Zone 2AU
- Zone
- 9 rubriques
- PLU de Freneuse, approuvé le 25/11/2016
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 2AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 62 rubriques, avec une rechercheRubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – 2AU : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières -
Les ouvrages à caractère technique et les équipements publics et/ou d’intérêt collectif sont autorisées à condition d’être nécessaires à la création ou à l’amélioration des réseaux et de la voirie.
- Les occupations et utilisations du sol de toute nature excepté celles soumises à conditions particulières à l’article 2.
- Dans les bois et forêts de plus de 100 hectares identifiés par le SDRIF, toute nouvelle urbanisation, autre qu’à destination agricole, est proscrite à moins de 50 mètres des lisières. La limite du massif et la limite inconstructible seront appréciées en fonction de la réalité des boisements sur le terrain sous le contrôle des services de l’Etat.
- La démolition des bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
Article 2 – A : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
- Les occupations ou utilisations du sol en zone inondable à conditions qu’elles respectent les prescriptions particulières spécifiées par le règlement du PPRi.
- Les occupations ou utilisations du sol en zone d’aléa retrait gonflement d’argile seront soumises à des études géotechniques spécialisées.
Disposition applicable à la zone A sauf dans le secteur Ap - Les constructions, installations et aménagements, ainsi que leur extension sous réserve : d’une intégration paysagère et technique respectueuse de leur environnement de former un ensemble compact et cohérent d’être liés et nécessaires à l’activité d’une exploitation agricole.
- Les exhaussements et affouillements du sol nécessaires à l’activité agricole ou d’utilité publique.
- L’extension des constructions à usage d’habitation existantes, dans la limite de 50 mètres² de surface de plancher supplémentaires par rapport celle existante à la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- Les terrassements et ouvrages techniques liés à des équipements d’infrastructures.
- Les installations classées pour la protection de l'environnement, à condition : qu'elles soient compatibles par leur fonctionnement avec la présence de constructions destinées à l’habitation, et que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage [nuisance (livraison, bruit,…), incendie, explosion, ...], et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.
- Les constructions et installations nécessaires à l’activité ferroviaire.
- Cas particuliers des éléments identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme : Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. Dans les espaces de plantations repérés au document graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, identifiés comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, seuls sont admis les travaux ne compromettant pas le caractère de ces espaces et ceux nécessaires à leur entretien ou à leur mise en valeur. Leur coupe et abattage ne peuvent être autorisés que dans la mesure où ils seraient remplacés par des espèces de qualité équivalente, sauf si la replantation remet en cause l’accessibilité du domaine public.
Disposition applicable au secteur Ap - Les exhaussements et affouillements du sol nécessaires à l’activité agricole ou d’utilité publique.
- L’adaptation et la réfection des constructions existantes.
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- Les terrassements et ouvrages techniques liés à des équipements d’infrastructures.
- Cas particuliers des éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme : Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt.
Rubrique 2AU 3Implantation des constructions
Intitulé du document : – 2AU : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques -
Les constructions et installations devront être implantés à une distance d'au moins 0,50 mètres des voies publiques et/ou des emprises publiques.
Article 7 – 2AU : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché.
Article 8 – 2AU : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même parcelle
- Non réglementé
- Par rapport à toutes les voies, tout point d'une construction doit respecter un recul minimum de 20 mètres des voies existantes, à modifier ou à créer.
- Ces règles ne s'appliquent pas : ~ en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante ne respectant pas les règles précédentes dans ce cas, l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite construction sans jamais aggraver la situation initiale,
~ aux ouvrages à caractère technique nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux qui devront être implantés à une distance d'au moins 0,50 mètres des voies publiques et/ou des emprises publiques.
~ les constructions existantes dont l'implantation est à une distance non conforme à la règle peuvent être étendues à condition que l'extension se situe à une distance minimale égale à celle de la construction existante.
~ aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et notamment aux bâtiments et constructions nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire. Dans ce cas, les constructions pourront être édifiées en limites ou en retrait.
Article 7 – A : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
- Tout point d'une construction doit respecter un recul minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives.
- Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s'appliquent pas en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas les règles précédentes ; dans ce cas, l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite construction en conservant une architecture similaire et en respectant les règles de droit commun en cas d’ouvertures.
- En cas de travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades des constructions existantes, des distances inférieures à celles prescrites par les dispositions de cet article peuvent être admises dans la limite de 0,20 m. Cette norme peut toutefois être augmentée pour des motifs liés à la nature des façades à isoler, à la solution technique environnementale mise en œuvre ou à la nécessité de reconstituer les reliefs existants.
Article 8 – A : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
- Les principaux bâtiments de l’exploitation agricole devront former un ensemble compact et cohérent. Dans le cas d’un bâti existant, les constructions nouvelles devront s’implanter à proximité immédiate, en continuité ou en contiguïté des autres bâtiments.
- Les extensions devront être intégralement implantées dans un périmètre maximal de 25 mètres autour du bâtiment auquel elles se rattachent.
Rubrique 2AU 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : – A : hauteur des constructions
Disposition applicable à la zone A sauf dans le secteur Ap - Le présent article ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et notamment aux bâtiments et constructions nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire. - En cas de réfection, extension, adaptation ou changement de destination d’une construction ou installation, celles-ci sont limitées à la hauteur d’origine des constructions.
Bâtiments d’exploitation : - La hauteur des constructions est mesurée, hors tout, à partir du point bas du terrain d’assiette de la construction.
- La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres au faîtage (silos…).
Bâtiment d’habitation : - La hauteur des constructions est mesurée, au faîtage, à partir du point bas du terrain d’assiette de la construction.
- Les ouvrages de faible emprise (cheminées, paratonnerre) ne sont pas compris dans le calcul des hauteurs.
- La hauteur maximale des constructions au faîtage est fixée à 9 mètres ou 7 mètres à l’acrotère soit R+Combles (rez-de-chaussée et combles) ou R+1 (rez-de-chaussée et un étage).
- La hauteur maximale des extensions des constructions à destination d’habitation ne pourra excéder celle du bâtiment principal auquel elles sont rattachées.
Disposition applicable au secteur Ap - Non règlementé.
Rubrique 2AU 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : – A : emprise au sol
Disposition applicable à la zone A sauf dans le secteur Ap - L’extension des constructions à usage d’habitation existantes, ne devra pas dépasser 50 mètres² d’emprise au sol supplémentaires par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU.
Disposition applicable au secteur Ap - Non réglementé.
Rubrique 2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : – A : aspect extérieur
- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (Article R.111-21 du code de l’urbanisme).
- Les bâtiments d’exploitation et la maison d’habitation éventuelle devront présenter une unité pour former un ensemble cohérent destiné à éviter la simple juxtaposition de constructions.
- Le présent article ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et notamment aux bâtiments et constructions nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire.
- Les clôtures ne devront pas remettre en cause la fonctionnalité des corridors écologiques. Il devra être laissé un passage pour la faune en bas de clôtures et la hauteur maximum ne devra pas entraver le passage de la grande faune.
- Les éléments bâtis existants identifiés au titre du L.151-19 du code de l’urbanisme pourront faire l’objet de travaux à condition que ceux-ci évitent toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt.
Bâtiments d’exploitation : - Ils devront présenter un aspect compatible avec l’environnement naturel afin de limiter au maximum leur impact visuel.
Rubrique 2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : – A : espaces libres et plantations
- Aux abords des constructions nouvelles, des plantations mélangeant arbres de hautes tiges et arbustes composées d’essences locales adaptées aux conditions bioclimatiques doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes.
- Les abords des bâtiments devront présenter un caractère soigné et entretenu.
- Les clôtures devront être implantées en grillage souple de type agricole sur poteaux doublées par une haie vive d’essences locales comportant au moins 3 espèces d’arbres et d’arbustes en mélange.
- Les espaces boisés classé figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 du code de l’urbanisme. Tout défrichement est interdit.
- La plantation de haie devra se faire perpendiculairement à la pente naturelle.
- Les plantations existantes identifiées au titre du L.151-23 du code de l’urbanisme devront être maintenues dans la mesure du possible. Toute atteinte à l’un de ces éléments nécessite une demande préalable en mairie. En cas d’arrachage d’arbre ou d’arbuste, isolé ou appartenant à une haie ou une ripisylve, l’élément végétal arraché doit être remplacé par un autre élément
végétal équivalent constituant une essence locale si possible identique ou inféodée au même milieu sauf si la replantation remet en cause l’accessibilité du domaine public.
Rubrique 2AU 8Stationnement
Intitulé du document : – A : stationnement
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle, autorisée par le présent règlement de zone, doit être assuré en dehors du domaine public.
- Il sera réalisé pour ce faire sur le terrain le nombre de places minimum aux besoins des constructions
Rubrique 2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : – A : accès et voiries
- Les portails des accès débouchant sur les routes départementales devront être implantés en retrait de 5 mètres de la limite du domaine public. Ces accès devront respecter les distances de visibilité recommandées, en sortie de voirie.
- Les aménagements ou raccordements sur les routes départementales devront être conformes aux prescriptions applicables par le Département sur son réseau routier et être concertés avec les services départementaux, gestionnaires de la voirie.
Rubrique 2AU 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : – 2AU : desserte par les réseaux - Non réglementé
Article 5 – 2AU : caractéristiques des terrains. - Non réglementé.
Pour les constructions à usage d’habitation :
A. Eau potable : - Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une
utilisation d’eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes pour l’alimentation
B. Assainissement : - Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public
d’assainissement. En cas d’impossibilité technique, un dispositif individuel est admis à condition qu’il respecte la réglementation en vigueur.
- Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales ou le milieu naturel.
C. Eaux pluviales : - L’infiltration des eaux pluviales devra être réalisée sur la parcelle d’accueil du projet par
tout dispositif approprié (tranches absorbantes, revêtement perméables, puisard…).
- Les eaux pluviales ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux usées.
D. Réseaux secs : - Les réseaux secs (électricité, téléphonie, communications électroniques type fibre ou
adsl…) devront être enterrés sauf contrainte technique.
Article 5 – A : caractéristiques des terrains
- Non réglementé
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
Document approuvé par délibération du conseil municipal le Le Maire
SOMMAIRE
SOMMAIRE ................................................................................................................................................................................ 3 DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................................................................... 4 TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE - UA .................................................................................... 9 TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE - UD ................................................................................. 17 TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE - UG................................................................................ 26 TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE - UH................................................................................ 35 TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE - UI .................................................................................. 43 TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER - 2AU .................................................................... 54 TITRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE - A.............................................................................. 56 TITRE IX : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE - N ............................................................................. 63
DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement est établi conformément aux articles R.123-4 à R.123-9 du Code de l’Urbanisme.
Article 1 : Champ d’application territorial du règlement
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de FRENEUSE, département des Yvelines (78) et à toute construction faite dans un cadre légal de déclaration aux autorités compétentes.
Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal : 1. Les articles d’ordre public du Code de l’Urbanisme :
R. 111-1 : Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 11122 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.
R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
R. 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
R. 111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de
nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2. Les périmètres visés à l’article R123-11, qui ont effets sur l’occupation et l’utilisation des sols, et qui sont reportés à titre d’informations, sur les documents graphiques.
3. Les articles L.424-1, L.102-13 et L.153-11 du Code de l’Urbanisme, ainsi que l'article 7 de la loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l'aménagement foncier rural, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer.
4. L’article L421-4, relatif aux opérations déclarées d’utilité publique
5. Les servitudes d'utilité publique
Article 3 : Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
Les zones urbaines : Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre U.
Les zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres AU.
Les zones agricoles : Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre A.
Les zones naturelles Les zones naturelles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre N.
Le plan du règlement comporte aussi les dispositions suivantes :
Les emplacements réservés : Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans les annexes du présent dossier.
Éléments remarquables du paysage (L151-19 du code de l’urbanisme) : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Éléments remarquables du paysage d’intérêt écologique (L151-23 du code de l’urbanisme) : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
Mixité sociale (L.151-15 du code de l’urbanisme) Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Secteur à risque (R123-11 b du code de l’urbanisme) Article R123-11 b : « Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : Les secteurs où les nécessités (…) de la protection contre (…) l'existence (…) de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ».
Article 4 : Adaptations mineures
L'article L.152-3 du code de l’urbanisme les définit comme suit : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »
Article 5 : Champ d’application des articles 1 à 13
Les articles 1 à 13 du présent règlement s’appliquent : - aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme dans les limites du champ d’application de ces régimes définis par ledit code ; - à des occupations et utilisations du sol non soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme ; dans ces cas, elles sont explicitement énumérées aux articles 1 et 2.
RAPPELS ET DEFINITIONS :
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU conformément aux articles L.113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme.
- Sont considérées comme annexes aux habitations : les abris de jardins, les abris à bois, les barbecues, les abris pour animaux, les constructions pour le stationnement couvert (garage…), atelier (bricolage, peinture…), kiosque. Les annexes sont des constructions soit non contiguës au bâtiment principal soit contiguës mais sans accès intérieur direct (porte) entre les deux constructions. Les annexes doivent être un complément à la construction principale et ont une emprise au sol limitée.
- Par définition les accès permettent de desservir une construction. Les voiries (privées ou publiques) desservent plusieurs constructions.
- Le comble est le volume compris entre le plancher haut et la toiture du bâtiment. La hauteur du pied droit, compris entre l’égout du toit des combles et le plancher des combles doit présenter une hauteur inférieure ou égale à 1,3 mètre. Un seul niveau d’habitation est autorisé dans ce volume.
- Rappels règlementaires en matière d’usage et d’occupation du domaine fluvial (DPF) : Article L2122-1 : Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. Article L2122-2 : L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. Article L2124-8 : Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation du propriétaire de ce domaine. Les décisions d'autorisation fixent les dispositions nécessaires pour assurer notamment la sécurité des personnes et la protection de l'environnement.
Eléments d’information - Risques et nuisances : - Les occupations et utilisations du sol admises doivent prendre en compte les mesures relatives aux protections, risques et nuisances rappelées ci après : - Risque inondation pluviale (PPRi) : Dans les secteurs soumis aux aléas d’inondations, la nature de l’occupation et de l’utilisation des sols est subordonnée à la prise en compte des dispositions du Plan de Prévention des Risques Inondations approuvé et annexé au présent PLU. - La carte « Retrait – gonflements des sols argileux » annexée au présent Plan Local d’Urbanisme matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait – gonflements des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. - Zone de sensibilité archéologique : une zone de sensibilité archéologique couvre une grande partie du territoire de la commune. Toutes mesures devront être prises pour assurer la protection du patrimoine archéologique. Il convient de se référer à la carte des éléments patrimoniaux du rapport de présentation. En application de l’article R 111-4 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. - Le point de captage de Galicet est un forage de 20,8 m de profondeur sur 1500mm de diamètre. Il est situé sur un aquifère crayeux. Dans le périmètre de protection immédiat, seuls les dépôts liés à l’exploitation du captage sont autorisés. Dans le périmètre rapproché, les excavations de 2m de profondeur sont interdites, les forages
hors Adduction d’Eau Potable le sont également, tout comme le stockage d’engrais liquides, d’hydrocarbures et de fumier. L’épandage de boues n’est pas permis et la quantité d’azote résiduel est réglementée. Dans le périmètre éloigné sont interdits: excavations de plus de 5m, autre forage. Les stockages d’engrais et de fumier doivent être faits sur une plateforme étanche, les ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) sont interdites, le stockage d’hydrocarbures se fera dans des enceintes double enveloppe. Enfin les habitations devront être raccordées au réseau d’assainissement collectif. - Voies bruyantes : Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets n°95-20 et n°95-21. - Canalisation de distribution et de transport de gaz : La commune est concernée par les canalisations de gaz Mantes-Freneuse et Jeufosse-Freneuse, ainsi que par 3 antennes du poste de détente. Tout projet situé dans les zones de dangers significatifs, graves ou très graves devra respecter les dispositions basées sur l’arrêté du 29 septembre 2005. Le gestionnaire de ces ouvrages est GRT gaz Région Val de Seine, agence Ile de France Nord. - Démolition : Le conseil municipal a décidé par délibération que conformément aux dispositions des articles R.421-27 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située sur le territoire communal ainsi que les éléments protégés et identifiés en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’un permis de démolir excepté celles prévues à l’article R.421-29 du Code de l’Urbanisme. - Clôture : Le conseil municipal a décidé par délibération que, conformément aux dispositions de l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme, l’édification de clôtures doit être précédée d’une déclaration préalable. - Réseau d’eau potable : Le gestionnaire du réseau d’eau potable est le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région de Bonnières (SIERB). Les modalités de gestion du réseau d’eau potable sont fixées par le gestionnaire. Le plan du réseau d’eau de la commune est consultable dans les Annexes du PLU. Pour tous renseignements, se rapprocher des services techniques de la commune et/ou des services compétents de la SMERB. - Réseau d’assainissement : Le gestionnaire du réseau d’assainissement est Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France (CCPIF). Les modalités de mise en place de l’assainissement sont fixées par le gestionnaire. Le plan du réseau d’assainissement de la commune est consultable dans les Annexes du PLU. Pour tous renseignements, se rapprocher des services techniques de la commune et/ou des services compétents de la CCPIF. - Déchets : Le gestionnaire du traitement des déchets est Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France (CCPIF). Pour tous renseignements sur le ramassage et le tri, se rapprocher des services techniques de la commune et/ou des services compétents de la CCPIF.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.