Intitulé du document : 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R111-27 du code de l’urbanisme).
Les dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ne s’appliquent pas pour la destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics.
2.2.1. Matériaux#
2.2.1.1. Construction principale#
Le choix des matériaux utilisé en façade des constructions est guidé, quant à leur aspect et leur texture, au regard de leur qualité et de leur capacité à conserver une stabilité et un aspect satisfaisant dans le temps (pierre, bêton, bois, métal, briques). Toute utilisation de matériaux susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents ni sur les façades et pignons des constructions, ni sur les clôtures. Les constructions de type maison-conteneurs sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion paysagère. La conception du projet privilégie le recours à des matériaux ou dispositifs particuliers liés à la mise en œuvre d’une démarche environnementale et d’éco-conception (matériaux naturels, issus du réemploi, recyclables, renouvelables ou biosourcés).
2.2.1.2. Extensions - Zone UHm :
- A Liverdun : les extensions en débordement du volume principal devront être composées de matériaux transparents, sans allèges pleines.
2.2.1.3. Constructions annexes et abris#
Les murs et les toitures des bâtiments annexes et des ajouts devront être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Les abris de jardin peuvent présenter un aspect bois. Les vérandas peuvent présenter un aspect différent de celui de la construction principale
2.2.2. Couleurs#
2.2.2.1. Construction principale#
Les bardages seront de teinte mate, en harmonie avec les teintes des façades environnantes.
2.2.2.2. Construction annexe et abris#
Les murs et les toitures des bâtiments annexes et des ajouts devront être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Les abris de jardin peuvent présenter un aspect bois.
Les vérandas peuvent présenter un aspect différent de celui de la construction principale.
2.2.3. Façades#
2.2.3.1. Composition des façades#
L’ensemble des façades de la construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité, y compris dans le cas de la création de façades, héberges ou pignons aveugles. Le rythme des façades doit s’harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant. Les façades doivent toutefois s’inscrire dans une certaine diversité afin d’éviter une trop grande monotonie, en particulier depuis les voies et emprises publiques et privées.
2.2.3.2. Arbre sur la voie publique#
Lorsque la construction est implantée à proximité d’un arbre ou d’un alignement d’arbres situé sur une voie ou emprise publique, ses façades sont conçues afin de permettre la conservation de ces arbres, notamment dans les choix liés à l’implantation de la construction, aux saillies et au positionnement des accès.
2.2.3.3. Travaux de restauration#
Lors des travaux de ravalement des façades, les modénatures et les balcons d’origine lorsque leur état de conservation le permet et qu’ils présentent un intérêt architectural sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale de la construction. Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou briques prévus pour être apparents et en bon état doivent être préservés au maximum, au regard de la nature des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peinture est interdit, sauf si des contraintes techniques le justifient. En revanche, les matériaux bruts (parpaing, béton...) doivent être enduits et l’enduit doit être teinté.
2.2.3.4. Réseaux et équipements techniques#
Les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels que les systèmes de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente d’eaux pluviales, colonnes sèches, sont intégrés à la construction sans émergence en façade sur rue ou avec une émergence réduite compte tenu des équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet.
2.2.3.5. Devantures commerciales des constructions nouvelles#
Les devantures commerciales font partie du paysage urbain et leurs caractéristiques sont à étudier afin qu’elles s’intègrent et permettent une perception qualitative de l’espace urbain. Elles doivent respecter les règles suivantes :
- La conception du rez-de-chaussée de la construction et celle des devantures commerciales s’inscrivent dans la conception d’ensemble du projet architectural. Les percements destinés à recevoir des vitrines doivent notamment être adaptés à l’architecture de la construction concernée. - Lorsqu’une même vitrine ou devanture est établie sur plusieurs constructions contiguës, les limites entre les constructions doivent être marquées. - Lorsque la construction est implantée à l’angle de deux voies ou emprises publiques et comporte un local commercial sur cet angle, cet angle est composé de parties vitrées. - Aucune partie annexe du commerce (réserves, dépendances, espaces de stockage) n’est directement visible depuis l’espace public. - Les systèmes de fermetures ne doivent pas être saillants sur la maçonnerie. Ils s’intègrent à l’architecture du rez-de-chaussée de la construction. Les coffres des volets roulants et des stores sont positionnés à l’intérieur du volume construit.
2.2.4. Ouvertures#
Les percements existants peuvent être obturés totalement si l‘enduit utilisé est de même couleur que celui de la façade. Les encadrements en pierre de taille doivent être conservés, réutilisés, restaurés ou nettoyés sans être peints si leur état le permet
Ouvertures dans les façades sur rue repérées au plan de zonage: Les ouvertures d’une façade doivent avoir une surface cumulée maximale de 30% de la surface de ladite façade. Dans le cas où il existe un commerce ou un service en rez-de-chaussée de la construction, cette règle ne s’applique qu’à partir du 1er étage, en utilisant comme référence la surface de la portion de façade comprise entre le plancher du 1er étage et le toit. Les fenêtres autres que celles situées en rez-de-chaussée des locaux d’activités ou des commerces doivent être au moins une fois et demie plus haute que large.
2.2.5. Toitures#
Les matériaux de toiture doivent avoir un aspect en harmonie avec les toitures des constructions environnantes. Toutefois, les dispositifs de production d’énergie et les toitures terrasses, végétalisées ou non, sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion paysagère.
2.2.5.1. Garde-corps et acrotères#
Les acrotères et garde-corps doivent faire l’objet d’un traitement architectural de qualité. Les garde-corps sont constitués de menuiseries de qualité et sont de préférence verticaux. La hauteur totale des acrotères n’excède pas 1,20 mètre.
2.2.5.2. Edicules et équipements techniques#
Les équipements techniques situés en toiture (tels que système de refroidissement, chauffage, accès, édicules d’ascenseurs…) sont intégrés qualitativement de manière à en limiter l’impact visuel et à ne pas porter atteinte à l’intégrité architecturale de la construction, ni au paysage urbain.
En cas de toiture en pente, les installations nécessaires aux énergies renouvelables (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent respecter la pente de la toiture sur laquelle elles s’implantent.
En cas de toiture plate, les installations nécessaires aux énergies renouvelables (panneaux solaires et photovoltaïques) peuvent s’implanter en présentant une inclinaison.
2.2.5.3. Matériaux#
Dans l’objectif de favoriser la régulation thermique des constructions, l’utilisation de matériaux de couleur foncée est interdite pour les toitures terrasses non végétalisées, sauf dans l’hypothèse de l’installation de panneaux photovoltaïques et/ou de panneaux solaires sur au moins 50 % de la surface de la terrasse
2.2.5.3.1. A Lay-Saint-Christophe :
En plus des dispositions mentionnées ci-avant, les toitures à pans seront réalisées soit en tuiles de terre cuite rouge naturel, soit en ardoise naturelle si remplacement d’une toiture en ardoise d’origine. Cette prescription ne s’applique pas aux bâtiments remarquables identifiés qui n’auraient pas de couverture d’origine en tuiles de terre cuite rouge ou en ardoise, ni aux abris de jardin.
2.2.5.3.2. Secteur UHm A Liverdun :
- Les toitures à 4 pans devront avoir l’aspect de la terre cuite traditionnelle allant du rouge au brun ;
- Pour les extensions dans le prolongement du volume principal, sont admises les toitures terrasses et les matériaux exigés par la faible pente ;
- Pour les extensions en débordement du volume principal situées sur l’avant et/ou visibles depuis le domaine public, les toitures devront être composées de matériaux transparents ou translucides ;
2.2.5.4. Bandeaux de toiture de collecte des eaux pluviales#
2.2.5.4.1. Secteur UHm A Liverdun, les bandeaux de toiture devront être maintenus.
2.2.5.5. Forme#
2.2.5.5.1. Secteur UHm A Liverdun,
- Les toitures des constructions principales devront être à 4 pans, d’une pente comprise entre 34 et 40 %
- Pour les extensions dans le prolongement du volume principal, sont admises les toitures terrasses
2.2.6. Clôtures#
Les clôtures présentent un aspect fini et sont constituées de matériaux pérennes. Les canisses, plaques ondulées (métalliques, plastiques…) ou matériaux légers (bâches, toiles…) sont proscrits. Les dispositifs de clôture présentant un aspect agressif ou pouvant présenter un danger pour les personnes et la faune tels que fils de fer barbelés, tessons de bouteilles ou lignes électriques sont interdits.
La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune, favorise la biodiversité et permettent de conserver l’intimité des espaces extérieurs privatifs. Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable conservant un aspect qualitatif dans le temps.
Les clôtures peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, locales, non invasives, adaptées à chaque site.
2.2.6.1. Les clôtures implantées à l’alignement#
Les clôtures implantées à l’alignement sont à claire-voie ou constituées par une haie vive. Lorsque les clôtures comportent une partie basse de type muret plein, celle-ci a une hauteur maximale de 60 cm.
La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 mètre, pour l’ensemble du dispositif.
Les portails et autres dispositifs d’accès (tels que les portillons) sont constitués de matériaux pérennes et s’inscrivent dans la continuité des clôtures tout en recherchant une unité de composition. Pour des raisons de sécurité, ils peuvent toutefois être implantés en recul.
Les murs anciens sont préservés. Ils peuvent être percés pour créer un ou plusieurs accès piétons ou véhicules.
2.2.6.1.1. Secteur UHm
A Liverdun : les clôtures doivent être constituées de végétaux (haie arbustive ou végétation légère grimpante) d’une hauteur maximale de 1,80 mètre. Celles-ci peuvent être doublées d’un grillage de couleur verte ou grise, d’une hauteur maximale de 1,8 mètre. La hauteur des portails et portillons est limitée à 1,8 mètres.
2.2.6.2. Les clôtures implantées en limites séparatives La hauteur des clôtures implantées en limites séparatives est limitée à 2,10 mètres. Lorsque ces clôtures forment une limite entre un espace construit et un espace naturel ou agricole, elles doivent concourir au traitement de la transition vers les paysages naturels ou agricoles. Elles sont alors à dominante végétale et les murs et murets pleins sont à éviter. Des hauteurs de clôtures différentes peuvent être autorisées à l’alignement et en limites séparatives afin de :
- permettre la reconstruction à l’identique de clôtures anciennes présentant un intérêt d’aspect ; - prendre en compte les contraintes de fonctionnement et de sécurité des constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif et service public le nécessitant. 2.2.6.3. Les clôtures implantées en limite séparatives, comprises entre le domaine public et la façade sur rue de la construction principale 2.2.6.3.1. En secteur UH2 La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 mètre. 2.2.6.3.2. A Liverdun, en secteur UH2 et UHm Les clôtures sont à claire-voie ou constituées par une haie. Lorsque la clôture comporte une partie basse de type muret plein, celle-ci a une hauteur maximale de 1/3 de la clôture.
2.2.7. Éléments du patrimoine bâti 2.2.7.1. Bâti remarquable Se référer aux dispositions générales. 2.2.7.2. Ensemble architectural et paysager remarquable Se référer aux dispositions générales. 2.2.7.3. Mur remarquable Se référer aux dispositions générales.
2.2.8. Point de vue remarquable Se référer aux dispositions générales.
30 2.2.9. Bord à eau urbain d’interface ville/eau Se référer aux dispositions générales. 2.2.10. Eléments liés aux performances énergétiques et environnementales Se référer aux dispositions générales.
2.3.1. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis 2.3.1.1. Lisières des réservoirs de biodiversité forestiers protégées Dans les lisières des réservoirs de biodiversité forestiers protégées figurées sur le plan de zonage, toute construction constitutive d’emprise au sol est interdite à l’exception des constructions temporaires de type abris de jardin pour une emprise au sol maximale de 15 m². 2.3.1.2. Réservoirs de biodiversité Se référer aux dispositions générales. 2.3.1.3. Ripisylve Toute construction est interdite dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau. Une distance inférieure pourra être autorisée si le contexte le permet. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires à la gestion et à l’exploitation de la voie d’eau. 2.3.1.4. Plantations Les haies et les bosquets remarquables identifiés au plan de zonage : Se référer aux dispositions générales. Pour les arbres identifiés au plan de zonage comme « arbre remarquable » ou comme faisant partie d’un « alignement d’arbres » : Se référer aux dispositions générales. Dans les secteurs identifiés au plan de zonage comme « vergers » : Se référer aux dispositions générales. 2.3.1.5. Parcs et jardins en milieu urbain Se référer aux dispositions générales.
2.3.1.6. Espaces boisés classés Se référer aux dispositions générales.
2.3.1.7. Zones potentiellement humides Se référer aux dispositions générales.
2.3.2. Traitement environnemental et paysager des abords des constructions 2.3.2.1. Définitions Se référer aux dispositions générales. 2.3.2.2. Coefficient de biotope Une surface équivalente à 25% de la superficie du terrain est aménagée en pleine terre ou son équivalent. Equivalent à la pleine terre : 2m² de toiture végétalisée ou espaces libres hors pleine terre sont considérés comme 1m² de pleine terre. 2.3.2.3. Plantations nouvelles Se référer aux dispositions générales.
. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R111-27 du code de l’urbanisme).
Les dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ne s’appliquent pas pour la destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics.
Les murs et les toitures des bâtiments annexes et des ajouts devront être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. Les abris de jardin peuvent présenter un aspect bois.
Les clôtures présentent un aspect fini et sont constituées de matériaux pérennes. Les canisses, plaques ondulées (métalliques, plastiques…) ou matériaux légers (bâches, toiles…) sont proscrits. Les dispositifs de clôture présentant un aspect agressif ou pouvant présenter un danger pour les personnes et la faune tels que fils de fer barbelés, tessons de bouteilles ou lignes électriques sont interdits.
La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune, favorise la biodiversité et permettent de conserver l’intimité des espaces extérieurs privatifs. Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable conservant un aspect qualitatif dans le temps.
Les clôtures peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, locales, non invasives, adaptées à chaque site.
2.2.1.1. Les clôtures implantées à l’alignement#
Les clôtures implantées à l’alignement sont à claire-voie ou constituées par une haie vive. Lorsque les clôtures comportent une partie basse de type muret plein, celle-ci a une hauteur maximale de 60 cm.
La hauteur des clôtures est limitée à 2,10 mètres pour l’ensemble du dispositif.
Les portails et autres dispositifs d’accès (tels que les portillons) sont constitués de matériaux pérennes et s’inscrivent dans la continuité des clôtures tout en recherchant une unité de composition. Pour des raisons de sécurité, ils peuvent toutefois être implantés en recul.
Les murs anciens sont préservés. Ils peuvent être percés pour créer un ou plusieurs accès piétons ou véhicules. 2.2.1.2. Les clôtures implantées en limites séparatives La hauteur des clôtures implantées en limites séparatives est limitée à 2,10 mètres pour l’ensemble du dispositif. Lorsque ces clôtures forment une limite entre un espace construit et un espace naturel ou agricole, elles doivent concourir au traitement de la transition vers les paysages naturels ou agricole. Elles sont alors à dominante végétale et les murs et murets pleins sont à éviter. Des hauteurs de clôtures différentes peuvent être autorisées à l’alignement et en limites séparatives afin de :
- permettre la reconstruction à l’identique de clôtures anciennes présentant un intérêt d’aspect ; - prendre en compte les contraintes de fonctionnement et de sécurité des constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif et service public le nécessitant. 2.2.2. Éléments du patrimoine bâti
2.2.2.1. Bâti remarquable Se référer aux dispositions générales. 2.2.2.2. Ensemble architectural et paysager remarquable Se référer aux dispositions générales. 2.2.2.3. Mur remarquable Se référer aux dispositions générales.
2.2.3. Point de vue remarquable Se référer aux dispositions générales.
2.2.4. Bord à eau urbain d’interface ville/eau Se référer aux dispositions générales.
2.2.5. Eléments liés aux performances énergétiques et environnementales Se référer aux dispositions générales.
2.3.1. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis 2.3.1.1. Lisières des réservoirs de biodiversité forestiers protégées Dans les lisières des réservoirs de biodiversité forestiers protégées figurées sur le plan de zonage, toute construction constitutive d’emprise au sol est interdite à l’exception des constructions temporaires de type abris de jardin pour une emprise au sol maximale de 15 m². 2.3.1.2. Réservoirs de biodiversité Se référer aux dispositions générales. 2.3.1.3. Ripisylve Toute construction est interdite dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau. Une distance inférieure pourra être autorisée si le contexte le permet. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires à la gestion et à l’exploitation de la voie d’eau. 2.3.1.4. Plantations Les haies et les bosquets remarquables identifiés au plan de zonage : Se référer aux dispositions générales. Pour les arbres identifiés au plan de zonage comme « arbre remarquable » ou comme faisant partie d’un « alignement d’arbres » : Se référer aux dispositions générales. Dans les secteurs identifiés au plan de zonage comme « vergers » : Se référer aux dispositions générales. 2.3.1.5. Parcs et jardins en milieu urbain Se référer aux dispositions générales.
2.3.1.6. Espaces boisés classés Se référer aux dispositions générales. 2.3.1.7. Zones potentiellement humides Se référer aux dispositions générales.
2.3.2. Traitement environnemental et paysager des abords des constructions 2.3.2.1. Définitions Se référer aux dispositions générales. 2.3.2.2. Coefficient de biotope Il n’est pas fixé de règle. 2.3.2.3. Plantations nouvelles Se référer aux dispositions générales.