Zone UX
- Zone urbaine
- 4 rubriques
- PLUi de Geay, approuvé le 19/05/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
Les constructions et aménagements doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres en recul des rives des cours d’eau.
Le règlement de la zone UX, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 37 rubriques, avec une rechercheRubrique UX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES
Ux – 1.1
UX - ARTICLE 1 DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET
ACTIVITES INTERDITES
Sont interdites toutes les destinations en dehors de celles fixées à l’article 2
Ux – 1.2
Sont interdits les usages et affectations des sols, constructions et activités en dehors de ceux sont fixées à l’article 2
UX - ARTICLE 2 DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET
ACTIVITES AUTORISES SOUS CONDITIONS
Ux – 2.1
Sont admises les destinations et sous-destinations suivantes :
En tous sous-secteurs :
• Équipements d’intérêt collectif et services publics : o Uniquement les sous-destination : locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
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DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ux
• Habitation : o La sous-destination « logement » à usage de locaux de surveillance, à condition d’être justifiée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée en fonction de l’activité à laquelle elle est rattachée. Le local de surveillance doit être inclus dans le bâtiment d’activité et doit rester un local accessoire. o Les extensions des constructions existantes ayant la destination d’habitation, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : ▪ l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; ▪ l'intégration à l'environnement est respectée ; ▪ la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet ; ▪ les dispositions de l’article 3 sont respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.
• La sous-destination « bureau ».
En outre, en sous-secteur Uxa,Uxb et Uxc :
• Sous-destinations « Commerce de gros », « Industrie », « Entrepôts » • Sous-destination « Artisanat et commerce de détail » et « Activités de services où s’effectue
l’accueil d’une clientèle » aux conditions suivantes : ▪ De constituer un complément accessoire à une activité industrielle ou artisanale autorisée sur la zone (showroom...), et d’être intégrée dans le volume du bâtiment d’activités ou, si les conditions de sécurité ne le permettent pas, en continuité de la construction existante. ▪ Ou de constituer l’extension d’une construction existante. ▪ Ou d’être liée et nécessaire à une activité de garage automobile ou poids-lourds (réparation et/ou dépannage).
• Sous-destination « Restauration » destinée aux entreprises et à leurs salariés ou qui constitue le prolongement d’une activité existante ;
En outre, en sous-secteur Uxa1 : • « Sous-destination « Artisanat et commerce de détail » dont la surface de plancher d’un seul tenant est supérieure ou égale à 400 m2, cette surface s’appréciant à l’échelle de la cellule, c’est-à-dire en ne tenant compte que des surfaces affectées à une seule et même enseigne » ; • Sous-destination « Restauration » ; • Sous-destination « Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » ; • La sous-destination « « hébergement touristique » sous réserve des dispositions de l’article 2.2 ci-après ; • Les sous-destinations « Cinéma », « Salle d’art et de spectacle », « Autres équipements recevant du public », « Centre de congrès et d’exposition ».
En outre, en sous-secteur Uxcc : • « Sous-destination « Artisanat et commerce de détail » dont la surface de plancher d’un seul tenant est supérieure ou égale à 400 m2, cette surface s’appréciant à l’échelle de la cellule, c’est-à-dire en ne tenant compte que des surfaces affectées à une seule et même enseigne » ; • Sous-destination « Restauration » ; • Sous-destination « Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » ; • Sous-destinations « Industrie » et « Entrepôts » : l’extension des constructions existantes dans la limite de 50 m2 d’emprise au sol supplémentaire ;
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DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ux
En outre, en sous-secteur Uxcs :
• « Sous-destination « Artisanat et commerce de détail » dont la surface de plancher d’un seul
tenant est supérieure ou égale à 400 m2, cette surface s’appréciant à l’échelle de la
cellule, c’est-à-dire en ne tenant compte que des surfaces affectées à une seule et même
enseigne » ;
• Sous-destinations « Industrie » et « Entrepôts » : l’extension des constructions existantes dans
la limite de 50 m2 d’emprise au sol supplémentaire ;
• Sous-destination « Restauration » ;
• Sous-destination « Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle »;
Ux – 2.2
Sont admis sous condition les usages et affectations des sols, constructions et activités suivantes :
• Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition que les risques et nuisances fassent l’objet de mesures de prévention,
• Les aménagements et installations liées et nécessaires aux activités autorisées dans la zone (aires de stationnement, zones de stockage, etc.), à conditions qu’ils s’intègrent aux paysages environnants.
• Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) sous réserve d’être implantés à plus de 70 m de toute habitation.
• La production solaire thermique ou photovoltaïque est autorisée en priorité sur les toitures de bâtiments ou sur des ombrières de parking, …. Elle est également autorisée en implantation au sol dans le cadre d’une installation en autoconsommation ou industrielle. Dans tous les cas, les installations devront : o S’inscrire dans le respect de l’OAP thématique « Transversale » o Maitriser l’impact paysager o Eloigner les équipements techniques associés susceptible de générer du bruit (notamment les onduleurs) à une distance de plus de 50 m des habitations riveraines. o Et spécifiquement pour les installations au sol : ▪ Être implantées sur des structures permettant une remise à l’état initial du foncier ▪ Ne pas concurrencer un potentiel de densification et/ou de renouvellement urbain
▪ ne pas s’implanter dans les pentes supérieures à 7%.
En sous-secteur Uxa1 : • Les aires de stationnement à condition qu’ils aient une vocation unique d’accueil camping-car.
En sous-secteur Uxb et Uxc uniquement :
• les unités de méthanisation ainsi que les constructions, ouvrages et installations liés, à condition de faire l'objet d'une insertion soignée et d’être conçus pour éviter en cas d’accident ou de dysfonctionnement, tout risque d’insalubrité ou de dommages graves aux personnes, aux biens et à l’environnement.
Ux – 2.3
Dans les sous-secteurs du secteur Ux dotés d’un indice « i », sont seuls
autorisés sous réserve du respect des précédents alinéas du présent article, et sous réserve de ne pas
aggraver l'exposition au risque :
• la réfection, la rénovation des constructions existantes
• le changement de destination d'un bâtiment existant vers une destination autorisée dans la
zone, exceptée à destination d’habitation,
• l'extension d'un bâtiment existant, à condition que l'emprise au sol de cette extension
n'excède pas 20m² et qu'il n'y ait pas création de nouveau logement,
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DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ux
• les clôtures à condition de ne pas constituer d’obstacle à l’écoulement des eaux, • les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services
publics sous réserve de démontrer que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre alternative n’existe permettant d’éviter l’implantation en zone inondable et que toutes
les possibilités ont été explorées pour réduire l’implantation en zone inondable.
Rubrique UX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Ux – 3.1
UX - ARTICLE 3 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Emprise au sol • Extension des « habitations » existantes sous réserve que l’emprise au sol supplémentaire soit limitée à 50m2.
Ux – 3.2
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété
3.2.1. Destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics » :
Aucune règle particulière n’est prescrite.
La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.
3.2.2. Autres destinations :
3.2.2.1
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile
Les constructions devront respecter une marge de recul de : • RN 249 : 40 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie et 30 m minimum par rapport à l’axe des bretelles d’accès ; • RN 149 : 15 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie ; • Autres RD : 15 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie ; • Autres voies : alignement ou 5 mètres minimum par rapport à l’alignement ;
Des implantations différentes vis-à-vis des RD et autres voies sont admises dans les cas suivants :
• Pour assurer la préservation d’un élément à protéger identifié au règlement graphique (en vertu notamment des articles L151-23 et L151-19 du code de l’urbanisme). Dans ce cas, le projet devra tendre dans toute la mesure du possible au respect de la règle édictée. Les seules dérogations admises seront strictement liées et nécessaires aux objectifs de protection invoqués.
• Dans le cas d’une parcelle dont la limite sur voie ou emprise publique est très en biais, ou arrondie, rendant ainsi le respect de la règle difficile. Dans ce cas, le projet devra tendre dans toute la mesure du possible au respect de la règle édictée. Seule une contrainte technique disproportionnée eu égard à l’objectif de respect de l’ordonnancement du front bâti pourra justifier l’octroi d’une dérogation.
• Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle ne s’applique que visà-vis de la voie ou de l’emprise publique où s’effectue l’accès à la parcelle. Visà-vis des autres voies et emprises publiques, il n’est pas fixé de règle d’implantation mais une continuité visuelle bâtie pourra être demandée pour garantir la qualité du front urbain ;
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3.2.2.2 3.2.2.3 3.2.2.4
3.2.2.5 3.2.2.6
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ux
• Pour garantir la sécurité des usagers des voies et emprises publiques, ou pour garantir l’accès aux moyens de lutte contre l’incendie. Dans ce cas, le projet devra tendre dans toute la mesure du possible au respect de la règle édictée. Les seules dérogations autorisées seront strictement liées et nécessaires aux objectifs de sécurité publique invoqués.
Dans tous les cas précités où l’implantation par rapport aux voies ou emprises publiques n’est pas réglementée, la construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.
Implantation par rapport aux autres voies et emprises publiques
Sauf indication graphique contraire, l’implantation n’est pas règlementée. La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.
Implantation le long des cours d’eau repérés sur le règlement graphique L’implantation des constructions ne doit pas augmenter l’exposition au risque d’inondation. Les constructions et aménagements doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres en recul des rives des cours d’eau.
Implantation en limite d’espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme, des éléments paysagers identifies en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et des arbres remarquables Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Pour toute construction nouvelle, un recul minimal de 10 mètres est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur les documents graphiques du règlement. Les constructions et clôtures nécessitant une fondation ne doivent pas porter atteinte à la pérennité des arbres présents dans les haies ou de l’alignement d’arbres. Ces fondations sont interdites à une distance inférieure à 5 m par rapport aux arbres de haut-jet existants dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23.
Limites séparatives Les constructions doivent respecter une distance au moins égale ou supérieure à la moitié de leur hauteur avec un minimum de 5 m par rapport aux limites séparatives communes avec un zonage différent autre que Ux.
Dans le cas d’un bâtiment existant ne respectant pas les règles d’implantation ci-dessus, l’extension pourra être réalisée dans la stricte continuité de la construction existante.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
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Ux – 3.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ux
Hauteur maximale des constructions Destination « habitation » : se référer aux dispositions du sous-secteur Ub1. Autres destinations : Non règlementé. La hauteur maximale d’une éolienne ne peut dépasser 12 m (la hauteur s’entendant pour le mat et la nacelle et non le haut des pâles). En sous-secteurs Uxb et Uxc, les constructions, ouvrages et installations liées à une unité de méthanisation ne peuvent excéder 12 m.
UX - ARTICLE 4 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Ux – 4.1
Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures
4.1.1. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver
La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâtis identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (cf. point 3 du chapitre 2 des dispositions générales).
4.1.2. Principes généraux
Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie et simplicité des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pentes de toits, éléments de toiture).
Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant, et à condition de faire l’objet d’une démarche hautement qualitative.
Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …).
Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable (éolien, géothermie, méthaniseurs, …), doivent respecter l’OAP thématique « Transversale ». Ainsi, ils doivent particulièrement faire l'objet d'une insertion soignée afin d’assurer une intégration architecturale dans le bâti environnant, via notamment une implantation et une volumétrie adaptée au site, au paysage et à l’environnement et l’habillage des équipements techniques en cohérence avec le paysage environnant (bardage ou dissimulation derrière un écran végétal). Les éoliennes ne sont pas admises sur le pignon des bâtiments.
En outre, les installations de production d’énergies renouvelables doivent être localisées de manière à ne pas générer de nuisances pour les tiers riverains.
4.1.3. Constructions à destination d’habitation : se référer aux dispositions du secteur Ub1.
4.1.4. Autres destinations
4.1.4.1. 4.1.4.2.
Façades L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts tels que les briques creuses ou le parpaing est interdit.
Toitures La forme, le volume et l’aspect de la toiture doivent être traités en cohérence avec le volume de la construction, avec ses proportions et avec son environnement bâti. Les pentes de toitures des ombrières devront être inférieures à 10 degrés ou 17%.
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DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ux
4.1.5. Clôtures
Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes et les reculs correspondants (haies, arbres et boisements repérés au titre de l’article L151-23 – chapitre 2 - article 2).
Les filets, films plastiques et clôtures bâchées ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type brique creuses, parpaings…) sont interdits.
Clôtures implantées dans le secteur Uxi et ses sous-secteurs :
Les clôtures nouvelles doivent être adaptées : • aux enjeux relatifs à la gestion de l’expansion des crues ; • aux enjeux de perméabilité écologiques et de renouvellement du maillage bocager vis-à-vis des zones naturelles, agricoles et forestières.
Dans ce cas, les clôtures doivent être constituées : • d’une haie vive d’essences locales diversifiées ; • Et/ou sans muret porteur, d’une grille ou d’un grillage non blanc, installé préférentiellement coté privatif.
Ux – 4.2
Clôtures implantées dans le secteur Ux et ses sous-secteurs en limite de zone A et N :
Les clôtures nouvelles doivent être adaptées : • aux enjeux de perméabilité écologiques et de renouvellement du maillage bocager vis-à-vis des zones naturelles, agricoles et forestières.
Dans ce cas, les clôtures doivent être constituées : • d’une haie vive d’essences locales diversifiées ; • Et/ou sans muret porteur, d’une grille ou d’un grillage non blanc, installé préférentiellement coté privatif.
Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 5, point 3.).
Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales
Les opérations d’aménagement d’ensemble nécessitant un éclairage public doivent prévoir des luminaires économes et performants en termes de limitation des nuisances lumineuses pour les habitants et la faune tout en maintenant un sentiment de sécurité suffisant.
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Ux – 5.1 Ux – 5.2
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ux
UX - ARTICLE 5 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS
ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées
Les surfaces imperméables doivent être limitées au strict minimum. Les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier tant sur les voies et espaces publics que sur le domaine privé. Et notamment, les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants… Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir
Les espaces libres, d’une manière générale, et les aires collectives de stationnement des véhicules motorisés en particulier, doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. 10% au moins de la superficie de de l’opération devra être traités en espaces végétalisés ou en surface perméable. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle à prévoir pour les dépôts, aires de stockage, etc…). Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes repérés ou non sur le règlement graphique. Des dispositions particulières s’appliquent pour la végétation identifiée sur le règlement graphique au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2). Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales favorables à la biodiversité (cf. 5.2.1. « Plantations recommandées » jointe au présent règlement) qui sont également des espèces dont le pouvoir allergisant des pollens est limité. En outre, le recours aux espèces invasives est interdit (cf. 5.2.2 « Liste des espèces interdites » jointe au présent règlement).
Ux – 5.3
Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement Les obligations en matière d’assainissement des eaux pluviales sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8).
UX - ARTICLE 6 STATIONNEMENT
Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 4).
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DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ux
Rubrique UX 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 7.1.2
. Accès
Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Tout projet prenant accès sur une route départementale ou nationale est soumis aux dispositions générales (chapitre 5).
7.1.3. Voies nouvelles
Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.
En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Ux – 7.2
Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets
Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.
UX - ARTICLE 8 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
Ux – 8.1
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement
8.1.1. Eau potable
Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations de constructions qui nécessitent une alimentation en eau potable.
8.1.2. Electricité
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DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ux
Le raccordement au réseau électrique est obligatoire pour toutes les destinations de constructions qui nécessitent une alimentation en électricité.
En dehors des voies et emprises publiques, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.
Rubrique UX 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 8.1.3
. Assainissement
Ux – 8.2
Les obligations en matière d’assainissement des eaux usées sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8, 1.1).
Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d'informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique), est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, …) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d'y raccorder en souterrain tout nouveau programme immobilier.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UX comme partout.Sans numéroDispositions générales
5.1 REGLEMENT ECRIT
2
5.2.1 ANNEXE plantations recommandées
162
5.2.2 ANNEXE espèces interdites
164
5.2.3 ANNEXE Prise en compte du risque radon
170
5.2.4 ANNEXE fiches habitat
187
5.2.5 ANNEXE recencement steriles
PREAMBULE
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
PIECE N°5.1 :
REGLEMENT ECRIT
PLUI - dossier initial - Approbation 09 novembre 2021 Evolutions (dates d'approbations) :
• 28/10/2022 : Mise à jour – Servitude d'utilité publique • 21/03/2023 : Déclaration de projet emportant mise en compatibilité – projet de centre de tri
UNITRI • 02/05/2023 : Mise à jour – inscription au titre des monuments historiques d'une maison– Faye
l'Abbesse • 30/01/2024 : Modification simplifiée n°1 • 03/02/2026 : Révision allégée n°1 • 03/03/2026 : Révision allégée n°2 • 03/03/2026 : Révision allégée n°3 • 03/03/2026 : Modification simplifiée n°2 • 03/03/2026 : Modification simplifiée n°3 • 19/05/2026 : Révision allégée n°4 • 19/05/2026 : Révision allégée n°5
SOMMAIRE
TITRE I. PREAMBULE ET LEXIQUE................................................................................... 3
PREAMBULE............................................................................................................................... 4 LEXIQUE ................................................................................................................................... 7
TITRE II. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES ................ 12
CHAPITRE 1. PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS ..........................................................................13
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SPÉCIFIQUES REPORTÉES OU NON SUR LE REGLEMENT GRAPHIQUE ..........................................................................................................19
CHAPITRE 3. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS PREVUES PAR LE CODE DE L’URBANISME REGLEMENTEES DANS LA SECTION 1 - ARTICLES 1 ET 2 ......................................26
CHAPITRE 4. OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES ET DES VELOS ........................................................................................................31
CHAPITRE 5. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU DOMAINE ROUTIER ........................................34
CHAPITRE 6. DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS ............36
CHAPITRE 7. DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DE PLUSIEURS BATIMENTS SUR UN OU DES TERRAIN(S) DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DIVISION ..............................................36
CHAPITRE 8. RACCORDEMENT AUX RESEAUX EAUX USEES ET EAUX PLUVIALES .....................36
TITRE III. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ............................... 39
CHAPITRE 1. CHAPITRE 2. CHAPITRE 3. CHAPITRE 4. CHAPITRE 5. CHAPITRE 6. CHAPITRE 7. CHAPITRE 8.
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ua...................................................40 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ub...................................................56 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ue...................................................70 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Uj ...................................................74 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Uh...................................................81 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Usm ................................................87 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ut ...................................................88 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ux...................................................94
TITRE IV. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ........................ 104
CHAPITRE 1. CHAPITRE 2. CHAPITRE 3. CHAPITRE 4.
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUh.............................................106 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUe .............................................111 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUx .............................................117 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 2AU...............................................119
TITRE V. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ............................... 121
TITRE VI.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES 139
Règlement du PLUi du Bocage Bressuirais – version du 19 mai 2026 - Page 2 sur 160
TITRE I. PREAMBULE ET LEXIQUE
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PREAMBULE
PREAMBULE
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais. DIVISION DU TERRITOIRE PAR ZONES Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.
Les Zones Urbaines (U) Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Différentes zones sont créées sur le territoire, délimitées en fonction de leur vocation principale et de la forme urbaine existante ou à privilégier
Les Zones à Urbaniser (AU) Sont classés en zone à urbaniser les secteurs de la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais destinés à être ouverts à l’urbanisation. Une distinction est à effectuer entre les zones 1AU et 2AU : o Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants
à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de celle-ci, elle peut être classée en 1AU. Les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent ses conditions d’aménagement et d’équipement. Les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. o Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux existants à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, elle est classée en 2AU. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLUi.
Les Zones Agricoles (A) Sont classés en zone agricole les secteurs de la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A comprend des secteurs permettant de répondre à la diversité des enjeux agricoles locaux.
Les Zones Naturelles (N) Sont classés en zone naturelle les secteurs de la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. La zone N comprend plusieurs secteurs, et notamment des secteurs permettant de répondre à la diversité naturelle locale et des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL).
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PREAMBULE
CONTENU DU REGLEMENT
Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.
Ils font également apparaître d’autres éléments limitant l’occupation et l’utilisation du sol, à savoir : - Les secteurs concernés par des orientations d’aménagement et de programmation, - Les règles graphiques d’implantation, - Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, - Les espaces boisés classés à conserver, à protéger, ou à créer en vertu de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme, - Les éléments de paysage, les sites et les secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, - En zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent identifiés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, - Les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité identifiés au titre de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme, - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale en application de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, - Les périmètres d’attente définis pour une durée maximale de 5 ans à compter de l’approbation du PLUi en application de l’article L. 151-41-5° du code de l’urbanisme, - Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols au titre des articles R. 151-31 et R. 151-34, - Le tracé et les dimensions des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers, les itinéraires cyclables ainsi que les voies et espaces réservés au transport public au titre de l’article L. 151-38 et R. 151-48 du code de l’urbanisme, - Les zones humides, au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme, - En zones agricoles et naturelles et forestières, les bâtiments identifiés au titre de l’article L. 15111-2° du code de l’urbanisme qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, - Et s’il y a lieu, les autres éléments graphiques mentionnés à l’article R. 151-14 du code de l’urbanisme.
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PREAMBULE
Le présent document est constitué : - d’un préambule et d’un lexique explicitant la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document (Titre I), - de dispositions générales applicables à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement (Titre II), - de dispositions spécifiques applicables aux zones urbaines (Titre III), aux zones à urbaniser (Titre IV), aux zones agricoles (Titre V), et aux zones naturelles et forestières (Titre VI) délimitées sur les documents graphiques du règlement, - d’annexes au règlement (Pièce 5.2) comprenant : o P.5.2.1-liste de plantations recommandées, o P.5.2.2-liste d’espèces interdites, o P.5.2.3-plaquette d’information sur la prise en compte du risque « Radon » dans les constructions. o P.5.2.4-l’annexe « habitat » o P.5.2.5-Recensement_steriles - Pièce 5.3 : Annexe au règlement écrit – Inventaire du potentiel en changement de destination : liste des bâtiments susceptibles de changer de destination en secteurs A ou N. - Pièce 5.4 : Annexe au règlement écrit – Liste des bâtiments de la période de la "reconstruction" de Cerizay.
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LEXIQUE
LEXIQUE
Les définitions de ce lexique n’ont de signification que pour l’application du présent règlement ; elles explicitent la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés. Toutefois, elles ne sont pas opposables en tant que telles.
ABRI DE JARDIN : bâtiment destiné à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclettes. Un abri de jardin peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Il est inhabitable et ne peut pas être doté de pièces à vivre.
ABRI POUR ANIMAUX : lieu de refuge protégeant les animaux libérés de leur harnachement et leur nourriture contre les intempéries, le soleil ou quelques dangers. C’est une construction légère.
ACCES : passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte publique ou privée.
ACROTERE : élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords surélevés (relevé d’étanchéité) ou des gardecorps pleins ou à claire-voie, éventuellement destinés à masquer une faible pente.
Acrotère
ADOSSEMENT : consiste à accoler une construction nouvelle ou un bâtiment nouveau à un bâtiment existant.
AGGLOMERATION : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis. La limite des agglomérations est signalée par des panneaux d’entrée et de sortie.
AGRIVOLTAÏSME : L’agrivoltaïsme ou installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole. Pour qu’une installation soit considérée agrivoltaïque, elle doit apporter directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants : • L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomique ; • L’adaptation au changement climatique ; • La protection contre les aléas ; • L’amélioration du bien-être animal. La production agricole reste l’activité principale. L’installation agrivoltaïque est réversible. Le présent règlement fixe des règles d’emprise au sol par exploitation agricole. Dans ce cas, le terme « Exploitation agricole » fait référence au numéro de PACAGE de l’exploitation (personne morale pour les formats sociétaires).
AIRE DE STATIONNEMENT : surface destinée au stationnement des véhicules.
ALIGNEMENT DE FAIT : défini par l’implantation de la majorité des constructions existantes par rapport à l’alignement. Cet alignement de fait peut être situé à l’aplomb des limites d’emprise des voies publiques et privées et emprises publiques ou en retrait. Il peut résulter soit d’un état de fait correspondant à des implantations de façades du bâti, de murs, de clôtures… matérialisant un alignement en limite d’emprise ou en retrait, soit de l’approbation d’un plan d’alignement ou de l’inscription d’un Emplacement Réservé pour modifier la voie.
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LEXIQUE
ALIGNEMENT : limite commune entre la propriété privée et les limites d’emprise des voies publiques et emprises publiques.
Domaine public : voie ou place avec plan d’alignement
Construction à alignement
Construction en retrait de l’alignement
AMENAGEMENT : action d'aménager un local ou un lieu, public ou privé, comme une route, un rondpoint, un arrêt de bus, un jardin etc. A titre d’illustration des aires de stationnement, des aires de stockage, des affouillements sont considérés comme des aménagements.
ANNEXE (CF LEXIQUE NATIONAL): Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
ARBRE DE HAUT JET : Arbre de hauteur importante.
ATTIQUE : Dernier(s) niveau(x) placé(s) au sommet d'une construction et situé(s) en retrait de la façade.
Attique
BANDE CONSTRUCTIBLE : des bandes constructibles, principales et secondaires, sont définies pour certains secteurs dans le règlement à l’article 3 de la section 2. La distinction entre bande principale (bande située en bordure de voie) et secondaire (située entre la bande principale et le fond de parcelle) permet de définir des règles de constructibilité différenciées, notamment pour l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. La bande principale est définie par une profondeur (distance de la profondeur définie à l’article 3 de la section 2 mesurée à partir de l’alignement ou du recul imposé). Au-delà de cette bande, dans la bande secondaire, les règles d’implantation et de hauteur peuvent être différentes.
Profondeur de 15 mètres définie dans le règlement (par rapport à la voirie)
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LEXIQUE
BATIMENT : tout ouvrage durable ou démontable construit au-dessus du niveau du sol, à l’intérieur duquel l‘homme est appelé à se mouvoir et qui offre une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs.
CLOTURE : “barrière”, construite ou végétale, qui délimite une propriété vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, implantée en limite ou en retrait de la limite de propriété. Les filets de protection disposés autour des équipements publics et/ou d’intérêt général ne sont pas comptés dans les clôtures.
CONSTRUCTION TRADITIONNELLE : construction ancienne en pierre apparente ou non dont il convient de préserver les caractéristiques architecturales.
CONTINUITE VISUELLE DU BATI : tissu urbain marqué par la régularité d’implantation des constructions. La continuité peut être assurée, soit par des bâtiments, soit par des clôtures.
EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
ESPACES LIBRES : ils correspondent à la partie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions, à l’exception des aménagements perméables. Un espace libre est donc soit une zone de pleine terre destinée à rester ou à être végétalisée, soit une zone aménagée mais perméable (exemple d’une aire de stationnement avec un mélange terre-pierre).
EXTENSION : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
FAÇADE (LEXIQUE NATIONAL) : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
HABITAT INDIVIDUEL : Un habitat individuel est un logement individuel c'est-à-dire un bâtiment dans lequel un unique logement y est inclus en disposant d'une entrée unique. Une maison est un logement individuel.
HAUTEUR MAXIMALE : différence d’altitude entre le terrain naturel (point de référence) avant exécution des fouilles et remblais et le point haut de la « construction » non compris les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, machineries, panneaux photovoltaïques, balustrade, garde-corps, … Pour les bâtiments, les points hauts sont différents pour tenir compte de la forme architecturale : le faîtage ou l’égout du toit (élément permettant l’écoulement des eaux pluviales) pour une toiture en pente, ou le sommet de l’acrotère pour une toiture terrasse. Le point retenu est précisé dans le corps du règlement ci-après.
Pour les éoliennes, la hauteur à prendre en compte est celle de l’ouvrage comprenant le socle, le mât et la nacelle, à l’exclusion de l’encombrement des pales, depuis le terrain naturel.
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LEXIQUE
Pour les installations de panneaux photovoltaïques au sol, il est parfois fait mention dans le règlement du PLUi d’une hauteur maximale ou minimale. Il faut comprendre qu’on mesure la hauteur depuis le terrain naturel jusqu’au point le plus bas ou le haut de l’installation.
POINT DE REFERENCE : constitué par le sol naturel existant du terrain d’assiette du projet avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet.
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : installations susceptibles de présenter des dangers et nuisances (notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments) qui justifient leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLUi. Leur régime juridique est encadré par le code de l’environnement.
LIMITE SEPARATIVE : toute limite d’une unité foncière, autre que celles délimitant l’unité foncière des voies et emprises publiques. Elles correspondent aux limites entre propriétés privées.
LOCAL DE SURVEILLANCE : il s’agit d’un bien à usage d’habitation lié à une activité économique ou agricole dans la zone considérée. Le local de surveillance doit être justifié par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée en fonction de l’activité économique à laquelle il est rattaché. Le local de surveillance doit être inséré dans le local d’activité.
MARGE DE RECUL : distance d’implantation des constructions règlementée soit de manière graphique (voir règlement graphique) ou dans l’article 3 de la section n°2 du règlement écrit de chaque zone ou secteur.
OMBRIERE / PERGOLAS : construction conçue pour offrir de l'ombre, composée d'une toiture supportée par des piliers. Elle peut être équipée de panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) ou être végétalisée. Dans les zones d’habitat, elles sont considérées comme des annexes de la construction principale (cf. définition ci-avant). Dans les zones d’équipements ou d’activités et sur les parkings ouverts au public (toutes zones confondues), les ombrières sont des dispositifs surplombants les aires de stationnement qui sont devenus obligatoires pour certaines catégories de parcs de stationnement (cf. Article 40 de la loi climat et résilience). Les autorisations d’urbanisme seront délivrées conformément à l’application des articles L.171-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH) et L.111-19-1 du code de l’urbanisme (CU). Dans les zones agricoles, pour obtenir le statut d’installation agrivoltaïque, les ombrières supportant des panneaux photovoltaïques doivent correspondre à une nécessité liée à l’exercice effectif d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative et entre alors dans le cadre des installations Agrivoltaïque (cf définition « Agrivoltaïsme ».
OPERATION D’AMENAGEMENT D'ENSEMBLE : opération projetant plusieurs bâtiments et aménagements implantés selon un schéma d’aménagement global cohérent réalisé notamment sous forme de ZAC, lotissement ou de permis groupé… et qui devra, le cas échéant, être compatible avec l’OAP le concernant. PARC DE STATIONNEMENT MUTUALISE : au sein d’une même opération d’aménagement d’ensemble, l’offre en stationnement associée aux différents projets est réduite, tout en répondant aux besoins complémentaires de chaque projet. L’ensemble des places est regroupé dans un ou plusieurs parcs de stationnement, situé dans le périmètre de l’opération. Le calcul du nombre de places nécessaires repose sur le foisonnement des usages liés au stationnement.
PRINCIPAL(E) [BATIMENT OU CONSTRUCTION] : bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bien le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
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LEXIQUE
REFECTION : idem réhabilitation. REHABILITATION : la réhabilitation consiste à améliorer un bâtiment existant en conservant sa destination. Elle vise à garder le caractère architectural et l’aspect extérieur du bâtiment et/ou à améliorer le confort intérieur. Elle ne doit pas entrainer la création de logement supplémentaire, ni de changement de destination. RENOVATION : idem réhabilitation. RETRAIT DES BATIMENTS : distance séparant le projet de bâtiment d’une limite. Le retrait (minimal) est règlementé par l’article 3 de la section n°2. Il se mesure en tout point perpendiculairement depuis l’emprise du bâtiment jusqu’au point le plus proche de la limite considérée. Sont pris en compte dans le calcul du retrait, les balcons, les portiques, les coursives. SECOND RIDEAU : parcelle située à l’arrière d’une autre propriété par rapport à la voie qui la dessert. La limite de la propriété avec la voie ou emprise ouverte à la circulation automobile n’est en général constituée que par l’accès à cette parcelle.
SURFACE DE PLANCHER : somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment après déductions des surfaces prévues par le code de l’urbanisme. SURFACES NON IMPERMEABILISEES : correspond à une surface construite ou non qui permet l’infiltration des eaux dans le sol en place. Sont considérés comme surfaces perméables : les espaces verts, le gravier, le sable, les pavées à larges joints perméables, certaines toitures… TOITURE-TERRASSE : couverture d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment qui se compose d’un seul plan et se présente comme une terrasse, accessible ou non. Dans le présent règlement, il est admis qu’une toiture-terrasse puisse comporter une faible pente si elle est inférieure ou égale à 3 %. UNITE FONCIERE : ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent aux mêmes propriétaires ou à la même indivision.
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TITRE II. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES
PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
CHAPITRE 1. PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
1. LES ARTICLES REGLEMENTAIRES SUIVANTS DU CODE DE L’URBANISME QUI SONT D’ORDRE PUBLIC RESTENT APPLICABLES NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DU PLUI
Article R. 111-1 du code de l’urbanisme Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
2. PERIMETRES SOUMIS A ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-6 DU CODE DE L’URBANISME
Article L. 151-6 du Code de l’Urbanisme (extrait) : Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. Etant donné le nombre et la diversité des OAP à l’échelle de la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais du Bocage Bressuirais, le dossier « PIECE N°4 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION » est composé de plusieurs pièces :
• Pièce n°4.1 : OAP sectorielles • Pièce n°4.1.1 : OAP sectorielles habitat • Préambule • Dossier par commune • Pièce n°4.1.2 : OAP sectorielles activités • Pièce n°4.1.3 : OAP sectorielle équipement • Pièce n°4.1.4 : OAP ZAC • Pièce n°4.1.5 : OAP sectorielle tourisme
• Pièce n°4.2 : OAP thématiques • Pièce n°4.2.1 : OAP Economie • Pièce n°4.2.2 : OAP Transverse • Le bocage • Les énergies renouvelables • Le tourisme • Les continuités douces
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation « thématiques » sont à distinguer des OAP « sectorielles » (ces dernières sont obligatoires sur les zones 1AU). Elles ont le même caractère opposable que celui des OAP sectorielles aux autorisations d’urbanisme, dans un rapport de compatibilité. Elles complètent les engagements qualitatifs sur des thématiques et sur des points qui sont difficilement traductibles règlementairement en lien avec les orientations du PADD et certaines dispositions du règlement écrit. Elles s’appliquent à l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais, sauf mention contraire. Afin de faciliter la lecture des OAP, les dispositions opposables sont soulignées. Les constructions et installations projetées au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation spécifique au secteur.
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PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
3. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE ET ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
TEXTES DE REFERENCE : La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire relève du Code du patrimoine (livre V) et des dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 modifié, relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
Article R. 523-1 du code du patrimoine « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »
Le Préfet de Région (DRAC - Service Régional de l’Archéologie) doit être saisi systématiquement pour les dossiers de réalisation de Z.A.C. et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ainsi que les travaux soumis à déclaration préalable (Art. R.442-3-1 du Code de l’urbanisme), les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact (Art. L.1221 du Code de l’environnement) et que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation (Livre VI du Code du patrimoine, relatif aux monuments historiques, sites et espaces protégés).
Il convient de préciser deux autres dispositions réglementaires importantes : • d'une part, le préfet de région (DRAC - SRA) a la possibilité de demander transmission de tout dossier d'aménagement échappant au dispositif évoqué plus haut (Art. 6 du décret de 2004) ; • d'autre part, chaque aménageur a la possibilité de saisir le préfet de région en amont du dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme, afin de connaître son éventuelle intention de prescrire une opération d'archéologie préventive puis, le cas échéant, lui demander la réalisation anticipée de cette opération (Art. 10 & 12 du décret de 2004).
Dans le cas où le préfet de région a édicté des prescriptions d'archéologie préventive sur un dossier d'aménagement (diagnostic archéologique et/ou fouilles préventives), les travaux ne peuvent pas être entrepris avant l'exécution de ces prescriptions (Art. 17 du décret de 2004, Art. L. 425-11 du Code de l'Urbanisme, Art. L. 512-29 du Code de l'Environnement).
Article R. 523-6 du code du patrimoine « Les projets d'aménagement affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 522-5 sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Ces zones sont définies dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique, en fonction des informations scientifiques conduisant à envisager la présence d'éléments du patrimoine archéologique. »
Ces zones sont repérées sur le règlement graphique.
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4. AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (AVAP) VALANT SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE (SPR) ET PERIMETRES DE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES CLASSES ET INSCRITS :
La ville de Mauléon est couverte par une AVAP valant Site Patrimonial Remarquable (SPR) et présente de ce fait un intérêt patrimonial plus marqué. L’Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine est une servitude d’utilité publique s’imposant aux autorisations d’urbanisme. Ces servitudes sont reportées sur le règlement graphique.
En application des nouveaux articles L621-30 à L621-32 du code du patrimoine : - Les immeubles ou ensemble d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. - Cette protection a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols. - En principe, un périmètre des abords, qui peut être commun à plusieurs monuments historiques, est donc délimité et la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, qui y est situé. - En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (l’ancien mécanisme subsistant donc par défaut).
5. REGLES DE DISTANCE ET DE RECIPROCITE AUTOUR DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
Conformément à l’article L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime, « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. »
Par dérogation, « une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales ». Il peut être dérogé aux règles, « sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant ».
6. CONSTRUCTIBILITE INTERDITE LE LONG DES GRANDS AXES ROUTIERS AU TITRE DE L’ARTICLE L. 111-6 DU CODE DE L’URBANISME (LOI BARNIER)
En dehors des espaces urbanisés de la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s'applique pas : - Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - Aux bâtiments d'exploitation agricole ; - Aux réseaux d'intérêt public. - Aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Sur l’Agglomération, les axes concernés par ces dispositions sont les RN149 et RN249. Ces axes bénéficient de règles d’implantation différentes, dans les conditions prévues à l’article L111-8 du code de l’urbanisme qui sont précisées dans le corps du règlement de chaque zone.
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7. CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES SONORES
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi N° 92.1444 du 31 décembre 1992 sur le bruit, il a été effectué un classement des infrastructures de transport terrestre de la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais. Cela donne lieu à la création de secteurs de nuisances affectés par le bruit, reportés dans le dossier « Annexes du PLUi - pièce n°7.10 : Classement sonore des infrastructures » .
Les bâtiments à construire, devront présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l'arrêté ministériel du 3 septembre 2013 qui modifie l'arrêté ministériel du 30 mai 1996 pour les maisons d'habitation et l'arrêté ministériel du 25 avril 2003 modifie les dispositions pour les établissements d'enseignement, pour les hôtels et les établissements de santé.
8. ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune autre dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous en application de l’article L152-4 du code de l’urbanisme :
8.1. RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU ENDOMMAGES A LA SUITE D’UNE CATASTROPHE NATURELLE SURVENUE DEPUIS MOINS D’UN AN
Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
8.2. RESTAURATION OU RECONSTRUCTION D’IMMEUBLES PROTEGES AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR
LES MONUMENTS HISTORIQUES
Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
8.3. TRAVAUX NECESSAIRES A L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES
Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité d
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.