Rubrique 1AUB 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 4.2. HAUTEUR MAXIMALE
DEFINITION :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux. La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, ou au sommet de l'acrotère si précisé lorsque les toits terrasses sont autorisés, (ouvrages techniques en toitures, cheminées et autres superstructures exclues). Dans le cas des terrains en pente, la cote de référence du terrain naturel sera située au point médian sous l'emprise de la future construction avant les travaux nécessaires pour la réalisation du projet.
Cas D’1 terrain en pente
REGLES GENERALES :
La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 10 mètres au faîtage et 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, hors ouvrages techniques (cheminées, antennes, etc.). Le nombre de niveaux admissibles est R+1+combles. Dans le cas de constructions d’hébergement (résidences spécifiques ou foyers avec services), la hauteur des constructions pourra être 10 m à l’acrotère avec un niveau admissible de R+2.
DISPOSITIONS PARTICULIERES :
Une hauteur différente pourra être admise ou imposée :
- lorsqu’il s’agit d’équipements ou ouvrages d’intérêt collectifs ou services publics ;
- pour les locaux accessoires (cf lexique) implantés en limite séparative, leur hauteur hors tout est limitée à 3 m pour les toits terrasses ou à 1 seul versant, et à 4 m sinon.
144 Reglement de zones
En application de l’article R 151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots.
- Par rapport aux voies et emprises publiques
DEFINITION ET APPLICATION :
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation générale, que cellesci soient de statut public ou privé.
REGLES GENERALES :
Les constructions devront être implantées : - soit à l’alignement des voies. - soit en retrait d’au moins 5 m de l’alignement.
DISPOSITIONS PARTICULIERES :
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu’à l’alignement actuel ou projeté.
Les constructions peuvent déroger aux règles générales dans les conditions suivantes :
- Dans le cas d’un terrain bordé par plusieurs voies, les constructions sont soumises à la règle générale sur au moins l’une de ces voies, notamment celle par laquelle se fait l’accès automobile au terrain. La limite avec les
Ne sont pas concernés par les règles de retrait, s’ils ne sont pas à l’alignement, les éléments tels que les rampes d’accès, les autres voies pourra alors être considérée comme une limite séparative pour laquelle s’appliquera la règle par rapport aux limites séparatives dans le § suivant.
perrons, les débords de toiture, les corniches, les balcons, les oriels en étage, les cours anglaises, les marquises et sas d’entrée
- Dans le cas de locaux accessoires (cf. lexique), ils pourront être implantés à l’alignement ou en retrait d’au moins 1 m.
d’une emprise au sol inférieure à 5 m².
- Lorsqu’il s’agit d’équipements ou ouvrages d’intérêt collectifs ou services
Par ailleurs, les fondations et sous-sols ne publics.
doivent pas présenter de dépassement sous le domaine public.
- En application de l'article R 151-21 du code de l'urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots.
- Par rapport aux limites séparatives
DEFINITION ET APPLICATION :
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas concernées par l’application de l’alinéa précédent « par rapport aux voies et emprises publiques »
REGLES GENERALES :
Les constructions seront implantées :
- Soit sur une limite séparative latérale
- Soit en retrait des limites séparatives avec un recul d’au moins 3 m, et d’au moins 6 m s’il existe des vues (cf. lexique).
DISPOSITIONS PARTICULIERES :
Les constructions peuvent déroger à la règle générale dans les conditions suivantes :
- lorsqu’il s’agit d’équipements ou ouvrages d’intérêt collectifs ou services publics.
- Les locaux accessoires (cf lexique) pourront être édifiés en limite séparative ou à au moins 1 m de celle-ci.
- En application de l'article R 151-21 du code de l'urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots.
145 Reglement de zones
- Par rapport aux autres constructions
DEFINITION ET APPLICATION :
REGLES GENERALES :
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres, sur un même terrain ou sur les terrains voisins ayant des limites séparatives communes avec le terrain d’assiette du projet.
Les constructions principales devront être implantées avec une distance d’au moins 4 m mesurée en tous points des façades.
DISPOSITIONS PARTICULIERES :
Les constructions peuvent être implantées différemment des règles générales :
- lorsqu’il s’agit d’équipements ou ouvrages d’intérêt collectifs ou services publics.
- Lorsqu’il s’agit de locaux accessoires (cf lexique)
- En application de l'article R 151-21 du code de l'urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots.
1AUB5 - Insertion urbaine, architecturale et environnementale
5.1. Generalites
L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous préserve des prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : - au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales.
Pour les équipements publics, les dispositions de l’article 5 pourront être adaptées sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement. Dans les périmètres de monuments historiques inscrits ou classés, des prescriptions particulières pourront être imposées par l’unité départementale d’Architecture et du Patrimoine. Il est fortement recommandé de consulter ce service en amont du dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme dans les secteurs concernés. A Hanches, Il convient de respecter les préconisations figurant en pièce n°4.2 « ANNEXES REGLEMENTAIRES » partie III
5.2. Aspect des constructions
- Les toitures
Les toitures des constructions principales, des annexes, des extensions devront s’intégrer dans leur environnement proche et présenter une harmonie sur l’unité foncière.
Formes de toitures : Les toitures à pentes seront comprises entre 35 et 45° et seront généralement à deux pans. Une plus grande diversité dans le traitement des toitures (pentes et nombres de pans ou formes de toitures) pourra être autorisée pour les équipements collectifs et dans le cas d’un ensemble de constructions présentant une unité de conception architecturale, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement.
146 Reglement de zones
Des pentes de toits plus faibles sont notamment autorisées pour les vérandas, les auvents et bûchers, les aménagements de places de stationnements couvertes, et pour les annexes. Les matériaux doivent présenter un des aspects suivants : ardoises, tuiles plates, tuiles mécaniques sans cotes de teinte vieillie non uniforme, petit moule ou d’aspect petit moule. Le zinc et aspects similaires sont admis sauf à Droue sur Drouette. Les toitures peuvent également être végétalisées.
Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve de faire l’objet d’un traitement qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le traitement de l’acrotère, garantit une bonne insertion dans le site, et notamment depuis l’espace public.
Pour les locaux accessoires, une plus grande diversité de matériaux sont autorisés. Mais restent interdits la tôle ondulée, la tôle non teintée, le papier goudronné et matériaux précaires.
Edicules et ouvrages en toitures : Pour toutes les toitures, les édicules et ouvrages techniques doivent être intégrés dans le volume de la construction. Seules les cheminées peuvent dépasser du volume de la toiture. Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux, d’aspect et de couleurs, en harmonie avec ceux de la construction.
- Les façades
Aspect des façades Les matériaux présentant des aspects assimilés à des carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits ou de matériaux pour constructions précaires sont interdits ou ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions.
Sur les façades, les couleurs et teintes criardes ou vives ainsi que le blanc pur et les aspects bois naturel non traité sont interdits. Les teintes sobres et naturelles dans la gamme des beiges et gris ocrés et tons bois naturels sont à privilégier pour les façades.
De plus, pour les constructions principales, sont interdits les matériaux pour constructions précaires (de types ou assimilés à des aspects « tôle ondulée, plastique ondulé, bardeaux d’asphalte », etc.).
Les locaux accessoires (cf lexique) aux constructions principales et les extensions de construction, visibles depuis les voies doivent être réalisés dans des matériaux d’aspects identiques à la construction principale ou à celle à laquelle ils se rattachent.
Ouvrages et éléments techniques en façade Les antennes seront préférentiellement placées en combles ou de manière à être le moins visibles possibles depuis l’espace public. Sont interdits les climatiseurs posés en façade sur rue ou visible depuis un lieu de passage public. Les caissons et volets roulants ne doivent pas présenter de saillie en façade ou en toiture, notamment en surplomb de la voirie ou de l’espace public.
- Locaux accessoires pour le stockage des déchets
Dans les opérations d’ensemble ou pour les constructions comportant plus de 3 logements et/ou des activités, les projets devront prévoir un aménagement spécifique adapté à la collecte sélective des ordures ménagères en vigueur sur la zone. Leur surface sera fonction des besoins liés au stockage des containers nécessaires à la mise en place de la collecte sélective selon l’importance de la construction. Ils seront aménagés pour être facilement accessibles depuis les voies accessibles aux véhicules de collecte sous forme de locaux aérés et équipés pour être facilement nettoyés ou des abris couverts. Ils seront conçus en harmonie d’aspect avec les clôtures.
147 Reglement de zones
5.3. Les clotures
- Les interdictions
- en limite des voies et espaces publics, les clôtures d’aspect panneaux plaques de béton. - les éléments occultants de type canisses, brandes, claustras, palissades, pare-vues, etc. en limite des voies - Les matériaux présentant des aspects assimilés à des carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits ou de matériaux pour constructions précaires laissés apparents
- Les clôtures sur voie
Les clôtures seront constituées soit par : - un muret d’une hauteur maximale de 1,10 m surmonté d’éléments à claire-voie. Le muret sera constitué dans les matériaux ou aspects de même nature précédemment cités pour les murs pleins. La hauteur de l’ensemble ne pourra excéder 2m. - de haies vives doublées ou non d’un grillage.
Dans toutes les zones : - la conservation ou reconstruction de murs anciens existants en matériaux traditionnels (pierres, briques, moellons, etc.) pourra être imposée.
- Les clôtures en limite séparative
La hauteur des clôtures est fixée à 2 m maximum.
- Les clôtures en limite des zones naturelles ou agricoles
En limite des zones naturelles et agricoles, les clôtures seront constituées de haies plantées d’essences locales aux tailles et temps de floraison variées, éventuellement doublées de grilles ou grillages à large maille. Elles devront notamment être conçues pour permettre une perméabilité nécessaire au passage de la petite faune. Des aménagements de haies hautes et denses seront autorisées avec éventuellement des pare-vues et protections pleines dissimulées les plantations conformément aux dispositions figurant en pièce n°4.2 du PLUI (page 24)
5.4. Dispositions en faveur de l’environnement
- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable
En toiture, les dispositifs de production d’énergie solaire sont autorisés sous réserve : - qu’ils soient de ton uni - qu’ils soient disposés en cohérence et composés avec les ouvertures en toiture et façade - que la nappe de panneaux reste d’une forme simple non crénelée.
Il est recommandé de poser les panneaux au- dessus de la toiture sur pattes support afin de permettre la circulation de l’air entre la toiture et les panneaux. Lorsque l’inclinaison des panneaux solaires n’est pas dictée par l’inclinaison de la toiture, Il est recommandé d’incliner les panneaux de manière à former un angle entre 15° et 45° avec le sol.
L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie...) est recommandée.
- Les recommandations en faveur du développement durable
Les constructions nouvelles viseront, dans la mesure du possible, les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant en favorisant : - l’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables,
148 Reglement de zones
- l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - l’utilisation d’énergies renouvelables (solaires, géothermie, autres…) - l’orientation « bioclimatique » des bâtiments pour bénéficier de la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle et pour limiter les dépenses énergétiques.
1AUB6 - Insertion paysagère et aménagement des abords
6.1. Coefficient d’espaces vegetalises
DEFINITION ET APPLICATION :
Les espaces végétalisés englobent les espaces vierges de toute infrastructure et superstructure visible en surface.
REGLES GENERALES :
Les espaces végétalisés représenteront au moins 40% de la superficie de l’ensemble du terrain.
Leur prise en compte dans les % de surface exigés ci-contre dépend de leur capacité à infiltrer l’eau de surface sur place et/ou à créer des espaces verts ou végétalisés au sein des opérations. Ainsi, le calcul des