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Edifiable

Zone UT

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement soit à 5 mètres au minimum de l'alignement.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées : 7.1.1 - soit en limite séparative, 7.1.2 - soit à une distance au moins égale à 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
12.2 - Pour les hébergements, il est exigé d’aménager au moins sur la propriété : o 1 place par chambre ou hébergement, o des places de stationnement en nombre suffisant pour le personnel, o des stationnements destinés aux bus pour les établissements composés de plus de 20 chambres.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UT, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 192 articles, avec une recherche
Article UT 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS 1.1

Toute occupation ou utilisation du sol, sauf celles visées à l’article 2. 1.2 - Les affouillements et exhaussements des sols, sauf ceux nécessaires aux ouvrages techniques et à la création d’ouvrages de lutte contre les inondations et l’érosion. 1.3 - Le remblaiement des mares ou la suppression de tout obstacle naturel aux ruissellements (haies, talus, …). 1.4 - Les sous-sols et les puisards. 1.5 - Dans les secteurs d’expansion des ruissellements autour des thalwegs, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites sauf celles visées à l’article 2. 1.6 - Dans les zones de débordements de cours d’eau, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites sauf celles visées à l’article 2. 1.7 - Dans les axes de ruissellements anthropiques, sont interdits :

- la création de sous-sols, - les clôtures pleines.

Article UT 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES 2.1

Les équipements de loisirs, sportifs, culturels, 2.2 - Les habitats légers de loisirs, 2.3 - Les équipements de restauration et d’hôtellerie, 2.4 - Les extensions, modifications, annexes et le changement de destination des constructions existantes 2.5 - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

2.6 - Dans les secteurs d’expansion des ruissellements autour des thalwegs, sont autorisés : - La réhabilitation des bâtiments ne devra pas permettre d'accueillir de nouvelles personnes. - Les sous-sols sont interdits. - La côte du rez-de-chaussée devra être surélevée de 0,30 m. - La réhabilitation des constructions existantes, leur extension mesurée (une seule fois limitée à 20 m² et sous réserve d’assurer la non aggravation du risque inondation et de prévoir une gestion des eaux pluviales conforme aux prescriptions du zonage pluvial) et la reconstruction après sinistre à condition que celui-ci ne soit pas lié à un effondrement du sol, ou à une inondation. - Les aménagements ou utilisation du sol ne générant ni remblai, ni construction (exemples: cultures annuelles et pacage, chemins de randonnées/pistes cyclables,

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45 infrastructures de transport strictement transparentes aux écoulements), sauf aires de stationnement. - Les ouvrages, travaux et aménagements hydrauliques légalement autorisés, destinés à réduire les risques à l’échelle du bassin versant. - Les aménagements de terrains de plein air, de sport et de loisirs, supportant l’inondation à condition qu’ils ne s’accompagnent pas d’installations fixes d’accueil ou de services, ni de réseau de distribution d’électricité ou de gaz, sauf à les placer hors d’eau. Ces aménagements ne devront pas constituer d’obstacle à l’écoulement ou à l’expansion des axes de ruissellement. - Les clôtures, sous réserve qu’elles ne constituent pas un obstacle à l’écoulement ou à l’expansion des axes de ruissellement.

2.7 - Dans les zones humides, conformément au tramage identifié sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, sont autorisés :

- les ouvrages, travaux et aménagements liés à la restauration et à l’amélioration des zones humides,

- la reconstruction après sinistre, - la gestion de l’existant et les changements de destination n’engendrant pas d’augmentation de l’emprise au sol, - les aménagements ne générant ni remblai, ni assèchement, ni mise en eau, ni imperméabilisation des zones humides, - les opérations de compensation.

2.8 - Dans les zones de débordements de cours d’eau, sont autorisés : - La réhabilitation des constructions existantes, leur extension mesurée (une seule fois limitée à 20 m² et sous réserve d’assurer la non aggravation du risque inondation et de prévoir une gestion des eaux pluviales conforme aux prescriptions du zonage pluvial) et la reconstruction après sinistre à condition que celui-ci ne soit pas lié à un effondrement du sol, ou à une inondation. - Les aménagements ou utilisation du sol ne générant ni remblai, ni construction (exemples: cultures annuelles et pacage, chemins de randonnées/pistes cyclables, infrastructures de transport strictement transparentes aux écoulements), sauf aires de stationnement. - Les ouvrages, travaux et aménagements hydrauliques légalement autorisés, destinés à réduire les risques à l’échelle du bassin versant. - Les clôtures, sous réserve qu’elles ne constituent pas un obstacle à l’écoulement ou à l’expansion des eaux.

2.9 - Dans les axes de ruissellements anthropiques, sont autorisés : 2.9.1 - Les extensions des constructions à usage d’habitations existantes, limitées aux seuls buts d’amélioration de l’hygiène de vie ou du confort de leurs occupants, 2.9.2 - La reconstruction après sinistre (sauf si le sinistre est dû à une inondation) de préférence avec des mesures de protection rapprochée ou une surélévation (sous réserve de ne pas aggraver ou provoquer d’inondations des secteurs bâtis environnants), 2.9.3 - Les réalisations d’ouvrages de lutte contre les inondations, 2.9.4 - Les parkings (sous réserve de gestion des eaux pluviales, sans aggravation de l’écoulement et en assurant la continuité hydraulique).

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SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article UT 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée. 3.2 - Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte et de service, notamment défense contre l'incendie, protection civile et ramassage des ordures ménagères. 3.3 - Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la visibilité des véhicules sortant des propriétés. 3.4 - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de manière à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Article UT 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle, le nécessitant, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

4.2 - Assainissement eaux usées : 4.2.1 - Toute construction ou installation, le nécessitant, doit être raccordée au réseau d’assainissement collectif. 4.2.2 - En l’absence ou impossibilité de raccordement au réseau d’assainissement collectif, un dispositif d’assainissement individuel est autorisé conformément au schéma d’assainissement de la commune et à la réglementation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et à permettre le raccordement direct de la construction au réseau, si celui-ci devait être réalisé. 4.2.3 - Ce raccordement au réseau collectif, lorsqu’il existera, sera obligatoire et à la charge du propriétaire.

4.3 - Assainissement des eaux pluviales :

4.3.1 - Les dispositifs individuels ou collectif visant la gestion des eaux pluviales sont à la charge du (des) propriétaire(s).

4.3.2

- Les dispositifs de gestion des eaux pluviales des opérations d'aménagement ou de constructions et en particulier leur vidange et leur débordement, ne doivent pas constituer une aggravation des risques en amont et en aval par rapport à la situation préexistante.

4.3.3

- Les dispositifs de gestion des eaux pluviales pourront être conçus selon des techniques alternatives (noues, tranchées et chaussées à structure réservoir, etc. …) à l'utilisation systématique de bassins de rétention.

4.3.4

- La gestion des eaux pluviales doit être assurée par un dispositif d'infiltration dans le sol et récupération des eaux pluviales (ex : cuve de stockage avec débit de fuite, bassin, noue, toiture stockante...), sauf en cas de possibilité de raccordement au réseau communal d'eau pluvial lorsqu'il existe.

4.3.5

- Le dimensionnement du dispositif doit prendre en compte la totalité de la surface du projet et doit être calculé pour recueillir efficacement un évènement de fréquence décennale.

4.3.6

- Dans l'hypothèse d'une insuffisance justifiée de procéder par infiltration, le raccordement à un exutoire, devra être autorisé par le gestionnaire de ce dernier

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47 (gestionnaire du réseau, de rivière, de voirie.). A minima, le débit de fuite du raccordement est limité à 2 litres/seconde/hectare aménagé et doit permettre de vidanger l'ouvrage sur une période comprise entre 24h et 48h.

4.3.7

- En fonction des enjeux à l'aval de la parcelle, la mise en place d'une surverse dimensionnée au minimum pour la pluie locale décennale pourra être demandée.

4.3.8

- Le gestionnaire de l'exutoire pourra demander la mise en place d'un système de dépollution des eaux pluviales avant raccordement.

4.3.9 - Toute opération doit faire l'objet d'aménagement visant à limiter l'imperméabilisation des sols et à assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.

4.4 - Electricité, téléphone : Les raccordements individuels aux réseaux seront enterrés pour toute construction nouvelle et tout changement de destination.

Article UT 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet : Cet article a été supprimé par la loi ALUR.

Article UT 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement soit à 5 mètres au minimum de l'alignement. 6.2 - Dans le cas d’agrandissement d’une construction existante non conforme à l’article 6.1, les constructions pourront être implantées dans le prolongement de l’existant.

Article UT 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Les constructions doivent être implantées : 7.1.1 - soit en limite séparative, 7.1.2 - soit à une distance au moins égale à 5 mètres.

7.2 - Dans le cas d’agrandissement d’une construction existante non conforme à l’article 7.1, les constructions pourront être implantées dans le prolongement de l’existant.

Article UT 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales.

Article UT 9Emprise au sol

Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales.

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Article UT 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

La hauteur des constructions ne devra pas excéder un rez-de-chaussée + 3 étages + un niveau de comble aménageable. 10.2 - Des dépassements en hauteur peuvent être autorisés pour les installations de caractère technique.

Article UT 11Aspect extérieur

Article R.111-27 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

11.1 - Généralités 11.1.1 - Sont interdits : tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région, ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, à moins qu’ils ne soient recouverts d’un parement de type local ou d’un enduit.

11.2 - Volumes et terrassements 11.2.1 - Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie du terrain naturel. 11.2.2 - Sur les terrains plats, la côte du rez-de-chaussée ne doit pas excéder 0,50m au dessus du terrain naturel mesuré au droit de la façade.

11.3 - Toitures 11.3.1 - Les toitures en double pente, courbes, terrasses, mono-pentes sont autorisées. 11.3.2 - Il est obligatoire de réaliser des débords de toiture de 0,20 m minimum des murs de longs pans ou de pignons, sauf dans le cas de dispositions architecturales particulières qui le justifient et en limite séparative.

11.4 - Matériaux de couverture 11.4.1 - Les toitures devront être réalisées en matériau de teinte ardoise ou tuile rouge marron vieillie. Des matériaux différents (chaume, zinc, inox patiné, bac acier) peuvent être éventuellement acceptés dans le cas d'une architecture de qualité s'intégrant au site. Dans le cas d'agrandissement mesuré ou d’annexes, les bacs acier nervurés et pré laqués sont tolérés sous réserve que leur teinte s'intègre à l'environnement. 11.4.2 - En cas d’emploi de tôles métalliques, ces dernières devront être laquées et de teinte ardoise ou de teinte tuile. 11.4.3 - L’emploi de tôles métalliques non peintes et de tout matériau brillant est interdit. 11.4.4 - L’emploi de matériaux de fortune (tôles ondulées, palettes, châssis de récupération, …) est interdit. 11.4.5 - D’une façon générale, il sera privilégié un choix de matériaux pérennes, de qualité, conservant une stabilité dans le temps et de faible entretien.

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11.5 - Ouvertures en toiture 11.5.1 - Ces ouvertures, ainsi que les plaques translucides en couverture, doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la toiture et des façades. 11.5.2 - Les châssis de toit seront encastrés dans la couverture. 11.5.3 - Les relevés de toiture (dits chien-assis ou lucarnes retroussée) sont interdits. 11.5.4 - Les verrières et puits de lumière sont autorisés.

11.6 - Les capteurs solaires, antennes et installations techniques 11.6.1 - Les capteurs solaires, le chauffage solaire, les panneaux photovoltaïques, ou autres dispositifs suivant l’évolution des techniques liées à la valorisation des énergies propres, seront si possible encastrés en toiture et feront l’objet d’une bonne intégration architecturale. 11.6.2 - Les antennes et paraboles ne devront pas détériorer l’intérêt architectural. Pour cela : l’emplacement doit être prévu pour apporter une intégration naturelle et la discrétion est nécessaire même si l’antenne reste visible, pour des raisons techniques : placement au sol, sur console, sur le pignon, transparence ou couleurs de la parabole, etc. … 11.6.3 - Des ouvrages indispensables au fonctionnement des bâtiments (gaines d’ascenseur, VMC, climatisation en harmonie avec la façade de l’habitation,…) peuvent être réalisés en toiture à condition qu'ils soient de faible volume et intégrés à la conception architecturale d'ensemble. 11.6.4 - Les appareils de climatisation, les prises ou rejets d'air, les conduits sont interdits sur les façades visibles depuis l'espace public, sauf en cas d’intégration paysagère.

11.7 - Façades, matériaux, ouvertures en façades L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée. Toutefois, les murs pignons et les soubassements peuvent être traités avec des matériaux différents (pignons et soubassements en briques par exemple) mais s’harmonisant entre eux. Tant sur les bâtiments que sur les clôtures, les maçonneries doivent présenter des teintes en harmonie avec celles des matériaux rencontrés sur les bâtiments anciens ou avec la construction existante.

a) Matériaux des façades 11.7.1 - L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits ou peints (briques creuses, parpaings d’agglomérés, etc. …) est interdit. 11.7.2 - Les ravalements doivent se faire dans le respect de l’architecture, de la mise en valeur des façades et des décors d’origine. 11.7.3 - Pour les bâtiments identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme : les façades seront conservées. Elles seront nettoyées suivant les règles de l’art ou enduites avec un badigeon de teinte brique en cas de « maladie ». 11.7.4 - Les couleurs vives et le blanc pur utilisés sur une grande surface (surface supérieure à 50% de la façade) sont interdits. Des tons vifs sont toutefois autorisés en petite surface lorsqu’ils ont pour objet d’affirmer un parti architectural (menuiseries, etc. …). Toutefois, le choix des couleurs vives sera décontextualisé selon le projet architectural. Le choix des couleurs doit permettre au projet de s’insérer dans l’environnement immédiat. 11.7.5 - Les abris de jardin seront réalisés en bois de teinte naturelle ou en matériaux d’aspect bois et en harmonie avec les coloris observés sur le bâtiment principal.

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b) Ouvertures en façades 11.7.6 - Sauf contraintes techniques, les ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la façade. 11.7.7 - Le positionnement, le dimensionnement des baies ainsi que le système d’occultation et de protection solaire, par leur dessin et leurs matériaux devront répondre aux objectifs de haute qualité environnementale (isolation, confort…).

11.8 - Divers : Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout, les installations similaires ainsi que les cuves de récupération des eaux pluviales doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique, ou masquées par un rideau de verdure, ou être enterrées.

11.9 - Clôtures : La pose de clôture n’a aucun caractère obligatoire, toutefois en cas de clôture :

11.9.1 - Les clôtures sur rue doivent présenter une simplicité d’aspect (forme, matériaux, couleur) en harmonie :

- soit avec son environnement et la rue, - soit en harmonie avec le bâtiment principal. 11.9.2 - Les clôtures sur rue devront assurer une continuité visuelle à l’alignement de la voie. 11.9.3 - L’emploi en clôture de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus à cet usage ainsi que le grillage sur rue sans accompagnement végétal sont interdits. 11.9.4 - Les clôtures réalisées en plaques de béton armé lisses sont interdites sur rue. 11.9.5 - La hauteur maximale des clôtures et haies est fixée à 2 m. Cette prescription ne s'applique pas à la réalisation de porche, ni à la réfection ou au prolongement à l'identique de clôture en ferronnerie, ou en maçonnerie ancienne traditionnelle (silex, briques, torchis, etc. …).

Article UT 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1

Pour les équipements de loisirs, sportifs, culturels, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins actuels et futurs des usagers, des visiteurs et des services, doit être assuré en nombre suffisant en dehors des voies publiques. 12.2 - Pour les hébergements, il est exigé d’aménager au moins sur la propriété :

o 1 place par chambre ou hébergement, o des places de stationnement en nombre suffisant pour le personnel, o des stationnements destinés aux bus pour les établissements composés de plus de 20 chambres. 12.3 - La réalisation d’aires de stationnement devra être accompagnée de dispositifs permettant une gestion des eaux pluviales avec utilisation de matériaux drainants. 12.4 - Un local à vélos ainsi que des places handicapées devront être prévus.

Article UT 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être traités en espaces verts d'agrément et ne peuvent être occupés par des dépôts, même à titre provisoire. 13.2 - Les plantations à créer seront choisies parmi les essences locales. Une liste des végétaux d’essences locales est annexée à ce règlement écrit.

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SECTION III - POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL

Article UT 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Sans objet : Cet article a été supprimé par la loi ALUR.

SECTION

IV

- PERFORMANCE ENERGETIQUE ET

COMMUNICATIONS

Article UT 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales.

Article UT 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

16.1 - Des fourreaux devront être prévus pour le passage de la fibre optique, ainsi que pour le passage des réseaux de télécommunication.

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CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UY

Qualification de la zone : Zone urbaine à vocation économique.

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UT comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE DE FORGES LES EAUX

ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

APPROBATION

3

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal en date du 18 Juin 2024 approuvant le projet de PLU.

Le Maire,

REGLEMENT

Etudes et Conseils en Urbanisme 2, Rue Chekroun - BP 4 - 76 340 BLANGY SUR BRESLE Tél : 02.32.97.11.91 - Email : courriel@espacurba.fr

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1

SOMMAIRE

DEFINITIONS

page 3

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

page 6

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 - ZONE UA CHAPITRE 2 - ZONE UB CHAPITRE 3 - ZONE UC CHAPITRE 4 - ZONE UE CHAPITRE 5 - ZONE Uj CHAPITRE 6 - ZONE UT CHAPITRE 7 - ZONE UY page 13 page 20 page 27 page 34 page 41 page 45 page 53

TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

CHAPITRE 1 - ZONE 1AU CHAPITRE 2 - ZONE 2AU CHAPITRE 3 - ZONE 4AU

page 60 page 67 page 73

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET FORESTIERES

CHAPITRE 1 - ZONE A CHAPITRE 2 - ZONE N

page 79 page 85

TITRE V - LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES

page 91

TITRE VI - LISTE DES VEGETAUX D’ESSENCES LOCALES

page 93

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2

DEFINITIONS

AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENT DES SOLS Dans les opérations d'aménagement, remblais et déblais du sol sont appelés respectivement exhaussement et affouillement. L'exhaussement constitue l'action de rehausser un terrain en apportant des matériaux, et l'affouillement constitue l'action de creuser, de retirer la terre, et donc d'abaisser le niveau du sol.

ALIGNEMENT Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.

BATIMENTS ANNEXES Sont considérées comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain et pouvant être implantées à l’écart de cette dernière. Lorsqu’elle est contiguë à la construction principale, il ne doit pas y avoir de communication directe entre elles. Ex. : remises, abris de jardin, garages, celliers ...

CHANGEMENT DE DESTINATION Une construction change de destination dès lors qu'elle passe de l'une vers une autre des destinations exposées par le code de l'urbanisme. Ainsi, un hangar agricole qui devient un bâtiment d'habitation consiste en un changement de destination. Ou encore, un entrepôt désaffecté transformé en bureaux constitue également un changement de destination. Le changement de destination doit être précédé de formalités obligatoires : permis de construire ou déclaration préalable de travaux, selon les modalités d'exécution des travaux. En outre, le changement de destination peut également être précédé d'autres formalités prévues par le code de la construction et de l'habitation, par exemple si le projet consiste à transformer un local d'habitation en Etablissement Recevant du Public.

Changement de destination sans modification de la façade ou des structures porteuses Changement de destination avec modification de la façade ou des structures porteuses

Déclaration préalable de travaux Permis de construire

DENT CREUSE Une dent creuse est, en urbanisme, un espace non construit entouré de parcelles bâties.

EMPRISE AU SOL D'après l'article R.420-1 du code de l'urbanisme, l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

EMPRISES PUBLIQUES Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Les dispositions de l’article 6 du règlement de zone, déterminent l’ordonnancement des constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation.

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3

EXTENSION Est dénommée «extension», l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celleci (communication avec l’existant). Les annexes jointives ne sont pas considérées comme une extension : il n’y a donc pas nécessité d’une communication interne avec la construction existante. La surélévation fait également partie des extensions.

FAÇADE DE CONSTRUCTION Côté ou élévation (face verticale) d’un bâtiment, vu de l’extérieur.

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Si le règlement de zone en dispose autrement, la hauteur des constructions est mesurée en façade à partir du point médian de la construction jusqu’à l’acrotère ou à la ligne d’égout du toit.

INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) est une installation exploitée ou détenue par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peut présenter des dangers ou des nuisances pour la commodité des riverains, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments.

LIMITES SEPARATIVES

Limites latérales : Limites qui séparent deux propriétés privées et qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique.

Limites de fonds de parcelles Est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain la plus éloignée de celle par laquelle s’effectue l’accès des véhicules à la parcelle à l'exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n'y a pas de fond de parcelle.

LOTISSEMENT Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contigües ayant pour objet de créer plusieurs lots destinés à être bâtis.

PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION Un permis de construire valant division est une opération portant sur un ensemble de constructions réalisées sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. Les articles 6 et 7 s'appliquent sur le pourtour de l'unité foncière et l'article 8 s'applique sur les différentes constructions prévues sur l'unité foncière. L’emprise au sol est calculée globalement.

RETRAIT La notion de retrait des façades de construction par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7) s'applique en tout point du bâtiment.

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4

SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE Une servitude d’utilité publique est une mesure de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elle est instituée par un acte administratif spécifique et devient applicable dès lors que sa procédure d’institution a été accomplie. Elle doit être inscrite dans la liste des servitudes annexées au PLU.

SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, fixe les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des immeubles collectifs.

UNITE FONCIERE OU TERRAIN L’unité foncière est regardée comme un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision

VOLUMETRIE : Le règlement par zone peut évoquer un volume principal de construction (ou une construction principale) et des volumes secondaires. Cette volumétrie fait référence à un modèle traditionnel de composition architecturale, selon lequel l’habitation peut être composée d’un volume principal présent et lisible, souvent rectangulaire dans le sens du faîtage et de volumes secondaires, c’est-à-dire en extension du volume principal, plus petits et plus bas. Ce modèle architectural n’est en aucun cas obligatoire et ne doit pas empêcher l’architecture contemporaine de qualité.

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5

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

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6

Ce règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme.

ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s’applique à la commune de FORGES LES EAUX.

ARTICLE II - PORTEE RESPECTIVE A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

1) S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

- les prescriptions des règlements de construction des lotissements et celles adoptées dans les permis de construire des groupes d’habitations,

- les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol faisant l’objet d’un document annexé au P.L.U,

- le code du patrimoine, - l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

2) Se superposent, en outre, les règlements techniques propres à chaque type d’occupation du sol et plus particulièrement :

- le droit de la construction, - le règlement sanitaire départemental, - la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation ou à déclaration, ainsi que les réglementations propres à l’exercice de certaines activités, - la législation sur les défrichements et les lotissements en zone boisée (articles L.311, L.312 et L. 431 du Code Forestier). - la législation sur les carrières. - les périmètres de protection des bâtiments d’élevage, - les périmètres de risque technologique, - les indices et périmètres de protection des carrières à ciel ouvert, - les périmètres de protection des axes de ruissellements.

3) Portée respective du règlement du Plan Local d’Urbanisme et du règlement national de l’urbanisme

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal les articles suivants du RNU (Règlement National de l’Urbanisme), qui permettent de refuser une autorisation de construire ou de l’accorder que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales :

- R111-2 du code de l’Urbanisme : salubrité et sécurité publique - R111-26 du code de l’Urbanisme : conséquences dommageables sur l’environnement - R111-27 du code de l’Urbanisme : respect du caractère ou de l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, paysages naturels ou urbains, des perspectives monumentales

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ARTICLE III - DIVISION DE TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.

1) Les zones urbaines (indicatif U) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du règlement. Les zones urbaines circonscrivent les terrains dans lesquels les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des utilisations du sol, des constructions (à usage d’habitation, d’équipements, d’activités).

Le P.L.U. de FORGES LES EAUX comporte SEPT zones urbaines : - la zone Ua : Zone urbaine du centre bourg historique de forte densité, - la zone Ub : zone urbaine résidentielle d’extension du cœur de bourg de moyenne densité, - la zone Uc : Zone urbaine résidentielle d’extension du cœur de bourg implantée dans un espace naturel. - la zone Ue : Zone urbaine accueillant les équipements publics, - la zone Uj : - la zone Ut : Zone urbaine à vocation touristique et de loisirs, - la zone Uy : Zone urbaine à vocation économique.

2) Les zones à urbaniser (indicatif AU) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement. Dans le P.L.U. de FORGES LES EAUX, plusieurs zones AU ont été définies :

- la zone 1AU : Zone de développement à vocation habitat, - la zone 2AU : Zone de développement à vocation économique, - la zone 4AU : Zone de développement à vocation d’équipements publics.

3) Les zones agricoles (indicatif A) et les zones naturelles (indicatif N) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

Les zones agricoles - ZONE A : Ce secteur reprend les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, conformément à l’article R.151-22 du code de l’urbanisme.

Les zones naturelles - ZONE N : Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison (article R.151-24 du code de l’urbanisme) :

- soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels, - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.  Un secteur Ne (STECAL) a été créé pour un projet de Maison de la Nature.  Un secteur Nt (STECAL) a été créé pour un projet d’hébergements insolites.

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De plus, figurent au plan :  les plantations et espaces naturels de jardin à protéger ayant un rôle soit paysager, soit hydraulique contre le ruissellement, soit écologique, éléments protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme,  les constructions et propriétés méritant d’être protégées pour leur patrimoine architectural, au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.  les plantations à réaliser au pourtour des zones de développement,  les périmètres de protection des ruissellements,  les emplacements réservés.

ARTICLE IV - ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’il n’existe qu’une faible différence entre la situation du projet et la règle posée par le plan local d’urbanisme, l’autorité administrative doit examiner et instruire la possibilité d’adaptation mineure et motiver expressément sa décision.

ARTICLE V - RECONSTRUCTION EN CAS DE SINISTRE

La reconstruction d’un bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU, détruit en tout ou partie à la suite d’un sinistre, est régie par plusieurs conditions :

 un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans,  le bâtiment doit avoir été régulièrement édifié,  le P.L.U., la carte communale ou le P.P.R. ne doivent pas comporter de dispositions contraires,  la reconstruction ne peut se faire que dans une zone exempte de risques,  la reconstruction doit respecter les proportions antérieures à sa destruction.

ARTICLE VI - GESTION DU PHENOMENE DE REMONTEES DE NAPPE

Au vu de sa localisation dans le fond du Bray, la commune de FORGES LES EAUX est sujette au risque inondation par remontées de nappes.

Lors de demandes d’urbanisme concernées par ce phénomène, il pourra être fait application de l'article R.111-2 du Code de l’Urbanisme pour protéger les personnes et les biens contre le risque de remontée de nappe.

Le projet pourra être interdit, le cas échéant, de réaliser des sous-sols et devra respecter un rehaussement de la côte du plancher de plus de 0,30 mètre par rapport au terrain naturel.

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ARTICLE VII - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEMENTS DE PATRIMOINE PROTEGES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE (articles L.151-23, L.151-19 du code de l’urbanisme…)

Les éléments de patrimoine protégés au titre de la loi paysage sont les suivants :  le patrimoine architectural,  les espaces boisés paysagers,  les mares,  les haies et alignement d’arbres.

Ces éléments ont été repérés comme étant constitutifs du paysage et de l’identité de FORGES LES EAUX. Leur suppression est donc interdite.

Cependant, pour des besoins d’aménagement, de mise en valeur ou de restauration, des travaux visant à modifier ces éléments sont tolérés (abattage de quelques arbres dans un massif d’espaces boisés paysagers par exemple), sous réserve d’une déclaration de travaux et que les travaux prévoient le remplacement des éléments supprimés.

Article L.151-19 du code de l’urbanisme Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Article L.151-23 du code de l’urbanisme Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

Les articles d’ordre public R.111-2, R.111-4, R.111-26, R.111-27 du code de l’urbanisme s’imposent en plus des règles du PLU.

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ARTICLE VIII - DÉROGATION DES ARTICLES 6, 7 ET 8 DU RÈGLEMENT DU PLU DANS LE CADRE DE TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE PAR L’EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS.

Les dépassements, par rapport aux règles édictées par le PLU, peuvent aller jusqu’à 30 cm, selon le type de travaux réalisé (R.152-5 à R.152-9 du code de l’urbanisme) :

 les façades : la mise en œuvre d’une isolation en saillie ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire peut justifier un dépassement de 30 cm maximum par rapport aux règles d’implantation des constructions contenues dans le règlement du PLU. De plus, l’emprise au sol qui sera issue du dépassement peut être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le PLU.

 les toitures : la mise en place d’une isolation par surélévation peut être autorisée jusqu’à 30 cm au-dessus de la hauteur maximale prévue par le règlement du PLU.

Par ailleurs, la mise en œuvre cumulée de ces dérogations (par exemple, une surépaisseur de la façade et une surélévation du toit) ne peut aboutir à un dépassement de plus de 30 centimètres des règles de hauteur ou d’implantation fixées par le PLU. Enfin, la mise en œuvre de la surépaisseur ou de la surélévation doit être adaptée au mode constructif et respecter les impératifs techniques, la qualité architecturale du bâtiment tout en veillant à une bonne intégration avec le bâti environnant.

ARTICLE IX - DÉLIBÉRATION COMMUNALE RELATIVE AUX CLOTURES

Selon l’article R.421-12 du code de l’urbanisme, une déclaration préalable pour l'édification d'une clôture doit petre déposée si le bâtiment est situé :  dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;  dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;  dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ;  dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

La commune de FORGES LES EAUX délibèrera pour instaurer cette disposition.

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TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua

Qualification de la zone : Zone urbaine du centre bourg historique de forte densité.

SECTION I - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.