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Edifiable

Zone UJsecteur de jardins

Les jardins attenants aux habitations : une seule annexe et une seule piscine par habitation, sans nouveau logement.

  • Zone urbaine
Zone UJ, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativeCOUPEvoie3,5 m

Les règles de la zone UJ

  • Usage

    Toute destination interdite, hors celles admises sous condition

    les constructions interdites

    5 cas particuliers
    Une seule annexe par habitation, sans nouveau logementhors sous-secteurs Uj « i »
    La phrase du règlement

    « 2.1 Sont admises sous condition les destinations et sous-destinations suivantes: • Habitation : une seule annexe par habitation, sans création de logement nouveau sous-réserve des dispositions de l'article Uj3.3 ; »

    Une seule piscine par habitationhors sous-secteurs Uj « i »
    La phrase du règlement

    « 2.1 Sont admises sous condition les destinations et sous-destinations suivantes: [...] • Une seule piscine par habitation sous-réserve des dispositions de l'article Uj3.3 ; »

    Production solaire sur les toitures seulementdans le respect de l'OAP thématique « Transversale », impact paysager maîtrisé
    La phrase du règlement

    « La production solaire thermique ou photovoltaïque est autorisée uniquement sur les toitures des constructions autorisées, à condition : o De s'inscrire dans le respect de l'OAP thématique « Transversale » o De maitriser l'impact paysager. »

    Éoliennes à plus de 70 m de toute habitationhors sous-secteurs Uj « i »
    La phrase du règlement

    « Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (éoliennes) sous réserve d'être implantés à plus de 70 m de toute habitation. »

    Extension limitée à 20 m² d'empriseen sous-secteurs Uj « i », sans aggraver l'exposition au risque
    La phrase du règlement

    « • l'extension des constructions existantes autorisées dans le secteur, à condition que l'emprise au sol de cette extension n'excède pas 20m² et sous réserve des dispositions de l'article 3 ciaprès, »

    Article UJ 1 « DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES »

  • Hauteur

    1,80 m pour les piscines couvertes

    la hauteur à ne pas dépasser

    2 cas particuliers
    3,50 m pour les annexes d'habitationà l'égout ou à l'acrotère
    La phrase du règlement

    « La hauteur maximale des annexes d'habitations ne peut excéder 3.50 mètres à l'égout du toit pour les constructions présentant une toiture à pente ou au sommet de l'acrotère pour les constructions présentant un toit plat. »

    12 m pour une éoliennemât et nacelle, pales non comprises
    La phrase du règlement

    « La hauteur maximale d'une éolienne ne peut dépasser 12 m (la hauteur s'entendant pour le mat et la nacelle et non le haut des pâles). »

    Une seule annexe et une seule piscine par habitation sont admises (rubrique 1), et aucune nouvelle en sous-secteur Uj « i ».

    Article UJ 3 « VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UJ, 7 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UJ, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 81 rubriques

Rubrique UJ 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Uj – 1.1

Sont interdites toutes les destinations en dehors de celles dont les conditions sont fixées à l’article 2.

Uj – 1.2

Sont interdits les usages et affectations des sols, constructions et activités en dehors de celles dont les conditions sont fixées à l’article 2

DESTINATIONS,

Usages

ET

Affectations des

SOLS,

Constructions et activites autorises sous conditions

Uj – 2.1

Sont admises sous condition les destinations et sous-destinations suivantes:

•

Habitation : une seule annexe par habitation, sans création de logement nouveau sous-réserve des dispositions de l’article Uj3.3 ;

  • Une seule piscine par habitation sous-réserve des dispositions de l’article Uj3.3 ;
  • La sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés »

Uj – 2.2

Sont admis sous condition les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants :

•

•

•

Les installations liées et nécessaires à la desserte en assainissement collectif ou non collectif de l’habitation existante (mise aux normes, pompe de refoulement…).

Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) sous réserve d’être implantés à plus de 70 m de toute habitation.

La production solaire thermique ou photovoltaïque est autorisée uniquement sur les toitures des constructions autorisées, à condition :

  • De s’inscrire dans le respect de l’OAP thématique « Transversale »
  • De maitriser l’impact paysager.

Uj – 2.3

Dans les sous-secteurs Uj « i » sont seuls autorisés sous réserve du respect des précédents alinéas, et sous réserve de ne pas aggraver l'exposition au risque :

  • la réfection, la rénovation des constructions existantes
  • l'extension des constructions existantes autorisées dans le secteur, à condition que l'emprise au sol de cette extension n'excède pas 20m² et sous réserve des dispositions de l’article 3 ciaprès,
  • les clôtures à condition de ne pas constituer d’obstacle à l’écoulement des eaux,
  • la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » à condition qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité) ;

Rubrique UJ 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Uj– 3.1

Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions autorisées, ne devra pas excéder 50 m2 par unité foncière.

L’emprise au sol des piscines de devra pas excéder 50m2.

Uj– 3.2

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

3.2.1. Destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics »:

Aucune règle particulière n’est prescrite.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement

3.2.2. Autres destinations :

3.2.2.1

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques :

L’implantation par rapport aux voies et emprises publiques n’est pas règlementée, la construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

3.2.2.2

Implantation le long des cours d’eau repérés sur le règlement graphique :

L’implantation des constructions ne doit pas augmenter l’exposition au risque d’inondation.

Les constructions et aménagements doivent être implantés à une distance minimale de 10 mètres en recul des rives des cours d’eau.

3.2.2.3

Implantation en limite d’espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme, des éléments paysagers identifies en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et des arbres remarquables

Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements.

Pour toute construction nouvelle, un recul minimal de 10 mètres est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur les documents graphiques du règlement.

Les constructions et clôtures nécessitant une fondation ne doivent pas porter atteinte à la pérennité des arbres présents dans les haies ou de l’alignement d’arbres. Ces fondations sont interdites à une distance inférieure à 5 m par rapport aux arbres de haut-jet existants dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23.

3.2.2.5

Limites séparatives

L’implantation par rapport aux limites séparatives n’est pas règlementée.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

3.2.2.6

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’implantation n’est pas règlementée.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

Uj– 3.3

Hauteur maximale des constructions

3.3.1. Dispositions générales

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres superstructures ni aux équipements d’intérêt collectif et services publics, sous réserve d’une contrainte technique insurmontable.

La hauteur maximale des annexes d’habitations ne peut excéder 3.50 mètres à l’égout du toit pour les constructions présentant une toiture à pente ou au sommet de l’acrotère pour les constructions présentant un toit plat.

La hauteur maximale des piscines couvertes ne peut excéder 1.80 mètres.

La hauteur maximale d’une éolienne ne peut dépasser 12 m (la hauteur s’entendant pour le mat et la nacelle et non le haut des pâles).

3.3.2. Dispositions particulières

Des règles spécifiques seront possibles dans l’un des cas suivants :

•

En présence d’un bâtiment existant avec une hauteur plus élevée que la hauteur maximale autorisée, l’extension de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur ;

•

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

Rubrique UJ 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Uj – 4.1

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

4.1.1. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

Dans le secteur repéré sur le règlement graphique correspondant au Périmètre de l’AVAP de Mauléon, la servitude de AVAP s’applique de plein droit ( cf annexe 7.1.3 du

PLUi).

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâtis identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les

Dispositions Générales (cf. point 3 du chapitre 2 des dispositions générales).

4.1.2. Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie et simplicité des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pentes de toits, éléments de toiture).

Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant, et à condition de faire l’objet d’une démarche hautement qualitative.

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …).

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable (géothermie, éolienne, …), doivent respecter l’OAP thématique « Transversale ». Ainsi, ils doivent faire l'objet d'une insertion soignée afin d’assurer une intégration architecturale dans le bâti environnant, via notamment une implantation et une volumétrie adaptée au site, au paysage et à l’environnement et l’habillage des équipements techniques en cohérence avec le paysage environnant (bardage ou dissimulation derrière un écran végétal). Les éoliennes ne sont pas admises sur le pignon des bâtiments. En outre, les installations de production d’énergie renouvelable doivent être localisées de manière à ne pas générer de nuisances ni de risques pour les tiers riverains.

Pour les constructions annexes présentant une emprise au sol allant jusqu’à 20 m2, les dispositions qui s’appliquent pour les façades et les toitures sont celles relevant des dispositions générales figurant ci-dessus.

Les constructions annexes d’une emprise au sol supérieure à 20 m2, devront être traitées avec la même exigence de qualité d’aspect extérieur que la construction principale initialement présente sur l’unité foncière.

4.1.3. Façades

Toutes constructions, y compris constructions contemporaines et annexes :

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts tels que les briques creuses ou le parpaing est interdit.

4.1.4. Toitures

Toutes constructions, y compris constructions contemporaines :

La forme, le volume et l’aspect de la toiture doivent être traités en cohérence avec le volume de la construction, avec ses proportions et avec son environnement bâti.

4.1.5. Clôtures

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants.

Les clôtures doivent respecter les plantations existantes et les reculs correspondants (haies, arbres et boisements repérés au titre de l’article L151-23 – chapitre 2 - article

2).

Les filets, films plastiques et clôtures bâchées ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type brique creuses, parpaings…) sont interdits.

Clôtures implantées dans les secteurs Uj en limite de zone A et N :

Les clôtures nouvelles doivent être adaptées :

  • aux enjeux de perméabilité écologiques et de renouvellement du maillage bocager vis-à-vis des cours d’eau et des zones naturelles, agricoles et forestières.

Dans ce cas, les clôtures doivent être constituées :

  • d’une haie vive d’essences locales diversifiées ;

•

Et/ou sans muret porteur, d’une grille ou d’un grillage non blanc, installé préférentiellement côté privatif.

Autres clôtures :

•

Clôtures sur voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile :

o

Hauteur maximale (clôtures et portails) : 1,50 mètre.

o

Elles doivent être constituées :

•

Soit d’un mur, éventuellement surélevé d’un dispositif complémentaire à claire-voie (grille, grillage, lisses, etc.). Dans ce cas, le mur présentera une hauteur maximale de 1 mètre.

Dans tous les cas, il devra être enduit sur ses deux faces, en cohérence avec la construction dont il dépend. Il pourra également être doublé d’une haie vive d’essences locales.

•

Soit d’une haie vive d’essences locales éventuellement doublée d’une grille ou d’un grillage non blanc installé préférentiellement coté privatif.

Ces règles s’appliquent également dans l’hypothèse où un espace public non ouvert à la circulation automobile viendrait s’interposer entre la clôture et l’espace ouvert à la circulation automobile.

•

Autres clôtures :

o

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres.

o

En limites séparatives visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement de la clôture avec la construction en façade principale sera recherché.

Dispositions particulières :

Des dispositions différentes peuvent être autorisées dans l’un des cas suivants :

•

Pour permettre la réalisation de clôtures identiques aux murs traditionnels ;

•

Pour les murs de soutènement. En effet, ce dernier ne sera pas pris en compte dans le calcul des hauteurs maximales autorisées. L’intégration paysagère de la clôture vis-à-vis de la rue ou des riverains devra néanmoins être assurée. Aussi, la soustraction du mur de soutènement au calcul de la hauteur totale de la clôture ne devra pas avoir pour effet d’aboutir à une construction exagérément importante.

Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 5, point 3.).

Uj– 4.2 · Obligations imposées environnementales en matière de performances énergétiques et · Non réglementé.

Rubrique UJ 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS

Et abords des constructions

Uj– 5.1 · Obligations imposées imperméabilisées en matière de réalisation de surfaces non

Les surfaces imperméables doivent être limitées au strict minimum.

Les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier tant sur les voies et espaces publics que sur le domaine privé.

Et notamment, les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants…

Uj– 5.2

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Les espaces libres, d’une manière générale, et les aires collectives de stationnement des véhicules motorisés en particulier, doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement.

Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle à prévoir pour les dépôts, aires de stockage, etc…).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes repérés ou non sur le règlement graphique.

Des dispositions particulières s’appliquent pour la végétation identifiée sur le règlement graphique au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales favorables à la biodiversité (cf. 5.2.1. « Plantations recommandées » jointe au présent règlement) qui sont également des espèces dont le pouvoir allergisant des pollens est limité.

En outre, le recours aux espèces invasives est interdit (cf. 5.2.2 « Liste des espèces interdites » jointe au présent règlement).

Uj– 5.3

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Les obligations en matière d’assainissement des eaux pluviales sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8).

Rubrique UJ 8Stationnement

Non règlementé.

Rubrique UJ 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Uj– 7.1

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

7.1.1. Desserte

Aucune desserte automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

7.1.2. Accès

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.

En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Tout projet prenant accès sur une route départementale ou nationale est soumis aux dispositions générales (chapitre 5).

7.1.3. Voies nouvelles

Sans objet.

Uj– 7.2

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Sans objet.

Rubrique UJ 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Uj– 8.1

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

8.1.1. Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations de constructions qui nécessitent une alimentation en eau potable.

L’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés.

8.1.2

Electricité

Le raccordement au réseau électrique est obligatoire pour toutes les destinations de constructions qui nécessitent une alimentation en électricité.

En dehors des voies et emprises publiques, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

8.1.3. Assainissement

Les obligations en matière d’assainissement des eaux usées sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8, 1.1).

Uj– 8.3

Obligations imposées en matière communications électroniques

d’infrastructures et · Sans objet. réseaux de

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 12 autres zones de Geay

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Geay, approuvé le 12/06/2026, 7 rubriques pour la zone UJ.

Secteur du plan : Uj.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.