Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, Nae, Nco
- 10 rubriques
- PLU de Frontenas, approuvé le 29/09/2017
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 50 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité
1-1. Destinations et sous-destinations, 1-2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols,
constructions et activités 1-3. Mixité fonctionnelle et sociale
Les articles R151-27 et R151-28 du Code de l'Urbanisme définissent 5 destinations et 20 sous-destinations réglementées par le PLU.
5. ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES
Les dispositions des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article N 1-1. Occupation et utilisation du sol interdites
Les constructions neuves à usage : - d’exploitation agricole et forestière - d’habitation - de commerce et activités de services - d’équipements d’intérêt collectif et services publics, à l’exception de celles énoncées à l’article N 1-2 - d’activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Le camping et le stationnement des caravanes* hors des terrains aménagés, l'aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs, des caravanes*
Les autres occupations et utilisations du sol suivantes : - les dépôts de véhicules*, - les garages collectifs de caravanes*, - les parcs d'attractions* ouverts au public, - les habitations légères de loisirs, - les aires de jeux et de sports* ouvertes au public à l’exception du secteur NL, - les aires de stationnement* ouvertes au public à l’exception du secteur NL.
L’ouverture de carrières.
Article N 1-2. Occupation et utilisation du sol admises sous conditions
Sont admis sous conditions :
Sous réserve d'être situés dans l'ensemble de la zone N :
Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone,
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif *, sous réserve qu'ils soient compatibles avec la vocation de la zone.
Zone N
Sous réserve d'être situés en zone N et dans le secteur Nco :
Les travaux suivants concernant les constructions à usage d'habitation existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 60 m² : - la réfection et l’adaptation des constructions à usage d'habitation existantes - l'extension* des constructions pour un usage d'habitation dans la limite d'une extension par tènement, de 30 % de l'emprise au sol existante, et de 250 m2 maximum de surface de plancher* après travaux, - les annexes* lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction existante dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol* et d’une annexe par tènement - les piscines (y compris couvertes) lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction existante ou autorisée dans la zone, et dans la limite d’une piscine par tènement
Sous réserve d'être situés au sein du secteur NL :
Les équipements d’intérêt collectif et services publics, dans la limite de 200 m² d'emprise au sol* et d'une construction par tènement sous réserve d’être en lien avec les activités sportives, culturelles et de loisirs
l'extension des équipements d’intérêt collectif et services publics existants à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 30 % de l'emprise au sol de la construction existante sous réserve d’être en lien avec les activités sportives, culturelles et de loisirs
Sous réserve d'être situés au sein du secteur Nae :
l'extension des équipements d’intérêt collectif et services publics existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 30 % de l'emprise au sol de la construction existante
Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : N 1-3. Mixité fonctionnelle et sociale
Sans objet.
Zone N
Article N 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : N 2-1. Implantation des constructions
Modalités de calcul du retrait
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas à un bon fonctionnement de la circulation.
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.
Le long des voies et emprises publiques, à l'exception de la RD 338, les constructions doivent s’implanter avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement actuel ou futur.
Le long de la RD 338, les dispositions de l'article L111-6 du Code de l'Urbanisme s'appliquent : les constructions ne pourront s'implanter qu'au-delà d'une bande de 75 mètres mesurés à partir de l'axe de la voie.
Lorsque le tènement est concerné par deux voies ou emprises publiques opposées, la règle peut ne s’appliquer que par rapport à l’une ou l’autre voie ou emprise publique.
Les constructions et ouvrages ci-après s'implanteront soit à l'alignement, soit avec un retrait minimal de 1 mètre :
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*,
- les aménagements de constructions implantées différemment de la règle générale,
- les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées différemment de la règle générale
- les piscines qui doivent s'implanter avec un retrait minimal de 2 mètres par rapport à l'alignement, distance mesurée au droit du bassin.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Zone N
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle.
Les constructions doivent s’implanter avec un retrait minimal de 5 mètres par rapport aux limites séparatives
Les constructions et ouvrages ci-après s'implanteront soit à l'alignement, soit avec un retrait minimal de 1 mètre :
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*,
- les aménagements de constructions implantées différemment de la règle générale,
- les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées différemment de la règle générale
- les piscines qui doivent s'implanter avec un retrait minimal de 2 mètres par rapport à l'alignement, distance mesurée au droit du bassin.
Implantation des constructions sur un même tènement
Les constructions à usage d'annexes et les piscines devront s'implanter dans un périmètre de 20 mètres maximum par rapport au bâtiment principal.
Cette distance est mesurée en tout point de la construction principale.
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : N 2-3. Hauteur des constructions
Zone N
La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.
La hauteur des bâtiments doit être en harmonie avec les hauteurs avoisinantes.
La hauteur maximale des constructions est fixée à : - 9 m pour les équipements d’intérêt collectif et services publics ; - 8 mètres pour les constructions à usage d'habitation, minorée de 1,50 mètre en présence de toitures-terrasses ; - 4 m pour les annexes ;
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux : - travaux d'aménagement et d'extension de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure à celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante - ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif
La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant.
Impasse
Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
Définitions
Logement abordable
La notion de logement abordable recouvre les différents types de logements suivants : - Logements locatifs aidés par un prêt financé par l’Etat (type PLAI, PLUS, PLS) - Logements locatifs privés conventionnés à loyer maitrisé - Logements en accession aidée à la propriété - Logements adaptés aux personnes âgées ou handicapées, non médicalisés, mais disposant d’une offre de service en accompagnement (gardiennage, permanences médico-sociales, services et commerces ambulants, service de restauration ou de livraison de repas, activités de loisirs…)
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif
Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... ainsi que des ouvrages privés de même nature.
Parcs d'attractions
Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Ces installations sont soumises au permis d’aménager lorsque leur superficie dépasse les 2 hectares (art. R421-19).
Réfection
Action de remettre en état, de réparer, de remettre à neuf.
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : N 2-2. Emprise au sol
Sans objet
Rapport entre l’emprise au sol de la construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
Commerce et activités de service
Il s’agit des destinations suivantes : - artisanat et commerce de détail - restauration - commerce de gros - activités de services (avec accueil de la clientèle - hébergement hôtelier et touristique - cinéma
Constructions à usage « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »
Il s'agit de l'ensemble des constructions à usage : d’industrie d’entrepôt, de bureau, de centre de congrès et d’exposition
Constructions à usage « d’équipements d’intérêt collectif et services publics »
Il s'agit des: locaux et bureau accueillant du public des administrations publiques et assimilés locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salle d’art et de spectacle Equipements sportifs Autres équipements recevant du public
Constructions a usage d’habitation
Il s’agit des constructions à usage d’habitation et d’hébergement
Définitions
Dépôts de véhicules
Ce sont par exemple : - les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur
vente, - les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux, - les garages collectifs de caravanes.
Dans le cas où la capacité d'accueil de ces dépôts est d'au moins dix unités, ils sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire.
En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés.
Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol. Sont compris dans l’emprise au sol des constructions,
- les balcons en saillie et oriels dès lors que leurs profondeurs sont supérieurs à 0,40 m et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers
- les constructions annexes. Ne sont pas pris en compte dans l’emprise au sol des constructions, les piscines, les clôtures les saillies traditionnels, les éléments architecturaux, les débords de toiture dont la profondeur est inférieure à 0,40 mètres, les sous sols et les parties de la construction ayant une hauteur maximale de 0,60 m à compter du sol naturel.
Exploitation agricole
L’exploitation agricole est une unité économique, dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d’installation. Dans le cas d’une association d’exploitants, la surface de mise en valeur doit être au moins égale au produit : surface minimum d’installation x nombre d’associés. Sont réputés agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation (…). Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle.
Extension
Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
Garages collectifs de caravanes
Voir dépôts de véhicules.
Habitations légères de loisirs
Constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Leur implantation ne peut être autorisée que dans les conditions définies à l'article R 111-38 du Code de l'Urbanisme.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : N 2-4. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Se reporter au Titre 5.
Dispositions communes à l'ensemble des zones, à l'exception de la zone Ui
Commune de Frontenas - Plan Local d’Urbanisme- Règlement
En référence à l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains. L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article. Les constructions dont l'aspect général ou certains détails sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdits. Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être tels que le béton grossier, les briques creuses, les parpaings agglomérés, etc.
Intégration dans le site et adaptation au terrain naturel
Implantation, terrassement, accès :
L’implantation des constructions autorisées doit être prévue de façon à limiter leur impact dans le paysage. La construction s’adaptera au terrain et non l’inverse.
L’implantation tiendra compte de la topographie et du niveau de la voie de desserte afin de ne pas nécessiter d’importants terrassements et la réalisation d’importantes plates-formes artificielles, tant pour la construction que pour les accès. Toutefois, des terrassements (talus, déblais, remblais) pourront être autorisés s’ils sont rendus nécessaires.
Lorsqu’ils sont nécessaires, les murs de soutènement devront s’intégrer avec l’environnement naturel et urbain : ils devront être traités en harmonie avec la ou les constructions.
L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions suivantes:
- Les mouvements de sols (déblais et remblais) susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits.
- Dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché. La hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas dépasser 1,50 m mesuré au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale (disposition ne s'appliquant pas aux rampes d'accès des garages).
- Les niveaux décalés dans les constructions et les murs de soutènement sont préférables aux talus dans les terrains pentus.
> Illustration de la règle : réduire les terrassements en s’adaptant à la pente
Source : Habiter en montagne référentiel d’architecture (PNRV ; PNRC CAUE 38, 73)
- La pente des talus ne devra pas excéder 40% et ceux-ci devront être plantés.
- Les différents aménagements tels que les accès, les aires de stationnement, les espaces verts et plantations etc. devront faire l’objet d’une conception d’ensemble harmonieuse. > Illustration de la règle : mini-série l’impact de l’accès voiture
Source : Habiter en montagne référentiel d’architecture (PNRV ; PNRC CAUE 38, 73)
Orientation
Le faîtage sera de préférence orienté dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires. Suivant la pente, l’orientation des vents dominants et l’environnement bâti, la construction sera implantée préférentiellement parallèlement aux courbes de niveau. L’orientation des constructions doit être choisie de manière à maximiser les apports solaires en hiver, sans qu’il soit trop gênant l’été. Par ailleurs, il convient de minimiser les ombres portées sur les bâtiments et de prendre en compte l’impact des vents dominants.
Source : Habiter en montagne référentielle d’architecture (PNRV ; PNRC CAUE 38, 73)
Aspect extérieur des constructions
Volumétries :
- Les constructions doivent présenter une simplicité de volume tout en témoignant d’une recherche architecturale.
- Les gabarits des constructions doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes, à l'exception des constructions à usage d'activité agricole, qui répondent à des contraintes techniques propres.
- Les travaux sur bâtiments anciens situés au sein des zones UAp et Ap ou repérés au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme conserveront la volumétrie initiale du bâtiment et respecteront les caractéristiques initiales de la construction : proportion des ouvertures, matériaux, …
- Si les adjonctions doivent être réalisées sur le long pan du bâtiment, la toiture sera obligatoirement réalisée dans le prolongement du pan initial ou avec un décroché en dessous de l'égout de toiture d'au moins 50 cm.
Si les adjonctions doivent être réalisées sur le pignon du bâtiment, et lorsque le faîtage de l'adjonction est prévu dans le même sens que celui du bâtiment existant, ce faîtage sera réalisé soit dans le prolongement de la toiture existante, soit avec un décroché de 0,50 mètre minimum par rapport au faitage du bâtiment existant ;
- Les vérandas sont interdites. Un traitement particulier sera accordé aux extensions, en particulier si elles sont très largement vitrées.
Toitures:
- Les toitures pourront avoir deux, trois ou quatre pans par volume*.
- Les toitures à un pan sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante.
- La pente des toitures doit être comprise entre 30% et 40% dans le sens convexe, avec un faîtage réalisé de préférence dans le sens de la plus grande dimension de la construction. Des pentes moindres et d’autres matériaux de couverture sont admis pour les constructions de type auvent, à condition de ne pas être visibles depuis le domaine public.
Les pentes de toitures des constructions en extension seront identiques à celle du bâti existant.
Des pentes moindres sont autorisées pour les constructions neuves à usage d’activité économique et les équipements d’intérêt collectif et services publics.
- En dehors des zones UAp, Ap et des constructions repérées au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, les toitures terrasses sont autorisées sous réserve que leur insertion dans l'environnement urbain soit démontrée.
- Au sein des zones UAp, Ap et pour les constructions repérées au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, les toitures terrasses seront autorisées sous réserve qu'elles servent à la jonction de deux volumes ou qu'elles concernent l'extension d'une construction existante, et que leur insertion dans l'environnement urbain soit démontrée. Elles sont autorisées pour les équipements d'intérêt collectif et services publics.
- En dehors de la zone UAp, Ap et des constructions repérées au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, les tuiles utilisées seront de type creuse ou canal et de teinte rouge naturel ou nuancé. Elles doivent être en terre cuite ou matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme, de couleur, d'aspect du revêtement superficiel que les tuiles en terre cuite traditionnelles. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bâtiments à usage agricole.
- Au sein des zones UAp, Ap et pour les constructions repérées au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, les toitures devront être couvertes de tuiles creuses de teinte rouge naturel ou nuancé. Elles doivent être en terre cuite ou matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme, de couleur, d'aspect du revêtement superficiel que les tuiles en terre cuite traditionnelles. Pour les changements de toitures dont l'existant présente des tuiles creuses ou canal, les nouvelles tuiles seront identiques (avec possibilité de réemploi des tuiles anciennes en chapeau et neuves en courant.
- Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites.
Les fenêtres de toit intégrées dans le plan des toitures sont autorisées, à condition que la plus grande longueur soit dans le sens de la pente. Elles seront limitées en nombre et en taille (sans pouvoir excéder le format type tabatière pour les constructions situées en zone UAp, Ap ou repérées au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme), et implantées en cohérence avec le positionnement des ouvertures en façades.
- Les ouvrages techniques (de type pompes à chaleur, climatiseurs...) et les éléments architecturaux situés en toiture doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel. Les ouvrages techniques ne seront pas visibles depuis le domaine public.
Façades
- La composition de la façade doit prendre en compte le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à l’échelle du secteur.
- Les matériaux d'imitation et pastiches sont interdits.
- Les choix des couleurs d'enduits et de menuiseries devront approcher les teintes retenues dans le nuancier disponible en mairie.
- Les gaines de cheminée en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique. Dans ce cas, elles seront enduites dans la même tonalité que la façade.
- La multiplicité des formes d’ouvertures est proscrite.
- Les ferronneries seront simples (sans ventre ni croisillons), les linteaux droits et les piliers sobres (pas de chapiteau) et carrés. Les arcades ne sont autorisées que dans le cadre des extensions et à condition qu'il existe, sur la façade de la construction existante, des linteaux arqués.
- Les balcons et terrasses seront parallèles à la façade.
- Les ouvrages techniques situés en façade doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments afin d’en limiter l’impact visuel.
- Pour les constructions situées en zone UAp, Ap et celles repérées au titre de l'article L15119 :
> les extensions, adjonctions devront, si elles ne sont pas en pierres, recevoir un enduit dont l'aspect final sera proche de la teinte des bâtiments traditionnels environnants ;
> la création d’ouvrages en saillie (balcon, bow-windows) est interdite. Les loggias intégrées dans le volume bâti sont autorisés ;
> les jambages et linteaux devront respecter les matériaux utilisés dans le bâtiment initial et être particulièrement soignés.
> les gardes corps devront présenter une composition sobre et épurée en harmonie avec le contexte du bourg ancien (ouvrages simples) ;
> Les murs en pierre de taille (blocs taillés et disposés en assise régulière) pourront être laissés apparents sauf dans le cas d’un parement très dégradé. Les murs constitués de moellon de pierre seront enduits. Ces enduits et la couche de finition devront être compatibles avec la maçonnerie d’origine de l’immeuble.
Ouvertures et menuiseries
- Les ouvertures dans les façades et dans les toitures doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et à leur dimension.
- Pour les constructions situées au sein des zones UAp et Ap ou repérées au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme : > le caractère dominant des ouvertures doit être la verticalité. > pour le percement de nouvelles ouvertures, les encadrements de celles-ci seront réalisés dans les mêmes aspects que les encadrements des baies existantes du même bâtiment. Un traitement plus moderne de ces ouvertures peut être autorisé dans la mesure où il a pour effet de renforcer les caractéristiques de forme du bâtiment initial. > les ouvertures carrées sont autorisées dans le cadre de combles aménageables, dans la limite de 80 cm de côté. > les ouvertures en toitures devront être de taille limitée, sans pouvoir excéder le format type tabatière. > les menuiseries présenteront les mêmes caractéristiques que celles du bâti ancien (dessin profilé, aspect, couleur, matériaux) ; > les jambages et linteaux devront respecter les matériaux utilisés dans le bâtiment initial et être particulièrement soignés.
> les volets doivent être à un ou deux battants et se rabattre sur la façade à l’exception des baies en rez de chaussée en respect des dispositions d’origine de l’immeuble. Les volets roulants ou accordéons sont interdits ;
Traitement des abords et espaces extérieurs
Clôtures
Il est rappelé que les clôtures ne sont pas obligatoires.
Les clôtures participent à la composition du paysage urbain. Elles constituent un premier plan par rapport à un jardin ou à une façade en retrait.
Plus largement elles prennent place dans l’environnement bâti de la rue et participent fortement à son identité. En conséquence, il est exigé le plus grand soin quant aux choix des styles et des matériaux dont la mise en œuvre doit s’harmoniser avec celle des façades des constructions voisines et le paysage dans lequel s’insère la propriété.
Au centre du village, en particulier, la clôture permet, lorsque le bâti n’est pas continu, d’assurer la continuité de la rue par le maintien de l’alignement.
L'harmonie doit être recherchée : - dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notamment avec les clôtures avoisinantes ; - dans leur aspect (couleur, matériaux, etc.) avec la construction principale.
Les dispositions relatives aux clôtures ci-dessous ne s'appliquent pas aux clôtures des parcelles agricoles et naturelles non bâties.
Les clôtures doivent être de conception simple. Les portails seront les plus simples possibles et devront s’intégrer à la construction (matériaux, couleur, traitement des piliers). Les supports de coffrets techniques, boîtes à lettres, commandes d'accès, etc. doivent être intégrés au dispositif de clôture à proximité de l'entrée principale.
Tout élément de clôture d'un style étranger à la région est interdit. Sont également interdits pour les clôtures sur rue et en limites séparatives :
- les associations de matériaux hétéroclites - l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts - tout type de pare vue plaqué contre la clôture, la structure des clôtures devant laisser une
certaine perméabilité visuelle ;
> Illustration de la règle : Exemples de pare-vues plaqués interdits
X
X
X
Les clôtures sur rue et sur limite séparative devront être constituées :
- soit d'une haie vive éventuellement doublée d'un grillage d'une hauteur maximale d' 1,80 m, - soit, sous réserve d'être situées au sein des zones UAp, UB, UC et Ap :
> d’un mur plein recouvert d’une couvertine n’excédant pas 1,80 m de haut. Une hauteur différente peut être autorisée pour la reconstruction ou la restauration d’une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante,
> d’un mur bahut de 0,60 m maximum surmonté d’un ouvrage en serrurerie
Les murs patrimoniaux en pierres à préserver, localisés au plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. D’une manière générale, il conviendra de limiter de percements pour la réalisation d’accès à travers les murs patrimoniaux repérés. Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des murs de clôture en pierres de pays au sein des zones UAp et Ap.
Dans les secteurs Aco et Nco, la structure des clôtures devra en plus permettre, autant que possible, la libre circulation de la faune sauvage.
Energies renouvelables
Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires…) doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. Pour les constructions contemporaines, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel.
L’implantation de panneaux solaires devra faire l’objet d’un soin particulier: - En toiture, ces panneaux seront intégrés dans la pente de toiture et de préférence dans son épaisseur. Une harmonie avec les ouvertures en façade sera recherchée ; - En façade, ils seront implantés en cohérence avec la composition de la façade et des ouvertures ; - Au sol, ils pourront s’adosser à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre élément de paysage susceptible de les dissimuler.
Au sein des zones UAp, Ap et pour les constructions repérées au titre de l'article L151-19, une attention sera portée à ce qu'ils ne soient pas visibles depuis le domaine public.
Commune de Frontenas - Plan Local d’Urbanisme- Règlement
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 6. PRESERVATION DES ESPACES VERTS ET JARDINS
Toute opération d'aménagement ou de construction devra contribuer à la mise en valeur du paysage et porter une attention particulière à la préservation et au maintien des espaces verts et jardins ou, à défaut, à leur reconstitution.
Les constructions et aménagements veilleront à limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et à favoriser la circulation de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte :
- de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone,
- de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée,
- de la composition du bâti sur le terrain préexistant afin de la mettre en valeur,
- de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement.
Zone N
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : N 2-6. Stationnement
La création de places de stationnement des véhicules motorisés résultant de l’application des normes définies ci-après doit se faire en dehors des voies publiques, sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Il devra être créé un nombre de place correspondant aux besoins de l'opération.
Zone N
Article N 3 : Equipements et réseaux
En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, des sites classés et des réserves naturelles, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes sont soumis à déclaration préalable lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de 10 à 49 emplacements(R421-23 (e) du code de l’urbanisme), ou à permis d’aménager lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 50 emplacements (R.421-19 (j) du code de l’urbanisme). Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes sont soumis à permis d’aménager quelle que soit leur importance (R421-20 du code de l’urbanisme).
Aires de jeux et de sports ouvertes au public
En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, des sites classés et des réserves naturelles, les parcs d’attraction et aires de jeux et de sports sont soumis à permis d’aménager si leur superficie est supérieure à 2 hectares (R.421-19(h) du code de l’urbanisme).
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, les parcs d’attraction et aires de jeux et de sports sont soumis à permis d’aménager quelle que soit leur importance (R.421-20 du code de l’urbanisme).
Alignement
Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas.
Aménagement
Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
Annexe
Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, ...).
Baie
Ouverture dans un mur ou une charpente.
Définitions
Caravane
Tout véhicule terrestre habitable qui est destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d'être déplacé par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Carrière
Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux articles 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.
Changement de destination
Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
Clôture
Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace.
Le stationnement des caravanes (autres que celles utilisées à l'usage professionnel ou constituant l'habitat permanent de son utilisateur) peut être interdit quelle qu'en soit la durée dans les conditions fixées par les articles R.111-48 et R.111-49 du Code de l'Urbanisme. Si tel n'est pas le cas, le stationnement d'une caravane, sur un terrain*, pendant moins de trois mois par an, consécutifs ou non, n'est pas subordonné à autorisation municipale (R421-5).
Au delà de ce délai, le stationnement doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Maire, sauf si le stationnement a lieu :
- sur un terrain* aménagé susceptible d'accueillir les caravanes, - dans les bâtiments et remises et sur les terrains* où est implantée la construction constituant la résidence
principale de l'utilisateur.
Surface de plancher
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1- des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
2- des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3- des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1 ,80 m
4- des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvre
5- des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial
6- des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets,
7- des surfaces de plancher des caves ou des celliers annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune
8- d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Surface de vente
La surface de vente permet de mesurer en m² la superficie consacrée à la vente de produits et de services au sein d’un magasin.
Surface minimum d'installation
La définition de la surface minimum d’installation (SMI) dans le département du Rhône est fixée par l’arrêté ministériel n°2000-5092 du 10/11/2000. La surface minimum d’installation en polyculture élevage est fixée par l’arrêté n°2000-5092 du 10 Novembre concernant le schéma directeur départemental des structures agricoles du Rhône : 16 ha pour les communes ou parties de communes classées en zone de montagne dans les cantons de l’Arbresle, Mornant, Saint Laurent de Chamousset, Saint Symphorien-sur-Coise, Vaugneray (secteurs des Monts du Lyonnais), 18 ha pour le reste du département.
Tènement
Unité foncière d'un seul tenant, quelque en soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.
Terrain pour l'accueil des campeurs et des caravanes
Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, doit au préalable obtenir une autorisation d'urbanisme :
- un permis d'aménager si le camping permet l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs (R421-19c du Code de l'urbanisme).
- une déclaration préalable dans les autres cas (R 421-23c du Code de l'urbanisme).
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 7. ACCÈS ET REJET DES EAUX PLUVIALES LE LONG DES DEPARTEMENTALES
L’aménagement des accès des zones desservies par une route départementale devra respecter les précisions techniques inscrites dans la définition des accès (Titre 5) et sera soumis pour accord au gestionnaire de la voirie, lequel pourra émettre des réserves pour des raisons de sécurité.
Le rejet des eaux pluviales sur le domaine public doit être soumis pour autorisation au gestionnaire de la voirie.
8. RECUL DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX ROUTES DEPARTEMENTALES
En dehors des espaces urbanisés de la commune, et à l'exception des voiries concernées par l'application de l'article L111-6 du Code de l'Urbanisme (RD 338), une distance de recul de 10 m de part et d'autre de l'axe de la chaussée sur une longueur de 100 m est exigée aux abords des voies suivantes :
- RD 19 - RD 39 Au sein des espaces urbanisés, une distance de recul de 30 m de part et d'autre de l'axe de la chaussée de la RD 338 est en outre exigée.
9. PRISE EN COMPTE DES RISQUES
8.1 - Risques sismiques :
La commune est classée en zone de sismicité de niveau 2 au vu du zonage sismique de la France établi pour l'application des règles parasismiques de construction. Des règles de constructions parasismiques s'appliquent en application de l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ».
8.2 - Risques géologiques :
L'étude géologique réalisée par le cabinet Ginger CEBTP révèle un aléa nul pour les glissements de terrains, coulées de boues et chutes de blocs. Aucune disposition d'urbanisme particulière n'est donc imposées aux constructions (se reporter à l'Annexe n°07-9 du PLU)
8.3 - Risques liés au retrait/gonflement des argiles :
La commune est concernée par l'aléa retrait/gonflement des argiles de niveau faible à moyen. Se reporter à l'Annexe n°07-8 du PLU.
10. PRISE EN COMPTE DU BRUIT ET ISOLATION PHONIQUE
9-1. Bruit des infrastructures de transport terrestre
L’article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit a prescrit la réalisation d’un recensement et d’un classement des infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Les modalités de réalisation de ce travail ont été précisées par : Le décret 95-21 du 9 Janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de la Construction et de l’Habitation, l’arrêté interministériel du 30 Mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
La RD 338 est concernée par l'arrêté préfectoral n° 2009-3380 du 2 juillet 2009 relatif au classement sonore des infrastructures routières. Elle est classée en catégorie 3, ce qui implique une zone de nuisance de 100 mètres de largeur de part et d'autre de la chaussée.
Se reporter à l'Annexe n°07-5 du PLU.
Dispositions Générales
9-2. Bruit des infrastructures de transport aéroportuaires
L'aérodrome de Villefranche-Tarare, sur le territoire de Frontenas, entraine l'application d'un Plan d'exposition au Bruit, approuvé par arrêté préfectoral n°2010-109 du 4 août 2010, et régi par les articles L112-3 à L112-12, L112-16 et L112-17 du Code de l'Urbanisme. Se reporter à l'Annexe n°07-6 du PLU.
Article L112-10
Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit.
A cet effet :
1° Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception :
a) De celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ;
b) Dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ;
c) En zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances et des opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la population exposée aux nuisances, que les normes d'isolation acoustique fixées par l'autorité administrative sont respectées et que le coût d'isolation est à la charge exclusive du constructeur ;
2° La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ;
3° Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes ;
4° Dans les zones D, les constructions sont autorisées mais doivent faire l'objet des mesures d'isolation acoustique prévues à l'article L. 112-12 ;
5° Dans les zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores. Une telle augmentation est toutefois possible dans le cadre des opérations prévues par le I de l'article 166 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dans les conditions fixées aux I et II dudit article. Postérieurement à la publication des plans d'exposition au bruit, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de tels secteurs peuvent également être délimités par l'autorité administrative compétente de l'Etat après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Article L112-11 Le contrat de location d'immeuble à usage d'habitation ayant pour objet un bien immobilier situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit comporte une clause claire et lisible précisant la zone de bruit où se trouve localisé ce bien.
Article L112-12 Toutes les constructions qui sont autorisées dans les zones de bruit conformément aux dispositions de l'article L. 112-10 font l'objet de mesures d'isolation acoustique, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitation.
Article L112-13 Le certificat d'urbanisme signale l'existence de la zone de bruit et l'obligation de respecter les règles d'isolation acoustique.
11. DEFINITIONS
Les définitions nécessaires à la bonne compréhension et à l'application de ce règlement sont annexées en fin de texte. Les astérisques figurant dans ce texte constituent un renvoi à ces définitions.
Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.
Accès* :
Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants:
- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction,
- la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic),
- le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ;
- les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.
Voirie* :
Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères.
Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.
L’accès est la partie de limite de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation qu’elle soit publique ou privée et permettant d’accéder au terrain d’assiette de la construction de l’opération. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
Accès collectif le long des routes départementales hors agglomération L’accès à la construction projetée aura une largeur comprise entre 5 et 6 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l’alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement
Accès individuel le long des routes départementales hors agglomération La voie d’accès aura une largeur de 4 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l’alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement.
De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.
Affouillements et exhaussements de sol
En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, des sites classés et des réserves naturelles, à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis, les affouillements et exhaussements de sol sont soumis à déclaration préalable si leur hauteur est au moins égale à 2 mètres et que leur surface est au moins égale à 100 m² (R.421-23 (f) du code de l’urbanisme), ou à permis d’aménager si leur hauteur est au moins égale à 2 mètres et que leur surface est au moins égale à 2 hectares (R.421-19(k) du code de l’urbanisme).
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, les affouillements et exhaussements de sol d’une hauteur au moins égale à 2 mètres et d’une surface au moins égale à 100 m² sont soumis à permis d’aménager quel que soit leur importance (R 421-20 du code de l’urbanisme).
La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération. Il s’agit de voies de statut privé ou public, ou de l’emprise d’une servitude de passage.
Volume
Un volume simple se définit par trois dimensions : la longueur, la largeur et la hauteur. On considère comme un volume différent, le changement d’au moins deux dimensions dont la hauteur.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : N 3-2. Desserte par les réseaux
Zone N
Eau :
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
En l'absence de réseau d'eau potable, des dispositions techniques permettant l'alimentation des constructions sont autorisées dans le cadre de la réglementation en vigueur (notamment en ce qui concerne les exigences de la loi sur l’eau et de son article 10).
Assainissement :
Eaux usées :
Lorsqu'il existe un réseau public d’assainissement, le raccordement des constructions à usage d’habitation ou d’activité dès lors qu’elles émettent des effluents est obligatoire.
L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant la mise à l'égout.
En l'absence de réseau public d’assainissement, tout projet doit comporter un dispositif d'assainissement autonome. L'élimination de l'effluent épuré doit être adaptée à la nature géologique et à la topographie du terrain. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.
Eaux pluviales :
Les rejets supplémentaires d’eaux pluviales et de ruissellement créés par l’aménagement ou la construction doivent être absorbés en totalité sur le tènement ou faire l’objet d’un système de rétention avant d’être dirigées vers un déversoir apte à les accueillir.
Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif.
Eaux usées non domestiques
L'évacuation des eaux usées non domestiques dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant mise à l'égout, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
DEPARTEMENT DU RHONE COMMUNE DE FRONTENAS
Plan Local d'Urbanisme
Le règlement
ATELIER D’URBANISME ET D’ARCHITECTURE CÉLINE GRIEU
Pièce n° 05
Projet arrêté 30 septembre 2016
Commune de Frontenas - Plan Local d’Urbanisme- Règlement
Enquête publique 12 juin - 13 juillet 2017
Approbation 29 septembre 2017
SOMMAIRE
Titre 1 : Dispositions générales
7
1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN..............................................................................................9
2. PORTÉE DU RÈGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS ......................................................................9
3. DÉLIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES ....................................................................................................10
4. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U.......................................................12
5. ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES ........................................................................................12
6. PRESERVATION DES ESPACES VERTS ET JARDINS
7. ACCÈS ET REJET DES EAUX PLUVIALES LE LONG DES DEPARTEMENTALES ...................................................12
8. RETRAIT DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX ROUTES DEPARTEMENTALES.......................................13
9. PRISE EN COMPTE DES RISQUES....................................................................................................................13
10. PRISE EN COMPTE DU BRUIT ET ISOLATION PHONIQUE ................................................................................13
11. DEFINITIONS ..................................................................................................................................................15
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.