Zone 1AU
- Zone
- 14 articles
- PLU de Garlin, approuvé le 12/12/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
soit en recul de la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limiteséparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points,sans pouvoir être inférieure à 3 m.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder 6m à l’égout du toit.
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 129 articles, avec une rechercheArticle 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES •
les constructions à destination industrielle ou d’entrepôt,
• les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière,
• les constructions à destination artisanale excepté celles visées à l’article 1AU-2,
• les carrières et les installations nécessaires à leur exploitation,
• les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances classés en hébergement léger,
• les parcs d’attractions ouverts au public, les golfs et les terrains aménagés pour la pratique de sport ou loisirs motorisés,
• les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles.
Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES
Les occupations et utilisations du sol sont autorisées sous réserve de leur compatibilité avec les orientations d'aménagement et de programmation au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone ou dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble.
Sont autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et, en cas d’incident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité, et que l’aspect des bâtiments soit compatible avec le cadre bâti existant :
• les installations classées liées à l’activité urbaine,
• les constructions destinées à l’artisanat.
En bordure des cours d’eau, les modes d’occupation ou d’utilisation du sol et notamment les clôtures, ne sont autorisés que sous réserve d’assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l’entretien des ruisseaux et de permettre leur recalibrage éventuel (zone non aedificandi de 6 m à partir du haut des berges).
Article 1AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés.
Les caractéristiques de ces voies doivent permettre la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et pour la collecte des ordures ménagères, l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Les voies de desserte devront respecter le schéma d'aménagement de principe d'organisation de la zone défini dans les orientations d'aménagement et de programmation.
Article 1AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
L’alimentation en eau potable, l’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et être adaptés à la nature et à l’importance des occupations et utilisations du sol. Eau potable Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol doit être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable.
Eaux usées
Les constructions doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement.
Eaux pluviales
Si le réseau existe, les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le collecteur public. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements adaptés aux caractéristiques de l’opérationet du terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales sur le terrain, et éventuellement, leur évacuation dans le milieu naturel.
Dans tous les cas, les rejets d’eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement sont interdits. Ces travaux sont à la charge exclusive du maître d’ouvrage de l’opération.
Autres réseaux
Tous les réseaux seront obligatoirement enterrés.
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.
Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées : • soit à l’alignement, • soit avec un recul minimum de 3 m de la limite des voies et emprises publiques.
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent s’implanter : • soit en limite séparative, • soit en recul de la limite séparative, la distance
comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limiteséparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points,sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
Non réglementé
Article 1AU 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder 6m à l’égout du toit.
Article 1AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Rappel
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » (Article R. 111-21 du Code de l'Urbanisme). Toute construction s'inspirant d'une architecture typique d'une autre région est interdite : mas provençal, maison alsacienne ou autre, constructions de type montagnard telles que chalets, bâtiments en rondins, …
Toitures Les toitures des constructions seront soit de forme, d’épaisseur, de teinte et de type ardoise soit en tuile dans des teintes uniformes de ton ardoise naturelle, brun/rouge vieilli. Les toitures des annexes seront traitées avec des teintes identiques au bâtiment principal. La pente de toit du volume principal de la construction à destination d’habitation devra être supérieure ou égale à 60%.
Toutefois : • une pente plus faible pourra être admise pour les annexes,les volumes secondaires et
les bas de pente correspondant aux coyaux traditionnels, les toitures terrasses sont autorisées
Façades Sur les murs en parement extérieur, il est interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc.).
Clôtures En limite avec les zones A et N, les clôtures ne seront pas bâties, seuls sont autorisés les murs de soubassement n’excédant pas 30cm. Elles seront réalisées en piquets de bois ou métal peint en noir ou vert foncé et en grillage. Elles seront doublées de haies mélangées. Les haies mono-spécifiques ne sont pas autorisées.
Equipements nécessaires aux énergies renouvelables La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de qualité environnementale, ainsi que l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées. Néanmoins, ces équipements doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère.
Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, seront de préférence non visibles depuis le domaine public. Ils pourront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale.
Article 1AU 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’AIRE DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins de l’immeuble à construire.
Article 1AU 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS
ET DE PLANTATIONS
Pour les opérations regroupant plus de 5 logements, 10% du terrain d’assiette sera consacré aux espaces verts ou libres ; la moitié au moins devra être d’un seul tenant. Ces espaces seront aménagés en espaces communs végétalisés distincts des aires de stationnement et des voies d’accès et/ou dégagement. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’essences locales.
Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
ZONE 1AUY
La zone 1AUY est une zone à urbaniser, à vocation d’activités.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION
Envoyé en préfecture le 19/12/2024 Reçu en préfecture le 19/12/2024 Publié le ID : 064-200067239-20241212-2024_180-DE
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune.
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées à la parcelle et non au regard de l'ensemble du projet.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
• Les articles :
Article R111-2 du Code de l’Urbanisme
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4 du Code de l’Urbanisme
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R111-15 du Code de l’Urbanisme
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R111-21 du Code de l’Urbanisme
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Et s'il y a lieu : • les servitudes d'utilité mentionnées en annexe du plan, • les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant : – les zones d'aménagement différé, – le droit de préemption urbain, – les zones d'aménagement concerté, – les plages d'étude (périmètre de travaux publics), – les périmètres sensibles, – les périmètres de restauration immobilière,
Envoyé en préfecture le 19/12/2024 Reçu en préfecture le 19/12/2024 Publié le
– les secteurs affectés par le bruit des transports terrestrIDes: 0,64-200067239-20241212-2024_180-DE • les dispositions du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures
administratives et financières en matière d'archéologie, • les dispositions du décret no 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du
risque sismique.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles(A), naturelles et forestières(N) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II, délimitées au plan de zonage et désignées ci-après :
Les zones urbaines • U : zone urbaine à vocation principale d’habitat, • UY : zone urbaine affectée aux activités,
Les zones à urbaniser • 1AU : zone à urbaniser à vocation principale d’habitat, ouverte à l’urbanisation selon les modalités définies aux orientations d’aménagement et au règlement. • 1AUY : zone à urbaniser à vocation principale d’activités, ouverte à l’urbanisation selon les modalités définies aux orientations d’aménagement et au règlement, • 2AU : zone à urbaniser à vocation principale d’habitat, dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme, • 2AUY : zone à urbaniser à vocation principale d’activités, dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme.
La zone agricole (A) • A : zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres.
La zone naturelle et forestière (N) • N : zone naturelle à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Les emplacements réservés
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts (article L.123-1-5 alinéa 8 du Code de l’Urbanisme) et ceux réservés à la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements (article L. 123-2, b du Code de l’Urbanisme) sont repérés sur les documents graphiques conformément à la légende et se superposent au zonage.
Les espaces boisés classés
Les plans comportent aussi les terrains identifiés comme espaces boisés classés (à conserver, à protéger ou à créer). Ils sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme,
Envoyé en préfecture le 19/12/2024 Reçu en préfecture le 19/12/2024 Publié le
Les éléments (article L.123-1-5-7° alinéa) à protéger, à mettre en valIeDu: r06o4u-20à00r6e7q23u9a-2l0if2ie41r212-2024_180-DE
Le règlement graphique comporte un repérage de ces éléments dont la liste figure dans le dossier de PLU. Tous les projets de travaux concernant ces éléments doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation.
Les dispositions des règlements de chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures dans la limite de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme. Il s’agit d’adaptations rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet àleur égard.
Article 5PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à permis d’aménager, au permis de construire ou au permis de démolir prévus par le Code l'Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après avis du Préfet représenté par M. le Conservateur Régional de l'Archéologie.
Article 6STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Le nombre de places nécessaires dans les constructions nouvelles est calculé par application des normes ci-après :
Habitations et hôtels : une place pour 80 m2 de plancher hors œuvre net, avec un minimum de deux places par logement ou par chambre d'hôtel,
Commerces, bureaux : une place pour 30 m2 de plancher hors œuvre net,
Entrepôt, usines, etc. : une place pour 100 m2 de plancher hors œuvre net.
Pour les changements d'affectation de locaux, les aménagements et les extensions de bâtiment, il ne sera exigé de places de stationnement que pour les besoins nouveaux engendrés par le projet.
Les prescriptions du présent article ne sont pas opposables aux logements locatifs construits avec un prêt aidé par l'état où n'est exigée qu'une place par logement.
Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Article 7CLOTURES
(cf. Article R.421-12 du Code de l’Urbanisme)
« Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située :
a. Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilitéd’un monument historique défini à l’article L.621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L.642-1 du code du patrimoine ;
b. Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l’environnement ;
c. Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application du 7° de l’article L.1231-5 ;
d. Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. »
Article 8PERMIS DE DEMOLIR
(cf. Article R.421-27 du Code de l’Urbanisme)
« Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir ».
Sont soumis à permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable toute ou partie de construction.
(Cf. Article R.421-28 du Code de l’Urbanisme)
« Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable toute ou partie d’une construction :
a. Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L.313-1 à L.313-15 ;
b. Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
c. Située dans le champ de visibilité d’un monument historique défini à l’article L.621-301 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L.642-1 du code du patrimoine ;
d. Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l’environnement ;
e. Identifiée comme devant être protégée par un plan local d’urbanisme, en application du 7°de l’article L.123-1-5, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger età mettre en valeur.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
A CHAQUE ZONE
ZONE UA
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.