Pour les constructions principales Uniquement dans les zones UC1, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 6 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au faîtage (R+1+Combles).
Uniquement dans les zones UC2, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 10 mètres à l’égout du toit et 15 mètres au faîtage (R+2+Combles).
Pour les extensions Les extensions doivent respecter les règles de construction édictées pour les constructions principales.
Lorsque le projet d’extension ne comporte pas de surélévation de la construction existante, la hauteur des extensions des constructions principales ne peut pas dépasser la hauteur à l’égout du toit et au faîtage du bâtiment de référence.
Pour les annexes La hauteur des annexes est limitée à 3,50m mesurés à l’égout du toit SAUF lorsqu’elles sont accolées ou intégrées au volume du bâtiment principal dans quel cas leur hauteur ne pourra excéder la hauteur de celui-ci.
Dispositions particulières Cet article ne s’applique pas aux constructions, bâtiments et installations nécessaires aux équipements collectifs et/ou services publics.
uc_article 3. qualité architecturale et paysagère
Se reporter aux dispositions générales : Qualité architecturale et paysagère, architecture et intégration.
Les projets devront s’appuyer sur les prescriptions formulées dans la Charte chromatique du Sancerrois annexée au présent document.
Les rythmes et proportions#
Toutes constructions ou extensions de constructions doit s’intégrer dans l’espace architectural qui l’environne et respecter la continuité visuelle et la trame volumétrique des constructions voisines.
Les façades#
Les aspects et teintes des façades des constructions principales Les murs des constructions doivent être :
> SOIT constitués par des matériaux naturels ou des matériaux moulés avec parement destinés à rester apparents (ex: moellons laissant apparaitre des éléments architecturés en pierre de taille ou briques), > SOIT recouverts de matériaux naturels, > SOIT recouverts d’un enduit. Pour les bâtiments à usage d’activités, l’utilisation de bardages peints ou de matériaux transparents est admise en plus des matériaux cités ci-dessus.
Dans toutes les zones, sont interdits : > tous les matériaux prévus pour être recouverts, lorsqu’ils sont employés à nu ; > tous les matériaux qui n’offrent pas de garantie de durabilité, notamment ceux non prévus pour un usage extérieur ou périssables.
Pour les façades, les projets devront se référer à la palette chromatique identifiée dans le nuancier de la Charte chromatique en annexe du présent document.
Les aspects et teintes des façades des extensions et annexes
Les façades des extensions sont soumises aux mêmes dispositions réglementaires que les constructions principales.
Les annexes doivent présenter des matériaux en harmonie avec la construction principale. Les matériaux n’offrant pas de garantie de bonne conservation sont interdits.
Les toitures#
Généralités Les remaniements et les extensions des toitures traditionnelles existantes doivent être réalisés en respectant les dispositions existantes.
Formes des toitures des constructions principales Les toitures des constructions principales comporteront au moins deux versants présentant une inclinaison ne pouvant pas être inférieure à 40°.
Les toitures à quatre pans sont admises sous réserve de satisfaire les conditions suivantes : > que chaque pan de la toiture présente approximativement la même pente, > que la longueur du faîtage soit au moins égale à la moitié de la longueur de la construction.
Les ouvertures dans la toiture des constructions principales Les lucarnes sont préférentiellement à deux versants (à fronton et à croupe) et de dimensions réduites (largeur inférieure à 0,90m).
La suppression des lucarnes traditionnelles existantes est interdite.
Les châssis de toit seront à implanter de préférence sur les versants de toiture non visibles depuis le domaine public ou depuis les lignes de crêtes. Leur nombre et leur implantation ne doivent pas conduire à un effet de batterie. La pose de châssis doit être étudiée en fonction de leur impact, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration dans le plan de la toiture.
Les châssis de toit seront préférentiellement encastrés.
L’aspect des toitures des constructions principales Quelle que soit la destination du bâtiment, les couvertures dont l’aspect n’est pas celui de l’ardoise ou de la tuile sont interdites.
Pour les constructions principales, l’aspect des toitures doit présenter : > SOIT des tuiles de pays d’aspect plat. Les tuiles seront choisies dans une gamme de couleurs panachées, de teintes proches de celles des toitures environnantes. Uniquement dans les zones UA, les rives de toiture doivent être sans débord et sans retour sur les façades. Le faîtage doit être réalisé avec des tuiles faitières demi-rondes scellées au mortier constituant les crêtes de coq et embarrures. Les noues et les arêtiers seront fermés. Il est conseillé de maintenir une densité de tuile à raison de 60 unités au m² au minimum. > SOIT de l’ardoise de format rectangle, en pose droite et sans partie métallique visible. Les crochets doivent être teintés, les noues et arêtiers fermés. Les rives sont sans retour. > SOIT des tuiles mécanique d’aspect non plat si le bâtiment existant a été conçu dès son origine pour être couvert avec ce matériau.
Pour les toitures, les projets devront se référer à la palette chromatique identifiée dans le nuancier de la Charte chromatique en annexe du présent document.
aspect de toiture pour les annexes accolées à la construction principale
Les toitures des constructions annexes accolées à la construction principale doivent être réalisées avec le même mode de couverture, et doivent avoir la même inclinaison que celle-ci à 10° près, dès lors qu’elles comportent deux pans.
Les appentis accolés à la construction principale doivent avoir le même mode de couverture que celle-ci. La pente de leur toiture pourra être différente et adaptée à la nature des matériaux employés. aspect de toiture pour les annexes isolées de la construction principale
Les toitures des annexes implantées à plus de dix mètres en retrait de l’alignement des voies doivent préférentiellement être réalisées avec le même mode de couverture que la construction principale, ou avec des matériaux d’aspect similaire.
dispositions particulières (1) Les annexes de moins de 10 m² ne sont pas soumises aux dispositions afférentes aux toitures. Elles devront néanmoins présenter une bonne intégration à l’environnement. (2) Les couvertures des piscines qui ne peuvent pas être dissimulées depuis le domaine public ou privé sont déconseillées.
Les clôtures#
Forme, aspect et teinte des clôtures en limite des voies et emprises publiques Les nouvelles constructions doivent tendre à préserver la continuité des interfaces à la rue par rapport aux bâtiments limitrophes.
Les clôtures doivent être de forme simple et s’intégrer à l’environnement. Les clôtures pleines doivent être construites en un matériau unique et s’intégrer à l’architecture environnante.
La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 mètres. Une hauteur inférieure de la clôture sur rue pourra être imposée afin d’assurer une meilleure intégration de l’interface bâtie de la construction dans son contexte bâti immédiat.
Forme, aspect et teinte des clôtures en limites séparatives Les clôtures en contact avec une zone naturelle doivent permettre d’assurer la libre circulation des eaux (transparence hydraulique) et devront laisser le passage pour la petite faune (perméabilité écologique). Les clôtures en contact avec une zone agricole doivent rechercher au maximum à recréer une lisière végétale permettant une meilleure cohabitation des usages.
En limite séparative, les clôtures suivantes sont autorisées : > une haie variée d’essences locales pouvant être doublée d’un grillage, > des matériaux de bois ou d’aspect bois, > un mur plein traditionnel, > un muret traditionnel ou enduit de teinte similaire à la construction principale d’un maximum de 0,60 mètre, surmonté d’un grillage, d’une grille, de lisse de bois ou d’aspect bois ou de matériaux durables, préférentiellement doublé d’une haie vive.
Les plaques utilisées en soubassement des clôtures grillagées sont admises dans la limite de 50cm de hauteur.
La hauteur des clôtures est limitée à 2,00 mètres.
Autres éléments (1) Les portails, portes ou grilles anciennes existantes sont de préférence restaurés et entretenus. (2) Les portails doivent s’intégrer dans l’ensemble de la clôture, tant du point de vue du style que de la hauteur. (3) Les portails devront s’ouvrir ou coulisser sur l’intérieur de la propriété et non sur le domaine public. (4) Les coffrets de raccordement aux réseaux devront être intégrés dans la partie maçonnée de la clôture quand elle existe.
uc_article 4. qualité environnementale
Dispositions générales#
Sur les espaces libres de toute construction, les arbres existants et en bonne santé doivent être maintenus ou, en cas 87 d’impossibilité dûment justifiée, remplacés en nombre équivalent.
Les plantations doivent être disposées de façon à ne pas nuire à la sécurité et à la salubrité des constructions.
Afin de participer aux besoins d’ombrage des constructions, il est recommandé de planter des arbres sur les unités foncières à raison d’au moins un arbre pour 100 m² d’espace libre de toute construction.
Dans les lotissements et opérations groupées dont le nombre de lots ou logements est au moins égal à dix, 10% au moins de la superficie totale du terrain de l’opération doit être traité en espaces collectifs d’agrément et planté.
Des écrans boisés ou rangées de haies variées d’essences locales jalonnées d’arbres de haute tige seront aménagés autour des aires de stationnement de plus de 1000 m². Lorsque leur surface excédera 2000 m², les aires de stationnement seront divisées par des rangées de haies variées d’essences locales jalonnées d’arbres, afin d’en améliorer l’insertion paysagère et de ponctuer les sols d’espaces de pleine terre. Cette disposition ne s’applique pas aux aires de stationnement pour poids lourds. Dans le cas d’implantation d’ombrières disposant de dispositifs photovoltaïques sur les aires de stationnement, il n’est pas fait obligation de plantation d’arbres, mais uniquement des haies variées d’essences locales dans les conditions définies ci-avant.
uc_article 5. stationnement
Se reporter aux dispositions générales : « Les règles applicables à toutes les zones du territoire », et sa sous-partie dédiée au « Stationnement».
Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit prioritairement être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération.
Les aires de stationnements voiture de plus de 30 places sont perméables à raison de 50% de leur surface.
Les stationnements cycles collectifs sont couverts dès lors qu’ils comportent un minimum de 10 places vélos. Ces espaces devront respecter un minimum de 1,5 m² par emplacement.
Dans le cas de logements collectifs (à partir de 2 logements), une place cycle par logement est requise à raison de deux places de véhicules réalisées.
Dispositions particulières#
Dans le cas de logements sociaux, l’inclusion d’une place de stationnement par logement est conseillée.
Des dérogations aux obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés peuvent être accordées en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par place de stationnement, sans que le projet ne prévoit moins d’une place de stationnement pour véhicule motorisé.
Des dérogations aux obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés peuvent également être accordées en contrepartie de la création d’une aire de stationnement sécurisée sur une emprise privée. Si les obligations quant aux stationnements liés à un projet ne peuvent pas être réalisées sur le terrain d’assiette du projet, le pétitionnaire pourra être autorisé à aménager sur un autre terrain privé situé à moins de 250 m du premier, les surfaces 88 de stationnement qui lui feront défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places (sur la base de l’article L151-33 du Code de l’Urbanisme).
Les exigences pourront être réduites dans le cas de la présence de contraintes physiques (sécurité, visibilité, préservation d’éléments paysagers remarquables, impératifs techniques (ex : topographie)) ou lorsque l’opération propose une mixité des destinations (projet intégrant au moins deux destinations) et donc une mutualisation.
II.4 Le secteur spécifique à vocation d’équipement#
UE