Dispositions générales
Document approuvé par délibération du conseil municipal le Le Maire
SOMMAIRE
SOMMAIRE ................................................................................................................................................................................ 3 DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................................................................... 4 TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE - UA .................................................................................... 9 TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE - UD ................................................................................. 17 TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE - UG................................................................................ 26 TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE - UH................................................................................ 35 TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE - UI .................................................................................. 43 TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER - 2AU .................................................................... 54 TITRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE - A.............................................................................. 56 TITRE IX : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE - N ............................................................................. 63
DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement est établi conformément aux articles R.123-4 à R.123-9 du Code de l’Urbanisme.
Article 1 : Champ d’application territorial du règlement
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de FRENEUSE, département des Yvelines (78) et à toute construction faite dans un cadre légal de déclaration aux autorités compétentes.
Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal : 1. Les articles d’ordre public du Code de l’Urbanisme :
R. 111-1 : Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 11122 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.
R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
R. 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
R. 111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de
nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2. Les périmètres visés à l’article R123-11, qui ont effets sur l’occupation et l’utilisation des sols, et qui sont reportés à titre d’informations, sur les documents graphiques.
3. Les articles L.424-1, L.102-13 et L.153-11 du Code de l’Urbanisme, ainsi que l'article 7 de la loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l'aménagement foncier rural, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer.
4. L’article L421-4, relatif aux opérations déclarées d’utilité publique
5. Les servitudes d'utilité publique
Article 3 : Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
Les zones urbaines : Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre U.
Les zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres AU.
Les zones agricoles : Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre A.
Les zones naturelles Les zones naturelles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre N.
Le plan du règlement comporte aussi les dispositions suivantes :
Les emplacements réservés : Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans les annexes du présent dossier.
Éléments remarquables du paysage (L151-19 du code de l’urbanisme) : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Éléments remarquables du paysage d’intérêt écologique (L151-23 du code de l’urbanisme) : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
Mixité sociale (L.151-15 du code de l’urbanisme) Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Secteur à risque (R123-11 b du code de l’urbanisme) Article R123-11 b : « Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : Les secteurs où les nécessités (…) de la protection contre (…) l'existence (…) de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ».
Article 4 : Adaptations mineures
L'article L.152-3 du code de l’urbanisme les définit comme suit : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »
Article 5 : Champ d’application des articles 1 à 13
Les articles 1 à 13 du présent règlement s’appliquent : - aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme dans les limites du champ d’application de ces régimes définis par ledit code ; - à des occupations et utilisations du sol non soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme ; dans ces cas, elles sont explicitement énumérées aux articles 1 et 2.
RAPPELS ET DEFINITIONS :
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU conformément aux articles L.113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme.
- Sont considérées comme annexes aux habitations : les abris de jardins, les abris à bois, les barbecues, les abris pour animaux, les constructions pour le stationnement couvert (garage…), atelier (bricolage, peinture…), kiosque. Les annexes sont des constructions soit non contiguës au bâtiment principal soit contiguës mais sans accès intérieur direct (porte) entre les deux constructions. Les annexes doivent être un complément à la construction principale et ont une emprise au sol limitée.
- Par définition les accès permettent de desservir une construction. Les voiries (privées ou publiques) desservent plusieurs constructions.
- Le comble est le volume compris entre le plancher haut et la toiture du bâtiment. La hauteur du pied droit, compris entre l’égout du toit des combles et le plancher des combles doit présenter une hauteur inférieure ou égale à 1,3 mètre. Un seul niveau d’habitation est autorisé dans ce volume.
- Rappels règlementaires en matière d’usage et d’occupation du domaine fluvial (DPF) : Article L2122-1 : Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. Article L2122-2 : L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. Article L2124-8 : Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation du propriétaire de ce domaine. Les décisions d'autorisation fixent les dispositions nécessaires pour assurer notamment la sécurité des personnes et la protection de l'environnement.
Eléments d’information - Risques et nuisances : - Les occupations et utilisations du sol admises doivent prendre en compte les mesures relatives aux protections, risques et nuisances rappelées ci après : - Risque inondation pluviale (PPRi) : Dans les secteurs soumis aux aléas d’inondations, la nature de l’occupation et de l’utilisation des sols est subordonnée à la prise en compte des dispositions du Plan de Prévention des Risques Inondations approuvé et annexé au présent PLU. - La carte « Retrait – gonflements des sols argileux » annexée au présent Plan Local d’Urbanisme matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait – gonflements des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. - Zone de sensibilité archéologique : une zone de sensibilité archéologique couvre une grande partie du territoire de la commune. Toutes mesures devront être prises pour assurer la protection du patrimoine archéologique. Il convient de se référer à la carte des éléments patrimoniaux du rapport de présentation. En application de l’article R 111-4 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. - Le point de captage de Galicet est un forage de 20,8 m de profondeur sur 1500mm de diamètre. Il est situé sur un aquifère crayeux. Dans le périmètre de protection immédiat, seuls les dépôts liés à l’exploitation du captage sont autorisés. Dans le périmètre rapproché, les excavations de 2m de profondeur sont interdites, les forages
hors Adduction d’Eau Potable le sont également, tout comme le stockage d’engrais liquides, d’hydrocarbures et de fumier. L’épandage de boues n’est pas permis et la quantité d’azote résiduel est réglementée. Dans le périmètre éloigné sont interdits: excavations de plus de 5m, autre forage. Les stockages d’engrais et de fumier doivent être faits sur une plateforme étanche, les ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) sont interdites, le stockage d’hydrocarbures se fera dans des enceintes double enveloppe. Enfin les habitations devront être raccordées au réseau d’assainissement collectif. - Voies bruyantes : Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets n°95-20 et n°95-21. - Canalisation de distribution et de transport de gaz : La commune est concernée par les canalisations de gaz Mantes-Freneuse et Jeufosse-Freneuse, ainsi que par 3 antennes du poste de détente. Tout projet situé dans les zones de dangers significatifs, graves ou très graves devra respecter les dispositions basées sur l’arrêté du 29 septembre 2005. Le gestionnaire de ces ouvrages est GRT gaz Région Val de Seine, agence Ile de France Nord. - Démolition : Le conseil municipal a décidé par délibération que conformément aux dispositions des articles R.421-27 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située sur le territoire communal ainsi que les éléments protégés et identifiés en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’un permis de démolir excepté celles prévues à l’article R.421-29 du Code de l’Urbanisme. - Clôture : Le conseil municipal a décidé par délibération que, conformément aux dispositions de l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme, l’édification de clôtures doit être précédée d’une déclaration préalable. - Réseau d’eau potable : Le gestionnaire du réseau d’eau potable est le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région de Bonnières (SIERB). Les modalités de gestion du réseau d’eau potable sont fixées par le gestionnaire. Le plan du réseau d’eau de la commune est consultable dans les Annexes du PLU. Pour tous renseignements, se rapprocher des services techniques de la commune et/ou des services compétents de la SMERB. - Réseau d’assainissement : Le gestionnaire du réseau d’assainissement est Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France (CCPIF). Les modalités de mise en place de l’assainissement sont fixées par le gestionnaire. Le plan du réseau d’assainissement de la commune est consultable dans les Annexes du PLU. Pour tous renseignements, se rapprocher des services techniques de la commune et/ou des services compétents de la CCPIF. - Déchets : Le gestionnaire du traitement des déchets est Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France (CCPIF). Pour tous renseignements sur le ramassage et le tri, se rapprocher des services techniques de la commune et/ou des services compétents de la CCPIF.