Dispositions et règles générales du PLUi
Champs d’application territorial du PLU
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire intercommunal. Il est établi en application des articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme. Il s’applique aux constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes. Il s’applique également : • Aux installations classées pour la protection de l’environnement, • Aux démolitions (articles L.421-3 du Code de l’Urbanisme).
Portée du règlement à l’égard d’autres législations
• Règlement National d’Urbanisme (RNU)
Les règles du PLUi se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire intercommunal couvert par le PLUi :
• Article R.111-2 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
• Article R.111-4 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
• Article R. 111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être qu’accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ».
• Article R. 111-27 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à éditer ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Les dispositions des articles du Code de l’Urbanisme L. 111-6 et suivants issus de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement s’appliquent sur les parties non urbanisées du territoire de la commune couvertes par le PLUi : Article L.111-6 : « en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation ».
Cette interdiction ne s’applique pas (art. L.111-7 / Code de l’Urbanisme): « aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; aux bâtiments d’exploitation agricole ; aux réseaux d’intérêt public .
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination à la réfection ou à l’extension de constructions existantes ».
Autres législations
Sont annexés les documents suivants applicables sur tout ou partie du territoire intercommunal, nonobstant les dispositions du PLUi : • Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L. 151-43 et R. 151-51 (annexe) du Code de l’Urbanisme concernant le territoire intercommunal. • Le Plan de Prévention des Risques Technologiques. • Le Plan d’Exposition au Bruit au voisinage de l’aérodrome. • Les zones de bruit au voisinage des infrastructures de transports terrestres.
Obligations Légales de Débroussaillement (OLD)
Obligation régie par le code forestier : articles L131-1 à L136-1. L’obligation de débroussailler s’applique à l’intérieur des massifs forestiers et dans une zone périphérique de 200 mètres de large les entourant, et ce sur l’ensemble du territoire départemental.
Dans le périmètre de moins de 200 mètres des bois et forêts, le débroussaillement et le maintien en état débroussailler sont obligatoires :
a) Autour des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 mètres ainsi qu’aux voies privées y donnant accès sur une profondeur de 10 mètres de part et d’autre de la voie.
b) Sur les terrains en zone urbaine : terrains bâtis ou non, situés dans les zones U et AU du PLUi, incluant les terrains servant d’assiette à l’une des opérations régies par les articles L. 311-1 (Zones d’Aménagement Concerté), L. 322-2 (Association foncière urbaine) et L. 442-1 (lotissements).
c) Autour des installations d’accueil touristique : - Terrains de camping et caravanage, - Résidences mobiles ou habitations légères de loisirs - Parc résidentiels de loisirs - Camps et centres de vacances - Villages et gîtes, de résidences de tourisme organisée en unités pavillonnaires. Autour de ces installations touristiques, le débroussaillement est obligatoire sur une largeur de 50 mètres à partir de la limite de chaque terrain ou des emplacements individuels selon les cas. Les accès aux installations sont soumis à obligation de débroussaillement sur une profondeur de 10 mètres de part et d’autre de la voie.
d) Le long des infrastructures linéaires : - Infrastructures routières et voies ferrées sur une largeur de 7 mètres de part et d’autre, - Lignes et installations de transport d’électricité, sur une largeur de 5 mètres dans toutes les directions
Périmètres visés aux articles R.151-52, R. 151-53 du Code de l’Urbanisme
Le territoire de Mont de Marsan Agglomération est concerné par un certain nombre de périmètres reportés pour information en annexe, à savoir :
• Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini à l’article L.211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ainsi que les éventuels périmètres de Zone d’Aménagement Différé créée en application de l’article L.212-1 du Code de l’Urbanisme.
• Les périmètres d’étude et de prise en considération d’une opération d’aménagement délimités en application de l’article L.424-1 ;
• Les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC du Peyrouat)
• Règlementation relative aux vestiges archéologiques
Sont applicables dans ce domaine, les dispositions ci-après :
• L’article L. 531-1 du Code du Patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat, • L’article L. 531-14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites, • L’article 8 du décret n°2004 490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du préfet de Région par les services instructeurs, • L’arrêté préfectoral n°2012 96 bis du 20 juin 2012 définissant les zones de présomption de prescriptions d’archéologie préventive. La copie de cet arrêté ainsi que des plans des zones précitées figurent dans les annexes du PLUi.
Dispositions applicables à certains travaux
• Permis de démolir
Toute démolition de bâtiments sur la commune de Mont-de-Marsan est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme et de la délibération du conseil municipal.
• Edification des clôtures
Toute édification de clôtures sur l’ensemble du territoire intercommunal est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L. 421-4 du Code de l’Urbanisme et de la délibération communautaire prise concomitamment à l’approbation du présent PLUi. Les clôtures en zones inondables devront être ajourées pour permettre l’écoulement des eaux.
• Reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLUi.
• Travaux sur bâti existant
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
• Adaptations mineures, dérogations, de règles alternatives
Les règles et servitudes définies par le PLUi Mont de Marsan Agglomération ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L.152-4 à L.152-6 du Code de l’Urbanisme à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettant une application circonstanciée à des conditions locales particulières.
Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l’article L. 152-3 et d’accorder des dérogations aux règles du Plan Local d’Urbanisme intercommunal par les articles L.152-4 à L.152-6.
• Droit de Préemption Urbain
Les périmètres concernés par un Droit de Préemption Urbain simple (ou renforcé) sont délimités sur le plan correspondant en annexe. Le droit de préemption urbain offre la possibilité à la collectivité de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour réaliser une opération d’aménagement ou mettre en œuvre un politique publique.
Constructions et installations d’intérêt collectif
Les constructions et installations d’intérêt collectifs sont autorisées sur l’ensemble du territoire intercommunal. Leur implantation, gabarit, hauteur, emprise, etc. peuvent être autorisées de façon dérogatoire.
Prise en compte des risques, nuisances et pollutions
Plan de Prévention des Risques Technologiques à prendre en compte, plan d’exposition au bruit, servitudes d’utilité publique, zones de bruit au voisinage des infrastructures de transport terrestre (cf. PAC).
Dans les zones sujettes aux inondations de cave par remontée de nappe, les caves et sous-sols sont interdits. Dans les zones sujettes aux inondations par débordement de nappe, les caves et sous-sols sont interdits et le niveau de plancher devra être positionné a minima à +30 cm au-dessus du terrain naturel, voire au-dessus lorsqu’une remontée de nappe plus importante est connue sur le secteur.
Protection du patrimoine naturel et paysager
• Espaces boisés classés (EBC)
Les terrains boisés identifiés aux documents graphiques comme espaces boisés, à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L. 113-2 et suivants du Code de l’Urbanisme. • Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ; • Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre 1er du titre IV du livre III du Code Forestier ; • Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable :
ciment, bitume ainsi que les remblais ; • Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants.
• Alignements d’arbres et continuités végétales à conserver ou à créer
Les alignements d’arbres et continuités végétales identifiées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme aux documents graphiques sont à conserver ou à planter. Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation exacte des arbres à conserver ou à créer.
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLUi a identifié en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R. 421-23.h Code de l’Urbanisme).
Les alignements d’arbres à créer peuvent, le cas échéant, être remplacés par d’autres aménagements contribuant à la végétalisation et aux continuités de nature sur l’espace public (bandes plantées, haies vives, noues…).
Lorsque des travaux liés aux services publics ou aux équipements d’intérêt collectif nécessitent la suppression d’un alignement d’arbres à conserver, l’abattage pourra être autorisé avec obligation de replantation d’un alignement ou d’une continuité végétale autre.
Les accès aux propriétés devront expressément prendre en compte la présence des arbres ou plantations existantes. Toutefois s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par le gestionnaire du domaine public.
• Arbres remarquables
Les arbres remarquables identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme aux documents graphiques sont à conserver. Les constructions envisagées doivent observer un recul de 5 mètres par rapport au houppier de l’arbre et les réseaux devront être éloignés de 5 mètres par rapport au tronc.
Lorsque l’état sanitaire d’un arbre remarquable le justifie, sa suppression sera soumise à une déclaration préalable de travaux (R. 421-23 du Code de l’Urbanisme). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation.
• Terrains cultivés en zone urbaine
Les jardins et terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques repérées au titre de l’article L.151-23, 2ème alinéa du Code de l’Urbanisme, sont inconstructibles quels que soient les équipements qui le cas échéant, les desservent. Seuls les travaux et constructions légères destinés à leur gestion, à leur mise en valeur sont autorisés.
. Constructions aux abords des cours d’eau
Les constructions ne sont pas autorisées dans une bande de 10m de part et d’autres de la berge des cours d’eau. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions et ouvrages d’intérêt collectif.
Emplacements réservés
Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) ouvrages publics, d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L.151-41 du Code de l’Urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence.
La liste des emplacements réservés, figurant en annexe, donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves. Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L.152-2 du Code de l’Urbanisme.
Toute construction incompatible avec la destination de l’emplacement réservé y est interdite.
Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L. 433-1 du Code de l’Urbanisme.
Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLUi peut : • Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu; • Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain ; • La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.
Projets urbains
• Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) Les périmètres des Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles figurent aux documents graphiques.
• Opération d’aménagement d’ensemble
En application de l’article R.151,21, 3ème alinéa du Code de l’Urbanisme, toutes les opérations d’aménagement d’ensemble font l’objet d’une mutualisation de l’ensemble des obligations règlementaires.
Sont considérées notamment comme des opérations d’aménagement d’ensemble :
• Les lotissements, • Les ZAC, • Les opérations faisant l’objet d’un permis valant division ou d’un permis d’aménager, • Les opérations portant sur une unité foncière d’une superficie supérieure à 5000m².
Maîtrise de l’urbanisation en zone agricole
• Bâtiments pouvant changer de destination
Les bâtiments pouvant changer de destination en zone agricole et en zone naturelle sont identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151.11 2ème du Code de l’Urbanisme. L’accord de changement de destination de ces bâtiments sera soumis à l’avis de la CDPENAF ou de la CDNPS lors de l’instruction des permis. Les changements de destination ne doivent pas compromettre l’activité agricole, ni la qualité paysagère des sites. En zone aléa fort du risque incendie, ou à l’interface de cette zone, les changements de destination ne seront admis que si le respect des prescriptions relatives à la prise en compte du risque incendie de forêt est assuré.
• Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée
Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL), dans lesquels sont notamment autorisées les constructions, sont délimités au plan de zonage au titre de l’article L.151.13 du Code de l’Urbanisme. Les dispositions règlementaires qui y sont attachées figurent au sein du règlement des zones zone A et N.
• Extension et surélévation des constructions et création d’annexes
L’extension et la surélévation des constructions existantes à usage d’habitation, est autorisée dans la limite de 50% au-delà de la superficie de plancher initiale pour les constructions de moins de 100m² de surface initiale et de 30% pour les constructions de plus de 100m² de surface de plancher. La surface est limitée à 250 m² de surface de plancher totale (cf. article 2 des zones A et N).
Des annexes aux habitations, y compris les piscines, peuvent être autorisées dans le respect des dispositions de l’article 2 des zones A et N.
Les règles applicables
aux zones urbaines
Les zones urbaines concernent l’ensemble du territoire urbanisé. Elles ont pour vocation à répondre aux besoins de l’intercommunalité en termes de constructions nouvelles, de changements de destination et de densification des parcelles déjà bâties.
A – Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une adduction d’eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, si le bâtiment nécessite des besoins en eau.
Toute construction, ouvrage ou installation dont la destination ou la nature peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipé d’un dispositif de protection contre les retours d’eau conforme à la règlementation en vigueur.
B – Assainissement
• Eaux usées domestiques
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés, égouts d’eaux pluviales ou tout autre milieu récepteur est interdite.
Toute construction ou installation devra être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. En l’absence d’un réseau collectif, les constructions ou installations devront être équipées d’un système d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur. Il doit être conçu de façon à assurer son raccordement au futur réseau collectif lorsque celui-ci n’est pas encore réalisé.
L’évacuation des eaux d’origine industrielle, artisanale ou commerciale dans le réseau public peut être subordonnée à un prétraitement conformément à la règlementation en vigueur.
• Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur et ne pas faire obstacle au libre. Sauf impossibilité due à une emprise au sol trop importante, les eaux pluviales seront gérées sur la parcelle (stockage, élimination, etc.).
Dans tous les cas, le rejet des eaux pluviales provenant du lavage des chaussées, aires d’évolution des véhicules, de parkings sera précédé d’un traitement préalable tel que décantation, dégraissage, etc. .
Dans le cas de toute nouvelle construction ou imperméabilisation de la parcelle, tout excès de ruissellement engendré devra faire l’objet de mesures compensatoires.
C – Electricité et télécommunications
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution, d’énergie électrique ainsi qu’aux lignes téléphoniques et numériques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisés en souterrain.
Glossaire Définitions
Définitions
Construction en second rang Ce sont les constructions situées à l’arrière d’une première construction ou rangée de constructions (hors annexe) sur le même terrain ou sur un autre terrain. Pour autant elles peuvent être visibles depuis la rue.
Hauteur
Les hauteurs à l’égout, au sommet de l’acrotère et les hauteurs au faîtage se mesurent en tout point et au droit du bâti du trottoir pour les constructions implantées à l’alignement et pour les autres constructions du sol naturel existant avant la demande d’autorisation de construire ou du nouveau sol autorisé par un permis d’aménagement ou une déclaration préalable.
Faîtage
Égout de toit Sablière
Acrotère
Avant-toit L’avant-toit est préconisé et devra avoir un débord mesurant maximum 50cm, horizontalement
Impasse
Deux cas de desserte peuvent être observés :
• La parcelle (ex : parcelle en drapeau) peut être desservie par un accès particulier. Ce dernier se situe à la limite du terrain privé et de la voie publique. Il correspond à la partie de terrain possédant les caractéristiques d’une voie mais ne desservant qu’une seule propriété.
• La parcelle peut être desservie par une impasse. Une impasse est une voie ouverte à la circulation disposant d’un seul accès à partir d’une autre voie, aménagée pour permettre les demi-tours. Elle doit être praticable par les services de ramassage des ordures ménagères ainsi que par les services de secours incendie (si la réglementation en vigueur le demande). Elle doit être aménagée pour permettre le demi-tour, tous les 60 mètres.
La création de voirie en impasse est déconseillée, l’objectif étant de préférer la continuité du maillage urbain pour faciliter les déplacements et les échanges interquartiers. Néanmoins, elle est autorisée, en cas d’impossibilité technique, c’est-à-dire lorsqu’il n’est pas possible de créer une boucle ou une voirie avec une sortie et une entrée. C’est notamment le cas dans les secteurs déjà urbanisés et enclavés. Cette impossibilité sera à démontrer lors de la demande de l’autorisation d’urbanisme. Les accès devront, cependant, être limités à trois contigus.
Préférer la création d’une voie avec un rayon de braquage de 8m minimum.
Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Gabarit
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Pergola
La pergola destinée à rester plus de 3 mois sans être démontée est soumise à déclaration préalable si elle fait moins de 20m² et à permis de construire au-delà. Elle doit donc respecter les règles de recul et de hauteur du PLUi.
LES DESTINATIONS DU REGLEMENT
1. Habitation • Logement • Hébergement
2. Commerce et activités de service • Artisanat et commerce de détail • Restauration • Commerce de gros • Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle • Hébergement hôtelier et touristique • Cinéma
3. Equipements d’intérêt collectif et services publics • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires • Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires • Établissements d’enseignement • Établissements de santé ou d’action sociale • Salles d’art ou de spectacle • Equipements sportifs • Lieux de culte • Autre équipement recevant du public
4. Exploitation agricole et forestière • Exploitation agricole • Exploitation forestière
5. Autres activité des secteurs secondaire ou tertiaire • Industrie • Entrepôt • Bureau • Centre de congrès et d’exposition • Cuisine dédiée à la vente en ligne
Annexe
Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
LISTE DES MODIFICATIONS DANS LA LISTE DES CHANGEMENTS DE DESTINATION
GROUPEMENT
CITADIA (MANDATAIRE) / EVEN
Préambule
Les changements de destination identifiés ci-dessous ont fait l’objet d’un repérage et d’une identification au cas par cas. Chaque bâtiment a été sélectionné au regard de son état général et d’un projet associé. Chaque bâtiment est relié aux réseaux (eau et électricité). Dans le cas contraire, aucune autorisation d’urbanisme pour changement de destination ne sera délivrée.
Commune de Benquet
Commune BENQUET
Parcelles L 240
Propriétaires M. BALLU Eric
Zonage du PLUi opposable (avant la modification)
Projet de zonage de la modification du PLUi (après la modification)
Photo du bâtiment repéré
Commune BENQUET
Parcelles F 472
Propriétaires M. DARROUZES Kevin
Zonage du PLUi opposable (avant la modification)
Projet de zonage de la modification du PLUi (après la modification)
Photo du bâtiment repéré
Commune de Campagne
Commune CAMPAGNE
Parcelles AT 169
Propriétaires GF RURAL DE BERGOSSE
Zonage du PLUi opposable (avant la modification)
Projet de zonage de la modification du PLUi (après la modification)
Photo du bâtiment repéré
Parcelles AS 23
Propriétaires GARBAY Martine
Zonage du PLUi opposable (avant la modification)
Projet de zonage de la modification du PLUi (après la modification)
Photo du bâtiment repéré
Parcelles AV 227
Zonage du PLUi opposable (avant la modification)
Propriétaires GUIDAT Ophélie
Projet de zonage de la modification du PLUi (après la modification)
Photo du bâtiment repéré
Parcelles AS 91
Propriétaires LAPEYRE René
Zonage du PLUi opposable (avant la modification)
Projet de zonage de la modification du PLUi (après la modification)
Photo du bâtiment repéré
Parcelles AR 156
Propriétaires BRUDER Alexandre
Un bâtiment est supprimé car déjà restauré en maison d'habitation
Zonage du PLUi opposable (avant la modification)
Projet de zonage de la modification du PLUi (après la modification)
Parcelles AR 157
Propriétaires BERNOS Carole
Bâtiment démoli donc suppression du changement de destination
Zonage du PLUi opposable (avant la modification)
Projet de zonage de la modification du PLUi (après la modification)
Projet de zonage de la modification du PLUi (après la modification)
Commune CAMPAGNE
Parcelles AM 297
Zonage du PLUi opposable (avant la modification)
Propriétaires LATASTE Michel
Projet de zonage de la modification du PLUi (après la modification)
Photo du bâtiment repéré
Parcelles ZE 87
Propriétaires BATS Michel
Suppression d'un bâtiment car celui-ci n'existe plus. Ajout d'un bâtiment.
Zonage du PLUi opposable (avant la modification)
Projet de zonage de la modification du PLUi (après la modification)
Photo du bâtiment repéré
Commune de Campet-et-Lamolère
Commune CAMPET-ET-LAMOLERE
Parcelles AB 3
Zonage du PLUi opposable (avant la modification)
Propriétaires DE PINS Olivier
Projet de zonage de la modification du PLUi (après la modification)
Photo du bâtiment repéré
Commune CAMPET-ET-LAMOLERE
Parcelles AE 26
Propriétaires
LE DESCHAULT DE MONREDON Philippe
Zonage du PLUi opposable (avant la modification)
Projet de zonage de la modification du PLUi (après la modification)
Photo du bâtiment repéré
Commune de Laglorieuse
Commune LAGLORIEUSE
Parcelles AB 36
Propriétaires MD INVEST
Zonage du PLUi opposable (avant la modification)
Projet de zonage de la modification du PLUi (après la modification)
Photo du bâtiment repéré
Commune LAGLORIEUSE
Parcelles AC 26
Propriétaires
Zonage du PLUi opposable (avant la modification)
Projet de zonage de la modification du PLUi (après la modification)
Commune de Mazerolles
Commune MAZEROLLES
Parcelles F 367
Zonage du PLUi opposable (avant la modification)
Propriétaires M. DARZACQ Christian
Projet de zonage de la modi