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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions autorisées à l'article N 2 doivent être édifiées en recul au minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer.
À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Dans le secteur Nbs, l’emprise au sol des constructions liée aux bâtiments d’habitation existants est limitée à 30 m² supplémentaires au total après travaux par rapport au bâtiment existant à la date d’approbation de la modification n° 1 du PLU, dans le cas d’une extension et/ou d’une annexe.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Cette hauteur, mesurée à l'égout de toiture ne doit pas excéder :  7 mètres pour les bâtiments à usage d'habitation,  3 mètres pour les autres bâtiments,  la hauteur existante en cas d’extension.
Combien de places de stationnement ?
Il est exigé : - 2 emplacements par logement, - 1 emplacement pour 25 m² de commerce, de bureau et d'artisanat - 1 emplacement par unité d'hébergement en hôtel.

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 78 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre VI « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Sont interdites :

1. Les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article N 2,

2. La réhabilitation des ruines,

3. Dans les secteurs Np, Nhp, Nps et Ntp :  les forages et tout ouvrage de captage ou de pompage d’eau, sauf dérogation  les ouvrages d'assainissement autonomes ou puisard d'injection,  la création de fossés d'irrigation ou de drainage,  les affouillements, excavations, carrières,  les dépôts de détritus, résidus, refus divers et assimilés qu'ils soient d'origine organique ou minérale, fermentescibles ou non  les épandages d'eaux usées domestiques, traitées ou non, les canalisations d'eaux usées autres que celles destinées à améliorer les situations existantes et validées par les autorités compétentes, et les déversements et épandages de tous produits susceptibles d'altérer la qualité de l'eau,  les stockages de produits polluants (fuel, engrais, lisiers, fumiers), à moins qu'ils ne soient installés en bacs étanches et couverts,  les nouvelles installations de type artisanal ou industriel,  la construction de bâtiments qui ne puissent être rapportés à une situation existante et bénéficiant des dispositions de protection ct de prévention exigées pour ce Périmètre,  la pratique du camping caravaning  l'enfouissement de cadavres d'animaux,  la création de cimetière ou d'inhumation.

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Règlement - page 63

Article N 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre VI « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Sont admis sous conditions :

- si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,

- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés.

1. Pour les bâtiments d’habitation existants d’une surface minimale de 70 m² de surface de plancher compris en zone N et en secteurs Nh et Nhp, ainsi qu’en secteur Np sous réserve de respecter les dispositions de l’alinéa 3 de l’article N1 : - leur aménagement dans le volume existant sans changement de destination, - dans la limite de 50 m² d’emprise au sol supplémentaire au total des constructions,  l’extension du bâtiment d’habitation sans toutefois dépasser 50 % de surface de plancher supplémentaire par rapport à celle existante à la date d’approbation de la modification n° 1 du PLU, ni 200 m² de surface de plancher au total après travaux,  leurs annexes limitées à 50 m² en un seul volume et sous réserve d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale. - leur piscine limitée à 40 m² d’emprise au sol et sous réserve d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale,

2. Les clôtures.

3. Les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol directement liés et nécessaires à l’activité des exploitations agricoles professionnelles telles que définies dans les dispositions générales, y compris les installations classées pour la protection de l’environnement, ou, liés et nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées. Les abris en bois pour animaux parqués, sous réserve d’être liés à des exploitations agricoles, seront limités à 20 m² d’emprise au sol et ouverts intégralement au moins sur une face, implantés sur limite parcellaire ou adossés à un boisement ou une haie. Dans le cas où la limite jouxte un secteur d’habitat, l’implantation sera obligatoirement sur la limite opposée.

4. Les constructions et installations directement liées et nécessaires à l’activité d’une exploitation forestière.

5. Les équipements d'infrastructure, les constructions ou installations, petits ouvrages techniques, nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans la mesure où toutes précautions sont prises pour assurer leur bonne insertion dans le paysage.

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Règlement - page 64

6. Les pylônes, antennes ou paraboles sous réserve d’insertion dans leur environnement.

7. Les démolitions, sauf dans les secteurs Nt.

8. Dans tous les secteurs Na, en outre, sont autorisées les constructions et installations liées aux stockages des productions agricoles et à la vente de produits phytosanitaires.

9. Dans les secteurs Nbs, sont admis, pour les seuls bâtiments d’habitation existants, sous réserve d’être compatibles avec l’existence de la ZNIEFF et la proximité du biotope : - leur aménagement dans le volume existant sans changement de destination, - dans la limite de 30 m² d’emprise au sol supplémentaire au total des constructions,  l’extension du bâtiment d’habitation sans toutefois dépasser 50 % de surface de plancher supplémentaire par rapport à celle existante à la date d’approbation de la modification n° 1 du PLU,  leurs annexes limitées à 15 m² en un seul volume et sous réserve d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale.

10. Dans le secteur Nd, en outre, est autorisé le changement de destination des bâtiments existants sous réserve de préserver le patrimoine architectural.

11. Dans tous les secteurs Ng, en outre, sont autorisés les aménagements et petites constructions nécessaires à l’implantation de l’aire d’accueil des gens du voyage,

12. Dans le secteur Nl, sont autorisées les petites constructions (correspondant à des surfaces de plancher ponctuelles inférieures à 20 m² ne dépassant pas au total 90 m² de surface de plancher) en bois disposées dans les arbres à destination d’hébergement lié au développement touristique sous réserve de préserver les arbres existants (identifiés « espaces boisés classés »),

13. Dans le secteur Nps, sont admis sous réserve d’être compatible avec l’existence de la ZNIEFF et de respecter les dispositions de l’alinéa 3 de l’article N1 pour les bâtiments d’habitation existants, leur aménagement dans le volume existant sans changement de destination.

14. Dans le secteur NP, sont admis les constructions et installations nécessaires à l’exploitation du captage.

15. Dans tous les secteurs Ns, sont admis les équipements et installations compatibles avec l’existence de la ZNIEFF et les installations, travaux, ouvrages et activités, y compris affouillements, exhaussements et dépôts nécessaires à la réalisation et au fonctionnement du projet d’infrastructure ferroviaire Lyon-Turin, dans le périmètre prévu par la Déclaration d’Utilité Publique (DUP), ainsi que tous les rétablissements de voirie nécessaires.

16. Dans tous les secteurs Nt, en outre, sont autorisés : - l’aménagement des bâtiments existants et leur extension dans la limite de 25 % au total pour une activité liée au développement touristique et sous réserve de préserver le patrimoine architectural. - les démolitions dans le cadre d’un permis de démolir.

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Règlement - page 65

17. Dans le secteur Ntp, sont autorisés, sous réserve de respecter les dispositions de l’alinéa 3 de l’article N1 : - l’aménagement des bâtiments existants pour une destination d’hébergement touristique y compris équipements d’accompagnement (salle de réception par exemple) et d’activité liée au développement touristique et/ou culturel, sous réserve de préserver le patrimoine architectural, - l’extension d’un bâtiment existant dans la limite de 50 m² de surface de plancher au total du secteur Ntp sous réserve d’être localisée dans le secteur d’implantation identifié au document graphique, - la piscine limitée au plus à 60 m² d’emprise au sol, ainsi que les aménagements et installations liés à ses abords, en particulier visant à l’insertion qualitative du projet dans la pente, limités au seul secteur d’implantation identifié au document graphique, - les aires de stationnement liés et nécessaires au projet sous réserve de leur bonne insertion paysagère, - les installations et ouvrages techniques visant à une utilisation de ressources énergétiques renouvelables liés au projet, - les démolitions dans le cadre d’un permis de démolir.

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol

Article N 3Accès et voirie

Accès et voirie

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie, où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Article N 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

I - Eau Toute construction à usage d'habitation doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

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Règlement - page 66

II - Assainissement

1.- Eaux usées

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel conforme à la législation en vigueur et aux dispositions du zonage d’assainissement est obligatoire.

2.- Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

Le zonage d’assainissement définit des zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Dans ces secteurs, il convient de suivre les préconisations du zonage d’assainissement.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

III - Autres réseaux

L’installation des réseaux d’électricité et de téléphone sera subordonnée à une étude de tracé en vue d’assurer la protection du site. Dans la mesure du possible, ils seront enterrés. Les déboisements pour le passage de ces réseaux doivent être limités.

Dans tous les secteurs Na, Ng, Nh et Nt, les réseaux Basse Tension d’électricité et le réseau téléphonique seront enterrés.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Non réglementé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les dispositions décrites ci-dessous s'appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d'une voie privée, la limite de la voie se substitue à l'alignement.

Les constructions autorisées à l'article N 2 doivent être édifiées en recul au minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer.

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Règlement - page 67

Toutefois pour des raisons de sécurité ou d'architecture, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, et au fonctionnement des installations et travaux liés au projet de l’infrastructure ferroviaire Lyon-Turin dans le périmètre prévu par la Déclaration d’Utilité Publique.

L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de ces marges de recul pourront être autorisés dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces constructions par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc...

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. Toutefois, l'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes sur limite séparative ou à l'intérieur de la marge de recul de 4 mètres pourront être autorisés sous réserve de ne pas dépasser 10 mètres linéaires au total, y compris l’existant.

Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et les annexes inférieures à 15 m² d’emprise au sol au total (exemple : recul de 1 mètre pour maintenir la haie implantée en clôture).

Des implantations différentes pourront également être admises pour les bâtiments et ouvrages techniques nécessaires aux travaux et au fonctionnement de l’infrastructure ferroviaire LyonTurin.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments et installations nécessaires au chantier et à l’exploitation du projet de l’infrastructure Lyon-Turin dans le périmètre prévu par la Déclaration d’Utilité Publique.

Toute annexe ou piscine devra être implantée à une distance inférieure à 20 mètres du bâtiment existant à usage d’habitation, sauf en Ntp, où la piscine se situera dans le secteur

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Règlement - page 68

d’implantation défini au document graphique (y compris aménagements et installations liés aux abords).

Article N 9Emprise au sol

Emprise au sol

En zone N et dans les secteurs Nh, Nhp et Np, l’emprise au sol des constructions liée aux bâtiments d’habitation existants est limitée à :

- 50 m² supplémentaires au total après travaux par rapport au bâtiment existant à la date d’approbation de la modification n° 1 du PLU, dans le cas d’une extension et/ou d’une annexe,

- 40 m² pour la piscine liée à un bâtiment d’habitation existant.

Dans le secteur Nbs, l’emprise au sol des constructions liée aux bâtiments d’habitation existants est limitée à 30 m² supplémentaires au total après travaux par rapport au bâtiment existant à la date d’approbation de la modification n° 1 du PLU, dans le cas d’une extension et/ou d’une annexe.

Dans le secteur Ntp, l’emprise au sol des constructions est limitée à : - 50 m² de surface de plancher au total après travaux par rapport aux bâtiments existants à la date d’approbation de la modification n° 1 du PLU dans le cas d’une extension sous réserve d’être localisée dans le secteur d’implantation identifié au document graphique, - 60 m² pour la piscine liée à l’activité d’hébergement touristique.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions autorisées à l'article N 2 est mesurée en tout point du bâtiment à l'aplomb du terrain naturel avant travaux, à l'exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures.

Cette hauteur, mesurée à l'égout de toiture ne doit pas excéder :  7 mètres pour les bâtiments à usage d'habitation,  3 mètres pour les autres bâtiments,  la hauteur existante en cas d’extension.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments et installations nécessaires au chantier et à l’exploitation du projet de l’infrastructure Lyon-Turin dans le périmètre prévu par la Déclaration d’Utilité Publique.

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Règlement - page 69

Article N 11 - Aspect extérieur - Aménagement des abords

L'article R.111-27 du Code de l'Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable.

La construction par son aspect général ou certains détails architecturaux devra respecter la typologie et le style de la région (tel que défini dans le rapport de présentation), ainsi que l’orientation générale des bâtiments existants alentour et/ou du site. Les volumes seront simples, les décrochements en plan ou en toiture seront limités à deux par construction.

L’implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction. Les exhaussements ou affouillements seront limités à l’assise nécessaire à la construction et ne pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 0,70 m de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs de faible pente. Toutefois, lorsque la pente du terrain sur l’emprise de la construction est supérieure à 10 %, la construction devra être conçue et implantée de façon à respecter le terrain naturel et le site environnant (perceptions extérieures importantes), dans ce dernier cas, cette limite est portée à 1,20 m maximum et ne s’applique pas à l’accès de la parcelle.

Les toitures en tuiles seront obligatoirement dans le ton « terre cuite naturelle » rouge, rouge vieilli ou brune et réalisées avec des matériaux teintés dans leur masse pour les bâtiments d’habitation et leurs annexes, conformément au nuancier déposé en mairie. Tout autre utilisation éventuelle de matériaux sera soumis à autorisation préalable de l’ArchitecteConseil. Les capteurs solaires sont autorisés à condition de s’intégrer au site. Pour les bâtiments d’activités, les couvertures seront dans le ton « terre cuite naturelle » rouge ou brune mais pourront être colorées par projection.

La pente des toitures sera obligatoirement comprise entre 40 et 100 %. En cas de réhabilitation ou d’extension d’un bâtiment existant et pour les annexes inférieures à 20 m² d’emprise au sol, une pente existante hors de ces normes pourra être conservée ou réalisée. Dans le cas de bâtiment nettement rectangulaire avec une toiture à deux pans simples, le faîtage principal du bâtiment sera obligatoirement dans le sens de la plus grande dimension.

Les constructions isolées dont l’emprise au sol excède 10 m² ne devront pas être couvertes par des toitures à un seul pan, ni à deux pans inversés (en V), ni par des terrasses non aménagées en jardin. Toutefois, une toiture à un seul pan sur une annexe d’une surface supérieure à 10 m² pourra être autorisée sous réserve d’être justifiée par la topographie du terrain ou son implantation ou sa typologie.

Les débords de toitures devront être au minimum de 0,50 mètre sauf en limite séparative. Ces débords pourront être réduits au minimum à 0,30 mètre pour des bâtiments inférieurs à 20 m² d’emprise au sol.

Toutefois, la réalisation d’éléments de couverture ou de parois translucides pourra être autorisée sous réserve de s’intégrer à la construction principale. La couverture vitrée pourra alors avoir une pente et des débords autres que ceux demandés précédemment.

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Règlement - page 70

Les matériaux et couleurs utilisés devront s’harmoniser avec les éléments du voisinage (bâtiments existants et campagne environnante) et donc s’inscrire dans la même gamme de teintes et la même tonalité, conformément au nuancier présenté en mairie. L’emploi en grandes surfaces de couleurs tranchant sur l’environnement (couleurs vives, couleurs très claires ex. : blanc) est interdit. L’emploi à nu, à l’extérieur, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, plant de ciment,...) est interdit sur les bâtiments et les clôtures. L’emploi d’autres matériaux peut être autorisé sous réserve de s’intégrer dans le site et de ne pas reproduire de types ou modèles étrangers à la région.

Les antennes de télévision et paraboles seront positionnées de façon discrète par rapport aux perceptions depuis le domaine public notamment.

Les annexes à l’habitation, lorsqu’elles sont isolées du bâtiment d’habitation, devront être traitées en harmonie avec la construction principale. Elles ne dépasseront pas au total 50 m² de surface au sol.

Les clôtures éventuelles seront constituées d’un dispositif simple à claire-voie en bois, en grillage ou en grille dans la limite de 2 mètres. Les plantations utilisées en clôture devront être choisies parmi les espèces buissonnantes locales dont une majorité à feuillage caduque et limitées à 2 mètres de hauteur maximum.

Les portails d’accès automobiles et portillons devront être traités en cohérence avec la clôture et la construction principale (matériaux, couleurs, dimensions…).

En prolongement du bâti ancien, les clôtures peuvent être en maçonnerie. Les murs seront pleins et de hauteur régulière sauf pour des raisons de topographie. Dans ce cas, elles doivent être obligatoirement enduites sauf si elles sont réalisées en pierre. Leur hauteur sera la même que celle du mur existant à prolonger et ce exclusivement sur le même côté déjà existant.

Les murs de clôture en pierre devront être sauvegardés.

Les abris pour animaux inférieurs à 20 m² seront en bois et ouverts intégralement au moins sur une face.

Dispositions concernant les constructions traditionnelles existantes

Leurs aménagements, extensions et surélévations doivent respecter la simplicité des volumes, la forme rectangulaire du bâtiment et le type de toitures à deux, trois ou quatre plans sans accident (jacobines, chien-assis) sauf les petites lucarnes et les ouvertures dans le même plan (vélux) de taille restreinte (maximum 0,78x0,98) et en nombre limité, avec un faîtage parallèle à la plus grande longueur.

Sont interdits la réalisation de décrochements multiples en plan ou en toiture, la modification partielle des pentes de toitures et des types de couverture en tuiles.

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Règlement - page 71

Doivent être sauvegardés : - Les éléments traditionnels, tels que les larges avancées de toitures couvrant les balcons et les escaliers notamment, - Les maçonneries en pierres qui ne doivent pas être recouvertes d’enduit, - Les constructions en pisé ou ayant une architecture caractéristique de la région, telles que les constructions du type maisons dauphinoises avec toiture à quatre pans et coyaux.

Les couleurs doivent respecter les dominantes suivantes : - Ton « pisé ou galet » (du beige ocré au gris beige) pour les enduits de façades réalisés à la chaux aérienne éteinte avec grattage ou brossage superficiel. - Ton « rouge vieilli » pour les matériaux de couverture. - Les enduits seront réalisés suivant les règles de l’art à la chaux « aérienne éteinte pour le bâtiment ». Un grattage ou un brossage permettra de faire apparaître la teinte de l’agrégat en surface de manière homogène.

Energie et développement durable

Les dispositions énoncées dans cet article 11 pourront être adaptées pour favoriser les constructions et extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable, ou dont la conception vise un objectif de développement durable (matériaux renouvelables, gestion alternative des eaux pluviales…), sous réserve d’une bonne insertion dans le site (forme et couleur des constructions environnantes, traitement paysager…).

Les dispositions de l’article 11 ne s’appliquent pas aux bâtiments et installations techniques liés au projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin.

Article N 12Stationnement

Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la construction doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques.

Il est exigé :

- 2 emplacements par logement, - 1 emplacement pour 25 m² de commerce, de bureau et d'artisanat - 1 emplacement par unité d'hébergement en hôtel.

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Règlement - page 72

Article N 13 - Espaces libres - Aires de jeux - Plantations

Les terrains non bâtis doivent être plantés et comprendre au moins un arbre de haute tige pour 200 m² de terrain. Les surfaces de terrain non bâties et non affectées à la voirie ou au stationnement doivent être engazonnées ou plantées.

Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, celles-ci doivent être réalisées avec au moins trois espèces buissonnantes, dont une majorité à feuilles caduques, à l’exclusion de toutes essences étrangères à la région, en y intercalant des arbustes ou arbres à fleurs évoluant avec les saisons.

Les haies constituant des pare-vents ou des pare-vues comportant des espèces à feuillage persistant sont autorisées sur 25 % de leur longueur.

Les haies ou arbres remarquables sont conservés. Toutefois, pour des raisons de sécurité, d’urbanisme ou sanitaires, ces éléments paysagers pourront être reconstitués dans toute la mesure du possible dans un voisinage immédiat.

SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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Plan Local d’Urbanisme

MODIFICATION N° 1

4.1. REGLEMENT

Vu pour être annexé à la délibération d’approbation de la modification n° 1 du P.L.U.,

en date du 23 juillet 2018. Le Maire,

Annick Merle

Juillet 2018

SOMMAIRE

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES SOUS-TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES D'ORDRE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE

Article 1 - Champ d'application territorial du plan Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations

relatives à l'occupation du sol Article 3 - Division du territoire en zones Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles

page 5

page 5 page 7 page 9

SOUS-TITRE II - DEFINITIONS DE BASE Affouillement - Exhaussement des sols Coupe et abattage d'arbres Défrichement Emplacement réservé Alignement Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) Surface de plancher, annexe à l’habitation, piscine, clôture Bâti existant, constructions et installations nécessaires à l’activité des exploitations agricoles, règle de réciprocité Reconstruction à l’identique - Restauration d’une ruine

page 10 page 10 page 10 page 10 page 11 page 11 page 12

page 13 page 13

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre I - Dispositions applicables aux secteurs Ua, Ub, Uc

page 15

Chapitre II - Dispositions applicables à la zone Ui

page 26

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES A URBANISER Chapitre I - Dispositions applicables à la zone AU Chapitre II - Dispositions applicables à la zone AUe Chapitre III - Dispositions applicables à la zone AUi

page 33 page 37 page 43

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Chapitre I - Dispositions applicables à la zone A

page 51

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET

FORESTIERES

Chapitre I - Dispositions applicables à la zone N

page 62

TITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES Chapitre I – Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel page 75

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

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Règlement - page 3

Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions des articles R 123.4 à R. 123.12 du Code de l'Urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 conformément à l’article 12 du Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, maintenus en application jusqu’à la prochaine révision du PLU.

Le présent titre I est composé de deux parties :

 Le sous-titre I, relatif aux dispositions générales d'ordre administratif et réglementaire,

 Le sous-titre II, relatif aux définitions de base.

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Règlement - page 4

SOUS-TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES D'ORDRE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE

Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de FRONTONAS.

Il fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation des sols.

Il délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan.

2.- Les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-26 et R. 111-27 du Code de l'urbanisme (créés par Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) rappelés ci-après et l’article L 111-11 du Code de l’Urbanisme (créé par Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) :

Art. R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Art. R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (1).

Art. R. 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

(1) Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du Code Pénal (alerter M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles - Le Grenier d'Abondance - 6, Quai Saint Vincent - 69283 LYON CEDEX 01 -  04.72.00.44.50).

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Règlement - page 5

Art. R. 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Art. L 111-11 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.

3.- L’article L 111-3 du Code Rural et de la pêche maritime relatif au « principe de réciprocité » stipule : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis à vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

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Règlement - page 6

4.- Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d’Urbanisme :

Les dispositions des articles L 442-9, L 442-10, L 442-11, L 442-13, L 442-14 du Code de l'Urbanisme sont applicables.

5 - Risques sismiques :

La commune est classée en zone de sismicité modérée (indice 3) au regard de la nouvelle carte des aléas sismiques en France métropolitaine applicable depuis le 1er mai 2011 ainsi que du décret du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, établis pour l'application des règles parasismiques de construction.

6 - Risques naturels :

La commune est concernée par des risques d’inondation, de ravinement, de crue torrentielle, de glissement de terrain, d’effondrement et de chute de pierre.

Dans les secteurs concernés par un risque naturel, les règles du code de construction restent applicables. Les règles de construction spécifiques à la nature du risque sont données à titre de recommandation en annexe du Plan Local d’Urbanisme. Leur prise en compte reste de la responsabilité du maître d'ouvrage de la construction.

Les risques naturels sont identifiés à partir de la carte des aléas établie en 2005 par Alp’géorisques conformément au « guide prise en compte des risques naturels dans les documents d’urbanisme » (version 3.10 du 17 décembre 2009 établi par la Direction Départementale des Territoires de l’Isère).

Le Plan de Prévention des Risques naturels d’inondation (PPRi) de la « Bourbre moyenne », prescrit par arrêté préfectoral le 17 mai 2004 sur le territoire de 17 communes de SAINTCLAIR DE LA TOUR à SAINT-QUENTIN-FALLAVIER, a été approuvé le 14 janvier 2008 par l’arrêté préfectoral n° 2008-00281. Une modification du PPRNi a été approuvée le 2 mars 2012 par arrêté préfectoral n° 2012-062-0009. Une évolution est également intervenue concernant le territoire communal de Bourgoin Jallieu le 31 août 2010 par Décision du Préfet. Il s’impose comme servitude au Plan Local d’Urbanisme.

Article 3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé‚ en zones délimitées par un tiret‚ et repérées au plan par les indices suivants :

Zones urbaines Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Zones à urbaniser Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

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Règlement - page 7

Elles comprennent les secteurs AUe à destination d’équipements publics et AUi à vocation d’activités économiques qui comportent les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement en périphérie immédiate des zones et dont les capacités sont suffisantes pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de ces zones. Le règlement définit les conditions d’aménagement et d’équipement de ces zones.

Zones agricoles

Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Zones naturelles et forestières

Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.

Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut :

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :

a) des constructions ;

b) des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;

c) des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

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Règlement - page 8

Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le Plan comporte aussi :

- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des articles L. 113-1 et L. 113-2du Code de l'Urbanisme.

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, ainsi qu’éventuellement en zone urbaine des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programme de logements.

- Des secteurs spécifiques où la préservation des ressources naturelles (indice p) ou l’existence de risques naturels (indices R et B) justifie que les constructions ou installations de toute nature soient soumises à des conditions spéciales.

Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles

(art. L152-3 à L152-6 du code de l’urbanisme par Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015)

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

2° Peuvent faire l'objet d'une dérogation (sur une ou plusieurs règles), par décision motivée, notamment pour permettre :

a. La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

b. La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

c. Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ;

d. La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

e. La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

f. La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ;

g. Sous conditions spécifiques, la réalisation de programme de logements locatifs sociaux.

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Règlement - page 9

SOUS-TITRE II - DEFINITIONS DE BASE

Affouillement - Exhaussement des sols :

Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur, s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.

Coupe et abattage d'arbres

Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité.

Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :

• coupes rases suivies de régénération, • substitution d'essences forestières.

Défrichement

Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative.

Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.

Emplacement Réservé

- Article L 152-2 du Code de l'Urbanisme Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d’Urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert, peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, même si à cette date une décision de sursis lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais fixés au L 230.1 et suivants.

Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.

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Règlement - page 10

- Article L 151-41 du Code de l'Urbanisme

Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

- Article L 230.1 du Code de l'Urbanisme Les droits de délaissements prévus par les articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 s’exercent dans les conditions prévues par le présent titre.

- Article L 230.3 du Code de l'Urbanisme La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en Mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard 2 ans à compter de la réception en Mairie de cette demande. Le propriétaire d'un terrain partiellement réservé par un Plan Local d’Urbanisme peut en requérir l'emprise totale dans les cas prévus aux articles L 13.10 et L 13.11 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique.

Alignement

L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines quelque soit la régularité de son tracé.

Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le P.L.U. ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 111.1 du Code de la Voirie Routière).

Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.)

Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette.

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Règlement - page 11

L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Ne sont toutefois pas pris en compte les éléments de modénature tels que bandeaux et corniches, simples débords de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien, ainsi que les terrasses de plain-pied ou sans surélévation significative par rapport au terrain (inférieure à 0,60 mètre) et les piscines.

Surface de plancher (article R 111-22 du code de l’urbanisme créé par décret

n° 2015-1783 du 28 décembre 2015)

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Annexes à l’habitation

Piscine

Une piscine est une construction définie comme une annexe à la construction principale, c’est à dire dont le fonctionnement est lié à l’habitation ; elle suit donc toutes les règles édictées spécifiquement pour ces dernières.

Clôture

Les clôtures sont soumises à autorisation (sauf lorsqu’elles sont nécessaires à l’activité agricole ou forestière). Se clore est un droit, mais la commune peut imposer des prescriptions pour des motifs d’urbanisme.

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Règlement - page 12

Bâti existant

Un bâtiment est considéré comme existant, lorsque le clos et le couvert sont assurés ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.

Les constructions et installations nécessaires à l’activité des exploitations agricoles

Il s’agit des constructions et installations ainsi que les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires à l’exercice de l’activité des exploitations agricoles professionnelles ; l’implantation des constructions dans la zone A doit être reconnue nécessaire à l’activité agricole et justifiée par les impératifs de fonctionnement de l’exploitation :

- bâtiments nécessaires à l’activité agricole (bâtiments d’élevage, hangars, granges…) ; - constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations (serres, silos,

locaux de transformation, de conditionnement ou de vente des produits provenant de l’exploitation…) ; - constructions, installations, aménagements liés à des activités de diversification comme le tourisme à la ferme, le camping à la ferme, l’aménagement des bâtiments existants (dont le clos et le couvert sont assurés) en gîtes, chambres d’hôtes, fermesauberges ; - bâtiments d’habitations (logement de l’exploitant nécessitant une présence permanente sur l’exploitation et logements des personnes travaillant sur l’exploitation) et annexes suivant définition ci-dessus ; - exhaussements et affouillements du sol liés à l’activité agricole.

La règle de réciprocité

La distance à respecter entre les exploitations agricoles et les tiers est précisée par l’article L 111.3 du Code Rural et de la pêche maritime.

La reconstruction à l’identique (article L 111.15 du Code de l’Urbanisme)

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

La restauration d’une ruine (article L 111.23 du Code de l’Urbanisme)

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

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Règlement - page 13

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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Règlement - page 14

Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS Ua - Ub - Uc

La zone U, à vocation principale d’habitation, correspond aux parties agglomérées de la commune dans lesquelles les capacités des équipements permettent la réalisation de constructions nouvelles.

Elle comprend les secteurs :

- Ua correspondant aux parties agglomérées les plus denses, dont un secteur Uaa concerné par une opération de renouvellement urbain.

- Ub correspondant à l’extension de l’urbanisation. - Uc correspondant aux hameaux excentrés, de plus faible densité.

Ainsi que les secteurs exposés à des risques naturels :

- les secteurs soumis à des prescriptions spéciales :  Bi1 et Bi2 liés à des risques d’inondations de plaine,  Bi’1 liés à des risques d’inondations de pied de versant,  Bv liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant,  Bg liés à des risques de glissements de terrain,  Bf liés à d’effondrements – suffosion,

 les secteurs inconstructibles sauf exceptions :  RC liés à des risques de crues rapides des rivières,  RI’ liés à des risques d’inondations de pied de versant,  RM liés des risques de zones marécageuses,  RV liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant,  RG liés à des risques de glissements de terrain.

SECTION I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.