Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES
N – 1.1 Sont interdites les destinations et sous-destinations suivantes :
Dans l’ensemble de la zone N et tous ses secteurs :
Toutes les destinations et sous-destinations en-dehors des cas fixés à l’article N2.
N– 1.2 Sont interdits les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants
:
Dans l’ensemble de la zone N et tous ses secteurs,
- Tous les usages et affectations des sols, constructions et activités en-dehors des cas fixés à l'article N2 ci-dessous.
•
Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) de plus de 12 mètres.
•
Les installations photovoltaïques au sol relevant de la catégorie « agrivoltaïsme ».
•
Les unités de méthanisation relevant de la catégorie « industrielle ».
DESTINATIONS,
Usages
ET
Affectations des
SOLS,
Constructions et activites autorises sous conditions
N – 2.1
Sont admises sous condition les destinations et sous-destinations suivantes :
Dans la zone N et ses secteurs, les dispositions prévues ci-après ne sont admises que dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Et dans la zone N et ses secteurs autres que les secteurs Nfs, Ns, Nx Nenr1
- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés aux conditions cumulatives suivantes :
- qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ;
- que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.
- « Habitation » existante :
- Les extensions des constructions existantes dans la zone ayant la destination d’habitation, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :
- l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;
- l'intégration à l'environnement soit respectée ;
- les dispositions de l’article 3 sont respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.
- Les annexes aux constructions d’habitation existante dans la zone sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
- l'intégration à l'environnement soit respectée ;
- les dispositions de l’article 3 sont respectées en termes d’emprise au sol, de hauteur et de distance entre le bâtiment principal et l’annexe.
- Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre du
L. 151-11-2° (voir « Atlas des bâtiments identifiés au titre du L. 151-11-2° - pièce 5.2 du PLUi) vers la destination « Habitation » ou vers la sous-destination « Hébergement touristique ».
Il est rappelé qu’un avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) en zone N est demandé dans le cadre de l’instruction du permis de construire.
Dans les secteurs Nfs et Ns uniquement :
- « Equipements d’intérêt collectif ou à des services publics » à condition :
o
D’être liés à la protection, la restauration ou la mise en valeur de ces espaces ;
Dans le secteur Nf uniquement :
- « Exploitation forestière » à condition
o
D’être nécessaires et directement liées à l'exploitation forestière ;
Dans le secteur Nj uniquement :
- « Autres équipements recevant du public » à condition :
o
D’être nécessaires et directement liées à la mise en valeur des espaces de jardins ;
o
Que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.
Dans le secteur Nh uniquement :
- « Habitation » nouvelles créées par le biais de construction neuve ou par changement de destination :
- à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.
Dans le secteur Np uniquement :
- Seule est admise la réfection des constructions existantes ;
Dans le secteur Nep uniquement :
- « Équipements d’intérêt collectif ou à des services publics » :
- à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.
Dans le secteur Nv uniquement :
- « Equipements d’intérêt collectif ou à des services publics », dès lors qu’ils sont liés aux équipements destinés aux aires d’accueil des gens du voyage.
- à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.
Dans le secteur NL uniquement :
- « Equipements d’intérêt collectif ou à des services publics », dès lors qu’ils sont liés aux activités de sport et loisirs extérieures et à l’ouverture au public d’espaces verts ou naturels.
- à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.
Dans le secteur NLz uniquement :
- « Equipements sportifs » dès lors qu’ils sont liés aux activités du Golf de Bressuire :
- à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.
Dans le secteur NLp uniquement :
- « Equipements sportifs » dès lors qu’ils sont liés aux activités touristiques de Pescalis.
- à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.
Dans le secteur NLc1 uniquement : · • · « Hébergement touristique » : o o
Uniquement les locaux communs, nécessaires au fonctionnement des aires naturelles de camping autorisées à l’article N2.2 (sanitaires, etc.), à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.
Dans le secteur NLc2 uniquement :
•
•
« Hébergement touristique » sous la forme de constructions liées aux structures d’accueil autorisées à l’article N2.2 (locaux et équipements communs, HLL, RML), et sous réserve du respect des conditions suivantes :
- Dans la limite de 10 unités pour les HLL (article R111-37 du code de l’urbanisme), que celles-ci soient implantées dans ou en dehors de l’une des structures d’accueil autorisées à l’article N2.2,
Activités liées à l'activité touristique autorisée dans le secteur :
- Uniquement par changement de destination d'un bâtiment existant dans le secteur, repéré ou non au titre de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme),
- Et uniquement à des fins d'accueil, de sanitaires, de salle commune, salle de réceptions, d'expositions, d'animations, d'activités de bien-être et de loisirs.
Dans le sous-secteur NLc2-a uniquement :
• · • · • · « Hébergement touristique » :
- à condition d’être réversible ;
- à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.
« Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » :
o
A des fins d’animation touristique, pédagogique
- à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.
Le changement de destination du bâtiment existant en vue d’y permettre les destinations admises sous condition.
Dans le secteur NLsm uniquement :
•
« Equipements sportifs », s’ils sont liés à la pratique de sports mécaniques extérieurs et à l’ouverture au public de ces secteurs.
- à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.
Dans le secteur Nrp uniquement :
•
« Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle », destinés à la réalisation de locaux à vocation d'expérimentation environnementale et sociale (bien-être, animation touristique, pédagogique…).
- à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.
Dans le secteur Naa uniquement :
•
« Sous-destination artisanat et commerce de détail », s’ils sont liés aux activités d’artisanat d’art, ou s’ils sont liés et nécessaires à la conduite du chantier de restauration du site.
o
- à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.
Le changement de destination du bâtiment existant en vue d’y permettre les destinations admises sous condition.
Dans le secteur Nhh uniquement :
•
« Sous-destination hébergement », destinée à permettre la réalisation d’un projet d'hébergement à caractère social.
- à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.
Dans le secteur Nenr1 uniquement :
•
« Equipements d’intérêt collectif ou à des services publics », dès lors qu’ils sont liés aux équipements destinés à la production d’énergie renouvelable sous forme d’installations photovoltaïques au sol.
o
A condition de ne pas modifier la topographie naturelle.
o
A condition de maitriser l’impact paysager.
o
A condition de ne pas s’implanter dans des pentes supérieures à 7%.
o
A condition de conserver une hauteur minimale de 1,10 m entre le sol et la hauteur des panneaux.
o
A condition d’assurer un espacement entre deux rangées de panneaux photovoltaïques de 2 m minimum.
o
A condition de privilégier les pieux en béton ou métal et éviter les scellements béton (sauf contrainte technique en justifiant le recours, ils devront alors être inférieur à 1m².
En fin d’exploitation, un retour à l’état initial est exigé. Le scellement et fixation utilisée devront donc être entièrement retiré.
o
A condition de ne pas imperméabiliser les sols par les voies de desserte interne, les installations connexes.
o
A condition de s’inscrire dans le respect de l’OAP thématique « Transversale ».
o
A condition d’être implanté à plus de 100 m de toute habitation.
o
A condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.
Dans le secteur Nhx uniquement :
•
Les constructions et installations nouvelles liées et nécessaires aux activités régulièrement autorisées dans le secteur, ainsi que les extensions et évolutions des constructions et installations existantes, sans changement de destination ou sous-destination, et à conditions :
o
D’être implantées à une distance maximum de 30 m d’un des bâtiments en activité dans le secteur Nhx ;
o
Que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.
En secteur Nlb uniquement :
•
« Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle » en vue de réaliser des constructions à condition :
- Qu’elles aient une vocation unique d’activité « d’agility ».
o
Que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.
Dans le secteur Nc uniquement :
•
« Industrie », « bureau » et « entrepôt », dès lors qu’elles sont liées à l’activité extractive, à condition :
o
Que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.
Dans les secteurs de la zone N dotés d’un indice « i », sont seuls autorisés sous réserve du respect des précédents alinéas du présent article, et sous réserve de ne pas aggraver l'exposition au risque :
- la réfection, la rénovation des constructions existantes
- l'extension d'un bâtiment existant, à condition que l'emprise au sol de cette extension n'excède pas 20m² et qu'il n'y ait pas création de nouveau logement,
- les clôtures à condition de ne pas constituer d’obstacle à l’écoulement des eaux,
- les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve de démontrer que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre alternative n’existe permettant d’éviter l’implantation en zone inondable et que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’implantation en zone inondable
N – 2.2
Sont admis sous condition les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants :
Dans la zone N et ses secteurs, les dispositions prévues ci-après ne sont admises que dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Dans la zone N et ses secteurs :
•
Les exhaussements et affouillement sous réserve :
•
D’être liés à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans la zone ou le secteur ;
•
Ou d’être liés à l’entretien et à la restauration des milieux naturels (zones humides, cours d’eau, têtes de bassin versant, suppression d’obstacles aux continuités écologiques…).
Dans le secteur Nj uniquement :
•
Les constructions à usage d’abri de jardin à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur, et :
- Qu’il s’agisse d’une construction en bois, ou aspect bois,
•
•
•
De s’intégrer parfaitement dans son environnement paysager.
Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) sous réserve d’être implantés à plus de 70 m de toute habitation.
La production solaire thermique ou photovoltaïque est autorisée sur les constructions autorisées, à condition :
- De s’inscrire dans le respect de l’OAP thématique « Transversale » ;
- De maitriser l’impact paysager.
Dans les sous-secteurs Nc et Nhx uniquement :
- Les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires aux activités admises.
Dans le sous-secteur NLc1 uniquement :
- Sont uniquement autorisées, les aires naturelles de camping.
Dans le secteur NLc 2 uniquement :
•
Sont uniquement autorisées les structures d’accueil touristique suivantes : les aires naturelles de camping, les campings, les parcs résidentiels de loisirs.
Dans le secteur Nc uniquement :
- Sont uniquement autorisées les types d’activités suivants :
- l’ouverture et l’exploitation de carrières.
Dans les secteurs Nhx uniquement :
- Sont uniquement autorisées les types d’activités suivants :
•
Les aménagements et installations liés et nécessaires aux activités existantes dans la zone (aires de stationnement, zones de stockage, etc.), à condition qu’ils s’intègrent aux paysages environnants.
•
Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) sous réserve d’être implantés à plus de 70 m de toute habitation de tiers et d’être implanté dans un rayon de 100 m de l’habitation du demandeur.
La production solaire thermique ou photovoltaïque est autorisée en priorité sur les toitures de bâtiments. Elle est également autorisée en implantation au sol, à la condition d’entrer dans le cadre d’une autoconsommation ou autoproduction.
Dans tous les cas, les installations devront :
- S’inscrire dans le respect de l’OAP thématique « Transversale »
- Maitriser l’impact paysager
•
Et spécifiquement pour les installations au sol :
Être implantées sur des structures permettant une remise à l’état initial du foncier
- Ne pas concurrencer un potentiel de densification et/ou de renouvellement urbain
- Être implantée dans un rayon de 25 m de la construction qui va bénéficier de l’installation
- Ne pas s’implanter dans les pentes supérieures à 7%.
Les installations de type “trackers mono-pieux multiaxes” sont interdites.
▪
o
Dans les sous-secteurs Nep, NLz, NLp, NLsm, Nrp uniquement :
•
Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) sous réserve d’être implantés à plus de 70m de toute habitation.
Dans les sous-secteurs Np, NL, NLc1, NLc2uniquement :
•
La production solaire thermique ou photovoltaïque est autorisée sur les constructions autorisées, à condition :
- De s’inscrire dans le respect de l’OAP thématique « Transversale »
- De maitriser l’impact paysager
- Les installations de type “trackers mono-pieux multiaxes” sont interdites.
Dans les sous-secteurs Nep uniquement :
•
La production solaire thermique ou photovoltaïque est autorisée en priorité sur les toitures de bâtiments. Elle est également autorisée en implantation au sol. Dans tous les cas, les installations devront :
- S’inscrire dans le respect de l’OAP thématique « Transversale »
- Maitriser l’impact paysager
- Les installations de type “trackers mono-pieux multiaxes” sont interdites.
Et spécifiquement pour les installations au sol :
▪
Ne pas s’implanter dans les pentes supérieures à 7%
Dans les sous-secteurs Nh, NHh, Np, Nv, NLz, NLp, NLsm, uniquement :
•
La production solaire thermique ou photovoltaïque est autorisée en priorité sur les toitures de bâtiments. Elle est également autorisée en implantation au sol, à la condition d’entrer dans le cadre d’une autoconsommation ou autoproduction.
Dans tous les cas, les installations devront :
- s’inscrire dans le respect de l’OAP thématique « Transversale »
- maitriser l’impact paysager
Et spécifiquement pour les installations au sol :
Être implantées sur des structures permettant une remise à l’état initial du foncier
- Être implantée dans un rayon de 25m de la construction qui va bénéficier de l’installation
- ne pas concurrencer un potentiel de densification et/ou de renouvellement urbain
- ne pas s’implanter dans les pentes supérieures à 7%.
Les installations de type “trackers mono-pieux multiaxes” sont interdites.
▪
o