoine protégés au titre de la loi paysage sont les suivants : le patrimoine architectural, les espaces boisés paysagers, les mares, les haies et alignement d’arbres.
Ces éléments ont été repérés comme étant constitutifs du paysage et de l’identité de FORGES LES EAUX. Leur suppression est donc interdite.
Cependant, pour des besoins d’aménagement, de mise en valeur ou de restauration, des travaux visant à modifier ces éléments sont tolérés (abattage de quelques arbres dans un massif d’espaces boisés paysagers par exemple), sous réserve d’une déclaration de travaux et que les travaux prévoient le remplacement des éléments supprimés.
Article L.151-19 du code de l’urbanisme Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Article L.151-23 du code de l’urbanisme Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
Les articles d’ordre public R.111-2, R.111-4, R.111-26, R.111-27 du code de l’urbanisme s’imposent en plus des règles du PLU.
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ARTICLE VIII - DÉROGATION DES ARTICLES 6, 7 ET 8 DU RÈGLEMENT DU PLU DANS LE CADRE DE TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE PAR L’EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS.
Les dépassements, par rapport aux règles édictées par le PLU, peuvent aller jusqu’à 30 cm, selon le type de travaux réalisé (R.152-5 à R.152-9 du code de l’urbanisme) :
les façades : la mise en œuvre d’une isolation en saillie ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire peut justifier un dépassement de 30 cm maximum par rapport aux règles d’implantation des constructions contenues dans le règlement du PLU. De plus, l’emprise au sol qui sera issue du dépassement peut être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le PLU.
les toitures : la mise en place d’une isolation par surélévation peut être autorisée jusqu’à 30 cm au-dessus de la hauteur maximale prévue par le règlement du PLU.
Par ailleurs, la mise en œuvre cumulée de ces dérogations (par exemple, une surépaisseur de la façade et une surélévation du toit) ne peut aboutir à un dépassement de plus de 30 centimètres des règles de hauteur ou d’implantation fixées par le PLU. Enfin, la mise en œuvre de la surépaisseur ou de la surélévation doit être adaptée au mode constructif et respecter les impératifs techniques, la qualité architecturale du bâtiment tout en veillant à une bonne intégration avec le bâti environnant.
ARTICLE IX - DÉLIBÉRATION COMMUNALE RELATIVE AUX CLOTURES
Selon l’article R.421-12 du code de l’urbanisme, une déclaration préalable pour l'édification d'une clôture doit petre déposée si le bâtiment est situé : dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ; dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
La commune de FORGES LES EAUX délibèrera pour instaurer cette disposition.
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua
Qualification de la zone : Zone urbaine du centre bourg historique de forte densité.
SECTION I - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.