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Edifiable

Zone AP

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Recul des constructions par rapport aux mares : Les constructions (hors annexes) doivent observer un recul minimal de 5 mètres par rapport au sommet de la berge des mares identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme.
Combien d'espaces verts ?
Cas des secteurs Ns : Dans les secteurs Ns, la bande d’une largeur minimale de 10 m par rapport à la limite de la rue doit être aménagée en espace boisé (hors emprise des polygones d’implantation figurés sur le plan de zonage du PLU et hors emprise des chemins d’accès).
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone AP, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 32 rubriques

Rubrique AP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AN1. Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

Cet article fixe les interdictions et limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations.

AN1.1 Dispositions applicables aux secteurs A, Ae, Ap, N et Nb

Seuls sont autorisés :

Zone agricole

Zone naturelle ou forestière

A et Ae

Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole

Les constructions à usage d’habitation, leurs extensions et annexes, dès lors qu’elles sont liées et nécessaires à l’activité du siège d’exploitation agricole sous réserve :

◼ De justifier du besoin d’une présence permanente et rapprochée pour le fonctionnement de l’exploitation agricole ; ◼ D’être situées à moins de 100 mètres des installations nécessitant une surveillance, sauf impossibilité avérée.

Ap Les extensions et

annexes des constructions

agricoles · - · N · Nb

Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation forestière

-

Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec

-

  • l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont

implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à

la sauvegarde des espaces naturels et des

paysages

Les équipements d’intérêt collectif et services publics, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

La construction et la maintenance des ouvrages électriques publics

Le changement de destination des bâtiments identifiés au plan de zonage en application du 2° de l’article L151-11 du code de l’urbanisme, vers les

  • destinations et dans les conditions données par le tableau suivant

Zone agricole · Zone naturelle ou forestière · A et Ae · Ap · N · Nb

A noter : Ces changements de destination sont soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF), et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS)

L’extension des bâtiments d'habitation existants, à condition de ne pas dépasser 20% ou 50 m² de surface de plancher en plus et que cette extension ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site

Les annexes des bâtiments d'habitation existants, à condition que la surface de plancher de l’ensemble des annexes ne dépasse pas 40 m² et que ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site

Les petits abris pour animaux de moins de 10 m² d’emprise au sol

-

Par ailleurs, sont toujours interdites les utilisations et occupations suivantes des sols :

◼ Les unités de méthanisation qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation agricole ;

◼ Sauf dans le secteur Ae, les éoliennes dont la hauteur de mât dépasse 35 mètres ou dont la puissance excède 36 kW ;

◼ Les dépôts de matériaux ou de déchets, ainsi que l’entreposage de véhicules non roulants, s’ils ne sont pas dissimulés derrière des écrans ;

◼ Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs ;

◼ Le stationnement des caravanes et habitations légères de loisirs à usage de résidence principale ou d’annexe à l’habitation et les mobil-home.

Tableau relatif aux changements de destination des bâtiments identifiés en application du 2° de l’article L151-11 du code de l’urbanisme :

Changement de destination des bâtiments identifiés en application du Conditions à respecter 2° de l’article L151-11 du code de l’urbanisme, vers :

des

Habitation :

Toutes les sous-destinations

Artisanat et commerce de détail Restauration bâtiments doivent être

Les caractéristiques

Les installations et aménagements ne doivent pas nuire au fLoancqtiuoalnitnée pmaeyntsad'guèrnee du seitxeploditoitatiêotrneapgrriécsoelrevée de

age voisin pour e pas · Irlesn'peenctées résult principales le

Activités de services où s’effectue

Commerce et activités de l’accueil d’une clientèle service :

Hébergement hôtelier et touristique

Équipements d’intérêt collectif Toutes les sous-destinations et services publics :

Autres activités des secteurs Entrepôt secondaire ou tertiaire : Bureau

AN1.2 Dispositions applicables au secteur de taille et de capacité d’accueil limités Aj

Dans le secteur Aj, seuls peuvent être autorisés : ◼ Les constructions légères à destination des jardins familiaux (abris de jardins, serres, locaux d’accueil dans les jardins familiaux, etc.) ; ◼ Les petits abris pour animaux de moins de 10 m² d’emprise au sol ; ◼ Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics.

AN1.3 Dispositions applicables au secteur de taille et de capacité d’accueil limités Ne

Seuls sont autorisés, sous réserve de leur bonne insertion dans l'environnement et le paysage :

◼ Les constructions, installations et aménagements liés à la station d’épuration ; ◼ Les petits ouvrages nécessaires aux services publics ; ◼ La construction et la maintenance des ouvrages électriques publics.

Par ailleurs, sont toujours interdites les utilisations et occupations suivantes des sols : ◼ Les dépôts de matériaux ou de déchets, ainsi que l’entreposage de véhicules non roulants, s’ils ne sont pas dissimulés derrière des écrans ; ◼ Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs ; ◼ Le stationnement des caravanes et habitations légères de loisirs à usage de résidence principale ou d’annexe à l’habitation et les mobil-home.

AN1.4 Dispositions applicables au secteur Nf

Dans le secteur Nf, seuls peuvent être autorisés les travaux nécessaires à la création d’un espace vert de type « forêt urbaine ». Cet espace pourra intégrer des allées pour la circulation des habitants (ni cimentées ni bitumées) et des clairières accompagnées d’aménagements de loisirs (bancs, agrès sportifs, jeux de plein air, etc.). Sont toujours interdites les utilisations et occupations suivantes des sols :

◼ Les dépôts de matériaux ou de déchets, ainsi que l’entreposage de véhicules non roulants, s’ils ne sont pas dissimulés derrière des écrans ;

◼ Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs ;

◼ Le stationnement des caravanes et habitations légères de loisirs à usage de résidence principale ou d’annexe à l’habitation et les mobil-home.

AN1.5 Dispositions applicables au secteur de taille et de capacité d’accueil limités Np

Seuls sont autorisés, sous réserve de leur bonne insertion dans l'environnement et le paysage :

◼ Les constructions, installations et aménagements liés à la mise en valeur de l’Ancien Prieuré Saint Nicaise, sous réserve de ne pas porter atteinte aux vestiges archéologiques ;

◼ Les petits ouvrages nécessaires aux services publics ; ◼ La construction et la maintenance des ouvrages électriques publics.

Par ailleurs, sont toujours interdites les utilisations et occupations suivantes des sols : ◼ Les dépôts de matériaux ou de déchets, ainsi que l’entreposage de véhicules non roulants, s’ils ne sont pas dissimulés derrière des écrans ; ◼ Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs ; ◼ Le stationnement des caravanes et habitations légères de loisirs à usage de résidence principale ou d’annexe à l’habitation et les mobil-home.

AN1.6 Dispositions applicables aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limité Nt, Nt1 et Nt2

Seuls sont autorisés, sous réserve de leur bonne insertion dans l'environnement et le paysage :

◼ Dans le secteur Nt1, les constructions, installations et aménagements liés à la base ludique (bâtiment d’accueil, stockage du matériel, locaux dédiés à la pratique sportive, restauration sur place1, aires de jeux, agrès sportifs, embarcadère, plage, etc…) ;

◼ Dans le secteur Nt2, les aménagements de loisirs associés à la base ludique, sans édification de nouveaux bâtiments (terrain de boules, jeux pour enfants, agrès sportifs, etc…) ;

◼ Dans le secteur Nt2, les aires de stationnement en revêtements perméables et les voiries associées ;

◼ Dans les secteurs Nt et Nt1, les cheminements piétonniers et cyclables, ainsi que les voiries destinées à la gestion du site, à condition d’être réalisés en revêtements perméables ;

◼ Les petits ouvrages nécessaires aux services publics ; ◼ La construction et la maintenance des ouvrages électriques publics.

Par ailleurs, sont toujours interdites les utilisations et occupations suivantes des sols : ◼ Les dépôts de matériaux ou de déchets, ainsi que l’entreposage de véhicules non roulants, s’ils ne sont pas dissimulés derrière des écrans ; ◼ Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs ; ◼ Le stationnement des caravanes et habitations légères de loisirs à usage de résidence principale ou d’annexe à l’habitation et les mobil-home.

AN1.7 Dispositions applicables aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limité Ns

Seuls sont autorisés : ◼ A l’intérieur des polygones d’implantation figurés sur le plan de zonage du PLU : le dépôt de permis de construire pour régularisation des constructions présentes aux Bruyères / Les Soranges à la date d’approbation du PLU, sous réserve de ne pas dépasser l’emprise au sol maximale indiquée dans le tableau ci-dessous (colonne « Emprise au sol maximale autorisée ») ; ◼ Les extensions des constructions existantes régulièrement autorisées, à condition de ne pas dépasser 20 m² d’emprise au sol en plus et que cette extension ne compromette pas la qualité paysagère du site ; ◼ Les annexes aux constructions existantes régulièrement autorisées, à condition que l’emprise au sol de l’ensemble des annexes ne dépasse pas 10 m² (20 m² si l’annexe est utilisée comme garage) et que ces annexes ne compromettent pas la qualité paysagère du site.

1 A noter : La structure de restauration sur place, si elle est implantée en zone verte du PPRi, devra être temporaire et démontée sur la période hivernale * Voir annexe n° 4 : lexique

Les toitures des habitations doivent être de type traditionnel, c’est-à-dire avec au moins deux pans, de pente supérieure à 40°, avec des débords de toitures supérieurs à 25cm sur toutes les faces de la construction (sauf façades implantées en limite séparative). Les toitures terrasse ou de forme libre peuvent être admises pour les extensions des construction existantes, à condition qu’elles soient collées au bâti et sous réserve d’une architecture de qualité s’intégrant correctement au caractère du site.

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas pour les annexes et extensions de faible volume (< 20 m² de surface de plancher), ainsi que pour les vérandas, sous réserve de s’intégrer de façon harmonieuse à la construction principale.

Cas des équipements d’intérêt collectif et services publics :

Les toitures des constructions à vocation d’équipements d’intérêt collectif et services publics pourront être de type traditionnel ou de forme contemporaine, c’est-à-dire en toiture terrasse ou de forme libre.

AN2.2.4. Revêtement des murs extérieurs

Cas des habitations :

Les revêtements doivent être réalisés à partir :

Appareillage de pierres locales de teinte et d’aspect identiques à celles du pays

Appareillage de briques de teinte identique à celles du pays

Enduits hydrauliques de teintes : beige, ton pierre, blanc cassé et les tons terres de teinte claire. L’emploi de tons blancs, gris foncé ou noirs est interdit Finition talochée ou grattée Matériaux verriers

Essentage ou vêture d’ardoises, de clins bois qui peuvent être lasurés ou peints. Les lasures et peintures blanches, gris foncé ou noirs sont interdites

Matériaux de synthèse d’aspect et de mise en œuvre strictement identique aux matériaux énoncés ci-dessus, non brillants

Pour les annexes et extensions des habitations existantes, les matériaux doivent être en harmonie avec ceux de la construction principale. Cas des équipements d’intérêt collectif et services publics : Les revêtements doivent être réalisés à partir :

Appareillage de pierres locales de teinte et d’aspect identiques à celles du pays Appareillage de briques de teinte identique à celles du pays

Enduits hydrauliques de teintes : beige, ton pierre, blanc cassé et les tons terres de teinte claire. L’emploi de tons blancs, gris foncé ou noirs est interdit Finition talochée ou grattée Matériaux verriers

Essentage ou vêture d’ardoises, de clins bois qui peuvent être lasurés ou peints. Les lasures et peintures blanches, gris foncé ou noirs sont interdites

Matériaux de synthèse d’aspect et de mise en œuvre strictement identique aux matériaux énoncés ci-dessus, non brillants

Matériaux métalliques non brillants et de teinte sombre Béton lasuré (tons blancs, gris foncé ou noirs interdits)

Cas des constructions agricoles : Les revêtements des murs extérieurs des constructions agricoles ne sont pas règlementés, mais devront présenter un aspect permettant une bonne intégration dans le paysage naturel et urbain. Les teintes claires et les aspects brillants doivent être évités.

AN2.2.5. Matériaux de couverture Toitures à pente : Les matériaux autorisés sont :

Ardoises, avec un minimum de 20 ardoises par m² Tuiles plates de couleur jaune vieilli à brun vieilli (pas ardoisées), avec un minimum de 20 ardoises par m² Tuiles bétons de couleur ardoise ou terre cuite sombre, avec un minimum de 20 tuiles par m²

Matériaux de synthèse d’aspect strictement identique aux matériaux énoncés ci-dessus, non brillants

Peuvent également être acceptés, pour les constructions agricoles ou les équipements d’intérêt collectif et services publics avec une couverture à pente :

Zinc, aluminium ou acier laqué

Toitures terrasses, lorsqu’elles sont autorisées (constructions agricoles ou équipements d’intérêt collectif et services publics) : Les toitures terrasses seront végétalisées ou couvertes avec un matériau mat de ton ardoise. Toitures à faible pente et toitures de forme libre, lorsqu’elles sont autorisées (constructions agricoles ou équipements d’intérêt collectif et services publics) : D’autres matériaux pourront être employés, à condition de présenter une teinte mate proche de l’ardoise ou de la terre cuite, et à condition de rester en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les matériaux ondulés, brillants ou d’aspect médiocre sont interdits.

AN2.2.6. Percements de façade / menuiseries et volets des habitations Les menuiseries extérieures des habitations, y compris les volets, seront en harmonie de couleur et de forme avec la construction qui les porte. Dans le cas de restauration ou de rénovation de constructions anciennes en habitation, les menuiseries anciennes doivent, autant que possible, être conservées et restaurées. Les ouvertures nouvelles doivent s’harmoniser avec les ouvertures existantes et respecter les trames existantes. En cas de remplacement des menuiseries, on s’attachera à respecter la forme et les proportions des menuiseries anciennes.

Principe de respect des trames existantes pour la création de nouvelles ouvertures

AN2.2.7. Ouvertures et équipements en toiture des habitations Les ouvertures de toiture (lucarnes, châssis) des habitations seront composées avec les façades : elles devront être implantées à l’alignement des baies de la façade, sauf contrainte technique (par exemple, en présence d’une pièce de charpente de forte section) ou architecturale (par exemple, si le regroupement de plusieurs baies produit une meilleure intégration architecturale).

Rubrique AP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Numéro du polygone d’implantation

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33

P34

P35 P36 P37 P38 P39 P40

P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 P52 P53 P54 P55 P56 P57 P58 P59 P60 P61 P62 P63 P64 P65 P66 P67 P68 P69 P70 P71 P72 P73

AN2.1.1. Implantation des constructions par rapport à l’alignement de la voie publique

Sauf dans les secteurs Ns, les constructions doivent être implantées : ◼ Avec un recul minimal de 10 mètres par rapport à l’axe des chemins ruraux et communaux ; ◼ Avec un recul minimal de 15 mètres par rapport à l’axe des chemins départementaux et nationaux.

Les petits ouvrages nécessaires aux services publics peuvent être édifiés selon un retrait plus faible.

AN2.1.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Cas des constructions agricoles :

Les constructions à usage agricole doivent être implantées avec un recul de 15 mètres par rapport à la limite parcellaire d’une parcelle supportant une ou plusieurs habitations.

Cas des constructions à usage d’habitation :

Sauf dans les secteurs Ns, les constructions à usage d’habitation doivent être implantées : ◼ Soit en limite séparative ; ◼ Soit en retrait par rapport à la limite séparative, sous réserve que la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite parcellaire qui en est la plus rapprochée soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la

  • Voir annexe n° 4 : lexique * Voir annexe n° 4 : lexique nouvelle construction (H/2≤D) sans être inférieure à 3 mètres (D= distance depuis l’aplomb du point le plus débordant de la construction à l’aplomb de la limite séparative).

Les abris de jardin de moins de 12 m² d’emprise au sol et de moins de 3 m de hauteur au faîtage peuvent s’implanter en limite séparative ou avec un recul au moins égal à 1 mètre.

Cas des équipements d’intérêt collectif et services publics :

Les constructions à usage d’équipement d’intérêt collectif et services publics doivent être implantées avec un recul de 15 mètres par rapport à la limite parcellaire d’une parcelle supportant une ou plusieurs habitations.

Les petits ouvrages nécessaires aux services publics peuvent être implantées avec un recul plus faible.

AN2.1.3. Implantation des annexes aux habitations

Les annexes des bâtiments d'habitation seront implantées à une distance maximale de 30m de ceux-ci.

AN2.2.8. Vérandas Les vérandas et verrières sont autorisées à condition qu'elles s'intègrent de façon satisfaisante avec la construction principale. Elles seront réalisées en bois, métal et produits verriers, et pourront également intégrer des maçonneries en brique ou en pierre locale pour les parties opaques. La couverture des vérandas sera réalisée en :

◼ Produits verriers ; ◼ Zinc ; ◼ Ou matériaux de même aspect que la construction à laquelle elle s’adosse. AN2.2.9. Dispositifs de production d’énergies renouvelables Le recours aux énergies renouvelables est encouragé (géothermie, aérothermie, solaire, etc.). Les panneaux solaires devront être intégrés au volume de la toiture, avec pose à fleur (la pose par superposition à la couverture est interdite). Ils devront être implantés à l’alignement des baies de la façade, sauf contrainte technique (par exemple, en présence d’une pièce de charpente de forte section) ou architecturale (par exemple, si la pose d’un pan de toiture « solaire » englobant plusieurs baies produit une meilleure intégration architecturale). Leur teinte assurera un fondu avec les éléments de couvertures (capteurs solaires et cadres).

Principe d’implantation des panneaux solaires

AN2.2.10. Cas des constructions dans les secteurs Ns Dans les secteurs Ns, le respect de l’article AN2.2 « Aspect des constructions » n’est pas imposé lors des permis pour régularisation des constructions présentes aux Bruyères / Les Soranges à la date d’approbation du PLU : leur architecture pourra être conservée. Toutefois, lors de leurs évolutions ultérieures (ravalement, extension, etc.), on cherchera à se rapprocher du cadre architectural exposé à l’article AN2.2 : revêtements de façade, matériaux de couverture, etc.

Rubrique AP 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximale autorisée (m²)

160 170 240 80 210 200 100 240 90 80 220 240 170 140 180 190 90 250 440 40 140 120 130 210 100 150 100 70 170 150 170 200 160

500

180 120 90 50 60 60

Parcelles

B0428 B0430 ; B0427 B0449 ; B0790 ; B0789

B0384 B0381 ; B0379

F0002 B0441 ; B0446 B0432 ; B0440 B0466 ; B0468 B0466 ; B0468 B0777 ; B0778

B0356 B0362 ; B0365 B0354 ; B0351 ; B0349 B0353 ; B0352 ; B0348

B0479 B0364 ; B0363

B0470 B0782 ; B0781 B0780 ; B0779 B0796 ; B0798 B0796 ; B0798 B0797 ; B0799 B0800 ; B0802 ; B0337 ; B0804 B0326 ; B0325 ; B0324 ; B0323 B0328 ; B0327 ; B0325 ; B0324 B0796 ; B0798 B0801 ; B0803 ; B0337 B0193 ; B0196 ; B0183 B0189 ; B0192 B0200 ; B0197 ; B0183 B0204 ; B0201 ; B0183

B0295 B0289 ; B0290 ; B0199 ; B0292 ; B0291

B0293 ; B0294 B0773 ; B0194

B0198 B0198 B0289 ; B0290 ; B0291 B0282 B0203 ; B0282

70 70 80 90 150 30 250 50 170 80 210 90 50 60 50 60 50 260 30 140 310 180 270 30 50 110 130 265 120 70 60 100 40

Parcelles

B0198 B0774 ; B0194 B0186 ; B0190

B0203 B0275 ; B0206 ; B0203 ; B0281 ; B0282

B0210 ; B0207 B0269 ; B0214 ; B0211 ; B0271 ; B0272

B0215 B0218 ; B0219 B0209 ; B0212 ; B0213

B0216 B0205 ; B0208

B0190 B0787 B0217 B0221 ; B0786 B0180 ; B0776 ; B0181 B0230 ; B0231 ; B0232 ; B0775 B0230 ; B0231 ; B0232 B0237 ; B0238 B0242 ; B0241 ; B0240 B0393 B0780 ; B0779 B340 ; B342 B238 B315 ; B317 ; B320 B315 ; B317 ; B320 B316 ; B320 B202 B371 ; B372 ; B375 B244 ; B245 ; B246 B204 (nouveau numéro : B832) B480

Par ailleurs, sont toujours interdites les utilisations et occupations suivantes des sols :

◼ Les dépôts de matériaux ou de déchets, ainsi que l’entreposage de véhicules non roulants, s’ils ne sont pas dissimulés derrière des écrans ;

◼ Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs.

◼ Le stationnement des caravanes et les résidences mobiles de loisirs à usage de résidence principale, sauf dans le cadre d’une utilisation sous la forme d’annexe à une habitation régulièrement autorisée.

AN1.6. Prise en compte des risques

Il sera fait application des dispositions de l’article « 6 – Prise en compte des risques naturels » des dispositions générales du règlement du PLU et du règlement du PPRI de l’Epte Aval.

Rubrique AP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Protection et mise en valeur du patrimoine naturel et bâti

Il sera fait application des dispositions des articles « 4 – Protection et mise en valeur du patrimoine naturel » et « 5 – Protection et mise en valeur du patrimoine bâti » des dispositions générales du règlement du PLU.

AN2. Caractéristiques

urbaine,

environnementale et paysagère

architecturale,

Le « plan des implantations et des gabarits » rappelle les éléments du patrimoine naturel générant un recul à respecter.

Recul des habitations par rapport aux boisements et aux alignements d’arbres :

Sauf dans les secteurs Ns, les habitations (hors annexes) doivent observer un recul minimal de 10 mètres par rapport aux espaces boisés classés identifiés au titre de l’article L113-1 aux espaces boisés et aux alignements d’arbres identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme (en présence de sujets de grand développement, il est conseillé d’observer un recul au moins égal à la hauteur des arbres).

Rappel : le recul est mesuré à partir des informations portées sur le plan de zonage lors de l’élaboration du PLU. La suppression des espaces boisés et des alignements d’arbres protégés est illégale et sans effet sur les reculs opposables.

Recul des constructions par rapport aux mares : Les constructions (hors annexes) doivent observer un recul minimal de 5 mètres par rapport au sommet de la berge des mares identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. Recul des constructions par rapport à la rivière : Les constructions (hors annexes) doivent observer un recul minimal de 10 mètres par rapport au sommet de la berge des cours d’eau.

AN2.1.5. Emprise au sol Dans le secteur Aj, l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 5% de la superficie du terrain. Dans les secteurs Ns, l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder l’emprise au sol maximale indiquée dans le tableau de l’article AN1.5 (colonne « Emprise au sol maximale autorisée »). Dans le secteur Np, l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30% de la superficie du terrain. Dans le secteur Nt1, l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 20% de la superficie du terrain. Pour les petits ouvrages nécessaires aux services publics, l’emprise au sol peut atteindre 100% de la superficie du terrain.

AN2.1.6. Hauteur Cas des constructions agricoles : La hauteur des constructions agricoles ne peut excéder 14 m. Toutefois, ne sont pas soumis à cette règle de hauteur, les ouvrages et bâtiments nécessaires au bon fonctionnement des activités agricoles dont la hauteur est imposée par destination (silos, …). Cas des nouvelles habitations : La hauteur des nouvelles habitations, lorsqu’elles sont autorisées, ne peut excéder 7,5 mètres. Cette règle n’est pas applicable au changement de destination des bâtiments identifiés au plan de zonage en application du 2° de l’article L151-11 du code de l’urbanisme, dont les gabarits originels seront maintenus. Cas des permis de construire pour régularisation dans les secteurs Ns : Les permis pour régularisation ne peuvent avoir pour effet de surélever les constructions présentes : les hauteurs de construction à la date d’approbation du PLU seront maintenues. Cas des extensions et annexes des habitations existantes : La hauteur des extensions des habitations existantes devra être inférieure ou égale au bâtiment agrandi.

La hauteur des annexes des habitations existantes ne devra pas excéder un rez-dechaussée plus comble, ni 3,5 mètres à l'égout de toiture ou au niveau bas de l'acrotère.

Cas des équipements d’intérêt collectif et services publics (hors Ae) :

La hauteur des constructions à usage d’équipement d’intérêt collectif et services publics ne peut excéder 10 m.

Cas des constructions en Aj :

La hauteur des constructions ne devra pas excéder 2,5 mètres à l'égout de toiture ou au niveau bas de l'acrotère.

Cas des constructions en Nt / Nt1 / Nt2 :

La hauteur des constructions ne devra pas excéder 3,5 mètres à l'égout de toiture ou au niveau bas de l'acrotère.

AN2.2. Aspect des constructions
AN2.2.1. Intégration de la construction dans le site

Par leur aspect extérieur, les constructions et leurs abords, de quelque nature qu’ils soient, doivent conforter les caractéristiques du paysage naturel et urbain, en particulier en ce qui concerne les rythmes, les matériaux utilisés, les implantations en altimétrie et plan masse et la composition générale de ceux-ci dans l’environnement.

Le permis de construire peut être refusé, ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier et de leur abords, sont de nature à porter atteinte au site et aux paysages. Les pièces graphiques de la demande d’autorisation en comporteront la représentation, telle que définie au Code de l’Urbanisme.

Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.

AN2.2.2. Adaptation de la construction au sol

Les constructions doivent être adaptées par leur type et leur conception à la topographie du sol : dès lors qu’une construction nouvelle est située en dehors des périmètres d’inondabilité repérés au PPRI, les affouillements et les remblaiements afférents à celle-ci, hors emprise de la construction, ne peuvent modifier les niveaux topographiques initiaux d’une valeur supérieure à 80 centimètres en plus ou 100 centimètres en moins. L’appréciation des dénivelés est définie en valeurs NGF.

Principes d’adaptation au sol sur les terrains en pente et les terrains plats

AN2.2.3. Volumétrie générale et forme des toitures Cas des constructions agricoles : Les toitures des constructions agricoles ne sont pas règlementées, mais devront présenter un aspect permettant une bonne intégration dans le paysage naturel et urbain. Cas des habitations : Les habitations présenteront une volumétrie générale simple et/ou à angles droits.

Rubrique AP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

AN2.3.1. Espaces verts Les nouveaux bâtiments agricoles seront accompagnés d’une composition végétale périphérique. Cas des secteurs Ns : Dans les secteurs Ns, la bande d’une largeur minimale de 10 m par rapport à la limite de la rue doit être aménagée en espace boisé (hors emprise des polygones d’implantation figurés sur le plan de zonage du PLU et hors emprise des chemins d’accès). Il est rappelé que les espaces boisés classés figurés sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 du code de l’urbanisme. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable. AN2.3.2. Composition des espaces verts Les espaces verts seront composés d’essences végétales locales (cf. annexe : liste d’arbres et d’arbustes d’essences locales). AN2.3.3. Parcs de stationnement Les parcs de stationnement, publics ou privés, à l’air libre, accueillant plus de 8 places de stationnement, doivent faire l’objet d’une composition paysagère destinée à en assurer une bonne intégration dans le paysage naturel et urbain.

Les dispositions minimales de plantation sont les suivantes : ◼ Plantation d'au moins un arbre pour 4 places de stationnement ; ◼ Plantation d'au moins un arbuste pour 1 place de stationnement.

AN2.4. Clôtures

En zone inondable, les clôtures, les murs et les portails devront respecter les dispositions réglementaires du Plan de Prévention des Risques d’Inondation. Les clôtures ne sont pas obligatoires. Dans la zone agricole : Les clôtures, si elles existent, doivent être perméables à la circulation de la petite faune (hérissons, amphibiens, etc.), tant sur l’emprise publique que sur limites séparatives. Cette perméabilité pourra être assurée par exemple en employant des mailles larges de grillage, soit en décollant celui-ci par rapport au sol ou en pratiquant à intervalle régulier des percées au pied de la clôture (≥ 13x13 cm).

Exemple de passages à faune :

Dans les zones naturelles ou forestières : Les clôtures doivent respecter les dispositions prévues par l’article L372-1 du Code de l'environnement destinées à permettre en tout temps la libre circulation des animaux sauvages, à savoir :

◼ Pose à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol ; ◼ Hauteur limitée à 1,20 mètre ; ◼ Ne pas être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Les clôtures autorisées sont : ◼ Haies vives d’essences locales (cf. annexe : liste d’arbres et d’arbustes d’essences locales) d'une hauteur maximale de 2,2 mètres (hauteur mesurée par rapport au point du terrain situé à la verticale de la haie ou mesurée par rapport au point le plus proche de la chaussée, notamment dans le cas où le terrain est en décaissé par rapport à celle-ci). Les haies seront plantées à l’intérieur de la propriété, sans déborder sur le domaine public. Elles seront doublées ou non d’un grillage plastifié vert ou gris disposé sur la face intérieure de la haie, d’une hauteur maximale de 1,5 mètre avec des poteaux bois ou métalliques. ◼ Claustras ou lices d’une hauteur maximale de 2,2 mètres, ajourées avec au moins 10 % de vide, posés sur poteaux et doublés ou non de plantations partielles ou totales d’essences locales (cf. annexe : liste d’arbres et d’arbustes d’essences locales), sans muret bas. Dans le cas des terrains situés en contrebas de l’emprise publique, la limite de hauteur de 2,20 m pourra être mesurée à partir l’emprise publique (et non du terrain naturel).

Les clôtures peuvent être recouvertes de plantes couvrantes partielles ou totales d’essences locales (cf. annexe : liste d’arbres et d’arbustes d’essences locales). Les clôtures agricoles destinées au parcage des animaux ne sont pas réglementées. Elles devront toutefois être adaptées à leur usage. Toute autre clôture est prohibée. En particulier, sont interdits :

◼ Les matériaux d’aspect médiocre : plastique, PVC, plaques béton, fibrociment, trompe-l’œil, etc. ;

◼ La pose de doublages occultants de type films, canisses, etc. ; ◼ Les clôtures grises ou noires. Les portails des habitations doivent respecter les dispositions suivantes : ◼ La hauteur est limitée à 120% de la hauteur de la clôture ; ◼ Le portail présentera un aspect simple, opaque ou ajouré ; ◼ Les piliers seront réalisés :

  • Soit en briques de terre cuite rouge de pays ;
  • Soit en appareillage de pierres locales du pays ;
  • Soit en bois, si les clôtures sont végétales ;
  • Soit dans une maçonnerie similaire à celle de la construction principale de la propriété ou des murs de clôtures mitoyens.

Pluie décennale 0,9 0,2 · Pluie centennale 1 0,3

◼ Assurer la vidange du volume de stockage des eaux pluviales :

Zones agricole, naturelle ou forestière

  • En moins d’un jour pour un événement décennal.
  • En moins de 2 jours pour un événement centennal. ◼ Il est recommandé d’éloigner les ouvrages hydraulique (mares, tranchées drainantes, etc.) au minimum de 2 mètres de toute construction avoisinante. Ces ouvrages sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. AN3.2.4. Accès internet Les nouvelles constructions le nécessitant doivent être raccordées au réseau de communications numériques. Elles doivent être conçues pour se raccorder à la fibre optique lorsque celle-ci sera déployée.

Partie VIII – ANNEXES

Annexe n°1 : guide des essences locales

Source ARE Normandie / CAUE 76 / Chambre d'Agriculture / Conservatoire d'Espace Naturel / Les Défis ruraux / Département 76 / DRAAF / DREAL / PnrBSN / Région Normandie

Il est rappelé que les essences qui banalisent le paysage et limitent la diversité végétale comme les thuyas, lauriers, photinias, etc. ne sont pas autorisées à Gasny.

Annexes Gasny / Règlement / Page 118

Annexe n°2 : Liste d’espèces invasives envahissantes

Les espèces végétales exotiques envahissantes constituent une préoccupation majeure dans les domaines de la préservation des habitats naturels et des espèces indigènes mais aussi dans ceux de la santé publique et des usages économiques et récréatifs des espaces naturels.

Les espèces invasives envahissantes suivantes ne doivent pas être plantées :

Espèces exotiques envahissantes

Espèces exotiques envahissantes (milieux frais a humides)

Ailante glanduleux (ailanthus altissima)

Azolle fausse-filicule (azolla filiculoides)

Balsamine de l’himalaya (impatiens glandulifera)

Balsamine du cap (impatiens capensis)

Bambou (bambusoideae)

Berce du caucase (heracleum mantegazzianum)

Buddleia de david / arbre a papillons (buddleja davidii)

Cerisier tardif (prunus serotina)

Cytise faux-ebenier (laburnum anagyroides)

Herbe de la pampa (cortaderia selloana)

Laurier cerise / laurier palme (prunus laurocerasus)

Renouee de sakhaline (fallopia sachalinensis)

Renouee du japon (fallopia japonica)

Rhododendron (rhododendron)

Aster lanceole (aster lanceolatus)

Bidens a fruits noirs (bidens frondosa)

Crassule de helms (crassula helmsii)

Egeria dense (egeria densa)

Elodee de nuttall (elodea nuttallii)

Hydrocotyle fausse-renoncule (hydrocotyle rananculoides)

Jussie a grandes fleurs (ludwigia grandifiora)

Lagarosiphon (lagarosiphon major)

Lentille d’eau minuscule (lemna minuta)

Ludwigie fausse-peplide (ludwigia peploides)

Myriophylle du bresil (myriophyllum aquaticum)

Sagittaire a larges feuilles (sagittaria latifolia)

Robiner faux-acacia (robinia pseudoacacia)

Seneçon du cap (senecio inaequidens)

Solidage du canada (solidago canadensis)

Solidage glabre (solidago gigantea)

Annexe n°3 : liste des emplacements réservés

Dans les emplacements réservés, sous réserve des dispositions du code de l'Urbanisme, interdiction de construire est faite au propriétaire d'un terrain bâti ou non, inscrit par le PLU comme emplacement réservé, pour des voies, des ouvrages publics, des installations d'intérêt général ou des espaces verts.

Le propriétaire d'un terrain réservé peut demander l'application du droit de délaissement.

A compter du jour où le PLU est opposable aux tiers il peut exiger que soit procédé à l'acquisition dudit terrain, sous certaines conditions, par la collectivité ou le service public au bénéfice duquel l'emplacement réservé a été institué.

La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé doit se prononcer dans un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d‘accord amiable, le prix doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.

Les emplacements réservés suivants ont été institués :

N° Objet

Bénéficiaire Parcelles

Surface

Commune AE134+AE135

321 m²

8

Aménagement hydraulique

Commune F1107

1 808 m²

N° Objet

Bénéficiaire Parcelles

Surface

Elargissement voie

Au droit de la parcelle AD73, la largeur correspond exactement à la parcelle AD72 (entre 2,4m et 2,5m de large)

Au droit de la parcelle AD74, la largeur correspond exactement à la parcelle AD75 9 (entre 2,4m et 2,5m de Commune AD72+AD75+AD76+AD77(p) 237 m² large)

Au droit des parcelles AD76, AD77 et AD314, l’emplacement réservé forme un quadrilatère de côté 3,4m à l’angle de la rue des Coudes et dont le côté opposé rejoint l’angle des parcelles AD74, AD75 et AD76

Elargissement chemin

des Bruyères / Les

10 Soranges

Commune -

Largeur 2m, de part et d’autre du chemin

3 968 m²

Chemin piéton Les Bruyères / Les 11 Soranges – bourg

Largeur 3m

Commune

F21+F22+F1004+F1005

+F1006+F1007+F1008+

857 m²

F1009+F1010+F1012+F1014

Chemin piéton Les Bruyères / Les 12 Soranges – bourg

Commune F1

474 m²

Largeur 3m

Emplacement réservé

pour le développement

TVB

de la trame verte et bleue autour du secteur

Commune · - des Bruyères / Les · Soranges 20,42 ha

Annexe n°4 : lexique

Les définitions du lexique national d’urbanisme sont en italique : Abri de jardin Petite construction destinée au rangement des outils de jardinage, machines et mobilier de jardin, etc., à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité. Acrotère Petit mur en maçonnerie situé tout autour des toitures-terrasses. Affouillement Déblai ayant pour conséquence la diminution du niveau du terrain par rapport au niveau initial. Alignement L’alignement constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. On dit que l’on construit « à l’alignement » lorsqu’une construction est édifiée en bordure du domaine public. L’implantation à l’alignement n’exclut pas des ruptures dans la façade pour des raisons architecturales ou pour tenir compte de la forme du terrain (relief, longueur du bâtiment, courbure de la voie, etc.). De même, des ouvrages tels que balcons ou oriels peuvent être édifiés en saillie, sous réserve de l’autorisation du gestionnaire ou du propriétaire de la voie ou de l’emprise publique considérée. Lorsqu’il existe un plan d’alignement, ou si le PLU prévoit l’élargissement d’une voie, l’alignement constitue la limite entre le domaine public futur et le domaine privé. Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Annexe mesurée Sauf indication contraire formulée dans une règle du présent document, il s’agit d’une annexe ne dépassant pas 20% de surface de plancher ou d’emprise au sol supplémentaire. Appareillage Disposition apparente des matériaux de construction qui composent une maçonnerie. Appentis Bâtiment annexe à un versant de toiture, adossé au bâtiment principal. Architecture contemporaine Architecture produite aujourd’hui, qui se différencie de l’architecture traditionnelle par l’utilisation d’une palette de matériaux non limitée (acier, verre, bois, béton, mais aussi matériaux traditionnels) et par une grande liberté dans la disposition des volumes (volume courbe, toiture-terrasse, porte-à-faux, percements de formes et de dimensions libres, etc.), rendu possible par la mise en œuvre de techniques constructives et de matériaux modernes (béton, acier, bois, toiture végétalisée, grande portée structurelle, mur rideau, etc.).

La notion d’architecture contemporaine de qualité, dont il est fait mention dans ce document, correspond à un ensemble de réponses de qualité à une série de problématiques et de contraintes : organisation fonctionnelle des espaces de vie adaptée aux besoins et aux aspirations des occupants, insertion harmonieuse dans le site et le paysage, adaptation au contexte culturel local, économie d’énergie, utilisation de matériaux recyclables, etc.

Par exemple, une réponse uniquement fonctionnelle (réalisation d’un garage de forme parallélépipédique pour garer un véhicule, sans autres formes de recherches) ne peut être considérée comme une architecture contemporaine de qualité. Cette définition sous-tend une réflexion architecturale qui permet d’aboutir au projet, synthèse des différentes contraintes et problématiques évoquées ci-dessus.

Baie

Ouverture dans un mur (porte, fenêtre).

Bandeau

Assise horizontale de pierres ou de briques formant une saillie sur une façade généralement à hauteur des planchers, des appuis et des linteaux.

Bardage

Revêtement d’un mur extérieur mis en place par fixation mécanique dans un plan distinct de celui du nu de la maçonnerie (bardeaux, panneaux ou planches de bois, autres matériaux…).

Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close.

Blanc

Blanc de teinte RAL 9010 ou RAL 9003 ou approchant.

Blanc de sécurité

Blanc pur

Blanc signalisation

Chaînage Armature destinée à empêcher l’écartement des murs d’une construction en maçonnerie. Châssis de toiture Fenêtre de toiture, installée sur le même plan que la toiture. Nommé aussi vasistas ou Velux (nom usuel). Chaux La chaux est un liant obtenu par calcination du calcaire. Les chaux se divisent en trois catégories bien distinctes :

◼ La chaux aérienne, ou chaux grasse, ou chaux éteinte, est une chaux qui fait sa prise au contact du gaz carbonique de l’air. Elle est obtenue par calcination de calcaires très purs. Elle porte le sigle CL.

A la différence des ciments et chaux hydrauliques qui durcissent par réaction avec l’eau dans de courts délais, la chaux aérienne fait sa prise au contact du gaz carbonique de l’air, et ce pendant un temps très long. On obtiendra avec la chaux aérienne des enduits très plastiques qui deviennent de plus en plus résistants avec le temps, qui laissent respirer le mur et qui se dilate avec lui.

C’est la chaux qui doit être privilégiée pour les travaux au sein du PVAP.

◼ La chaux hydraulique naturelle est une chaux qui fait sa prise à l’eau. Elle est obtenue par calcination de calcaires en présence d’argile. La chaux hydraulique naturelle, ou chaux blanche, est fabriquée par calcination de calcaires contenant de l’argile à l’état naturel. Les chaux hydrauliques autorisées pour les travaux au sein du PVAP sont normalisées NHL2 ou NHL3,5.

L’emploi de chaux fortement hydraulique NHL5 (taux d’argile élevé), dont le comportement est proche du ciment, est proscrit sur les supports anciens.

◼ La chaux bâtarde (mélange de chaux et de ciment, normalisé NHL-Z) et la chaux hydraulique artificielle (ciment Portland artificiel additionné de fillers calcaires inertes, normalisé XHA) sont proscrites sur les supports anciens.

Colombage

Construction en pans de bois dont les ossatures restent apparentes et dont les vides font l’objet d’un remplissage.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction

existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Construction existante régulièrement édifiée

Une construction existante régulièrement édifiée correspond soit à un bâtiment qui été édifié conformément à une autorisation d’urbanisme devenue définitive, soit à un bâtiment édifié avant l’institution des autorisations d’urbanisme (loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire).

Corniche

Couronnement d’un mur ou d’une devanture commerciale en saillie.

Coupe d’arbres ou de haies basses

La coupe est l’opération présentant un caractère régulier dans le cadre de l’entretien et de la gestion des d’arbres ou des haies basses. Contrairement au défrichement, la coupe ne modifie pas la destination de l’espace considéré qui conserve sa vocation de boisement.

Défrichement d’arbres ou de haies basses

On entend par défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire un boisement (arbres de haut jet ou haie basse) ou entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences (défrichement direct par abattage ou indirect par coupe abusive).

Division en drapeau Terrain situé en profondeur issu d’une division parcellaire. Ces terrains n’ont pas de limite sur la voie publique (ou voie ouverte à la circulation publique), à l’exception de leur accès. Égout de toiture Partie la plus basse de la toiture, évacuant les eaux de pluie. Encadrement Partie de la maçonnerie saillante ou peinte qui entoure un percement. Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Épis de faîtage Pièce ornementale métallique placée aux extrémités d'un faîtage de toiture. Exhaussement Remblai ayant pour conséquence l’augmentation du niveau du terrain par rapport au niveau initial Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Extension mesurée Sauf indication contraire formulée dans une règle du présent document, il s’agit d’une extension ne dépassant pas 20% de surface de plancher ou d’emprise au sol supplémentaire. Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Ferronneries Désigne les ouvrages façonnés en métal, tels que les grilles, les ferrures, les balustrades, etc. Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. Gris et noirs Couleurs de teinte RAL 7016, RAL 7024, RAL 7026, RAL 7043, RAL 9004, RAL 9005, RAL 9011, RAL 9017 ou RAL 7021, ou approchant.

Gris anthracite Gris granit Noir de sécurité Noir graphite Gris noir

Gris graphite Gris signalisation B Noir foncé Noir signalisation

Habitations légères de loisirs (HLL)

Constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs (article R111-37 CU) : par exemple, les chalets.

Harpage

Disposition en alternance des pierres ou des briques d’une tête de mur, d’un angle ou d’un chaînage de mur.

Rubrique AP 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules motorisés

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit impérativement être assuré en dehors des espaces publics, dans l’emprise de la propriété.

AN3. Équipements et réseaux

Rubrique AP 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès et voiries

AN3.1.1. Accès Toute construction ou installation doit être desservie par une voie publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à sa destination. Notamment, les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères (cf. règlement de collecte des déchets en annexe du PLU), transports publics. Les nouveaux accès doivent répondre à des conditions de sécurité suffisantes. Dans le cas contraire, leur création pourra être interdite au titre du Code de l'Urbanisme.

AN3.1.2. Voirie Les voies de desserte nouvelles doivent présenter des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet situé sur le terrain à desservir, et notamment à la nature et à l’intensité du trafic qu’il génère. Elles permettent la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères et assimilés. Les voiries en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Lorsque les accès d’une construction, d’un établissement ou d’une installation se font à partir de routes nationales ou de chemins départementaux, ces accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée sur une distance d’au moins 50 mètres de part et d’autre d’un point de l’axe de l’accès, situé à cinq mètres en retrait de l’alignement de la voie. Les sentes et chemins piétonniers ne peuvent en aucun cas être occupés par des installations à caractère privé, au même titre que l’ensemble des voiries de la commune. Cas des secteurs Ns : Pas de prescription spéciale.

1 La largeur correspond Commune AB262 exactement à la parcelle AB262 (entre 1,5m et 1,6m de large)

153 m²

2 Extension du cimetière Commune AD170(p)

1 963 m²

Aménagement d’une 3 place de village derrière Commune AC363 l’église

1 430 m²

4

Agrandissement du pôle Mairie / parking public

Commune · AC213 1 171 m² 5 · Aménagement hydraulique · Commune F1122 312 m² · Aire de retournement à l’extrémité du chemin

6 des Bruyères / Les Soranges

Commune B25+B239

Diamètre 22m

286 m²

7

Rubrique AP 10Desserte par les réseaux

Pour toute création de nouvelles voiries, les lignes aériennes de quelque nature que ce soit sont interdites. Tout nouveau réseau de distribution devra être réalisé en souterrain.

AN3.2.1. Raccordements obligatoires Tout bâtiment le nécessitant doit être alimenté en eau et en électricité et tous réseaux collectifs dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la destination et des besoins des constructions existantes ou projetées. Si elle ne l’est pas, cette construction est interdite. Le compteur d’eau sera placé en limite du domaine privé/public pour toutes nouvelles constructions. En l'absence de réseau public de distribution, l'alimentation en eau par forage ou autre dispositif technique similaire est admis dans le respect de la réglementation applicable. En l'absence de réseau public de distribution, l'alimentation en eau par forage ou autre dispositif technique similaire est admis dans le respect de la réglementation applicable.

Cas des secteurs Ns : Pas de prescription spéciale.

AN3.2.2. Assainissement des eaux usées

Toute construction ou installation le nécessitant doit être raccordée au réseau d’assainissement collectif s’il existe (le raccordement est à la charge du propriétaire). Le réseau interne est de type séparatif.

Pour tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau collectif, le raccordement doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages.

Le branchement eaux usées sera réalisé en limite de propriété sur domaine public pour toutes nouvelles constructions.

En cas d’impossibilité technique de raccordement, d’insuffisance ou d’absence de réseau public d’assainissement, toutes les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement non collectifs conformes au règlement de service du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif).

Ces dispositifs doivent être conçus de telle sorte qu’ils puissent être raccordés ultérieurement au réseau public.

AN3.2.3. Assainissement pluvial

Les eaux pluviales devront être gérées à la parcelle sans rejet en domaine public conformément au règlement de service de Gestion des eaux pluviales urbaines (GEPU) de SNA. Pour les constructions en lots, chaque lot doit justifier sa gestion des eaux pluviales à la parcelle.

Cette gestion pourra être réalisée en limitant au maximum l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux adaptés et par le biais de technique permettant l’infiltration ou le stockage des eaux pluviales.

Les principes de dimensionnement des aménagements hydrauliques sont de :

◼ Prendre en compte la surface totale du projet (en incluant les zones amont extérieures dont le ruissellement est intercepté).

◼ Prendre en compte la pluie locale de période de retour 100 ans ou à défaut justifier du choix et du devenir des eaux de surverses.

◼ Exceptionnellement, un rejet des eaux pluviales vers le réseau public ou le domaine public peut être accepté, à condition :

  • De démontrer l'impossibilité technique (cf. article15 - Dispositions particulières aux rejets d’eaux pluviales du règlement GEPU) ;
  • De limiter le débit de fuite à 2 L/s/ha.

◼ Adapter le coefficient de ruissellement à la périodicité de la pluie :

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AP comme partout.

Dispositions générales

d’PlaUnrbLaonicsalme

Règlement

Document approuvé le 9 février 2026 chargés d'études

Perspectives

Urbanisme et paysages

Gasny / Règlement / Page 3

AN1.2 Dispositions applicables au secteur de taille et de capacité d’accueil limités Aj 96
AN1.3 Dispositions applicables au secteur de taille et de capacité d’accueil limités Ne 96
AN1.5 Dispositions applicables au secteur de taille et de capacité d’accueil limités Np 97
AN1.7 Dispositions applicables aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limité

Ns

98

Dispositions générales Gasny / Règlement / Page 6

Partie I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Opposabilité du PLU

I. Les règles du PLU sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol, qu’elle soit soumise ou non à déclaration ou à autorisation

L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux ou opérations (travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan) doit être conforme au règlement et au document graphique, qu’ils soient ou non soumis à déclaration ou à autorisation au titre du Code de l’urbanisme. En outre, ces travaux ou opérations doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation, lorsqu'elles existent.

II. Travaux d’édification de clôtures

Dans le périmètre de protection des abords des monuments historiques (article L621-30 du code du patrimoine), l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, lorsqu’elle n’est pas soumise à permis de construire ou d’aménager.

III. Travaux de ravalement

Sur le territoire de Gasny, les travaux de ravalement effectués sur tout ou partie d'une construction existante doivent être précédés d'une déclaration préalable, lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire (par application de l’article R421-17-1 du code de l’urbanisme).

IV. Travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment

Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant (modification du revêtement extérieur, des couleurs de la façade, etc.) doivent être précédés d'une déclaration préalable, lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire (en application du a) de l’article R421-17 du code de l’urbanisme).

V. Travaux de démolition

Sur le territoire de Gasny, les démolitions sont soumises au permis de démolir (par application de l’article R421-28 du code de l’urbanisme).

VI. Reconstructions en cas de sinistre

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié (article L111-15 du code de l’urbanisme).

Article 2 – Portée du règlement à l'égard des autres législations ou réglementations relatives à l'occupation des sols

Les projets, qu’ils fassent ou non l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir), doivent respecter les dispositions du PLU ainsi que les réglementations distinctes du PLU portant effet en matière d’urbanisme quelles qu’elles soient (code de l’environnement, code de la construction et de l’habitation, code de l’urbanisme, code du patrimoine, etc.) :

I. Articles dits d’ordre public du règlement national d’urbanisme

Les projets doivent respecter les articles suivants qui s’imposent au PLU : ◼ Article R111-2 relatif aux projets susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, du fait de leur situation, leurs caractéristiques, leur importance ou leur implantation à proximité d’autres installations, ◼ Article R111-4 relatif aux projets de nature, par leur localisation et leurs caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques, ◼ Article R111-26 relatif aux projets de nature, par leur importance, leur situation ou leur destination, à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. ◼ Article R111-27 relatif aux projets de nature, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments, à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

II. Les servitudes d’urbanisme

Les servitudes d’utilité publique figurant en annexe du PLU sont susceptibles, selon le cas, de modifier ou de se substituer aux règles définies par le PLU. En particulier, le territoire de la commune est concerné par :

◼ La protection des abords de l’ancien Prieuré Saint Nicaise (inscrit au titre des MH par arrêté préfectoral du 24 octobre 1991), où tous les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti (cour ou jardin par exemple) sont soumis à une autorisation préalable nécessitant l'accord de l'architecte des bâtiments de France ;

◼ Le site classé de la Vallée de l’Epte (décret du 20 janvier 1982), qui ne peut pas être modifié dans son état ou son aspect sauf autorisation spéciale. Cette autorisation relève de deux niveaux, préfectoral ou ministérielle, selon l’enjeu des modifications projetées, appréciée à l’aune des catégories d’autorisation. Ainsi par exemple, les permis de construire ou permis d’aménager relèveront systématiquement d’une autorisation ministérielle, tandis que les simples déclarations de travaux relèveront généralement d’une autorisation préfectorale. ◼ Le plan de prévention des risques inondation (PPRI) de l’Epte Aval (arrêté préfectoral du 15 mars 2005), qui définit les prescriptions visant à prévenir le risque inondation, suivant un zonage qui comprend plusieurs zones :

  • Une zone verte, vouée à l'expansion des crues, dans le but de permettre un laminage des crues et de ne pas aggraver le risque d'inondation sur les communes concernées à leur aval ;
  • Une zone rouge, caractérisant des zones urbanisées soumises à des aléas forts ;
  • Une zone bleue caractérisant des zones urbanisées soumises à un aléa faible à moyen, ou des zones en limite d'urbanisation ne jouant pas de rôle significatif dans l'expansion des crues ;
  • Une zone jaune correspondant à la partie restante du lit majeur ;
  • Une zone d’expansion des ruissellements.

III. Archéologie

En application de l’article L531-14 du code du patrimoine : « lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. »

L’article R523-1 du code du patrimoine prévoit que : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement ».

A proximité des sites archéologiques connus, il est recommandé aux maîtres d’ouvrages de soumettre leurs projets d’urbanisme au Service Régional de l’Archéologie (SRA) dès que les esquisses de plans ont été arrêtées, afin d’éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive (risque d’arrêt des travaux, etc.). Cette procédure permet en effet de réaliser à titre préventif une série de sondages déterminant l’ampleur et l’intérêt des vestiges susceptibles d’être découverts et de prendre toutes les mesures permettant de concilier les impératifs de l’urbanisme avec ceux de l‘étude et de la conservation du patrimoine archéologique.

Direction Régionale des affaires Culturelles Service Régional de l’Archéologie

7 Place de la Madeleine 76000 Rouen

IV. Les servitudes de vue

Elles sont définies au sein du Code Civil articles 675 à 680 et s’imposent au projet nonobstant les règles du PLU afin de préserver l’intimité de chacun. On retiendra notamment que toute fenêtre ou aménagement (balcon, terrasse, escalier extérieur) qui permet d’avoir un regard sur la propriété voisine est une vue. Afin de protéger la vie privée, il est interdit de créer des vues sur les propriétés voisines qui ne respectent pas les distances légales prévues par le Code civil : 1,90 m pour les vues droites, 0,60 m pour les vues obliques.

Article 3 – Utilisation du règlement et du document graphique

Le règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à l’ensemble du territoire de Gasny. Le document graphique (aussi appelé plan de zonage) délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières :

◼ Les zones urbaines sont dites « zones U ». Sont classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ;

◼ Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Sont classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation ;

◼ Les zones agricoles sont dites « zones A ». Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ;

◼ Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Sont classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

  • De la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique
  • De l'existence d'une exploitation forestière
  • De leur caractère d'espaces naturels
  • De la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles
  • Ou de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues

Figurent également sur le document graphique : ◼ Le périmètre des secteurs auxquels les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sont applicables : il s’agit des périmètres des zones à urbaniser ; ◼ Les emplacements réservés ; ◼ Les éléments du patrimoine naturel identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme ; ◼ Les éléments du patrimoine bâti identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme ; ◼ Les bâtiments pouvant changer de destination en zone agricole, identifiés au titre du 2° de l’article L151-11 du code de l’urbanisme ; ◼ Les linéaires de préservation de la diversité commerciale identifiés au titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme.

Le règlement du PLU de Gasny intègre également un « plan des implantations et des gabarits », qui détermine selon plusieurs secteurs les implantations et les gabarits à respecter.

Article 4 – Protection et mise en valeur du patrimoine naturel

Les éléments du patrimoine naturel sont protégés par le PLU au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme (espaces boisés classés) ou au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. Leur localisation est déterminée sur les documents graphiques :

◼ Espaces boisés classés L113-1 ; ◼ Boisements L151-23 ; ◼ Boisements humides L151-23 ; ◼ Alignements d’arbres L151-23 ; ◼ Mares L151-23 ; ◼ Zones humides L151-23. Quelle que soit la zone où ces éléments sont situés, les prescriptions suivantes devront être rigoureusement respectées (prescriptions destinées à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration) :

I. Espaces boisés classés L113-1

Les espaces boisés classés figurés sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 du code de l’urbanisme. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable.

II. Régime d’autorisation L151-23

Au titre de l’article R421-17 du code de l’urbanisme, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer une construction identifiée doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire.

Au titre de l’article R421-28 du code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée doivent être précédés d'un permis de démolir.

Au titre de l’article R421-23 du code de l’urbanisme, les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié doivent être précédés d'une déclaration préalable.

III. Alignements d’arbres L151-23

Les alignements d’arbres identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont protégés par le PLU. Ils ne pourront être supprimés (défrichement) que si cette suppression est compensée par la création d’un nouvel alignement d’arbres d'essences locales de moyen ou de grand développement, de même longueur (cf. annexe : liste d’arbres et d’arbustes d’essences locales).

Nonobstant les dispositions précédentes, le percement d’un alignement d’arbres aux fins de création de nouveaux accès peut être autorisée. Il en est de même lorsque le défrichement est lié à un impératif de sécurité.

Les alignements d’arbres jouant un rôle hydraulique doivent être conservés.

IV. Boisements L151-23

Les boisements identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont protégés par le PLU : ils ne pourront être supprimés (défrichement) que si cette suppression est compensée par la création d’un nouveau boisement d'essences locales de surface comparable.

V. Boisements humides L151-23

Les boisements humides identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont protégés par le PLU. Le défrichement et les coupes rases qui auraient pour effet de mettre fin à l’état boisé sont interdits.

Les coupes de bois ne sont pas interdites, mais sont réglementées par le code forestier, le code de l’urbanisme et la législation sur les sites classés.

Les plantations des boisements humides devront être réalisées avec des essences locales adaptées (voir annexe n°1 « guide des essences locales »).

VI. Mares L151-23

Les mares identifiées au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont protégées par le PLU : leur rebouchage est interdit et leurs abords doivent faire l’objet d’un aménagement paysager végétal n’intégrant que des espèces végétales locales traditionnelles (sauf aménagements liés à la sécurité incendie). D’une manière générale, les travaux entrepris à leurs abords ne devront pas perturber le fonctionnement de ces milieux.

VII. Zones humides L151-23

Les zones humides identifiées au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont protégées par le PLU. Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, tous les travaux affectant le fonctionnement et les caractéristiques de la zone humide sont interdits : construction, exhaussement (remblaiement), affouillement, dépôt divers, création de plan d'eau, imperméabilisation … Peuvent cependant être autorisés : ◼ Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune, etc.) ; ◼ Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles ; ◼ Les installations et ouvrages d'intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d'utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. Les plantations des zones humides devront être réalisées avec des essences locales adaptées (voir annexe n°1 « guide des essences locales »). En particulier, les peupleraies situées en zones humides n’ont pas vocation à être maintenues, et devront à terme être défrichées et restaurées en prairies humides ou replantées en boisements humides avec des essences locales adaptées (voir annexe n°1 « guide des essences locales »).

Article 5 – Protection et mise en valeur du patrimoine bâti

Les éléments du patrimoine bâti protégés par le PLU au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme sont figurés sur le document graphique :

◼ Linéaires bâtis remarquables ; ◼ Bâtiments remarquables.

I. Régime d’autorisation

Au titre de l’article R421-17 du code de l’urbanisme, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer une construction identifiée doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire. Au titre de l’article R421-28 du code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée doivent être précédés d'un permis de démolir. Au titre de l’article R421-23 du code de l’urbanisme, les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié doivent être précédés d'une déclaration préalable.

II. Bâtiments remarquables

Les constructions identifiées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme sont protégées par le PLU. Tous les travaux doivent respecter les caractéristiques principales des constructions :

◼ Les travaux devront respecter les matériaux de construction d’origine (chêne, chaux …) ;

◼ Les maçonneries traditionnelles en brique ou en pierre doivent rester apparentes (sauf si leur état de conservation n’est pas compatible avec l’emploi à vue). Les briques ne pourront pas être peintes ;

◼ Les matériaux nouveaux qui mettent en péril l’authenticité et l’intégrité de l’édifice sont proscrits (matériaux exclus : fausses pierres, ciment, chaux-ciment, peinture moderne, tuiles métalliques …) ;

◼ Pour les enduits, la gamme des couleurs autorisée correspond aux tonalités traditionnelles : blanc cassé, beige, ton pierre, bauge. L’emploi de tons blancs, gris foncé ou noirs est interdit. La finition sera talochée ;

◼ L’isolation thermique par l’extérieur des façades traditionnelles est interdite ;

◼ Les panneaux solaires ou photovoltaïques apparents sont interdits ;

◼ Les sous-toitures goudronnées ou non respirantes sont interdites ;

◼ Pour les charpentes, le matériau initial devra être respecté ;

◼ Pour les constructions à usage d’habitation, le rythme des ouvertures doit être respecté, en façade et en toiture ;

◼ Les détails architecturaux ou constructifs d’origine de qualité seront conservés, en façade (bandeaux, harpages, décoration et modénatures, ferronneries …) comme en couverture (épis de faîtage, souches de cheminée, lambrequins …) ;

◼ Les extensions seront conçues de manière à ne pas perturber l’équilibre des façades existantes. Elles devront être de dimension réduite (au maximum 30% de surface de plancher ou d’emprise au sol en plus) et de hauteur inférieure au bâtiment d’origine. Les nouvelles façades seront réalisées dans le matériau du bâtiment d’origine, ou à défaut en enduit chaux ou en bois. Les nouvelles toitures auront la même pente que le bâtiment d’origine, et seront couvertes du même matériau.

La démolition partielle ou totale des constructions identifiées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est interdite, sauf lorsque (à justifier dans le cadre d’un permis de démolir) :

◼ La démolition est le seul moyen de mettre fin à la ruine du bâtiment, en application de l’article L142-3 du code de l’urbanisme ;

◼ La démolition concerne des adjonctions de mauvaise qualité portant atteinte à ses qualités architecturales, historiques ou paysagères.

III. Linéaires bâtis remarquables

Les linéaires identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme sont protégées par le PLU. La protection porte sur les immeubles d’alignement, les annexes éventuelles visibles de la rue, ainsi que sur les clôtures qui, par leur aspect, leurs dimensions, leurs proportions et leurs matériaux, participent à l’ordonnancement harmonieux des linéaires bâtis le long de la rue de Paris, de la rue des Arches, de la rue de Vernon et de la rue de l’Industrie.

Tous les travaux sur les constructions et les murs de clôture, existants ou projetés, doivent respecter les prescriptions suivantes :

◼ L’alignement avec l’espace public des parcelles à usage d’habitation ou abritant une activité doit être fermé par un mur de façade ou par une clôture maçonnée lorsque les constructions sont implantées en retrait ;

◼ Les travaux sur les constructions traditionnelles devront respecter les matériaux de construction d’origine (chêne, chaux …) ;

◼ Les maçonneries traditionnelles en brique ou en pierre doivent rester apparentes (sauf si leur état de conservation n’est pas compatible avec l’emploi à vue). Les briques ne pourront pas être peintes ;

◼ Les matériaux nouveaux qui mettent en péril l’authenticité et l’intégrité des façades et des murs de clôture maçonnés sur rue sont proscrits (matériaux exclus : fausses pierres, ciment, chaux-ciment, peinture moderne …) ;

◼ Pour les enduits, la gamme des couleurs autorisée correspond aux tonalités traditionnelles : beige, ton pierre, blanc cassé et tons de teinte claire. L’emploi de tons blancs, gris foncé ou noirs est interdit. La finition sera talochée ;

◼ L’isolation thermique par l’extérieur en saillie sur l’emprise de la voie publique est interdite ;

◼ Le traitement des façades, et des devantures commerciales dans le cas des commerces, doivent garantir la lisibilité de la trame parcellaire ;

◼ Pour les constructions à usage d’habitation, le rythme des ouvertures doit être respecté, en façade et en toiture ;

◼ Les détails architecturaux ou constructifs d’origine de qualité seront conservés (bandeaux, harpages, décoration et modénatures, ferronneries …).

IV. Cas particulier de l’église Saint Martin

En plus des prescriptions applicables aux bâtiments remarquables, il sera fait application des règles suivantes :

◼ Pas de percement de nouvelles ouvertures ;

◼ Pas de châssis de toit ;

◼ Pour les parties romanes, préservation des mortiers et enduits anciens (pas de piquetages généraux) ;

◼ Revenir si possible aux matériaux initiaux de couvertures : tuiles en terre cuite petit moule, essentage en chêne pour les clochers ;

◼ Pas d’extension.

Article 6 – Prise en compte des risques naturels

Au sein des secteurs affectés par des risques naturels, le présent article du PLU de Gasny fixe des dispositions générales définies au titre du principe de précaution. Au-delà de ces règles générales, il pourra être fait application de l’article R111-2 du code de l'urbanisme pour s’opposer à un projet ou le soumettre à des prescriptions plus spécifiques.

I. Risque de mouvements de terrain

Les plans figurent les indices de carrières et cavités identifiés à la date d’approbation du PLU ; ils ne figurent pas les indices qui viendraient à être connus après cette date, et pour lesquels il pourra être fait application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme afin de refuser le permis de construire ou imposer une implantation des constructions en dehors du périmètre de risque.

Les carrières à ciel ouvert identifiées à Gasny sont susceptibles de générer des mouvements de terrain préjudiciables pour les constructions à l’aplomb. Il convient de s’assurer de la stabilité du sol avant toute utilisation de celui-ci.

II. Risque d’inondation par crue de l’Epte et par ruissellement

L'enveloppe du zonage règlementaire du plan de prévention des risques inondation (PPRI) de l’Epte Aval a été reportée sur les documents graphique du règlement du PLU :

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.