Zone UE
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de Franois, approuvé le 03/04/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées en retrait 4 mètres au moins de l’alignement des voies 2.
- À quelle distance du voisin ?
La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres, soit H/2 minimum 4 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur des constructions Non réglementé.
Ce que le document dit de la zone UECaractère de la zone
La zone UE est une zone réservée à l’accueil et au développement d’équipements collectifs.
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 143 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites : Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas liées et nécessaires à des équipements collectifs, ou aux services publics ou d’intérêt collectif. Dans les secteurs concernés par une zone humide, repérée au plan de zonage, toute construction et installation est interdites y compris les exhaussements et affouillements des sols, pour assurer la préservation de ces milieux. Les affouillements et exhaussements du sol sont interdits, hors ceux autorisés dans l’article UE-2. Le comblement des dolines est interdit.
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Rappel : Les constructions exposées au bruit, doivent respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral n°20111590010 en date du 8 juin 2011 qui fixe les dispositions réglementaires pour les futures constructions édifiées dans les secteurs affectés par le bruit. Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés à condition d’être nécessaires à la construction et de respecter l’article 11. La commune est traversée par deux canalisations de transport de gaz haute pression qui impliquent l’application de servitude (cf. Plan des servitudes). Il est donc nécessaire dans ces secteurs identifiés au plan de zonage de consulter GRTgaz Région Nord-Est Département Exploitation de Strasbourg, avant tout aménagement et ce, dès le stade d’avant-projet sommaire. Par ailleurs, sont interdit :
dans la zone des effets létaux significatifs (ELS) : la construction et l’agrandissement des établissements recevant du public de plus de 100 personnes
dans la zone des premiers effets létaux (PEL) : la construction et l’agrandissement des établissements recevant du public de la 1ère à la 3ème catégorie.
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SECTION 2 - CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL
Article UE 3Accès et voirie
Accès et voirie
1. Accès a. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil. b. Les accès sur les voies publiques seront implantés de façon à assurer la sécurité des usagers des voies publiques et de ceux utilisant l’accès. c. Les nouveaux accès sur la voirie départementale devront obtenir l’accord du gestionnaire routier.
2. Voirie ouverte à la circulation publique a. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment elles doivent être adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères et de déneigement. b. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte qu’elles puissent contenir une aire de retournement de type de celles figurées en annexe.
Article UE 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
1. Eau Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public.
2. Assainissement Eaux usées
a. Toute construction doit être raccordée au système public d’assainissement. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.
b. À l’exception des effluents rejetés et compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d’une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l’évacuation des eaux industrielles dans le système public d’assainissement, est interdite.
Eaux pluviales a. Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées doivent être infiltrés sur la parcelle b. Dans le cas où il serait techniquement impossible d’infiltrer ces eaux pluviales, ou dans les secteurs concernés par des marnes en pente, ces eaux pluviales pourront être déversées dans le réseau séparatif lorsqu’il existe c. Des mesures de rétention visant à la limitation des débits évacués pourront être demandées par la collectivité.
Ces aménagements sont à la charge exclusive de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
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3. Réseaux secs Dans le cas d’opération d’aménagement, les réseaux seront réalisés en souterrain par le promoteur ou l’aménageur.
Article UE 5Superficie minimale des terrains
Caractéristique des terrains
Non réglementé.
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1. Les constructions doivent être implantées en retrait 4 mètres au moins de l’alignement des voies 2. Ce recul peut être réduit, sans être inférieur à 2 mètres, à l’alignement d’un cheminement doux déconnecté
de la voirie. 3. Des reculs autres que ceux définis au paragraphe 1 peuvent être imposés au débouché des voies aux
carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité. 4. Les ouvrages et édifications techniques liés aux infrastructures publiques ne sont pas soumis à des règles de
recul.
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres, soit H/2 minimum 4 mètres.
Cette règle s’applique à toute construction y compris les extensions.
d > 4 mètres
d > h/2
Toutefois, une implantation en limite sera possible dans les cas suivants :
dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, pour les annexes, sauf les piscines.
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2. Les constructions devront respecter une marge d’isolement : de 10 mètres par rapport aux limites des bois et forêts soumis au régime forestier ; de 6 mètres par rapport à la limite légale du chemin de fer.
3. Les ouvrages et édification techniques liés aux infrastructures publiques ne sont pas concernés par ces règles de recul.
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
Non réglementé.
Article UE 9Emprise au sol
Emprise au sol
Non réglementé.
Article UE 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur des constructions
Non réglementé.
Article UE 11Aspect extérieur
Aspect extérieur
La qualité architecturale ne résulte pas de dispositions réglementaires. Il est rappelé que l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un P.L.U. « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Les constructions, de quelque nature et destination que ce soit, devront présenter un aspect compatible et en harmonie avec le caractère et l’intérêt des bâtiments et des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les constructions s’adapteront au mieux au terrain naturel, les déblais et remblais :
seront limités à ce qui est techniquement indispensable, ne pourront pas porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, ne modifierons pas le terrain naturel en limite séparative.
MATERIAUX DES FACADES ET COULEURS L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit. Les annexes devront être traitées avec le même soin que le bâtiment principal. L’emploi des teintes vives est interdit.
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CLÔTURES Les murs bahuts ne peuvent dépasser 1 mètre. En tout état de cause, la hauteur des clôtures est limitée à 1,80 mètre. Pour des raisons de sécurité la hauteur des clôtures pourra être limitée et différente de celle règlementée. Les clôtures, tant à l’alignement qu’en limite séparative pourront être constituées soit par des haies, soit par tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut. Les clôtures et haies devront être implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours.
RECHERCHE ARCHITECTURALE Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site, auprès de la collectivité et des parties prenantes.
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX BATIMENTS EXISTANTS En cas de réhabilitation, d’aménagement ou d’extension mesurée d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées ci-dessus, il peut être dérogé à celles-ci à condition que la typologie d’implantation, de forme et de matériaux du bâtiment existant soit respectée.
Article UE 12Stationnement
Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La création de parkings mutualisés, pour la réalisation des dites places, sera privilégiée. Toute construction doit prévoir les infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos, en nombre suffisant pour répondre à l’ensemble des besoins.
Article UE 13Espaces libres et plantations
Espaces libres, plantations
1. Les plantations existantes seront maintenues autant que possible ou remplacées par des plantations équivalentes et d’essences régionales. Une liste non exhaustive d’espèces végétales est disponible en annexe du présent règlement.
2. Les espaces libres de toutes constructions devront être plantés et convenablement entretenus sous forme d’espaces verts.
3. 20 % minimum de la surface du tènement sera traité en espace vert. Les surfaces de toitures végétalisées et de places de stationnement « vertes » (c’est-à-dire engazonnée sur au moins 60 % de sa surface) sont comptées dans ces 20 %.
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SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DES SOLS
Article UE 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation du sol
Non réglementé.
SECTION 4 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET RESEAUX DE COMMUNICATION
Article UE 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles s’appliquant aux constructions peuvent être assouplie dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale et urbaine par rapport au caractère général du site d’implantation.
Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communication électronique
Dans le cadre d’opération de construction, il sera réservé un fourreau permettant à terme le raccordement à la fibre optique.
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Titre III – Dispositions applicables aux zones à urbaniser
Zones 1AU, 2AUY
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Zone 1AU
CARACTERE DE LA ZONE
La zone 1AU est destinée à assurer à court ou moyen terme le développement de la commune sous forme de quartiers nouveaux. Cette zone est desservie par les équipements publics en capacité suffisante pour desservir les futures constructions à implanter dans la zone, conformément aux dispositions de l’article R.123-6 du code de l’urbanisme. La vocation principale de cette zone est l’accueil de constructions à usage d’habitation de tout type. Elle peut également accueillir des commerces, bureaux, services et activités qui sont le complément naturel de l’habitation. Elle est destinée à une urbanisation organisée, réalisée sous forme d’opérations d’ensemble qui respecte les prescriptions définies dans les orientations d’aménagement et de programmation.
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Franois.
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
les articles R 111.2, R 111.3, R 111.4, R 111.15 et R 111.21 du Code de l’Urbanisme les servitudes d’utilité publique jointes au présent dossier de P.L.U., les articles L 210-1 et suivants du Code de l’urbanisme concernant le droit de préemption urbain institué
par délibération du Conseil Municipal.
Au terme de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, les découvertes fortuites devront être signalées immédiatement à Direction régionale des affaires culturelles de Franche Comté – Service Régional de l’archéologie ;
En ce qui concerne les lotissements :
Conformément à l’article L. 442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.
Conformément à l’article L. 442-14 du Code de l’Urbanisme : « le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : o 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable ; o 2° L’achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, lorsque le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager. »
Préservation des éléments de paysage
Article L 151-19 du Code de l’Urbanisme :
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »
Article L 151-23 du Code de l’Urbanisme :
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités
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écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
Article L 113-2 du Code de l’Urbanisme :
« Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier du titre IV du livre III du code forestier. […] »
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n°3 du dossier.
1. Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont : La zone UA, zone correspondant au village ancien. La zone UB, zone qui correspond aux secteurs d’extension de la commune, elle comprend : o un secteur UBa où l’urbanisation est limitée o un secteur UB1 où l’aménagement devra respecter l’orientation d’aménagement et de programmation correspondante La zone UY identifiant les zones d’activités, elle comprend : o un secteur UYa identifiant une zone où l’activité sera limitée sur le volet commercial o un secteur UYa1, sous-secteur de la zone UYa, dédié à l’accueil d’activités non nuisantes et non polluantes. La zone UE, correspondant à une zone d’équipement. La zone UH en partie desservie, admettant uniquement des évolutions de l’existant.
2. Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont : La zone 1AU, zone à vocation d’habitat destinée à une urbanisation organisée, elle comprend le secteur suivant : La zone 2AUY, zone d’urbanisation future à vocation d’activités.
3. Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont : La zone A, zone agricole pouvant accueillir les constructions nécessaires à l’activité agricole.
4. Les zones naturelles ou forestières auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont :
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La zone N, zone naturelle et forestière strictement protégée qui comprend : o un secteur Nco identifiant des corridors écologiques liés aux zones humides à préserver.
Article 4Dispositions générales
Définitions
1. Adaptations mineures Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptation mineure (article L 152-3 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes. Par "adaptations mineures", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d’urbanisme sans aboutir à un changement de type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.
2. La notion d’extension mesurée des bâtiments existants Il s’agit à la fois d’extension horizontale et de surélévation. La « mesure » est appréciée vis-à-vis de trois critères :
l’habitabilité : L’extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l’exercice plus commode d’une activité sans en changer l’importance.
le potentiel du bâtiment : Si le bâtiment comprend des parties réhabilitables non utilisées, on évitera de recourir à des extensions qui ne serait alors pas mesurées eu égard au potentiel du bâtiment.
la qualité du site : Plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l’étendue, mais surtout dans les modalités de l’extension.
3. Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. Ces installations dites classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont définies par le livre V, Titre I, article L511-1 du Code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ».
4. Annexe Construction indépendante physiquement du corps principal d’un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex : abris de jardin, remise, garage individuel, piscine…).
5. Tènement Unité foncière d’un seul tenant, quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.
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Titre II – Dispositions applicables aux zones urbaines
Zones UA, UB, UY, UE, UH
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Zone UA
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UA correspond à l’ancien village composé de bâtiments volumétriquement importants formant un ensemble architectural de qualité. Nous pouvons distinguer deux entités, la première concentrée au centre-ville de la commune, la seconde dans le secteur de La Félie.
La vocation principale de cette zone est l’accueil de constructions à usage d’habitation de tout type. Elle peut également accueillir des commerces, équipements, services, bureaux et activités qui sont le complément naturel de l’habitation.
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.