Rubrique A22 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : A1.3. : Mixité fonctionnelle et sociale
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Intitulé du document : A1.3. : Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : A2.1. : Volumétrie et implantation des constructions Emprise au sol
L'extension des bâtiments d’habitation sera limitée à 30 % de la surface de plancher du bâtiment existant et 50 % pour les habitations d’une superficie inférieure ou égale à 100 m² ; pour une surface de plancher maximale totale (initiale + extension) de 250 m². L'emprise totale au sol des annexes (hors emprise du bassin et plages de la piscine) sera limitée à 80 m².
4-1 Règlement écrit – Modification n°1 Septembre 2024
Plan local d’urbanisme intercommunal en date du 13 janvier 2020
Modification n°1
Règlement
PLUi élaboré par :
Modification n°1 du PLUi réalisée par :
Y. Lenglet-Ecologue
Règlement
Nota
Les ajouts portés dans le cadre de la modification du règlement sont portés en rouge. Les libellés modifiés ou retirés sont portés en gris et rayés.
Règlement
Règlement
Règlement
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération Bergeracoise (CAB).
1- OPPOSABILITE Le règlement est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux ou constructions. Le règlement peut aussi réglementer certaines affectations du sol (usage, nature des activités, destination des constructions...) : c'est en particulier le cas dans les zones naturelles et agricoles. Ainsi, travaux, constructions et affectations du sol doivent respecter le règlement du PLUi, qu'ils soient ou non soumis à une autorisation d'occupation du sol (à savoir déclaration préalable, permis de construire ou permis d'aménager).
2- CONFORMITE ET COMPATIBILITE Les constructions, travaux et affectations des sols doivent être conformes aux dispositions du règlement c’est à dire que les règles doivent être strictement respectées sans qu’il soit possible d’y déroger en dehors des cas expressément prévus par la Loi (cf. paragraphe suivant). Une seule disposition du règlement s’apprécie avec un rapport de compatibilité : les principes de voies et circulations définis sur le document graphique du règlement au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme. L'obligation de compatibilité est une obligation négative de non-contrariété ; c'est-à-dire qu'un projet de construction est jugé compatible avec une disposition dès lors qu'il n'y contrevient pas. Le rapport de compatibilité inclut donc une certaine souplesse, une marge d’interprétation dans l’application d’une règle. Il est important de rappeler que les constructions doivent également être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) dont le périmètre est reporté sur le document graphique. Un projet sera jugé compatible dès lors qu’il ne compromet pas la réalisation de telle ou telle orientation définie.
3- ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune adaptation mineure ou dérogation autre que celle prévue par la Loi. Les possibilités d’adaptation ou de dérogation sont retranscrites ci-après à titre d’information, la Loi pouvant évoluer et restant en tout état de cause applicable nonobstant toute disposition non citée ici.
3.1. Conformément à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires :
3.2 - Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions législatives codifiées au jour de la rédaction du PLUi dans les articles L.152-4 et suivants du code de l’urbanisme :
3.2.1 - L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1 - La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2 - La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3 - Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
3.2.2- L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1 - La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
2 - La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes.
3 - La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n'est pas applicable :
a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;
c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ;
d) Aux immeubles protégés en application de l'article L.151-19 du présent code.
1- Les règles du Plan Local d’Urbanisme intercommunal se substituent aux règles générales du Code de l’Urbanisme, à l’exception :
2- Indépendamment des règles du P.L.U. qui s’appliquent en matière d’autorisations d’occupation et d’utilisations des sols, s’ajoutent les prescriptions prises au titre d’autres législations et de réglementations. On peut citer à titre d’illustration :
3- Seules les servitudes existantes à la dernière date inscrite sur les documents composant le dossier de PLUi y sont reportées en annexes. De nouvelles servitudes peuvent toutefois avoir été créées ultérieurement dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur en la matière et sont donc applicables.
4- Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées (code de l’environnement, article L571-10) et faisant l’objet d’arrêtés préfectoraux n°DDT/SEER/RDPF/2015-050, 51 et 52 du 6 novembre 2015 relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département de la Dordogne et annexé au présent plan local d’urbanisme intercommunal.
Le PLUi doit favoriser la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipements commerciaux, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile.
Pour répondre à ces objectifs, le territoire de la Communauté d’Agglomération Bergeracoise est divisé :
Outre les différentes zones, le règlement graphique comporte notamment les trames réglementaires suivantes :
Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) figurent en annexe (Cf. pièce 4 du dossier de PLUi). Elles constituent une limite au droit de propriété dans le but de protéger l'intérêt général. On peut regrouper ces servitudes d'utilité publique en 4 grandes catégories :
Le règlement écrit est constitué :
Dans chacune de ces zones s’appliquent les règles organisées selon les articles suivants :
Chapitre 1 : Usage des sols et destinations des constructions
Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Chapitre 3 : Equipements et réseaux
Conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme, le PLUi peut règlementer les destinations et sous-destinations suivantes :
Pour connaître les droits à construire sur une parcelle ou ensemble de parcelles, il convient en premier lieu de repérer, sur le plan de zonage (document graphique du règlement), la zone dans laquelle se situe(nt) la ou les parcelle(s) puis de se référer au règlement écrit qui correspond.
Ainsi, les dispositions à prendre en compte sont :
2- ARTICULATION ENTRE DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES ZONES ET DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CHACUNE DES ZONES
Par principe, les dispositions communes s'appliquent à tout le territoire sauf si les dispositions spécifiques d'une zone en disposent autrement. En effet, les dispositions spécifiques d'une zone ou d'un secteur peuvent préciser ou remplacer une ou plusieurs dispositions communes. Dans ce cas, les dispositions spécifiques le mentionnent expressément.
ARTICLE DG8 : Constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, des équipements d’intérêt collectif et des ouvrages publics d’infrastructures ou de superstructures
Les constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, des équipements d’intérêt collectif (pylônes, transformateurs, stations de relevage …) et des ouvrages publics d’infrastructures ou de superstructures sont autorisés dans l’ensemble des zones et secteurs du PLUi. Compte-tenu de leurs configurations, de leurs impératifs et spécificités techniques, et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions applicables dans toutes les zones et secteurs.
Il est rappelé que les communes membres de la Communauté d’Agglomération Bergeracoise sont soumises à plusieurs risques naturels prévisibles et technologiques. Les aléas de chacun d’eux varient en fonction des communes et des secteurs sur chacune d’entre elles.
Les secteurs soumis à un risque inondation sont identifiés au titre du :
Les communes de Bosset, Bouniagues, Colombier, Cours-de-Pile, Creysse, Fraisse, La Force, Le Fleix, Lamonzie-Montastruc, Queyssac, Lembras, Monbazillac, Mouleydier, Monfaucon, Saint-Georges-deBlancaneix ; Saint-Géry, Saint-Laurent-des-Vignes et Saint-Nexans sont concernées par des cavités souterraines (naturelles ou anthropiques).
Par ailleurs, les communes membres de la Communauté d’Agglomération Bergeracoise sont concernées par le risque sismicité 1 correspondant à un aléa faible.
La commune de Mouleydier est dotée d’un PPRMT Canal Lalinde approuvé par arrêté préfectoral en date du 23 décembre 2008.
Certaines communes du territoire de la CAB sont concernées par le risque incendie de forêt. Il n’y a pas de PPRN approuvé, mais l’Atlas départemental du Risque d’Incendie de Forêt et le Dossier Départemental des Risques Majeurs permettent aux collectivités et aux administrés de connaître le niveau de risque et les obligations faites pour le débroussaillage sur certaines portions de territoire.
Dès lors qu’une parcelle est touchée, le pétitionnaire ou l’aménageur doit se reporter aux prescriptions particulières introduites dans le présent règlement ou dans le règlement des PPRN en vigueur annexés au présent PLUi.
Concernant les risques technologiques, les communes de Bergerac et Cours-de-Pile sont concernées par le PPRT approuvé le 30/06/2011 liés à la présence des établissements Bergerac NC et Eurenco France. La commune de Le Fleix est également concernée par un PPRT lié à la société BREZAC.
Les communes de Bergerac, Cours-de-Pile, Creysse, Gardonne, La Force, Lamonzie-Saint-Martin, Le Fleix, Mouleydier, Prigonrieux, Saint-Germain-et-Mons, Saint-Laurent-des-Vignes, Saint-Nexans et Saint-Pierre-d’Eyraud sont concernées par le barrage de Bort-les-Orgues (Corrèze) et Saint-Etienne (Cantal) dont l’arrêté interdépartemental n°2007-11-0889 (Lot, Corrèze, Cantal, Dordogne, Gironde) rendant exécutoire le Plan Particulier d’Intervention a été signé en date du 26 octobre 2007.
Les communes de Bergerac, Cours-de-Pile, Saint-Laurent-des-Vignes, Saint-Nexans et Saint-Germainet-Mons sont concernées par un Plan d’Exposition au Bruit (PEB) lié à l’aérodrome de BergeracRoumanière via l’arrêté préfectoral du 19/01/1978.
Vingt-trois communes de la Communauté d’Agglomération Bergeracoise sont concernées par le classement sonore des infrastructures de transports terrestres lié aux RN21, RD936E1, RD936, RD933, RD709 et RD660 (Cf. arrêtés préfectoraux annexés au dossier de PLUi).
Les Plans de Prévention des Risques sont des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) qui s’imposent au présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Ces documents de rang supérieur sont annexés au dossier de PLUi.
La reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli est autorisée suivant les conditions de l’article L11115 du code de l’Urbanisme.
Est également autorisée sous réserve des dispositions de l'article L.111-23, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Selon les dispositions de l’article L.621-32 du Code du Patrimoine qui prévoient qu’aux abords des Monuments Historiques, tous travaux, même non soumis à déclaration ou à autorisation au titre du Code de l’urbanisme (article L.421-5 du Code de l’urbanisme), doivent faire l’objet d’une déclaration et sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part du propriétaire privé que des collectivités ou établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou de modification de nature à en affecter l’aspect sans une autorisation d’urbanisme préalable.
L’autorisation d’urbanisme en tient lieu s’il est revêtu de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
Tout terrassement ou modification du sol (creusement de cave, de piscine, de mare ou d’étang) situé dans les zones de présomption de prescription archéologique repérées sur le règlement graphique seront soumis pour avis au Conservateur Régional de l’Archéologie. En cas d’autorisation de démolition d’un bâtiment, la conservation des parties en sous-sol pourra être exigée.
Conformément aux dispositions de l’article L.522-5 du Code du Patrimoine, les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones définies en annexe documentaire du présent PLUi sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.
Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal), le service régional de l’archéologie devra être immédiatement prévenu, conformément à l’article L531-14 du Code du Patrimoine.
« Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie.
Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.
Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.
L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation ».
Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme, dont les termes sont reproduits ci-après :
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
Les dispositions du Code de l'urbanisme sont applicables aux espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, reportés et délimités sur le plan de zonage, selon une légende qui leur est propre.
Le classement en Espace Boisé Classé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Dans ces espaces, les défrichements sont irrecevables, les occupations du sol incompatibles avec la vocation de boisement sont interdites. Enfin, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration.
ARTICLE DG14 : Eléments de patrimoine et de paysage au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Portée règlementaire
Indépendamment des protections règlementaires du patrimoine relevant des servitudes d’utilité publique (Monuments Historiques, Site Patrimonial Remarquable, site inscrit et/ou classé…), le PLUi peut identifier des éléments patrimoniaux à protéger au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit d’une prescription reportée au règlement graphique comme une trame venant se supe
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.