Dispositions générales
COMMUNE DE FROMENTIERES
DEPARTEMENT DE LA MAYENNE
PLAN LOCAL D’URBANISME DOSSIER D’APPROBATION REGLEMENT ECRIT PIECE N°4.2
Vu pour être annexé à la délibération d’arrêt de projet en date du 20 février 2020 Enquête publique du 20 février au 24 mars 2021 Vu pour être annexé à la délibération d’approbation en date du 18 novembre 2021
G2C Territoires – 3 rue de Tasmanie – 44115 BASSE GOULAINE – Tél. 02 40 34 00 53 –Mail : nantes@g2c.fr Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009
SOMMAIRE
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES.............................................................................................................. 4 TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES .................................................... 17 TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ........................................... 47 TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ............................................... 61 TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ............................................. 71 ANNEXE 1 : PRISE EN COMPTE DU RISQUE RADON ............................................................................. 80 ANNEXE 2 : LISTE DES PLANTES ALLERGISANTES .............................................................................. 82
Plan Local d’Urbanisme de Fromentières Règlement écrit – dossier d’approbation ALTEREO
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Titre du document Nom du fichier Version Rédacteur Vérificateur Chef d’agence
Elément Règlement écrit du PLU de Fromentières FROM_reglement_ecrit 05/11/2021 CBI AFAL SEC
Plan Local d’Urbanisme de Fromentières Règlement écrit – dossier d’approbation ALTEREO
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Le règlement est établi conformément aux articles R151-9 et suivants du Code de l’Urbanisme.
1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Fromentières.
2. PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
a. Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19, R 111-28 à R 111-30du code de l'urbanisme.
Restent notamment applicables les articles : R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ; R 111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ; R 111-25 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. R 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. R 111-27 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées en annexe du dossier de PLU ;
Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application ;
Les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, et la loi n°20061772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ;
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Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application ;
L’ordonnance du 3 juin 2004 et décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatifs à l’évaluation de l’incidence de certains plans et programmes sur l’environnement ;
Le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie ;
Les dispositions de la loi n° 2006-872 portant Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006, loi relative au logement opposable du 5 mars 2007 et loi n° 2007-290 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 ;
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dite de modernisation de l’économie modifiant le régime de l’autorisation d’exploitation commerciale ;
Les dispositions de la loi « Grenelle » n° 2009-967 du 3 août 2009 et la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;
Les dispositions de la loi « ALUR » du 27 mars 2014 (et ses décrets d’application) ;
Les dispositions du code de l'urbanisme relatives à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non ;
Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur ;
Les règles d'urbanisme des lotissements dans un délai limité à 10 ans ;
Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
des zones du Droit de Préemption Urbain.
3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
a. Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation à la date d’approbation du PLU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
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Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :