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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 36 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Usages et affectations des sols interdits et types d'activités interdits / Constructions ayant certaines desti

interdites

Zone A Les constructions à usage :

 d’exploitation forestière,  d’habitation (sauf exceptions définies à l’article A2),  de commerce et d’activités de service,  de bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques,  d’établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale,  de salles d’art et de spectacles,  d’équipements sportifs,  d’autres équipements recevant du public,  d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Secteur Ap Les constructions à usage :  agricole, (sauf exceptions définies à l’article A2),  d’exploitation forestière,  d’habitation (sauf exceptions définies à l’article A2),  de commerce et d’activités de service,  de bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques,  d’établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale,  de salles d’art et de spectacles,  d’équipements sportifs,  d’autres équipements recevant du public,  d’Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Secteur At1 Les constructions à usage :

 d’exploitation forestière,  d’habitation, sauf exceptions autorisées à l’article A2 pour le secteur At1,  d’artisanat et commerce de détail,  de restauration, sauf exceptions autorisées à l’article A2 pour le secteur At1,  de commerce de gros,  d’hébergement hôtelier et touristique, sauf exceptions autorisées à l’article A2 pour le secteur At1,  de cinéma,  de bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques,  d’établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale,  de salles d’art et de spectacles,  d’équipements sportifs,  d’autres équipements recevant du public,  industriel,  d’entrepôt,  de bureau,  de centre de congrès et d’exposition.

En zones humides sont interdits :  toute construction ou installation (permanente ou temporaire), autre que celle liée à la mise en valeur ou à l'entretien du milieu,  le drainage, et plus généralement l'assèchement du sol de la zone humide,  la mise en eau, l'exhaussement (remblaiement), l'affouillement (déblaiement), le dépôt ou l'extraction de matériaux, quels qu'en soient l'épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à une gestion écologique justifiée de la zone humide,  l'imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.

Dans les secteurs inscrits à la trame verte et bleue Les constructions à usage :

 agricole ou forestier,  d’habitation,  de commerce et d’activités de service,  de bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques,  d’établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale,  de salles d’art et de spectacles,  d’équipements sportifs,  d’autres équipements recevant du public,  d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire,  l’exploitation, l’ouverture et l’extension de carrières et les affouillements de sol qui ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’infrastructures.  pour les cours d’eau, est interdite, toute intervention de nature à dégrader la fonction de corridor écologique de la trame verte et bleue. Seuls sont autorisés, dans une bande de 5 m de part et d’autre des berges, les aménagements liés au maintien des berges et à la sécurité des personnes.  En outre, dans les secteurs de pelouses sèches repérés aux règlements graphiques, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol incompatibles avec la préservation de ce milieu naturel (en dehors des aménagements de chemins ou de la construction d’installations nécessaires au fonctionnement d’équipements publics).

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières

Sont autorisées aux conditions particulières suivantes : Zone A

 les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans le terrain où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

 Les constructions et installations, y compris classées, nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime. Pour les logements, seuls sont autorisés les locaux de surveillance nécessaires au bon fonctionnement des exploitations agricoles, dans la limite de 40 m² de surface de plancher et sous réserve d'être accolés ou intégrés aux bâtiments d'exploitation.

 les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

 Les constructions doivent s’implanter à proximité immédiate du siège d’exploitation de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation et ce, sauf contrainte technique ou réglementaire ou cas exceptionnel dûment justifiés et sauf en cas de création d’un nouveau siège d’exploitation. Les emplacements des constructions devront par ailleurs minimiser la consommation de foncier agricole et les impacts sur les conditions d’exploitation du terrain.

 l’implantation de panneaux solaires en toiture est autorisée. Les panneaux solaires devront épouser la pente du toit sur laquelle ils sont posés ou encastrés.

 les remblais / déblais rendus nécessaires pour aménager une infrastructure de voirie, dès lors que ces travaux satisfont aux diverses règlementations inhérentes à ce type de travaux (études d’impacts, loi sur l’eau, …).

 Sous réserve de l'avis conforme, de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, le changement de destination du bâtiment désigné sur le règlement graphique (n°1), dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les destinations autorisées sont : - le logement, - l’hébergement hôtelier et touristique, - la restauration.

Secteur Ap  les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans le terrain où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,  les édicules et installations techniques nécessaires à l’exploitation agricoles (borne d’irrigation, station de pompage, station de lavage des outils et engins agricoles touchés par les produits phytosanitaires…),  l’extension des constructions et installations existantes, y compris classées, nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime,  les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone.  l’implantation de panneaux solaires en toiture est autorisée. Les panneaux solaires devront épouser la pente du toit sur laquelle ils sont posés ou encastrés.  les remblais / déblais rendus nécessaires pour aménager une infrastructure de voirie, dès lors que ces travaux satisfont aux diverses règlementations inhérentes à ce type de travaux (études d’impacts, loi sur l’eau, …).

Sont également autorisés, en zone A et dans les secteurs Ap et At1 Dès lors que l’aménagement ou l’extension ne compromettent pas l’exploitation agricole, ou la qualité paysagère du site :

 l’aménagement des constructions existantes à usage d’habitation,  l’extension des constructions existantes à usage d’habitation, sous réserve que l’habitation présente une surface de plancher initiale supérieure à 50 m² et dans la limite de 30% d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU,  les annexes détachées des habitations existantes dans la limite de 30 m² d’emprise au sol et les piscines (non comptabilisées dans l’emprise au sol mais dans la limite de 75 m² de surface de bassin) et sous réserve que les constructions soient situées à moins de 20 m de la construction à usage d’habitation dont elles sont les annexes.

Dans le cadre du permis de construire, sous réserve de l'avis conforme, de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, le changement de destination des bâtiments situés dans le STECAL, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les destinations autorisées sont :

- l’hébergement hôtelier et touristique, - la restauration, - les centres de congrès et d’exposition.

Sous réserve, pour les alinéas ci-avant : - que la capacité des réseaux publics de voirie, d’eau potable et d’électricité soit suffisante par rapport au projet (en application de l’article L 111-11 du code de l’urbanisme), - qu’en l’absence de réseau d’assainissement, soit mis en place un système d’assainissement non collectif conforme aux dispositions établies par le Service Public de l’Assainissement non Collectif (SPANC).

Sont en outre autorisés, dans le secteur At1 :  les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes,  les bâtiments annexes nécessaires au fonctionnement des constructions à usage d’hébergement touristique, hôtelier ou de restauration.

Dans les zones fonctionnelles des zones humides Les occupations et utilisations du sol autorisées en zone naturelle sont admises à condition de ne pas assécher de zone humide, en restituant l’eau au milieu en quantité et en qualité.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

Section 2 / Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Hauteurs Définition La hauteur des bâtiments est mesurée de la manière suivante :

- entre le point le plus haut de la construction et le terrain aménagé après travaux si celui-ci est plus bas que le terrain d’origine,

- entre le point le plus haut de la construction et le terrain d’origine dans le cas contraire.

Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale.

La hauteur des clôture est mesurée entre : - Pour les clôtures à l’alignement des voies et emprises publiques, tout point de la clôture et le niveau du trottoir à son aplomb (ou de la chaussée en l’absence de trottoir). - Pour les clôtures en limites séparatives, tout point de la clôture et sa projection orthogonale sur le terrain aménagé après travaux.

Pour les bâtiments et constructions nécessaires à l’exploitation agricole : Sauf aménagement, changement de destination et/ou extension sans surélévation d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure, la hauteur maximale des bâtiments est fixée à 11 mètres (8 m en cas de toit plat). Sur les parcelles 120000ZI0181 et 120000ZI0182, la hauteur maximale est ramenée à 9 m, (7,5 m en cas de toit plat).

La hauteur maximale des bâtiments est à 3,5 m en limites séparatives lorsque cette limite séparative correspond à une limite entre zone A et zones UA, UB ou IAU.

Pour les bâtiments à usage d’habitation : La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 11 mètres (5 m à l’acrotère en cas de toit plat), sauf aménagement, changement de destination et/ou extension sans surélévation d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure. Elle est ramenée à 3,5 m en limites séparatives lorsque cette limite séparative correspond à une limite entre zone A et zones UA, UB, IAU ou IIAU. Pour les annexes détachées des bâtiments à usage d’habitation, la hauteur maximale est fixée à 4 m (à 3,5 m en limites séparatives).

Hauteur des clôtures non agricoles - la hauteur maximale de la partie maçonnée des clôtures est fixée à 0,60 m. - la hauteur maximale totale des clôtures est fixée à 1,90 m.

Les montants de portails et les portails eux-mêmes pourront toutefois présenter une hauteur supérieure.

Toutefois :  pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la hauteur des clôtures peut être limitée dans le cas où ces clôtures constitueraient une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe...).

Implantation des constructions

Nonobstant les règles déclinées ci-après, en l'absence de connaissance locale du risque, une bande non aedificandi de 10 m de large s'applique de part et d'autre de tout axe hydraulique qui recueille les eaux d'un bassin versant. Cette bande peut être ramenée à 4 m minimum si une étude hydraulique a démontré l'absence de risque d'érosion ou de débordement.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de : - Sauf pour les voies piétons / cycles, 5 m de l’alignement des voies et emprises publiques communales existantes, à modifier ou à créer, 15 mètres de l’axe de la R.D.101, de la R.D.201 et de la R.D.2011.

Toutefois, pour les voies et emprises publiques communales comme pour les routes départementales :

- les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre l’alignement et le recul minimum imposé.

- l’aménagement et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul imposé est autorisée, sous réserve de ne pas réduire le recul existant.

Pour les constructions à usage d’habitation, implantation par rapport aux limites séparatives Sauf recul des logements indiqué aux règlements graphiques (relatif au principe de distance minimale entre logements et vignes) :

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m, sauf dans les cas de figures faisant exception déclinés ci-après :  l’aménagement et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou en partie entre la limite séparative et le recul imposé sont autorisés, sous réserve de ne pas réduire le recul existant,  les ouvrages de faibles importances réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre la limite séparative et le recul minimum imposé,  Sauf lorsque la limite séparative jouxte une voie ouverte à la circulation (dans ce cas l’implantation en limite séparative est interdite), les volumes secondaires du bâtiment principal (accolés ou détachés du bâtiment principal) peuvent s’implanter sur une limite séparative ou sur deux limites contigües si leurs longueurs cumulées restent inférieures ou égales à 8 m par limite séparative et dans le respect des règles de gabarit suivantes : Dessins à titre indicatif, représentant une partie seulement des cas de figures possibles.

 Les piscines devront s’implanter à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives (la distance sera comptée à partir des limites du bassin).

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives pour les constructions à usage agricole.

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

Toutefois :  les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre la limite séparative et le recul minimum imposé.  l’aménagement et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre la limite séparative et le recul imposé sont autorisées, sous réserve de ne pas réduire le recul existant.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

L’aspect extérieur des constructions n’est pas réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Constructions à usage d’habitation

Adaptation au terrain Les lignes de faitages des constructions seront parallèles ou perpendiculaires à la ligne de pente principale de leur terrain d’assiette. Les constructions, par leur composition et leurs accès, devront s’adapter au terrain d’origine, sans modification importante des pentes de celui-ci. Les ouvrages de soutènement maçonnés seront constitués de murets d’aspect pierres jointoyées ou enduits. La hauteur maximale des ouvrages de soutènement est fixée à 2 m.

Terrain en pente : équilibrer les déblais- Terrain en terrasses : s’ancrer sur les murets remblais

de soutènement.

Façades : - l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (briques creuses, parpaings agglomérés etc.). - Les façades maçonnées seront :

- Soit revêtues d’un enduit.

Seules les couleurs chaudes

sont autorisées, dans les

nuances ocres-beiges. Les couleurs vives et le blanc sont interdits, sauf pour souligner des éléments

architecturaux

(encadrements d'ouvertures ou autres). Les finitions d’enduits seront gratté, gratté fin, taloché lissé ou taloché épongé,

gratté

gratté fin

taloché lissé

taloché épongé

- soit en pierres apparentes (ou matériau d’aspect similaire à la pierre). Les joints seront en creux par rapport au nu de la pierre pour donner à l’ensemble une apparence "pierre sèche". Les pierres grises ou ocrées seront de forme allongée, les chaînages d’angles seront marqués par l’utilisation de pierres plus massives.

- Les constructions en bois et d’aspect bois sont toutefois autorisées, à l’exception des bâtiments pastiches de l’architecture montagnarde ou nordique.

Ce

sont

notamment ces

types de maisons

en bois qui sont

proscrits, car trop

décalés avec

l’architecture

locale.

- Les compositions pierres (ou matériau d’aspect similaire à la pierre), bois et enduits sont autorisées. Les bardages bois seront de préférence constitués d’éléments verticaux de grande largeur. Les teintes des bardages seront sombres (teinte « noyer » préconisée).

- Les matériaux non traditionnellement employés dans le bâti en extérieur (bois, pans de verre, métal…) sont autorisés sous réserve d'une intégration architecturale à l’ensemble bâti.

- Les vérandas sont autorisées, sous réserve d'une intégration architecturale à l’ensemble bâti.

Toitures - les pentes de toit devront être comprises entre 60% et 100% sauf :

- dans le cas de l’aménagement ou de l’extension d’un bâtiment existant présentant des pentes de toit différentes, s’il s’agit de reconduire les pentes de toit existantes.

- pour les bâtiments secondaires détachés du volume du bâtiment principal, - dans le cas de toits plats (pente inférieure à 5%), qui sont autorisés Les toits pourront être végétalisés.

Passées de toitures - Sauf pour les toits plats et les bâtiments secondaires détachés du volume du bâtiment principal, les passées de toitures seront au moins égales à 0,80 m.

Couvertures de toitures - Sauf pour les toits plats (pente inférieur à 5%), les matériaux de couverture seront gris ardoise, sauf dans le cas de la réfection de toitures de couleurs différentes, où la couleur originale pourra être utilisée.

Cheminées Les cheminées et leurs chapeaux seront mats.

Panneaux solaires - Nonobstant les règles définissant les matériaux de toiture, l’implantation de panneaux solaires en toiture est autorisée. Les panneaux solaires devront épouser la pente du toit sur laquelle ils sont posés ou encastrés.

Les clôtures seront composées :  soit d'un muret éventuellement surmonté d’un grillage. Le muret sera enduit dans les nuances ocres-beiges ou composé en pierres jointoyées ou d’aspect pierres. Les joints seront en creux par rapport au nu de la pierre pour donner à l’ensemble une apparence "pierre sèche". Les pierres grises ou ocrées seront de forme allongée. La hauteur maximale du muret sera de 0,60 m et la hauteur totale de la clôture (muret+grillage) de 1,90 m. La clôture pourra être doublée par une haie végétale d’essences locales mélangées, de hauteurs et de floraisons diverses,  soit d’une haie végétale composée d’essences locales mélangées, de hauteurs et de floraisons diverses. La haie végétale pourra être doublée par un grillage simple d’une hauteur maximale de 1,90 m.  soit d’un dispositif composé de larges planches de bois horizontales. La hauteur maximale est fixée à 1,90 m.

 Les dispositifs de «brises vues» en accompagnement des grillages de clôtures ou de haies végétales sont interdits.

Exemple de brises vues interdits (rouleaux en polyéthylène, haies artificielles...). Les clôtures devront permettre le passage de la petite faune soit par l’utilisation de grillage avec des mailles de dimension supérieure à 10x10 cm et/ou par le maintien ou la création d’ouvertures à hauteur de sol de dimension minimale de 15x15cm tous les 5 mètres.

Toutefois :  pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la hauteur des clôtures pourra être limitée dans le cas où ces clôtures constitueraient Eléments techniques divers

 les

échangeurs

de

climatisation ou de pompes à

chaleur en façade sur rue ne

devront pas présenter de

saillie par rapport au nu du

mur. Dans tous les cas, ils

seront masqués par un

capotage à claire voie.

Exemple de traitement pour les échangeurs de climatiseurs ou de pompes à chaleur.

Intégration environnementale : L’éventuel revêtement des parkings et voies de circulation internes aux terrains d’assiette des constructions devront être drainants.

Restauration de bâtiments existants en pierres

D’une manière générale, les adaptations seront strictement limitées aux nécessités fonctionnelles. On privilégiera des interventions contemporaines sobres et respectueuses des principales caractéristiques du bâtiment, en excluant tout pastiche. Les interventions devront respecter le caractère propre de chaque bâtiment ou partie de bâtiment, ce qui exclut toute adjonction de détails se référant à des architectures anachroniques. Implantation, volumétrie Les principales caractéristiques des bâtiments ne peuvent être altérées. En cas d’extensions, l’ordonnance générale devra être respectée et les volumes rajoutés perpendiculaires ou parallèles au bâtiment existant, dans le respect des pentes de toits.

La simplicité des volumes et des toitures doit être aussi recherchée pour les surélévations et les règles suivantes seront privilégiées : Pas de surélévations importantes et maintien des pentes de toitures originelles (sauf dans le cas où elles ne seraient pas respectueuses des règles de l’art et des réglementations techniques en vigueur).

Quelques exemples à suivre : volume de base plus haut que large et extensions dans son prolongement

Toiture-couverture Les éventuelles adaptations de toiture (cotes d’égout et pentes) doivent être limitées et s’accorder avec l’architecture de chaque édifice. A ce titre, les toitures terrasses sont interdites et les accidents de toitures interdits (excroissances, jacobines, châssis), à l’exception des fenêtres de toit de type châssis encastrées dans la toiture.

Le matériau de couverture sera à conserver, dans le respect des sujétions constructives correspondantes (égouts, rives, faîtage, solins, souches de cheminée). A défaut :

 le matériau de couverture de substitution présentera la même texture et la même teinte que le ou les matériaux dominants, dans le respect du bâtiment ou de la partie de bâtiment, et on veillera à restituer ou à reconstituer les sujétions constructives correspondantes.

 Les cheminées et leurs chapeaux seront mats.

Façades et ouvertures L’esprit général des façades et l’ordonnancement des ouvertures sont à conserver. Leurs composantes essentielles (portes, devantures de commerces, ouvertures anciennes, dépassées de toiture, etc.) doivent être conservées ou le cas échéant restituées. A l’inverse, on bannira toute transposition anachronique de détails architecturaux sortis de leur contexte, en particulier, les pastiches d’architecture traditionnelle anachroniques : faux bardages, balcons d’agrément pseudo rustiques, plaquage de planches simulant des poutres, etc.

Il s’agira, notamment, de :  respecter le principe de composition de la façade : alignement vertical des percements, alignement des éléments horizontaux (linteaux, bandeaux d’étage, corniches...) ou verticaux (chaînages d’angles, encadrements de baies...),  appliquer à un nouveau percement les caractéristiques des ouvertures existantes (dimensions proches, voire identiques ; mêmes proportions),  le cas échéant, à rouvrir une fenêtre bouchée, voire à percer une ouverture pour retrouver un équilibre en façade,  réduire une grande baie pour retrouver les dimensions d’usage,  ne pas modifier un percement existant en créant des trumeaux maçonnés. Mais proposer une menuiserie présentant des dormants pleins qui permettront l’occultation d’une partie du «trou» tout en préservant l’aspect menuisé d’origine,  maintenir, retrouver les éléments significatifs : encadrement des baies, bandeaux, chaînages d’angle, soubassements, couronnements (corniches...), détails d’ornementation,  utiliser des matériaux se rapprochant le plus possible de ceux employés à l’origine et mis en œuvre selon les règles de l’art.

Avant

Après

Exemple de traitement de façade intégrant les principes déclinés ci-avant.

Les descentes des gouttières devront présenter un aspect métallique.

Ravalements Le parement ou le décor de chaque partie de bâtiment est à conserver et/ou à traiter dans le respect de ses matériaux et de sa cohérence d’origine. En particulier, pour ce qui concerne les revêtements de façades, on adoptera des solutions simples et couvrantes, en excluant tout « faux rustique » ou détourage de pierre. La réfection des parements nécessitera l’emploi de matériaux compatibles avec leur support (mortier, enduit, chaux, peinture). Seules les couleurs chaudes sont autorisées et les couleurs vives sont interdites. Lorsque la maçonnerie est constituée de pierres, les enduits devront être limités et effectués selon les techniques et avec les matériaux traditionnels. Les encadrements en pierre des ouvertures devront rester visibles (pas de recouvrement par un enduit, par exemple). Les enduits béton, les suppressions d’encadrements des ouvertures existantes ou la création d’ouvertures sans encadrement cohérent avec ceux existants sont interdits. Les couleurs vives, décalées par rapport à celles des enduits anciens sont interdites. La mise en œuvre trop régulière de la pierre, les encadrements béton peints sont interdits. L’aspect général des remises, granges et granges-étables, d’allure caractéristique doit être préservé et notamment : leur niveau supérieur de piliers avec comble ouvert (le comblement ne peut être autorisé que lorsqu’il n’est pas maçonné), ou leurs excroissances en charpente, les parties en porte-à-faux en charpente.

Exemples de porte‐à‐faux en étage, à préserver.

Photos : PNR des Bauges

Exemples de restaurations respectant les règles de préservation du bâti ancien : conservation de la maçonnerie apparente en RDC, traitement en bois de l’étage. Photos : PNR des Bauges

Bâtiments à usage agricole

Adaptation au terrain Les constructions, par leur composition et leurs accès, devront s’adapter au terrain d’origine, sans modification importante des pentes de celui-ci.

Volumétries La volumétrie des constructions sera simple. L’imbrication de volumes disparates est proscrite.

Façades  l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (briques creuses, parpaings agglomérés etc.)  Les façades maçonnées devront : - Soit être enduites, le blanc pur et les couleurs vives sont proscrits. - Soit présenter un aspect « brut des matériaux» (bois, pierre…).  Les constructions en bois sont autorisées. Les bardages d’aspect bois présenteront des teintes naturelles :  Les façades pourront aussi être végétalisées.  Les compositions en façades sont autorisées (bois / façades maçonnées enduites / présentant des matériaux d’aspect brut...).

Les façades en bardages métalliques sont autorisées, sous réserve que les teintes soient mates, dans les nuances rouge « lie de vin » ocres-beiges ou grises.

Couvertures de toitures - Sauf pour les toits plats (pente inférieur à 5%), les matériaux de couverture seront gris ardoise, sauf dans le cas de la réfection de toiture de couleurs différentes, où la couleur originale pourra être utilisée.

Panneaux solaires - Nonobstant les règles définissant les matériaux de toiture, l’implantation de panneaux solaires en toiture est autorisée. Les panneaux solaires devront épouser la pente du toit sur laquelle ils sont posés ou encastrés.

Stockages  Les stockages devront se faire prioritairement à l'intérieur des bâtiments. Dans le cas de stockages extérieurs, ceux-ci devront être impérativement masqués : haie végétale d’essences mélangées, panneaux de bois…

Eléments techniques divers D’une manière générale, l’implantation et l’organisation des bâtiments et des installations techniques soient déterminés de manière à limiter au maximum les nuisances sur les logements et notamment les nuisances visuelles (ensoleillement) et sonores.

L’aire de fonctionnement

(lavage

des

engins,

chargement des camions, de

stockage provisoire…) sera située, sauf impossibilité liée à des défauts de gabarits des voies d’accès, sur les façades qui comprennent le moins de

constructions à usage

d’habitation en vis-à-vis.

Lorsque le terrain est

limitrophe d’une zone urbaines ou à urbaniser, cette aire de fonctionnement sera

préférentiellement réalisée

coté opposé à ces zones.

Dessin à titre indicatif Les compresseurs des éventuels systèmes réfrigérants seront situés à l’intérieur des bâtiments. Les échangeurs seront enterrés (souffle vers le haut, moins bruyant) ou ils seront masqués par un capotage à claire voie. Les échangeurs à CO2, moins bruyants, seront privilégiés. Les échangeurs seront implantés :

 coté opposé aux zones urbaines ou à urbaniser lorsque le terrain est limitrophe d’une de ces zones,

 et/ou sur les façades qui comprennent le moins de constructions à usage d’habitation en vis-à-vis.

Intégration environnementale : L’éventuel revêtement des parkings et voies de circulation internes aux terrains d’assiette des constructions devront être drainants.

En application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme: Le règlement a identifié et localisé des éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural (liste en fin de règlement). S’y appliquent les dispositions de l’article 3 des dispositions générales.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

Par souci d'intégration au paysage local, les plantations de haies et bosquet seront de préférence réalisées en mélangeant des arbres et arbustes de variété locale, de hauteurs et floraisons diverses. Les hangars agricoles devront être accompagnés de haies végétales mélangées d’essences locales parallèles aux façades du bâtiment (en façades gouttereau au moins). On pourra se reporter au guide « Plantons le paysage» réalisé en collaboration par le CAUE74 et le PNR des Bauges.La plantation d'espèces au caractère invasif figurant sur la liste noire du CBNA (cf. liste noire du CBNA en annexe) est interdite.

Dans les secteurs de la zone agricole inscrits aux trames vertes et bleues : Dans les partie de trames vertes accompagnant les cours d’eau, les sols devront être maintenus enherbés dans une bande de 5 m de part et d’autre des berges. Une bande tampon herbacée de 2 m de large non cultivée devra être maintenue en bordure de haies, de bosquets et de tout autre espace inscrit comme élément de la trame verte en EBC ou par l’article L.151-23 du code l’urbanisme (hors cours d’eau et ripisylves).

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Stationnement

Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol.

Équipement et réseaux

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Accès et voirie En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie publique ou privée. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La création d’un accès carrossable nouveau sur une voie communale est soumise à l’accord de la commune.

Les portails d'entrée ou entrées de garages doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur le domaine public.

Les accès aux routes départementales sont soumis à l’accord préalable du Conseil Départemental de la Savoie. L’accord du Conseil Départemental est aussi requis pour la transformation d'usage d'un accès existant (agricole/habitat ou activité ...). Dans tous les cas, si un nouvel accès s'avérait incontournable le Département pourra assortir son éventuel accord d'un aménagement à la charge du demandeur.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable.

En-dehors des secteurs desservis par le réseau public, le recours à une adduction d'eau privée est toutefois permis aux conditions ci-après :

 Les adductions d'eau dites « unifamiliales » (un seul foyer alimenté en eau à partir d'une ressource privée) sont soumises à déclaration à la mairie au titre du Code Général des Collectivités Territoriales (art. L 2224-9) mais nécessitent l'avis de l'ARS qui s'appuie sur une analyse de la qualité de l'eau ainsi que sur l'absence de risque de pollution potentielle dans un périmètre de 35 mètres de rayon minimum;

 Les adductions d'eau dites « collectives privées » (tous les autres cas : plusieurs foyers, accueil du public, activité agro-alimentaire ...) sont soumises à autorisation préfectorale au titre du Code de la Santé Publique à la suite d'une procédure nécessitant une analyse complète et l'intervention d'un hydrogéologue agréé.

Assainissement :  Eaux pluviales :

Toute construction ou installation susceptible de modifier sur son terrain d’assiette l’organisation de l’écoulement des eaux pluviales doit en organiser l’infiltration sur le terrain d'assiette lui-même, dans des conditions matérielles évitant toute nuisance sur les fonds voisins ou les voiries publiques et privées riveraines. En cas d’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales sur le terrain d’assiette, les eaux pluviales seront rejetées vers un exutoire naturel.  Eaux usées :  Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que ces effluents doivent présenter pour être reçus. En cas de contre-pentes, un système de relevage devra permettre le déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement.  En l’absence de réseau, les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d'assainissement conforme aux prescriptions établies par le SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif). Electricité - Téléphone - Réseaux câblés : non réglementé.

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1‐ CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Fréterive.

Article 2‐ PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexes du P.L.U.

2.- Les articles du code de l'Urbanisme, notamment ceux rappelés ci-après :

Article R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Article 3‐ DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones repérées sur les règlements graphiques par les appellations suivantes :

Les zones urbaines Elles correspondent aux secteurs en grande partie urbanisés, où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. On distingue :

 La zone UA, à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat. Elle correspond aux parties historiques des hameaux, denses et constituées d’espaces bâtis qui présentent un intérêt architectural et patrimonial. On distingue le secteur UAnc, à assainissement non collectif.

 La zone UB, à vocation principale d’habitat, qui correspond aux secteurs récents d’habitat pavillonnaire à intermédiaire. On distingue le secteur UBnc, à assainissement non collectif.

Les zones à urbaniser Les zones IAU, à vocation principale d’habitat. Leurs tailles et / ou leurs situations imposent une urbanisation globale et cohérente. Les constructions y sont autorisées sous la forme d'une opération d'aménagement d'ensemble (une par zone, portant sur toute la zone) sous réserve du respect des orientations d’aménagement et de programmation dans un rapport de compatibilité. On distingue le secteur IAUnc, à assainissement non collectif.

Les zones agricoles dites "zones A" Elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. On distingue :

 Les secteurs Ap, particulièrement protégés au regard de leur rôle prépondérant dans la lecture du paysage et de leur qualité viticole.

 Le secteur At1, Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL), qui permet la création encadrée d'hébergements touristiques / d'hôtellerie - restauration sur le terrain d'assiette "du château" au hameau du Moulin. Le secteur At1 est en assainissement non collectif.

Les zones naturelles dites "zones N" Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espace naturel.

Le plan comporte aussi :  Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques,  Les espaces boisés classés à conserver au titre des articles L113-1 et suivants du code de l’urbanisme.  Les trames vertes et bleues, comprenant notamment les zones humides et l’inventaire des pelouses sèches.  Les zones inondables définies par le PPRi de l’Isère.  Les zones soumises aux risques naturels, telles qu’elles sont définies dans la carte des aléas.  Les secteurs correspondant aux périmètres de protection de captages d’eau potable. S’y appliquent les règles de protection définis dans les Arrêtés de Déclaration d’Utilité Publique des captages.  Les éléments de patrimoine protégés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme et repérés au règlement graphique. Pour ces éléments protégés s’appliquent les dispositions suivantes :

- Pour tous les ouvrages : la démolition, la modification, même partielle, le prélèvement d’éléments de composition sont interdits (par exemple des pierres, des moulures, des sculptures, des tuiles, des grilles,….).

- Le cas échéant : l’aspect extérieur des constructions (toitures, enduits extérieurs et/ou pierres apparentes) ne devra pas être modifié. La création, le comblement de percements, la modification des proportions des percement existants sont interdits.

- Le déplacement des éléments protégés est interdit, sauf à des fins de restauration et sous réserve qu’ils soient remis en place une fois restaurés.

Les éléments protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme : - le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L.113-2 et L.421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. Dans ces espaces, la construction est interdite. - Article L.113-1 du Code de l’Urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. - Article L.113-2 du Code de l’Urbanisme : Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. - Dans les EBC, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable. L'article R130-1 du Code de l'Urbanisme précise 4 exceptions : - - enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts, - - pour les forêts publiques, les coupes autorisées dans le cadre du régime forestier, - - pour les forêts privées, les coupes réalisées dans le cadre d'un plan simple de gestion, - - Si les coupes entrent dans le cadre de l’arrêté préfectoral départemental. »

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ZONE UA

Rappel du rapport de présentation : zone à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat. Elle correspond aux parties historiques des hameaux, denses et constituées d’espaces bâtis qui présentent un intérêt architectural et patrimonial. On distingue le secteur UAnc, à assainissement non collectif.

Intégration des risques

Carte des aléas : en application des articles R151-31 et R151-34 du code de l’urbanisme, apparaissent au règlement graphique les secteurs de la zone UA soumis aux risques naturels, tels qu’ils ont été définis dans la carte des Aléas. Dans ces secteurs, nonobstant les règles définies dans les articles ci-après, s’appliquent les dispositions établies dans le règlement de la carte des aléas, annexé au présent règlement, lorsqu’elles sont plus restrictives.

Section 1 / Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.