Zone A
- Zone agricole
- 16 articles
- PLU de Gazeran, approuvé le 24/11/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
REGLE GENERALE Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale : - 10 m de l’alignement des chemins départementaux - 6 m de l’alignement des autres voies 4.
- À quelle distance du voisin ?
REGLES GENERALES D’IMPLANTATION : Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 6 m limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol maximale des constructions Pour les constructions à usage d’habitations autorisées sous conditions à l’article A2 : L’emprise au sol est limitée à 120 m² par unité foncière.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
REGLE GENERALE La hauteur des constructions ne peut excéder 12 m au faîtage.
- Combien d'espaces verts ?
PLANTATIONS Les aires de stationnement de 6 places et plus doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 75 m2 de terrain affecté au stationnement ou entourées de haies.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 173 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : •
Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière • L’extension ou les annexes des bâtiments d’habitation existants et régulièrement édifiés, dans la limite de 10% de la
surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLU. • La reconstruction à l’identique de bâtiments détruits après sinistre depuis moins de 10 ans, dans le respect des
dispositions générales • La réalisation de constructions, d’ouvrages ou d’installations lorsqu’elles sont liées aux infrastructures routières ou à
des ouvrages techniques liés à l’assainissement, la gestion de l’eau ou des déchets. • Les antennes relais à la condition :
- qu’elles ne soient pas situées dans le périmètre d’un bâtiment classé ou inventorié au titre de la législation sur les monuments historiques ou dans le périmètre de sites protégés
- de s’intégrer au mieux dans les paysages et l’environnement.
Dans les secteurs de lisières, en TIRETES VERT FONCE identifiés aux documents graphiques : Aucune construction nouvelle ne peut être implantée. Seuls sont tolérés dans le respect des 3 conditions suivantes :
- respect des caractéristiques hydro-morphologiques des sols - maintien des qualités perméables des sols et garantie de non pollution liée à des aménagements de surfaces - préservation des arbres existants et de leur zone de développement, ou à défaut compensation par replantation
d’essences similaires dans l’espace de la lisière. les installations et aménagements seulement et seulement s’ils sont liés à l’exploitation, la gestion et l’entretien forestiers, à la réalisation de chemins forestiers ou à l’activité agricole La reconstruction à l’identique de bâtiments détruits après sinistre depuis moins de 10 ans, dans le respect des dispositions générales les aménagements destinés au stationnement, nécessaires pour l’accueil du public dans le cadre des activités de découverte et de loisirs de plein air du site.
Sur les bâtiments identifiés au titre de l’article L151.11 du CU : les aménagements et changement d’affectation des constructions existantes à condition que les locaux et volumes soient destinés
- aux services publics d’intérêt collectif, - à usage de commerce ou d’hébergement liés au développement du tourisme rural et à la découverte des
activités rurales ou locales - à usage d’habitation - à usage de bureaux, d’entrepôts et d’artisanat et qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole.
Les zones concernées par les protections des captages d’eau Les constructions et installations devront respecter les dispositions liées à la protection des captages d’eau identifiés en pièce n°6 – Servitudes d’utilité Publique
Dans les secteurs concernés par les « enveloppes d’alerte des zones humides », en annexe au présent règlement, au titre de la loi sur l’Eau et les milieux aquatiques (2006)
En raison d’une sensibilité zone humide pressentie mais non avérée au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement, il sera nécessaire, si le projet est soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement, d’affirmer ou d’infirmer la présence de zone humide au titre de l’arrêté précédemment mentionné, afin de se conformer aux dispositions du SDAGE Seine-Normandie, et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, à savoir :
o chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ; o chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus
(mesures correctrices) ; o s’il subsiste des impacts résiduels, en suite et seulement, compenser le dommage résiduel identifié.
Ainsi, pourront notamment être refusées : - les interventions pouvant modifier significativement la topographie (excavations, comblements, exhaussements, dépôts de toutes nature mêmes temporaires), la structure des sols (affouillements, travaux entraînant un tassement ou orniérage) et le régime hydrologique (drainage, création de puits, de pompage, etc.). - certaines plantations de ligneux (arbres et arbustes) pouvant entraver la fonctionnalité de ces zones humides - Les travaux pouvant entraîner la destruction d’une espèce protégée au titre de l’article L4111.1 du code de l’Environnement ou la destruction de son habitat.
Ces dispositions ne s’appliquent pas : - Aux travaux d’entretien et de restauration écologique - Aux travaux nécessaires à l’entretien et à la création d’ouvrages d’intérêt général liés à l’Eau - La gestion courante des milieux et ouvrages naturels
Zones liées à des risques d’effondrement ou d’affaissement du sol en zone d’anciennes cavités abandonnées dans les zones repérées en annexe du présent règlement ou en pièce n°8 du dossier de PLU, les projets de construction pourront faire l’objet d’une consultation de l’Inspection générale des carrières qui proposera des recommandations techniques. Les permis de construire peuvent être soumis à l’observation de règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l’article R111.2 du CU.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
SONT AUTORISEES LES OCCUPATIONS DU SOL NON INTERDITES A L’
Article A 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
I - Accès :
• Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès automobile sur une voie publique ou privée, répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, l’enlèvement des ordures ménagères ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie,
• Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
II - Voirie :
• Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et de ramassage des ordures ménagères.
• En tout état de cause, aucune voie nouvelle ne peut avoir une emprise inférieure à 3,50 m.
Article A 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte par les réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité, etc.
I – EAU Toute construction destinée doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
II – ASSAINISSEMENT Les constructions devront se conformer aux dispositions du règlement d’assainissement en vigueur.
A l’intérieur des zones où figurent d’anciennes cavités abandonnées, repérées en annexe du présent règlement ou en
pièce n°8 du dossier de PLU :
-
les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées devront être raccordés aux infrastructures publiques, ils
devront être étanches et faire l’objet de contrôle d’étanchéité. En cas d’absence de collecteur, les dispositifs
autonomes devront être conformes à la réglementation en vigueur.
-
les rejets directs dans le milieu naturel ou d’anciennes cavités abandonnées sont à proscrire ainsi que d’une
manière générale toute injection ponctuelle dans le sous-sol.
Dans le périmètre rapproché de captage d’eau potable, les constructions devront être équipées de système d’assainissement agréé par l’ARS. Les installations susceptibles d’entraîner des dangers ou inconvénients incompatibles avec la préservation de la qualité des eaux souterraines captées par le forage protégé sont interdites. Ainsi, il convient de ne pas infiltrer directement les eaux de surfaces et de respecter les dispositions de la DUP du 7 mai 1998 et du 14 octobre 2009.
1. Eaux usées
Lorsque le réseau public existe, toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations enterrées au réseau d’assainissement d’eaux usées. L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement dans les conditions définies par le gestionnaire du réseau.
En l’absence ou insuffisance de réseau, un assainissement individuel est autorisé, conformément à la réglementation autorisée. Dans ce cas, les installations devront être conçues de manière à être branchées au réseau collectif dès leur réalisation.
L'évacuation des eaux usées, même traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
2. Eaux pluviales
Les aménagements réalisés doivent récupérer et gérer l’eau à la parcelle et ne doivent pas accélérer l’écoulement des eaux dans le réseau.
Les eaux pluviales de toiture et de voirie seront retenues sur la propriété, après dépollution si nécessaire. Si la géologie du terrain ne le permet pas, la preuve devra être apportée sur la base d’une étude de sol circonstanciée lors de la demande d’urbanisme.
Toute construction ou aménagement doit prévoir, dès sa conception, la retenue et l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle, avec des dispositifs adaptés aux volumes d’eaux recueillis et permettant leur traitement (noue, mare, puisard, récupérateur d’eau, etc.).
La capacité de rétention et d’infiltration de ces dispositifs sera calculée sur la base d’une pluie d’occurrence 50 ans soit 60 mm en 4 heures.
Les eaux collectées pourront notamment être utilisées pour des usages divers sur la parcelle. Ces dispositifs sont à la charge exclusive du propriétaire.
Toutefois, en cas d’impossibilité démontrée au regard de la structure des sols et pour absorber l’excès d’eaux de ruissellement lié à des épisodes pluvieux plus conséquents (sur la base d’une étude de sol circonstanciée lors de la demande d’urbanisme), il sera toléré un rejet de l’excédent vers le réseau collecteur d’eaux pluviales avec un débit limité à 1 l/s/ha.
Les aménagements réalisés ne doivent pas accélérer l’écoulement des eaux dans ce réseau. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement des eaux usées est interdite.
III – RESEAUX D’ENERGIE, DE TELECOMMUNICATIONS OU AUTRES RESEAUX Que les réseaux publics soient enterrés ou non, les raccordements correspondants sur les parcelles privées doivent être installés en souterrain, conformément aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt de la demande. En plus des fourreaux nécessaires aux différents réseaux, dans toutes les voies nouvelles, un fourreau en attente sera implanté, ainsi que les branchements correspondants, jusqu’à la limite de propriété.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Taille minimale des terrains constructibles
Abrogé par loi ALUR du 24 mars 2014
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapports aux voies et emprises publiques
1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou privé.
2. MODALITES DE CALCUL :
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu’à l’alignement actuel ou projeté. Par ailleurs, les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de dépassement sous le domaine public.
3. REGLE GENERALE
Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale : - 10 m de l’alignement des chemins départementaux - 6 m de l’alignement des autres voies
4. DISPOSITIONS PARTICULIERES :
Certaines constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale : Dans le cas de construction existante ne respectant pas la règle générale, des extensions ou surélévations pourront être autorisées dans le prolongement des façades, sans pour autant aggraver l’exception à la règle générale. Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la voirie, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait à condition de ne pas porter atteinte à la qualité des lieux. Dans le cas de reconstruction à l’identique de bâtiments détruits après sinistre depuis moins de 10 ans, dans le respect des dispositions générales, sous réserve de respecter l’implantation du bâtiment détruit. Le long des cours d’eau, aucune construction ne pourra être édifiée à moins de 5 m des berges, et les clôtures ne devront pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 6.
Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement au droit des ouvertures et vues, balcon compris au point le plus proche de la limite séparative. En revanche, ne sont pas compris les éléments de modénature tels que corniches et débords de toiture.
2. REGLES GENERALES D’IMPLANTATION :
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 6 m limites séparatives.
3. DISPOSITIONS PARTICULIERES :
Les constructions peuvent être implantées différemment des règles définies ci-dessus : lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de retrait définies cidessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants, sans toutefois se rapprocher davantage des limites séparatives et dès lors que les façades ou pignons créés ne comportent pas d’ouvertures créant des vues. Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait d’au moins 1 m. Le long des cours d’eau, les constructions et clôtures ne pourront être implantées à moins de 5 m du bord de rivière.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Non réglementé
Article A 9Emprise au sol
Emprise au sol maximale des constructions
Pour les constructions à usage d’habitations autorisées sous conditions à l’article A2 : L’emprise au sol est limitée à 120 m² par unité foncière.
Pour les autres constructions ou installations autorisées : Non réglementé
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
1. DEFINITION
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas des terrains en pente, la cote de référence du terrain naturel sera située au point médian sous l'emprise de la future
construction avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, ou au sommet de l'acrotère. 2. REGLE GENERALE
La hauteur des constructions ne peut excéder 12 m au faîtage.
Ces dispositions ne s’appliquent aux ouvrages techniques de transports d’électricité ou d’énergies.
3. DISPOSITIONS PARTICULIERES SELON LA NATURE DES TRAVAUX OU DES CONSTRUCTIONS
Lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles ci-dessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’aménagement des volumes existants sont autorisés. les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs ne sont pas soumis à la règle générale sans pouvoir excéder une hauteur maximale de 15 m.
Article A 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
1. GENERALITES
L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve des prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : - au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales.
L’annexe du règlement traitant de l’aspect architectural des constructions est établie de manière à fonder les décisions ci-dessus. Nonobstant, les terrains non bâtis et les constructions existantes, de toute nature, doivent être aménagés et entretenus de façon à ne pas porter atteinte ni à l’hygiène, ni aux caractéristiques de la zone, ni à l’harmonie du paysage.
2. LES CLOTURES
Les clôtures devront être constituées par une haie vive d’essences locales, doublée ou non grillage. La hauteur maximale ne doit pas dépasser 2m, calculée par rapport au terrain naturel existant avant travaux.
Article A 12Stationnement
Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement
Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, des aires de stationnement devront être réalisées en dehors des voies publiques. Les normes minimales et les caractéristiques de ces aires de stationnement sont définies dans le présent article.
1. DIMENSIONS DES PLACES : Longueur : 5,00 m Largeur : 2,50 m Dégagement : 5 m Places pour handicapés : 5,00 m x 3,30 m
2. NORMES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES : Pour les constructions à usage d’habitation autorisées : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher entamée Autres occupations du sol : le stationnement sera réglementé en fonction des besoins de la construction autorisée.
3. NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES DEUX-ROUES : dans le cas d’équipements ou d’établissements recevant du public (ERP), une aire de stationnement pour les bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes sera prévue
4. MODALITES DE CALCUL ET DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, le nombre de places est arrondi à l’entier le plus proche. Pour les extensions et les réhabilitations de bâtiment sans changement de destination : aucune place de stationnement n’est requise. Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur à 10, l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est exigée. Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées en sous-sol ou en rez-dechaussée dans le volume de la construction, ou en extérieur à condition qu’elles soient compatibles avec la circulation publique et la qualité architecturale de la construction et qu’elles limitent l’imperméabilisation des sols par l’emploi de matériaux privilégiant les espaces minéraux sablés, dallés ou pavés ou autres techniques perméables. En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain, le constructeur le pétitionnaire peut être tenu quitte des obligations dans les conditions fixées par l’article L151.33 du code de l’urbanisme.
Article A 13Espaces libres et plantations
Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux, de loisirs et de plantations
1. LES ESPACES BOISES CLASSES. Les espaces boisés, les arbres isolés ou les alignements d’arbres existant ainsi que les haies structurantes doivent être conservées ou remplacés et entretenus. Ils sont soumis aux dispositions de l’article 7 des dispositions générales du présent règlement. En espace boisé classé, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont : - arbres dangereux, châblis ou morts ; - dans les boisé privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé - si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes autorisées - ou en forêt publique soumise au régime forestier.
2. LE TRAITEMENT DES PLANTATIONS EXISTANTES. Les constructions doivent être implantées dans le respect des arbres de haute tige existants. Toutefois dans le cas où ces arbres existants empêcheraient la réalisation d’une construction par ailleurs conforme aux autres dispositions du présent règlement, leur abattage est possible à condition qu’ils soient remplacés sur le terrain.
3. LE TRAITEMENT DES FRANGES BATIES Pour les projets situés sur des terrains en limite de zones urbaines ou à urbaniser, l’aménagement d’éléments paysagers et la plantation d’essences locales est obligatoire.
4. PLANTATIONS Les aires de stationnement de 6 places et plus doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 75 m2 de terrain affecté au stationnement ou entourées de haies. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, ou pavés ou autres techniques perméables de préférence aux espaces bitumés ou enrobés.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation du sol
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales
Toute construction nouvelle devra respecter les normes et dispositions de la règlementation thermique en vigueur au jour du dépôt de la demande.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations imposées en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques
Non réglementé
TITRE IV :
ANNEXES AU REGLEMENT
Annexe 1
Accès :
LEXIQUE
L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction.
Acrotère :
Socle en général d’un ornement, disposé à chacune des extrémités et au sommet d’un fronton ou d’un pignon.
Activités relevant du régime agricole : Au sens du droit civil, les activités agricoles sont celles qui correspondent à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique à caractère végétal ou animal. Il en est de même pour les activités qui constituent le prolongement de la production ou qui ont pour support l'exploitation. La définition des activités relevant du régime de protection sociale agricole est plus étendue car elle comprend également les activités de service à l'agriculture dites "connexes".
Les activités agricoles, il s'agit : • de la culture des végétaux sous toutes les formes : cultures céréalières, maraîchères, de champignons, florales, viticulture, arboriculture... • des élevages pratiqués de manière intensive, extensive, hors sol, quelle qu'en soit la nature : élevages de bovins, de caprins, d'ovins, d'équidés, apiculture, aviculture... • des activités de prolongement, c'est-à-dire de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits de l'exploitation ; • des activités agro-touristiques lorsqu'elles ont pour support l'exploitation ;
• du dressage de chevaux, de l'entraînement et des haras ; • de la conchyliculture, pisciculture, aquaculture, pêche maritime à pied professionnelle ; • des travaux agricoles dits connexes à l'agriculture : entreprises de labourage, battage,
défrichement, travaux de création, restauration et d'entretien de parcs et jardins, travaux
d'amélioration foncière ;
• des travaux forestiers : travaux d'exploitation du bois (abattage, élagage...) ainsi que ceux précédant ou suivant ces opérations (débroussaillage...), travaux de reboisement.
Le seuil d'activité : Il est différent selon la nature de l'activité exercée. L'importance de l'activité s'apprécie par rapport à la superficie des terres mises en valeur : celle-ci doit être d'au moins une demi-superficie minimum d'installation (1/2 SMI). Cette SMI peut être différente selon les départements. A défaut de superficie, l'importance de l'activité tient compte du temps de travail nécessaire à la conduite de l'entreprise : il est au minimum de 1 200 heures par an.
Alignement :
L’alignement est la limite entre le domaine public et les propriétés privées. Dans le cas de voies privées ouvertes à la circulation publique, l’alignement indiqué pour l’application des articles 6 est défini comme étant la limite matérielle d’emprise de la voie. (La voie comporte la voirie plus les trottoirs lorsqu’ils existent).
Annexe :
Il s’agit d’un bâtiment sur le même terrain que la construction principale constituant une dépendance et détaché de la construction principale. Il est non contigü à celle-ci et n’est affecté ni à l’habitation, ni à l’activité. (Exemple : garage, abri de jardin, remise à bois …).
Axe de la voie : C’est la ligne parallèle à la voie située à égale distance de ses marges extérieures.
Bâtiments d’activités : Bâtiment servant à exercer une profession, à l’exclusion d’habitation ou d’équipement public.
Egout du toit : Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
Emprise au sol : C’est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus . Les soussols totalement enterrés ne sont pas pris en compte.
Emprise au sol de SHON autorisée
Equipements collectifs : Ce sont des équipements publics ou privés qui assurent une fonction de service aux habitants en particulier dans les domaines administratif, sportif, culturel, médical, social et scolaire, etc.
Faîtage :
Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. (Voir hauteur de construction). Lorsque le toit est à une seule pente, on parle de faîte. Dans le présent règlement, le terme de faîtage vaudra pour tous les cas de toitures.
Habitat collectif : Au titre de l’article L111-18 du Code de la Construction et de l’Habitation, est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts.
Habitat individuel : Un logement est dit « individuel » dès lors qu’il s’agit d’une construction qui ne comprend qu'un logement (maison). (Un logement est un local séparé et indépendant utilisé pour l'habitation).
Hauteur de construction (art.10) : Altitude limite que doivent respecter les constructions. La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant le début des travaux, dans l’axe longitudinal de la construction jusqu’au faîtage ou à l’acrotère (sommet d’ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus). Le « terrain naturel » (à partir duquel s’effectuent les calculs des distances et hauteurs mentionnées dans le règlement) doit être mesuré sur la parcelle intéressée et non sur les parcelles voisines ou sur la voie publique.
HAUTEUR DE FAÎTAGE
Point le plus haut du toit
H Terrain naturel
Acrotère :
(Rive ou corniche)
H
Dans le cas de terrains en pente, le point bas est pris au point médian de la ligne de plus grande pente par rapport au niveau naturel du sol avant travaux.
Ouvertures créant des vues (au sens du présent règlement) - les fenêtres - les portes-fenêtres - les balcons
- les loggias - les lucarnes - les châssis de toit - les ouvertures en sous-sol - les portes d’entrée vitrées - les portes de garage (sauf en sous-sol, situé sous le niveau du terrain naturel)
Ouvertures ne créant pas de vues - les ouvertures placées à plus de 1,90 m du plancher (y compris les ouvertures du toit) à l’étage et à 2,20 m au rez-de-chaussée - les portes d’entrée pleines - les châssis fixes et verre opaque ou translucide - les terrasses situées à 0,60 m maximum du terrain naturel - les portes de garage situées sous le niveau du terrain naturel
Pan de toiture : Surface plane de toiture.
Prospect :
C’est la distance horizontale, mesurée perpendiculairement, en chaque point d’une façade avec une autre construction en vis-à-vis, une limite de terrain ou un alignement opposé d’une voie.
Reconstruction après sinistre à l’identique : Elle s'entend à l'identique si elle respecte les volumes, les prospects et les aspects existants, avant démolition ou destruction de moins de 10 ans.
Réhabilitation / Rénovation : Réhabilitation : remise aux normes du bâtiment existant. Rénovation : restructuration, reconstruction dans les volumes existants.
Sous-sol :
Le sous-sol est l’étage souterrain ou partiellement souterrain d’un bâtiment.
Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : • Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; • Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; • Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; • Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; • Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; • Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; • Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; • D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Unité foncière : Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
Voie ou Voirie : Ensemble des voies de communication composées de la chaussée et des trottoirs lorsqu’ils existent.
Annexe 2
RECOMMANDATIONS EN ZONES SOUMISES A DES RISQUES DE RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX
Localisation des aléas sur Gazeran
Source : BRGM – Argiles - Fonds IGN 1/25000é
Annexe 3
ENVELOPPES D’ALERTE DES ZONES HUMIDES
Zoom page suivante 147
Annexe 4
LOCALISATION DES CAVITES SOUTERRAINES
Annexe 5
PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES
910 157
Annexe 6
NUANCIER en zone UIa
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Rue de la Mairie 78125 GAZERAN Tél : 01.34.83.19.15
5
Département des Yvelines
Commune de Gazeran
P.L.U.
Plan Local d’Urbanisme
REGLEMENT ECRIT
SIAM - Urbanisme 6 bd du général Leclerc 91470 LIMOURS EN HUREPOIX www.siamurba.fr
Dossier approuvé en Conseil Municipal du 21 mars 2017
SOMMAIRE //
TITRE I. Dispositions générales
TITRE II. Dispositions applicables aux zones urbaines
Zone UA Zone UG Zone UH Zone UI et UIa Zone UL et UL* Zone UR
TITRE III. Dispositions applicables aux zones naturelles et agricoles
Zone 1AUB Zone 1AUG Zone 1AUL
TITRE III. Dispositions applicables aux zones naturelles et agricoles
Zone N Zones N* Zones A
TITRE IV. Annexes au règlement
Annexe 1 : Lexique Annexe 2 : Recommandations en zones soumises à des risques de retrait-gonflement
des argiles Annexe 3 : Périmètres des enveloppes d’alerte des zones humides Annexe 4 : Périmètres des zones d’anciennes cavités souterraines Annexe 5 : prescriptions architecturales Annexe 6 : nuancier
3
11
12 24 35 47 56 65
77
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109 118 128
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138
143 146 149 151 158
TITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement dont les dispositions s'imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé, s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Gazeran.
Article 2 – PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
2.1. Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
- Les articles législatifs du code de l’urbanisme suivants : - L101.2 sur les objectifs de l’action des collectivités en matière d’urbanisme - L111.6 à L111.8 du Code de l’Urbanisme relatif aux routes à grande circulation. - L111.11 relatif à la desserte des constructions
- les servitudes d’Utilité Publique localisées et répertoriées en pièce n° 6 du dossier de PLU
- les articles du Code de l’urbanisme ou d’autres législations relatifs : - Aux périmètres sensibles ; - Au droit de préemption urbain et d’espaces naturels sensibles ; - Aux zones d’aménagement concerté lorsqu’elles existent.
- les règlements de lotissements. Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de 10 années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir.
2.2. Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux plans locaux d’urbanisme.
• La règlementation sur l’archéologie préventive : La réglementation sur l’Archéologie Préventive prévoit que l’absence d’information sur les sites archéologiques ne signifie aucunement l’absence de possibilités de mise au jour de vestiges à l’occasion de travaux futurs. Les travaux projetés pourront donc être susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique et de ce fait, rentrent dans le champ d’application de la réglementation relative à l’archéologie préventive (Loi 2001.44 du 17/01/2001 et ses décrets d’application).
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement pour : - les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; - les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du
code de l'action sociale et des familles ; - les résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans les périmètres de 500 m autour des gares :
Il ne peut être exigé la réalisation de plus : - d’1 place /logement
- de 0.5 place/logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation
• Les zones de bruit le long des voies terrestres routières ou ferrées Conformément aux dispositions des arrêtés ministériels du 9 janvier 1995 et du 30 mai 1996, relatifs à l’isolement acoustique des constructions vis-à-vis des bruits de l’espace extérieur, et en application des arrêtés préfectoraux du 28 février 2005 et portant sur le classement des infrastructures de transports terrestres, certaines voies de la commune sont concernées par les prescriptions d’isolement acoustique :
Voie concernée
RD 906
Localisation Limite Rambouillet – PR39+585
PR39+585 – PR40+248 PR40+248 – PR41+427 PR41+427 – PR42+236 PR42+236 – Limite St Hilarion
Catégorie de la voie 3 - Tissu ouvert 4 - Tissu ouvert 3 - Tissu ouvert 4 - Tissu ouvert 3 - Tissu ouvert
Largeur maximale d’application 100 m
30 m
100 m
30 m
100 m
RD 936 RD150 Voie ferrée
Totalité de la traversée de la commune Totalité de la traversée de la commune
Toute la traversée de la commune
4 - Tissu ouvert 3 - Tissu ouvert 2- Tissu ouvert
30 m 100 m 250 m
Les constructions nouvelles situées dans les secteurs affectés par le bruit doivent faire l’objet d’une isolation acoustique selon les dispositions fixées par l’arrêté du 30 mai 1996 pour les habitations et du 9 janvier 1995 pour les bâtiments d’enseignement. La représentation des zones d’isolement acoustique figure sur un plan en annexe (pièce n°8 du dossier de PLU).
• L’édification des clôtures pourra être soumise à déclaration conformément à l’article R.421-12 du code de l’Urbanisme.
• Les démolitions pourront être soumises à permis de démolir aux articles L 421-3 et R421-28 et suivants du Code de l’Urbanisme.
• Les secteurs identifiés comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux » La commune de Gazeran est concernée par la présence d’argiles en sous-sols, produisant des risques d’instabilité des sols liés aux phénomènes de retrait-gonflement des argiles. Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) identifie les secteurs concernés selon l’importance des aléas. La carte des zones concernées figure dans le rapport de présentation et en annexe 2 du présent règlement (TITRE IV). Dans les secteurs concernés par les aléas significatifs (fort et moyen), il convient de se référer aux recommandations figurant en annexe (titre IV) du présent règlement.
• Les zones NATURA 2000 La commune est concernée par la présence d’un site NATURA 2000. Son périmètre figure dans le rapport de présentation et dans les annexes diverses en pièce n°8 du dossier de PLU. Afin de garantir l’intégrité du site Natura 2000 certains projets, activités et manifestations sont soumis à une Evaluation des Incidences Natura 2000. En fonction de leur nature et de leur ampleur, cette réglementation s’applique au niveau du site lui-même et au sein de bandes tampons à distances variables autour de celui-ci (en application de l’article L.414-4 du Code de l’Environnement, du Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 modifié.
• Dans les secteurs concernés par les « enveloppes d’alerte des zones humides », identifiées sur les documents graphiques, au titre de la loi sur l’Eau et les milieux aquatiques (2006) En raison d’une sensibilité zone humide pressentie mais non avérée au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement, il sera nécessaire, si le projet est soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.2141 du code de l’environnement, d’affirmer ou d’infirmer la présence de zone humide au titre de l’arrêté précédemment mentionné, afin de se conformer aux dispositions du SDAGE Seine-Normandie, et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, à savoir : - chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ; - chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus (mesures correctrices) ; - s’il subsiste des impacts résiduels, en suite et seulement, compenser le dommage résiduel identifié.
Article 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
3.1. LE PLAN LOCAL D’URBANISME DELIMITE • Les zones urbaines qui sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Dans ces zones, les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation sont suffisantes pour desservir les constructions à implanter. • Les zones à urbaniser, repérées par le sigle « AU » sur les documents graphiques. Ce sont les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. • Les zones agricoles, repérées par le sigle « A » sur les documents graphiques. Elles concernent les secteurs équipés ou non, à protéger en fonction de leur potentiel agronomique, biologique ou écologique. • Les zones naturelles et forestières repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Sont inclus dans les zones naturelles les secteurs équipés ou non à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels ou des paysages, soit de leur intérêt écologique ou historique, soit de leur caractère d’espaces naturels.
3.2. LE PLU réserve les emplacements nécessaires
- aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général et aux espaces verts publics.
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont repérés sur les plans du règlement graphique en pièce n°4 du dossier de PLU. Elles font l’objet des dispositions de l’article 8 ci-après, du titre I.
3.3. LE PLU protège certains espaces boisés et plantations
Les terrains boisés classés et plantations à protéger sont repérés sur les plans du règlement graphique en pièce n°4 du dossier de PLU. Les dispositions applicables à ces espaces font l'objet des dispositions de l'article 13 du règlement et l’article 7 ci-après, du TITRE I.
Article 4 - ADAPTATIONS MINEURES
Les dérogations aux dispositions du présent règlement sont interdites. Toutefois peuvent être autorisées, des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Sauf à ce que le règlement de PLU prévoie des dispositions particulières, toute demande de permis de construire portant sur un immeuble existant non-conforme aux règles générales édictées par le règlement applicable à la zone, ne peut être accordée que pour des travaux qui : • ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles, • sont sans effet à leur égard.
Article 5 – PERMIS DE DEMOLIR, CLOTURES ET DIVISIONS
Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. Les divisions sont soumises à déclaration préalable dans les zones UR et UH en application de la délibération du Conseil Municipal prise en application du code de l’Urbanisme.
Article 6 – RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE DE BATIMENTS
Conformément au Code de l’urbanisme, « la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. »
Dans ce cadre, le PLU apporte les prescriptions suivantes : • Lorsque le bâtiment a été détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, la reconstruction à l’identique sera admise quelles que soient les règles du PLU en vigueur (confirmation de la règle de droit émise par l’article L111.3 du CU). Toutefois, il est précisé que l’autorité compétente pourra refuser la reconstruction dans les secteurs où les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c’est la réalisation d’un tel risque qui a été à l’origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé. Ces dispositions ne s’appliquent plus lorsque le bâtiment a été détruit ou démoli depuis plus de 10 ans.
Article 7 – ESPACES BOISES CLASSES
Les terrains sont indiqués sur les plans du règlement graphique en pièce n°4 du dossier de PLU, par une légende EBC (comme indiqué ci-après). Ils concernent des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L113.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Trame EBC
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements. Aucun défrichement ne peut donc y être autorisé.
Sauf indication des dispositions des articles L 113-3 et 4 du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.
Par ailleurs, les coupes et abattages d’arbres qui entrent dans le cadre d’une gestion forestière sont soumis à déclaration préalable en vertu de l’article L421.4 du Code de l’Urbanisme. De plus, dans le périmètre de forêt de protection, ces opérations sont soumises à autorisation spéciale de coupe délivrée par le préfet des Yvelines.
En espace boisé classé, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont : - arbres dangereux, châblis ou morts ; - dans les boisé privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé - si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes autorisées - ou en forêt publique soumise au régime forestier.
En dehors des espaces boisés classés, Les défrichements sont soumis à autorisation du préfet, dès lors qu’ils concernent des bois de plus d’un hectare ou attenant à d’autres bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil d’un hectare fixé par arrêté du 10 avril 2003. Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à autorisation administrative entraîne un défrichement, alors l’obtention de l’autorisation de défrichement est un préalable à la délivrance de cette autorisation administrative.
Article 8 – EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS
Les emplacements réservés aux créations ou extension de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, sont figurés sur les plans du règlement graphique en pièce n°4 du dossier de PLU par des croisillons fins, comme indiqué ci-après.
Trame Emplacement réservé
I . DISPOSITIONS GENERALES 1. Sous réserve des dispositions du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé. 2. Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été rendu public exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme. 3. Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, résultant de l’application des articles 9, 10 et 13.
II . DISPOSITIONS PARTICULIERES Chaque emplacement réservé est indiqué en pièce 4 du dossier de PLU sur les plans de zonages, par une lettre ou par un numéro de référence. Ces lettres et numéros sont répertoriés dans le tableau figurant en légende desdits plans de zonage. Ce tableau indique la collectivité ou le service public au bénéfice duquel la réserve est inscrite.
Article 9 – IMPOSSIBILITE DE REALISER LES EMPLACEMENTS ET AIRES DE STATIONNEMENTS
Conformément à l’article L151.33 du Code l’Urbanisme lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant situé à proximité de l’opération ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation répondant aux mêmes conditions. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l’alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.
Article 10 – LUTTE CONTRE LE SATURNISME
Dans le cadre du dispositif de lutte contre le saturnisme infantile, les articles L133.4-6, 7 et 8 du code de la Santé publique prévoient la réalisation d’un constat de Risque d’Exposition au Plomb (CREP) en cas de :
- vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation construit avant le 1er janvier 1949, - tout nouveau contrat de location d’un immeuble affecté en tout ou partie à l’habitation et construit avant le 1er
janvier 1949 et ce depuis le 12 août 2008. Par ailleurs, depuis cette date, toutes les parties à usage commun d’un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l’habitation, construit avant le 1er janvier 1949, doivent faire l’objet d’un CREP.
Article 11 - LES ARTICLES DU REGLEMENT
La nature, les conditions et les possibilités maximales d’occupation et d’utilisation des sols sont déclinées, pour chacune des zones délimitées aux documents graphiques, selon les 16 articles suivants :
Article 1 Occupations du sol interdites
Article 2 Article 3 Article 4
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
Article 5 Superficie minimale des terrains constructibles – Abrogé par la loi ALUR
Article 6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Article 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Article 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article 9 Emprise au sol des constructions
Article 10 Hauteur maximale des constructions
Article 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Article 12 Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement
Article 13 Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux, de loisirs et de plantations.
Article 14 Coefficient d’Occupation des Sols – Abrogé par la loi ALUR
Article 15 Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales
Article 16 Obligations imposées en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques
TITRE II :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
11
ZONES UA
CARACTERE DES ZONES (préambule à caractère informatif)
Cette zone correspond au tissu le plus ancien de Gazeran situé le long de la route de Rambouillet à Epernon et aux abords de l’Eglise et du Château. Cette zone se caractérise par un parcellaire serré et aux contours irréguliers, supportant des constructions implantées, le plus souvent en continuité et à l’alignement des voies.
RAPPELS DIVERS
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément au code de l’Urbanisme Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation en vertu du Code de l’Urbanisme. Les démolitions sont soumises à permis de démolir conformément en application du Code de l’Urbanisme. Toute demande d’aménagement, de construction ou de travaux situés dans un périmètre de protection de Monuments Historiques est soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. La reconstruction à l’identique est soumise aux dispositions générales
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.