Exceptions aux règles (1) Les ouvrages techniques de faible emprise tels que les locaux techniques d’ascenseurs et les cheminées, et les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée. (2) Une hauteur différente à celles édictées dans l’article 2 de chaque zone pourra être autorisée ou imposée SOIT pour assurer la cohérence avec les constructions voisines, SOIT en cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante. (3) Lorsqu’une construction existante à la date d’approbation du PLUi n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable, l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension de cette construction pourra être autorisée si les travaux n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité.
Les extensions#
Précisions techniques (1) L’extension des constructions existantes par rapport au bâti initial sera apprécié au regard de la surface de plancher 38 et/ou de l’emprise au sol initiale du bâtiment à la date d’entrée en vigueur du présent document.
Les dispositions particulières#
(1) Les équipements ou installations d’intérêt collectif ou liés aux services publics ne sont pas concernés par les limitations de hauteur, d’implantation ou d’emprise au sol afin de répondre à l’intérêt commun et aux besoins (ex: RTE,...) (2) Les matériaux blancs et brillants sont proscrits au profit des matériaux mats. (3) En cas de sinistre, les constructions pourront être reconstruites à l’identique y compris lorsque leur emprise au sol ou la surface hors espace vert de pleine terre est supérieure à celle autorisées par le règlement ou lorsque leur implantation ne répond pas aux règles de la zone (voir article L111-15 du Code de l’Urbanisme). Cette reconstruction à l’identique s’applique aux destinations, implantations et volumes mais exclut les matériaux qui devront reprendre les attentes des dispositions réglementaires applicables dans la zone concernée. (4) Une distance de réciprocité doit être respectée entre les bâtiments d’élevage et les locaux régulièrement occupés, afin de limiter les risques de nuisances liés à la présence d’animaux (voir règlement applicable : RSD, ICPE). (5) L’implantation d’une seconde construction en arrière des constructions existantes est possible. Dans ce cas, les règles relatives au recul par rapport à la voie publique ne s’appliquent pas.
2. qualité architecturale et paysagère#
Architecture et intégration#
Rappel réglementaire Il est rappelé à toutes fins utiles, l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Dispositions générales généralités (1) Les constructions doivent revêtir une architecture proche des formes traditionnelles rurales régulièrement édifiées, à l’exception des constructions contemporaines mettant en oeuvre des procédés technologiques innovants en matière environnementale (habitat « durable» à énergie passive, construction en bois, Haute Qualité Environnementale (HVE), Bâtiments Basse Consommation (BBC), architecture bioclimatique, etc.) ou s’inscrivant dans le cadre d’une Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU, etc.). (2) L’architecture contemporaine est autorisée dès lors que son caractère innovant, ses performances énergétiques et sa bonne intégration dans le site sont justifiés. L’avis du CAUE pourra utilement être sollicité. (3) Des dispositions différentes aux articles qui suivent peuvent être autorisées afin de permettre des constructions contemporaines et la mise en place de solutions liées au développement durable, sous réserve d’une bonne intégration architecturale, urbaine et paysagère, dans le site. (4) De manière générale, les constructions seront conçues à la fois dans le respect du contexte local (prise en compte de la morphologie urbaine et du paysage proche et lointain) et dans la recherche d’une qualité architecturale par une simplicité de volume, en favorisant une insertion adaptée à leur milieu environnant et en prévoyant leur durabilité. (5) L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement cohérent de toutes les façades, y compris les façades arrières des constructions. Les murs pignons et les soubassements peuvent être traités avec des matériaux différents sous réserve qu’ils s’harmonisent entre eux. (6) Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à l’architecture locale est interdit (cottage, mas, chalet,...). (7) Les annexes des habitations (telles que garages, ateliers, etc.) seront composées en harmonie avec le bâtiment principal duquel il dépend et l’environnement dans lequel il s’insère.
performances énergétiques (1) Les nouvelles constructions devront être conçues pour optimiser l’exposition. Il est conseillé de limiter les ombres portées sur les bâtiments voisins.
(2) Les panneaux photovoltaïques peuvent être implantés au sol à condition de ne pas être visibles depuis l’espace public. Ils seront de préférence implantés à l’arrière des constructions de manière à ne pas être vus. (3) Pour toute installation de panneaux photovoltaïques, il est conseillé de se reporter au guide de bonne pratique présent en annexe du règlement écrit. (4) Les constructions et installations (incluant les éoliennes, panneaux solaires et photovoltaïques, etc.), par leur situation, 39 leur volume, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent être conçues de manière à s’insérer dans leur environnement quel que soit le vocabulaire architectural utilisé. La disposition des panneaux photovoltaïques devra prendre en compte les enjeux écologiques (habitat, faune, flore, continuités écologiques, etc.). (5) Les panneaux seront préférentiellement implantés sur des annexes ou bâtiments de faible hauteur et rechercheront une couleur simple uniforme (sans effet à facettes ou nids d’abeilles, sans lignes argentées apparentes) et non réfléchissants. Le cadre des panneaux sera de coloris sombre mat (dito panneaux). Les raccordements techniques ne seront pas apparents. Il y a lieu d’éviter l’effet de pastillage et préférer une bande unique ou une intégration sur l’entièreté du pan de couverture.
cas spécifiques (1) Lorsque sa partie visible est supérieure à 0,60m au-dessus du terrain naturel, le sous-sol doit être traité comme le reste de l’habitation (spécialement en ce qui concerne l’enduit, la teinte et la proportion des percements). (2) Les dispositions architecturales ne s’appliquent pas aux bâtiments, équipements, installations ou infrastructures d’intérêt public ou collectif, sous réserve d’une intégration architecturale et paysagère soignée dans l’environnement ou lorsque les conditions de fonctionnement et de sécurité inhérentes l’imposent. (3) Les vérandas et extensions vitrées ne sont pas concernées par les dispositions applicables aux façades et toitures. Toutefois, celles-ci doivent assurer une cohérence globale des volumes et une composition d’ensemble avec le volume principal qu’elles prolongent, afin d’éviter tout effet de juxtaposition.
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal . Communauté de communes Pays Fort Sancerrois Val de Loire
Dispositions applicables aux nouvelles constructions les façades (1) Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d’un bâtiment doivent faire l’objet d’une finition soignée, s’harmonisant avec celui des façades principales et être traitées avec le même soin. (2) Les couleurs vives et le blanc, qui ne font pas partie de la palette des teintes du paysage local, sont interdites. Sont interdits : les enduits grossiers non talochés, les matériaux miroirs ou réfléchissants, les plaquages de pierre non locales ou de briques, les imitations de matériaux et l’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ou revêtus (briques creuses, parpaings,...), ainsi que l’emploi en façade de matériaux hétéroclites ou disparates et tous matériaux de récupération non prévus à cet usage ou précaires. Les enduits seront de finition brossée ou grattée fin ou lissé. (3) Est attendu, et notamment sur les points hauts du territoire, l’emploi de tons sombres compatibles avec l’aspect général de l’environnement.
les menuiseries (1) Les volets battants sur la rue en rez-de-chaussée sont autorisés à condition de ne pas entraver la sécurité publique.
éléments apposés au bâti (1) Il convient d’intégrer chaque fois que possible tout type d’équipements de façade dans l’épaisseur de la maçonnerie sans saillie par rapport au nu extérieur de la façade et en tenant compte de la composition et de l’ordonnancement des ouvertures et de la façade. (2) Sont interdits les panneaux photovoltaïques en façade. (3) Sont interdits les équipements de climatisation, pompes à chaleur et antennes en façade principale s’ils sont visibles depuis le domaine public ou ouvert à la circulation. (4) Les équipements ne pouvant être dissimulés ou intégrés dans les murs de façade devront être teintés dans un ton identique à celui des façades (à l’exception des éléments indispensables à un équipement public ou d’un commerce ou artisanat type enseigne). (5) L’implantation des antennes satellites en toiture ou au sol sont autorisées; les implantations en façade sur rue sont proscrites. Il est recommandé de privilégier les antennes satellites nouvelle génération (plus petite et plus puissante). En tout état de cause, on veillera à ce que les antennes satellites soient les moins visibles depuis les espaces publics. Dans les cas de toitures à 2 pentes, les antennes satellites seront implantées sur la toiture la moins visible depuis les espaces publics, elles ne pourront en aucun cas dépasser le faîtage du toit.
toiture (1) Les toitures auront une forme simple, à un ou deux pans opposés, sans décrochement excessif. Dans le cas d’une toiture mono pente le projet devra être intégré au regard des caractéristiques du terrain, de sa topographie, du bâti existant sur l’unité foncière et les parcelles avoisinantes. 40 En règle générale, les faîtages seront parallèles à l’axe de la voie, et les pentes de toit parallèles à la celle du terrain. (2) Les matériaux brillants ou blancs sont interdits. (3) Les souches de cheminées doivent être simples et recouvertes du même enduit que les murs des façades et implantées de manière à éviter des hauteurs de souches trop importantes. (4) Sont autorisés les éléments destinés à capter l’énergie solaire s’ils sont intégrés au mieux à l’architecture des constructions. Ainsi, les dispositifs d’énergie renouvelable (type panneaux photovoltaïques) doivent être intégrés dans la pente de la toiture ou disposés sur un plan parallèle à cette dernière et accolés au plus près de la toiture. (5) Exceptionnellement le recours à une toiture plate ou une toiture terrasse pourra être autorisé si les exigences architecturales et environnementales du projet le justifient ou lorsqu’elle participe ponctuellement à une composition architecturale d’ensemble (élément de liaison ou extension). (6) Certaines constructions ne sont pas soumises aux prescriptions concernant les types de toitures, de matériaux utilisés ou de pentes à respecter, en raison de l’usage technique qui les caractérisent. C’est notamment le cas des serres ou de bâtiments d’intérêt public ou collectif.
dispositions particulières (1) Les dispositions réglementaires applicables dans le cadre du Plan de Prévention des Risques Inondation doivent être prises en compte par les projets dans les périmètres concernés.
Dispositions applicables à la réhabilitation, extension et reconstruction d’un bâtiment ancien d’habitation (construit avant 1945) typique de l’architecture traditionnelle locale
De manière générale tout projet de modification devra avoir pour but de ne pas nuire à l’homogénéité du bâtiment existant. Le projet aura aussi pour but de faire disparaitre les éléments parasites qui dénaturent une façade, par exemple un enduit faussement rustique, un tyrolien ou plastique, des couleurs criardes ou trop blanches, des percements disproportionnés, des appuis de fenêtres trop en saillie, des matériaux inappropriés, etc ... afin de restituer l’ancienne harmonie de la construction.
les façades (1) Lors des travaux de restructuration de bâtiments ou de ravalement de façade, ces travaux visent à la fois la santé de l’immeuble et la qualité esthétique de la façade. Ainsi, il est recommandé de prendre en compte les facteurs suivants :
> la technique et les matériaux de ravalement employés, > l’étude chromatique des façades de l’environnement du projet, > l’environnement direct du bâti concerné, > la surface des façades. De ce fait, il est conseillé d’employer des techniques adaptées à la nature du bâti et des matériaux de construction existants, au caractère architectural en rapport avec l’environnement afin de : > maintenir et mettre en valeur les techniques d’appareillage d’origine, les éléments de décor structurels et ornementaux (chaînages, corniches, encadrements, bandeaux, soubassements, couvrements,...), > mettre en valeur les enduits traditionnels ou adaptés à la construction d’origine (mortier et enduit à la chaux, sable local, enduit terre,...) (2) En cas de présence d’éléments de décors peints, cadrans solaires, etc., ils devront être préservés et si nécessaire restaurés. (3) Les ouvertures nouvelles seront réalisées en tenant compte de la composition de l’ensemble de la façade et de l’existant (rythme, proportions, etc.). Les percements et/ou la fermeture des ouvertures chercheront préférentiellement à respecter la même échelle et le même rythme que ceux des immeubles limitrophes afin de conserver une harmonie.
éléments apposés au bâti (1) Il convient d’intégrer chaque fois que possible tout type d’équipements de façade dans l’épaisseur de la maçonnerie sans saillie par rapport au nu extérieur de la façade et en tenant compte de la composition et de l’ordonnancement des ouvertures et de la façade. (2) Les équipements de climatisation, d’extraction d’air et les pompes à chaleurs sont autorisés s’ils sont intégrés dans les murs de façades et teintés dans un ton identique à ceux-ci. Dans le cas contraire, ils devront être dissimulés par un coffret s’intégrant correctement à la construction. Sont interdits les panneaux photovoltaïques en façade.
(3) Il est recommandé d’implanter les antennes paraboliques de façon à ce qu’elles ne soient pas visibles depuis l’espace public et à s’inscrire dans la hauteur du bâti. (4) L’implantation des antennes satellites en toiture ou au sol sont autorisées; les implantations en façade sur rue sont proscrites. Il est recommandé de privilégier les antennes satellites nouvelle génération (plus petite et plus puissante). En tout état de cause, on veillera à ce que les antennes satellites soient les moins visibles depuis les espaces publics. Dans 41 les cas de toitures à 2 pentes, les antennes satellites seront implantées sur la toiture la moins visible depuis les espaces publics, elles ne pourront en aucun cas dépasser le faîtage du toit.
toiture (1) Sont autorisés les éléments destinés à capter l’énergie solaire s’ils sont intégrés au mieux à l’architecture des constructions. Ainsi, les dispositifs d’énergie renouvelable (type panneaux photovoltaïques) doivent être intégrés dans la pente de la toiture ou disposés sur un plan parallèle à cette dernière et accolés au plus près de la toiture. (2) Les souches de cheminée seront traditionnellement réalisées. Elles doivent être simples, recouvertes du même enduit que les façades, et implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs de souches trop grandes. Les boisseaux en tôle et les matériaux préfabriqués sont proscrits. Les matériaux brillants sont à éviter.
dispositions particulières (1) Dans le cas de rénovations sur une construction existante, une toiture locale traditionnelle sera privilégiée, SAUF si cela va à l’encontre de l’intérêt architectural du bâtiment, ou dans le cas d’une impossibilité technique justifiée.
Dispositions applicables aux bâtiments agricoles, à vocation artisanale ou d’activité économique#
Les travaux de restauration sont conduits dans les règles de l’art de l’architecture traditionnelle.
les façades (1) La discrétion des couleurs, mates, proches des teintes naturelles environnantes aide à l’insertion visuelle. Ne pas multiplier les couleurs, rechercher une harmonie à partir d’un ou deux tons inspirés de ceux du bâti traditionnel. (2) L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits ou peints est interdit. (3) Il est interdit d’utiliser des couleurs vives et le blanc qui ne font pas partie de la palette des teintes du paysage local. (4) Sont interdits : les enduits décoratifs, les matériaux miroirs, l’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ou revêtus ainsi que les décors en désaccord avec la typologie traditionnelle locale. (5) L’emploi en façade de matériaux (bois, tôle) peut être accepté à condition de présenter une couleur et un aspect dans la gamme des teintes du paysage local. Les matériaux translucides se limiteront à un apport en lumière. (6) L’utilisation de matériaux métalliquess est autorisée s’ils sont traités en surfaces afin d’éliminer les effets de brillance. (7) Dans un même îlot de constructions à usage agricole, l’architecture doit s’harmoniser avec celle des bâtiments déjà existants.
éléments apposés au bâti (1) Sont interdits les panneaux photovoltaïques en façade. (2) Les dispositifs techniques tels les réservoirs de combustibles, les éléments de climatisation, les paraboles et autres récepteurs numériques ou encore les sorties de chaudière en façade, doivent être intégrés au mieux à l’architecture des constructions et être positionnés de manière discrète et de manière à ne pas être perçus depuis les voies et emprises publiques.
Toitures (1) Tous les pans de toitures devront respecter la même teinte. (2) Les toitures en tuiles peuvent intégrer des « tuiles chatières » afin de permettre l’accès aux combles par les chiroptères. (3) Sont autorisés les éléments destinés à capter l’énergie solaire s’ils sont intégrés au mieux à l’architecture des constructions. Ainsi, les dispositifs d’énergie renouvelable (type panneaux photovoltaïques) doivent être intégrés dans la pente de la toiture ou disposés sur un plan parallèle à cette dernière et accolés au plus près de la toiture. Leur teinte doit être sombre sans brillance. (4) La toiture à pente unique est autorisée uniquement pour les constructions accolées au bâtiment principal.
Les clôtures#
(1) Les clôtures anciennes constituées de murs de moellons enduits ou en pierres de taille sont de préférence conservées et restaurées. Les percements et ouvertures sont autorisés en cas de nécessité technique justifiée (création d’un accès, mise aux normes d’accessibilité, sécurité,...) (2) Les clôtures et portails doivent être de formes sobres. (3) Sont interdits : l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), l’imitation 42 de matériaux (faux bois, fausses briques...) et, l’emploi de tous matériaux hétéroclites ou disparates et de récupération, ou qui n’ont pas vocation à clore. (4) Une harmonie des matériaux est attendue, tant vis-à-vis du contexte bâti environnant que parmi les composantes de la clôture. Les clôtures sur les voies publiques doivent être traitées avec le même soin que les façades des bâtiments et ne pas constituer, par leurs matériaux ou leur aspect, de dissonance architecturale avec le cadre environnant. (5) Des adaptations peuvent être apportées aux dispositions de cet article s’il s’avère que des caractéristiques différentes contribuent à la qualité d’un projet ou répondent à une nécessité, sans porter atteinte à l’environnement. (6) Les extensions ou restaurations de clôtures existantes doivent utiliser les mêmes matériaux, et respecter les éléments qui les constituent, en particulier les matériaux, la hauteur des murs et des porches.
3. qualité environnementale#
Dispositions générales#
(1) La conservation de certains éléments, notamment les haies bordant la parcelle et les arbres les plus importants, peut être imposée si ces éléments sont structurants pour le cadre bâti et paysager dans lequel s’inscrit la construction, ou si ces éléments concourent à la qualité écologique d’un espace structurant pour la trame verte et bleue. (2) En cas de suppression d’une partie boisée intéressante, il peut être demandé la plantation d’arbres en nombre équivalent. (3) Les haies séparatives ne doivent pas être mono spécifiques. (4) Pour les constructions voisines des zones et secteurs agricoles, il est recommandé que toute autorisation d’urbanisme soit accompagnée de la mise en place d’une haie tampon entre la construction et l’espace agricole ou potentiellement agricole. Le positionnement de la haie pourra être justifié dans un plan accompagnant la demande d’autorisation. (5) Sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-2 du Code de l’urbanisme, les clôtures, en dehors des cas prévus à l’article R.421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière. (6) Dans toutes les zones A et N, les éclairages extérieurs privés (abords des constructions à destination d’habitation ou d’exploitation), devront être adaptées aux besoins (un éclairage trop puissant étant souvent inutile). Les éclairages à détecteurs pourront être privilégiés. L’installation de l’éclairage sera privilégiée sur les façades des bâtiments et non sur des mats à l’écart des bâtiments.
4. stationnement#
(1) Les aires de stationnement de plus de 15 places doivent être arborées. Dans le cas d’implantation d’ombrières disposant de dispositifs photovoltaïques sur les aires de stationnement, il n’est pas fait obligation de plantation d’arbres, mais uniquement des haies variées d’essences locales. (2) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies. Il doit être réalisé au minimum :
destination de la construction aires de stationnement à prévoir
Habitat collectif
Habitat#
1 place par tranche même incomplète de 50 m² de surface de plancher, dont 50% couvertes pour les constructions nouvelles 1 place banalisée par tranche même incomplète de 250 m² de surface de plancher destination de la construction aires de stationnement à prévoir
Logement
2 places par logement (soit sur la parcelle, soit si les dimensions de la parcelle ne le permet pas et à condition d’une justification du demandeur, à proximité de la construction sur un espace de 43 stationnement public ou privé) 1 place banalisée pour 3 lots en opération d’ensemble ou lotissement
Autres hébergements touristiques
1 place par logement 1 place banalisée pour 3 logements#
Activités#
Artisanat Industrie Entrepôt
30% de la surface de plancher
Commerces (selon SDV) - moins de 300 m² de SDV - de 300 à 1 500 m² de SDV - plus de 1 500 m² de SDV
1 place pour 30 m² de SDV puis 1 place par 50 m² supplémentaire 3 places par tranche de 100 m² de SDV 4 places par tranche de 100 m² de SDV sans dépasser 1,5 fois la surface de plancher commerciale
Bureaux
1 place pour 100 m² de surface de plancher, puis 1 place par 30 m²#
Activités de services où s’effectue l’accueil supplémentaire d’une clientèle
Hôtel - Moins de 100 chambres - 100 chambres et plus 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher 1 place par tranche de 120 m² de surface de plancher et une dépose minute pouvant accueillir au moins 2 véhicules ou 1 car
Restaurant
1 place pour 10 m² de salle de restaurant#
Équipements#
Etablissement d’enseignement du 1er degré du 2ème degré
1 place par classe 2 places par classe#
Etablissement de santé
1 place pour 2 lits#
Equipements sportifs
10% de la surface du terrain
Salles d’art et de spectacles
1 place pour 5 places assises#
Lieu de culte
1 place pour 15 places assises#
Cinéma
1 place pour 3 fauteuils dans le respect de l’emprise maximale prévue à l’article L.111-19 du Code de l’Urbanisme
Autres équipemens recevant du public
1 place pour 5 personnes pouvant être accueillies#
- SDP = surface de plancher * SDV = surface de vente
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux aménagements d’immeubles existants dont le volume n’est pas modifié et dont la destination ne change pas ou n’entraîne pas d’augmentation de fréquentation. Il est rappelé que le Code de l’Urbanisme prévoit des dispositions spécifiques auxquelles il convient de se rapporter en cas d’impossibilité de réaliser sur le terrain d’assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement. Toute disposition définie dans le règlement associé aux zones prévaut sur la présente disposition. (3) Les règles relatives aux stationnements devront respecter les dispositions du Code de l’Habitation et de la Construction. (4) Une part des aires de stationnement pourra être dédiée au stationnement des vélos et aux véhicules électriques avec borne de recharge. (5) Lorsque les bâtiments neufs à usage d’habitation, d’activité ou industriel, comprennent un parc de stationnement d’accès réservé, ils devront respecter les mesures édictées par le Code de la Construction et de l’Habitation en matière d’attente en stationnement des vélos et en infrastructures de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.