Relatives a l’occupation des sols#
2.1. Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
- Les articles législatifs du code de l’urbanisme suivants :
- L101.2 sur les objectifs de l’action des collectivités en matière d’urbanisme
- L111.6 à L111.8 du Code de l’Urbanisme relatif aux routes à grande circulation.
- L111.11 relatif à la desserte des constructions
- les servitudes d’Utilité Publique localisées et répertoriées en pièce n° 6 du dossier de PLU
- les articles du Code de l’urbanisme ou d’autres législations relatifs :
- Aux périmètres sensibles ;
- Au droit de préemption urbain et d’espaces naturels sensibles ;
- Aux zones d’aménagement concerté lorsqu’elles existent.
- les règlements de lotissements.
Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de 10 années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir.
2.2. Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux plans locaux d’urbanisme.
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La règlementation sur l’archéologie préventive : La réglementation sur l’Archéologie Préventive prévoit que l’absence d’information sur les sites archéologiques ne signifie aucunement l’absence de possibilités de mise au jour de vestiges à l’occasion de travaux futurs. Les travaux projetés pourront donc être susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique et de ce fait, rentrent dans le champ d’application de la réglementation relative à l’archéologie préventive (Loi 2001.44 du 17/01/2001 et ses décrets d’application).
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement pour :
- les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ;
- les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- les résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Dans les périmètres de 500 m autour des gares :
Il ne peut être exigé la réalisation de plus :
-
- de 0.5 place/logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation
Les zones de bruit le long des voies terrestres routières ou ferrées
Conformément aux dispositions des arrêtés ministériels du 9 janvier 1995 et du 30 mai 1996, relatifs à l’isolement acoustique des constructions vis-à-vis des bruits de l’espace extérieur, et en application des arrêtés préfectoraux du 28 février 2005 et portant sur le classement des infrastructures de transports terrestres, certaines voies de la commune sont concernées par les prescriptions d’isolement acoustique :
Voie
concernée
RD 906
Localisation
Catégorie de la voie
Limite Rambouillet – PR39+585
3 - Tissu ouvert#
Largeur maximale
d’application
100 m
PR39+585 – PR40+248#
4 - Tissu ouvert#
30 m
PR40+248 – PR41+427#
3 - Tissu ouvert#
100 m
PR41+427 – PR42+236#
4 - Tissu ouvert#
30 m
PR42+236 – Limite St Hilarion
3 - Tissu ouvert#
100 m
RD 936
Totalité de la traversée de la commune
4 - Tissu ouvert#
30 m
RD150
Totalité de la traversée de la commune
3 - Tissu ouvert#
100 m
Voie ferrée
Toute la traversée de la commune
2- Tissu ouvert#
250 m
Les constructions nouvelles situées dans les secteurs affectés par le bruit doivent faire l’objet d’une isolation acoustique selon les dispositions fixées par l’arrêté du 30 mai 1996 pour les habitations et du 9 janvier 1995 pour les bâtiments d’enseignement. La représentation des zones d’isolement acoustique figure sur un plan en annexe (pièce n°8 du dossier de PLU).
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L’édification des clôtures pourra être soumise à déclaration conformément à l’article R.421-12 du code de l’Urbanisme.
- Les démolitions pourront être soumises à permis de démolir aux articles L 421-3 et R421-28 et suivants du Code de l’Urbanisme.
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Les secteurs identifiés comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux »
La commune de Gazeran est concernée par la présence d’argiles en sous-sols, produisant des risques d’instabilité des sols liés aux phénomènes de retrait-gonflement des argiles. Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières
(BRGM) identifie les secteurs concernés selon l’importance des aléas. La carte des zones concernées figure dans le rapport de présentation et en annexe 2 du présent règlement (TITRE IV). Dans les secteurs concernés par les aléas significatifs (fort et moyen), il convient de se référer aux recommandations figurant en annexe (titre IV) du présent règlement.
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Les zones NATURA 2000
La commune est concernée par la présence d’un site NATURA 2000. Son périmètre figure dans le rapport de présentation et dans les annexes diverses en pièce n°8 du dossier de PLU.
Afin de garantir l’intégrité du site Natura 2000 certains projets, activités et manifestations sont soumis à une
Evaluation des Incidences Natura 2000. En fonction de leur nature et de leur ampleur, cette réglementation s’applique au niveau du site lui-même et au sein de bandes tampons à distances variables autour de celui-ci (en application de l’article L.414-4 du Code de l’Environnement, du Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 modifié.
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Dans les secteurs concernés par les « enveloppes d’alerte des zones humides », identifiées sur les documents graphiques, au titre de la loi sur l’Eau et les milieux aquatiques (2006)
En raison d’une sensibilité zone humide pressentie mais non avérée au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement, il sera nécessaire, si le projet est soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.2141 du code de l’environnement, d’affirmer ou d’infirmer la présence de zone humide au titre de l’arrêté précédemment mentionné, afin de se conformer aux dispositions du SDAGE Seine-Normandie, et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, à savoir :
- chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ;
- chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus (mesures correctrices) ;
- s’il subsiste des impacts résiduels, en suite et seulement, compenser le dommage résiduel identifié.