Rubrique 1AUX 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 4.2. HAUTEUR MAXIMALE
DEFINITION :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux. La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, ou au sommet de l'acrotère si précisé lorsque les toits terrasses sont autorisés, (ouvrages techniques en toitures, cheminées et autres superstructures exclues). Dans le cas des terrains en pente, la cote de référence du terrain naturel sera située au point médian sous l'emprise de la future construction avant les travaux nécessaires pour la réalisation du projet.
Cas D’1 terrain en pente
REGLES GENERALES :
La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder :
- 15 m au faîtage ou à l’acrotère sur la zone 1AUx de Droue sur Drouette, le long de la rue des Longs Réages. Cette hauteur est réduite à 12 m en limite Nord de la zone conformément aux OAP.
- 15 m au faîtage ou à l’acrotère pour sur la zone 1AUX d’Epernon
- Pour les habitations autorisées non intégrées aux bâtiments d’activités, leur hauteur ne pourra excéder 7 m au faîtage.
DISPOSITIONS PARTICULIERES :
Une hauteur différente pourra être admise ou imposée lorsqu’il s’agit d’équipements ou d’ouvrages d’intérêt collectifs ou services publics;
179 Reglement de zones
Les constructions devront respecter les principes d’organisation et d’implantation énoncés dans les OAP.
- Par rapport aux voies et emprises publiques
DEFINITION ET APPLICATION :
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation générale, que cellesci soient de statut public ou privé.
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu’à l’alignement actuel ou projeté.
Ne sont pas concernés par les règles de retrait, s’ils ne sont pas à l’alignement, les éléments tels que les rampes d’accès, les perrons, les débords de toiture, les corniches, les balcons, les oriels en étage, les cours anglaises, les marquises et sas d’entrée d’une emprise au sol inférieure à 5 m².
Par ailleurs, les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de dépassement sous le domaine public.
REGLES GENERALES :
Les constructions devront être implantées conformément aux coupes figurant dans les OAP (cf pièce n°3 du dossier de PLUI).
En dehors des principes d’implantation indiqués dans les OAP, les constructions devront être implantées en retrait de l’alignement des voies publiques ou privées, existantes ou à créer, avec un recul au moins égal à :
- 10 m pour les constructions industrielles, - 5 m pour les autres constructions et autres voies.
DISPOSITIONS PARTICULIERES :
Les constructions peuvent déroger aux règles générales dans les conditions suivantes :
- Dans le cas de locaux accessoires (cf.lexique), ils pourront être implantés à l’alignement ou en retrait d’au moins 1 m.
- Lorsqu’il s’agit d’équipements d’intérêt collectifs ou services publics.
- Par rapport aux limites séparatives
DEFINITION ET APPLICATION :
Les dispositions du présent article régissent
l’implantation
des
constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui
ne sont pas concernées par l’application
de l’alinéa précédent « par rapport aux
voies et emprises publiques »
REGLES GENERALES :
Les constructions devront être implantées conformément aux coupes figurant dans les OAP (cf pièce n°3 du dossier de PLUI).
En dehors des principes d’implantation indiqués dans les OAP :
Pour les constructions à usage industriel : Les constructions devront être implantées à au moins 6 m des limites séparatives. Sous réserve de l’accord des services incendie, cette distance pourra être réduite à 3 m.
DISPOSITIONS PARTICULIERES :
Pour les autres constructions autorisées : Les constructions pourront être implantées sur 1 limite séparative ou en retrait des limites séparatives. En cas de retrait, elles devront respecter un recul d’au moins 6 m.
Les constructions peuvent déroger à la règle générale dans les conditions suivantes :
- lorsqu’il s’agit d’équipements ou ouvrages d’intérêt collectifs ou de services publics.
- les locaux accessoires (cf lexique) pourront être édifiés en limite séparative ou à au moins 1 m de celle-ci.
180 Reglement de zones
- Par rapport aux autres constructions
DEFINITION ET APPLICATION :
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres, sur un même terrain ou sur les terrains voisins ayant des limites séparatives communes avec le terrain d’assiette du projet.
REGLES GENERALES :
Sauf dispositions particulières liés aux impératifs de sécurité contre l’incendie, les constructions à usage industriel non contiguës et édifiées sur un même terrain doivent être éloignées d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du plus bas (mesuré à l’acrotère ou au faitage), avec un minimum de 5 m.
DISPOSITIONS PARTICULIERES :
Les constructions peuvent être implantées différemment des règles générales :
- lorsqu’il s’agit d’équipements d’intérêt collectifs ou services publics.
- Lorsqu’il s’agit de locaux accessoires (cf lexique)
1AUX5 - Insertion urbaine, architecturale et environnementale
5.1. Generalites
L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous préserve des prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : - au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales.
Pour les équipements publics, les dispositions de l’article 5 pourront être adaptées sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement.
5.2. Aspect des constructions
Les constructions et clôtures doivent présenter une simplicité de volume et de traitement, et avoir une unité d’aspect compatible avec une bonne économie de la construction et l’harmonie des paysages.
Les matériaux présentant des aspects assimilés à des carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits ou de matériaux pour constructions précaires sont interdits ou ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions.
De plus, pour les constructions principales, sont interdits les matériaux pour constructions précaires (de types ou assimilés à des aspects « tôle ondulée, plastique ondulé, bardeaux d’asphalte », etc.).
En façade, seront préconisés les matériaux d’aspect bardages métalliques peints, clins de bois, maçonnerie enduites de teintes naturelles, produits verriers, etc. Les teintes vives ou violentes et le blanc pur sont interdits.
- Locaux accessoires pour le stockage des déchets
Les constructions devront prévoir un aménagement spécifique adapté à la collecte sélective des ordures ménagères en vigueur sur la zone. Leur surface sera fonction des besoins liés au stockage des containers nécessaires à la mise en place de la collecte sélective selon l’importance de la construction.
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Ils seront aménagés pour être facilement accessibles depuis les voies accessibles aux véhicules de collecte sous forme de locaux aérés et équipés pour être facilement nettoyés ou des abris couverts. Ils seront conçus en harmonie d’aspect avec les clôtures.
5.3. Les clotures
- Les interdictions
- en limite des voies et espaces publics, les clôtures d’aspect panneaux plaques de béton, - Les matériaux présentant des aspects assimilés à des carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits ou de matériaux pour constructions précaires laissés apparents.
- Les clôtures sur voie ou en limites séparatives (sauf celles en contact avec des zones naturelles ou agricoles) Elles sont soumises à déclaration préalable. Elles devront être constituées soit par : - De haies vives doublées ou non d’un grillage ou d’éléments de treillage en bois ou métal, dont la hauteur maximale est fixée à 2,20m - De clôtures à claire-voies doublés de haies vives. Leur hauteur maximale est fixée à 2,20m.
- Les clôtures en limite des zones naturelles ou agricoles
En limite des zones naturelles et agricoles, les clôtures seront constituées de haies plantées d’essences locales aux tailles et temps de floraison variées, éventuellement doublées de grilles ou grillages à large maille. Elles devront notamment être conçues pour permettre une perméabilité nécessaire au passage de la petite faune. De plus, les OAP (cf pièce n°3 du dossier de PLUI) indiquent des principes d’installation des clôtures sur les coupes.
5.4. Dispositions en faveur de l’environnement
- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable
En toiture, les dispositifs de production d’énergie solaire sont autorisés sous réserve : - qu’ils soient de ton uni - qu’ils soient disposés en cohérence et composés avec les ouvertures en toiture et façade - que la nappe de panneaux reste d’une forme simple non crénelée. - qu’ils soient masqués par les acrotères lorsqu’ils sont installés en toitures terrasses Il est recommandé de poser les panneaux au- dessus de la toiture sur pattes support afin de permettre la circulation de l’air entre la toiture et les panneaux. Lorsque l’inclinaison des panneaux solaires n’est pas dictée par l’inclinaison de la toiture, Il est recommandé d’incliner les panneaux de manière à former un angle entre 15° et 45° avec le sol. L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique de constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie...) est recommandée.
- Les recommandations en faveur du développement durable
Les constructions nouvelles viseront, dans la mesure du possible, les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant en favorisant : - l’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, - l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - l’utilisation d’énergies renouvelables (solaires, géothermie, autres…) - l’orientation « bioclimatique » des bâtiments pour bénéficier de la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle et pour limiter les dépenses énergétiques.
182 Reglement de zones
1AUX6 - Insertion paysagère et aménagement des abords
6.1. Coefficient d’espaces vegetalises
DEFINITION ET APPLICATION :
Les espaces végétalisés englobent les espaces vierges de toute infrastructure et superstructure visible en surface.
Leur prise en compte dans les % de surface exigés ci-contre dépend de leur capacité à infiltrer l’eau de surface sur place et/ou à créer des espaces verts ou végétalisés au sein des opérations. Ainsi, le calcul des surfaces dites végétalisées est pondéré par des coefficients différents selon les types d’espaces et de traitements afin de favoriser l’emploi de matériaux perméables et de plantations. S’appliquent donc :
- Un coefficient de 1 pour : - Les espaces plantés en pleine terre, - Les aires de jeux non imperméabilisées - les bassins de stockage d’eaux pluviales, ou dispositifs de traitements des eaux (épandage, etc.)
- Un coefficient de 0,5 pour : - Les espaces végétalisés sur dalle avec couverture de terre végétale, - Les toitures végétalisées - les cheminements piétonniers, les rampes et les espaces de stationnement, traités en surfaces perméables (graviers, espaces dallés non jointoyés, ever-green, etc.)
REGLES GENERALES :
Les espaces végétalisés représenteront au moins 20% de la superficie de l’ensemble du terrain.
Ces espaces végétalisés seront répartis de préférence le long des limites de parcelles (le long des voies ou des limites séparatives).