Zone NER
- Zone naturelle
- secteur Ner
- 14 articles
- PLU de Garlin, approuvé le 12/12/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Toute construction nouvelle et installation doivent être implantées soit en limites séparatives, soit avec un recul au moins égal à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Non réglementé
Le règlement de la zone NER, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 129 articles, avec une rechercheArticle NER 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Toute occupation et utilisation des sols sont interdites, à l’exception de celles visées à l’article Ner-2.
Article NER 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Les constructions et les installations nécessaires à la production d’énergies renouvelables ainsi que les occupations du sols destinés à l’accompagnement de ces installations et les constructions nécessaires au service public et d’intérêt collectif compatible avec le caractère de la zone.
Article NER 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Tout projet doit être desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques de cette voie doivent être adaptées à la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Le nombre d'accès doit être compatible avec les O.A.P.
Les accès ne devront pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Tout accès devra être aménagé pour assurer en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d'usage, cette sécurité qui sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
A défaut de respect des règles évoquées précédemment, le projet sera refusé ou ne sera accepté que sous réserve de prescriptions spéciales comportant notamment la réalisation de voies privées ou de tous aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet ne sera autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre.
Article NER 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
L’alimentation en eau potable, l’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et être adaptés à la nature et à l’importance des occupations et utilisations du sol.
Dans les zones relevant de l’assainissement non collectif, un dispositif d’assainissement autonome, conforme à la réglementation en vigueur, sera exigé en fonction des besoins.
Article NER 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.
Article NER 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions et les installations doivent être implantées avec un recul de 5 m minimum depuis l’alignement des voies et emprises publiques. De plus, les constructions et les installations sont implantées avec un recul minimum de 30 mètres depuis l’axe de l’A65 et de sa bretelle.
Article NER 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Toute construction nouvelle et installation doivent être implantées soit en limites séparatives, soit avec un recul au moins égal à 3 mètres. Exceptions : Une implantation différente peut être accordée en cas d’impossibilité technique de respecter la règle définie précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration parcellaire.
Article NER 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé
Article NER 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé
Article NER 10Hauteur maximale des constructions
Non réglementé
Article NER 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECTS EXTERIEURS DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les clôtures sont limitées à 2.00 mètres maximum sauf justifications liées à la sécurité. La clôture sera obligatoirement de type « grillage » de couleur « vert foncé ».
Article NER 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’AIRE DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article NER 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS
ET DE PLANTATIONS Les plantations à préserver ou à créer doivent être compatibles avec les O.A.P.
Article NER 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NER comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION
Envoyé en préfecture le 19/12/2024 Reçu en préfecture le 19/12/2024 Publié le ID : 064-200067239-20241212-2024_180-DE
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune.
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées à la parcelle et non au regard de l'ensemble du projet.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
• Les articles :
Article R111-2 du Code de l’Urbanisme
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4 du Code de l’Urbanisme
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R111-15 du Code de l’Urbanisme
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R111-21 du Code de l’Urbanisme
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Et s'il y a lieu : • les servitudes d'utilité mentionnées en annexe du plan, • les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant : – les zones d'aménagement différé, – le droit de préemption urbain, – les zones d'aménagement concerté, – les plages d'étude (périmètre de travaux publics), – les périmètres sensibles, – les périmètres de restauration immobilière,
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– les secteurs affectés par le bruit des transports terrestrIDes: 0,64-200067239-20241212-2024_180-DE • les dispositions du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures
administratives et financières en matière d'archéologie, • les dispositions du décret no 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du
risque sismique.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles(A), naturelles et forestières(N) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II, délimitées au plan de zonage et désignées ci-après :
Les zones urbaines • U : zone urbaine à vocation principale d’habitat, • UY : zone urbaine affectée aux activités,
Les zones à urbaniser • 1AU : zone à urbaniser à vocation principale d’habitat, ouverte à l’urbanisation selon les modalités définies aux orientations d’aménagement et au règlement. • 1AUY : zone à urbaniser à vocation principale d’activités, ouverte à l’urbanisation selon les modalités définies aux orientations d’aménagement et au règlement, • 2AU : zone à urbaniser à vocation principale d’habitat, dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme, • 2AUY : zone à urbaniser à vocation principale d’activités, dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme.
La zone agricole (A) • A : zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres.
La zone naturelle et forestière (N) • N : zone naturelle à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Les emplacements réservés
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts (article L.123-1-5 alinéa 8 du Code de l’Urbanisme) et ceux réservés à la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements (article L. 123-2, b du Code de l’Urbanisme) sont repérés sur les documents graphiques conformément à la légende et se superposent au zonage.
Les espaces boisés classés
Les plans comportent aussi les terrains identifiés comme espaces boisés classés (à conserver, à protéger ou à créer). Ils sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme,
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Les éléments (article L.123-1-5-7° alinéa) à protéger, à mettre en valIeDu: r06o4u-20à00r6e7q23u9a-2l0if2ie41r212-2024_180-DE
Le règlement graphique comporte un repérage de ces éléments dont la liste figure dans le dossier de PLU. Tous les projets de travaux concernant ces éléments doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation.
Les dispositions des règlements de chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures dans la limite de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme. Il s’agit d’adaptations rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet àleur égard.
Article 5PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à permis d’aménager, au permis de construire ou au permis de démolir prévus par le Code l'Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après avis du Préfet représenté par M. le Conservateur Régional de l'Archéologie.
Article 6STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Le nombre de places nécessaires dans les constructions nouvelles est calculé par application des normes ci-après :
Habitations et hôtels : une place pour 80 m2 de plancher hors œuvre net, avec un minimum de deux places par logement ou par chambre d'hôtel,
Commerces, bureaux : une place pour 30 m2 de plancher hors œuvre net,
Entrepôt, usines, etc. : une place pour 100 m2 de plancher hors œuvre net.
Pour les changements d'affectation de locaux, les aménagements et les extensions de bâtiment, il ne sera exigé de places de stationnement que pour les besoins nouveaux engendrés par le projet.
Les prescriptions du présent article ne sont pas opposables aux logements locatifs construits avec un prêt aidé par l'état où n'est exigée qu'une place par logement.
Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Article 7CLOTURES
(cf. Article R.421-12 du Code de l’Urbanisme)
« Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située :
a. Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilitéd’un monument historique défini à l’article L.621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L.642-1 du code du patrimoine ;
b. Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l’environnement ;
c. Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application du 7° de l’article L.1231-5 ;
d. Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. »
Article 8PERMIS DE DEMOLIR
(cf. Article R.421-27 du Code de l’Urbanisme)
« Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir ».
Sont soumis à permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable toute ou partie de construction.
(Cf. Article R.421-28 du Code de l’Urbanisme)
« Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable toute ou partie d’une construction :
a. Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L.313-1 à L.313-15 ;
b. Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
c. Située dans le champ de visibilité d’un monument historique défini à l’article L.621-301 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L.642-1 du code du patrimoine ;
d. Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l’environnement ;
e. Identifiée comme devant être protégée par un plan local d’urbanisme, en application du 7°de l’article L.123-1-5, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger età mettre en valeur.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
A CHAQUE ZONE
ZONE UA
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.