Zone N
- Zone naturelle
- 9 articles
- PLU de Fréterive, approuvé le 20/09/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 36 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Usages et affectations des sols interdits et types d'activités interdits / Constructions ayant certaines desti
interdites
Zone N Les constructions à usage :
agricole, d’habitation (sauf exceptions définies à l’article N2), de commerce et d’activités de service, de bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques, d’établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, de salles d’art et de spectacles, d’équipements sportifs, d’autres équipements recevant du public, d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, L’exploitation, l’ouverture et l’extension de carrières.
En zones humides sont en outre interdits : toute construction ou installation (permanente ou temporaire), autre que celle liée à la mise en valeur ou à l'entretien du milieu, le drainage, et plus généralement l'assèchement du sol de la zone humide, la mise en eau, l'exhaussement (remblaiement), l'affouillement (déblaiement), le dépôt ou l'extraction de matériaux, quel qu'en soit l'épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à une gestion écologique justifiée de la zone humide, l'imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.
Secteurs Ns Nonobstant les règles définies en zone N, s’appliquent en Ns les prescriptions définies par les arrêtés préfectoraux de déclaration d’utilité publique des captages.
Dans les secteurs inscrits à la trame verte et bleue Seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans le terrain où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En outre, dans les secteurs de pelouses sèches repérés aux règlements graphiques, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol incompatibles avec la préservation de ce milieu naturel (en dehors des aménagements de chemins ou de la construction d’installations nécessaires au fonctionnement d’équipements publics).
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières
Sont autorisées aux conditions particulières suivantes : les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à caractère technique et non destinées à l’hébergement, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les affouillements exhaussements de sol nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone. L’implantation de panneaux solaires en toiture est autorisée. Les panneaux solaires devront épouser la pente du toit sur laquelle ils sont posés ou encastrés. les remblais / déblais rendus nécessaires pour aménager une infrastructure de voirie, dès lors que ces travaux satisfont aux diverses règlementations inhérentes à ce type de travaux (études d’impacts, loi sur l’eau, …).
Sont également autorisés, en zone N Dès lors que l’aménagement ou l’extension ne compromettent pas l’exploitation agricole, ou la qualité paysagère du site :
l’aménagement des constructions existantes à usage d’habitation, l’extension des constructions existantes à usage d’habitation, sous réserve que l’habitation présente une surface de plancher initiale supérieure à 50 m² et dans la limite de 33% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU sans pouvoir dépasser 180 m² de surface de plancher (bâti initial+extension), Les annexes détachées des habitations existantes dans la limite de 35 m² d’emprise au sol au total et les piscines (non comptabilisées dans l’emprise au sol mais dans la limite de 75 m² de surface de bassin) et sous réserve que les constructions soient situées à moins de 20 m de la construction à usage d’habitation dont elles sont les annexes. Sous réserve, pour les trois alinéas ci-avant :
- que la capacité des réseaux publics de voirie, d’eau potable et d’électricité soit suffisante par rapport au projet (en application de l’article L 111-11 du code de l’urbanisme),
- qu’en l’absence de réseau d’assainissement, soit mis en place un système d’assainissement non collectif conforme aux dispositions établies par le Service Public de l’Assainissement non Collectif (SPANC).
Dans les zones fonctionnelles des zones humides Les occupations et utilisations du sol autorisées en zone naturelle sont admises à condition de ne pas assécher de zone humide, en restituant l’eau au milieu en quantité et en qualité.
Secteurs Ns Nonobstant les règles définies en zone N, s’appliquent en Ns les prescriptions définies par les arrêtés préfectoraux de déclaration d’utilité publique des captages.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé.
Section 2 / Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions
Hauteurs Définition La hauteur des bâtiments est mesurée de la manière suivante :
- entre le point le plus haut de la construction et le terrain aménagé après travaux si celui-ci est plus bas que le terrain d’origine,
- entre le point le plus haut de la construction et le terrain d’origine dans le cas contraire.
Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale.
La hauteur des clôture non agricoles est mesurée entre : - Pour les clôtures à l’alignement des voies et emprises publiques, tout point de la clôture et le niveau du trottoir à son aplomb (ou de la chaussée en l’absence de trottoir). - Pour les clôtures en limites séparatives, tout point de la clôture et sa projection orthogonale sur le terrain aménagé après travaux.
Hauteur maximale : La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 11 mètres (5 m à l’acrotère en cas de toit plat) sauf aménagement, changement de destination et/ou extension sans surélévation d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure. Elle est ramenée à 3,5 m en limites séparatives.
Avec une largeur de pignon de 8 m et une pente de toit de 100%, il faut un peu mois de 11 m pour construire en R+1+combles.
Hauteur des non agricoles clôtures: - la hauteur maximale de la partie maçonnée des clôtures est fixée à 0,60 m. - la hauteur maximale totale des clôtures est fixée à 1,90 m.
Les montants de portails et les portails eux-mêmes pourront toutefois présenter une hauteur supérieure. Toutefois :
pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la hauteur des clôtures peut être limitée dans le cas où ces clôtures constitueraient une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe...).
La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 9,0 mètres, sauf aménagement, changement de destination et/ou extension sans surélévation d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure. Pour les annexes détachées des bâtiments à usage d’habitation, la hauteur maximale est fixée à 4 m (à 3,5 m en limites séparatives). Hauteur des clôtures non agricoles
- la hauteur maximale de la partie maçonnée des clôtures est fixée à 0,60 m. - la hauteur maximale totale des clôtures est fixée à 1,90 m. Les montants de portails et les portails eux-mêmes pourront toutefois présenter une hauteur supérieure. Toutefois : pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la hauteur des clôtures peut être limitée dans le cas où ces clôtures constitueraient une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe...).
Implantation des constructions Nonobstant les règles déclinées ci-après, en l'absence de connaissance locale du risque, une bande non aedificandi de 10 m de large s'applique de part et d'autre de tout axe hydraulique qui recueille les eaux d'un bassin versant. Cette bande peut être ramenée à 4 m minimum si une étude hydraulique a démontré l'absence de risque d'érosion ou de débordement.
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de :
- Sauf pour les voies piétons / cycles, 5 m de l’alignement des voies et emprises publiques communales existantes, à modifier ou à créer, 15 mètres de l’axe de la R.D.101, de la R.D.201 et de la R.D.2011.
Toutefois, pour les voies et emprises publiques communales comme pour les routes départementales : les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre l’alignement et le recul minimum imposé. l’aménagement et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul imposé est autorisée, sous réserve de ne pas réduire le recul existant.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m, sauf dans les cas de figures faisant exception déclinés ci-après :
l’aménagement et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou en partie entre la limite séparative et le recul imposé sont autorisés, sous réserve de ne pas réduire le recul existant,
les ouvrages de faibles importances réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre la limite séparative et le recul minimum imposé,
Sauf lorsque la limite séparative jouxte une voie ouverte à la circulation (dans ce cas l’implantation en limite séparative est interdite), les volumes secondaires du bâtiment principal (accolés ou détachés du bâtiment principal) peuvent s’implanter sur une limite séparative ou sur deux limites contigües si leurs longueurs cumulées restent inférieures ou égales à 8 m par limite séparative et dans le respect des règles de gabarit suivantes : Dessins à titre indicatif, représentant une partie seulement des cas de figures possibles.
Les piscines devront s’implanter à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives (la distance sera comptée à partir des limites du bassin).
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
L’aspect extérieur des constructions n’est pas réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Constructions à usage d’habitation
Adaptation au terrain Les lignes de faitages des constructions seront parallèles ou perpendiculaires à la ligne de pente principale de leur terrain d’assiette. Les constructions, par leur composition et leurs accès, devront s’adapter au terrain d’origine, sans modification importante des pentes de celui-ci. Les ouvrages de soutènement maçonnés seront constitués de murets d’aspect pierres jointoyées ou enduits. La hauteur maximale des ouvrages de soutènement est fixée à 2 m.
Terrain en pente : équilibrer les déblais- Terrain en terrasses : s’ancrer sur les murets remblais
de soutènement.
Façades : - l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (briques creuses, parpaings agglomérés etc.).
- Les façades maçonnées seront :
- Soit revêtues d’un enduit.
Seules les couleurs chaudes
sont autorisées, dans les
nuances ocres-beiges. Les couleurs vives et le blanc sont interdits, sauf pour souligner des éléments
architecturaux
(encadrements d'ouvertures ou autres). Les finitions d’enduits seront gratté, gratté fin, taloché lissé ou taloché épongé,
gratté
gratté fin
taloché lissé
taloché épongé
- soit en pierres apparentes (ou matériau d’aspect similaire à la pierre). Les joints seront en creux par rapport au nu de la pierre pour donner à l’ensemble une apparence "pierre sèche". Les pierres grises ou ocrées seront de forme allongée, les chaînages d’angles seront marqués par l’utilisation de pierres plus massives.
- Les constructions en bois et d’aspect bois sont toutefois autorisées, à l’exception des bâtiments pastiches de l’architecture montagnarde ou nordique.
Ce
sont
notamment ces
types de maisons
en bois qui sont
proscrits, car trop
décalés avec
l’architecture
locale.
- Les compositions pierres (ou matériau d’aspect similaire à la pierre), bois et enduits sont autorisées. Les bardages bois seront de préférence constitués d’éléments verticaux de grande largeur. Les teintes des bardages seront sombres (teinte « noyer » préconisée).
- Les matériaux non traditionnellement employés dans le bâti en extérieur (bois, pans de verre, métal…) sont autorisés sous réserve d'une intégration architecturale à l’ensemble bâti.
- Les vérandas sont autorisées, sous réserve d'une intégration architecturale à l’ensemble bâti.
Toitures - les pentes de toit devront être comprises entre 60% et 100% sauf :
- dans le cas de l’aménagement ou de l’extension d’un bâtiment existant présentant des pentes de toit différentes, s’il s’agit de reconduire les pentes de toit existantes.
- pour les bâtiments secondaires détachés du volume du bâtiment principal, - dans le cas de toits plats (pente inférieure à 5%), qui sont autorisés - Les toits plats devront être végétalisés.
Passées de toitures - Sauf pour les toits plats et les bâtiments secondaires détachés du volume du bâtiment principal, les passées de toitures seront au moins égales à 0,80 m.
Couvertures de toitures - Sauf pour les toits plats (pente inférieur à 5%), les matériaux de couverture seront gris ardoise, sauf dans le cas de la réfection de toitures de couleurs différentes, où la couleur originale pourra être utilisée.
Cheminées Les cheminées et leurs chapeaux seront mats.
Panneaux solaires - Nonobstant les règles définissant les matériaux de toiture, l’implantation de panneaux solaires en toiture est autorisée. Les panneaux solaires devront épouser la pente du toit sur laquelle ils sont posés ou encastrés.
Les clôtures seront composées : soit d'un muret éventuellement surmonté d’un grillage. Le muret sera enduit dans les nuances ocres-beiges ou composé en pierres jointoyées ou d’aspect pierres. Les joints seront en creux par rapport au nu de la pierre pour donner à l’ensemble une apparence "pierre sèche". Les pierres grises ou ocrées seront de forme allongée. La hauteur maximale du muret sera de 0,60 m et la hauteur totale de la clôture (muret+grillage) de 1,90 m. La clôture pourra être doublée par une haie végétale d’essences locales mélangées, de hauteurs et de floraisons diverses, soit d’une haie végétale composée d’essences locales mélangées, de hauteurs et de floraisons diverses. La haie végétale pourra être doublée par un grillage simple d’une hauteur maximale de 1,90 m, soit d’un dispositif composé de larges planches de bois horizontales. La hauteur maximale est fixée à 1,90 m.
Les dispositifs de «brises vues» en accompagnement des grillages de clôtures ou de haies végétales sont interdits.
Exemple de brises vues interdits (rouleaux en polyéthylène, haies artificielles...).
Les clôtures devront permettre le passage de la petite faune soit par l’utilisation de grillage avec des mailles de dimension supérieure à 10x10 cm et/ou par le maintien ou la création d’ouvertures à hauteur de sol de dimension minimale de 15x15cm tous les 5 mètres.
Toutefois : pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la hauteur des clôtures pourra être limitée dans le cas où ces clôtures constitueraient une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe...).
Eléments techniques divers
les
échangeurs
de
climatisation ou de pompes à
chaleur en façade sur rue ne
devront pas présenter de
saillie par rapport au nu du
mur. Dans tous les cas, ils
seront masqués par un
capotage à claire voie.
Exemple de traitement pour les échangeurs de climatiseurs ou de pompes à chaleur.
Intégration environnementale : L’éventuel revêtement des parkings et voies de circulation internes aux terrains d’assiette des constructions devront être drainants.
Restauration de bâtiments existants en pierres D’une manière générale, les adaptations seront strictement limitées aux nécessités fonctionnelles. On privilégiera des interventions contemporaines sobres et respectueuses des principales caractéristiques du bâtiment, en excluant tout pastiche. Les interventions devront respecter le caractère propre de chaque bâtiment ou partie de bâtiment, ce qui exclut toute adjonction de détails se référant à des architectures anachroniques.
Implantation, volumétrie Les principales caractéristiques des bâtiments ne peuvent être altérées. En cas d’extensions, l’ordonnance générale devra être respectée et les volumes rajoutés perpendiculaires ou parallèles au bâtiment existant, dans le respect des pentes de toits.
La simplicité des volumes et des toitures doit être aussi recherchée pour les surélévations et les règles suivantes seront privilégiées : Pas de surélévations importantes et maintien des pentes de toitures originelles (sauf dans le cas où elles ne seraient pas respectueuses des règles de l’art et des réglementations techniques en vigueur).
Quelques exemples à suivre : volume de base plus haut que large et extensions dans son prolongement
Toiture-couverture Les éventuelles adaptations de toiture (cotes d’égout et pentes) doivent être limitées et s’accorder avec l’architecture de chaque édifice. A ce titre, les toitures terrasses sont interdites et les accidents de toitures interdits (excroissances, jacobines, châssis), à l’exception des fenêtres de toit de type châssis encastrées dans la toiture.
Le matériau de couverture sera à conserver, dans le respect des sujétions constructives correspondantes (égouts, rives, faîtage, solins, souches de cheminée). A défaut :
le matériau de couverture de substitution présentera la même texture et la même teinte que le ou les matériaux dominants, dans le respect du bâtiment ou de la partie de bâtiment, et on veillera à restituer ou à reconstituer les sujétions constructives correspondantes.
Les cheminées et leurs chapeaux seront mats.
Façades et ouvertures L’esprit général des façades et l’ordonnancement des ouvertures sont à conserver. Leurs composantes essentielles (portes, devantures de commerces, ouvertures anciennes, dépassées de toiture, etc.) doivent être conservées ou le cas échéant restituées. A l’inverse, on bannira toute transposition anachronique de détails architecturaux sortis de leur contexte, en particulier, les pastiches d’architecture traditionnelle anachroniques : faux bardages, balcons d’agrément pseudo rustiques, plaquage de planches simulant des poutres, etc.
Il s’agira, notamment, de : respecter le principe de composition de la façade : alignement vertical des percements, alignement des éléments horizontaux (linteaux, bandeaux d’étage, corniches...) ou verticaux (chaînages d’angles, encadrements de baies...), appliquer à un nouveau percement les caractéristiques des ouvertures existantes (dimensions proches, voire identiques ; mêmes proportions), le cas échéant, à rouvrir une fenêtre bouchée, voire à percer une ouverture pour retrouver un équilibre en façade, réduire une grande baie pour retrouver les dimensions d’usage, ne pas modifier un percement existant en créant des trumeaux maçonnés. Mais proposer une menuiserie présentant des dormants pleins qui permettront l’occultation d’une partie du «trou» tout en préservant l’aspect menuisé d’origine, maintenir, retrouver les éléments significatifs : encadrement des baies, bandeaux, chaînages d’angle, soubassements, couronnements (corniches...), détails d’ornementation, utiliser des matériaux se rapprochant le plus possible de ceux employés à l’origine et mis en œuvre selon les règles de l’art. Les vérandas sont autorisées, sous réserve d'une intégration architecturale à l’ensemble bâti.
Exemple de traitement de façade intégrant les principes déclinés ci-avant.
Avant
Après
Les descentes des gouttières devront présenter un aspect métallique.
Ravalements Le parement ou le décor de chaque partie de bâtiment est à conserver et/ou à traiter dans le respect de ses matériaux et de sa cohérence d’origine. En particulier, pour ce qui concerne les revêtements de façades, on adoptera des solutions simples et couvrantes, en excluant tout « faux rustique » ou détourage de pierre. La réfection des parements nécessitera l’emploi de matériaux compatibles avec leur support (mortier, enduit, chaux, peinture). Seules les couleurs chaudes sont autorisées et les couleurs vives sont interdites. Lorsque la maçonnerie est constituée de pierres, les enduits devront être limités et effectués selon les techniques et avec les matériaux traditionnels. Les encadrements en pierre des ouvertures devront rester visibles (pas de recouvrement par un enduit, par exemple). Les enduits béton, les suppressions d’encadrements des ouvertures existantes ou la création d’ouvertures sans encadrement cohérent avec ceux existants sont interdits. Les couleurs vives, décalées par rapport à celles des enduits anciens sont interdites. La mise en œuvre trop régulière de la pierre, les encadrements béton peints sont interdits. L’aspect général des remises, granges et granges-étables, d’allure caractéristique doit être préservé et notamment : leur niveau supérieur de piliers avec comble ouvert (le comblement ne peut être autorisé que lorsqu’il n’est pas maçonné), ou leurs excroissances en charpente, les parties en porte-à-faux en charpente.
Exemples de porte‐à‐faux en étage, à préserver.
Photos : PNR des Bauges
Exemples de restaurations respectant les règles de préservation du bâti ancien : conservation de la maçonnerie apparente en RDC, traitement en bois de l’étage. Photos : PNR des Bauges
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
Par souci d'intégration au paysage local, les plantations de haies et bosquet seront de préférence réalisées en mélangeant des arbres et arbustes de variété locale, de hauteurs et floraisons diverses. Les hangars agricoles devront être accompagnés de haies végétales mélangées d’essences locales parallèles aux façades du bâtiment (en façades gouttereau au moins). On pourra se reporter au guide « Plantons le paysage» réalisé en collaboration par le CAUE74 et le PNR des Bauges. La plantation d'espèces au caractère invasif figurant sur la liste noire du CBNA (cf. liste noire du CBNA en annexe) est interdite.
Dans les secteurs de la zone naturelle inscrits aux trames vertes et bleues : Dans les partie de trames vertes accompagnant les cours d’eau, les sols devront être maintenus enherbés dans une bande de 5 m de part et d’autre des berges.
Une bande tampon herbacée de 2 m de large non cultivée devra être maintenue en bordure de haies, de bosquets et de tout autre espace inscrit comme élément de la trame verte en EBC ou par l’article L.151-23 du code l’urbanisme (hors cours d’eau et ripisylves).
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Stationnement
Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol.
Équipement et réseaux
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées
Accès et voirie En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie publique ou privée.
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La création d’un accès carrossable nouveau sur une voie communale est soumise à l’accord de la commune.
Les portails d'entrée ou entrées de garages doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur le domaine public.
Les accès aux routes départementales sont soumis à l’accord préalable du Conseil Départemental de la Savoie. L’accord du Conseil Départemental est aussi requis pour la transformation d'usage d'un accès existant (agricole/habitat ou activité ...). Dans tous les cas, si un nouvel accès s'avérait incontournable le Département pourra assortir son éventuel accord d'un aménagement à la charge du demandeur.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : Desserte par les réseaux
Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable. Assainissement : Eaux pluviales :
Toute construction ou installation susceptible de modifier sur son terrain d’assiette l’organisation de l’écoulement des eaux pluviales doit en organiser l’infiltration sur le terrain d'assiette lui-même, dans des conditions matérielles évitant toute nuisance sur les fonds voisins ou les voiries publiques et privées riveraines. En cas d’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales sur le terrain d’assiette, les eaux pluviales seront rejetées vers un exutoire naturel. Eaux usées : Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement. En cas de contre-pentes, un système de relevage devra permettre le déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement. En l’absence de réseau, les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d'assainissement conforme aux prescriptions établies par le SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif).
DISPOSITIONS ETABLIES PAR LA CARTE DES ALEAS
Carte des aléas : en application des articles R151-31 et R151-34 du code de l’urbanisme, apparaissent aux règlements graphiques les secteurs soumis aux risques naturels, tels qu’ils ont été définis dans la carte des Aléas. Dans ces secteurs, nonobstant les règles définies dans les différentes zones du règlement du PLU, s’appliquent les dispositions établies ciaprès, lorsqu’elles sont plus restrictives.
CROUZET URBANISME
CROUZET URBANISME
CROUZET URBANISME
LISTE DES ELEMENTS DE PATRIMOINE PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L151‐ 19 DU CODE DE L’URBANISME REPERES
AU REGLEMENT GRAPHIQUE
BA 01 BA 04 BA 07 BA 10
BA 02 BA 05 BA 08 BA 11
BA 14
BA 15
CROUZET URBANISME
BA 03 BA 06 BA 09 BA 13 BA 16
BA 17
BA 18
BA 19
BA 20 BA 24
BA 22
BA 23
BA 25
BA 26
BA 28
BP 13
BP 15
CROUZET URBANISME
BP 14 90
BP 01
BP 02
BP 05
BP 06
BP 07
BP 08
BP 09
BP 10
BP 11
CROUZET URBANISME
BP 12 91
BP 18
BP 19
BP 20
BP 21
CI 01
CI 02
CR 01
CR 02
CR 03
CR 04
CR 05
CR 06
CR 07
FO 01
FO 02
FO 03
CROUZET URBANISME
OR 01 93
OR 02
OR 04
OR 05
ESPECES AU CARACTERE INVASIF FIGURANT SUR LA LISTE NOIRE DU CBNA
LISTE NOIRE DES ESPECES EXOTIQUES AU CARACTERE ENVAHISSANT SUR LE MASSIF ALPIN
Nom latin
Nom français
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Galinsoga cilié
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922
Vigne-vierge commune
Panicum capillare L., 1753
Panic capillaire
Pyracantha coccinea M.Roem., 1847
Buisson ardent
Cedrus atlantica (Manetti ex Endl.) Carrière, 1855
Cèdre de l'Atlas
Atriplex hortensis L., 1753
Arroche des jardins, Bonne-Dame
Platycladus orientalis (L.) Franco, 1949
Thuya d'Orient
Senecio inaequidens DC., 1838
Séneçon sud-africain
Alnus cordata (Loisel.) Duby, 1828
Aulne cordé, Aulne à feuilles en cœur, Aulne de Corse, Aune cordiforme
Asclepias syriaca L., 1753
Herbe à la ouate, Herbe aux perruches
Galinsoga parviflora Cav., 1795
Galinsoga à petites fleurs
Juncus tenuis Willd., 1799
Jonc grêle, Jonc fin
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt., 1818
Faux Houx
Impatiens capensis Meerb., 1775
Balsamine du Cap
Datura inoxia Mill., 1768
Stramoine à grandes fleurs
Hemerocallis fulva (L.) L., 1762
Hémérocalle fauve
Rhus typhina L., 1756
Sumac hérissé, Sumac Amarante
Achillea filipendulina Lam., 1783
Achillée à feuilles de Fougère
Acer negundo L., 1753
Érable negundo, Érable frêne, Érable Négondo
Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895
Berce du Caucase, Berce de Mantegazzi
Cytisus striatus (Hill) Rothm., 1944
Genêt strié, Cytise strié
Impatiens glandulifera Royle, 1833
Balsamine de l'Himalaya, Balsamine géante, Balsamine rouge
Fallopia baldschuanica (Regel) Holub, 1971
Vrillée de Bal'dzhuan, Renouée
Impatiens balfouri Hook.f., 1903
Impatience de Balfour, Impatiente des jardins
Symphyotrichum x salignum (Willd.) G.L.Nesom, 1995 (=Aster salignus Willd., S. lanceolatum (Willd.) G. L. Nesom × S. novii-belgii (L.) G. L. Nesom)
Aster à feuilles de Saule
Elodea canadensis Michx., 1803
Élodée du Canada
Mimulus guttatus Fisch. ex DC., 1813
Mimule tacheté
Sporobolus vaginiflorus (Torr. ex A.Gray) Alf.Wood, 1861
Sporobole engainé
Bromus inermis Leyss., 1761
Brome sans arêtes
Solidago gigantea Aiton, 1789
Solidage géant, Solidage glabre, Solidage tardif, Verge d'or géante
Buddleja davidii Franch., 1887
Buddleja du père David, Arbre à papillon, Arbre aux papillons
Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova, 1983
Renouée de Bohême
Ambrosia artemisiifolia L., 1753
Ambroise élevée, Ambroise à feuilles d'Armoise, Ambroisie annuelle
Lapsana communis subsp. intermedia (M.Bieb.) Hayek, 1931
Lapsane intermédiaire
Robinia pseudoacacia L., 1753
Robinier faux-acacia, Carouge
Artemisia verlotiorum Lamotte, 1876
Armoise des Frères Verlot, Armoise de Chine
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Renouée du Japon
Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai, 1922
Renouée de Sakhaline
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
Faux vernis du Japon, Ailante glanduleux, Ailante, Ailanthe
Datura stramonium L., 1753
Stramoine, Herbe à la taupe, Datura officinale
Amaranthus albus L., 1759
Amarante albus, Amarante blanche
Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 1770
Platane d'Espagne
Erigeron sumatrensis Retz., 1810
Vergerette de Barcelone
Veronica persica Poir., 1808
Véronique de Perse
Amaranthus retroflexus L., 1753
Amarante réfléchie, Amaranthe à racine rouge, Blé rouge
Oenothera parviflora L., 1759
Onagre à petites fleurs, Onagre muriquée
Oenothera glazioviana Micheli, 1875
Onagre à sépales rouges, Onagre de Glaziou
Conyza canadensis (L.) Cronquist, 1943
Conyze du Canada
Statut Alpin Alerte Alerte Alerte Alerte Alerte Alerte Alerte Alerte
Alerte
Alerte Alerte Alerte Alerte Alerte Alerte Alerte Alerte Alerte Alerte Alerte Alerte Emergente Emergente Emergente
Emergente
Emergente Emergente Emergente Majeure
Majeure
Majeure Majeure
Majeure
Majeure Majeure Majeure Majeure Majeure Majeure Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée
LISTE NOIRE DES ESPECES EXOTIQUES AU CARACTERE ENVAHISSANT SUR LE MASSIF ALPIN
Nom latin Oenothera biennis L., 1753 Helianthus tuberosus L., 1753 Euphorbia prostrata Aiton, 1789 Bunias orientalis L., 1753 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804 Helianthus x laetiflorus Pers., 1807 Bromus catharticus Vahl, 1791 Matricaria discoidea DC., 1838 Oenothera villosa Thunb., 1794 Pinus nigra Arnold subsp. nigra Euphorbia maculata L., 1753 Conyza bonariensis (L.) Cronquist, 1943 Berteroa incana (L.) DC., 1821 Euphorbia serpens Kunth, 1817 Euphorbia glyptosperma Engelm., 1859 Amaranthus hybridus L., 1753 Euphorbia humifusa Willd. ex Schltdl., 1813 Sorghum halepense (L.) Pers., 1805
Rosa rugosa Thunb., 1784
Cotoneaster horizontalis Decne., 1879 Heracleum sosnowskyi Manden., 1944 Myriophyllum heterophyllum Michx Lemna minuta Kunth, 1816 Pueraria montana var. lobata (Willd.) Maesen & S.M.Almeida ex Sanjappa & Predeep, 1992 Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987 Rudbeckia laciniata L., 1753 Heracleum persicum Desf. ex Fisch., 1841 Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963 Cotoneaster franchetii Bois, 1902 Gunnera tinctoria (Molina) Mirb., 1805 Lupinus polyphyllus Lindl., 1827 Artemisia annua L., 1753 Spiraea douglasii Hook., 1832 Fallopia aubertii (L.Henry) Holub, 1971 Crepis bursifolia L., 1753 Impatiens parviflora DC., 1824 Akebia quinata Decne., 1839 Lonicera japonica Thunb., 1784
Hydrocotyle ranunculoides L.f., 1782
Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928 Erigeron karvinskianus DC., 1836 Pinguicula hirtiflora Ten. Rubus armeniacus Focke, 1874 Salvinia molesta D.S. Mitchell Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John, 1920 Xanthium spinosum L., 1753 Ambrosia psilostachya DC., 1836 Spartina anglica C.E.Hubb., 1978 Spartina alterniflora Loisel., 1807 Lysichiton americanus Hultén & H.St.John Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone, 2010 Vitis labrusca L., 1753 Cuscuta scandens Brot., 1804 Saccharum spontaneum L., 1771 Andropogon virginicus L., 1753 Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus
Nom français
Topinambour, Patate de Virginie Euphorbe prostrée Bunias d'Orient, Roquette d'Orient Vergerette annuelle, Érigéron annuel Hélianthe vivace Brome faux Uniola, Brome purgatif Matricaire fausse-camomille, Matricaire discoïde Onagre à feuilles de saule Pin noir d'Autriche Euphorbe de Jovet, Euphorbe maculée Érigéron crépu Alysson blanc, Alysse blanche Euphorbe rampante Euphorbe à graines entaillées Amarante hybride Euphorbe couchée Sorgho d'Alep, Herbe de Cuba Rosier rugueux Cotonéaster horizontal
Lentille d'eau minuscule Nepalem, Vigne japonaise, Kudzu Ludwigie à grandes fleurs, Jussie à grandes fleurs Rudbeckie lacinié, Rudbeckie découpée Berce de Perse Jussie rampante, Jussie Cotonéaster de Franchet Gunnéra du Chili Lupin à folioles nombreuses Armoise annuelle Spirée de Douglas Renouée de Chine, Renouée de Boukhara Crépide à feuilles de capselle Balsamine à petites fleurs, Impatiente à petites fleurs
Chèvrefeuille du Japon Hydrocotyle fausse renoncule, Hydrocotyle à feuilles de Renoncule Grand lagarosiphon, Lagarosiphon élevé, Elodée crépue Vergerette de Karvinski
Salvinie géante Élodée à feuilles étroites, Élodée de Nuttall Lampourde épineuse Ambroisie à épis lisses
Spartine à feuilles alternes
Vigne américaine, Vigne framboisier, Vigne des chats Cuscute volubile, Cuscute du Bident Canne à sucre fourragère
Statut Alpin Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Modérée Pas envahissante Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention
Prévention
Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention Prévention
LISTE NOIRE DES ESPECES EXOTIQUES AU CARACTERE ENVAHISSANT SUR LE MASSIF ALPIN
Nom latin Cotula coronopifolia L., 1753 Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom, 1995 Egeria densa Planch., 1849 Ambrosia trifida L., 1753 Prunus serotina Ehrh., 1788 Ligustrum lucidum W.T.Aiton, 1810 Crassula helmsii (Kirk) Cockayne, 1907 Cabomba caroliniana A.Gray, 1848 Persicaria polystachya (C.F.W.Meissn.) H.Gross, 1913
Rhododendron ponticum L., 1762
Solidago canadensis L., 1753 Polygonum perfoliatum (L.) H. Gross, 1919 Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973 Phytolacca americana L., 1753 Paspalum dilatatum Poir., 1804 Euphorbia davidii R.Subils, 1984 Source : http://www.invmed.fr/src/listes/index.php?idma=33
Nom français
Statut Alpin
Cotule Pied-de-corbeau, Corne de cerf
Prévention
Aster lancéolé
Prévention
Égéria, Élodée dense
Prévention
Ambroisie trifide
Prévention
Cerisier tardif, Cerisier noir, Cerisier d'automne
Prévention
Troène luisant
Prévention
Orpin de Helms, Crassule
Prévention
Prévention
Renouée à épis nombreux
Prévention
Rhododendron des parcs, Rhododendron pontique, Rhododendron de la mer Noire
Prévention
Solidage du Canada, Gerbe-d'or
Prévention
Prévention
Myriophylle aquatique, Myriophylle du Brésil, Millefeuille aquatique Prévention
Raisin d'Amérique, Phytolaque américaine
Prévention
Paspale dilaté
Prévention
Prévention
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1‐ CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Fréterive.
Article 2‐ PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexes du P.L.U.
2.- Les articles du code de l'Urbanisme, notamment ceux rappelés ci-après :
Article R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Article 3‐ DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones repérées sur les règlements graphiques par les appellations suivantes :
Les zones urbaines Elles correspondent aux secteurs en grande partie urbanisés, où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. On distingue :
La zone UA, à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat. Elle correspond aux parties historiques des hameaux, denses et constituées d’espaces bâtis qui présentent un intérêt architectural et patrimonial. On distingue le secteur UAnc, à assainissement non collectif.
La zone UB, à vocation principale d’habitat, qui correspond aux secteurs récents d’habitat pavillonnaire à intermédiaire. On distingue le secteur UBnc, à assainissement non collectif.
Les zones à urbaniser Les zones IAU, à vocation principale d’habitat. Leurs tailles et / ou leurs situations imposent une urbanisation globale et cohérente. Les constructions y sont autorisées sous la forme d'une opération d'aménagement d'ensemble (une par zone, portant sur toute la zone) sous réserve du respect des orientations d’aménagement et de programmation dans un rapport de compatibilité. On distingue le secteur IAUnc, à assainissement non collectif.
Les zones agricoles dites "zones A" Elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. On distingue :
Les secteurs Ap, particulièrement protégés au regard de leur rôle prépondérant dans la lecture du paysage et de leur qualité viticole.
Le secteur At1, Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL), qui permet la création encadrée d'hébergements touristiques / d'hôtellerie - restauration sur le terrain d'assiette "du château" au hameau du Moulin. Le secteur At1 est en assainissement non collectif.
Les zones naturelles dites "zones N" Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espace naturel.
Le plan comporte aussi : Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, Les espaces boisés classés à conserver au titre des articles L113-1 et suivants du code de l’urbanisme. Les trames vertes et bleues, comprenant notamment les zones humides et l’inventaire des pelouses sèches. Les zones inondables définies par le PPRi de l’Isère. Les zones soumises aux risques naturels, telles qu’elles sont définies dans la carte des aléas. Les secteurs correspondant aux périmètres de protection de captages d’eau potable. S’y appliquent les règles de protection définis dans les Arrêtés de Déclaration d’Utilité Publique des captages. Les éléments de patrimoine protégés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme et repérés au règlement graphique. Pour ces éléments protégés s’appliquent les dispositions suivantes :
- Pour tous les ouvrages : la démolition, la modification, même partielle, le prélèvement d’éléments de composition sont interdits (par exemple des pierres, des moulures, des sculptures, des tuiles, des grilles,….).
- Le cas échéant : l’aspect extérieur des constructions (toitures, enduits extérieurs et/ou pierres apparentes) ne devra pas être modifié. La création, le comblement de percements, la modification des proportions des percement existants sont interdits.
- Le déplacement des éléments protégés est interdit, sauf à des fins de restauration et sous réserve qu’ils soient remis en place une fois restaurés.
Les éléments protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme : - le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L.113-2 et L.421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. Dans ces espaces, la construction est interdite. - Article L.113-1 du Code de l’Urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. - Article L.113-2 du Code de l’Urbanisme : Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. - Dans les EBC, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable. L'article R130-1 du Code de l'Urbanisme précise 4 exceptions : - - enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts, - - pour les forêts publiques, les coupes autorisées dans le cadre du régime forestier, - - pour les forêts privées, les coupes réalisées dans le cadre d'un plan simple de gestion, - - Si les coupes entrent dans le cadre de l’arrêté préfectoral départemental. »
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE UA
Rappel du rapport de présentation : zone à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat. Elle correspond aux parties historiques des hameaux, denses et constituées d’espaces bâtis qui présentent un intérêt architectural et patrimonial. On distingue le secteur UAnc, à assainissement non collectif.
Intégration des risques
Carte des aléas : en application des articles R151-31 et R151-34 du code de l’urbanisme, apparaissent au règlement graphique les secteurs de la zone UA soumis aux risques naturels, tels qu’ils ont été définis dans la carte des Aléas. Dans ces secteurs, nonobstant les règles définies dans les articles ci-après, s’appliquent les dispositions établies dans le règlement de la carte des aléas, annexé au présent règlement, lorsqu’elles sont plus restrictives.
Section 1 / Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.