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Edifiable

Zone NCzone naturelle des carrières (Nc)

Une zone naturelle réservée à l'extraction de matériaux et aux sites de dépôt et de traitement : industrie et entrepôt n'y sont admis que pour ces activités ; hauteur de 7 m pour l'habitation, reculs de 15 m de l'axe des routes départementales et de 20 m des limites bordées par une zone U ou AU.

  • Zone naturelle
Zone NC, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 15 m20 mCOUPEvoie7 m

Les règles de la zone NC

  • Usage

    Exploitation agricole et forestière interdite

    constructions nouvelles ou changement de destination

    les constructions interdites

    8 cas particuliers
    Industrie et entrepôt admis pour les seules carrières et le traitement des matériauxexploitation extractive de gravières, de sablière ou d'argile, ou activité de traitement, de stockage et de valorisation des matériaux
    La phrase du règlement

    « • Les sous-destinations « Industrie » et « Entrepôt » à condition de constituer : o Une exploitation extractive de gravières ou de sablière ou d'argile ; o Une activité de traitement, de stockage et de valorisation des matériaux. »

    Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires interditeshors industrie et entrepôt liés à l'extraction ou au traitement des matériaux
    La phrase du règlement

    « Exception faite des cas prévus au paragraphe 2 les occupations et utilisations suivantes sont interdites : [...] - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires » ; »

    Commerce et activité de service interdits
    La phrase du règlement

    « Exception faite des cas prévus au paragraphe 2 les occupations et utilisations suivantes sont interdites : [...] - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Commerce et activité de service » ; »

    Équipements d'intérêt collectif interditshors locaux techniques intégrés au paysage et installations de gestion des milieux naturels
    La phrase du règlement

    « Exception faite des cas prévus au paragraphe 2 les occupations et utilisations suivantes sont interdites : [...] - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Equipements d'intérêt collectif et services publics » ; »

    Habitation interditehors logement des personnes nécessaires aux services ou établissements autorisés
    La phrase du règlement

    « Exception faite des cas prévus au paragraphe 2 les occupations et utilisations suivantes sont interdites : [...] - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Habitation » ; »

    Logement admis pour le personnel nécessaire aux établissements autoriséslogement des personnes dont la présence est nécessaire à la direction, à la surveillance, à la sécurité ou au fonctionnement des services ou établissements autorisés
    La phrase du règlement

    « - Les constructions nouvelles et annexes relevant de la destination « Habitation » sont autorisées pour : • La sous-destination « logement » à la condition d'être affectées au logement des personnes dont la présence est nécessaire à la direction, à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements autorisés. »

    Caravanes isolées et habitats légers de loisirs interdits
    La phrase du règlement

    « Exception faite des cas prévus au paragraphe 2 les occupations et utilisations suivantes sont interdites : [...] - Le stationnement de caravanes isolées ainsi que les habitats légers de loisirs isolés (mobil-home notamment). »

    Photovoltaïque admis en toiture, ou au sol sur un site pollué, une friche, une ancienne décharge ou carrièreau sol : opération assise pour plus des trois quarts de sa surface sur un tel site
    La phrase du règlement

    « - Les implantations de site de production d'énergie photovoltaïque à condition : • D'être en toiture d'un bâtiment ; • Au sol si l'emprise de l'opération s'appuie pour plus des 3/4 de sa surface sur un site pollué répertorié dans la base de données BASOL, d'une friche industrielle, d'une ancienne décharge à ciel ouvert, d'une ancienne carrière. »

    Les interdictions cèdent devant les cas admis sous conditions au paragraphe 2 de la même rubrique.

    Article NC 1 « Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités »

  • Hauteur

    7 m à l'égout du toit ou à l'acrotère (R+1)

    constructions à destination d'habitation

    la hauteur à ne pas dépasser

    2 cas particuliers
    Non réglementéeconstructions autres que l'habitation
    La phrase du règlement

    « Autres constructions Non réglementé. »

    Hauteur de la construction existante, sans la dépasserconstruction nouvelle, extension ou surélévation sur une parcelle bâtie où existe une construction régulière plus haute que le règlement
    La phrase du règlement

    « La hauteur maximum de la construction nouvelle peut alors atteindre ces hauteurs sans les dépasser. »

    Le chapitre fixe la hauteur de l'habitation et ne règle pas celle des autres constructions ; les dispositions communes du règlement s'appliquent en plus.

    Article NC 4 « Les règles graphiques définissant la hauteur et l’emprise »

  • Emprise au sol

    Non réglementée

    équipements d'intérêt collectif et services publics

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Précisions du règlement

    Le chapitre de zone renvoie aux dispositions communes du règlement pour l'emprise bâtie et ne fixe pas de plafond propre.

    Article NC 4 « Les règles graphiques définissant la hauteur et l’emprise »

  • Recul sur la rue

    15 m de l'axe au moins

    le long des routes départementales, constructions nouvelles autres que les équipements d'intérêt collectif, hors recul porté au document graphique et hors voies de l'annexe routière du règlement

    la distance à garder avec la rue

    4 cas particuliers
    5 m de l'alignement au moinsautres voies et emprises, et emplacements réservés, constructions nouvelles autres que les équipements d'intérêt collectif, hors recul porté au document graphique et hors voies de l'annexe routière du règlement
    La phrase du règlement

    « Autres constructions : Hors recul défini au document graphique les constructions nouvelles devront s'implanter à au moins : [...] - 5 mètres de l'alignement des autres voies ou emprises existantes ou projetées ainsi que des emplacements réservés. »

    À l'alignement ou en reculéquipements d'intérêt collectif et services publics, hors voies de l'annexe routière du règlement
    La phrase du règlement

    « ... publics ou d'intérêt collectif Dès lors que la construction répond à la destination « Équipement public d'intérêt collectif ou de service public » toute construction pourra être implantée soit à l'alignement, soit en recul de la limite : - Des voies ou emprises existantes ou projetées ; 216 - D'emplacement réservé. »

    Alignement existant conservéextension, réaménagement ou surélévation d'une construction existante qui ne respecte pas le recul, sans risque pour la circulation
    La phrase du règlement

    « - Pour les constructions déjà existantes ne respectant pas l'alignement ou les reculs imposés par rapport aux voies et emprises publiques tout projet d'extension, de réaménagement, ou de surélévation pourra être autorisé en conservant l'alignement existant à condition que celui-ci ne représente pas de risque pour la circulation (parcelles d'angle notamment) ; PLUi CA de l'Albigeois »

    10 m de la crête des berges au moinsle long des ruisseaux et fossés mères reportés aux annexes sanitaires, sauf disposition contraire du PPRI
    La phrase du règlement

    « ... ruisseaux et fossés mères reportés dans les annexes sanitaires, toute construction devra respecter une zone non aedificandi et être au minimum implantée à 10 mètres de la crête de leurs berges existantes avant tout aménagement, sauf disposition contraire du plan de prévention des risques inondation ; »

    Article NC 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Limites

    20 m des limites au moins

    construction nouvelle, quand une limite séparative du terrain est bordée par une zone U ou AU ; hors équipements d'intérêt collectif

    la distance à garder avec les voisins

    3 cas particuliers
    Moitié de la hauteur, 5 m au minimumautres cas, hors équipements d'intérêt collectif et hors annexes de moins de 20 m² d'une habitation existante
    La phrase du règlement

    « Autres destinations : [...] - Dans les autres cas d'implantation, tout point d'une construction, [...] au moins égale à la moitié de hauteur sans être inférieur à 5 mètres, à l'exception des annexes des constructions existantes à destination « Habitation », sous-destination « Logement », dont l'emprise au sol est inférieure à 20 m², celles-ci pourront s'implanter en limite séparative ou à une distance minimale de 3 mètres. »

    En limite ou à 3 m au moinsannexes de moins de 20 m² d'emprise au sol d'une habitation (logement) existante
    La phrase du règlement

    « - Dans les autres cas d'implantation, tout point d'une construction, [...] m², celles-ci pourront s'implanter en limite séparative ou à une distance minimale de 3 mètres. »

    Sur ou en retrait des limiteséquipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « Toute construction répondant à cette destination pourra également être implantée soit sur, soit en retrait des limites séparatives. »

    Article NC 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Stationnement

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Le chapitre de zone renvoie aux dispositions communes du règlement et ne fixe aucune norme de stationnement propre.

    Article NC 8 « Conditions de réalisation des aires de stationnement »

  • Espaces verts

    Écran planté d'au moins 2 m de large en limite de propriété

    dépôts de plein air en limite des secteurs d'habitat, à proximité des axes principaux ou des entrées de ville

    le terrain à laisser en pleine terre

    Article NC 6 « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone NC, 6 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone NC, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 213 rubriques

Rubrique NC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

  • Paragraphe 1 : Usages et affectations des sols, constructions et activités interdits

Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.

Exception faite des cas prévus au paragraphe 2 les occupations et utilisations suivantes sont interdites :

  • Les constructions nouvelles, ou les changements de destination, à destination « Exploitation agricole et forestière » ;
  • Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires » ;
  • Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Commerce et activité de service » ;
  • Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics » ;
  • Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Habitation » ;
  • Le stationnement de caravanes isolées ainsi que les habitats légers de loisirs isolés (mobil-home notamment).
  • Paragraphe 2 : Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à conditions

Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.

Constructions à destination « Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires » :

  • Les constructions nouvelles, extensions, modifications, ou le changement de destination, à destination « Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires » sont autorisées uniquement pour :
  • Les sous-destinations « Industrie » et « Entrepôt » à condition de constituer : o Une exploitation extractive de gravières ou de sablière ou d’argile ; o Une activité de traitement, de stockage et de valorisation des matériaux.

Equipements d’intérêt collectif et services publics :

  • Les réhabilitations, extensions, surélévations, aménagement et constructions nouvelles à destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics » sont autorisées uniquement pour :
  • La sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » à condition qu’elles s’intègrent dans le paysage.

Ces conditions ne s’appliquent pas pour les châteaux d’eau.

  • Les constructions, réhabilitations, extensions, surélévations, aménagements et installations liés à la gestion et à l’entretien des milieux naturels, à leur valorisation 214 écologique et/ou pédagogique (accueil et information du public, postes d’observation de la faune, aires de stationnement nécessaires à ces activités…) et le changement de destination de constructions existantes vers cette destination.

Autres destinations

  • Les affouillements et les exhaussements du sol ainsi que les dépôts divers à condition d’être nécessaires aux usages, affectations et constructions autorisés ;
  • Les aires de stationnement des véhicules indispensables à l’exploitation et/ou à la fréquentation du public à condition qu’elles s’intègrent dans le paysage ;
  • Les constructions nouvelles et annexes relevant de la destination « Habitation » sont autorisées pour :
  • La sous-destination « logement » à la condition d’être affectées au logement des personnes dont la présence est nécessaire à la direction, à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements autorisés.
  • Les implantations de site de production d’énergie photovoltaïque à condition :
  • D’être en toiture d’un bâtiment ;
  • Au sol si l’emprise de l’opération s’appuie pour plus des 3/4 de sa surface sur un site pollué répertorié dans la base de données BASOL, d’une friche industrielle, d’une ancienne décharge à ciel ouvert, d’une ancienne carrière.

Rubrique NC 2Mixité fonctionnelle et sociale

Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.

Rubrique NC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

  • Paragraphe1 : Implantation des constructions

A- Recul des constructions vis-à-vis des voies (publiques ou privées) et 215 emprises publiques

Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics :

Non réglementé.

Autres constructions :

Hors recul défini au document graphique les constructions nouvelles devront s’implanter à au moins :

  • 15 mètres de l’axe des routes départementales ;
  • 5 mètres de l’alignement des autres voies ou emprises existantes ou projetées ainsi que des emplacements réservés.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux voies mentionnées en annexe du présent règlement pour lesquelles des retraits spécifiques sont imposés compte tenu des caractéristiques des ouvrages.

B- Retrait des constructions vis-à-vis des limites séparatives

Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics :

Non réglementé.

Autres destinations :

  • Lorsqu’une des limites séparatives du terrain est bordée par une zone U ou une zone AU, tout point d’une construction nouvelle, en dehors des éléments admis dans les marges de recul définis dans les dispositions communes, doit être implanté à une distance des limites séparatives au moins égale à 20 mètres ;
  • Dans les autres cas d’implantation, tout point d’une construction, en dehors des éléments admis dans les marges de recul définis dans les dispositions communes, doit être implanté à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de hauteur sans être inférieur à 5 mètres, à l’exception des annexes des constructions existantes à destination « Habitation », sous-destination « Logement », dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m², celles-ci pourront s’implanter en limite séparative ou à une distance minimale de 3 mètres.

C- Dispositions particulières et possibilités d’adaptation

Constructions existantes

  • Pour les constructions déjà existantes ne respectant pas l’alignement ou les reculs imposés par rapport aux voies et emprises publiques tout projet d’extension, de réaménagement, ou de surélévation pourra être autorisé en conservant l’alignement existant à condition que celui-ci ne représente pas de risque pour la circulation (parcelles d’angle notamment) ;
  • Des implantations différentes de celles définies peuvent être autorisées si l’implantation de la construction est effectuée en continuité d’un bâtiment existant sur un terrain contigu, dans le respect d’une harmonie d’ensemble.

Constructions, équipements d’intérêt collectif et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Dès lors que la construction répond à la destination « Équipement public d'intérêt collectif ou de service public » toute construction pourra être implantée soit à l’alignement, soit en recul de la limite :

  • Des voies ou emprises existantes ou projetées ;
  • D’emplacement réservé.

Cette disposition ne s’applique pas aux voies mentionnées dans les dispositions particulières liées au réseau routier en annexe du présent règlement pour lesquelles des retraits spécifiques sont imposés compte tenu des caractéristiques des ouvrages.

Toute construction répondant à cette destination pourra également être implantée soit sur, soit en retrait des limites séparatives.

Cas particuliers

  • Les reculs et retraits sont non réglementés pour les aires de présentation des ordures ménagères, les locaux installations techniques (boîtiers, coffrets, armoires, regards, etc.) destinés à recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication, de distribution d’énergie et de distribution postale... ;
  • De part et d’autre des ruisseaux et fossés mères reportés dans les annexes sanitaires, toute construction devra respecter une zone non aedificandi et être au minimum implantée à 10 mètres de la crête de leurs berges existantes avant tout aménagement, sauf disposition contraire du plan de prévention des risques inondation ;

Prise en compte du contexte urbain, patrimonial et paysager environnant

Par rapport aux emprises publiques et/ou aux limites séparatives et/ou par rapport aux constructions non contiguës sur une même unité foncière, des implantations différentes de celles définies peuvent être autorisées ou imposées dans l'un des cas suivants :

  • Le respect de la trame bâtie existante aux abords du projet ;
  • Pour les constructions situées en limite des intersections des voies publiques et carrefours à aménager ;
  • Pour rompre la monotonie d’un linéaire de façade trop important ;
  • Pour traiter de façon spécifique les angles d’ilots ;
  • Pour mettre en valeur un élément bâti, ou ensemble bâti, faisant l'objet d'une protection ;
  • Afin d’assurer la préservation, en dehors de tout repérage au document graphique du règlement :
  • D’un élément ou d’un espace végétal de qualité et structurant le paysage ;
  • D'un espace vert plus ordinaire mais qui participe à la formation d'un cœur d’îlot vert impliquant des unités foncières différentes.

Rubrique NC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Les règles graphiques définissant la hauteur et l’emprise

bâtie autorisées dans la zone

Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.

A- Hauteur Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.

Constructions à destination d’habitation

La hauteur autorisée est fixée à 7 m maximum, soit R+1, mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère.

Autres constructions

Non réglementé.

B- Emprise bâtie

Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.

C- Dispositions particulières et possibilités d’adaptation

Hauteurs différentes

Lorsqu’une construction nouvelle, une extension et/ou une surélévation s’implante sur une parcelle bâtie où existe une construction régulièrement édifiée dont les hauteurs sont supérieures au règlement. La hauteur maximum de la construction nouvelle peut alors atteindre ces hauteurs sans les dépasser.

Constructions, équipements d’intérêt collectif et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Dès lors que la construction répond à cette destination l’emprise bâtie n’est pas réglementée.

Rubrique NC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions

Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.

A- Principes généraux

Objectif de qualité architecturale : Le projet doit rechercher l'usage d'un style architectural approprié à son contexte existant ou projeté, sans exclure une certaine diversité architecturale, soit en tenant compte des références architecturales présentes sur le territoire, soit en introduisant de nouvelles expressions architecturales adaptées.

La conception des bâtiments à usage d’activités devra s’attacher, en fonction de leur affectation, à définir des volumes simples et évolutifs, présentant une qualité d’aspect et de matériaux garantissant une harmonie d’ensemble et une bonne résistance au vieillissement.

Le projet doit prendre en considération les caractéristiques et sensibilités urbaines, architecturales et paysagères de son environnement.

Le projet sera étudié de manière à présenter une insertion qualitative de toutes ses composantes (construction principale, annexes, clôtures, murs de soutènement, accès, traitement paysager…)

B- Façades et toitures

Pour toutes les constructions :

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles.

Annexes :

Elles doivent être réalisées en harmonie et avec le même soin que la construction principale.

Dans tous les cas :

Matériaux et couleurs :

Matériaux :

Enduits, parements extérieurs : l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

Couleurs :

Le projet doit indiquer la palette de couleur envisagée qui doit être étudiée en fonction du site d’implantation et des constructions avoisinantes. Le pétitionnaire pourra se référer aux palettes ou chartes de couleurs communales lorsqu’elles existent.

Insertion des éléments techniques et des aires de présentation des ordures ménagères :

  • Les locaux, ouvrages ou installations techniques et les antennes, paraboles, paratonnerres, pylônes, réservoirs, capteurs solaires, éoliennes, … doivent être regroupés et intégrés à la composition architecturale d’ensemble ;
  • Les locaux et installations techniques destinés à recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication, de distribution d’énergie et de distribution postale (boîtiers, coffrets, armoires, regards…) doivent être intégrés aux constructions. En cas d’impossibilité technique justifiée, ils doivent être intégrés à la composition générale du paysage, de manière à s’y insérer dans les meilleures conditions ;
  • L’implantation d’ouvrages sur les constructions tels que : les appareils de climatisation, antennes, pylônes, paraboles, paratonnerres, ... doit être faite de manière à être le moins visible possible depuis l’espace public. Un dispositif de climatisation visible depuis l’espace public devra être dissimulé par un cache esthétique en harmonie avec la façade sur lequel il est apposé ;
  • Dans les secteurs dans lesquels la préservation et la mise en valeur du patrimoine ou de l’architecture sont identifiées, les appareils de climatisation devront être placés de manière à être le moins visible possible depuis la voie publique ;
  • Les transformateurs électriques et coffrets techniques isolés devront s’intégrer au mieux dans le site, dans les constructions ou les clôtures de la façon la plus harmonieuse possible ;
  • Les locaux réservés au stockage des containers d’ordures ménagères ainsi que les aires de présentation de ces containers devront s’intégrer au plan de masse et au paysage dans les meilleures conditions.

Les dépôts de plein air :

  • Les terrains même s’ils sont utilisés pour des dépôts, doivent être aménagés de telle manière que l’aspect d’ensemble présente un niveau qualitatif satisfaisant et qu’il prenne en compte le paysage urbain environnant.
  • En limite des secteurs d'habitat ou à proximité des axes principaux ou encore des entrées de ville, ces dépôts devront obligatoirement être traités en limite de propriété, en aménagement paysager avec plantation d'arbustes ou de haies vives sur une largeur de 2 m minimum et de manière à créer un écran de verdure dense.

C- Traitement des limites de propriété

Rappel :

La réglementation en vigueur permet à toute personne de délimiter son terrain en installant une clôture dans le respect des règles édictées en suivant. Il s’agit d’un droit et non pas d’une obligation rien n’imposant aux propriétaires de clôturer leurs parcelles.

Dans les zones soumises au risque inondation figurant au règlement graphique et en annexe du PLUi, les clôtures devront se conformer aux prescriptions techniques du PPRi.

Principes généraux :

  • Dans les cas de murs pleins et murets ceux-ci devront être enduits et colorés en harmonie avec la construction principale, et une attention particulière devra être portée à l’impact visuel du projet.

Clôtures liées aux constructions à destination « Habitation » :

Clôtures sur rue ou sur emprise publique :

  • La hauteur se mesure par rapport au trottoir, et en l’absence de trottoir par rapport à l’emprise publique ;
  • La hauteur maximale des clôtures sur rue ou sur emprise publique sera de 1,8 m ;
  • Les clôtures sur rue ou emprise publique pourront être constituées soit :
  • D’un muret d’une hauteur maximale de 1,20 m., muret éventuellement surmonté d’un dispositif à claire-voie et/ou doublé d’une haie végétale ;
  • D’un dispositif à claire-voie et/ou doublé d’une haie végétale.

Toutefois pour tenir compte de la nature de l’activité ou dans l’objectif de masquer des éléments techniques indispensables, d’autres types de clôtures, notamment les murs pleins, pourront être autorisés, toujours dans la limite de 2 m de hauteur maximale, hors motifs liés à la sécurité des bâtiments publics.

  • Les clôtures devront par leur dimension et leur dessin, être proportionnées aux constructions, aux espaces clôturés, aux clôtures avoisinantes et être en harmonie avec eux.
  • De part une configuration spécifique d’un terrain, un traitement paysager pourra être demandé pour des murs de soutènement particuliers ;

Clôtures sur limites séparatives :

  • La hauteur se mesure par rapport au terrain naturel du terrain d’assiette du projet, avant travaux ;
  • La hauteur maximale des clôtures sur limites séparatives sera de 1,80 m ;
  • De part une configuration spécifique d’un terrain, un traitement paysager pourra être demandé pour des murs de soutènement particuliers.
  • Les clôtures devront par leur dimension et leur dessin, être proportionnées aux constructions, aux espaces clôturés, aux clôtures avoisinantes et être en harmonie avec eux..

Clôtures liées aux constructions répondant aux autres destinations :

Les clôtures seront à dominante végétale et ne doivent pas constituer une rupture avec le paysage environnant. Elles ne doivent pas non plus constituer un obstacle aux échanges faunistiques et devront privilégier les compositions végétales afin de permettre la préservation ou la remise en état des continuités écologiques.

Dispositions particulières :

  • Des adaptations aux principes généraux peuvent être admises pour tenir compte :
  • De la topographie du sol ;

Rubrique NC 8Stationnement

Intitulé du document : Conditions de réalisation des aires de stationnement

Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 24 autres zones de Fréjairolles

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Fréjairolles, approuvé le 08/12/2025, 6 rubriques pour la zone NC.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.