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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives ne doit être pas être inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions d’habitation à partir du point bas du sol existant jusqu’à l’égout de la toiture ne doit pas excéder 6,50 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone NTexte du document

La zone N est une zone de protection liée à la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels qu’il convient de protéger de l’urbanisation. Elle comporte un secteur Nco, identifiant des corridors écologiques liés aux zones humides.

Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 143 articles

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises

Le même sujet dans les 9 zones

Rappel : Les constructions exposées au bruit, doivent respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral n°20111590010 en date du 8 Juin 2011 qui fixe les dispositions réglementaires pour les futures constructions édifiées dans les secteurs affectés par le bruit.

1. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

2. Les équipements nécessaires à l’exploitation et à la mise en valeur des massifs forestiers. 3. L’aménagement, la reconstruction après sinistre des bâtiments existants sans changement de destination. 4. Les reconstructions après sinistre de bâtiments autres que ceux liés à l’activité agricole, à condition, que leur destination et leur implantation ne soient pas de nature à nuire à l’environnement et que la Surface de Plancher de la construction nouvelle n’excède pas la surface de plancher du bâtiment initial. 5. Les extensions mesurées des bâtiments existants à usage d’habitation, dont l’emprise au sol est supérieure à 50 m². Il s’agit à la fois d’extension horizontale et de surélévation. En tout état de cause, la surface en extension ne pourra dépasser :

  • 30 % de l’emprise au sol existante lorsque celle-ci est inférieure à 100 m²
  • 20 % de l’emprise au sol existante lorsque celle-ci est comprise entre 100 et 200 m²
  • 10 % de l’emprise au sol existante lorsque celle-ci est supérieure à 200 m². Une seule extension sera admise. De plus, la surface de plancher après travaux ne devra pas dépasser 30 % de la surface de plancher du bâtiment initial.

Franois

Le lavoir repéré au titre de l’article L151-19 (D), devra être conservé. De plus, les occupations et utilisations du sol admises à proximité ne devront pas nuire à sa visibilité. La commune est traversée par deux canalisations de transport de gaz haute pression qui impliquent l’application de servitude (cf. Plan des servitudes). Il est donc nécessaire dans ces secteurs identifiés au plan de zonage de consulter GRTgaz Région Nord-Est Département Exploitation de Strasbourg, avant tout aménagement et ce, dès le stade d’avant-projet sommaire. Par ailleurs, sont interdit :

  • dans la zone des effets létaux significatifs (ELS) : la construction et l’agrandissement des établissements recevant du public de plus de 100 personnes
  • dans la zone des premiers effets létaux (PEL) : la construction et l’agrandissement des établissements recevant du public de la 1ère à la 3ème catégorie.

Section 2 - conditions d’occupation du sol

Article N 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 9 zones

1. Accès a. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil. b. Les accès sur les voies publiques seront implantés de façon à assurer la sécurité des usagers des voies publiques et de ceux utilisant l’accès. c. Tout nouvel accès privé est interdit sur les RN et les RD.

2. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment elles doivent être adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères et de déneigement.

Article N 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 9 zones

1. Eau Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public.

2. Assainissement Eaux usées

a. Toute construction doit être raccordée au système public d’assainissement. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.

b. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel doit être réalisé conformément à la législation en vigueur.

c. Les effluents en provenance des installations liées à l’activité agricole devront subir un prétraitement avant rejet des eaux en milieu naturel.

d. L’évacuation des eaux usées non traitées, dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.

Franois

Eaux pluviales a. Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées doivent être infiltrés sur la parcelle. b. Dans le cas où il serait techniquement impossible d’infiltrer ces eaux pluviales, ou dans les secteurs concernés par des marnes en pente, ces eaux pluviales pourront être déversées dans le réseau séparatif lorsqu’il existe. c. Des mesures de rétention visant à la limitation des débits évacués pourront être demandées par la collectivité.

Ces aménagements sont à la charge exclusive de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 9 zones

1. Les constructions doivent être implantées en retrait de :

  • 50 mètres de l’axe des RN et RD,
  • 5 mètres de l’alignement des autres voies.

2. Des implantations autres que celles définies au paragraphe 1 peuvent être imposées au débouché des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité.

3. Les ouvrages et édifications techniques liés aux infrastructures publiques ne sont pas soumis à des règles de recul.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

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1. La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives ne doit être pas être inférieure à 4 mètres.

Cette règle s’applique à toute construction y compris les extensions.

Franois

d > 4 mètres

d > h/2

Toutefois, une implantation en limite sera possible dans le cas d’extension de bâtiment existant lorsque celle-ci est rendue nécessaire en raison d’impératifs techniques et fonctionnels.

2. Une marge d’isolement de 10 mètres devra être respectée par rapport aux limites des bois et forêts soumis au régime forestier.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

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Non réglementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

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La hauteur des constructions d’habitation à partir du point bas du sol existant jusqu’à l’égout de la toiture ne doit pas excéder 6,50 mètres.

Article N 11Aspect extérieur

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La qualité architecturale ne résulte pas de dispositions réglementaires.

Il est rappelé que l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un P.L.U.

« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

Franois

Les constructions, de quelque nature et destination que ce soit, devront présenter un aspect compatible et en harmonie avec le caractère et l’intérêt des bâtiments et des lieux avoisinants, du site et des paysages.

Materiaux des facades et couleurs

L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit.

L’emploi des teintes vives est interdit.

Clôtures

Les murs bahuts ne peuvent dépasser 1 mètre.

En tout état de cause, la hauteur des clôtures est limitée à 1,80 mètre.

Les murets en pierres existants, accompagnant un linéaire boisé, repéré au titre de l’article L151-19, devront être conservés. L’entretien et la reconstruction de ces murets existants est admis sous réserve de préserver le caractère architectural et patrimonial initial de ces ouvrages.

Les clôtures tant à l’alignement qu’en limite séparative seront le moins possible visibles et elles seront constituées soit par des haies, soit par des grilles, grillages ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant ou non un murbahut.

Les clôtures et haies devront être implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours.

Recherche architecturale

Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site, auprès de la collectivité et des parties prenantes.

Dispositions particulieres aux batiments existants

En cas de réhabilitation, d’aménagement ou d’extension mesurée d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées ci-dessus, il peut être dérogé à celles-ci à condition que la typologie d’implantation, de forme et de matériaux du bâtiment existant soit respectée.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres, plantations

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Les plantations existantes seront maintenues autant que possible ou remplacées par des plantations équivalentes et d’essences régionales. Une liste non exhaustive d’espèces végétales est disponible en annexe du présent règlement.

Franois

Les éléments de paysage repérés au titre de l’article L151-23 pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques, devront autant que possible, être conservés et correctement entretenus. Dans le cas de coupe et abattage lié à l’entretien, il est nécessaire de replanter ces éléments participant à la qualité paysagère et écologique de la commune.

Section 3 - possibilite maximale d’occupation des sols

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol

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Non réglementé.

Section 4 – performances energetiques et reseaux de communication

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Le même sujet dans les 9 zones

Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles s’appliquant aux constructions peuvent être assouplie dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale et urbaine par rapport au caractère général du site d’implantation.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

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Non réglementé.

Franois

Commune de Franois

Code INSEE : 25258

Plan local d’urbanisme

Annexes au règlement

Franois

Annexe 1 – Dimension des aires de retournement préconisée par le Grand Besançon

Source : règlement intercommunal de collecte et de facturation des déchets ménagers et assimilés

Franois

Aire de retournement en « L »

E : 4,00 m – RL : 8,00 m – L1 : 15,00 m – L’ : 13,00 m

Aire de retournement en « T »

1er cas E : 5,00 m – RL : 8,00 m – L2 : 24,00 m

2ème cas E : 4,00 m – RL : 8,00 m – L2 : 26,00 m

Franois

Aire de retournement en « raquette symétrique »

E : 4,00 m – RL : 8,00 m – RM : 13,00 m

La matérialisation physique de la limite intérieure de l’aire (cercle de rayon RL) est facultative Une aire de retournement peut également être réalisée, dans le respect des caractéristiques décrites ci-dessus, en forme de « raquette asymétrique », pour laquelle la voie d’accès n’est pas axée sur un rayon des cercles délimitant l’aire de retournement.

Franois

Annexe 2 – Liste des espèces recommandées en cas d’installation de haies naturelles

Source : diagnostic écologique, faune, flore et habitats ; « Etudes en Environnement », Pascale et Michel GUINCHARD

Franois

Franois

Annexe 3 – Arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments

Franois

Franois

Franois

Franois

Franois

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Article 1Dispositions générales

Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Franois.

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

  • les articles R 111.2, R 111.3, R 111.4, R 111.15 et R 111.21 du Code de l’Urbanisme
  • les servitudes d’utilité publique jointes au présent dossier de P.L.U.,
  • les articles L 210-1 et suivants du Code de l’urbanisme concernant le droit de préemption urbain institué par délibération du Conseil Municipal.

Au terme de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, les découvertes fortuites devront être signalées immédiatement à Direction régionale des affaires culturelles de Franche Comté – Service Régional de l’archéologie ;

En ce qui concerne les lotissements :

  • Conformément à l’article L. 442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.
  • Conformément à l’article L. 442-14 du Code de l’Urbanisme : « le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : o 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable ; o 2° L’achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, lorsque le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager. »

Préservation des éléments de paysage

Article L 151-19 du Code de l’Urbanisme :

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »

Article L 151-23 du Code de l’Urbanisme :

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités

Franois écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4.

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »

Article L 113-2 du Code de l’Urbanisme :

« Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier du titre IV du livre III du code forestier. […] »

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n°3 du dossier.

1. Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont :

  • La zone UA, zone correspondant au village ancien.
  • La zone UB, zone qui correspond aux secteurs d’extension de la commune, elle comprend : o un secteur UBa où l’urbanisation est limitée o un secteur UB1 où l’aménagement devra respecter l’orientation d’aménagement et de programmation correspondante
  • La zone UY identifiant les zones d’activités, elle comprend : o un secteur UYa identifiant une zone où l’activité sera limitée sur le volet commercial o un secteur UYa1, sous-secteur de la zone UYa, dédié à l’accueil d’activités non nuisantes et non polluantes.
  • La zone UE, correspondant à une zone d’équipement.
  • La zone UH en partie desservie, admettant uniquement des évolutions de l’existant.

2. Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont :

  • La zone 1AU, zone à vocation d’habitat destinée à une urbanisation organisée, elle comprend le secteur suivant :
  • La zone 2AUY, zone d’urbanisation future à vocation d’activités.

3. Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont :

  • La zone A, zone agricole pouvant accueillir les constructions nécessaires à l’activité agricole.

4. Les zones naturelles ou forestières auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont :

Franois

  • La zone N, zone naturelle et forestière strictement protégée qui comprend : o un secteur Nco identifiant des corridors écologiques liés aux zones humides à préserver.

Article 4Dispositions générales

Définitions

1. Adaptations mineures Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptation mineure (article L 152-3 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes. Par "adaptations mineures", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d’urbanisme sans aboutir à un changement de type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.

2. La notion d’extension mesurée des bâtiments existants Il s’agit à la fois d’extension horizontale et de surélévation. La « mesure » est appréciée vis-à-vis de trois critères :

  • l’habitabilité : L’extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l’exercice plus commode d’une activité sans en changer l’importance.
  • le potentiel du bâtiment : Si le bâtiment comprend des parties réhabilitables non utilisées, on évitera de recourir à des extensions qui ne serait alors pas mesurées eu égard au potentiel du bâtiment.
  • la qualité du site : Plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l’étendue, mais surtout dans les modalités de l’extension.

3. Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. Ces installations dites classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont définies par le livre V, Titre I, article L511-1 du Code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ».

4. Annexe Construction indépendante physiquement du corps principal d’un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex : abris de jardin, remise, garage individuel, piscine…).

5. Tènement Unité foncière d’un seul tenant, quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.

Franois

Titre II – Dispositions applicables aux zones urbaines

Zones UA, UB, UY, UE, UH

Franois

Zone UA

Caractere de la zone

La zone UA correspond à l’ancien village composé de bâtiments volumétriquement importants formant un ensemble architectural de qualité. Nous pouvons distinguer deux entités, la première concentrée au centre-ville de la commune, la seconde dans le secteur de La Félie.

La vocation principale de cette zone est l’accueil de constructions à usage d’habitation de tout type. Elle peut également accueillir des commerces, équipements, services, bureaux et activités qui sont le complément naturel de l’habitation.

Section 1 - nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.