Intitulé du document : 2AU - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport : – aux voies* existantes, à modifier ou à créer, publiques ou privées, ouvertes à la circulation ; – au nu de la façade* du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcons n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement, sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies*.
2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'enveloppe extérieure d'un lotissement mais lot par lot.
3. Toute construction sera implantée en respectant un recul minimal de 3,00 mètres par rapport à l'alignement* des voies* existantes, à modifier ou à créer.
4. Ces dispositions ne s’appliquent pas : – aux ouvrages nécessaires à la réalisation d'un service public ou d'intérêt général, qui pourront s’implanter à l’alignement* ou à une distance minimale de 0.50 m ; – aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, qui pourront s’implanter à l’alignement* ou à une distance minimale de 0.50 m.
Article 7 - 2AU - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'enveloppe extérieure d'un lotissement mais lot par lot.
2. Toute construction devra être implantée : – soit sur limite séparative*, dans le cas de maisons jumelées ou accolées – soit à une distance au moins égale à 3,00 mètre de ladite limite.
3. Le bord des piscines extérieures découvertes (margelle entourant le bassin non comprise) doit être implanté à une distance au moins égale à 3 mètres de toute limite séparative*.
CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS
– aux ouvrages nécessaires à la réalisation d'un service public ou d'intérêt général, qui s’implanteront soit sur limite séparative*, soit à une distance minimale de 0,50 mètre ;
– aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, qui s’implanteront soit sur limite séparative*, soit à une distance minimale de 0,50 mètre.
Article 8 - 2AU - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
1. Non réglementé
1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport :
– aux voies* existantes, à modifier ou à créer, publiques ou privées, ouvertes à la circulation ;
– au nu de la façade* du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcons n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement, sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies*.
DANS LA ZONE A ET DANS LES SECTEURS AC ET AD:
2. Toute construction sera implantée en respectant un recul minimal de 3,00 mètres par rapport à l'alignement* des voies* existantes, à modifier ou à créer.
3. Ce recul minimal est porté à 10 m par rapport à l’alignement* des routes départementales.
DANS LES SECTEURS AE ET AL :
4. Dans les secteurs AE et AL : toute construction sera implantée en respectant un recul minimal de 10,00 mètres par rapport à l'alignement* des voies* existantes, à modifier ou à créer.
CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS
– aux ouvrages nécessaires à la réalisation d'un service public ou d'intérêt général, qui s’implanteront soit à l’alignement*, soit à une distance minimale de 0,50 mètre ;
– aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics qui s’implanteront à une distance comprise entre 0 et 1,50 mètre par rapport à l'alignement*.
Article 7 - A -
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. Toute construction devra être implantée à une distance au moins égale à 3,00 mètre de toute limite séparative*.
RECUL PAR RAPPORT AUX COURS D'EAU
2. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des berges des cours d’eau.
CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS
– aux ouvrages nécessaires à la réalisation d'un service public ou d'intérêt général, qui s’implanteront soit sur limite séparative*, soit à une distance minimale de 0,50 mètre ;
– aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, qui s’implanteront soit sur limite séparative*, soit à une distance minimale de 0,50 mètre.
Article 8 - A -
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé
Article 9 - A -