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Edifiable

Zone AZone agricole à Garancières

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être éditées de telle manière que la distance de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative, soit au moins égale à la différence de niveau entre ces deux points, avec un minimum de 6 m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage agricole ne doit pas dépasser 12 m au faîtage, cheminée et superstructure non comprises.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 111 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

Le même sujet dans les 8 zones

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A 2. Le stationnement d’installations d’habitations légères de loisirs (HLL), yourtes, etc…

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions et installations à condition qu’elles soient liées et nécessaires à l’exploitation agricole. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition qu’elles ne remettent pas en cause les exploitations agricoles. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone. Les constructions et installations autorisées doivent respecter un recul de 5 mètres par rapport aux berges du ru du Breuil. Dans les bâtiments repérés au plan de zonage par une étoile, les changements de destination des constructions est possible, conformément au Code de l’Urbanisme, à condition qu’ils soient à usage d’habitation, de constructions annexes, de bureaux et d’entrepôts, et que ce changement de destination ne compromette pas la pérennité d’une exploitation agricole.

SECTION Il CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

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Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l’accès sur une de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.

Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte. Ils doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir en bon état de viabilité.

Les portails des accès débouchant sur les routes départementales devront être implantés en retrait de 5 mètres de la limite du domaine public ou, à défaut si l’implantation du bâti ne le permet pas, équipés d’ouverture à distance. Ces accès devront respecter les distances de visibilité recommandées, en sortie, sur la voirie.

II - Voirie

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Les aménagements ou raccordements sur les routes départementales devront être conformes aux prescriptions applicables par le Département sur son réseau routier et être concertés avec les services départementaux gestionnaires de la voirie.

Dans le cadre général, pour tout projet, qu’il soit communal ou privé, situé sur ou à proximité du réseau départemental (RD42, RD155 et RD197) et les interfaces avec le réseau départemental devront faire l’objet de concertation avec le Service Territorial Yvelines Rural Seine et Yvelines Voirie et leurs réalisations devront faire l’objet de délivrances de permissions de voirie par ce même service.

Article A 4Desserte par les réseaux

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Eau potable

Toute construction ou installation qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

En 1’ absence de raccordement au réseau public, un système de puit ou de forage sera autorisé. Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits (à l’exception des poteaux d’incendie).

Assainissement

l - Eaux usées

Tout projet devra respecter le règlement d’assainissement en vigueur à la date d’instruction de la demande d’urbanisme.

Le règlement du service d’assainissement compétent auquel adhère la commune définit les conditions d’usage du réseau public.

La gestion des eaux usées doit être assurée conformément au règlement d’assainissement en vigueur de service d’assainissement compétent annexé au PLU à titre informatif. Une autorisation de branchement devra être délivrée par le service d’assainissement compétent ou la commune en détermine les caractéristiques. Toute construction ou installation qui le requiert doit être raccordée par des canalisations enterrées au réseau public d’assainissement. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel pourra être admis. Ce dispositif devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau public quand celui-ci sera réalisé. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est interdite.

2 - Eaux pluviales Pour le traitement des eaux pluviales doivent être privilégiées les techniques destinées à favoriser la gestion des eaux de pluie à la parcelle : stockage, infiltration, réutilisation pour des usages domestiques. Toutefois l’infiltration à la parcelle doit tenir compte des contraintes spécifiques liées à la présence d’anciennes carrières ou au risque de retrait gonflement d’argile (se référer à la carte présente en annexe 7.1 du dossier PLU). Le ruissellement ne peut être rejeté dans le réseau public d’eaux pluviales qu’en cas d’impossibilité avérée d’infiltrer sur la parcelle et après qu’aient été mises en œuvre des solutions susceptibles d’infiltrer ou de stocker les apports pluviaux afin de limiter au maximum le rejet dans le réseau. En cas de rejet dans le réseau collectif de collecte des eaux pluviales, devront être respectées les prescriptions du SAGE de la Mauldre visant une gestion des ruissellements à 1l/s/ha.

Electricité - Téléphone - Télédistribution Lorsque les lignes publiques électriques ou téléphoniques sont enterrées, les raccordements correspondants sur les parcelles privées doivent l’être également.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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Aucune construction ne peut être édifiée à moins de10 m de l’alignement des routes départementales 6 m de l’alignement des autres voies

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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Les constructions doivent être éditées de telle manière que la distance de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative, soit au moins égale à la différence de niveau entre ces deux points, avec un minimum de 6 m.

Il ne sera pas fait application de cette règle dans le cas oui il serait prévu d’é lever en continuité avec les bâtiments existants, de nouvelles constructions ou des extensions à des constructions en vue de former un ensemble homogène.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

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Définition la hauteur

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

La hauteur des constructions à usage agricole ne doit pas dépasser 12 m au faîtage, cheminée et superstructure non comprises.

Article A 11Aspect extérieur

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Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Toute architecture étrangère à la région ou tout pastiche sont interdits.

Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature, doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l’hygiène, ni à la bonne tenue de l’agglomération ou à l’harmonie des paysages.

Les clôtures seront constituées

  • soit une haie vive éventuellement doublée d’un grillage à maille large (maille de 100 x 100 mm minimum),
  • soit d’un grillage à maille large (maille de 100 x 100 mm minimum), soit de fils appuyés sur des poteaux d’aspect bois.

La hauteur maximum des clôtures est de 1.80 mètres. »

Les tuiles noires sont interdites (sauf en cas de rénovation). Seules les tuiles de couleurs brunes à brun rouge sont autorisées.

Patrimoine bâti ancien

On se référera également à la charte « Valorisation du bâti ancien en Seine-et-Marne », jointe en annexe du présent règlement. Certaines recommandations s’adaptent en effet au bâti ancien du département des Yvelines, et de la commune de Garancières.

Panneaux solaires :

  • Les panneaux solaires et tuiles solaires sont autorisés dans la mesure où ils s’intègrent de façon satisfaisante dans l’environnement paysager et s’inscrivent dans le respect des préconisations figurant en annexe du présent règlement.
  • Est privilégiée une implantation sur un bâtiment annexe moins haut que la construction principale, sur un appentis, adossé à l’habitation dont la toiture sera entièrement réalisée en panneaux solaires, sur un auvent ou posés au sol.
  • Leur teinte doit être mate, sombre et unique pour les panneaux et le cadre, et les cellules non visibles. Il est recommandé en outre que toute implantation de panneaux solaire ne soit envisagée qu’en l’absence de visibilité du dispositif depuis le domaine public. Mis à part sur les équipements publics ou d’intérêt collectifs où des dispositions différentes peuvent être envisagées, les rangs de panneaux doivent être placés au plus près de la ligne d’égout du toit et dans le même plan que la toiture (et non pas en saillie).

Article A 12Stationnement

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, installations ou transformations de locaux doit être assuré en dehors des voies.

Les eaux pluviales des aires de stationnement supérieures à 1000 m', doivent être gérées dans le respect de la limitation du ruissellement à 1 litre / seconde / hectare.

Article A 13Espaces libres et plantations

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Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les dépôts agricoles permanents doivent être dissimulés par des haies vives ou des arbres à croissance rapide. Ces végétaux composant les haies et clôtures devront être sélectionnés dans la liste figurant en fin de règlement.

Des espèces à plantes sont conseillées pour les parcelles en bordure de cours d’eau, leur liste est annexée en fin de documents.

Les espaces boisés classés Dans les espaces boisés classés à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.

Section III : possibilites maximales d’utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'A PP LICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Ga rancières.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS IYIENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATIO

N des sols

Les règles du plan local d'urbanisme se substituent à celles des articles R.11 l-1 à R.111- 26 du code de l'urbanisme à l'exception des articles R. 1 l 1-2, R.111-4, R.1.1.1 -15 et R.111- 21 qui demeurent applicables.

S'ajoutent ou se substituent aux règles propres du plan local d'urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques ou de servitudes et réglementations de portée générale.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET SECTEURS – EMPLACEMENTS RESERVES

Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles et forestières (N).

Le plan comporte également des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer. Y figurent aussi les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.

Chaque zone est désignée par un indice : lettre majuscule (ex : UA...). Certaines zones comprennent des secteurs qui sont désignés par une lettre minuscule (a ; h ...).

  • Les zones urbaines auxquelles s'applique le présent règlement font l'objet du titre II. - Les zones à urbaniser auxquelles s'applique le présent règlement font l'objet du titre III. - La zone agricole à laquelle s'applique le présent règlement fait l'objet du titre IV. - La zone naturelle à laquelle s'applique le présent règlement fait l'objet du titre V.

Dans les emplacements réservés, sous réserve des dispositions du code de l'Urbanisme, interdiction de construire est faite au propriétaire d'un terrain bâti ou non, inscrit par le PLU comme emplacement réservé, pour des voies, des ouvrages publics, des installations d'intérêt général ou des espaces verts.

Le propriétaire d'un terrain réservé petit demander l'applicatiOl4 du droit de délaissement. A compter du jour où le PLU est opposable aux tiers il peut exiger que soit procédé à l'acquisition dudit terrain, sous certaines conditions, par la collectivité ou le service public au bénéfice duquel l'emplacement réservé a été institué.

Article 4PRINCIPE DE RÉDACTION DES ARTICLES 1 ET 2

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux articles 1 et 2 des dispositions applicables à chaque zone sont implicitement autorisées, sauf les interdictions générales figurant expressément à l'article 1.

Article 5DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Le droit de préemption urbain (D.P.U.) porte sur l'ensemble des zones urbaines et des zones à urbaniser, tel que mentionné sur la cartographie en annexe.

Article 6ADAPTATIONS MINEURES

Les adaptations mineures dérogeant à l'application stricte d'une des règles 3 à 13 des règlements de zones, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes font l'objet d'un avis motivé du maire. Ces adaptations sont accordées dans les formes et suivant la procédure définies par la réglementation en vigueur.

Article 7RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si les plans de prévention des risques naturels prévisibles en disposent autrement, dès lors que ledit bâtiment a été régulièrement édifié. Ce droit à reconstruire reste soumis néanmoins à l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme.

Article 8CHANGEMENT DE DESTINATION

Les changements de destinations sans travaux sont soumis à déclaration préalable. Les changements de destinations avec travaux modifiant la structure ou la façade sont soumis à permis de construire.

Article 9CONSTRUCTIONS NON CONFORMES

Lorsque qu’un immeuble bâti existant n ’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé, que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 10MODALITE D'APPLICATION DU REGLEMENT EN CAS DE DIVISION DE TERRAINS

Application de l'article R.123-10-1 du Code de l'Urbanisme

L'intégralité des règles du présent PLU (ou de la présente règle le cas échéant) est applicable àchaque terrain issu de division foncière réalisée dans le cadre de la construction sur une unité foncière, ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. L'intégralité des règles du présent PLU (ou de la présente règle le cas échéant) est aussi applicable à chaque terrain issu de division foncière réalisée dans le cadre d'un lotissement.

Article 11CLOTURES

L'édification des clôtures est réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

Article 12VOIES BRUYANTES

Dans le couloir de présomption de nuisances sonores repéré à l'annexe graphique par un trait ondulé de part et d’autre des emprises ferroviaires et de certaines voies, les constructions à usage d'habitation doivent respecter les dispositions des arrêtés préfectoraux du 10 octobre 2000.

Article 13STATIONNEMENT DES CARAVANES

Le stationnement des caravanes pendant plus de trois mois par an est soumis à une déclaration préalable.

Article 14ZONES À RISQUE

Dans l’ensemble des secteurs susceptibles de présenter un risque, toute demande d’autorisation est soumise à l’article R.111 -2 du Code de 1’Urbanisme.

Article 15PROTECTION DES LISIÈRES BOISÉES

Dans une bande de 50 m comptés à partir de la lisière des massifs boisés de plus de 100 hectares, représentée aux plans de zonage, et en dehors des sites urbains constitués, toute construction nouvelle est interdite.

Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions et installations d'intérêt général, agricoles ou destinées à l'exploitation forestière.

Article 16PROTECTION DES VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de 1’ observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

En application de l’article L.531-14 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ont de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article 7 du même décret, « ...Les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux... peuvent décider de saisir le Préfet de Région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

Article 17PROTECTION DES ARBRES ET PLANTATIONS

Les arbres doivent être plantés et entretenus dans des conditions leur permettant de se développer normalement. Pour toute unité foncière d’une superficie supérieure ou égale à 300 m², il est exigé la plantation d’au moins un arbre de haute tige par tranche de 100 m² d’espaces libres non bâtis.

Les arbres de haute tige devront être plantés au minimum à 2 mètres des limites séparatives.

Les haies doivent être plantés au minimum à 0,5 m des limites séparatives et des limites d’emprises publiques.

Un rayon non-imperméabilisé d’au moins 2 mètres calculé à partir du tronc doit être respecté au pied des arbres plantés. Il doit garantir le bon développement de l’arbre ; sa superficie doit être adaptée à l’essence choisie.

Les plantations d’essences locales (et non invasives), existantes avant le dépôt d’une autorisation d’urbanisme et en dehors de l’emprise au sol du projet de construction, notamment les arbres de haute tige, arbres d’alignements et haies d’essences locales variées régulièrement entretenues doivent être impérativement maintenues

Sont cependant admis les élagages dans le respect des règles de la profession, coupes et abattages d’arbres et arbres d’alignements justifiés pour des motifs sanitaires ou de sécurité des biens et des personnes, qui ne sauraient être traités autrement que par l’élagage ou l’abattage de(s) l’arbre(s), et qui sont obligatoirement suivis par une replantation par des essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques en nombre et en surface au moins équivalents, en cohérence paysagère en cas d’alignement préexistant, dans le délai de validité du permis.

Toutes coupes et abattages d’arbres d’un tronc d’un diamètre de minimum 50 cm mesuré au niveau du terrain naturel, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.

L’annexe du présent règlement présente une liste des essences d’arbres et d’arbustes à privilégier, ainsi qu’une liste des espèces invasives et allergènes à proscrire. Cette liste est susceptible d’évoluer notamment au regard des changements climatiques.

Article 18PRÉVENTION DU RISQUE D’INONDATION

La commune est concernée par l'arrêté préfectoral du 02 novembre 1992 portant délimitation du périmètre des zones à risque d’inondation des cours d’eau non domaniaux, pris en application de l’ancien article R. 111-3 du code de l’urbanisme, vaut PPRN depuis la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement (dite Loi Barnier).

L'article R151-34 du code de l'urbanisme prévoit que « Les documents graphiques font apparaître s'il y a lieu les secteurs où existent des risques naturels, tels que les inondations. À l’intérieur du secteur à risque d’inondation délimité sur le document graphique, toute construction ou aménagement doit respecter les prescriptions suivantes :

  • Il est strictement interdit de réduire le lit mineur d’un cours d’eau ;
  • les franchissements routiers (de ru ou de cours d’eau) existants ou à créer ne doivent pas réduire ou faire obstacle à l’écoulement des eaux. Le busage des rus et cours d’eau est strictement interdit ;
  • Il est recommandé que les postes vitaux tels que l’électricité, gaz, eau, chaufferies, téléphones, soient réalisés à des hauteurs de plus de 0,50 m du terrain naturel.

Article 19Dispositions générales

Préservation du lit mineur et des berges Toute intervention soumise à déclaration ou autorisation, réalisée dans le lit mineur des cours d’eau reportés sur le document graphique et relative à :

  • la constitution d’obstacle à l’écoulement,
  • la modification du profil en long ou en travers,
  • la consolidation des berges (techniques autres que végétales vivantes),
  • le curage du cours d’eau, est autorisée uniquement si :
  • Elle est liée à une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) ou Déclaration d’Intérêt Générale (DIG)
  • Elle contribue à l’atteinte du bon état ou à la protection des personnes et des biens • Toute construction devra être implantée à une distance au moins égale à 6 m des berges des rus et cours d’eau matérialisés sur le document graphique

Article 20ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR

Dès lors qu’elle est réalisée sur la totalité d’une façade, une modulation de 30 cm maximum des marges de retrait fixées par les règles d’implantation par rapport aux voies et limites séparatives et entre les constructions sur un même terrain du présent règlement est autorisée pour permettre la réalisation d’une isolation thermique par l’extérieur.

Toute isolation débordant au-delà des limites séparatives ou de l’alignement est interdite. La rénovation thermique d’une construction traditionnelle (autre que le béton) et/ou antérieure à 1948, doit participer à la conservation des matériaux traditionnels et, le cas échéant, doit être de qualité perspirante compatible avec a pérennité des matériaux de construction existants. Il est préconisé de restituer les éléments de modératures (appuis maçonnés, débords de toiture lorsqu’il est insuffisant, bandeaux, corniches, encadrements de baies, volets battants, etc…) pour veiller au maintien des qualités architecturales caractéristiques du lieu et éviter la banalisation de l’architecture.

Article 21PISCINES

Les piscines non pourvues de dispositif de couverture ne sont pas constitutives d’emprise au sol pour l’application du présent règlement. En revanche, les piscines et leurs abords aménagés (margelles, terrasses…) constituent une superficie qui ne peut être comptabilisée dans la part d’espace vert de pleine terre.

Une piscine n’est pas considérée comme couverte lorsque la structure de la couverture est en totalité ou en partie amovible et a une hauteur au point le plus haut inférieure à 1,80 mètre.

Aussi, une piscine couverte est considérée comme une construction lorsque la hauteur au point le plus haut de la structure de couverture est supérieure ou égale à 1,80 mètre.

Les piscines non couvertes doivent respecter une marge de recul telle que leur bassin et les aménagements type margelles périphériques et terrasses entourant le bassin soient situés à une distance au moins égale à 2,5 mètres de la limite séparative et fond de parcelle.

Les piscines ne sont pas soumises aux règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain.

Les piscines couvertes (dont la hauteur est supérieure ou égale à 1,8 mètre) devront respecter les dispositions (implantations, emprises…) qui s’appliquent aux constructions principales.

Article 22ZONES HUMIDES À PRÉSERVER

L’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’environnement, permet de déterminer si un milieu est de type « zone humide ».

Afin de ne pas porter atteinte aux zones humides identifiées sur le plan de zonage, des dispositions particulières sont applicables dès lors qu’une étude a pu justifier du caractère humide de la zone au sens de l’arrêté du 24 juin 2008.

Conformément au SAGE de la Mauldre, le PLU doit encadrer et limiter l’atteinte portée aux zones humides effectives à enjeu. Ainsi « tout assèchement, mise en eau, imperméabilisation ou remblais de zones humides soumis à déclaration ou autorisation doivent être évités, réduits ou compensés.

Si la destruction de la zone humide ne peut être évitée, des mesures compensatoires, à hauteur de 250% de la surface détruite doivent prévoir l’amélioration de zones humides existantes ou la création d’une zone humide »

Article 23ALÉA RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

Certains secteurs du territoire sont concernés par le risque de retrait / gonflement des argiles (cf. cartographie du risque annexé au présent PLU). Cette carte classe les zones selon le risque. Seules les zones identifiées en aléas moyen ou fort sont concernées par les dispositions suivantes :

Au sein des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux identifiées en annexe du PLU, la réalisation d’études de sol conformément à l’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre est obligatoire avant la vente d’un terrain constructible ou la construction ou l’extension d’une habitation.

L’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, est annexé au présent règlement.

Pour rappel, l’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols :

« L'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article R. 112-6 du Code de la construction et de l'habitation permet une première identification des risques géotechniques d'un site. Elle doit fournir un modèle géologique préliminaire et les principales caractéristiques géotechniques du site ainsi que les principes généraux de construction pour se prémunir du risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Cette étude préalable comporte une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours. Elle est complétée, si besoin, par un programme d'investigations spécifiques visant à établir les connaissances géologiques et géotechniques permettant de réduire, autant que possible, les incertitudes et risques géotechniques liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles sans préjudice des autres aléas géotechniques pouvant exister au droit du projet.

Une étude géotechnique préalable de type G1 (phase étude de site et phase principes généraux de construction) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article.

L'étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, mentionnée à l'article R. 112-7 du code de la construction et de l'habitation, a pour objet de fixer les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, en tenant compte des recommandations énoncées lors de l'étude géotechnique préalable et en réduisant au mieux les risques géotechniques identifiés et jugés importants, en particulier le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Elle s'appuie sur des données géotechniques pertinentes, si besoin après la réalisation d'un programme spécifique d'investigations géotechniques. Elle fournit un dossier de synthèse définissant techniquement les dispositions constructives à mettre en œuvre.

Une étude géotechnique de conception de type G2 (phase avant projet et phase projet) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article.

Dans le cas d'un projet d'extension d'un bâtiment qui avait fait l'objet d'une étude géotechnique de conception qui prévoyait le projet d'extension, l'étude géotechnique de conception initiale vaut étude géotechnique de conception pour l'extension, sous réserve que le procédé constructif soit le même que dans l'étude initiale.

Dans le cas d'une extension d'un bâtiment qui avait déjà fait l'objet d'une étude géotechnique de conception lors de sa construction qui ne prévoyait pas l'extension ou qui prévoyait l'extension mais avec un autre procédé constructif, l'étude géotechnique de conception de l'extension peut s'appuyer sur les données géotechniques et les conclusions de l'étude géotechnique de conception initiale, si celles-ci sont pertinentes pour le projet d'extension. »

Titre 2

Dispositions applicables aux zones urbaines dispositions applicables a la zone UA

Application du Code de l’Urbanisme concernant les articles 6, 7, 8, 9, 12, 13 L'intégralité des règles du présent PLU (ou de la présente règle le cas échéant) est applicable à chaque terrain issu de division foncière réalisée dans le cadre de la construction sur une unité foncière, ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. L'intégralité des règles du présent PLU (ou de la présente règle le cas échéant) est aussi applicable à chaque terrain issu de division foncière réalisée dans le cadre d'un lotissement.

Caractere et vocation de la zone

Cette zone correspond aux centres agglomérés traditionnels. Elle comporte un secteur UAa correspondant au lieu-dit La Haute Perruche dans lequel les règles de hauteur sont moins élevées. Une partie de la zone est concernée par les dispositions du Plan de Prévention des Risques Mouvements de Terrain, approuvé par arrêté préfectoral en date du 5 août 1986. Une partie de la zone est concernée par un risque inondation du ru du Breuil qui a fait l’objet d’un arrêté préfectoral, en application de 1’ ancien article R. 111-3 du Code de 1’ Urbanisme, portant « délimitation du périmètre des zones à risque d’inondation des cours d’eau non domaniaux », en date du 2 novembre 1992, qui a valeur de Plan de Prévention des Risques Inondation. Toutes les occupations du sol exposées à ces risques, situées dans le périmètre du PPR Mouvements de Terrain et du périmètre du risque inondation, sont susceptibles de prescriptions complémentaires.

Section I : nature de l’occupation et de l'utilisation du sol

Les 7 autres zones de Garancières

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Garancières, approuvé le 25/09/2025, 14 articles pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.