Zone N
- Zone naturelle
- secteur N*
- 16 articles
- PLU de Gazeran, approuvé le 24/11/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
REGLES GENERALES D’IMPLANTATION : Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 6 m des limites séparatives.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
REGLE GENERALE La hauteur des constructions autorisées autres qu’agricoles, ne peut excéder 12 m au faîtage.
- Combien d'espaces verts ?
PLANTATIONS Les aires de stationnement de 6 places et plus doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 75 m2 de terrain affecté au stationnement ou entourées de haies.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 173 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations des sols interdites
Sont interdits tous les modes d’occupation du sol non prévus à l’article 2, sauf ceux liés à l’entretien ou à la gestion des bois, aux exploitations agricoles et forestières et ceux liés à l’entretien ou à la gestion des eaux.
Dans les espaces paysagers identifiés au titre de l’article L151.19 du CU, toute construction est interdite.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
SONT AUTORISEES SOUS LES CONDITIONS SUIVANTES :
• Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière ou agricole, • L’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du présent
PLU dans la limite de 10% de la surface de plancher existante à cette date dans la limite de 50 m². • Les installations classées si elles sont liées à l'activité agricole ou forestière, • La reconstruction à l’identique de bâtiments détruits après sinistre depuis moins de 10 ans, dans le respect des
dispositions générales • La réalisation de constructions, d’ouvrages ou d’installations lorsqu’elles sont liées aux infrastructures routières ou à
des ouvrages techniques liés à l’assainissement, la gestion de l’eau ou des déchets. • Les antennes relais à la condition :
- qu’elles ne soient pas situées dans le périmètre d’un bâtiment classé ou inventorié au titre de la législation sur les monuments historiques ou dans le périmètre de sites protégés
- de s’intégrer au mieux dans les paysages et l’environnement. • La réalisation d’ouvrages hydrauliques permettant notamment la gestion et l’entretien des cours d’eau, la régulation
des débits, la création des zones d’expansion de crue dans la mesure où elle est assurée par une maîtrise d’ouvrage publique. Les zones concernées par les protections des captages d’eau Les constructions et installations devront respecter les dispositions liées à la protection des captages d’eau identifiés en pièce n°6 – Servitudes d’utilité Publique.
Dans les secteurs de lisières, identifiés EN TIRETE VERT FONCE aux documents graphiques : Aucune construction nouvelle ne peut être implantée. Seuls sont tolérés dans le respect des 3 conditions suivantes :
- respect des caractéristiques hydro-morphologiques des sols - maintien des qualités perméables des sols et garantie de non pollution liée à des aménagements de surfaces - préservation des arbres existants et de leur zone de développement, ou à défaut compensation par replantation
d’essences similaires dans l’espace de la lisière.
les installations et aménagements seulement et seulement s’ils sont liés à l’exploitation, la gestion et l’entretien forestiers, à la réalisation de chemins forestiers ou à l’activité agricole La reconstruction à l’identique de bâtiments détruits après sinistre depuis moins de 10 ans, dans le respect des dispositions générales les aménagements destinés au stationnement, nécessaires pour l’accueil du public dans le cadre des activités de découverte et de loisirs de plein air du site.
Dans les secteurs concernés par les « enveloppes d’alerte des zones humides », en annexe au présent règlement, au titre de la loi sur l’Eau et les milieux aquatiques (2006)
En raison d’une sensibilité zone humide pressentie mais non avérée au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement, il sera nécessaire, si le projet est soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement, d’affirmer ou d’infirmer la présence de zone humide au titre de l’arrêté précédemment mentionné, afin de se conformer aux dispositions du SDAGE Seine-Normandie, et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, à savoir :
• chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ; • chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus
(mesures correctrices) ; • s’il subsiste des impacts résiduels, en suite et seulement, compenser le dommage résiduel
identifié.
Ainsi, pourront notamment être refusées : - les interventions pouvant modifier significativement la topographie (excavations, comblements, exhaussements, dépôts de toutes nature mêmes temporaires), la structure des sols (affouillements, travaux entraînant un tassement ou orniérage) et le régime hydrologique (drainage, création de puits, de pompage, etc.). - certaines plantations de ligneux (arbres et arbustes) pouvant entraver la fonctionnalité de ces zones humides - Les travaux pouvant entraîner la destruction d’une espèce protégée au titre de l’article L4111.1 du code de l’Environnement ou la destruction de son habitat.
Ces dispositions ne s’appliquent pas : - Aux travaux d’entretien et de restauration écologique - Aux travaux nécessaires à l’entretien et à la création d’ouvrages d’intérêt général liés à l’Eau - La gestion courante des milieux et ouvrages naturels
Zones liées à des risques d’effondrement ou d’affaissement du sol en zone d’anciennes cavités abandonnées dans les zones repérées en annexe du présent règlement ou en pièce n°8 du dossier de PLU, les projets de construction pourront faire l’objet d’une consultation de l’Inspection générale des carrières qui proposera des recommandations techniques. Les permis de construire peuvent être soumis à l’observation de règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l’article R111.2 du CU.
Article N 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
I - Accès
Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès automobile sur une voie publique ou privée, répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, l’enlèvement des ordures ménagères ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie, Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
II - Voirie :
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et de ramassage des ordures ménagères. En tout état de cause, aucune voie nouvelle ne peut avoir une emprise inférieure à 3,50 m. Toutes les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Article N 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte par les réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité, etc.
I – EAU Toute construction destinée doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
II – ASSAINISSEMENT Les constructions devront se conformer aux dispositions du règlement d’assainissement en vigueur. A l’intérieur des zones où figurent d’anciennes cavités abandonnées, repérées en annexe du présent règlement ou en pièce n°8 du dossier de PLU : - les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées devront être raccordés aux infrastructures publiques, ils devront être
étanches et faire l’objet de contrôle d’étanchéité. En cas d’absence de collecteur, les dispositifs autonomes devront être conformes à la réglementation en vigueur. - les rejets directs dans le milieu naturel ou d’anciennes cavités abandonnées sont à proscrire ainsi que d’une manière générale toute injection ponctuelle dans le sous-sol.
Dans le périmètre rapproché de captage d’eau potable, les constructions devront être équipées de système d’assainissement agréé par l’ARS. Les installations susceptibles d’entraîner des dangers ou inconvénients incompatibles avec la préservation de la qualité des eaux souterraines captées par le forage protégé sont interdites. Ainsi, il convient de ne pas infiltrer directement les eaux de surfaces et de respecter les dispositions de la DUP du 7 mai 1998 et du 14 octobre 2009.
1. Eaux usées
Lorsque le réseau public existe, toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations enterrées au réseau d’assainissement d’eaux usées. L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement dans les conditions définies par le gestionnaire du réseau.
En l’absence ou insuffisance de réseau, un assainissement individuel est autorisé, conformément à la réglementation autorisée. Dans ce cas, les installations devront être conçues de manière à être branchées au réseau collectif dès leur réalisation.
L'évacuation des eaux usées, même traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
2. Eaux pluviales
Les aménagements réalisés doivent récupérer et gérer l’eau à la parcelle et ne doivent pas accélérer l’écoulement des eaux dans le réseau.
Les eaux pluviales de toiture et de voirie seront retenues sur la propriété, après dépollution si nécessaire. Si la géologie du terrain ne le permet pas, la preuve devra être apportée sur la base d’une étude de sol circonstanciée lors de la demande d’urbanisme.
Toute construction ou aménagement doit prévoir, dès sa conception, la retenue et l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle, avec des dispositifs adaptés aux volumes d’eaux recueillis et permettant leur traitement (noue, mare, puisard, récupérateur d’eau, etc.).
La capacité de rétention et d’infiltration de ces dispositifs sera calculée sur la base d’une pluie d’occurrence 50 ans soit 60 mm en 4 heures.
Les eaux collectées pourront notamment être utilisées pour des usages divers sur la parcelle. Ces dispositifs sont à la charge exclusive du propriétaire.
Toutefois, en cas d’impossibilité démontrée au regard de la structure des sols et pour absorber l’excès d’eaux de ruissellement lié à des épisodes pluvieux plus conséquents (sur la base d’une étude de sol circonstanciée lors de la demande d’urbanisme), il sera toléré un rejet de l’excédent vers le réseau collecteur d’eaux pluviales avec un débit limité à 1 l/s/ha.
Les aménagements réalisés ne doivent pas accélérer l’écoulement des eaux dans ce réseau.
L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement des eaux usées est interdite. III – RESEAUX D’ENERGIE, DE TELECOMMUNICATIONS OU AUTRES RESEAUX Que les réseaux publics soient enterrés ou non, les raccordements correspondants sur les parcelles privées doivent être installés en souterrain, conformément aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt de la demande. En plus des fourreaux nécessaires aux différents réseaux, dans toutes les voies nouvelles, un fourreau en attente sera implanté, ainsi que les branchements correspondants, jusqu’à la limite de propriété.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Taille minimale des terrains constructibles
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapports aux voies et emprises publiques
1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou privé.
2. MODALITES DE CALCUL : Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu’à l’alignement actuel ou projeté.
3. REGLE GENERALE Aucune construction ne pourra être édifiée à moins de :
- 10 m de l’alignement des chemins départementaux - 6 m de l’alignement des autres voies 1. DISPOSITIONS PARTICULIERES Certaines constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale :
Dans le cas de construction existante ne respectant pas la règle générale, des réhabilitations, des extensions ou surélévations pourront être autorisées dans le prolongement des façades existantes, sans pour autant aggraver l’exception à la règle générale. Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait à condition de ne pas porter atteinte à la qualité des lieux et paysages. Les aménagements destinés à renforcer l’accueil du public et notamment les aires de stationnement, sous réserve de prévoir un aménagement paysager, végétalisé et planté le long des voies. Le long des cours d’eau, rus et rivières, aucune construction ou clôture ne pourra être implantée à moins de 5 m des berges.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 6.
2. REGLES GENERALES D’IMPLANTATION :
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 6 m des limites séparatives.
3. DISPOSITIONS PARTICULIERES :
Les constructions peuvent être implantées différemment des règles définies ci-dessus : lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de retrait définies cidessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants, sans toutefois se rapprocher davantage des limites séparatives et dès lors que les façades ou pignons créés ne comportent pas d’ouvertures créant des vues. Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait d’au moins 1 m. Le long des cours d’eau, rus et rivières, aucune construction ou clôture ne pourra être implantée à moins de 5 m des berges.
Dans les secteurs de lisières, identifiés en TIRETE VERT FONCE aux documents graphiques : Aucune construction nouvelle ne peut être implantée. Seuls sont tolérés dans le respect des 3 conditions suivantes :
- respect des caractéristiques hydro-morphologiques des sols - maintien des qualités perméables des sols et garantie de non pollution liée à des aménagements de surfaces - préservation des arbres existants et de leur zone de développement, ou à défaut compensation par replantation
d’essences similaires dans l’espace de la lisière.
les installations et aménagements seulement et seulement s’ils sont liés à l’exploitation, la gestion et l’entretien forestiers, à la réalisation de chemins forestiers ou à l’activité agricole La reconstruction à l’identique de bâtiments détruits après sinistre depuis moins de 10 ans, dans le respect des dispositions générales les aménagements destinés au stationnement, nécessaires pour l’accueil du public dans le cadre des activités de découverte et de loisirs de plein air du site.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Non réglementé
Article N 9Emprise au sol
Emprise au sol maximale des constructions
Non réglementé pour les constructions à usage agricole ou forestier
L’extension des bâtiments à usage d’habitation existants à la date d’approbation du présent PLU ne pourra excéder : - 5% de l’emprise au sol de l’ensemble existant à la date d’approbation du PLU - 50 m² de surface de plancher créée hors aménagement des volumes existants à la date d’approbation du PLU.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
1. DEFINITION
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas des terrains en pente, la cote de référence du terrain naturel sera située au point médian sous l'emprise de la future construction avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, ou au sommet de l'acrotère. 2. REGLE GENERALE
La hauteur des constructions autorisées autres qu’agricoles, ne peut excéder 12 m au faîtage. La hauteur des constructions agricoles ne peut excéder 13 m au total.
3. DISPOSITIONS PARTICULIERES SELON LA NATURE DES TRAVAUX OU DES CONSTRUCTIONS
Lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles ci-dessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’aménagement des volumes existants sont autorisés. les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs ne sont pas soumis à la règle générale sans pouvoir excéder une hauteur maximale de 15 m.
Article N 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
1. GENERALITES
L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve des prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : - au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales.
L’annexe du règlement traitant de l’aspect architectural des constructions est établie de manière à fonder les décisions ci-dessus. Nonobstant, les terrains non bâtis et les constructions existantes, de toute nature, doivent être aménagés et entretenus de façon à ne pas porter atteinte ni à l’hygiène, ni aux caractéristiques de la zone, ni à l’harmonie du paysage.
2. LES CLOTURES
Les clôtures devront être constituées par une haie vive d’essences locales, doublée ou non grillage. La hauteur maximale ne doit pas dépasser 2m, calculée par rapport au terrain naturel existant avant travaux.
Article N 12Stationnement
Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement
Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, des aires de stationnement devront être réalisées en dehors des voies publiques. Les normes minimales et les caractéristiques de ces aires de stationnement sont définies dans le présent article.
1. DIMENSIONS DES PLACES : Longueur : 5,00 m Largeur : 2,50 m Dégagement : 5 m Places pour handicapés : 5,00 m x 3,30 m
2. NORMES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES : le stationnement sera réglementé en fonction des besoins de la construction autorisée.
3. NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES DEUX-ROUES : dans le cas d’équipements ou d’établissements recevant du public (ERP), une aire de stationnement pour les bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes sera prévue.
4. MODALITES DE CALCUL ET DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT Pour les extensions et les réhabilitations de bâtiment sans changement de destination : aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre des logements ou de nouvel équipement. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues plus haut est requis pour chaque logement supplémentaire ou tranche d’activités supplémentaire. Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur à 10, l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est exigée.
Article N 13Espaces libres et plantations
Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux, de loisirs et de plantations
1. LES ESPACES BOISES CLASSES. Les espaces boisés, les arbres isolés ou les alignements d’arbres existant ainsi que les haies structurantes doivent être conservées ou remplacés et entretenus. Ils sont soumis aux dispositions de l’article 7 des dispositions générales du présent règlement. En espace boisé classé, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont : - arbres dangereux, châblis ou morts ; - dans les boisé privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé - si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes autorisées - ou en forêt publique soumise au régime forestier.
2. LE TRAITEMENT DES PLANTATIONS EXISTANTES. Les constructions doivent être implantées dans le respect des arbres de haute tige existants. Toutefois dans le cas où ces arbres existants empêcheraient la réalisation d’une construction par ailleurs conforme aux autres dispositions du présent règlement, leur abattage est possible à condition qu’ils soient remplacés sur le terrain.
3. LE TRAITEMENT DES FRANGES BATIES Pour les projets situés sur des terrains en limite de zones urbaines ou à urbaniser, l’aménagement d’éléments paysagers et la plantation d’essences locales est obligatoire.
4. PLANTATIONS Les aires de stationnement de 6 places et plus doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 75 m2 de terrain affecté au stationnement ou entourées de haies. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, ou pavés ou autres techniques perméables de préférence aux espaces bitumés ou enrobés. Les transformateurs électriques, ouvrages techniques et les citernes de gaz comprimé (ou contenant d’autres combustibles à usage domestique) visibles des voies, cheminements et espaces libres communs, doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant d’essence locale et formant un écran.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation du sol
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales
Toute construction nouvelle devra respecter les normes et dispositions de la règlementation thermique en vigueur au jour du dépôt de la demande.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations imposées en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques
Non réglementé
ZONES N*
CARACTERE DES ZONES (préambule à caractère informatif)
Les zones N* correspondent aux secteurs bâtis en zone naturelle. Ils sont de taille et de capacité d’urbanisation limitée.
RAPPELS DIVERS
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément au code de l’Urbanisme Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ou déclaration préalable conformément au Code de l’Urbanisme. Les coupes, abattages d’arbres et défrichements sont soumis aux dispositions de l’article 7 des dispositions générales du présent règlement. En espace boisé classé, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont : - arbres dangereux, chablis ou morts ; - dans les boisé privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé - si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes autorisées - ou en forêt publique soumise au régime forestier. La reconstruction à l’identique est soumise aux dispositions générales Les divisions sont soumises à déclaration préalable
Article N*1 - Occupations et utilisations des sols interdites
SONT INTERDITES LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES : • les constructions à usage d’industrie ; • les constructions à usage d'entrepôts ; • les terrains de camping et de stationnement de caravanes et le stationnement de caravanes isolées habitée(s) ou non sur un terrain nu. • Les habitations légères de loisirs et de maison(s) mobile(s) ; • les carrières ; • les dépôts à l’air libre de matériaux divers lorsqu’ils ne sont pas liés directement à une activité établie sur le même site, les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition et de véhicules hors d’usage. • Les exhaussements et affouillements du sol prévus aux articles R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, sauf ceux qui sont nécessaires à l’implantation ou aux accès des constructions autorisées ou à des aménagements paysagers et hydrauliques ;
Article N*2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont autorisées les occupations du sol non interdites à l’article N*1,
1 - Sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances énoncées ci-dessous : Zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux » Les zones potentiellement concernées sont identifiées à titre d’information en annexe du présent règlement et présentées dans le rapport de présentation. Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront s’inspirer des informations et RECOMMANDATIONS édictées en annexe du présent règlement. Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords des voies répertoriées par arrêté préfectoral (voir plan annexe n°8b du dossier de PLU et article 2 des dispositions générales du présent règlement), les constructions nouvelles doivent faire l’objet d’une isolation acoustique conforme à la réglementation en vigueur (arrêté du 30 mai 1996 pour les habitations et du 9 janvier 1995 pour les bâtiments d’enseignement). Les zones concernées par les protections des captages d’eau Les constructions et installations devront respecter les dispositions liées à la protection des captages d’eau identifiés en pièce n°6 – Servitudes d’utilité Publique
Dans les secteurs de lisières :
Identifiés EN TIRETE VERT FONCE aux documents graphiques : Aucune construction nouvelle ne peut être implantée. Seuls sont tolérés dans le respect des 3 conditions suivantes :
- respect des caractéristiques hydro-morphologiques des sols - maintien des qualités perméables des sols et garantie de non pollution liée à des aménagements de
surfaces - préservation des arbres existants et de leur zone de développement, ou à défaut compensation par
replantation d’essences similaires dans l’espace de la lisière.
les installations et aménagements seulement et seulement s’ils sont liés à l’exploitation, la gestion et l’entretien forestiers, à la réalisation de chemins forestiers ou à l’activité agricole La reconstruction à l’identique de bâtiments détruits après sinistre depuis moins de 10 ans, dans le respect des dispositions générales L’aménagement de constructions existantes dans le respect des volumes existants à la date d’approbation du PLU les aménagements destinés au stationnement, nécessaires pour l’accueil du public dans le cadre des activités de découverte et de loisirs de plein air du site.
Identifiés EN TIRETE VERT CLAIR aux documents graphiques :
Dans ces sites identifiés comme « sites urbains constitués », les projets de constructions nouvelles ou d’extensions sont possibles à la condition :
- de ne pas compromettre les caractéristiques hydro-morphologiques des sols - de maintenir des qualités perméables des sols et garantie de non pollution liée à des
aménagements de surfaces - de préserver certains arbres existants dans le massif et leur zone de développement, ou à défaut de
compenser par replantation d’essences similaires dans l’espace de la lisière.
Dans les secteurs concernés par les « enveloppes d’alerte des zones humides », en annexe au présent règlement, au titre de la loi sur l’Eau et les milieux aquatiques (2006) En raison d’une sensibilité zone humide pressentie mais non avérée au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement, il sera nécessaire, si le projet est soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement, d’affirmer ou d’infirmer la présence de zone humide au titre de l’arrêté précédemment mentionné, afin de se conformer aux dispositions du SDAGE Seine-Normandie, et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, à savoir :
• chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ; • chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus
(mesures correctrices) ; • s’il subsiste des impacts résiduels, en suite et seulement, compenser le dommage résiduel
identifié.
Ainsi, pourront notamment être refusées : - les interventions pouvant modifier significativement la topographie (excavations, comblements, exhaussements, dépôts de toutes nature mêmes temporaires), la structure des sols (affouillements, travaux entraînant un tassement ou orniérage) et le régime hydrologique (drainage, création de puits, de pompage, etc.). - certaines plantations de ligneux (arbres et arbustes) pouvant entraver la fonctionnalité de ces zones humides - Les travaux pouvant entraîner la destruction d’une espèce protégée au titre de l’article L4111.1 du code de l’Environnement ou la destruction de son habitat.
Ces dispositions ne s’appliquent pas : - Aux travaux d’entretien et de restauration écologique - Aux travaux nécessaires à l’entretien et à la création d’ouvrages d’intérêt général liés à l’Eau - La gestion courante des milieux et ouvrages naturels
2. Sous réserve des conditions particulières suivantes :
Des constructions nouvelles et des extensions ou aménagements de constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, sont autorisées dans le respect des emprises au sol limitées définies à l’article 9.
La réalisation de constructions, d’ouvrages ou d’installations lorsqu’elles sont liées aux infrastructures routières ou à des ouvrages techniques liés à l’assainissement, la gestion de l’eau ou des déchets, ou au transport d’énergie (lignes HT canalisations, etc) ; La reconstruction à l’identique des bâtiments dans le respect des dispositions générales.
Article N*3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
I - Accès : Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès automobile sur une voie publique ou privée, répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, l’enlèvement des ordures ménagères ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. (Voir schéma de définition de l’accès dans le lexique).
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. La localisation et le nombre des accès des véhicules sur les voies publiques devront tenir compte de la sécurité, de l’emplacement des stationnements existants sur la voie publique, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie.
II - Voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir, sans être inférieures à 3.50 m. Elles doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et de ramassage des ordures ménagères. Toutes les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Article N*4 - Conditions de desserte par les réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité, etc.
I – EAU Toute construction destinée doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
II – ASSAINISSEMENT
Les constructions devront se conformer aux dispositions du règlement d’assainissement en vigueur.
1. Eaux usées Lorsque le réseau public existe, toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations enterrées au réseau d’assainissement d’eaux usées. L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement dans les conditions définies par le gestionnaire du réseau. En l’absence ou insuffisance de réseau, un assainissement individuel est autorisé, conformément à la réglementation autorisée. Dans ce cas, les installations devront être conçues de manière à être branchées au réseau collectif dès leur réalisation. L'évacuation des eaux usées, même traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
2. Eaux pluviales
Les aménagements réalisés doivent récupérer et gérer l’eau à la parcelle et ne doivent pas accélérer l’écoulement des eaux dans le réseau. Les eaux pluviales de toiture et de voirie seront retenues sur la propriété, après dépollution si nécessaire. Si la géologie du terrain ne le permet pas, la preuve devra être apportée sur la base d’une étude de sol circonstanciée lors de la demande d’urbanisme. Toute construction ou aménagement doit prévoir, dès sa conception, la retenue et l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle, avec des dispositifs adaptés aux volumes d’eaux recueillis et permettant leur traitement (noue, mare, puisard, récupérateur d’eau, etc.). La capacité de rétention et d’infiltration de ces dispositifs sera calculée sur la base d’une pluie d’occurrence 50 ans soit 60 mm en 4 heures. Les eaux collectées pourront notamment être utilisées pour des usages divers sur la parcelle. Ces dispositifs sont à la charge exclusive du propriétaire. Toutefois, en cas d’impossibilité démontrée au regard de la structure des sols et pour absorber l’excès d’eaux de ruissellement lié à des épisodes pluvieux plus conséquents (sur la base d’une étude de sol circonstanciée lors de la demande d’urbanisme), il sera toléré un rejet de l’excédent vers le réseau collecteur d’eaux pluviales avec un débit limité à 1 l/s/ha. Les aménagements réalisés ne doivent pas accélérer l’écoulement des eaux dans ce réseau.
L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement des eaux usées est interdite.
III – RESEAUX D’ENERGIE, DE TELECOMMUNICATIONS OU AUTRES RESEAUX Que les réseaux publics soient enterrés ou non, les raccordements correspondants sur les parcelles privées doivent être installés en souterrain, conformément aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt de la demande. En plus des fourreaux nécessaires aux différents réseaux, dans toutes les voies nouvelles, un fourreau x en attente sera implanté, ainsi que les branchements correspondants, jusqu’à la limite de propriété.
Article N*5 - Taille minimale des terrains constructibles
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014
Article N*6 - Implantation des constructions par rapports aux voies et emprises publiques
1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou privé.
2. MODALITES DE CALCUL : Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu’à l’alignement actuel ou projeté.
3. REGLE GENERALE
Sauf dispositions particulières, les constructions à usage principal doivent s’implanter à au moins 6 m de l’alignement.
Certaines constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale : Dans le cas de construction existante ne respectant pas la règle générale, des réhabilitations, des extensions ou surélévations pourront être autorisées dans le prolongement des façades existantes, sans pour autant aggraver l’exception à la règle générale. Dans le cas d’un terrain bordé par plusieurs voies, les constructions sont soumises à la règle générale sur au moins l’une de ces voies. La limite avec les autres voies pourra alors être considérée comme une limite séparative pour laquelle s’appliquera l’article 7. Les équipements publics, privés d’intérêt collectif et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait avec un recul minimal de 3 m.
Article N*7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 6.
2. REGLES GENERALES D’IMPLANTATION :
Ces règles s’appliquent non seulement par rapport aux limites périmétrales du terrain d'assiette de l'opération, mais également, par anticipation, par rapport à celles apparaissant sur le plan de division d’un permis de construire valant division, d’un permis d’aménager.
Sauf dispositions particulières, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives avec une distance d’au moins 6 m.
3. DISPOSITIONS PARTICULIERES :
Les constructions peuvent être implantées différemment des règles définies ci-dessus : lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de retrait définies cidessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants, sans toutefois se rapprocher davantage des limites séparatives et dès lors que les façades ou pignons créés ne comportent pas d’ouvertures créant des vues. Les équipements publics, ou privés d’intérêt collectif et les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait d’au moins 1 m. Les bâtiments annexes de moins de 20m² de surface de plancher pourront être édifiés en limite séparative ou à au moins 1 m de celle-ci, à condition que leur longueur (totalité des linéaires en contact avec les limites séparatives) n’excède pas 10 m et que leur hauteur au faîtage n’excède pas 3,50 m et qu’elles ne comportent pas d’ouvertures créant des vues. Dans le cas de l’existence d’une servitude de « cour commune » établie par acte authentique, les constructions peuvent être implantées différemment de la règle énoncée en 7-2, en respectant les minima imposés par la servitude. Le long des cours d’eau, les constructions et clôtures ne pourront être implantées à moins de 4 m du bord de rivière.
Article N*8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
NON REGLEMENTE
Article N*9 - Emprise au sol maximale des constructions
L’emprise au sol des constructions nouvelles et/ou des extensions ou aménagements de constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, ne pourra excéder 15% de la superficie du terrain.
Article N*10 - Hauteur maximale des constructions
1. DEFINITION
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux. Dans le cas des terrains en pente, la cote de référence du terrain naturel sera située au point médian sous l'emprise de la future construction avant les travaux nécessaires pour la réalisation du projet. La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, ou au sommet de l'acrotère, (ouvrages techniques en toitures, cheminées et autres superstructures exclues).
2. REGLE GENERALE
La hauteur des constructions autorisées autres qu’agricoles, ne peut excéder 12 m au faîtage. La hauteur des constructions agricoles ne peut excéder 13 m au total.
3. DISPOSITIONS PARTICULIERES SELON LA NATURE DES TRAVAUX OU DES CONSTRUCTIONS
Lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles ci-dessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’aménagement des volumes existants sont autorisés. les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs ne sont pas soumis à la règle générale sans pouvoir excéder une hauteur maximale de 15 m.
Article N*11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
1. GENERALITES
L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve des prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : - au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales.
L’annexe du règlement traitant de l’aspect architectural des constructions est établie de manière à fonder les décisions ci-dessus. Nonobstant, les terrains non bâtis et les constructions existantes, de toute nature, doivent être aménagés et entretenus de façon à ne pas porter atteinte ni à l’hygiène, ni aux caractéristiques de la zone, ni à l’harmonie du paysage.
2. LES CLOTURES
Les clôtures devront être constituées par une haie vive d’essences locales, doublée ou non grillage. La hauteur maximale ne doit pas dépasser 2m, calculée par rapport au terrain naturel existant avant travaux.
Article N*12 - Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement
Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, des aires de stationnement devront être réalisées en dehors des voies publiques. Les normes minimales et les caractéristiques de ces aires de stationnement sont définies dans le présent article.
1. DIMENSIONS DES PLACES : Longueur : 5,00 m Largeur : 2,50 m Dégagement : 5 m Places pour handicapés : 5,00 m x 3,30 m
2. NORMES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES : Pour les constructions à usage d’habitation : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher entamée Pour les activités : 1 place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher. Autres occupations du sol : le stationnement sera réglementé en fonction des besoins de la construction autorisée.
3. NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES DEUX-ROUES : Dans une construction nouvelle à destination d’habitation comprenant au moins 6 logements, il doit en outre être créé un local commun pour les deux-roues, poussettes, d’au moins 1,5 % de la surface de plancher et de 6 m² minimum. dans le cas d’équipements ou d’établissements recevant du public (ERP), une aire de stationnement pour les bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes sera prévue
4. MODALITES DE CALCUL ET DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, le nombre de places est arrondi à l’entier le plus proche. En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage. Pour les extensions et les réhabilitations de bâtiment sans changement de destination : aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre des logements ou de locaux d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues plus haut est requis pour chaque logement supplémentaire ou tranche d’activités supplémentaire.
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur à 10, l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est exigée. Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées en sous-sol ou en rez-dechaussée dans le volume de la construction, ou en extérieur à condition qu’elles soient compatibles avec la circulation publique et la qualité architecturale de la construction et qu’elles limitent l’imperméabilisation des sols par l’emploi de matériaux privilégiant les espaces minéraux sablés, dallés ou pavés ou autres techniques perméables.
Article N*13 - Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux, de loisirs et de plantations
1. LES ESPACES BOISES OU D’INTERET PAYSAGER FIGURANT AU DOCUMENT GRAPHIQUE Les espaces boisés, les arbres isolés ou les alignements d’arbres existant ainsi que les haies structurantes doivent être conservées ou remplacés et entretenus. Ils sont soumis aux dispositions de l’article 7 des dispositions générales du présent règlement. En espace boisé classé, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont : - arbres dangereux, chablis ou morts ; - dans les boisé privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé - si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes autorisées - ou en forêt publique soumise au régime forestier.
2. LE TRAITEMENT DES PLANTATIONS EXISTANTES. Les constructions doivent être implantées dans le respect des arbres de haute tige existants. Toutefois dans le cas où ces arbres existants empêcheraient la réalisation d’une construction par ailleurs conforme aux autres dispositions du présent règlement, leur abattage est possible à condition qu’ils soient remplacés sur le terrain.
3. ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Au moins 70% de la superficie du terrain sera traité en espaces verts. De plus, le nombre de plantations ne peut être inférieur à un arbre de haute tige par 150 m2 de terrain. Les arbres existants conservés sont pris en compte dans ce calcul. Toutefois, il ne sera pas fixé de minimum dans le cas d’une réhabilitation d’une construction qui ne respecterait pas cette règle.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 50 m2 de terrain affecté au stationnement. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, ou pavés ou autres techniques perméables de préférence aux espaces bitumés ou enrobés.
Les espaces paysagers identifiés au plan graphique devront être préservés et pourront faire l’objet d’aménagements naturels ou de loisirs de plein air.
Les limites des parcelles situées en bordure d’espaces naturels ou agricoles, seront plantées d’arbustes ou d’arbres de basse tige et de haute tige.
Article N*14 - Coefficient d’occupation du sol
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014
Article N*15 - Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales
Toute construction nouvelle devra respecter les normes et dispositions de la règlementation thermique en vigueur au jour du dépôt de la demande.
Article N*16 - Obligations imposées en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques
Non réglementé
ZONES A
CARACTERE DES ZONES (préambule à caractère informatif)
La zone A englobe les espaces agricoles de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique et économique ainsi que les installations et résidences strictement nécessaires aux exploitations agricoles autorisées dans la zone. Des secteurs bâtis ont été identifiés au titre de l’article L151.11 du Code de l’urbanisme afin de permettre leur préservation et leur valorisation à travers des possibilités de reconversion et de développement d’activités parallèles à l’activité agricole en faveur de la découverte et de l’accueil du public au sein des espaces ruraux
RAPPELS DIVERS
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément au code de l’Urbanisme. Toutefois, les clôtures nécessaires à l’activité agricole ne sont soumises à aucune formalité particulière. Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ou déclaration préalable conformément au Code de l’Urbanisme. Les démolitions sont soumises à permis de démolir conformément au Code de l’Urbanisme. La reconstruction à l’identique est soumise aux dispositions générales Les coupes, abattages d’arbres et défrichements sont soumis aux dispositions de l’article 7 des dispositions générales du présent règlement. En espace boisé classé, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont : - arbres dangereux, chablis ou morts ; - dans les boisé privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé - si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes autorisées - ou en forêt publique soumise au régime forestier.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Rue de la Mairie 78125 GAZERAN Tél : 01.34.83.19.15
5
Département des Yvelines
Commune de Gazeran
P.L.U.
Plan Local d’Urbanisme
REGLEMENT ECRIT
SIAM - Urbanisme 6 bd du général Leclerc 91470 LIMOURS EN HUREPOIX www.siamurba.fr
Dossier approuvé en Conseil Municipal du 21 mars 2017
SOMMAIRE //
TITRE I. Dispositions générales
TITRE II. Dispositions applicables aux zones urbaines
Zone UA Zone UG Zone UH Zone UI et UIa Zone UL et UL* Zone UR
TITRE III. Dispositions applicables aux zones naturelles et agricoles
Zone 1AUB Zone 1AUG Zone 1AUL
TITRE III. Dispositions applicables aux zones naturelles et agricoles
Zone N Zones N* Zones A
TITRE IV. Annexes au règlement
Annexe 1 : Lexique Annexe 2 : Recommandations en zones soumises à des risques de retrait-gonflement
des argiles Annexe 3 : Périmètres des enveloppes d’alerte des zones humides Annexe 4 : Périmètres des zones d’anciennes cavités souterraines Annexe 5 : prescriptions architecturales Annexe 6 : nuancier
3
11
12 24 35 47 56 65
77
78 89 100
108
109 118 128
137
138
143 146 149 151 158
TITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement dont les dispositions s'imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé, s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Gazeran.
Article 2 – PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
2.1. Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
- Les articles législatifs du code de l’urbanisme suivants : - L101.2 sur les objectifs de l’action des collectivités en matière d’urbanisme - L111.6 à L111.8 du Code de l’Urbanisme relatif aux routes à grande circulation. - L111.11 relatif à la desserte des constructions
- les servitudes d’Utilité Publique localisées et répertoriées en pièce n° 6 du dossier de PLU
- les articles du Code de l’urbanisme ou d’autres législations relatifs : - Aux périmètres sensibles ; - Au droit de préemption urbain et d’espaces naturels sensibles ; - Aux zones d’aménagement concerté lorsqu’elles existent.
- les règlements de lotissements. Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de 10 années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir.
2.2. Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux plans locaux d’urbanisme.
• La règlementation sur l’archéologie préventive : La réglementation sur l’Archéologie Préventive prévoit que l’absence d’information sur les sites archéologiques ne signifie aucunement l’absence de possibilités de mise au jour de vestiges à l’occasion de travaux futurs. Les travaux projetés pourront donc être susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique et de ce fait, rentrent dans le champ d’application de la réglementation relative à l’archéologie préventive (Loi 2001.44 du 17/01/2001 et ses décrets d’application).
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement pour : - les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; - les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du
code de l'action sociale et des familles ; - les résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans les périmètres de 500 m autour des gares :
Il ne peut être exigé la réalisation de plus : - d’1 place /logement
- de 0.5 place/logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation
• Les zones de bruit le long des voies terrestres routières ou ferrées Conformément aux dispositions des arrêtés ministériels du 9 janvier 1995 et du 30 mai 1996, relatifs à l’isolement acoustique des constructions vis-à-vis des bruits de l’espace extérieur, et en application des arrêtés préfectoraux du 28 février 2005 et portant sur le classement des infrastructures de transports terrestres, certaines voies de la commune sont concernées par les prescriptions d’isolement acoustique :
Voie concernée
RD 906
Localisation Limite Rambouillet – PR39+585
PR39+585 – PR40+248 PR40+248 – PR41+427 PR41+427 – PR42+236 PR42+236 – Limite St Hilarion
Catégorie de la voie 3 - Tissu ouvert 4 - Tissu ouvert 3 - Tissu ouvert 4 - Tissu ouvert 3 - Tissu ouvert
Largeur maximale d’application 100 m
30 m
100 m
30 m
100 m
RD 936 RD150 Voie ferrée
Totalité de la traversée de la commune Totalité de la traversée de la commune
Toute la traversée de la commune
4 - Tissu ouvert 3 - Tissu ouvert 2- Tissu ouvert
30 m 100 m 250 m
Les constructions nouvelles situées dans les secteurs affectés par le bruit doivent faire l’objet d’une isolation acoustique selon les dispositions fixées par l’arrêté du 30 mai 1996 pour les habitations et du 9 janvier 1995 pour les bâtiments d’enseignement. La représentation des zones d’isolement acoustique figure sur un plan en annexe (pièce n°8 du dossier de PLU).
• L’édification des clôtures pourra être soumise à déclaration conformément à l’article R.421-12 du code de l’Urbanisme.
• Les démolitions pourront être soumises à permis de démolir aux articles L 421-3 et R421-28 et suivants du Code de l’Urbanisme.
• Les secteurs identifiés comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux » La commune de Gazeran est concernée par la présence d’argiles en sous-sols, produisant des risques d’instabilité des sols liés aux phénomènes de retrait-gonflement des argiles. Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) identifie les secteurs concernés selon l’importance des aléas. La carte des zones concernées figure dans le rapport de présentation et en annexe 2 du présent règlement (TITRE IV). Dans les secteurs concernés par les aléas significatifs (fort et moyen), il convient de se référer aux recommandations figurant en annexe (titre IV) du présent règlement.
• Les zones NATURA 2000 La commune est concernée par la présence d’un site NATURA 2000. Son périmètre figure dans le rapport de présentation et dans les annexes diverses en pièce n°8 du dossier de PLU. Afin de garantir l’intégrité du site Natura 2000 certains projets, activités et manifestations sont soumis à une Evaluation des Incidences Natura 2000. En fonction de leur nature et de leur ampleur, cette réglementation s’applique au niveau du site lui-même et au sein de bandes tampons à distances variables autour de celui-ci (en application de l’article L.414-4 du Code de l’Environnement, du Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 modifié.
• Dans les secteurs concernés par les « enveloppes d’alerte des zones humides », identifiées sur les documents graphiques, au titre de la loi sur l’Eau et les milieux aquatiques (2006) En raison d’une sensibilité zone humide pressentie mais non avérée au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement, il sera nécessaire, si le projet est soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.2141 du code de l’environnement, d’affirmer ou d’infirmer la présence de zone humide au titre de l’arrêté précédemment mentionné, afin de se conformer aux dispositions du SDAGE Seine-Normandie, et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, à savoir : - chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ; - chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus (mesures correctrices) ; - s’il subsiste des impacts résiduels, en suite et seulement, compenser le dommage résiduel identifié.
Article 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
3.1. LE PLAN LOCAL D’URBANISME DELIMITE • Les zones urbaines qui sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Dans ces zones, les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation sont suffisantes pour desservir les constructions à implanter. • Les zones à urbaniser, repérées par le sigle « AU » sur les documents graphiques. Ce sont les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. • Les zones agricoles, repérées par le sigle « A » sur les documents graphiques. Elles concernent les secteurs équipés ou non, à protéger en fonction de leur potentiel agronomique, biologique ou écologique. • Les zones naturelles et forestières repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Sont inclus dans les zones naturelles les secteurs équipés ou non à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels ou des paysages, soit de leur intérêt écologique ou historique, soit de leur caractère d’espaces naturels.
3.2. LE PLU réserve les emplacements nécessaires
- aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général et aux espaces verts publics.
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont repérés sur les plans du règlement graphique en pièce n°4 du dossier de PLU. Elles font l’objet des dispositions de l’article 8 ci-après, du titre I.
3.3. LE PLU protège certains espaces boisés et plantations
Les terrains boisés classés et plantations à protéger sont repérés sur les plans du règlement graphique en pièce n°4 du dossier de PLU. Les dispositions applicables à ces espaces font l'objet des dispositions de l'article 13 du règlement et l’article 7 ci-après, du TITRE I.
Article 4 - ADAPTATIONS MINEURES
Les dérogations aux dispositions du présent règlement sont interdites. Toutefois peuvent être autorisées, des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Sauf à ce que le règlement de PLU prévoie des dispositions particulières, toute demande de permis de construire portant sur un immeuble existant non-conforme aux règles générales édictées par le règlement applicable à la zone, ne peut être accordée que pour des travaux qui : • ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles, • sont sans effet à leur égard.
Article 5 – PERMIS DE DEMOLIR, CLOTURES ET DIVISIONS
Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. Les divisions sont soumises à déclaration préalable dans les zones UR et UH en application de la délibération du Conseil Municipal prise en application du code de l’Urbanisme.
Article 6 – RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE DE BATIMENTS
Conformément au Code de l’urbanisme, « la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. »
Dans ce cadre, le PLU apporte les prescriptions suivantes : • Lorsque le bâtiment a été détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, la reconstruction à l’identique sera admise quelles que soient les règles du PLU en vigueur (confirmation de la règle de droit émise par l’article L111.3 du CU). Toutefois, il est précisé que l’autorité compétente pourra refuser la reconstruction dans les secteurs où les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c’est la réalisation d’un tel risque qui a été à l’origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé. Ces dispositions ne s’appliquent plus lorsque le bâtiment a été détruit ou démoli depuis plus de 10 ans.
Article 7 – ESPACES BOISES CLASSES
Les terrains sont indiqués sur les plans du règlement graphique en pièce n°4 du dossier de PLU, par une légende EBC (comme indiqué ci-après). Ils concernent des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L113.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Trame EBC
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements. Aucun défrichement ne peut donc y être autorisé.
Sauf indication des dispositions des articles L 113-3 et 4 du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.
Par ailleurs, les coupes et abattages d’arbres qui entrent dans le cadre d’une gestion forestière sont soumis à déclaration préalable en vertu de l’article L421.4 du Code de l’Urbanisme. De plus, dans le périmètre de forêt de protection, ces opérations sont soumises à autorisation spéciale de coupe délivrée par le préfet des Yvelines.
En espace boisé classé, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont : - arbres dangereux, châblis ou morts ; - dans les boisé privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé - si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes autorisées - ou en forêt publique soumise au régime forestier.
En dehors des espaces boisés classés, Les défrichements sont soumis à autorisation du préfet, dès lors qu’ils concernent des bois de plus d’un hectare ou attenant à d’autres bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil d’un hectare fixé par arrêté du 10 avril 2003. Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à autorisation administrative entraîne un défrichement, alors l’obtention de l’autorisation de défrichement est un préalable à la délivrance de cette autorisation administrative.
Article 8 – EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS
Les emplacements réservés aux créations ou extension de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, sont figurés sur les plans du règlement graphique en pièce n°4 du dossier de PLU par des croisillons fins, comme indiqué ci-après.
Trame Emplacement réservé
I . DISPOSITIONS GENERALES 1. Sous réserve des dispositions du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé. 2. Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été rendu public exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme. 3. Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, résultant de l’application des articles 9, 10 et 13.
II . DISPOSITIONS PARTICULIERES Chaque emplacement réservé est indiqué en pièce 4 du dossier de PLU sur les plans de zonages, par une lettre ou par un numéro de référence. Ces lettres et numéros sont répertoriés dans le tableau figurant en légende desdits plans de zonage. Ce tableau indique la collectivité ou le service public au bénéfice duquel la réserve est inscrite.
Article 9 – IMPOSSIBILITE DE REALISER LES EMPLACEMENTS ET AIRES DE STATIONNEMENTS
Conformément à l’article L151.33 du Code l’Urbanisme lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant situé à proximité de l’opération ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation répondant aux mêmes conditions. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l’alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.
Article 10 – LUTTE CONTRE LE SATURNISME
Dans le cadre du dispositif de lutte contre le saturnisme infantile, les articles L133.4-6, 7 et 8 du code de la Santé publique prévoient la réalisation d’un constat de Risque d’Exposition au Plomb (CREP) en cas de :
- vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation construit avant le 1er janvier 1949, - tout nouveau contrat de location d’un immeuble affecté en tout ou partie à l’habitation et construit avant le 1er
janvier 1949 et ce depuis le 12 août 2008. Par ailleurs, depuis cette date, toutes les parties à usage commun d’un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l’habitation, construit avant le 1er janvier 1949, doivent faire l’objet d’un CREP.
Article 11 - LES ARTICLES DU REGLEMENT
La nature, les conditions et les possibilités maximales d’occupation et d’utilisation des sols sont déclinées, pour chacune des zones délimitées aux documents graphiques, selon les 16 articles suivants :
Article 1 Occupations du sol interdites
Article 2 Article 3 Article 4
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
Article 5 Superficie minimale des terrains constructibles – Abrogé par la loi ALUR
Article 6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Article 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Article 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article 9 Emprise au sol des constructions
Article 10 Hauteur maximale des constructions
Article 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Article 12 Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement
Article 13 Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux, de loisirs et de plantations.
Article 14 Coefficient d’Occupation des Sols – Abrogé par la loi ALUR
Article 15 Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales
Article 16 Obligations imposées en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques
TITRE II :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONES UA
CARACTERE DES ZONES (préambule à caractère informatif)
Cette zone correspond au tissu le plus ancien de Gazeran situé le long de la route de Rambouillet à Epernon et aux abords de l’Eglise et du Château. Cette zone se caractérise par un parcellaire serré et aux contours irréguliers, supportant des constructions implantées, le plus souvent en continuité et à l’alignement des voies.
RAPPELS DIVERS
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément au code de l’Urbanisme Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation en vertu du Code de l’Urbanisme. Les démolitions sont soumises à permis de démolir conformément en application du Code de l’Urbanisme. Toute demande d’aménagement, de construction ou de travaux situés dans un périmètre de protection de Monuments Historiques est soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. La reconstruction à l’identique est soumise aux dispositions générales
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.