GÂVRES - Plan Local d’Urbanisme
© Erwan LE CORNEC
Règlement#
Périmétré « résidéncés principalés » ét divérs ajustéménts régléméntairés
Approuvé par délibération du Conséil Municipal lé 28 mars 2013, mis a jour lé 19 juin 2015 ét lé 10 novémbré 2016, modifié lé 26 juin 2024 ét lé 18 févriér 2026
Communé dé Gavrés
Mairie de Gâvres Avenue des Sardiniers 56680 GÂVRES
Téléphone : 02 97 82 56 45 Messagerie : mairie.gavres@orange.fr
Le Maire, Christian CARTON
Titre I – dispositions générales#
Gâvres - Plan local d’urbanisme - Règlement - Modification simplifiée n°2
1. Champ d'application territorial du plan local d'urbanisme#
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Gâvres.
2. PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION ET À L'UTILISATION DES SOLS
a. Conformément au code de l’urbanisme, les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20, R.111-22 à R.111-24-2 du Code de l’Urbanisme ne sont pas applicables aux territoires dotés d’un PLU.
Néanmoins, restent applicables les articles suivants :
- R.111-2 : le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ;
- R.111-4 : le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, pas sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ;
- R.111-26 : le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ;
- R.111-27 : le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
- Dispositions concernant le stationnement pour les logements locatifs aidés (art. L.151-35 du Code de l’Urbanisme) : il n’est pas exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État.
b. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'État »,
- Le plan de prévention du risque de submersion marine de la grande Plage de Gâvres pris par arrêté préfectoral du 22/12/2010 et qui est reporté dans l’annexe « tableau et plan des servitudes d’utilité publique connues de l'État ».
- Les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application (voir chapitre suivant),
- Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville» et ses décrets d'application,
- Les dispositions du code de l’environnement issues de la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, et la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
- Les dispositions de la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets,
- les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
- Les dispositions de la loi n°95-101 du 2 février 1995 dite « loi Barnier » relative au renforcement de la protection de l’environnement,
- Les dispositions de la loi n°2000-614 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage du 5 juillet 2000,
- Les dispositions de la loi n°2000-1208 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 et la loi n°2003-590 relative à l’Urbanisme et à l’Habitat du 2 juillet 2003,
- les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,
- L’ordonnance du 3 juin 2004 et le décret n°2005-608 du 27 mai 2005 relatifs à l’évaluation de l’incidence de certains plans et programmes sur l’environnement,
- Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie,
- Les dispositions de la loi n°2006-872 pourtant Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006 relative au logement opposable et la loi n°2007-290 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 5 mars 2007,
- Les dispositions de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 dite de modernisation de l’économie modifiant le régime de l’autorisation d’exploitation commerciale,
- Les dispositions de la loi « grenelle » n° 2009-96 7 du 3 août 2009 et la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement,
- Les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et pour un urbanisme rénové, dite « loi ALUR »,
- Les dispositions de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, dite « loi LAAAF »,
- Les dispositions de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron »,
- Les dispositions de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
- Les dispositions de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 pour l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite « loi ELAN »,
- Les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en oeuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
- Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
- Les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé,
- Les dispositions des Schémas d’Aménagement et de Gestion du Blavet (15 avril 2014),
- Les dispositions du Schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage (décembre 2017), révisé en novembre 2023 pour la période 2023-2029.
- La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
- les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
- des zones du Droit de Préemption Urbain instauré par délibération du Conseil Municipal du 01/08/1987 et du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles,
- Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Lorient approuvé le 16 mai 2018 et modifié le 15 avril 2021,
- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire- Bretagne du 4 juillet 1996, révisé et approuvé le 4 avril 2022,
- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Blavet approuvé le 15 avril 2014,
- Le Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial (SDAP),
- Le Plan Local de l’Habitat (PLH) approuvé le 7 février 2017,
- Le plan de Déplacement Urbain (PDU) approuvé le 18 mai 2001 et révisé en 2012.
3. Dispositions de la loi « Littoral »#
Les dispositions des articles L.121-1 et suivants du Code de l’urbanisme déterminent les conditions d’utilisation des espaces dans les communes littorales. Ainsi, peuvent être réalisés :
- Les ouvrages et infrastructures nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et au fonctionnement des aérodromes et services publics portuaires (L.121-4) :
- Autres que les ports de plaisance ;
- Lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
- Les stations d’épuration (art. L.121-5) non liées à une opération d’urbanisation nouvelle.
- Les routes de transit (art. L.121-6), après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) si :
- Elles sont localisées à une distance minimale de 2 kilomètres du rivage ; Par ailleurs :
- La création de nouvelles routes sur les plages, les cordons dunaires, les dunes ou en corniche est interdite ;
- L’aménagement des routes dans la bande littorale des 100 mètres (art. L.121-16) est possible dans les espaces urbanisés ou lorsqu’elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas de contraintes liées à l’insularité.
Extension d’urbanisation
L’article L.121-8 du Code de l’urbanisme dispose que « l’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ». Toutefois, des possibilités d’occupation ou d’utilisation du sol demeurent, aux conditions suivantes :
- L’aménagement et l’ouverture de terrains de camping (art. L.121-9, L.121-13 et L.121-18) :
- doivent être localisés en continuité de village ou d’agglomération ;
- sont subordonnés à la délimitation prévue au présent PLU ;
- Respectent les dispositions de l’article L.121-13 relative à l’extension de l’urbanisation ;
- Sont interdits dans la bande littorale.
- Les constructions et installations agricoles, forestières ou marines (art.L.121-10) si :
- Elles sont nécessaires aux activités agricoles, forestières ou marines ;
- Elles sont situées en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des installations nécessaires aux cultures marines ; Par ailleurs, la mise aux normes des exploitations agricoles sont autorisées à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus (art.L.121-11).
- Les éoliennes (art. L.121-12) si :
- leurs implantations sont incompatibles avec les zones d’habitat ;
- elles ne portent pas atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables ;
- elles sont implantées en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande d’un kilomètre ; et après délibération favorable du conseil municipal et avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage
L’article L.121-13 du Code de l’urbanisme dispose que « l’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs est justifiée et motivée dans le Plan Local d’Urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. »
La bande des 100 mètres
L’article L.121-16 du Code de l’urbanisme dispose que « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage […] ». Toutefois, sont autorisés :
- les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau (art. l.121-17);
- L’atterrage des canalisations et leurs jonctions lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l’exercice des missions de service public, souterraines et de moindre impact environnemental (art. l.121-17); Ces projets doivent faire l’objet d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du Code de l’environnement.
Préservation des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques
L’article L.121-24 du Code de l’urbanisme dispose que « Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site. » Par ailleurs, « La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise ». Ainsi, au regard de ces dispositions sont autorisés :
- Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur préservation :
- Les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés.
- Les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité (sanitaires et postes de secours) quand leur localisation y est rendue indispensable (importante fréquentation du public).
- Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement et à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible.
- La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ;
- À l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
- Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R.420-1 n’excèdent pas 50 m² ;
- Les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnelles : zones de pêche et de cultures marines, conchyliculture, saliculture et élevage d’ovins de prés salés ;
- Les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, à la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, dès lors qu’elles sont enfouies et qu’elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l’emprise au sol des aménagements réalisés n’excède pas 5 m².
Ces quatre premiers types d’aménagement ou de réfection et extensions doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
Sont également autorisés :
- Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti, classés au titre de la loi de 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé.
- Les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.
Tous ces projets d’aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête publique ou mise à disposition du public après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Les dispositions d’urbanisme particulières au littoral, ci-dessus rappelées, s’imposent à « tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, création de lotissements, ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, établissement de clôtures, ouverture de carrières, recherche et exploitation de minerais et installations classées pour la protections de l’environnement ». Les dispositions du présent règlement écrit, qui autoriseraient des projets non conformes aux dispositions d’urbanisme particulières au littoral, seraient purement et simplement écartées au profit des seules dispositions d’urbanisme particulières au littoral.
4. Division du territoire en zones#
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
a. Les zones urbaines dites « zones U » Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b. Les zones à urbaniser dites « zones AU » Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
- Les zones 1 AU immédiatement constructibles, - Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.
c. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
5. Adaptations mineures#
En application des dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour :
- permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,
- favoriser la performance énergétique des bâtiments, - favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible), - favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.
6. Définitions#
Hauteur maximale La hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. Dans le cas de plans d'aménagements approuvés (permis d’aménager...), le fil d'eau de la voie desservant l'immeuble servira de référence.
Faîtage Arête supérieure d’un comble généralement couverte de tuiles, plomb ou zinc.
Égout de toiture Canal qui permet l’écoulement des eaux de pluie.
Sommet Partie supérieure d’une toiture (monopente ou double pente) disposant d’une pente < 40 %.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Limite de fond de parcelle : Limite n'aboutissant pas à une voie et sensiblement parallèle à celui-ci. Limite latérale : Limites aboutissant une voie et séparant une unité foncière de ses voisines.
7. Densité#
a. Emprise au sol L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est la projection verticale du volume de la construction à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel, des débords et surplombs ne disposant pas de point d’ancrage au sol.
b. Coefficient d'occupation des sols « C'est le rapport exprimant la surface de plancher (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain ».
8. Éléments de paysage à préserver#
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application du 7ème de l’article L 123-1 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues.
9. Ouvrages spécifiques#
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif. - et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes….. dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.
10. Réglementation relative aux vestiges archéologiques#
La protection des sites et gisements archéologiques, actuellement recensés sur ce territoire, relève des dispositions relatives à la prise en compte du patrimoine archéologique dans les opérations d’urbanisme conformément au Code du patrimoine, livre V, parties réglementaires et législatives, notamment les titres II et III, au Code de l’urbanisme et au Code de l’environnement. Le Code du patrimoine (art.R.523-1 à R.523-14) prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d’urbanisme, la saisine automatique du Préfet de région pour certaines opérations d’urbanisme conformément aux articles L.311-1 et R.315-1 du Code de l’urbanisme : réalisation de ZAC affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; travaux soumis à déclaration préalable. Également en application dudit décret et de l’article L.122-1 du Code de l’environnement, les aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative et devant être précédés d’une étude d’impact, doivent aussi faire l’objet d’une saisine du Préfet de région. La possibilité est en outre donnée aux autorités compétentes de prendre l’initiative de la saisine en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique portés à leur connaissance pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux, ou pour recevoir les déclarations préalables. Certains sites présentent un intérêt scientifique, culture ou patrimonial suffisamment important pour demande le maintien de leur préservation et leur conservation dans l’état actuel. Cela impose leur inscription en zone N pour une protection durable, en application de l’article R.151-24 du Code de l’urbanisme. Celles-ci sont identifiées sur le tableau et délimitées sur le document graphique joint (annexe 2 du présent PLU).
Code du patrimoine, Livre V - Archéologie, notamment ses titres II et III • Article R.523-1 du Code du patrimoine
« Les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
- Article R.523-4 du Code du patrimoine « Entrent dans le champ de l’article R.523-1 les dossiers d’aménagement et d’urbanisme soumis à instruction au titre de l’archéologie préventive : les permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, les zones d’aménagement concerté, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R.523-5 du Code du patrimoine, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact, les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques. Les dossiers d’urbanisme soumis à instruction systématique au titre de l’archéologie préventive sont : 1° lorsqu’ils sont réalisés dans les zones prévues à l’article R.523-6 du Code du patrimoine […] les permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, les zones d’aménagement concerté, 2° lorsqu’ils sont réalisés hors les zones, les zones d’aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ».
- Article R.523-8 du Code du patrimoine « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
- Article L.522-5 du Code du patrimoine « Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l’État dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l’ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles. Dans le cadre de l’établissement de la carte archéologique, l’État peut définir des zones où les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation ».
- Article L.522-4 du Code du patrimoine « Hors des zones archéologiques définies en application de l’article L.522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l’État afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. À défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l’État est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l’État sur le territoire de la commune ».
- Article L.531-14 du Code du patrimoine « Lorsque par la suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions […] et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre au Préfet ». Le service compétent relevant de la Préfecture de la région Bretagne est la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, service régional de l’archéologie, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 Rennes Cedex, tél : 02.99.84.59.00.
Code de l’urbanisme • Article R.111-4 du Code de l’urbanisme
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
Code de l’environnement • Article L.122-1 du Code de l’environnement
« Les ouvrages et aménagements dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative, qui doivent être précédés d’une étude d’impact doivent faire l’objet d’une saisine du service régional de l’archéologie au titre de Code du patrimoine, article R.525-4, alinéa 5 ».
Code pénal • Article 322-3-1, 2° du Code pénal
« La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elle porte sur une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende lorsque l’infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l’article 322-3. Les peines d’amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu’à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré ».
11. Plan de prévention des risques littoraux#
Le PPR est un document réglementaire de la maîtrise de l'urbanisation. Il s'agit d'une servitude d'utilité publique.
Le PPRl. submersion marine réglemente l'usage du sol dans les zones submersibles en s'appliquant à :
- réduire la vulnérabilité des biens et des personnes aux inondations en limitant le développement des zones urbanisées pour ne pas augmenter la densité de population en zone à risque,
- ne pas aggraver les submersions par l'interdiction de toute construction nouvelle dans les zones d'aléas les plus forts.
La commune de Gâvres est concernée par deux PPRL : ➔ le PPRL “Petite Mer de Gâvres” approuvé par arrêté préfectoral le 11 janvier 2016 ; ➔ Le PPRL “Grande Plage de Gâvres” approuvé par arrêté préfectoral le 22 décembre 2010.
Contenu du règlement
Conformément à l'article 3 du décret n°95-1089 du 5 octobre 1995, le règlement du PPRL comporte des prescriptions et des recommandations, ainsi que des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. Ces règles concernent les projets nouveaux mais aussi les projets sur les biens et activités existants et plus généralement l'usage des sols.
Principe de zonage
La détermination de l'aléa de submersion marine et l'analyse des enjeux ont conduit au règlement et au zonage réglementaire du PPRl. selon trois zones :
- zone rouge comprenant les secteurs en aléa très fort ; - zone orange comprenant les secteurs en aléa fort et moyen ; - zone bleue comprenant les secteurs en aléa faible.
Chacune de ces zones fait l'objet d'un règlement particulier décrit dans le titre I suivant.
Cote de référence
La cote de référence est déterminée à partir du terrain naturel et de la hauteur d'eau modélisée.
Les hauteurs d'eau déterminées par la modélisation sont établies par reconstitution des niveaux maximum atteints par l'événement de référence majorant prenant en compte les caractéristiques de la tempête du 10 mars 2008 et l'hypothèse d'une surélévation de 40cm (cf. carte des hauteurs maximales classées par intervalles de 0,2m pour les conditions du 10 mars 2008 avec une hypothèse de surélévation de 40 cm : issue de la figure 18 du rapport DHI de décembre 2008).
La cote de référence est déterminée en additionnant la cote du terrain naturel et la hauteur d'eau modélisée (valeur moyenne de l'intervalle de 0,2 m).
Tout projet doit comporter des cotes rattachées au système de nivellement général de France (cote en mètre RGF93) pour être comparées à la cote de référence (pour les dossiers ADS, éléments prévus par l'article R.431-9 du code de l'urbanisme).
Il est utile de rappeler que cette cote de référence correspond à un niveau d'altimétrie en mètre RGF93 et non à une hauteur d'eau par rapport au niveau du terrain naturel.
Pour le réaménagement du bâti existant ou pour la création de nouveaux bâtis autorisés dans les chapitres précédents, des mesures de réduction de la vulnérabilité doivent être étudiées selon les connaissances techniques.
Réduction de la vulnérabilité
Les mesures imposées :
- les caves et les sous-sols sont interdits ; - les réseaux électriques ou réseaux téléphone sont descendants et installés au-dessus de la cote de référence ;
- les stations de gestion des eaux (traitement eau potable, épuration et traitement des eaux usées, pompage, relevage, refoulement des eaux potables, usées et pluviales) sont imposées sur socle étanche jusqu'à la cote de référence ou au-dessus de la cote de référence ;
- un dispositif pour empêcher les cuves ou citernes ou équipements extérieurs d'être emportés en cas de crue doit être assuré (arrimage, ancrage, mise hors d'eau,...) en plaçant les débouchés d'évents éventuels audessus de la cote de référence.
Les mesures recommandées :
- batardeaux ; - matériaux peu sensibles à l'eau ; - l'installation de clapets anti-retour sur les réseaux d'assainissement est obligatoire.
12. Carte des zones basses#
La carte de zone basse représente les secteurs dont la topographie est située sous le niveau de référence et elle est reprise sur le règlement graphique. Ce niveau est égal au niveau marin de pleine mer de période de retour centennale augmenté de 20 cm d’élévation du niveau de la mer. En application des articles L.121-1 et R.111-2 du code de l’urbanisme, les risques doivent être pris en compte dans les documents et autorisations d’urbanisme.
Cette cartographie est complémentaire du plan de prévention des risques littoraux qui couvrent les secteurs à forts enjeux. Elle est annexée au présent règlement ainsi que la circulaire Xynthia et des exemples d'application de l'article R.111-2.
13. Risques sismiques#
La commune de Gâvres fait partie des communes recensées comme exposées aux risques sismiques. En référence au décret ministériel n° 91 -461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention de ce risque, et à l'arrêté ministériel du 16 juillet 1992 relatif à la classification et aux règles de construction parasismiques, les bâtiments, équipements et installations nouveaux sont classés en zone 2, zone de sismicité faible.
14. Organisation de l’activité commerciale#
Dans un souci de sobriété foncière et de renforcement des centralités urbaines, le PLU vise à développer une nouvelle organisation commerciale accordant la priorité aux centralités pour l’accueil d’activités commerciales et encadrant le développement commercial en périphérie. Le PLU distingue donc une centralité commerciale : il en délimite le périmètre et précise les règles d’implantation en s’appuyant sur le SCoT.
Hors de cette centralité commerciale identifiée par le présent PLU, les nouvelles implantations d’activités relevant des destinations suivantes ne sont pas autorisées : commerce de détail ou artisanat de bouche (boucherie, charcuterie, boulangerie ...), cinéma, drives et points de retrait de marchandises commandées via internet, commerce de gros si activité significative de commerce de détail, points de vente liés à une activité de production (artisanale, agricole, artistique, industrielle…) déconnectés géographiquement des lieux de production. Ne sont pas concernés notamment :
- le commerce automobile et motocycle, et le commerce ou la concession de bateaux de plaisance,
- les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de vente de services ou la prestation de services et accessoirement la présentation de biens,
- la restauration et l’hôtellerie,
- la vente sur le lieu de production des activités artisanales non alimentaires et des activités agricoles. Les commerces existants à la date d’approbation du SCoT (16 mai 2018) en dehors de la centralité commerciale peuvent se développer, d’ici 2037, dans la limite maximale de 20% de leur surface de vente existante à la date d’approbation du SCoT.
La centralité commerciale du centre-ville (libellé SCoT : centralité commerciale de type 4)
Le règlement graphique définit par une trame spécifique le périmètre de la centralité commerciale de la commune. Cette centralité cumule plusieurs critères qui lui permettent de constituer le lieu privilégié pour l’implantation du commerce et des marchés :
- Une mixité des fonctions : habitat, commerces, équipements et services ;
- Une densité d’habitat parmi les plus élevées de la commune ;
- Une présence d’espaces publics et de sociabilisation fédérateurs de vie sociale ;
- Une localisation au sein des tissus urbains existants.
Cette centralité peut accueillir tous types de commerces répondant à toutes les fréquences d’achat, préférentiellement les commerces qui satisfont à la demande locale au-delà de la commune. Tous les nouveaux équipements commerciaux et cinématographiques y sont autorisés, leurs surfaces de vente ne pouvant excéder 1500 m². Les commerces existants à la date d’approbation du SCoT peuvent se développer de la manière suivante :
- si la surface de vente à la date d’approbation du SCoT est supérieure à 1 250 m², une croissance dans la limite de 20% maximum de cette surface initiale est autorisée ;
- si la surface de vente à la date d’approbation du SCoT est inférieure à 1 250 m², un agrandissement jusqu’à 1
500 m² est possible.
Protection des rez-de-chaussée commerciaux
Les rez-de-chaussée des constructions repérés au document graphique comme « linéaire commercial protégé » doivent être prioritairement affectés à des activités commerciales ou artisanales ou à des équipements publics ou d’intérêt collectif, selon les dispositions suivantes : - La transformation de surfaces de commerce ou d’artisanat en rez-de-chaussée sur rue en une destination autre que le commerce ou les activités de services, ou un équipement d’intérêt collectif ou, alternativement, une activité tertiaire, est interdite. Cette prescription s’applique aussi lors de reconstruction ou de réhabilitation lourde, sauf en cas de création de locaux d’accès d’immeuble sous réserve que la taille de ces locaux soit limitée au strict nécessaire ; - Le changement de destination de surfaces de bureaux en rez-de-chaussée sur rue en une autre destination que le commerce ou les activités de services est interdite ; cette disposition ne s’applique pas en cas de création de locaux nécessaires aux services publics d’intérêt collectif ou aux activités de service.
15. Clôtures#
L’édification des clôtures :
- n’est soumise à aucune autorisation préalable au titre du code de l'urbanisme (s’il n’y a pas de protection liée au patrimoine bâti, ni éléments de paysage à préserver, ni délibération spécifique du conseil municipal).
- n’est soumise à déclaration préalable que dans les zones les périmètres de monument historique (MH), les sites classés ou en tant qu'élément de paysage à préserver.
16. Permis de démolir#
Le permis de démolir n’est applicable que dans les zones les périmètres de monument historique (MH), les sites classés ou en tant qu'élément de paysage à préserver.
17. Reconstruction d'un bâtiment#
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
18. Programme local de l’habitat#
Densités
La fiche-action n°9 du PLH 2024-2029 de Lorient Agglomération Une diversité d’habitats qui conjugue sobriété et cadre de vie rappelle les objectifs minimums de densité pour chaque commune, issus du SCoT. Ainsi, à Gâvres, toute opération de construction de plus de 10 logements doit respecter une densité minimum :
•
En cœur de centralité (zone Ua) : 60 à 65 logements /hectare ;
•
Au sein des autres secteurs U : une densité supérieure de 30% par rapport à la densité du tissu bâti environnant ;
•
En extension urbaine et/ou zone 1AU : 30 à 35 logements /hectare.
Un projet dont la densité est très supérieure à ces seuils et qui ne permet pas d’assurer une bonne insertion dans son environnement immédiat ou de proposer un cadre de vie en accord avec l’identité de la commune pourra être refusé.
Logement social et abordable
Les fiches-action n°11 et 15 du PLH de Lorient Agglomération Une offre équilibrée de logements locatifs sociaux sur le territoire et Développement d’une offre de logements abordables à l’accession, fixent pour la commune de Gâvres les obligations suivantes en matière de diversification de l’offre de logement :
- au moins 30 % de logements locatifs sociaux dans toute opération créant plus de 10 logements et/ou hébergements .
- au moins 25 % de logements en accession abordable dans toute opération créant plus de 20 logements, dont une part minimale de 60% de ces produits en accession sociale.
Le PLH 2024-2029 précise que « sont retenus comme produits d’accession abordable :
- le Bail Réel Solidaire BRS (qui est aussi un produit d’accession sociale)
- l’accession à prix maîtrisé ; - les terrains à bâtir avec prix de vente plafonné. »
Se référer au PLH et aux délibérations prises en application du PLH pour les prix, plafonds, et typologies d’accession sociale par commune.
Modalités particulières
Les obligations de production de logements locatifs sociaux et de logements en accession abordable ne s’appliquent pas dans les zones où la création de logements est interdite.
Les obligations de production de logement en accession abordable ne s’appliquent pas aux opérations créant exclusivement du logement social.
Le déport de la production de logements locatifs sociaux n’est pas autorisé.
19. Dispositions relatives a la régulation des résidences secondaires et des meublés de tourisme#
À l’intérieur du périmètre inscrit au règlement graphique dans la zone 1AUa de Porh Guerh, toutes les constructions nouvelles de logement sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986. Il en va de même pour tous les logements issus de la transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation. À peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur les constructions soumises à l'obligation prévue au présent article, porte la mention expresse de cette servitude. De plus, les logements concernés ne peuvent faire l'objet d'une location en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, en dehors de la location temporaire de la résidence principale dans les conditions prévues au premier alinéa du IV du même article L. 324-1-1.
20. Gestion des eaux pluviales la limitation de l’imperméabilisation des sols#
20.1 DÉCLINAISON DE LA STRATÉGIE AUX ZONES DU PLU Zones 1AUa, 1AUb Les deux zones de future urbanisation inscrites au PLU de la commune se situent à proximité des plages sur la façade océanique hors du secteur saturé hydrauliquement. Ces deux zones sont à l’état actuel dépourvues de réseaux d’eaux pluviales. Dans le cadre de l’urbanisation de ces secteurs, des réseaux d’eaux pluviales doivent être mis en place afin d’assurer la collecte et l’évacuation des eaux pluviales jusqu’au milieu naturel. Pour la création des réseaux d’eaux pluviales, deux scénarii sont envisageables :
- Rejet direct en mer. Cette hypothèse nécessite la création d’un nouvel exutoire à proximité de la plage. - Rejet dans les réseaux d’eaux pluviales existants. Dans cette hypothèse il conviendra de s’assurer que le réseau d’eaux pluviales en aval des zones de futures urbanisations soit suffisamment dimensionné pour collecter et évacuer le débit décennal généré. Si la capacité des colleurs est insuffisante il conviendra de mettre en place un ouvrage de rétention. Cet ouvrage permettra de stocker les eaux pluviales et de réguler leur débit afin de le rendre compatible avec la capacité des réseaux existants. La gestion qualitative des eaux de ruissellement des zones de future urbanisation est relativement importante au vu du point de rejet. Or les eaux de ruissellement sont la source de pollutions diverses (voir ANNEXE II : Pollution Générées par les eaux pluviales). Afin de limiter la quantité de matières polluantes rejetées dans le milieu naturel, des préconisations peuvent être formulées :
- Il conviendra de vérifier, suite à la construction des logements, la conformité des branchements d’eaux usées et d’eaux pluviales. Ce contrôle permettra ainsi d’écarter toute source de contamination bactérienne du milieu naturel due au raccordement de réseaux d’eaux usées sur le réseau d’eaux pluviales.
- La mise en place d’un ouvrage de prétraitement avant rejet au milieu naturel. Cet ouvrage permettra de gérer les pollutions chroniques. Le dimensionnement de l’ouvrage est présenté dans le paragraphe suivant. L’ouvrage doit être équipé d’un système de confinement (type vanne) permettant de contenir une pollution accidentelle.
Zones U L’étude hydraulique réalisée dans le cadre du schéma directeur a permis d’identifier des secteurs hydrauliquement saturés. Au regard de l’état de mise en charge des collecteurs existants pour une pluie de période de retour 10 ans, il convient de limiter l’augmentation de l’imperméabilisation du centre bourg sans mesure compensatoire adaptée. En cas de densification de l’urbanisation sur ces secteurs, il conviendra de mettre en place de système de gestion à la parcelle. La formule de détermination du volume de stockage nécessaire est présentée ci-après.
20.2 Présentation des méthodes de dimensionnement#
19.2.1 Présentation des hypothèses#
Les données physiques indispensables aux calculs des débits de pointe sont :
- le plus long chemin hydraulique L, - la pente hydraulique I, sachant que le dénivelé est de 5 m entre deux lignes topographiques successives, - la surface.
Elles sont déterminées à partir des cartes IGN 1/25000ème et des plans au 1/2000ème réalisés par EGIS EAU sur lesquels figurent les zones d’étude, les réseaux et les habitations.
Les coefficients d’imperméabilisations actuels sont déterminés à partir des pentes et de l’occupation du sol. Ils sont présentés dans le tableau suivant :
20.2.2 LA MÉTHODE DE CALCULS Le calcul du volume des ouvrages de prétraitement a été réalisé pour une pluie de période de retour 6 mois. En effet, plusieurs études ont montré que les concentrations de polluants dans les eaux de ruissellement sont maximales pour des petites pluies ou pour les premières eaux de ressuyage. La méthode utilisée dans le calcul du volume de stockage est la méthode des pluies, décrites ci- après.
Nature de la zone Zones AUa Zones AUb
Situation actuelle 0,12 0,10
Situation future 0,50 0,50
La méthode des pluies Elle requiert la connaissance de la courbe « intensité (i)-durée (t) » correspondant à la période de défaillance admissible de l’ouvrage (T), soit i(t,T). La courbe des hauteurs d’eau spécifiques H(t,T), hauteurs d’eau par unité de surface active du bassin versant, se réduit de la courbe intensité-durée-fréquence i(t,T) considérée par la relation : H(t,T) = i(t,T) x t H(t,T) est exprimée en mm si i(t,T) est exprimé en mm/h et t en heures. De même si Qs désigne le débit de fuite du bassin de retenue, le débit de fuite spécifique s’exprime par la relation : qs = (Qs/Sa) x α qs est exprimé en mm/h si Qs est exprimé en l/s, Sa en ha et le coefficient d’unité α est égal à 0.36.
20.3 - Application aux zones de la commune de gâvres#
Zones 1AUa, 1AUb
Suivant la méthodologie présentée ci-dessus, un ouvrage de prétraitement a été dimensionné pour une pluie de 6mois. Au vu de la topographie et des pentes des deux zones de future urbanisation, un ouvrage commun a été étudié.
Le volume de stockage nécessaire pour une pluie de période de retour 6 mois est de 190 m³ pour un débit de fuite de 10 l/s.
Pour une hauteur de marnage de 0.50m, l’abattement des matières en suspension est de 90%.
Des simulations mathématiques ont été réalisées (annexe : zonage d’assainissement pluvial) afin de vérifier la possibilité de raccorder les réseaux d’eaux pluviales des zones de future urbanisation sur le collecteur Ø500 de la route de la Lande.
Les résultats de simulations montrent que la capacité du collecteur Ø500 existant est suffisante pour collecter et évacuer les sur débits générés par l’imperméabilisation de la zone pour une pluie de période de retour 10 ans.
Les réseaux de zones de future urbanisation pourront être connectés sur le réseau d’eaux pluviales Ø500 existant route de la Lande, évitant ainsi la création d’un nouvel exutoire en mer.
Zones U Dans le cadre d’une extension et/ou d’une urbanisation sur une parcelle dans un secteur sensible, c’est-àdire où des mises en charge importantes ont été mise en évidence par le rapport de diagnostic, des mesures compensatoires à l’échelle de la parcelle seront à prévoir. La formule simple suivante permet de déterminer rapidement le volume à stocker ainsi que le débit de fuite à respecter par parcelle pour une pluie de période de retour 10ans. Cette formule s’applique également pour les cas où le stockage à la parcelle est préconisé pour les zones urbanisables.
Avec :
- V = volume à stocker (m³) - S(imperméabilisées) = Surface de toitures et/ou de voirie (allée en enrobée, terrasse, …)
- (m²)
- K = Coefficient à appliquer quelque soit le type de la zone sur lequel le projet doit se réaliser
(1AUb, Uba, UAa, ect …)
Détermination du coefficient K à Gâvres : Les coefficients donnés ci-dessus ont été déterminés à partir d’un ratio calculés sur la base d’un volume à stocker par mètre carré et pour une pluie décennale.
V = S(imperméabilisées) x K
Calcul du Débit de fuite nécessaire : Avec : Qf = Débit de fuite nécessaire (l/s) S = Surface à imperméabiliser (m²)
Remarques :
Les coefficients donnés ci-dessus ne sont applicables que dans le cas d’un dimensionnement pour la pluie décennale.
Cette formule est valable pour les surfaces inférieures à 2000 m².Pour les surface supérieur à 2000 m² prévoir un débit de fuite de 3 l/s/ha.
Exemples :
Coefficient K = 0,026
Parcelle constructible de 1000 m² dans une zone 1Uba avec une surface de toiture d’environ 230 m².
- V = 230 x 0,026
- V = 6 m³ - Qf = 230 x 0,001
Qf = S x 0,001
Ainsi, si une personne souhaite imperméabiliser une parcelle constructible de 1000 m² dans une zone Uba où l’assainissement à la parcelle est préconisé ou retenue par l’aménageur, elle doit prévoir une mesure compensatoire se caractérisant par un stockage de 6 m3 avec un débit de fuite de 0,23 l/s.
21. Collecte des déchets ménagers#
La collecte et le traitement des déchets ménagers sont de la compétence de Lorient Agglomération. Ils répondent aux conditions exigées dans le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés en vigueur.
Nouveaux quartiers et nouvelles opérations d’aménagement Les nouveaux quartiers d’habitation et les nouvelles opérations d’aménagement doivent prévoir des points de regroupement, préalablement définis avec le service compétent de Lorient Agglomération et correctement dimensionnés, ou des aires de présentation pour l’accueil des conteneurs les jours de collecte. En fonction de la taille du quartier ou de l’opération, et au regard des points de collecte de verre et de papier avoisinants, un emplacement pour l’implantation des colonnes à verre et à papier doit être prévu.
Habitat collectif ou intermédiaire neuf (à partir de 2 logements sur une parcelle, y compris par division de l’existant) Un local fermé, éclairé, ventilé (ventilation haute et basse), isolé, doit être réalisé à l’intérieur de chaque construction pour le stockage des conteneurs dont le nombre sera adapté à l’opération. Les parois et le sol sont en matériaux imputrescibles. Ce local doit être conforme au Règlement Sanitaire Départemental. Il est en outre muni d’un point d’eau et raccordé au réseau d’eaux usées.
La taille de ce local est propre à chaque projet. Néanmoins, tous les bacs de tri doivent pouvoir y être rangés, en étant accessibles indépendamment les uns des autres.
En fonction de la taille du bâtiment, au-delà de 660 litres de déchets présentés par collecte, une aire de présentation est à prévoir. Elle doit être :
- réalisée en matériau stabilisé ;
- située sur la propriété privée, en limite de domaine public ;
- dimensionnée sur le flux présentant le plus grand nombre de conteneurs.
De plus, elle ne comporte ni :
- clôture de quelle que nature que ce soit qui entraverait l’accès des agents de collecte ;
- marche ou trottoir ou forte rampe.
L’aire doit enfin être conçue de manière à ce que les containers ne puissent pas se déplacer seuls en dehors de celle-ci, sous l’effet du vent par exemple (attention à la pente).
Les locaux abritant des activités économiques ou associatives sont soumis aux mêmes contraintes réglementaires que les bâtiments d’habitation.
Dans le cas d’opération conciliant logements et activités économiques (bureaux, restaurants, commerces, …) : les professionnels devront disposer de leur propre local poubelle (qui soit distinct du local poubelle des logements).
Habitat individuel Chaque logement doit prévoir un espace de stockage des containers de déchets ménagers à l’intérieur de sa propriété privée, occasionnant le moins de gêne possible pour le voisinage.
22. Collecte des déchets non domestiques#
Commerces et activités de services
Stockage. Toute cellule commerciale ou d’activité de service doit disposer d’un local indépendant, d’une capacité de stockage utile minimum de 3m² quelle que soit sa surface.
Chaque local de stockage doit être dimensionné :
•
De façon à ce que chaque type de bac puisse être accessible et manœuvrable sans avoir à déplacer les autres ;
•
Au regard des fréquences de collecte ;
•
En respectant les surfaces suivantes :
Restaurants et commerces de bouche
3 + (0,2 x surface totale du commerce en m²) = surface du locale poubelle en m²#
Autres commerces et activités de service Si surface totale du commerce < 70 m²
> 3m² minimum de local poubelle Si surface totale > 70 m²
> 3 + [0,2 x (surface totale du commerce en m² - 70)]
Selon les contraintes liées à la nature du commerce, l’autorité compétente pourra imposer ou autoriser une surface inférieure ou supérieure. Le local poubelle doit, en outre, être fermé, éclairé, ventilé (ventilation haute et basse), isolé, réalisé à l’intérieur de chaque construction, doté de parois et d’un sol réalisé en matériaux imputrescibles, et conformes au Règlement Sanitaire Départemental. Ce local doit enfin être muni d’un point d’eau et raccordé aux eaux usées. Dans le cas de surfaces commerciales ou d’activités amenées à être modulables ou subdivisées ultérieurement, le local de stockage doit lui aussi pouvoir être subdivisé ultérieurement (ou un nouveau local créé) de façon à ce que chaque cellule ainsi créée respecte les règles précédentes. Dans le cas de changement de sous-destination ou d’enseigne d’une cellule vers une activité créatrice d’une quantité plus importante de déchets, il doit être démontré que la cellule existante ou le local de stockage existant peut être adapté de façon à créer l’espace de stockage supplémentaire nécessaire en vertu des ratios précédents.
Déchets spécifiques. Les déchets spécifiques non collectés par Lorient Agglomération doivent aussi être stockés dans un local (qui peut être le même que le local de stockage des déchets non-spécifiques) dimensionné en fonction des besoins.
Aire de présentation. Sauf possibilité de mutualisation ou existence d’une aire de présentation suffisamment dimensionnée, une aire de présentation extérieure est à prévoir pour toute nouvelle construction. L’aire doit être :
- réalisée en matériau stabilisé ;
- située sur la propriété privée, en limite de domaine public ;
- dimensionnée sur le flux le plus important en nombre de conteneurs.
Elle doit en outre être conçue de manière à ce que les containers ne puissent pas se déplacer, sous l’effet du vent par exemple, en dehors de celle-ci (attention à la pente).
En cas d’impossibilité technique dûment justifiée de créer une aire de présentation extérieure, le local de stockage des déchets pourra assurer cette fonction à condition que sa surface soit 30% supérieure à la surface théorique, et qu’il soit directement accessible depuis le domaine public.
Autres activités : Le pétitionnaire pourra prendre contact avec la Direction de la Prévention et de la Valorisation des Déchets de Lorient Agglomération au n° vert 0 800 100 601.
Titre II – dispositions applicables aux zones urbaines#
Gâvres - Plan local d’urbanisme - Règlement - Modification simplifiée n°2
CHAPITRE I – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL#
La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu (extrait du rapport de présentation).
Elle comprend les secteurs :
- Uaa correspondant aux villages anciens de la commune dont la qualité architecturale et le caractère méritent d’être sauvegardés,
- Uab correspondant au centre aggloméré de la commune qui présente un caractère de densité et de centralité en terme d’équipements. Ce secteur dispose de sous-secteurs ; Uab.1 (aléa faible) et Uab.2 (aléa fort et moyen) correspondant aux zones couvertes par le plan de prévention des risques de submersion marine.