Rubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – 2AU : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières -
Les ouvrages à caractère technique et les équipements publics et/ou d’intérêt collectif sont autorisées à condition d’être nécessaires à la création ou à l’amélioration des réseaux et de la voirie.
- Les occupations et utilisations du sol de toute nature excepté celles soumises à conditions particulières à l’article 2.
- Dans les bois et forêts de plus de 100 hectares identifiés par le SDRIF, toute nouvelle urbanisation, autre qu’à destination agricole, est proscrite à moins de 50 mètres des lisières. La limite du massif et la limite inconstructible seront appréciées en fonction de la réalité des boisements sur le terrain sous le contrôle des services de l’Etat.
- La démolition des bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
Article 2 – A : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
- Les occupations ou utilisations du sol en zone inondable à conditions qu’elles respectent les prescriptions particulières spécifiées par le règlement du PPRi.
- Les occupations ou utilisations du sol en zone d’aléa retrait gonflement d’argile seront soumises à des études géotechniques spécialisées.
Disposition applicable à la zone A sauf dans le secteur Ap - Les constructions, installations et aménagements, ainsi que leur extension sous réserve :
- d’une intégration paysagère et technique respectueuse de leur environnement
- de former un ensemble compact et cohérent
- d’être liés et nécessaires à l’activité d’une exploitation agricole.
- Les exhaussements et affouillements du sol nécessaires à l’activité agricole ou d’utilité publique.
- L’extension des constructions à usage d’habitation existantes, dans la limite de 50 mètres² de surface de plancher supplémentaires par rapport celle existante à la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- Les terrassements et ouvrages techniques liés à des équipements d’infrastructures.
- Les installations classées pour la protection de l'environnement, à condition : qu'elles soient compatibles par leur fonctionnement avec la présence de constructions destinées à l’habitation, et que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage [nuisance (livraison, bruit,…), incendie, explosion, ...], et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.
- Les constructions et installations nécessaires à l’activité ferroviaire.
- Cas particuliers des éléments identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme :
- Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt.
- Dans les espaces de plantations repérés au document graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, identifiés comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, seuls sont admis les travaux ne compromettant pas le caractère de ces espaces et ceux nécessaires à leur entretien ou à leur mise en valeur. Leur coupe et abattage ne peuvent être autorisés que dans la mesure où ils seraient remplacés par des espèces de qualité équivalente, sauf si la replantation remet en cause l’accessibilité du domaine public.
Disposition applicable au secteur Ap - Les exhaussements et affouillements du sol nécessaires à l’activité agricole ou d’utilité publique.
- L’adaptation et la réfection des constructions existantes.
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- Les terrassements et ouvrages techniques liés à des équipements d’infrastructures.
- Cas particuliers des éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme :
- Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt.