Article 1AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 1AUE 2 sont interdites.
Dans le cas de recul, ce dernier ne pourra être inférieur à 1m.
Non réglementé.
Non réglementé.
Non réglementé.
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Non réglementé.
La zone 1AUe correspond aux parties du territoire insuffisamment desservies ou non desservies par les équipements publics et constituant un secteur d’urbanisation future pour lequel peut être envisagé ultérieurement, un développement urbain économique. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est conditionnée par une modification ou révision du PLU et à la réalisation d’une opération d’ensemble. Les parcelles concernées par un aléa inondation sont repérées au plan du zonage règlementaire du PPRi approuvé par arrêté préfectoral du 13 juillet 2012.
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Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 1AUE 2 sont interdites.
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
Les extensions des habitations existantes à condition que la surface plancher initiale soit supérieure ou égale à 70 m², que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 20 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation, et dans la limite où la surface de plancher totale (extension comprise) n’excède pas les 250m² ; Les constructions destinées aux équipements publics ou d’intérêt collectif indispensables notamment celles nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux et des voies de circulation de toute nature Les déblais et remblais nécessaires à l’aménagement d’une infrastructure routière dès lors que les travaux auront satisfait à la réglementation en vigueur.
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
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Rappel : Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
3.1. Définition de la desserte Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains.
3.1.1. Conditions de desserte Voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. Voies nouvelles crées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être inférieures à 4 mètres de large. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement, permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération. Les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés.
3.2. Définition de l’accès L’accès correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie.
3.2.1. Conditions d’accès Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès (qui devra privilégier des pans coupés et un retrait), de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur voie publique peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la ou les voies où la gêne pour la circulation sera la moindre. Hors agglomération, la création de tout nouvel accès, changement de destination ou transformation d’usage d’un accès sur la RD 6113 sont interdits. En tout état de cause, la création de tout nouvel accès reste soumis à autorisation du gestionnaire de la voirie.
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1
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Eau Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.
4.2.1. Eaux usées – Assainissement collectif Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordé au réseau public d’assainissement. Les caractéristiques des effluents des ICPE devront être conformes à la réglementation en vigueur. Tout rejet d’effluents domestiques ou industriels dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.
4.2.2. Eaux pluviales Les eaux pluviales devront être collectées sur l’emprise de l’unité foncière objet du projet de construction (notamment par la réalisation de bassins de rétention) et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés par la réalisation d’aménagements et de dispositifs appropriés adaptés à l’opération et au terrain (exemple : l’eau stockée dans le bassin de rétention devra être évacuée par un drain approprié situé sur le terrain construit) sans porter préjudice à son voisin. Le volume de ce bassin devra stocker une capacité suffisante d’eau par m² imperméabilisé de bâti, terrasses, pavés autobloquants, voie d’accès privatif, stationnements revêtus. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent le stockage ou l’infiltration des eaux pluviales par des dispositifs dimensionnés selon une base minimale de 100l/m² imperméabilisés avant le rejet vers les exutoires appropriés. En cas de rejet dans le milieu naturel le débit de fuite à prendre en compte est de 7 l/s/ha aménagé. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. 4.3 Réseaux divers Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservi par un réseau public de capacité suffisante. Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie publique doivent être réalisés en souterrain.
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
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La promulgation de la loi ALUR ayant supprimé la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif doivent s’implanter à l’alignement des voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter en limite séparative ou en recul. Dans le cas de recul, ce dernier ne pourra être inférieur à 1m.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
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Non réglementée.
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
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Non réglementé.
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Non réglementé.
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
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Non réglementé.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
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Non réglementé.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
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Non réglementé.
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
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La promulgation de la loi ALUR ayant supprimé la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
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Non règlementé.
Le présent règlement s’applique à l’intégralité du territoire de la commune de Fourques
Le territoire concerné par le présent Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones agricoles et en zones naturelles. 1. Les zones urbaines dites zones U auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 2 sont : a/. La zone UA délimitée par un trait plein est repérée par l’indice UA au plan ; elle comprend un soussecteur UAa. b/. La zone UB délimitée par un trait plein est repérée par l’indice UB au plan. c/. La zone UC délimitée par un trait plein est repérée par l’indice UC au plan ; elle comprend un soussecteur UCc. d/. La zone UD délimitée par un trait plein est repérée par l’indice UD au plan. e/. La zone UE délimitée par un trait plein est repérée par l’indice UE au plan.
f/. La zone UP délimitée par un trait plein est repérée par l’indice UP au plan. 2. Les zones à urbaniser dites zones AU auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 3 : a/ La zone 2AU délimitée par un trait plein est repérée par l’indice 2AU au plan ; b/ La zone 2AUp délimitée par un trait plein est repérée par l’indice 2AUp au plan ; c/ La zone 1AUe délimitée par un trait plein est repérée par l’indice 1AUe au plan. 3. Les zones agricoles, dites zones A, auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 4 : a/. la zone A délimitée par un trait plein est repérée par l’indice A au plan ; elle comprend un soussecteur Ace. 4. Les zones naturelles, dites zones N, auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre 5 : a/. la zone N délimitée par un trait plein est repérée par l’indice N au plan ; elle comprend cinq soussecteurs Nca, Nco,Ncoce, Nh et Np. 5. Les documents graphiques comportent également : a/ des terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L. 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; b/ des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ; c/ des éléments patrimoniaux bâtis identifiés au titre de l’article L. 151-19 (les terrains concernés doivent se reporter au chapitre 7 du règlement) ; d/ des éléments patrimoniaux végétaux identifiés au titre de l’article L. 151-23 (les terrains concernés doivent se reporter aux dispositions du chapitre 7 du règlement) ; e/ les périmètres des secteurs concernés par le risque inondation et le risque sismique renvoyant aux dispositions du chapitre 6 ; f/ les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.
Les règles et servitudes édictées par le présent plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire du présent règlement de PLU (hormis les dispositions concernant l’aléa d’inondation fort), dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
Le rejet des eaux de piscines (en particulier les vidanges de bassin) est interdit dans le réseau public d’assainissement eaux usées conformément au décret n° 94 469 du 3 juin 1994, relatif à la collecte et au traitement des eaux usées (article 22). Il y a obligation de rejet dans le réseau d’eaux pluviales ou dans le sol via un dispositif d’infiltration adapté.
Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :
Par parc public de stationnement on entend un emplacement public, le plus souvent payant, qui permet le remisage des véhicules automobiles et de leurs remorques en dehors de la voie publique, à l’exclusion de toute autre activité. Il peut se trouver :
Les articles 6 (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie (publique ou privée ouverte à la circulation publique) ou d’une emprise publique.
Il ne s’applique donc pas : par rapport aux limites qui séparent l’unité foncière d’un terrain public qui a une fonction autre que la circulation (exemples : école, mairie, parc ou square, cimetière…). Dans ce cas, ce sont les dispositions de l’article 7 qui s’appliquent ; par rapport aux dessertes internes des constructions sur le terrain de l’opération.
Les règles fixées aux articles 6 ne s’appliquent pas : aux débords de toiture ; aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur ; aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.
Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est figuré aux documents graphiques, les conditions d’implantation mentionnées aux articles 6 des différentes zones s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain).
Les articles 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) des différentes zones ne s’appliquent pas :
aux constructions ou parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel et non apparentes à l’achèvement de la construction ; aux débords de toiture ; aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur ; aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.
La zone UA correspond au cœur du village de Fourques, englobant le centre ancien. Le règlement de la zone UA vise à respecter la forme urbaine privilégiant une implantation dense et continue le long des voies et la typologie traditionnelle des bâtiments. La zone UA comprend un sous-secteur UAa correspondant au château et à ses abords. Les parcelles concernées par un aléa inondation sont repérées au plan du zonage règlementaire du PPRi approuvé par arrêté préfectoral du 13 juillet 2012.
PLU de Fourques, approuvé le 14/03/2017, 16 articles pour la zone 1AUE.
Secteur du plan : 1AUe.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.