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Edifiable

Zone U

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Article U 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il est exigé : - 2 emplacements par logement, sauf pour les logements locatifs sociaux où 1 place devra être réalisée, - 1 emplacement pour 25 m² de commerce, de bureau et d'artisanat.

Le règlement de la zone U, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 78 articles, avec une recherche
Article U 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre VI « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

1. Les affouillements ou exhaussements de sol.

2. Les terrains de camping caravanage et de stationnement de caravanes.

3. Les dépôts de véhicules.

4. Les résidences mobiles de loisirs.

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Règlement - page 15

5. Les constructions à usage d’industrie.

6. Les parcs de loisirs et aires de jeux ouvertes au public.

7. Les aires de stationnements.

8. L’implantation de pylônes et d’antennes.

9. Les installations classées soumises à autorisation sauf celles mentionnées à l’article U 2.

Article U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies aux articles 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre VI « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Toutes les occupations et utilisations du sol sont admises sauf celles interdites à l'article U 1.

En opposition à l’article R123-10-1, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont applicables à l’intérieur de l’opération.

Sont notamment admises :

1. Les installations classées pour la protection de l'environnement et toute autre installation, à condition qu'elles n'entraînent pas pour le voisinage une incommodité et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

2. Les constructions à usage d’hôtellerie à condition que la surface de plancher ne dépasse pas 400 m².

3. Les paraboles à condition d’un positionnement discret.

4. Les constructions et installations à usage d’artisanat, de services, de bureaux et de commerce compatibles avec le voisinage des zones habitées.

5. Dans le secteur Ua, les démolitions sous réserve d’un permis de démolir.

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Règlement - page 16

6. Les annexes à l’habitation sous réserve que leurs superficies totales soient limitées à 50 m² d’emprise au sol et de surface de plancher et leurs nombres à 2 volumes par tènement.

7. Les constructions et installations directement liées et nécessaires à l’activité des exploitations agricoles existantes, sous condition d’être compatibles avec le voisinage des zones habitées.

8. Les constructions à usage d’entrepôt sous réserve de ne pas dépasser 200 m² d’emprise au sol.

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol

Article U 3Accès et voirie

Accès et voirie

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie, où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport à l'alignement ou être aménagés de façon à permettre le stationnement longitudinal (trapèze) hors du domaine public.

Toutefois pour des raisons de sécurité ou d'architecture, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes :

▪ voies publiques : - largeur minimale d’emprise : 8 mètres - largeur minimale de chaussée : 4,50 mètres

▪ chemins ruraux et voies privées : - largeur minimale d’emprise : 5 mètres - largeur minimale de chaussée : 3,50 mètres

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Règlement - page 17

Les voies en impasse ne doivent pas excéder 100 m de longueur totale et doivent disposer d’une plate-forme de retournement minimum, dimensionnée par rapport à l’importance de l’opération, permettant aux services publics ou d’intérêt collectif de faire aisément demi-tour, soit :

▪ un dispositif de manœuvre circulaire de 17 mètres de diamètre, ▪ un dispositif en T avec une hauteur de 13 mètres, ▪ un dispositif en T avec une plate-forme de 20 mètres (branche du T).

Les accès sur les routes départementales pour de nouvelles constructions seront interdits pour les propriétés pouvant avoir un débouché sur une autre voie publique ou limités à un par propriété pour les autres cas.

Article U 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

I - Eau

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

II - Electricité - Téléphone

Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain. Le réseau Basse Tension devra se faire par câbles souterrains. Le réseau téléphonique sera enterré.

III - Assainissement

1 - Eaux usées

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à l'article L 1331.1 du Code de la Santé Publique.

A défaut de réseau public d’assainissement, notamment dans le secteur Uc, un dispositif d’assainissement individuel conforme à la législation en vigueur et aux dispositions du zonage d’assainissement est obligatoire.

2 - Eaux pluviales

Lorsqu’un réseau de collecte public d’eaux pluviales dessert le terrain, et que le raccordement est gravitairement possible, toute construction ou installation nouvelle doit s’y raccorder dans les conditions fixées par le règlement du service d’assainissement.

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Règlement - page 18

Dans les secteurs définis au zonage d’assainissement où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, il convient de suivre les préconisations du zonage d’assainissement.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Des prescriptions techniques particulières pourront être imposées afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640 et 641 du Code Civil.

Article U 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Non réglementé.

Article U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les dispositions décrites ci-dessous s'appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d'une voie privée, la limite de la voie se substitue à l'alignement.

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer ou à l’alignement pour le seul secteur Ua.

Toutefois, dans le secteur Uaa, sous réserve d’un projet d’ensemble structurant un espace public ou d’intérêt collectif, ou, d’une configuration atypique de la parcelle, des implantations différentes sont admises.

L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de ces marges de recul pourront être autorisées dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces constructions par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc...

Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d'architecture, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

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Règlement - page 19

Article U 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Dans tous les secteurs Ua, la construction sur limite séparative est autorisée lorsque : - La hauteur du bâtiment à construire ne dépasse pas 3,50 mètres au total dans une bande de 4 mètres en limite et leur longueur ne dépasse pas 10 mètres. - Une hauteur supérieure pourra être autorisée :

 en cas d’extension d’un bâtiment existant déjà implanté sur limite, dans le cas de construction jointive existante ou à créer à un bâtiment existant en limite (la hauteur du bâtiment à construire sera au plus égale à celle du bâtiment existant sous réserve des dispositions fixées à l'article 10) ou pour des constructions simultanées et jointives sur les deux parcelles. La longueur totale sur limite ne dépassera pas 10 mètres,

 dans le secteur Uaa.

Dans tous les secteurs Ub et Uc, la construction d’annexes sur limite séparative est autorisée lorsque la hauteur ne dépasse pas 3,50 mètres au total et 2,50 mètres à l’égout de toit dans une bande de 4 mètres en limite et sa longueur est inférieure à 10 mètres sur limite.

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des alinéas ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. Toutefois, l'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes sur limite séparative ou à l'intérieur de la marge de recul de 4 mètres pourront être autorisés sous réserve de ne pas dépasser 10 mètres linéaires au total, y compris l’existant.

Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et les annexes inférieures à 15 m² d’emprise au sol au total (exemple : recul de 1 mètre pour maintenir la haie implantée en clôture).

Article U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Une distance d’au moins 4 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus à usage d’habitation, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement.

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Règlement - page 20

Article U 9 - Emprise au sol

Le Coefficient d’Emprise au Sol est fixé à :  0,25 dans tous les secteurs Ub  0,20 dans tous les secteurs Uc.

Article U 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect, la hauteur maximum des constructions sera la hauteur moyenne des constructions avoisinantes.

La hauteur maximale des constructions mesurée à l'égout de toiture est limitée à :  8 mètres dans tous les secteurs Ua, sauf dans le secteur Uaa  dans le secteur Uaa, les bâtiments ne dépasseront pas : - la cote NGF de 239 mètres au Sud de la RD 163, - la cote NGF de 245 mètres entre la RD 126 et la RD 163, De plus, sur la place, aux abords de la RD 163 (côté Sud) et aux abords la RD 126, la hauteur des bâtiments est limitée à Rez-de-chaussée+1 étage+combles,  7 mètres dans tous les secteurs Ub et Uc.

Article U 11Aspect extérieur

Aspect extérieur - Aménagement des abords

L'article R.111-27 du Code de l'Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable.

La construction par son aspect général ou certains détails architecturaux devra respecter la typologie et le style de la région (tel que défini dans le rapport de présentation), ainsi que l’orientation générale des bâtiments existants alentour et/ou du site. Les volumes d’une emprise au sol inférieure à 200 m² seront simples, les décrochements en plan ou en toiture seront limités à deux par construction.

L’implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction. Les exhaussements ou affouillements seront limités à l’assise nécessaire à la construction et ne pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 0,70 m de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs de faible pente. Toutefois, lorsque la pente du terrain sur l’emprise de la construction est supérieure à 10 %, la construction devra être conçue et implantée de façon à respecter le terrain naturel et le site environnant (perceptions extérieures importantes), dans ce dernier cas, cette limite est portée à 1,20 m maximum et ne s’applique pas à l’accès de la parcelle.

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Règlement - page 21

Les toitures en tuiles seront obligatoirement dans le ton « terre cuite naturelle » rouge, rouge vieilli ou brune et réalisées avec des matériaux teintés dans leur masse pour les bâtiments d’habitation et leurs annexes, conformément au nuancier déposé en mairie. Toute autre utilisation éventuelle de matériaux sera soumise à autorisation préalable de l’ArchitecteConseil. Les capteurs solaires sont autorisés à condition de s’intégrer au site. Pour les bâtiments d’activités, les couvertures seront dans le ton « terre cuite naturelle » rouge ou brune mais pourront être colorées par projection.

La pente des toitures sera obligatoirement comprise entre 40 et 100 %. En cas de réhabilitation ou d’extension d’un bâtiment existant et pour les annexes inférieures à 20 m² d’emprise au sol, une pente existante hors de ces normes pourra être conservée ou réalisée. Dans le cas de bâtiment nettement rectangulaire avec une toiture à deux pans simples, le faîtage principal du bâtiment sera obligatoirement dans le sens de la plus grande dimension.

Les constructions isolées dont l’emprise au sol excède 10 m² ne devront pas être couvertes par des toitures à un seul pan, ni à deux pans inversés (en V), ni par des terrasses non aménagées en jardin. Toutefois, une toiture à un seul pan sur une annexe d’une surface supérieure à 10 m² pourra être autorisée sous réserve d’être justifiée par la topographie du terrain ou son implantation ou sa typologie.

Les débords de toitures devront être au minimum de 0,50 mètre sauf en limite séparative. Ces débords pourront être réduits au minimum à 0,30 mètre pour des bâtiments inférieurs à 20 m² d’emprise au sol.

Toutefois, la réalisation d’éléments de couverture ou de parois translucides pourra être autorisée sous réserve de s’intégrer à la construction principale. La couverture vitrée pourra alors avoir une pente et des débords autres que ceux demandés précédemment.

Les matériaux et couleurs utilisés devront s’harmoniser avec les éléments du voisinage (bâtiments existants et campagne environnante) et donc s’inscrire dans la même gamme de teintes et la même tonalité, conformément au nuancier présenté en mairie. L’emploi en grandes surfaces de couleurs tranchant sur l’environnement (couleurs vives, couleurs très claires ex. : blanc) est interdit. L’emploi à nu, à l’extérieur, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, plant de ciment,...) est interdit sur les bâtiments et les clôtures. L’emploi d’autres matériaux peut être autorisé sous réserve de s’intégrer dans le site et de ne pas reproduire de types ou modèles étrangers à la région.

Les antennes de télévision et paraboles seront positionnées de façon discrète par rapport aux perceptions depuis le domaine public notamment.

Les annexes à l’habitation devront être traitées en harmonie avec la construction principale. Elles ne dépasseront pas au total 50 m² de surface au sol et sont limitées à deux volumes.

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Règlement - page 22

Les clôtures éventuelles seront constituées, au choix : - d’un dispositif simple à claire-voie en bois, en grillage ou en grille dans la limite de 2 mètres, - d’un muret inférieur à 0,80 mètre pouvant être surmonté d’un dispositif simple à clairevoie en bois, en grillage ou en grille dans la limite de 2 mètres au total, - à l’alignement (rue ou espace public) ainsi qu’au droit des voies privées, d’un mur d’une hauteur inférieure à 1,60 mètres, y compris la couvertine.

Les plantations utilisées en clôture devront être choisies parmi les espèces buissonnantes locales dont une majorité à feuillage caduque et limitées à 2 mètres de hauteur maximum.

Les portails d’accès automobiles et portillons devront être traités en cohérence avec la clôture et la construction principale (matériaux, couleurs, dimensions…).

En prolongement du bâti ancien, les clôtures peuvent être en maçonnerie. Les murs seront pleins et de hauteur régulière sauf pour des raisons de topographie. Dans ce cas, elles doivent être obligatoirement enduites sauf si elles sont réalisées en pierre. Leur hauteur sera la même que celle du mur existant à prolonger et ce exclusivement sur le même côté déjà existant.

Les murs de clôture en pierre devront être sauvegardés. Toutefois, dans le secteur Uaa, des abaissements et adaptations pourront être admises sous réserve d’une valorisation des éléments préservés ou reconstitués.

Dispositions concernant les constructions traditionnelles existantes

Leurs aménagements, extensions et surélévations doivent respecter la simplicité des volumes, la forme rectangulaire du bâtiment et le type de toitures à deux, trois ou quatre plans sans accident (jacobines, chien-assis) sauf les petites lucarnes et les ouvertures dans le même plan (vélux) de taille restreinte (maximum 0,78x0,98) et en nombre limité, avec un faîtage parallèle à la plus grande longueur.

Sont interdits la réalisation de décrochements multiples en plan ou en toiture, la modification partielle des pentes de toitures et des types de couverture en tuiles.

Doivent être sauvegardés : - Les éléments traditionnels, tels que les larges avancées de toitures couvrant les balcons et les escaliers notamment, - Les maçonneries en pierres qui ne doivent pas être recouvertes d’enduit, - Les constructions en pisé ou ayant une architecture caractéristique de la région, telles que les constructions du type maisons dauphinoises avec toiture à quatre pans et coyaux.

Les couleurs doivent respecter les dominantes suivantes : - Ton « pisé ou galet » (du beige ocré au gris beige) pour les enduits de façades réalisés à la chaux aérienne éteinte avec grattage ou brossage superficiel. - Ton « rouge vieilli » pour les matériaux de couverture. - Les enduits seront réalisés suivant les règles de l’art à la chaux « aérienne éteinte pour le bâtiment ». Un grattage ou un brossage permettra de faire apparaître la teinte de l’agrégat en surface de manière homogène.

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Règlement - page 23

Energie et développement durable

Les dispositions énoncées dans cet article 11 pourront être adaptées pour favoriser les constructions et extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable, ou dont la conception vise un objectif de développement durable (matériaux renouvelables, gestion alternative des eaux pluviales…), sous réserve d’une bonne insertion dans le site (forme et couleur des constructions environnantes, traitement paysager…).

Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, photovoltaïques, vérandas etc.) doivent être intégrés et adaptés à la logique et à la composition architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager.

Pour les nouvelles constructions, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel.

Pour le bâti ancien, ces équipements, entre autres les capteurs solaires, ne devront pas apparaître comme des éléments rapportés ou en contradiction avec l’harmonie générale du bâti et plus particulièrement des toitures. Il sera recherché une implantation non perceptible depuis l’espace public (par exemple : toiture donnant sur cour, masqué visuellement par le bâti ou des masses végétales proches, capteurs posés au sol, etc…).

Article U 12Stationnement

Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques.

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé‚ à moins de 150 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.

Il est exigé : - 2 emplacements par logement, sauf pour les logements locatifs sociaux où 1 place devra être réalisée, - 1 emplacement pour 25 m² de commerce, de bureau et d'artisanat.

Dans le secteur Uaa, le nombre de places de stationnement pourra être adapté en prenant en compte la mutualisation de certaines places réalisées dans le cadre du projet, mais aussi les places créées sur le domaine public.

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Règlement - page 24

Article U 13 - Espaces libres - Aires de jeux - Plantations

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut être subordonné au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance de l'immeuble à construire. En effet, les plantations existantes doivent être maintenues. Les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations en nombre équivalent.

La plantation d’arbres de haute tige à feuilles caduques choisis parmi les espèces locales et fruitières est particulièrement recommandée.

Dans tous les secteurs Ub et Uc, 30 % de la superficie de la parcelle doivent être plantés et comprendre au moins un arbre de haute tige par 300 m² de terrain. Les surfaces de terrain non bâties et non affectées à la voirie ou au stationnement doivent être engazonnées ou aménagées en espaces piétonniers ou d’agrément et plantées, sauf pour les parcelles de moins de 150 m² entourées de voies ou espaces publics.

En cas de construction de logements à usage d'habitation, une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance devra être réalisée. Pour les opérations de plus d’un hectare, 15 % du terrain doivent être traités en espaces verts communs à tous les lots et plantés dont 10 % en un espace vert d’un seul tenant et avec possibilité d’y inscrire un cercle de 20 mètres de diamètre.

Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, celles-ci doivent être limitées à 1,80 mètres de hauteur maximum et être vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes, dont une majorité à feuilles caduques (tels que charmille, cornouiller, chèvrefeuille, églantier, troène, buis, seringat, groseiller, prunellier, lilas, genêt, forsythia, amélanchier, céanothe, cognassier, deutzia, houx, laurier, aubépine, noisetier, fusain, viorne...).

Les haies constituant des pare-vents ou des pare-vues comportant des espèces à feuillage persistant sont autorisées sur quelques mètres.

Les haies ou arbres remarquables sont conservés. Toutefois, pour des raisons de sécurité, d’urbanisme ou sanitaires, ces éléments paysagers pourront être reconstitués dans toute la mesure du possible dans un voisinage immédiat.

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L. 113.1 du Code de l’Urbanisme.

SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol

Article U 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'Occupation du Sol

Non réglementé.

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Règlement - page 25

Chapitre II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ui

Il s'agit d'une zone équipée, réservée aux activités économiques.

Elle comporte : - les secteurs soumis à des prescriptions spéciales :  Bv liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant, - les secteurs inconstructibles sauf exceptions :  RM liés des risques de zones marécageuses.

SECTION I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de FRONTONAS

Plan Local d’Urbanisme

MODIFICATION N° 1

4.1. REGLEMENT

Vu pour être annexé à la délibération d’approbation de la modification n° 1 du P.L.U.,

en date du 23 juillet 2018. Le Maire,

Annick Merle

Juillet 2018

SOMMAIRE

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES SOUS-TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES D'ORDRE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE

Article 1 - Champ d'application territorial du plan Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations

relatives à l'occupation du sol Article 3 - Division du territoire en zones Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles

page 5

page 5 page 7 page 9

SOUS-TITRE II - DEFINITIONS DE BASE Affouillement - Exhaussement des sols Coupe et abattage d'arbres Défrichement Emplacement réservé Alignement Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) Surface de plancher, annexe à l’habitation, piscine, clôture Bâti existant, constructions et installations nécessaires à l’activité des exploitations agricoles, règle de réciprocité Reconstruction à l’identique - Restauration d’une ruine

page 10 page 10 page 10 page 10 page 11 page 11 page 12

page 13 page 13

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre I - Dispositions applicables aux secteurs Ua, Ub, Uc

page 15

Chapitre II - Dispositions applicables à la zone Ui

page 26

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES A URBANISER Chapitre I - Dispositions applicables à la zone AU Chapitre II - Dispositions applicables à la zone AUe Chapitre III - Dispositions applicables à la zone AUi

page 33 page 37 page 43

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Chapitre I - Dispositions applicables à la zone A

page 51

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET

FORESTIERES

Chapitre I - Dispositions applicables à la zone N

page 62

TITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES Chapitre I – Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel page 75

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

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Règlement - page 3

Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions des articles R 123.4 à R. 123.12 du Code de l'Urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 conformément à l’article 12 du Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, maintenus en application jusqu’à la prochaine révision du PLU.

Le présent titre I est composé de deux parties :

 Le sous-titre I, relatif aux dispositions générales d'ordre administratif et réglementaire,

 Le sous-titre II, relatif aux définitions de base.

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Règlement - page 4

SOUS-TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES D'ORDRE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE

Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de FRONTONAS.

Il fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation des sols.

Il délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan.

2.- Les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-26 et R. 111-27 du Code de l'urbanisme (créés par Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) rappelés ci-après et l’article L 111-11 du Code de l’Urbanisme (créé par Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) :

Art. R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Art. R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (1).

Art. R. 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

(1) Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du Code Pénal (alerter M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles - Le Grenier d'Abondance - 6, Quai Saint Vincent - 69283 LYON CEDEX 01 -  04.72.00.44.50).

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Règlement - page 5

Art. R. 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Art. L 111-11 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.

3.- L’article L 111-3 du Code Rural et de la pêche maritime relatif au « principe de réciprocité » stipule : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis à vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

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Règlement - page 6

4.- Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d’Urbanisme :

Les dispositions des articles L 442-9, L 442-10, L 442-11, L 442-13, L 442-14 du Code de l'Urbanisme sont applicables.

5 - Risques sismiques :

La commune est classée en zone de sismicité modérée (indice 3) au regard de la nouvelle carte des aléas sismiques en France métropolitaine applicable depuis le 1er mai 2011 ainsi que du décret du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, établis pour l'application des règles parasismiques de construction.

6 - Risques naturels :

La commune est concernée par des risques d’inondation, de ravinement, de crue torrentielle, de glissement de terrain, d’effondrement et de chute de pierre.

Dans les secteurs concernés par un risque naturel, les règles du code de construction restent applicables. Les règles de construction spécifiques à la nature du risque sont données à titre de recommandation en annexe du Plan Local d’Urbanisme. Leur prise en compte reste de la responsabilité du maître d'ouvrage de la construction.

Les risques naturels sont identifiés à partir de la carte des aléas établie en 2005 par Alp’géorisques conformément au « guide prise en compte des risques naturels dans les documents d’urbanisme » (version 3.10 du 17 décembre 2009 établi par la Direction Départementale des Territoires de l’Isère).

Le Plan de Prévention des Risques naturels d’inondation (PPRi) de la « Bourbre moyenne », prescrit par arrêté préfectoral le 17 mai 2004 sur le territoire de 17 communes de SAINTCLAIR DE LA TOUR à SAINT-QUENTIN-FALLAVIER, a été approuvé le 14 janvier 2008 par l’arrêté préfectoral n° 2008-00281. Une modification du PPRNi a été approuvée le 2 mars 2012 par arrêté préfectoral n° 2012-062-0009. Une évolution est également intervenue concernant le territoire communal de Bourgoin Jallieu le 31 août 2010 par Décision du Préfet. Il s’impose comme servitude au Plan Local d’Urbanisme.

Article 3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé‚ en zones délimitées par un tiret‚ et repérées au plan par les indices suivants :

Zones urbaines Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Zones à urbaniser Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

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Règlement - page 7

Elles comprennent les secteurs AUe à destination d’équipements publics et AUi à vocation d’activités économiques qui comportent les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement en périphérie immédiate des zones et dont les capacités sont suffisantes pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de ces zones. Le règlement définit les conditions d’aménagement et d’équipement de ces zones.

Zones agricoles

Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Zones naturelles et forestières

Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.

Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut :

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :

a) des constructions ;

b) des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;

c) des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

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Règlement - page 8

Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le Plan comporte aussi :

- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des articles L. 113-1 et L. 113-2du Code de l'Urbanisme.

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, ainsi qu’éventuellement en zone urbaine des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programme de logements.

- Des secteurs spécifiques où la préservation des ressources naturelles (indice p) ou l’existence de risques naturels (indices R et B) justifie que les constructions ou installations de toute nature soient soumises à des conditions spéciales.

Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles

(art. L152-3 à L152-6 du code de l’urbanisme par Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015)

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

2° Peuvent faire l'objet d'une dérogation (sur une ou plusieurs règles), par décision motivée, notamment pour permettre :

a. La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

b. La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

c. Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ;

d. La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

e. La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

f. La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ;

g. Sous conditions spécifiques, la réalisation de programme de logements locatifs sociaux.

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Règlement - page 9

SOUS-TITRE II - DEFINITIONS DE BASE

Affouillement - Exhaussement des sols :

Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur, s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.

Coupe et abattage d'arbres

Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité.

Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :

• coupes rases suivies de régénération, • substitution d'essences forestières.

Défrichement

Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative.

Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.

Emplacement Réservé

- Article L 152-2 du Code de l'Urbanisme Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d’Urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert, peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, même si à cette date une décision de sursis lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais fixés au L 230.1 et suivants.

Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.

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Règlement - page 10

- Article L 151-41 du Code de l'Urbanisme

Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

- Article L 230.1 du Code de l'Urbanisme Les droits de délaissements prévus par les articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 s’exercent dans les conditions prévues par le présent titre.

- Article L 230.3 du Code de l'Urbanisme La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en Mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard 2 ans à compter de la réception en Mairie de cette demande. Le propriétaire d'un terrain partiellement réservé par un Plan Local d’Urbanisme peut en requérir l'emprise totale dans les cas prévus aux articles L 13.10 et L 13.11 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique.

Alignement

L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines quelque soit la régularité de son tracé.

Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le P.L.U. ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 111.1 du Code de la Voirie Routière).

Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.)

Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette.

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Règlement - page 11

L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Ne sont toutefois pas pris en compte les éléments de modénature tels que bandeaux et corniches, simples débords de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien, ainsi que les terrasses de plain-pied ou sans surélévation significative par rapport au terrain (inférieure à 0,60 mètre) et les piscines.

Surface de plancher (article R 111-22 du code de l’urbanisme créé par décret

n° 2015-1783 du 28 décembre 2015)

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Annexes à l’habitation

Piscine

Une piscine est une construction définie comme une annexe à la construction principale, c’est à dire dont le fonctionnement est lié à l’habitation ; elle suit donc toutes les règles édictées spécifiquement pour ces dernières.

Clôture

Les clôtures sont soumises à autorisation (sauf lorsqu’elles sont nécessaires à l’activité agricole ou forestière). Se clore est un droit, mais la commune peut imposer des prescriptions pour des motifs d’urbanisme.

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Règlement - page 12

Bâti existant

Un bâtiment est considéré comme existant, lorsque le clos et le couvert sont assurés ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.

Les constructions et installations nécessaires à l’activité des exploitations agricoles

Il s’agit des constructions et installations ainsi que les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires à l’exercice de l’activité des exploitations agricoles professionnelles ; l’implantation des constructions dans la zone A doit être reconnue nécessaire à l’activité agricole et justifiée par les impératifs de fonctionnement de l’exploitation :

- bâtiments nécessaires à l’activité agricole (bâtiments d’élevage, hangars, granges…) ; - constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations (serres, silos,

locaux de transformation, de conditionnement ou de vente des produits provenant de l’exploitation…) ; - constructions, installations, aménagements liés à des activités de diversification comme le tourisme à la ferme, le camping à la ferme, l’aménagement des bâtiments existants (dont le clos et le couvert sont assurés) en gîtes, chambres d’hôtes, fermesauberges ; - bâtiments d’habitations (logement de l’exploitant nécessitant une présence permanente sur l’exploitation et logements des personnes travaillant sur l’exploitation) et annexes suivant définition ci-dessus ; - exhaussements et affouillements du sol liés à l’activité agricole.

La règle de réciprocité

La distance à respecter entre les exploitations agricoles et les tiers est précisée par l’article L 111.3 du Code Rural et de la pêche maritime.

La reconstruction à l’identique (article L 111.15 du Code de l’Urbanisme)

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

La restauration d’une ruine (article L 111.23 du Code de l’Urbanisme)

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

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Règlement - page 13

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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Règlement - page 14

Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS Ua - Ub - Uc

La zone U, à vocation principale d’habitation, correspond aux parties agglomérées de la commune dans lesquelles les capacités des équipements permettent la réalisation de constructions nouvelles.

Elle comprend les secteurs :

- Ua correspondant aux parties agglomérées les plus denses, dont un secteur Uaa concerné par une opération de renouvellement urbain.

- Ub correspondant à l’extension de l’urbanisation. - Uc correspondant aux hameaux excentrés, de plus faible densité.

Ainsi que les secteurs exposés à des risques naturels :

- les secteurs soumis à des prescriptions spéciales :  Bi1 et Bi2 liés à des risques d’inondations de plaine,  Bi’1 liés à des risques d’inondations de pied de versant,  Bv liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant,  Bg liés à des risques de glissements de terrain,  Bf liés à d’effondrements – suffosion,

 les secteurs inconstructibles sauf exceptions :  RC liés à des risques de crues rapides des rivières,  RI’ liés à des risques d’inondations de pied de versant,  RM liés des risques de zones marécageuses,  RV liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant,  RG liés à des risques de glissements de terrain.

SECTION I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.