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Edifiable

Zone UH

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées en retrait de 4 mètres au moins de l’alignement des voies.
À quelle distance du voisin ?
La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres, soit H/2 minimum 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur des constructions La hauteur des constructions d’habitation à partir du point bas du sol existant jusqu’à l’égout de la toiture ne doit pas excéder 6,50 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone UHTexte du document

La zone UH, localisée au Sud de la Félie, n’est pas raccordée au réseau d’assainissement collectif et n’a pas vocation à se densifier. Elle accueille des constructions à usage d’habitation pour lesquelles des évolutions mesurées seront admises.

Le règlement de la zone UH, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 143 articles, avec une recherche
Article UH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l’article UH2. Le comblement des dolines est interdit.

Article UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Rappel : Les constructions exposées au bruit, doivent respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral n°20111590010 en date du 8 juin 2011 qui fixe les dispositions réglementaires pour les futures constructions édifiées dans les secteurs affectés par le bruit. 1. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors

qu’elles ne sont pas incompatibles avec la vocation de la zone. 2. Les extensions mesurées des bâtiments existants dont l’emprise au sol est supérieure à 50 m². Il s’agit à la fois

d’extension horizontale et de surélévation. En tout état de cause, la surface en extension ne pourra dépasser :  30 % de l’emprise au sol existante lorsque celle-ci est inférieure à 100 m²  20 % de l’emprise au sol existante lorsque celle-ci est comprise entre 100 et 200m²  10 % de l’emprise au sol existante lorsque celle-ci est supérieure à 200 m².

Une seule extension sera admise et ne devra pas concerner la création de sous-sol. De plus, la surface de plancher après travaux ne devra pas dépasser 30 % de la surface de plancher du bâtiment initial. Les dépendances aux habitations existantes sont autorisées dans un rayon de 30 m. L’emprise au sol de ces dépendances ne peut excéder un total de 45 m². Les piscines ne sont pas concernées par cette limitation de surface. 3. L’aménagement, la reconstruction après sinistre des bâtiments existants sans changement de destination.

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SECTION 2 - CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL

Article UH 3Accès et voirie

Accès et voirie

1. Accès a. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil. b. Les accès sur les voies publiques seront implantés de façon à assurer la sécurité des usagers des voies publiques et de ceux utilisant l’accès.

2. Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment elles doivent être adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères et de déneigement.

Article UH 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

1. Eau Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public.

2. Assainissement

Eaux usées

a. Un dispositif d’assainissement individuel doit être réalisé conformément à la législation en vigueur. b. Les effluents en provenance des installations liées à l’activité agricole devront subir un prétraitement

avant rejet des eaux en milieu naturel. c. L’évacuation des eaux usées non traitées, dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.

Eaux pluviales

a. Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées doivent être infiltrés sur la parcelle

b. Dans le cas où il serait techniquement impossible d’infiltrer ces eaux pluviales, ou dans les secteurs concernés par des marnes en pente, ces eaux pluviales pourront être déversées dans le réseau séparatif lorsqu’il existe

c. Des mesures de rétention visant à la limitation des débits évacués pourront être demandées par la collectivité.

d. Chaque tènement devra prévoir à son échelle un dispositif de stockage et de récupération des eaux de pluie en aval de la toiture. Ce dispositif devra disposer d’une capacité suffisante pour chaque logement au regard des usages envisagés et ce, dans le respect des usages définis dans l’arrêté du 21 août 2008 « relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage » annexé au présent règlement. Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble un dispositif mutualisé peut être réalisé, et dans ce cas celui-ci devra être enterré.

Ces aménagements sont à la charge exclusive de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

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Article UH 5Superficie minimale des terrains

Caractéristique des terrains

Non réglementé.

Article UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Les constructions doivent être implantées en retrait de 4 mètres au moins de l’alignement des voies. 2. Ce recul peut être réduit, sans être inférieur à 2 mètres, à l’alignement d’un cheminement doux déconnecté

de la voirie. 3. Des reculs autres que ceux définis au paragraphe 1 peuvent être imposés au débouché des voies aux

carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité. 4. Les ouvrages et édifications techniques liés aux infrastructures publiques ne sont pas soumis à des règles de

recul.

Article UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres, soit H/2 minimum 4 mètres. Cette règle s’applique à toute construction y compris les extensions.

d > 4 mètres

d > h/2

Toutefois, une implantation en limite sera possible:

 dans le cas d’extension de bâtiment existant lorsque celle-ci est rendue nécessaire en raison d’impératifs techniques, fonctionnels ou architecturaux,

 pour les annexes, sauf les piscines.

2. Une marge d’isolement de 10 mètres devra être respectée par rapport aux limites des bois et forêts soumis au

régime forestier.

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3. Les ouvrages et édification techniques liés aux infrastructures publiques ne sont pas concernés par ces règles de recul.

Article UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Non réglementé.

Article UH 9Emprise au sol

Emprise au sol

Non réglementé.

Article UH 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions

La hauteur des constructions d’habitation à partir du point bas du sol existant jusqu’à l’égout de la toiture ne doit pas excéder 6,50 mètres. Les annexes doivent présenter une hauteur maximale de 4 mètres au faîtage. Les ouvrages techniques, cheminée et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.

Article UH 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

La qualité architecturale ne résulte pas de dispositions réglementaires.

Il est rappelé que l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un P.L.U.

« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

Les constructions, de quelque nature et destination que ce soit, devront présenter un aspect compatible et en harmonie avec le caractère et l’intérêt des bâtiments et des lieux avoisinants, du site et des paysages.

MATERIAUX DES FACADES ET COULEURS

L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit.

Les façades doivent présenter un aspect :

 soit de pierre apparente  soit peinte ou enduites, en respectant le nuancier ci-dessous.  soit en bardage. Ce bardage, s’il concerne l’intégralité de la façade, devra présenter des teintes proches

de celles autorisées pour les enduits. Dans le cas contraire, il pourra présenter des teintes proches de celles déjà existantes en façade.

Pour les constructions historiques, identifiées au titre de l’article L151-19 (A, B, E et F), le bardage en façade est interdit.

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Les menuiseries respecteront des tons ocre, gris ou blanc ; et les ferronneries présenteront des tons plus foncés tout en restant en harmonie avec la couleur des menuiseries. L’emploi des teintes vives est interdit.

ANNEXES Les annexes seront limitées sur un même tènement. Elles devront être composées autant que possible avec le bâtiment principal, en assurant une harmonie de leurs volumes, toitures, matériaux, couleurs, etc.

TOITURES Les pentes des toitures devront être proches à celles des constructions existantes les plus voisines. En tout état de cause, les toitures présenteront deux pentes identiques, qui ne devront pas excéder 50°. Les croupettes sont possibles. Les toitures terrasses ou plates ne sont autorisées que dans les cas suivants :

 toiture végétalisée (hors annexes et extensions qui n’ont pas l’obligation d’être végétalisées)  terrasse accessible en prolongement d’un logement  toiture en articulation avec des volumes couverts, dans le cadre de réhabilitation ou de restauration de

bâtiments anciens Dans le cas de tuiles d’origine, il conviendra de les conserver et de les restaurer. Ne sont admises que les couleurs situées dans la palette des rouges et bruns. Les antennes, qu’elles soient paraboliques ou hertziennes, doivent être installées de la manière la plus discrète possible.

OUVERTURES ET PERCEMENTS Sont admises :

 les fenêtres intégrées à la pente de toit  les lucarnes suivantes :

CLÔTURES Les murs bahuts ne peuvent dépasser 1 mètre. En tout état de cause, la hauteur des clôtures est limitée à 1,80 mètre.

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Les murets en pierres existants, accompagnant un linéaire boisé, repéré au titre de l’article L151-19, devront être conservés. L’entretien et la reconstruction de ces murets existants est admis sous réserve de préserver le caractère architectural et patrimonial initial de ces ouvrages.

La meilleure adaptation au terrain naturel doit être recherchée pour les murs de clôture, afin de réduire les mouvements de terre et limiter les déblais et remblais.

Pour des raisons de sécurité la hauteur des clôtures pourra être limitée et différente de celle règlementée.

Les clôtures et haies devront être implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours.

RECHERCHE ARCHITECTURALE

Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site, auprès de la collectivité et des parties prenantes.

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX BATIMENTS EXISTANTS

En cas de réhabilitation, d’aménagement ou d’extension mesurée d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées ci-dessus, il peut être dérogé à celles-ci à condition que la typologie d’implantation, de forme et de matériaux du bâtiment existant soit respectée.

Article UH 12Stationnement

Stationnement

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

2. Pour les habitations il sera prévu 2,5 places de stationnement par logement.

Toutefois, en cas d’impossibilité technique de pouvoir aménager ce nombre d’emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, le constructeur peut être autorisé, par voie de dérogation, à reporter sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du premier, les places de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places. Dans ce cas la création de parkings mutualisés pourra être envisagée.

Toute construction doit prévoir les infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos, en nombre suffisant pour répondre à l’ensemble des besoins.

Article UH 13Espaces libres et plantations

Espaces libres, plantations

1. Les plantations existantes seront maintenues autant que possible ou remplacées par des plantations équivalentes et d’essences régionales, notamment dans le cas des projets d’ensemble. Une liste non exhaustive d’espèces végétales est disponible en annexe du présent règlement.

2. 15 % minimum de la surface du tènement sera traité en espace vert.

Les surfaces de toitures végétalisées et de places de stationnement « vertes » (c’est-à-dire engazonnée sur au moins 60 % de sa surface) sont comptées dans ces 15 %.

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3. Les éléments de paysage repérés au titre de l’article L151-23 pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques, devront autant que possible, être conservés et correctement entretenus. Dans le cas de coupe et abattage lié à l’entretien, il est nécessaire de replanter ces éléments participant à la qualité paysagère et écologique de la commune.

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DES SOLS

Article UH 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol

Non réglementé.

SECTION 4 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET RESEAUX DE COMMUNICATION

Article UH 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles s’appliquant aux constructions peuvent être assouplie dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale et urbaine par rapport au caractère général du site d’implantation.

Article UH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communication électronique

Non réglementé.

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Zone UY

CARACTERE DE LA ZONE

La zone UY est une zone qui accueille des constructions à vocation d’activités artisanales, industrielles, commerciales, de services de bureaux et d’entrepôts, y sont également admises les habitations nécessaires et directement liées aux établissements et installations afférents à ces activités. Elle comprend :

 un secteur UYa destiné à accueillir au niveau commercial uniquement une moyenne ou grande surface supplémentaire d’une taille maximale de 1 000 m² de surface de vente d’un seul tenant, pouvant accueillir une ou plusieurs enseignes, afin de satisfaire les besoins quotidiens à dominante alimentaire.

 un secteur UYa1 destiné à accueillir des activités industrielles non nuisantes et non polluantes.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Franois.

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

 les articles R 111.2, R 111.3, R 111.4, R 111.15 et R 111.21 du Code de l’Urbanisme  les servitudes d’utilité publique jointes au présent dossier de P.L.U.,  les articles L 210-1 et suivants du Code de l’urbanisme concernant le droit de préemption urbain institué

par délibération du Conseil Municipal.

Au terme de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, les découvertes fortuites devront être signalées immédiatement à Direction régionale des affaires culturelles de Franche Comté – Service Régional de l’archéologie ;

En ce qui concerne les lotissements :

 Conformément à l’article L. 442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.

 Conformément à l’article L. 442-14 du Code de l’Urbanisme : « le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : o 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable ; o 2° L’achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, lorsque le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager. »

Préservation des éléments de paysage

Article L 151-19 du Code de l’Urbanisme :

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »

Article L 151-23 du Code de l’Urbanisme :

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités

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écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4.

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »

Article L 113-2 du Code de l’Urbanisme :

« Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier du titre IV du livre III du code forestier. […] »

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n°3 du dossier.

1. Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont :  La zone UA, zone correspondant au village ancien.  La zone UB, zone qui correspond aux secteurs d’extension de la commune, elle comprend : o un secteur UBa où l’urbanisation est limitée o un secteur UB1 où l’aménagement devra respecter l’orientation d’aménagement et de programmation correspondante  La zone UY identifiant les zones d’activités, elle comprend : o un secteur UYa identifiant une zone où l’activité sera limitée sur le volet commercial o un secteur UYa1, sous-secteur de la zone UYa, dédié à l’accueil d’activités non nuisantes et non polluantes.  La zone UE, correspondant à une zone d’équipement.  La zone UH en partie desservie, admettant uniquement des évolutions de l’existant.

2. Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont :  La zone 1AU, zone à vocation d’habitat destinée à une urbanisation organisée, elle comprend le secteur suivant :  La zone 2AUY, zone d’urbanisation future à vocation d’activités.

3. Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont :  La zone A, zone agricole pouvant accueillir les constructions nécessaires à l’activité agricole.

4. Les zones naturelles ou forestières auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont :

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 La zone N, zone naturelle et forestière strictement protégée qui comprend : o un secteur Nco identifiant des corridors écologiques liés aux zones humides à préserver.

Article 4Dispositions générales

Définitions

1. Adaptations mineures Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptation mineure (article L 152-3 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes. Par "adaptations mineures", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d’urbanisme sans aboutir à un changement de type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.

2. La notion d’extension mesurée des bâtiments existants Il s’agit à la fois d’extension horizontale et de surélévation. La « mesure » est appréciée vis-à-vis de trois critères :

 l’habitabilité : L’extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l’exercice plus commode d’une activité sans en changer l’importance.

 le potentiel du bâtiment : Si le bâtiment comprend des parties réhabilitables non utilisées, on évitera de recourir à des extensions qui ne serait alors pas mesurées eu égard au potentiel du bâtiment.

 la qualité du site : Plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l’étendue, mais surtout dans les modalités de l’extension.

3. Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. Ces installations dites classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont définies par le livre V, Titre I, article L511-1 du Code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ».

4. Annexe Construction indépendante physiquement du corps principal d’un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex : abris de jardin, remise, garage individuel, piscine…).

5. Tènement Unité foncière d’un seul tenant, quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.

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Titre II – Dispositions applicables aux zones urbaines

Zones UA, UB, UY, UE, UH

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Zone UA

CARACTERE DE LA ZONE

La zone UA correspond à l’ancien village composé de bâtiments volumétriquement importants formant un ensemble architectural de qualité. Nous pouvons distinguer deux entités, la première concentrée au centre-ville de la commune, la seconde dans le secteur de La Félie.

La vocation principale de cette zone est l’accueil de constructions à usage d’habitation de tout type. Elle peut également accueillir des commerces, équipements, services, bureaux et activités qui sont le complément naturel de l’habitation.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.