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Edifiable

Zone UTsecteur à vocation touristique

Les sites d'hébergement touristique : campings, parcs résidentiels de loisirs, villages vacances et hôtels, et ce qui les accompagne.

  • Zone urbaine

Les règles de la zone UT

  • Usage

    Toute destination interdite, hors celles admises sous condition

    les constructions interdites

    5 cas particuliers
    Hébergement touristique : campings, parcs résidentiels de loisirs, villages vacances et hôtels
    La phrase du règlement

    « ... qui composent le site et du respecte des dispositions de l'article 3 ; La sous-destination « hébergement touristique » à condition d'avoir une vocation unique en vue d'aménager des terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs, villages vacances et hôtels ; La sous-destination « restauration » et « commerce de détail » à condition d'être liée aux activités autorisées dans le secteur Ut. »

    Restauration et commerce admis s'ils sont liés aux activités du secteur
    La phrase du règlement

    « ... de camping, parcs résidentiels de loisirs, villages vacances et hôtels ; La sous-destination « restauration » et « commerce de détail » à condition d'être liée aux activités autorisées dans le secteur Ut. »

    Logement admis seulement pour une surveillance permanentelocal de surveillance d'une architecture semblable aux hébergements du site, emprise au sol de 50 m² au plus
    La phrase du règlement

    « - Habitation : La sous-destination « logement » à usage de locaux de surveillance, sous réserve d'être justifié par la nécessité d'une surveillance permanente et rapprochée et sous réserve que le logement présente une architecture similaire de celle des hébergements touristiques qui composent le site et du respecte des dispositions de l'article 3 ; La sous-destination « hébergement touristique » à condition d'avoir une vocation unique en vue d'aménager des ... »

    Production solaire sur les toitures seulementdans le respect de l'OAP thématique « Transversale », impact paysager maîtrisé
    La phrase du règlement

    « La production solaire thermique ou photovoltaïque est autorisée uniquement sur les toitures des constructions autorisées, à condition : o De s'inscrire dans le respect de l'OAP thématique « Transversale » o De maitriser l'impact paysager. »

    Extension limitée à 20 m² d'emprise, sans nouveau logementen secteurs Ut « i », sans aggraver l'exposition au risque
    La phrase du règlement

    « • l'extension des constructions autorisées dans le secteur, à condition que l'emprise au sol de cette extension n'excède pas 20m² et qu'il n'y ait pas création de nouveau logement, »

    Article UT 1 « DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES »

  • Hauteur

    Non réglementée

    sous réserve de ne pas nuire à l'intégration dans l'environnement

    la hauteur à ne pas dépasser

    Article UT 3 « VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UT, 5 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UT, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 81 rubriques

Rubrique UT 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Ut – 1.1

Sont interdites toutes les destinations en dehors de celles dont les conditions sont fixées à l’article 2

Ut – 1.2

Sont interdits les usages et affectations des sols, constructions et activités en dehors de celles dont les conditions sont fixées à l’article 2

Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activites autorises sous conditions

Ut– 2.1

:

Sont admises sous condition les destinations et sous-destinations suivantes

-

-

-

Habitation : La sous-destination « logement » à usage de locaux de surveillance, sous réserve d’être justifié par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée et sous réserve que le logement présente une architecture similaire de celle des hébergements touristiques qui composent le site et du respecte des dispositions de l’article 3 ;

La sous-destination « hébergement touristique » à condition d’avoir une vocation unique en vue d’aménager des terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs, villages vacances et hôtels ;

La sous-destination « restauration » et « commerce de détail » à condition d’être liée aux activités autorisées dans le secteur Ut.

Ut – 2.2

Sont admis sous condition les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants :

  • les constructions et installations à condition d’être liées à l’activité touristique telles que piscine couverte ou non couverte, salle commune, terrain de sport.

La production solaire thermique ou photovoltaïque est autorisée uniquement sur les toitures des constructions autorisées, à condition :

  • De s’inscrire dans le respect de l’OAP thématique « Transversale »
  • De maitriser l’impact paysager.

Ut – 2.3

Dans les secteurs Ut « i », sont seuls autorisés sous réserve du respect des précédents alinéas, et sous réserve de ne pas aggraver l'exposition au risque :

  • la réfection, la rénovation des constructions existantes
  • le changement de destination d'un bâtiment existant vers une destination autorisée dans la zone, excepté à destination d’habitation,
  • l'extension des constructions autorisées dans le secteur, à condition que l'emprise au sol de cette extension n'excède pas 20m² et qu'il n'y ait pas création de nouveau logement,
  • les clôtures à condition de ne pas constituer d’obstacle à l’écoulement des eaux,
  • les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve de démontrer que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre alternative n’existe permettant d’éviter l’implantation en zone inondable et que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’implantation en zone inondable.

Rubrique UT 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Ut – 3.1

Emprise au sol

Non réglementé.

L’emprise au sol des constructions à usage de local de surveillance est limitée à 50m2.

Ut – 3.2

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

3.2.1. Destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics »:

Aucune règle particulière n’est prescrite pour les autres constructions.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

3.2.2. Autres destinations :

3.2.2.1

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile :

o

Soit à l’alignement ;

o

Soit à une distance minimale de 2 mètres de l’alignement.

Des implantations différentes de celles mentionnées ci-dessus peuvent être autorisées dans les cas suivants

•

Pour les voies et emprises publiques non ouvertes à la circulation automobile,

•

Pour assurer la préservation d’un élément à protéger identifié au règlement graphique (en vertu notamment des articles L151-23 et L151-19 du code de l’urbanisme). Dans ce cas, le projet devra tendre dans toute la mesure du possible au respect de la règle édictée. Les seules dérogations admises seront strictement liées et nécessaires aux objectifs de protection invoqués.

•

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle ne s’applique que visà-vis de la voie ou de l’emprise publique où s’effectue l’accès à la parcelle. Visà-vis des autres voies et emprises publiques, il n’est pas fixé de règle d’implantation mais une continuité visuelle bâtie pourra être demandée pour garantir la qualité du front urbain ;

•

Pour garantir la sécurité des usagers des voies et emprises publiques, ou pour garantir l’accès aux moyens de lutte contre l’incendie. Dans ce cas, le projet devra tendre dans toute la mesure du possible au respect de la règle édictée.

Les seules dérogations autorisées seront strictement liées et nécessaires aux objectifs de sécurité publique invoqués.

Dans tous les cas précités où l’implantation par rapport aux voies ou emprises publiques n’est pas réglementée, la construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

3.2.2.2

Implantation le long des voies non ouvertes à la circulation automobile

Aucune règle particulière n’est prescrite.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

3.2.2.3

Implantation le long des cours d’eau repérés sur le règlement graphique

L’implantation des constructions ne doit pas augmenter l’exposition au risque d’inondation.

Les constructions et aménagements doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres en recul des rives des cours d’eau.

3.2.2.4

Implantation en limite d’espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme, des éléments paysagers identifies en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et des arbres remarquables

Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements.

Pour toute construction nouvelle, un recul minimal de 10 mètres est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur les documents graphiques du règlement.

Les constructions et clôtures nécessitant une fondation ne doivent pas porter atteinte à la pérennité des arbres présents dans les haies ou de l’alignement d’arbres. Ces fondations sont interdites à une distance inférieure à 5 m par rapport aux arbres de haut-jet existants dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23.

3.2.2.5

Limites séparatives

L’implantation par rapport aux limites séparatives n’est pas règlementée.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

3.2.2.6

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’implantation n’est pas règlementée.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

Ut– 3.3

Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions n’est pas règlementée.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

Rubrique UT 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Ut – 4.1

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

4.1.1. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâtis identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les

Dispositions Générales (cf. point 3 du chapitre 2 des dispositions générales).

4.1.2. Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie et simplicité des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pentes de toits, éléments de toiture).

Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant, et à condition de faire l’objet d’une démarche hautement qualitative.

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …).

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable, doivent faire l'objet d'une insertion soignée.

4.1.3

Façades

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts tels que les briques creuses ou le parpaing est interdit.

Règles applicables aux constructions de facture traditionnelle :

•

Le bardage en tôle galvanisée d’aspect brillant est interdit.

Règles applicables aux constructions contemporaines : des formes, matériaux et couleurs différentes pourront être admis pour des projets faisant l’objet d’une recherche architecturale résolument contemporaine, de qualité, et à condition d’une bonne intégration de la construction dans son environnement.

4.1.4. Toitures

La forme, le volume et l’aspect de la toiture doivent être traités en cohérence avec le volume de la construction, avec ses proportions et avec son environnement bâti.

4.1.5. Clôtures

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants.

Les clôtures doivent respecter les plantations existantes et les reculs correspondants (haies, arbres et boisements repérés au titre de l’article L151-23 – chapitre 2 - article

2).

Les filets, films plastiques et clôtures bâchées ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type brique creuses, parpaings…) sont interdits.

Clôtures implantées dans les secteurs Ut dotés de l’indice « i » et en limite de zone A et N :

Les clôtures nouvelles doivent être adaptées :

  • aux enjeux relatifs à la gestion de l’expansion des crues ;
  • aux enjeux de perméabilité écologiques et de renouvellement du maillage bocager vis-à-vis des cours d’eau et des zones naturelles, agricoles et forestières.

Dans ce cas, les clôtures doivent être constituées :

  • d’une haie vive d’essences locales diversifiées ;

•

Et/ou, sans muret porteur, d’une grille ou d’un grillage non blanc, installé préférentiellement coté privatif.

Autres clôtures :

•

Clôtures sur voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile :

o

Hauteur maximale (clôtures et portails) : 1,50 mètre.

o

Elles doivent être constituées :

•

Soit d’un mur, éventuellement surélevé d’un dispositif complémentaire à claire-voie (grille, grillage, lisses, etc.). Dans ce cas, le mur présentera une hauteur maximale de 1 mètre.

Dans tous les cas, il devra être enduit sur ses deux faces, en cohérence avec la construction dont il dépend. Il pourra également être doublé d’une haie vive d’essences locales.

•

Soit d’une haie vive d’essences locales éventuellement doublée d’une grille ou d’un grillage non blanc installé préférentiellement côté privatif.

Ces règles s’appliquent également dans l’hypothèse où un espace public non ouvert à la circulation automobile viendrait s’interposer entre la clôture et l’espace ouvert à la circulation automobile.

•

Autres clôtures :

o

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres.

o

En limites séparatives visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement de la clôture avec la construction en façade principale sera recherché.

Dispositions particulières :

Des dispositions différentes peuvent être autorisées dans l’un des cas suivants :

•

Pour permettre la réalisation de clôtures identiques aux murs traditionnels ;

•

Pour les murs de soutènement. En effet, ce dernier ne sera pas pris en compte dans le calcul des hauteurs maximales autorisées. L’intégration paysagère de la clôture vis-à-vis de la rue ou des riverains devra néanmoins être assurée. Aussi, la soustraction du mur de soutènement au calcul de la hauteur totale de la clôture ne devra pas avoir pour effet d’aboutir à une construction exagérément importante.

Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 5, point 3.).

Ut– 4.2 · Obligations imposées environnementales en matière de performances énergétiques et

Les opérations d’aménagement d’ensemble nécessitant un éclairage public doivent prévoir des luminaires économes et performants en termes de limitation des nuisances lumineuses pour les habitants et la faune tout en maintenant un sentiment de sécurité suffisant.

Rubrique UT 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS

Et abords des constructions concernant l’article 5, les regles applicables au secteur UT sont les memes

QUE LES REGLES APPLICABLES AU SECTEUR UB.

Rubrique UT 8Stationnement

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 4).

Concernant la section 3 (articles 7 et 8), les regles applicables au secteur

UT SONT LES MEMES QUE LES REGLES APPLICABLES AU SECTEUR UB.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 12 autres zones de Geay

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Geay, approuvé le 12/06/2026, 5 rubriques pour la zone UT.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.