Dispositions générales
Ces définitions doivent être prises en compte pour l'application du présent règlement et de ses documents graphiques.
A.
Accès : L’accès correspond au débouché ou à l’ouverture du terrain sur la voie ; il est alors situé à la limite de parcelle. Il peut également correspondre au passage aménagé pour desservir la propriété (servitude de passage ou partie de terrain).
Abris pour animaux : Structure d’hébergement pour animaux considérée en tant qu’annexe bâtie.
Acrotère : Elément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, pour constituer des rebords.
Affouillement de sol : Extraction de terres fermes en vue de réaliser une excavation pour un usage particulier.
Alignement : L'alignement est la délimitation du domaine public de voirie au droit des terrains riverains. L’alignement de fait est la délimitation des voiries privées au droit des terrains riverains.
Alignement d'arbres : Arbres plantés en ligne et espacés régulièrement l'un de l'autre.
Annexe (à la construction principale) : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de cette dernière. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Appentis : Construction couverte par un toit à un pan dont la ligne de faîte prend appui sur un mur, et dont la panne inférieure est portée par des poteaux sur dés, ou des piliers maçonnés. Par extension, bâtiment adossé à une construction plus haute.
Arbre : Végétal ligneux, à tige simple et nue à la base, comprenant donc un tronc et une cime (cf. Flore
Française Forestière - Rameau).
Arbre isolé : Se dit d'un arbre qui a grandi seul au milieu d'un espace plus ou moins étendu, sans former de bosquet, ni d'alignement, ni de boisement avec d'autres arbres. Les arbres isolés ont eu l'espace nécessaire au développement de leur forme naturelle, ainsi ce sont souvent des arbres remarquables lorsqu'ils ont atteint un âge avancé.
Arbre-tige : Arbre avec un tronc sans ramifications latérales à la base. Les premières ramifications en branches partent à une certaine hauteur du sol (au moins 2,5 m) et forment le houppier.
Arbuste : Végétal ligneux à tige simple et nue à la base (au moins lorsqu'il est âgé) mais n'atteignant pas 7 mètres de hauteur à l'état adulte.
Auvent : Petite toiture en surplomb, en général à un seul pan, établie en saillie sur un mur, souvent au-dessus d’une porte, d’une fenêtre, d’une boutique, etc. S’il est composé d’une structure vitrée, l’auvent prend le nom de marquise.
B.
Baie : Ouverture dans un mur ou une toiture à l’exception des portes pleines.
Balcon : Plate-forme à hauteur de plancher, formant saillie sur une façade, et fermée par une balustrade ou un garde-corps.
Bande : Les terrains sont découpés en bandes dans lesquelles des règles de constructibilité différentes vont s’appliquer. Elles sont déterminées en fonction d’une distance comptée perpendiculairement à partir de l’alignement de la voie ou des emprises publiques.
Bardage : Revêtement de façade mis en place par fixation mécanique dans un plan distinct de celui du nu de la maçonnerie, avec une lame d’air et/ou un isolant thermique intermédiaire.
Bâtiment : Tout ouvrage durable édifié au-dessus du niveau du sol et ayant une fonction d’abri ; ainsi on ne peut pas appeler bâtiment, un mur de clôture ou une piscine. La notion de bâtiment est moins large que celle de construction.
Bâtiment protégé, élément particulier protégé : Les documents graphiques identifient des bâtiments ou parties de bâtiments, ainsi que des éléments particuliers, que le PLUi protège en application de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme parce qu'ils possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l'histoire de la ville ou d'un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité.
Bordure : Limite parcellaire sur voie publique ou privée. Lorsque la voie est publique, la bordure de voie équivaut à l’alignement.
Bosquet : Groupe d’arbres et/ou d’arbustes disposés de manière non régulière formant un massif assez dense, à la manière d’un micro-boisement spontané (Petit Larousse).
C.
Changement de destination : Modification de l’usage des locaux en fonction des destinations et sous-destinations établies par les articles R.151-27 et R.151-28 du Code de l’urbanisme.
Châssis de toiture : Est à la fois l’encadrement fixe ou le coffre des lanterneaux (construction munie d'ouvertures parfois vitrées qui surmonte un bâtiment et peut en assurer l'éclairage ou l'aération), trappes de désenfumage, tabatières (fenêtre de toit qui épouse la pente de toiture sur laquelle elle est établie), etc. et leur élément ouvrant.
Chien-assis : Petite lucarne de comble dont le toit est retroussé en pente inverse de celle de la toiture, son profil évoquant plus ou moins celui d’un chien qui serait assis sur le toit. La lucarne dite retroussée ou à demoiselle est le vrai chien-assis.
Clôture : Tout ouvrage dont la finalité consiste à fermer l'accès à tout ou partie d'une propriété peut constituer une clôture. Un tel ouvrage n’a pas à être implanté en limite de propriété pour constituer une clôture. Il peut être édifié :
- Sur les limites donnant sur les voies publiques ou privées, ou en recul de celles-ci,
- Sur les limites donnant sur les emprises publiques,
- Sur les limites séparatives.
Clôture à claire voie : La notion de clôture à claire voie implique une proportion de vide et de plein qui devra présenter au maximum 50% de plein (soit 1/2 de plein). Cette composition entre le plein et le vide est répartie sur l’ensemble du linéaire de la clôture. Le mur bahut ne compte pas dans ce calcul de proportion.
Clôture opaque : Mode de clôture dont la composition (matériaux, mode d’implantation, hauteur) est imperméable au passage de la petite faune et à l’écoulement des eaux, et ne laisse pas non plus passer la lumière naturelle, ni les vues.
Clôture végétale : Dispositif de clôture constitué d’éléments techniques (grillage, grille, mur) doublé d’une haie ou servant de support à du végétal (plantes grimpantes…).
Constructions :
- Eléments créant de l’emprise au sol ou de la surface de plancher.
- Installations, outillages et ouvrages, qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol, ou en surplomb du sol.
D eux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de l’emprise au sol.
Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
La notion de « bâti, bâtiment ou construction existant(e) » s’applique aux bâtiments effectivement existants à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal, mais également aux constructions légalement réalisées sous le régime d’application du PLUi.
Construction indispensable à l’exploitation agricole : Ces constructions correspondent notamment aux bâtiments nécessaires au logement du matériel, des animaux et des récoltes. Leur construction doit être motivée par le bon fonctionnement et le développement de l’activité agricole.
Construction légère : Bâtiment dont la structure ne nécessite pas de fondations pour être édifiée.
Une construction légère est ainsi une construction qui peut être démontée et qui à ce titre n’entraîne pas d’imperméabilisation du sol de façon irréversible. Il peut par exemple s’agir d’un hangar ou encore d’un appentis.
Coupe et abattage d’arbres : La coupe est l’opération présentant un caractère régulier, se rattachant à l’idée de sylviculture (Ensemble des techniques permettant la création et l'exploitation rationnelle des forêts tout en assurant leur conservation et leur régénération). L’abattage a un caractère plus exceptionnel. Contrairement au défrichement, la coupe ou l’abattage d’arbres n’ont pas pour effet de détruire l’état boisé du terrain à destination forestière.
Coyaux : Le coyau est un terme employé en charpenterie, en architecture et en technologie. Il s’agit d’une pièce en bois qui se fixe au niveau de la partie inférieure d'un chevron et qui déborde sur l'entablement. Placée obliquement, elle permet de diminuer la pente du toit au niveau de l'égout, et ainsi de mieux évacuer les eaux de pluie et de protéger la charpente et les murs de l'humidité. Par extension, le coyau désigne l'ensemble de la toiture où la pente est moins raide. Exemple illustré de coyaux
D.
Défrichement : Toute opération qui a pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs de celui qui en prend l’initiative.
Le défrichement peut être direct ou indirect :
- Il y a défrichement direct lorsque l’état boisé a été supprimé par abattage des arbres et destruction des souches et qu’un autre usage que la forêt a été donné au sol ;
- Il y a défrichement indirect lorsque des opérations volontaires ont eu pour conséquence d’entraîner la destruction de l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.
Il ne faut pas confondre cette notion avec le débroussaillage qui consiste à nettoyer et à entretenir des sous-bois.
Distances : Les distances sont comptées perpendiculairement à la ligne de référence (alignement, limite de construction, limite séparative).
E.
Égout du toit : (parfois juste « égout ») : Elément recueillant les eaux pluviales de la toiture.
Emplacement réservé pour équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général,
Emplacement réservé pour espace vert public, Emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique communale (ER) : Les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels sont interdits toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, espace vert public, voirie publique).
Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme.
Les emplacements réservés pour voirie (création ou extension), espaces verts, équipements et ouvrages publics sont inscrits au plan de zonage et décrits dans la partie 3 du Rapport de présentation.
Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature (ensemble d'éléments qui constituent l'ornement d'une façade extérieure) et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (disposer les pierres d'une même assise circulaire en surplomb par rapport à celles de l'assise inférieure).
Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol :
- Les auvents et marquises
- Les escaliers, paliers, coursives ou perrons d’accès (non clos), extérieurs au volume de la construction.
- Les parkings en surface, non couverts et non clos.
Pour le calcul de l’emprise au sol, toute la surface du terrain est prise en compte, même s’il est grevé par un emplacement réservé, un plan d’alignement ou un espace boisé classé. Cependant les surfaces affectées à l’emprise d’une voie privée existante ouverte à la circulation générale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface du terrain. Dans le règlement, le coefficient d’emprise au sol est calculé dans les bandes prises séparément.
Emprise publique : Espace ouvert au public mais qui ne répond pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Enduit : Revêtement que l’on étend sur les parois de maçonnerie brute d’un bâtiment, en général pour leur donner une surface uniforme et plane et pour les protéger des intempéries.
Entrepôt : Lieu de dépôt de marchandises ou d’outils pour un temps limité.
Espace agricole ou naturel : Espaces recouvrant les secteurs à usage naturel, forestier ou agricole, qu’ils soient séparés ou non d’un chemin ou d’une route ; ainsi que tous les secteurs non urbanisés permettant une ouverture sur le paysage.
Espace boisé classé : Les espaces boisés classés indiqués aux documents graphiques du règlement sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
Espaces libres de pleine terre : Les espaces libres de pleine terre sont constitués des surfaces hors emprises bâties (emprise au sol des constructions, principales et annexes, piscines inclues). Ils comprennent les espaces plantés et/ou laissés en pleine terre (jardins, pelouses, haies, bosquets, etc.)
autour des constructions. Les accès aux constructions sont inclus parmi les espaces libres de pleine terre, à condition d’être perméables à l’infiltration des eaux pluviales.
Schéma illustratif :
Espace public : Lieu ouvert au public et accessible, constitué de voies, d’espaces de circulation, de lieux de rassemblement (places, parvis), d’espaces paysagers, de forêts, de cours d’eau. Il s’agit d’un lieu commun de partages pouvant faire l’objet de multiples usages (stationnement, repos, activités commerciales, événements de loisirs, sportifs et culturels).
Espace végétalisé : Espace planté de végétaux. Selon le contexte, ces végétaux peuvent être des arbres, des arbustes, des vivaces, de la prairie ou de la pelouse.
Etage attique : Etage placé au sommet d’un édifice, en retrait des limites des étages inférieurs.
Exhaussement de sol : Remblaiement de terrain
Extension : Construction augmentant l’emprise au sol ou la surface de plancher d’un bâtiment.
Extension mesurée : Par extension mesurée, le présent règlement entend toute construction supplémentaire à destination d’habitation et accolée à une construction existante ; elle ne peut conduire à dépasser le coefficient maximum d’emprise au sol défini par le règlement.
Dans les zones où il n’est pas déterminé de coefficient maximal d’emprise au sol, l’extension ne pourra excéder 30% de la surface de plancher ou de l’emprise au sol.
Dans les secteurs hors risque naturel, les extensions mesurées sont autorisées sous réserve que soient respectées les dispositions du présent règlement relatives à la zone dans laquelle s'inscrit l'unité foncière accueillant la construction existante.
La notion d’extension mesurée ne s’applique pas aux piscines soumises à permis de construire.
NB : La notion de « bâti », « bâtiment existant » ou de « construction existante » s’applique aux bâtiments effectivement existants à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme, mais également aux constructions légalement réalisées sous le régime d’application du PLUi.
F.
Façades : Les façades sont des faces verticales en élévation d'un bâtiment (en élévation signifie généralement à l'exclusion des soubassements et parties enterrées).
Festonnage : Plaque occultante de même nature et tonalité que la grille sur laquelle elle est implantée. La plaque doit être fixée du côté privé de la parcelle.
G.
Gabarit : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects (écarts entre les bâtiments) et d’emprise au sol.
H.
Haie : Plantation harmonieuse d'arbres et/ou d'arbustes en une ou plusieurs lignes parallèles.
Haie arbustive : Haie formée uniquement d'arbustes (hauteur maximale : 2 m).
Haie à port libre : Haie dont les végétaux ne sont généralement pas taillés ou dont la taille respecte la forme naturelle des végétaux. Les arbustes y sont plantés de manière suffisamment espacée pour que chaque espèce puisse prendre son port naturel sans être étouffée par les voisines.
Haie bocagère : Haie comportant trois étages de végétation : arbre principal de haute-tige ; arbre secondaire : baliveau ou cépée traité en taillis ; et arbustes. Ces haies marquaient la limite de propriété entre deux parcelles agricoles et jouent un grand rôle dans la circulation et la régulation des eaux.
Haie de clôture : Haie qui marque la limite entre deux parcelles ou deux propriétés.
Hauteur : Les règles de hauteur fixées sont systématiquement rapportées au milieu de chaque façade depuis le terrain naturel avant travaux, ou depuis le premier niveau de plancher fixée par un Plan de
Prévention du Risque d’inondation (PPRi) ou un Schéma de Gestion des Eaux Pluviales (SGEP).
I.
Imperméabilisation : Protection contre le passage de l’eau à travers une paroi ou un revêtement.
Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : Sont soumis aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 : les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et de l’environnement.
L.
Limite séparative : Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories :
- les limites latérales aboutissant à une voie ou une emprise publique
Il s’agit des limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. Elles peuvent être constituées de plusieurs segments de droite faisant angle entre eux. Elles sont mitoyennes avec une autre propriété publique ou privée.
- les limites de fond de parcelle
Ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Leur tracé caractérise les cœurs d’îlots. Elles sont situées à l’opposé de la voie.
Lisière boisée : Constitue une lisière boisée (ou forestière) à protéger au titre de la trame verte, bleue et noire, toute frange d’un espace boisé d’un seul tenant et d’une superficie égale ou supérieure à 4 hectares.
Un espace boisé d’une superficie inférieure à 4 hectares peut générer une lisière forestière à protéger si ses caractéristiques écologiques le justifient.
Logement individuel : Un logement individuel est une construction qui ne comprend qu'un logement.
Logements individuels groupés : Ensemble constitué d’au moins deux logements individuels dont l’implantation, en mitoyenneté par exemple, permet une densité bâtie plus forte que dans le cas d’un logement individuel seul.
Logement intermédiaire : Forme de logement dont les caractéristiques sont à mi-chemin entre l’individuel et le collectif. L’organisation du bâti, à travers sa forme, son implantation et son gabarit, se rapproche de celle du logement en petit collectif. Pour autant, dans le cas d’un logement intermédiaire, l’accès au logement est individualisé et les logements peuvent également s’accompagner d’un espace de jardin privé, lui aussi individualisé.
Logement collectif : Un logement collectif est un logement dans un immeuble collectif, autrement dit un bâtiment qui comprend au moins deux logements.
Lucarne : Ouvrage en saillie sur un toit, comportant une ou plusieurs fenêtres donnant sur jour et de l’air aux combles
M.
Matériau composite : D'au moins deux composants non miscibles (mais ayant une forte capacité de pénétration) dont les propriétés se complètent. Le nouveau matériau ainsi constitué, hétérogène, possède des propriétés que les composants seuls ne possèdent pas.
Menuiserie : Ensemble des ouvrages de fermetures et d’équipements d’une construction, soit d’extérieur (portes, fermetures), soit d’intérieur (portes, parquets, mobilier, placards).
Modénature de façade : Ensemble des différents éléments qui contribuent à en caractériser le style architectural, tels que les encadrements, bandeaux, linteaux, corniche, jambage, chaines d’angle, etc.
Mur bahut : muret ou mur bas surmonté d’un ouvrage venant compléter le rôle de clôture de l’ensemble.
Mur de soutènement : Mur visant à maintenir la hauteur du terrain naturel existant au moment de l’édification du mur, sans dépasser cette hauteur initiale. Les murs ou ouvrages nécessaires aux équipements ou infrastructures d’intérêt collectif (voirie, réseaux, équipements publics) ne sont pas soumis à cette limitation.
O.
Opération : Unité fonctionnelle réalisée par un ou plusieurs maîtres d’ouvrage
Opération d’aménagement d’ensemble : Projet d’urbanisation portant sur la totalité des terrains qu’il concerne afin de garantir la cohérence de l’aménagement entrepris et pouvant faire l’objet d’une ou plusieurs autorisations d’urbanisme.
Opération unique : Projet d’urbanisation portant sur la totalité des terrains qu’il concerne afin de garantir la cohérence de l’aménagement entrepris et ne faisant l’objet que d’une seule autorisation d’urbanisme ou procédure opérationnelle.
P.
Pignon : Mur qui se termine en triangle dans un bâtiment à deux versants de toiture.
Poteau : Pièce verticale porteuse.
Porche : Espace couvert, mais non clos qui abrite l’accès et l’entrée principale d’un bâtiment. Le mot peut désigner aussi bien un simple auvent de bois qu’un édifice en pierre.
Port libre (haie) : Haie dont les végétaux ne sont généralement pas taillés ou dont la taille respecte la forme naturelle des végétaux. Les arbustes y sont plantés de manière suffisamment espacée pour que chaque espèce puisse prendre son port naturel sans être étouffée par les voisines.
S.
Saillie : Partie d’un bâtiment avançant sur la façade ou dépassant le plan d’un mur, comme le versant d’une toiture, une corniche, un balcon.
Surface de plancher : Depuis la loi « Grenelle » II (article 25), la « surface de plancher » se substitue à la fois à la surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors œuvre nette
(SHON). La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs.
Surface végétalisée : Voir espace végétalisé.
T.
Terrain : Voir unité foncière
Terrain naturel : Il s'agit de l'état général de la surface d'un terrain avant tout travaux et affouillement ou exhaussement du sol de ce terrain.
U.
Unité foncière : Il s’agit d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës appartenant à une même propriétaire. Elle constitue le terrain au sens du présent règlement.
V.
Végétalisé : Voir espace végétalisé.
Versant : Pente d’une toiture.
Voie ou emprise publique : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Voie ou voirie : Espace du domaine public destiné à la circulation, desservant deux ou plusieurs unités foncières et comportant les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et des véhicules.
Voie en impasse : Petite rue sans issue.
Article 1 – Champ d’application territoriale du PLU
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire intercommunal. Il est établi en application des articles L.151‐8 à L.151‐42 et R.151‐9 à R.151‐50 du Code de l’Urbanisme. Il s’applique aux constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes (voir définition donnée dans le Lexique).
Il s’applique également :
- Aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement,
- Aux démolitions (article L. 421‐3 du Code de l’Urbanisme).
- Il est opposable à tout type de travaux
Toute règle s’applique à tous les lots issus d’une division de terrain. Le présent règlement s’oppose ainsi à l’application de l’article R.151-21, 3° du Code de l’urbanisme.
Lorsqu’un numéro d’article ne précise pas le Code auquel il se rattache, il est question du Code de l’Urbanisme.
Article 2 – portée du règlement à l’égard d’autres législations
Règlement National d’Urbanisme (RNU)
Les règles du PLUi se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLUi :
- Article L.111‐6 : Les dispositions de l’article L.111‐6 issu de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement s’appliquent sur les parties non urbanisées du territoire de la commune couverte par le PLU : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante‐quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation ».
Cette interdiction ne s’applique pas (art. L.111‐7 CU) :
- Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- Aux bâtiments d’exploitation agricole ;
- Aux réseaux d’intérêt public.
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes (voir définition donnée dans le Lexique).
Tel que le prévoit l’article L.111-8 du Code de l’urbanisme, « le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L.111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »
Les secteurs compris au sein des périmètres applicables aux abords des routes à grande circulation sont présentés en annexe du dossier de PLUi (cf. Document 4a. Annexe Servitudes d’Utilité Publique).
- Article R.111‐2 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
- Article R.111‐4 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
- Article R.111-5 : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ».
- Article R.111‐25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
- Article R.111‐26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110‐1 et L.110‐2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ».
- Article R.111‐27 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Autres législations
Sont annexés les documents afférents aux diverses servitudes applicables sur toute ou partie du territoire, nonobstant les dispositions du PLUi :
- Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L.151‐43 et R.151‐51 (cf. Document 4a.
Annexes Servitudes d’Utilité Publique) du Code de l’Urbanisme concernant le territoire.
- L’arrêté interministériel du 30 mai 1996 pris en application de la loi n°92‐1444 du 31 décembre
1992 relative à la lutte contre le bruit, portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres.
Règlementation relative aux vestiges archéologiques
Sont applicables dans ce domaine, les dispositions ci‐après :
- L’article L.531‐1 du Code du Patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat.
- L’article L.531‐ 14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites.
- L’article 8 du décret n°2004‐490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du Préfet de Région par les services instructeurs.
Toutes les demandes de permis de construire, de démolir et d’autorisations d’installations et travaux divers affectant le sous-sol devront respecter l’application des arrêtés préfectoraux portant délimitation de zonages archéologiques et annexés au dossier de PLUi (cf. Document 4i. Annexe n°13).
Permis de démolir
Toute démolition de bâtiments sur l'ensemble du territoire intercommunal est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l'article L.421‐3 du Code de l'Urbanisme.
Edification ou modification des clôtures
Toute édification ou modification de clôtures sur l'ensemble du territoire intercommunal est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l'article L.421‐4 du Code de l'Urbanisme.
Reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre ou démoli volontairement depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L.111‐15 du Code de l’Urbanisme en vigueur.
Travaux sur bâti existant
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’urbanisme peut être accordé pour des travaux qui ont soit :
- Pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard,
- Pour objet de procéder à une extension de la construction dans le strict prolongement (implantations, volumes, gabarits) de l’existant.
Ravalement
Tout ravalement de façade est soumis à déclaration préalable sur le territoire communal, conformément à l’article R.421-17-1 du Code de l’urbanisme.
Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le PLUi de la Communauté de Communes Eure Madrie Seine ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L.152‐4 à L.152‐
6, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières. Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures fixées par l’article L.152‐3 et d’accorder des dérogations aux règles du Plan
Local d’Urbanisme intercommunal par les articles L.152‐4 à L.152-6.
Article 3 – Division du territoire en zones
Conformément au Code de l’Urbanisme en vigueur, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Schéma de Cohérence Territoriale (PLUi valant SCoT) de la Communauté de Communes Eure
Madrie Seine organise un droit à bâtir sur 4 types de zones :
La zone U (urbaine) où la vocation principale est la mixité des constructions compatibles avec un environnement résidentiel. Cette zone, mêlant à la fois caractère ancien et une architecture plus récente, peut donc accueillir des constructions abritant des activités et des services divers compatibles avec l'habitat.
La zone U est applicable sur les secteurs déjà urbanisés au moment de l’approbation du PLUi, mais aussi sur les secteurs dotés d’équipements publics et d’intérêt collectif et de réseaux (électricité, eau potable) existants ou en cours d’aménagement et dont la capacité est suffisante pour permettre la desserte des futures constructions.
La zone U comprend 9 secteurs, délimités en fonction d’une vocation principale, ou encore d’une forme urbaine existante ou à privilégier :
- Ua pour les cœurs urbains anciens ;
- Ub pour les secteurs urbanisés, majoritairement à caractère résidentiel et sous forme pavillonnaire, constituant une extension du centre ancien ;
- Up pour les secteurs urbanisés dont le caractère patrimonial et architectural nécessite des règles d’urbanisme spécifiques veillant avant tout à la préservation de l’architecture et du paysage bâti ;
- Uh pour les secteurs de hameau densifiable, voire pouvant faire l’objet d’une extension maîtrisée ;
- Ue pour les secteurs à vocation d’équipements publics et d’intérêt collectif ;
- Uspr pour les secteurs urbains compris au sein du Site Patrimonial Remarquable de Gaillon ;
- Uz pour les zones à vocation d’activités autorisant l’industrie ;
- Uza pour les zones à vocation d’activités artisanales (industrie interdite) ;
- Uzc pour les zones à vocation d’activités devant respecter les dispositions formulées à travers l’OAP portant sur la thématique commerciale.
La zone AU (à urbaniser) est non bâtie. Elle est systématiquement et uniquement réglementée par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP). Seules les zones 2AU ne sont pas couvertes par une OAP.
La zone AU se compose de 4 types de zones :
- AU pour les zones à urbaniser à caractère mixte et à dominante d’habitat ;
- AUz pour les zones à urbaniser à vocation principale d’activités économiques ;
- AUe pour les zones à urbaniser à vocation principale d’équipements publics ;
- 2AU pour les zones dont l’ouverture à l’urbanisation est liée à l’installation ou mise à niveau des réseaux nécessaires à l’équipement d’une zone urbaine nouvelle (eau potable, électricité, etc.) et soumise soit à modification (zone 2AU inscrite depuis moins de 9 ans), soit à révision (zone 2AU inscrite depuis plus de 9 ans) du PLUi en application de l’article L.153-31, 4° du Code de l’urbanisme.
La zone A (agricole) protège le potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle permet principalement la construction des bâtiments strictement nécessaires aux activités agricoles et l’évolution des bâtiments à usage d’habitation existants à l’approbation du PLUi.
En plus de la zone A, on y retrouve :
- Un secteur Ah appliqué sur les hameaux constitués en zone agricole et potentiellement densifiables ;
- Un secteur Ac pour les espaces concernés par une richesse de sol et de sous-sol induisant une exploitation de carrière et destinés à retrouver une vocation agricole ;
- Un secteur Acg sur le périmètre des jardins bas, pour les projets liés au développement touristique et culturel du site du Château de Gaillon,
- Un secteur Ap pour les espaces agricoles inconstructibles pour des raisons liées à la protection du paysage ;
- Un secteur Az destiné à encadrer en zone agricole l’implantation de structures de mises en vente des produits issus de l’agriculture locale ;
- Un secteur Al à vocation de développement d’activités de tourisme et de loisirs.
La zone N (naturelle et forestière) protège la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de l’intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, de l'existence d'une exploitation forestière ou du caractère d'espaces naturels.
En plus de la zone N, on y retrouve :
- Un secteur Nc pour les espaces concernés par une richesse de sol et de sous-sol induisant une exploitation de carrière et destinés à retrouver une vocation naturelle ;
- Un secteur Ncg pour les projets liés au développement touristique et culturel du site du
Château de Gaillon ;
- Un secteur Ng appliqué sur les secteurs dédiés à l’accueil des gens du voyage ;
- Un secteur Nh appliqué sur les hameaux constitués en zone naturelle et potentiellement densifiables ;
- Un secteur Ni appliqué sur les secteurs bâtis dont l’évolution possible consiste uniquement à travers la réhabilitation des constructions existantes (voir définition donnée dans le Lexique), en raison du risque d’inondation par débordement de la Seine ;
- Un secteur Nj, qui couvre les espaces de jardins et les fonds de parcelles bâties où seule est autorisée l’édification d’annexes à la construction principale, dans une certaine limite, de façon à préserver le cadre de vie des zones urbanisés ;
- Un secteur Nl à vocation du développement d’activités de tourisme et de loisirs ;
- Un secteur Np pour les espaces naturels inconstructibles pour des raisons liées à la protection du paysage ;
- Un secteur Nspr pour les secteurs urbains compris au sein du Site Patrimonial Remarquable de Gaillon.
Article 4 – Dispositions pour la protection du cadre bâti, naturel et paysager
Protection du cadre bâti
Les éléments bâtis repérés en tant qu’éléments remarquables du paysage (voir Annexe n°4du présent règlement), ainsi qu’au titre du patrimoine d’intérêt local (en application de l’article L.151‐19 du Code de l’Urbanisme) sur les documents graphiques sont soumis aux règles suivantes :
- Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus sans porter atteinte aux caractéristiques architecturales ;
- Le traitement des éléments architecturaux repérés en tant qu’éléments remarquables du paysage doit suivre les prescriptions fournies à travers l’Annexe n°2 du présent règlement ;
- Toute démolition pourra être autorisée si elle est rendue nécessaire par un évènement induit à la suite d’un cas de force majeur, par l’impossibilité avérée de garantir la sécurité des personnes ou la pérennité de l’ouvrage.
En application de l’article R.421‐28 du Code de l’Urbanisme, la démolition de tout ou partie de la construction doit être précédée d’un permis de démolir.
Les éléments archéologiques et historiques présentés en Annexe n°4 du présent règlement du dossier de PLUi valant SCoT sont protégés. Toute destruction de ces éléments patrimoniaux est strictement interdite (sauf cas de force majeure évoqué ci-dessus).
Protection du cadre naturel
Des éléments naturels sont repérés en tant qu’éléments remarquables d’un point de vue paysager ou écologique et doivent recevoir un traitement respectant les prescriptions suivantes. Ces éléments se répartissent en plusieurs catégories, repérées au règlement graphique :
Espaces Boisés Classés (EBC)
Les terrains boisés identifiés aux documents graphiques comme espaces boisés, à conserver, à protéger sont soumis au régime des articles L.113‐1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants.
Plantations d’alignement à conserver ou à créer repérés au titre de l’article L.151-23 du
Code de l’urbanisme
Les plantations d’arbres et arbustes, ainsi que les talus repérés sur le plan de zonage et formant alignement, notamment le long des voiries, sont à conserver, à planter ou à restaurer.
Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils sont perméables, qu’ils ne compromettent pas la préservation des boisements, des talus, et qu’ils ne portent atteinte à l’intégrité de ces espaces ou éléments végétaux à préserver.
Espaces écologiques ou paysagers à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
- Tout déboisement doit être compensé par la plantation d’arbres.
- La création de nouvelle carrière ou sablière est interdite.
- La création d’aires de stationnement imperméabilisées est interdite.
- Les accès peuvent être autorisés s’ils sont perméables aux eaux pluviales et qu’ils ne soient pas de nature à porter atteinte à l’intégrité de cet espace ou de cet élément végétal à préserver.
Essences végétales
De façon générale, toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes sont interdites.
Se reporter à la liste des essences locales, en annexe 3 du présent règlement.
Zones humides
La présence d’une zone humide invite à sa préservation. Ainsi, tout projet pouvant porter atteinte, voire dégrader ou détruire le caractère naturel ou humide de la zone reportée au règlement graphique pourra être refusé.
Un projet portant atteinte à une zone humide ne pourra être accordé qu’en cas d’intérêt général clairement démontré, de même que l’impossibilité de réalisation du projet à l’écart des zones humides et sous réserve qu’en contrepartie les impacts engendrés soient compensés par la création de nouvelles zones humides.
Des exceptions pourront être accordées pour les projets dont l’intérêt général aura été démontré, ainsi que l’impossibilité de les réaliser à l’écart des zones humides, et sous réserve de compenser les impacts par la création de nouvelles zones humides.
Sont dans tous les cas interdits les sous-sols et toute construction en excavation du sol.
Mares
Pour les mares identifiées au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme :
- Tout comblement est interdit ;
- Toute construction est interdite autour des mares dans un périmètre de 5m mesuré depuis la limite extérieure des berges ;
- Tout travaux entrepris à proximité d’une mare devra être précédé d’une déclaration préalable, en application de l’article R.151-43, 5° du Code de l’urbanisme ;
- Toute plantation ou introduction d’espèces exotiques envahissantes est interdite ;
- Dans ce périmètre de 5m, une bande végétalisée (prairie/herbe) devra être maintenue et accompagnée de haies, bosquets ou autre végétation existante. Pour ces éléments, il est recommandé un entretien régulier, plutôt en fin d’été ou en automne afin de limiter le risque de pollution indirecte de la mare ;
- Il est recommandé un entretien régulier des mares, par curage par tiers tous les dix ans afin d’éviter un comblement naturel ;
- Les berges devront être maintenues en pente douce pour favoriser la présence d’une végétation étagée.
Secteurs sensibles autour des mares et des cours d’eau
Afin de préserver la Trame Verte et Bleue, les modes de clôtures devront respecter des dispositions particulières au titre de l’article R.151-43, 8° du Code de l’urbanisme. Ces dispositions s’appliquent au plan de zonage dans les secteurs couverts par un périmètre de sensibilité de :
- 200m appliqués autour des mares présentant un intérêt fort pour le fonctionnement de la
Trame Verte et Bleue locale, en tant que réservoir de biodiversité ;
- 50m appliqués autour des mares présentant un intérêt modéré pour la biodiversité locale.
Dans ces secteurs, les clôtures ne doivent pas être un obstacle aux déplacements des espèces : les murets pleins sont interdits, les grillages doivent être surélevés de 10 cm ou constitués d’une maille de 10x10 cm.
Ces dispositifs doivent rester en état et donc être vérifiés régulièrement par le pétitionnaire de manière à ce qu'ils ne s'obstruent pas dans le temps.
Aucune construction ne pourra être établie à moins de 5m des berges d’un cours d’eau identifié.
Article 5 – Prise en compte des risques et nuisances qui s’appliquent sur le territoire
Les risques et nuisances cités ci-après font l’objet soit d’un renvoi à une annexe au PLUi, soit d’un renvoi à une réglementation locale ou nationale du risque.
La Communauté de Communes Eure Madrie Seine est concernée par :
Des risques naturels
- Un risque d’inondation par débordement de cours d’eau ;
- Un risque d’inondation par remontée de nappes phréatiques ;
- Un risque d’inondation par ruissellement des eaux pluviales ;
- Un risque d’effondrement de cavités souterraines ;
- Un risque de retrait et de gonflement des argiles ;
- Un risque d’éboulement de falaises.
Le risque d’inondation par débordement de cours d’eau
Tout projet envisagé dans un secteur concerné par l’application des Plans de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) de l’Eure moyenne approuvé le 29 juillet 2011 et de l’Eure aval approuvé le 19 septembre 2003 devra respecter les règles édictées par ces plans.
Tout projet envisagé dans un secteur concerné par un nouveau PPRi approuvé devra respecter les règles édictées par ce plan.
Tout projet envisagé au sein de la zone inondable par débordement de la Seine est subordonné à la prise en compte de l’aléa d’inondation. Les clôtures pleines sont interdites. Toute constructions pourra être refusée si, de par son implantation ou sa nature, elle est susceptible de ralentir le bon écoulement des eaux de surface, ainsi que la montée et retrait des crues.
Le risque d’inondation par remontée de nappes phréatiques
Tout projet envisagé dans un secteur concerné par l’application des Plans de Prévention du Risque d’Inondation (PPRi) de l’Eure moyenne approuvé le 29 juillet 2011 et de l’Eure aval approuvé le 19 septembre 2003 devra respecter les règles édictées par ces plans.
Tout projet mené sur la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon devra respecter les dispositions du
Schéma de Gestion des Eaux Pluviales (SGEP), annexé au présent règlement (cf. Annexe n°7).
Sur la commune de Gaillon, au sein des zones à caractère inondable, les dispositions suivantes s’appliquent (R.151-31, 2° & R.151-34, 1° CU) :
- En zone de risque « faible » : les constructions devront tenir compte de la nature du sol et des phénomènes de remontées de nappe. Sont autorisés les sous-sols si des dispositions techniques permettent de ne pas les exposer au risque d’inondation et qu’ils ne soient pas transformés en niveau habitable ;
- En zone de risque « moyen » :
- Sont interdits :
- Toutes les constructions sauf celles autorisées sous conditions ci-après ;
- Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, qu’ils soient permanents ou saisonniers ainsi que le stationnement isolé des caravanes de plus de trois mois ;
- Les planchers nouveaux en sous-sols ;
- Les parcs d'attractions dès lors qu'ils sont ouverts au public ;
- Les dépôts de véhicules lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités ;
- Les garages collectifs de caravanes ;
- Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception des déblais nécessaires à la gestion des eaux pluviales et à la lutte contre les inondations ou liés aux équipements d’infrastructures.
- Sont autorisés sous conditions :
- Les travaux d’infrastructures ;
- Les réhabilitations des constructions existantes ;
- Les changements d’affectation à condition qu’ils n’aient pas pour effet d’augmenter le nombre de logements ;
- La reconstruction après sinistre, à condition que celui-ci ne soit pas lié au passage ou à la stagnation des eaux ;
- Les extensions mesurées des constructions existantes, limitées aux seuls buts d’amélioration de l’hygiène de vie ou du confort de leurs occupants, sous réserve que ces travaux n'aient pas pour effet d'augmenter le nombre de logements ;
- Les déblais nécessaires à la gestion des eaux pluviales et à la lutte contre les inondations jusqu'à la côte 15,27 pour un rejet vers la ravine du Bois de
Grammont ;
- Les déblais nécessaires à la gestion des eaux pluviales et à la lutte contre les inondations jusqu'à la côte 15,81 pour un rejet vers la ravine d'Angreville.
Le risque d’inondation par ruissellement des eaux pluviales
Les axes de ruissellement des eaux pluviales, ainsi que leurs zones d’expansion sont reportés au règlement graphique (Document 3e. Plan de zonage n°2). Pour la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon, les axes de ruissellement reportés au plan de zonage sont issus du Schéma de Gestion des
Eaux Pluviales (SGEP). Aussi, tout projet mené sur la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon devra respecter les dispositions du SGEP, annexé au présent règlement (cf. Annexe n°7).
Dans les secteurs agricoles ou naturels éloignés de l’urbanisation ou destinés à être maintenus en dehors de toute extension de l’urbanisation, et dans lesquels le ruissellement se concentre dans un talweg, sont interdits sur une distance de 10m de part et d’autre du talweg, toute construction, remblai ou clôture susceptible de faire obstacle à l’écoulement.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux activités d’exploitation du sol et du sous-sol en secteurs Ac et Nc, en l’application des principes « Eviter, réduire, Compenser » et qui font l’objet d’une autorisation d’exploitation.
Dans les secteurs où le ruissellement se concentre sur des infrastructures ou des voies, seront évitées sur une distance de 10m de part et d’autre du bord de celles-ci, toutes les ouvertures (notamment les soupiraux et les portes de garage) en façade sur la voie et situées sous le niveau susceptible d’être atteint par les écoulements. Une surélévation minimale de 0,50 m par rapport au niveau de l’infrastructure pourra être prescrite.
Dans les secteurs urbains ou situés à proximité de l’agglomération et dans lesquels l’écoulement se produit dans un talweg, toute construction susceptible d’aggraver le risque sera évitée sur une distance de 10m de part et d’autre de l’axe d’écoulement, ainsi que tout remblai ou clôture susceptible d’aggraver le risque ailleurs.
Gestion des eaux pluviales
Afin d’économiser les ressources en eau, il est préconisé de récupérer et de stocker les eaux pluviales en vue d’une réutilisation pour des usages non domestiques.
Sont ainsi autorisés et encouragés :
- Les installations permettant la récupération et l’utilisation des eaux pluviales à des fins non domestiques ;
- Les aménagements permettant une gestion alternative des eaux pluviales (la rétention, l’infiltration, …) et un traitement naturel des eaux sur la parcelle, afin de diminuer les rejets vers les réseaux.
Au niveau des cheminées SNCF localisées à travers l’Annexe n°14 (cf. Document 4j. Annexe 14) du dossier de PLUi, la gestion des eaux pluviales devra se faire par rétention puis par régulation vers un exutoire, en aucun cas par infiltration dans le sol.
Le risque de cavités souterraines
Les indices de cavités avérés, ainsi que les rayons de sécurité sont indiqués à travers le règlement graphique (cf. Document 3e, Plan de zonage n°2). La nature des cavités est précisée à travers l’Annexe n°3 du dossier de PLUi (cf. Document 4b. Annexe 1-6).
A l’intérieur des zones à risque d’effondrement lié à la présence de cavités souterraines, seules sont autorisées les extensions mesurées des constructions existantes (voir définition donnée dans le
Lexique). Dans tous les cas, l’extension sera limitée à un maximum de 30 % de l'emprise au sol du bâtiment existant. Les changements de destinations sont interdits.
Le risque de retrait et de gonflement des argiles
Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette « retrait-gonflement des sols argileux », en Annexe n°4 du dossier de PLUi (cf. Document 4b. Annexe 1-6).
Les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes pour s’affranchir de la zone superficielle où le sol est sensible à l’évaporation. À titre indicatif, on considère que cette profondeur d’ancrage, qui doit être au moins égale à celle imposée par la mise hors gel, doit atteindre au minimum
0,80 m en zone d’aléa faible à moyen et 1,20 m en zone d’aléa fort. Une construction sur vide sanitaire ou avec sous-sol généralisé est préférable à un simple dallage sur terre-plein. Un radier généralisé, conçu et réalisé dans les règles de l’art, peut aussi constituer une bonne alternative à un approfondissement des fondations.
Les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment (ceci vaut notamment pour les terrains en pente où l’ancrage aval doit être au moins aussi important que l’ancrage amont) ou à sous-sol hétérogène. En particulier, les sous-sols partiels qui induisent des hétérogénéités d’ancrage sont à éviter à tout prix ;
La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister à des mouvements différentiels, d’où l’importance des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux ;
Deux éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou exerçant des charges variables, doivent être désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur hauteur pour permettre des mouvements différentiels ;
Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité du terrain (arbre, drain, pompage ou au contraire infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit être le plus éloigné possible de la construction. On considère en particulier que l’influence d’un arbre s’étend jusqu’à une distance égale à au moins sa hauteur à maturité ;
Sous la construction, le sol est à l’équilibre hydrique alors que tout autour il est soumis à évaporation saisonnière, ce qui tend à induire des différences de teneur en eau au droit des fondations. Pour l’éviter, il convient d’entourer la construction d’un dispositif, le plus large possible, sous forme de trottoir périphérique ou de géomembrane enterrée, qui protège sa périphérie immédiate de l’évaporation ;
En cas de source de chaleur en sous-sol (chaudière notamment), les échanges thermiques à travers les parois doivent être limités par une isolation adaptée pour éviter d’aggraver la dessiccation du terrain en périphérie. Il peut être préférable de positionner de cette source de chaleur le long des murs intérieurs ;
Les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des mouvements différentiels sans risque de rompre, ce qui suppose notamment des raccords non fragiles (systèmes d’assouplissement) au niveau des points durs.
Le risque d’éboulement de falaises
Dans les secteurs concernés par le risque d’éboulement de falaises identifiés au plan de zonage, aucune construction nouvelle ne pourra être autorisée, ces secteurs étant par principe inconstructibles selon les dispositions édictées dans le guide réalisé par la DDTM de l’Eure (cf.
Document 4k. Annexe n°15)
Des risques technologiques
- Un Plan de Prévention des Risques technologiques (PPRt) ;
- Des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ;
- Les canalisations de transports de matières dangereuses ;
- Des couloirs de nuisances sonores liés aux infrastructures de transport terrestre.
Le Plan de Prévention des Risques technologiques (PPRt)
Tout projet mené dans un secteur concerné par l’application du PPRt autour de l’établissement
Nufarm SAS (sur les communes de Gaillon et de Saint-Pierre-la-Garenne), ainsi que par le PPRt autour de l’établissement Syngenta Production France (sur la commune de Saint-Pierre-la-Garenne) devra respecter les dispositions réglementaires de ces PPRt (cf. Document 4a. Annexe Servitudes d’Utilité
Publique).
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
Comme défini par le Code de l’environnement :
- Article L.511-1 : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. »
- Article L.511-2 : « Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. »
Le régime des ICPE soumises à autorisation est défini par les articles L.512-1 et suivants du Code de l’environnement.
Le régime des ICPE soumises à enregistrement est défini par les articles L.512-7 et suivants du Code de l’environnement.
Le régime des ICPE soumises à déclaration est défini par les articles L.512-8 et suivants du Code de l’environnement.
Pour les établissements ICPE susceptibles de générer des risques et présents sur le territoire intercommunal (cf. Document 1c. Rapport de présentation, Etat Initial de l’Environnement), les zones de danger suivantes s’appliquent :
- Zone des effets létaux significatifs (Z ELS) : cette zone correspond à la zone des dangers très graves pour la vie humaine (létalité de 5 % de la population exposée en limite de zone) ;
- Zone des premiers effets létaux (Z PEL) : cette zone correspond à la zone des dangers graves pour la vie humaine (létalité de 1 % de la population en limite de zone) ;
- Zone des effets irréversibles (Z EI) : cette zone correspond à la zone des dangers significatifs pour la vie humaine (effets irréversibles) ;
- Zone des effets indirects par bris de verres (Z BV) : cette zone correspond à la zone des dangers significatifs pour la vie humaine des effets de surpression liés aux bris de vitre (effets irréversibles).
Au sein de ces zones, dont les périmètres sont précisés en annexe du dossier de PLUi (cf. Document 4a. Annexe Servitudes d’Utilité Publique), les règles suivantes s’appliquent :
Zone d’effet Règles d’urbanisme
Toute nouvelle construction est interdite, à l’exception des
ZELS installations industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine des risques
Toute nouvelle construction est interdite, à l’exception :
- Des installations industrielles directement en lien avec l'activité à l'origine des risques ;
- Des aménagements et extensions des installations
ZPEL existantes ;
- De nouvelles ICPE compatibles (effets dominos, gestion des situations d’urgence) ;
Probabilité A à D ou en Les infrastructures de transport ne sont autorisées que pour les l’absence de probabilité fonctions de desserte de la zone industrielle.
Sont uniquement autorisés :
- L’aménagement ou l’extension des constructions existantes ;
ZEI • Les changements de destinations des constructions existantes et les nouvelles constructions, sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à des effets irréversibles.
Toute nouvelle construction entreprise dans la zone devra être
ZBV adaptée aux effets de surpression générés par l’activité à l’origine des risques
Toute nouvelle construction est interdite, à l’exception :
- Des installations industrielles directement en lien avec l'activité à l'origine des risques ;
- Des aménagements et extensions des installations
ZELS existantes ;
- De nouvelles ICPE compatibles (effets dominos, gestion des situations d’urgence) ;
Probabilité E Les infrastructures de transport ne sont autorisées que pour les fonctions de desserte de la zone industrielle.
Sont uniquement autorisés :
- L’aménagement ou l’extension des constructions
ZPEL existantes ;
- Les changements de destinations des constructions existantes et les nouvelles constructions, sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à ces effets létaux.
ZEI & Toute nouvelle construction entreprise dans la zone devra être
ZBV adaptée aux effets de surpression générés par l’activité à l’origine des risques
Les canalisations de transports de matières dangereuses
La liste des communes concernées par la présence de canalisations de transports de matières dangereuses, ainsi que les distances d’effets génériques à prendre en compte sont affichées en annexe du dossier de PLUi (cf. Document 4a. Annexe Servitudes d’Utilité Publique), en application de l’article R.151-51 du Code de l’urbanisme.
Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres
Pour tout projet situé à l’intérieur d’un secteur soumis au classement sonore d’une infrastructure de transports terrestres, le pétitionnaire devra prendre en compte les prescriptions d’isolement acoustiques définies par l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 et joint en annexes du dossier de PLUi (cf. Document 4c. Annexe n°7).
Article 6 – Dispositions relatives à la mise en œuvre des projets urbains et à la maîtrise de l’urbanisation
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Les périmètres des Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorisées figurent aux documents graphiques.
Ces OAP règlementent à elles seules les secteurs sur lesquels elles s’appliquent, qu’il s’agisse d’une